Historique des réformes

9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

54 versions · 1996-10-15
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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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1998-08-01
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Changements du 1998-08-01

@@ -12,17 +12,21 @@
##### Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, et de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er septembre 1997.
##### Article 8. Pour l'application de l'article 6 du présent décret, ne sont pas pris en considération pour le financement :
##### Article 8. <DCFR 1997-02-04/52, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 6, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement :
1° les étudiants qui ont été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;
1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
2° les étudiants qui ont été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;
2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
3° les étudiants qui ont été inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, autre que celui organisé ou subventionné par la Communauté francaise, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;
3° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
4° les étudiants qui ont obtenu, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2, 4 et 5, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et/ou 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2, 4 et 5, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;
4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé aux articles 15 et 18, §§ 1er et 2, du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret précité du 5 septembre 1994 et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;
5° les étudiants qui, dans les cinq années qui suivent leur dernier échec, n'ont pas terminé avec succès en trois années académiques, à compter de leur première inscription dans une même section, les deux premières années d'études des études visées aux articles 15 ou 18, § 1er, du décret.
5° à partir de l'année académique 1997-1998, les étudiants qui n'ont pas terminé avec succès en trois années académiques, à compter de leur première inscription dans une même section, les deux premières années d'études des études visées aux articles 15 ou 18, § 1er, du décret, dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.
§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième année d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.
Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.
##### Article 38. Le statut des commissaires est fixé par le Gouvernement.
1997-11-05
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1997-05-23
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1996-10-15
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1996-09-01
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version originale Texte à cette date