Historique des réformes

9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

54 versions · 1996-10-15
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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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2016-01-01
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Changements du 2016-01-01

@@ -76,6 +76,14 @@
(9° Groupe I : les études relatives à la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 14, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
DROIT FUTUR
*Art. 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants : 1° Groupe A : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret; 2° Groupe B : les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret et les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 7°, du décret; 3° Groupe C : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 1°, du décret et les formations en un cycle et en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 6°, du décret; 4° Groupe D : la catégorie visée à l'article 12, 2°, du décret; 5° [¹ ...]¹; 6° Groupe F : (les formations en un cycle et les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 4°, du décret); <DCFR 1998-06-30/40, art. 10, 006; En vigueur : 01-08-1998> 7° Groupe G : la catégorie visée à l'article 12, 5°, du décret et les formations en deux cycles des catégories visées à l'article 12, 1° et 7°, du décret. (8° Groupe H : les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 23, 014; En vigueur : 01-09-2001> (9° Groupe I : les études relatives à la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2002>*
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(1)<DCFR [2014-04-11/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041127), art. 11, 048; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 5.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
@@ -109,6 +117,14 @@
(4° Les étudiants correspondant au Groupe H pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 24, 014; **En vigueur :** 01-09-2001>
(5° Les étudiants correspondant au Groupe I pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi la formation du CAPAES lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
DROIT FUTUR
*Art. 16. Pour chaque groupe visé à l'article 15, une pondération est attribuée et varie selon le volume et la catégorie des études de la manière suivante : 1° par étudiant pris en compte pour le financement, qui suit sans préjudice des dispenses accordées la totalité du programme de l'année pour laquelle il est inscrit, la pondération suivante est attribuée : a) Groupe A : 1 point; b) Groupe B : 1,1 point; c) Groupe C : 1,15 point; d) Groupe D : 1,2 point; e) [¹ ...]¹; f) Groupe F : 1,5 point; g) Groupe G : 1,65 point; (h) Groupe H : 0,5 point;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2001> (i) Groupe I : 0,5 point;) <DCFR 2002-07-17/40, art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2002> 2° par étudiant pris en compte pour le financement, qui répartit le programme de l'année d'études sur plusieurs années académiques, la pondération visée au 1° est répartie sur les années académiques selon les modalités fixées conformément à l'article 31, alinéa 2, du décret. (3° par étudiant pris en compte pour le financement qui a échoué à l'issue de la deuxième année académique au cours de laquelle il a réparti se première année d'études, après application de l'article 32 du décret, la pondération visée au 1° appliquée à une première année d'études est multipliée par 0,5.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 18, 009; En vigueur : 01-05-1999> (4° Les étudiants correspondant au Groupe H pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2001> (5° Les étudiants correspondant au Groupe I pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi la formation du CAPAES lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2002>*
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(1)<DCFR [2014-04-11/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041127), art. 11, 048; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 9. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles est égal, pour l'année budgétaire 1997, au montant visé à l'article 10. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation pour chacune des années budgétaires 1998, 1999, 2000 et 2001 selon des modalités arrêtées par le Gouvernement.
@@ -911,15 +927,51 @@
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21sexies.. 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 1. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21sexies.. 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
##### Article 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
@@ -941,13 +993,23 @@
(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
##### Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
Si, de plus, la section visée à l'alinéa précédent a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, en première année d'études un nombre d'étudiants réguliers supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli en première année un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.
Si, enfin, la section visée au premier alinéa a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli dans cette section un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 40, 045; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. <Insérée par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008>
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 1. - Dispositions transitoires.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
@@ -955,29 +1017,7 @@
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
##### Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
##### Article 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
Si, de plus, la section visée à l'alinéa précédent a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, en première année d'études un nombre d'étudiants réguliers supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli en première année un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.
@@ -987,13 +1027,29 @@
(1)<Inséré par DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 40, 045; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. <Insérée par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008>
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 1. - Dispositions transitoires.
##### Article 35bis.. 35bis.[¹ Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.
Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 18, 049; En vigueur : 21-08-2014>
### Section 2. - Dispositions modificatives.
@@ -1001,12 +1057,26 @@
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
Si, de plus, la section visée à l'alinéa précédent a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, en première année d'études un nombre d'étudiants réguliers supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli en première année un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.
Si, enfin, la section visée au premier alinéa a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli dans cette section un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 40, 045; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 35bis. [¹ Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.
Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 18, 049; En vigueur : 21-08-2014>
2014-09-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2013-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2012-08-20
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2012-04-05
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2012-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2011-09-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2011-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2010-12-24
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2010-09-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2010-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2009-09-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2008-09-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2008-07-03
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2008-03-12
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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