Historique des réformes
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
Changements du 2018-01-01
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# 9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
##### Article 11. Pour déterminer la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles (sigma AG), il est déduit du montant (S) visé à l'article 9, alinéa 1er :
1° PMGMS qui représente les coûts réels calculés des traitements des membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Hautes Ecoles; sont seuls pris en compte pour le calcul de ces coûts les membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dont le traitement était payé directement par le ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation à la date du 31 décembre 1995;
2° PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996 pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (, à l'exclusion des personnels en disponibilité pour convenance personnelle en application de l'article 39 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement,) et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une Haute Ecole conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette Haute Ecole (ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française) (ou à l'article 11 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur); <DCFR 1998-07-17/46, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DCFR 1998-06-30/40, art. 10, 006; **En vigueur :** 01-08-1998> <DCFR 2006-06-16/35, art. 13, 022; **En vigueur :** 15-09-2006>
3° C qui représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles [³ ainsi que, le cas échéant, le montant relatif au personnel administratif de Haute Ecole mis à leur disposition dont question à l'article 10, dernier alinéa]³.
(4° PCM qui représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitif en congé de maternité pour la durée du congé de maternité pour l'année budgétaire précédente [² , ainsi que par la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitif écartés dans le cadre de la protection de la maternité en application des dispositions fédérales protectrices de la maternité]².) <DCFR 1996-12-02/36, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
(A partir de l'année budgétaire 2005, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent plus au personnel ayant été engagé par la haute école HEC-Liège au plus tard le 1er mars 2004.) <DCFR 2004-05-19/41, art. 6, 018; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Le C visé à l'alinéa 1er, 3° n'inclut pas les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles qui se verraient charger par le Gouvernement d'une tâche de contrôle auprès d'autres établissements d'enseignement supérieur hors université qu'une Haute Ecole, à concurrence de la partie de charge que le Commissaire exerce auprès d'autres établissements d'enseignement supérieur hors université qu'une Haute Ecole.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 55, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
[¹ A partir de l'année budgétaire 2008, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent plus au personnel ayant été engagé par la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut pour sa catégorie Traduction-Interprétation au plus tard le 1er mars 2007.]¹
(1)<DCFR [2007-12-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121352), art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFR [2012-03-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032305), art. 66, 043; En vigueur : 15-04-2012>
(3)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 38, 045; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 11.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, (et des articles 8, 5° et 31) qui entre en vigueur le 1er septembre 1997. <DCFR 1996-12-02/36, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
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##### Article 38. (Abrogé) <DCFR 1997-03-17/43, art. 34, 004; **En vigueur :** 23-05-1997>
##### Article 10. <DCFR [2006-07-20/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072066), art. 85, 025; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à [⁶ 283.039.315 euros]⁶ pour l'année budgétaire 1997.
[¹ alinéa 2 supprimé]¹
[² A partir de l'année budgétaire 2008, le montant fixé à l'alinéa 1er est, avant son adaptation conformément à l'article 9, augmenté de 310.350 euro]²
[⁵ A partir de l'année budgétaire 2015, 300.000 euros sont ajoutés au montant déterminé par les alinéas précédents.
##### Article 10. [⁹ ...]⁹
A partir de l'année budgétaire 2013, un montant correspondant au coût moyen brut pondéré calculé annuellement en vertu de l'article 29, alinéa 5, pour la catégorie des membres du personnel administratif, est ajouté à l'allocation annuelle globale lorsqu'une Haute Ecole couvre sur celle-ci le coût d'un membre du personnel mis à disposition des Commissaires visés à la section 1re du chapitre 5.]⁵
[⁷ A partir de l'année budgétaire 2016, un montant de 9.732.000 euros, correspondant à la partie variable du financement alloué pour les études de la catégorie traduction interprétation transférée à l'université en vertu du décret du 11 avril 2014 finalisant le transfert des études de traduction et interprétation à l'université, est déduit du montant déterminé par les alinéas précédents, après adaptation conformément à l'article 9.
A partir de l'année budgétaire 2016, un montant de 2.500.000 euros est ajouté au montant déterminé par les alinéas précédents après adaptation conformément à l'article 9.]⁷
[⁸ A partir de l'année budgétaire 2017, un montant de 2.250.000 euros est ajouté au montant déterminé par les alinéas précédents après adaptation conformément à l'article 9.]⁸
[⁹ ...]⁹
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(8)<DCFR [2017-07-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071915), art. 7, 053; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
1° Groupe A : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret;
2° Groupe B : les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret et les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 7°, du décret;
3° Groupe C : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 1°, du décret et les formations en un cycle et en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 6°, du décret;
4° Groupe D : la catégorie visée à l'article 12, 2°, du décret;
5° [¹ ...]¹;
6° Groupe F : (les formations en un cycle et les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 4°, du décret); <DCFR 1998-06-30/40, art. 10, 006; **En vigueur :** 01-08-1998>
7° Groupe G : la catégorie visée à l'article 12, 5°, du décret et les formations en deux cycles des catégories visées à l'article 12, 1° et 7°, du décret.
(8° Groupe H : les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 23, 014; **En vigueur :** 01-09-2001>
(9° Groupe I : les études relatives à la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 14, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
(9)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 15. [¹ La partie variable du financement des Hautes Ecoles, calculée conformément à l'article 12, est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata du nombre d'unités de charge d'enseignement de chaque Haute Ecole, calculées conformément à l'article 17.
Pour déterminer la charge d'enseignement, les domaines d'étude, en référence à l'annexe III.2 du décret Paysage, sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
| Domaine d'étude | Domaine d'étude | Pondération par type d'enseignement | Pondération par type d'enseignement |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Type court | Type long |
| 5 | Information et communication | C | C |
| 6 | Sciences politiques et sociales | C | C |
| 7 | Sciences juridiques | A | B |
| 9 | Sciences économiques et de gestion | A | B |
| 10 | Sciences psychologiques et de l'éducation | G | G |
| | Excepté : 1er cycle en logopédie, en coaching sportif et bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels | F | F |
| | Excepté : 1er cycle en assistant psychologie et en éducateur spécialisé en activités socio-sportives | C | C |
| 14 | Sciences biomédicales et pharmaceutiques | F | F |
| 15 | Sciences de la santé publique | F | F |
| 16 | Sciences de la motricité | F | F |
| 17 | Sciences | B | G |
| | Excepté : 1er cycle en informatique de gestion | A | B |
| 18 | Sciences agronomiques et ingénierie biologique | C | G |
| 19 | Sciences de l'ingénieur et technologie | B | G |
| 22 | Arts plastiques, visuels et de l'espace | D | |
| | AESS | H | |
| | CAPAES | I | |
]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 13, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 5.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
##### Article 16. Pour chaque groupe visé à l'article 15, une pondération est attribuée et varie selon le volume et [² le domaine d'étude]² de la manière suivante :
1° par étudiant pris en compte pour le financement, qui suit sans préjudice des dispenses accordées la totalité du programme de l'année pour laquelle il est inscrit, la pondération suivante est attribuée :
a) Groupe A : 1 point;
b) Groupe B : 1,1 point;
c) Groupe C : 1,15 point;
d) Groupe D : 1,2 point;
e) [¹ ...]¹;
f) Groupe F : 1,5 point;
g) Groupe G : 1,65 point;
(h) Groupe H : 0,5 point;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 24, 014; **En vigueur :** 01-09-2001>
(i) Groupe I : 0,5 point;) <DCFR 2002-07-17/40, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
2° [² ...]²
(3° [² ...]²
(4° Les étudiants correspondant au Groupe H pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 24, 014; **En vigueur :** 01-09-2001>
(5° Les étudiants correspondant au Groupe I pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi la formation du CAPAES lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
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(1)<DCFR [2014-04-11/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041127), art. 11, 048; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 5.
(2)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 9. [¹ Le financement global des Hautes Ecoles est égal, pour l'année budgétaire 2018, à 448.660.000 euros. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.
Pour l'année budgétaire 2018, un montant de 5.184.000 euros est ajouté au montant obtenu en application de l'alinéa 1er. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.
Pour l'année budgétaire 2019, un montant de 700.000 euros est ajouté au montant obtenu en vertu des alinéas 1 et 2. A partir de l'année 2020, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 12. [¹ Le financement global des Hautes Ecoles, calculé conformément à l'article 9, se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. Les allocations annuelles globales des Hautes Ecoles visées à l'article 2 s'obtiennent après répartition des parties fixe et variable.
A partir de l'année 2018, la partie fixe représente 13,5% du financement visé à l'article 9.
A partir de l'année 2018, la partie variable représente 86,5% du financement visé à l'article 9.
Toute variation du montant visé à l'article 9 ne résultant pas de l'application de l'article 9 bis, consécutive à l'évolution de l'organisation de l'enseignement dans les Hautes Ecoles et concernant certains cursus d'études à l'exclusion d'autres implique une révision des proportions des parts fixe et variable au bénéfice de la part variable.]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 21.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 6.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
##### Article 16. Pour chaque groupe visé à l'article 15, une pondération est attribuée et varie selon le volume et la catégorie des études de la manière suivante :
1° par étudiant pris en compte pour le financement, qui suit sans préjudice des dispenses accordées la totalité du programme de l'année pour laquelle il est inscrit, la pondération suivante est attribuée :
a) Groupe A : 1 point;
b) Groupe B : 1,1 point;
c) Groupe C : 1,15 point;
d) Groupe D : 1,2 point;
e) [¹ ...]¹;
f) Groupe F : 1,5 point;
g) Groupe G : 1,65 point;
(h) Groupe H : 0,5 point;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 24, 014; **En vigueur :** 01-09-2001>
(i) Groupe I : 0,5 point;) <DCFR 2002-07-17/40, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
2° par étudiant pris en compte pour le financement, qui répartit le programme de l'année d'études sur plusieurs années académiques, la pondération visée au 1° est répartie sur les années académiques selon les modalités fixées conformément à l'article 31, alinéa 2, du décret.
(3° par étudiant pris en compte pour le financement qui a échoué à l'issue de la deuxième année académique au cours de laquelle il a réparti se première année d'études, après application de l'article 32 du décret, la pondération visée au 1° appliquée à une première année d'études est multipliée par 0,5.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 18, 009; **En vigueur :** 01-05-1999>
(4° Les étudiants correspondant au Groupe H pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée;) <DCFR 2001-02-08/35, art. 24, 014; **En vigueur :** 01-09-2001>
(5° Les étudiants correspondant au Groupe I pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi la formation du CAPAES lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
(1)<DCFR [2014-04-11/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041127), art. 11, 048; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 9. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles est égal, pour l'année budgétaire 1997, au montant visé à l'article 10. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation pour chacune des années budgétaires 1998, 1999, 2000 et 2001 selon des modalités arrêtées par le Gouvernement.
A partir de l'année budgétaire 2002, le Gouvernement fixe annuellement le taux en fonction duquel le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté. Ce taux ne peut être inférieur au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation, [¹ ...]¹ de l'année budgétaire précédente. [² Pour les années 2015 et 2016, ce taux ne porte que sur 90 % du montant visé à l'alinéa 1er de l'article 10.]²
(Chaque année, préalablement à l'application du taux d'adaptation opérée en vertu des alinéas 1er ou 2, le montant visé à l'alinéa 1er intègre en outre :
1° à partir de l'année budgétaire 2000, les augmentations intercalaires de traitements attribuées au cours de la pénultième année budgétaire précédant l'année budgétaire concernée;
2° durant les années budgétaires 2000, 2001 et 2002, un complément correspondant à 0,6 % du montant visé à l'article 10.) <DCFR 1999-12-23/43, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2000>
(3° durant les années budgétaires 2000 et 2001, les augmentations du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.) <DCFR 2000-12-12/47, art. 8, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
(1)<DCFR [2010-12-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120108), art. 8, 039; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 77, 050; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 12. § 1. L'allocation annuelle globale d'une Haute Ecole consiste :
- pour l'année budgétaire 1997, en une partie historique;
- à partir de l'année budgétaire 1998, en une partie historique, une partie forfaitaire et une partie variable liée à la charge d'enseignement de la Haute Ecole, et le cas échéant une dotation complémentaire provenant du fonds de solidarité du réseau dont dépend la Haute Ecole.
§ 2. A partir de 1998, l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole ne pourra être supérieure de plus de 8 p.c. à l'allocation annuelle globale, attribuée en 1997 à cette Haute Ecole, multipliée par le rapport entre le nombre d'unités de charges d'enseignement de cette Haute Ecole, pour l'année considérée, et celui de 1996.
(A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997, qui est visé à l'alinéa précédent, est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9.) <DCFR 2000-07-20/45, art. 11, 012; **En vigueur :** 01-01-2001>
(Le montant total réclamé à l'étudiant en vertu de l'alinéa 2, de l'alinéa 4 et de l'alinéa 11, ne peut excéder le plafond de 593 euros. Pour les étudiants visés à l'alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros.
Toutefois, pour les établissements qui, pour l'année académique 2005-2006, ont perçu un montant total supérieur aux plafonds fixés à l'alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques 2006-2007 à 2010-2011, au montant total perçu pour l'année académique 2005-2006, diminué chaque année, à partir de l'année académique 2007-2008, de 20 pour cent de la différence entre ce montant et les plafonds fixés à l'alinéa précédent.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs d'Architecture, ni aux étudiants inscrits dans les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " des hautes écoles.) <DCFR 2006-07-20/55, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 21. Pour chaque Haute Ecole, la différence est établie entre le montant résultant de l'application de l'article 12, § 1er, à l'exclusion de la dotation complémentaire éventuelle et le montant de l'allocation globale pour 1997 de la Haute Ecole concernée, multipliée par le rapport entre le nombre d'unités de charges d'enseignement de cette Haute Ecole, pour l'année considérée, et celui de 1996.
(A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997 qui est visé à l'alinéa précédent est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9.) <DCFR 2000-07-20/45, art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2001>
Les différences positives sont ramenées à zéro.
Les différences sont ensuite totalisées par réseau.
Pour chaque Haute Ecole est calculé, avec quatre décimales, le pourcentage de variations par rapport à la variation totale du réseau.
Le pourcentage visé à l'alinéa 4, est multiplié par le montant du fonds de solidarité du réseau concerné. Le résultat constitue la dotation complémentaire visée à l'article 12, § 1er.
##### Article 6.
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement nomme cinq commissaires aux Hautes Ecoles après appel public aux candidatures.
Le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication dans deux quotidiens francophones.
Cet appel aux candidatures indique, notamment :
1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;
2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;
3° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir.
Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent :
1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites;
2° un projet écrit, sur base de la description de fonction.
Un Collège d'experts, désignés par le Gouvernement, examine les dossiers déposés par les candidats. Les candidats présentent leur projet au cours d'une audition, destinée à évaluer l'ensemble de leurs compétences
Dans le mois de l'audition, le Collège d'experts propose au Gouvernement une liste qui peut comprendre au maximum deux personnes disposant des qualités pour remplir la fonction de manière également satisfaisante sans qu'un classement ne soit établi entre ces personnes. Le Collège d'experts mentionne la motivation qui l'a conduit à sélectionner cette ou ces personne(s) et peut, le cas échéant, établir une recommandation.
Au plus tard dans le mois de la réception de l'avis du Collège d'experts, le Gouvernement nomme, dans la liste transmise par le Collège d'experts, la personne qu'il juge la plus apte à occuper la fonction. ]¹
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(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 17, 049; En vigueur : 21-08-2014>
##### Article 36. <DCFR 2003-07-17/36, art. 3, 017; **En vigueur :** 15-09-2003> Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes Ecoles.
Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.
(Aucune Haute Ecole ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même commissaire du Gouvernement.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 90, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Outre la liste des Hautes Ecoles qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère.
##### Article 37. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de commissaire auprès des Hautes Ecoles.
##### Article 39. <DCFR 2003-07-17/36, art. 4, 017; **En vigueur :** 01-09-1996> Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles jouissent du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996.
##### Article 40. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles veillent à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.
[¹ Les commissaires veillent également à ce que ces instances ne prennent aucune décision qui puisse compromettre les finances de la Haute Ecole ou nuire à sa soutenabilité financière.]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 27, 054; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 41. Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des commissaires auprès des Hautes Ecoles.
La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Haute Ecole, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics et le respect des conventions visées à l'article 52, 12° et 15°, du décret.
Afin d'accomplir leurs missions, les commissaires auprès des Hautes Ecoles reçoivent copie, dans le délai de (dix) jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence. [³ Les commissaires obtiennent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des entités dotées ou non de la personnalité juridique, distinctes des Hautes Ecoles et dont les moyens dépendent majoritairement de transferts financiers avec une ou plusieurs Hautes Ecoles et/ou dont le contrôle est assuré par des personnes physiques en leur qualité de membre d'une ou plusieurs Haute Ecoles.]³ <DCFR 2006-06-30/38, art. 91, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
(A leur demande, les commissaires peuvent en outre assister aux réunions du Conseil d'administration de la Haute Ecole, des organes de gestion [¹ , du Conseil social et, dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, de la Commission du patrimoine]¹. Ils y ont voix consultative.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 5, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
Les commissaires auprès des Hautes Ecoles font au pouvoir organisateur ou aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
[² Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 68 ter du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles consulte les commissaires préalablement à toute décision relevant des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président ou des Directeurs de catégorie.]²
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(1)<DCFR [2008-05-09/75](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050975), art. 50, 031; En vigueur : 03-07-2008>
(2)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 19, 049; En vigueur : 21-08-2014>
(3)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 28, 054; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 42. § 1. Les commissaires exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de la Haute Ecole agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les (quinze) jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision. <DCFR 2006-06-30/38, art. 92, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou aux pouvoirs organisateurs et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies (aux §§ 3 et 5). <DCFR 2003-07-17/36, art. 6, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.
§ 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur n'a pas ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Haute Ecole de la Communauté française. S'il s'agit d'une Haute Ecole subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi des allocations annuelles globales au pouvoir organisateur de la Haute Ecole en question.
La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation.
(§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le Gouvernement se prononce directement sur le recours d'un commissaire relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au financement d'un étudiant.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 6, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 43. Chaque année, les commissaires auprès des Hautes Ecoles font rapport au Gouvernement, chacun pour ce, qui les concerne, sur le fonctionnement de chaque Haute Ecole.
##### Article 44. Les articles 40, 41, 42 et 43 sont applicables aux décisions adoptées par le Conseil social en vertu des articles 89, 90 et 91 du décret.
##### Article 18.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 16, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 19.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 17, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 2. Dans les limites et aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté française contribue au financement du fonctionnement des Hautes Ecoles au moyen d'allocations annuelles globales.
##### Article 3. Ces allocations annuelles globales contribuent à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement pour l'enseignement, la recherche appliquée, les services à la collectivité, la formation continuée et l'administration de la Haute Ecole.
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 4. [¹ Pour être admissible au financement, la Haute Ecole doit satisfaire aux conditions fixées par ou en vertu du décret, du décret Paysage et du présent décret.]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 4bis.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 7.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement nomme cinq commissaires aux Hautes Ecoles après appel public aux candidatures.
Le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication dans deux quotidiens francophones.
Cet appel aux candidatures indique, notamment :
1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;
2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;
3° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir.
Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent :
1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites;
2° un projet écrit, sur base de la description de fonction.
Un Collège d'experts, désignés par le Gouvernement, examine les dossiers déposés par les candidats. Les candidats présentent leur projet au cours d'une audition, destinée à évaluer l'ensemble de leurs compétences
Dans le mois de l'audition, le Collège d'experts propose au Gouvernement une liste qui peut comprendre au maximum deux personnes disposant des qualités pour remplir la fonction de manière également satisfaisante sans qu'un classement ne soit établi entre ces personnes. Le Collège d'experts mentionne la motivation qui l'a conduit à sélectionner cette ou ces personne(s) et peut, le cas échéant, établir une recommandation.
Au plus tard dans le mois de la réception de l'avis du Collège d'experts, le Gouvernement nomme, dans la liste transmise par le Collège d'experts, la personne qu'il juge la plus apte à occuper la fonction. ]¹
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 17, 049; En vigueur : 21-08-2014>
##### Article 36. <DCFR 2003-07-17/36, art. 3, 017; **En vigueur :** 15-09-2003> Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes Ecoles.
Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.
(Aucune Haute Ecole ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même commissaire du Gouvernement.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 90, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Outre la liste des Hautes Ecoles qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère.
##### Article 37. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de commissaire auprès des Hautes Ecoles.
##### Article 39. <DCFR 2003-07-17/36, art. 4, 017; **En vigueur :** 01-09-1996> Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles jouissent du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996.
##### Article 40. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles veillent à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.
##### Article 41. Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des commissaires auprès des Hautes Ecoles.
La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Haute Ecole, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics et le respect des conventions visées à l'article 52, 12° et 15°, du décret.
Afin d'accomplir leurs missions, les commissaires auprès des Hautes Ecoles reçoivent copie, dans le délai de (dix) jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence. <DCFR 2006-06-30/38, art. 91, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
(A leur demande, les commissaires peuvent en outre assister aux réunions du Conseil d'administration de la Haute Ecole, des organes de gestion [¹ , du Conseil social et, dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, de la Commission du patrimoine]¹. Ils y ont voix consultative.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 5, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
Les commissaires auprès des Hautes Ecoles font au pouvoir organisateur ou aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
[² Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 68 ter du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles consulte les commissaires préalablement à toute décision relevant des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président ou des Directeurs de catégorie.]²
(1)<DCFR [2008-05-09/75](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050975), art. 50, 031; En vigueur : 03-07-2008>
(2)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 19, 049; En vigueur : 21-08-2014>
##### Article 42. § 1. Les commissaires exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de la Haute Ecole agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les (quinze) jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision. <DCFR 2006-06-30/38, art. 92, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou aux pouvoirs organisateurs et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies (aux §§ 3 et 5). <DCFR 2003-07-17/36, art. 6, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.
§ 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur n'a pas ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Haute Ecole de la Communauté française. S'il s'agit d'une Haute Ecole subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi des allocations annuelles globales au pouvoir organisateur de la Haute Ecole en question.
La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation.
(§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le Gouvernement se prononce directement sur le recours d'un commissaire relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au financement d'un étudiant.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 6, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 43. Chaque année, les commissaires auprès des Hautes Ecoles font rapport au Gouvernement, chacun pour ce, qui les concerne, sur le fonctionnement de chaque Haute Ecole.
##### Article 44. Les articles 40, 41, 42 et 43 sont applicables aux décisions adoptées par le Conseil social en vertu des articles 89, 90 et 91 du décret.
##### Article 18. Pour une Haute Ecole, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de charge d'enseignement de ladite Haute Ecole (UCE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement (MUCE).
(A partir de 2009, la partie variable précitée (PV) est subdivisée en deux parties :
1° une partie variant selon la charge d'enseignement des études de type court (PVtc). Celle-ci est égale au nombre d'unités de charges d'enseignement des études de type court de la Haute Ecole (UCEtc), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement des études de type court (MUCEtc);
2° une partie variant selon la charge d'enseignement des études de type long (PVtl). Celle-ci est égale au nombre d'unités de charges d'enseignement des études de type long de la Haute Ecole (UCEtl), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement des études de type long (MUCEtl).) <DCFR 2004-03-31/58, art. 22, 019; **En vigueur :** 21-06-2004>
##### Article 19. <DCFR 2004-03-31/58, art. 23, 019; **En vigueur :** 21-06-2004> Les montants par unité de charge d'enseignement sont calculé, pour l'année budgétaire concernée, comme suit :
| 'Sigma' AG - 'Sigma' PH - 'Sigma' PF - 'Sigma' FS<br>MUCE = -------------------------------------------------<br>'Sigma' UCE |
| --- |
| Dans cette formule :<br>'Sigma' AG représente la somme des allocations annuelles globales desHautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée;<br>'Sigma' PH représente la somme des parties historiques, pour toutes les Hautes Ecoles, calculées selon l'article 13 pour l'année budgétaire concernée;<br>'Sigma' PF représente la somme des parties forfaitaires pour toutes les Hautes Ecoles, calculées selon l'article 14 pour l'année budgétaire concernée;<br>'Sigma' FS représente la somme des parties forfaitaires du fonds de solidarité, calculées selon l'article 20;<br>'Sigma' UCE représente la somme des unités de charge d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée.<br>A partir de 2009, le montant par unité de charge d'enseignement est calculé, pour l'année budgétaire concernée, comme suit :<br><br>1° PV = 'Sigma' AG - 'Sigma' PH - 'Sigma' PF - 'Sigma' FS;<br>2° PVtc = PV x 'alpha';<br>3° PVtl = PV x 'beta';<br>PVtc<br>4° MUCEtc = -------------<br>'Sigma' UCEtc<br>PVtl<br>5° MUCEtl = -------------<br>'Sigma' UCEtl |
| Dans ces formules :<br>'Sigma' UCEtc représente la somme des unités de charge d'enseignement des études de type court de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée;<br>'Sigma' UCEtl représente la somme des unités de charge d'enseignement des études de type long de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée, diminuée de la moitie de la somme des UCEtl de la cinquième année, à l'exception de la cinquième année des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial;<br>'alpha' représente la part relative des unités de charge d'enseignement des études de type court de toutes les Hautes Ecoles au 1er février de l'année académique précédente par rapport à l'ensemble des unités de charge d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles au ler février de l'année académique précédente;<br>'beta' représente la part relative des unités de charge d'enseignement des études de type long de toutes les Hautes Ecoles au 1er février de l'année académique précédente par rapport à l'ensemble des unités de charge d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles au ler février de l'année académique précédente. |
### Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 2. - De la partie historique.
##### Article 13. [¹ § 1er. La partie fixe du financement des Hautes Ecoles, calculée conformément à l'article 12, est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata des clés suivantes :
Haute Ecole Bruxelles-Brabant : 8,19 %;
Haute Ecole en Hainaut : 5,34 %;
Haute Ecole Charlemagne : 5,84 %;
Haute Ecole Robert Schuman : 5,08 %;
Haute Ecole Albert Jacquard : 3,54 %;
Haute Ecole Francisco Ferrer : 3,72%;
Haute Ecole de la Ville de Liège : 2,43%;
Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet : 11,06 %;
Haute Ecole de la Province de Liège : 7,66 %;
Haute Ecole de la Province de Namur : 3,02 %;
Haute Ecole Lucia de Brouckère : 2,71 %;
Haute Ecole Galilée : 3,44 %;
Haute Ecole Leonard de Vinci : 4,63 %;
Haute Ecole EPHEC : 1,51 %;
Haute Ecole " Groupe ICHEC - ISC. Saint Louis - ISFSC " : 2,65 %;
Haute Ecole HELHa : 10,23 %;
Haute Ecole libre mosane : 7,06 %;
Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg : 9,15 %;
Haute Ecole Ilya Prigogine : 2,74 %.
En cas de fusion, dès l'année budgétaire qui suit l'année académique de la fusion, la clé de répartition de la partie fixe pour la Haute Ecole issue de la fusion s'obtient en additionnant les clés de répartition de la partie fixe des Hautes Ecoles fusionnées.
Ces clés de répartition sont revues tous les dix ans. La première révision aura lieu en 2028.
§ 2. La partie fixe du financement de chaque Haute Ecole permet de couvrir notamment les coûts de personnel suivants :
1° une fraction de charge d'au moins 4/10 d'équivalent temps plein du personnel pour assurer l'évaluation de la qualité. Pour l'année 2018, ce coût est estimé à 25.000 euros;
2° une fraction de charge d'au moins 1/10 d'équivalent temps plein du personnel pour l'accompagnement des candidats au Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur. Pour l'année 2018, ce coût est estimé à 6.000 euros;
3° une fraction de charge d'au moins 5/10 équivalent temps plein du personnel pour la mission de coordinateur en sécurité. Pour l'année 2018, ce coût est estimé à 34.000 euros.
Lorsqu'une Haute Ecole n'affecte pas de personnel pour l'une des missions prévues au premier alinéa, un montant correspondant au coût de cette mission, indexé conformément aux dispositions prévues à l'article 9bis, est déduit de son allocation annuelle globale.]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 2. - De la partie historique.
##### Article 14.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 17. La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part. [¹ Les unités de charge d'enseignement pour les étudiants en année diplômante d'un master en 120 crédits sont divisées par deux, à l'exception des étudiants en études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial.]¹
Le nombre d'étudiants par groupe à prendre en compte à l'alinéa premier est égal au nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement, [¹ conformément au décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements de l'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études]¹, des trois dernières années précédant l'année budgétaire pour laquelle l'allocation annuelle globale est calculée, divisé par trois.
[¹ ...]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 15, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
##### Article 20.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
##### Article 21bis.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 21, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 21ter. (Abrogé) <DCFR 2004-12-21/43, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative). <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative). <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. <Insérée par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 22. Aux conditions à fixer par le Gouvernement, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. <Insérée par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 23. Toute concurrence déloyale entre Hautes Ecoles est interdite.
La publicité pour un type d'enseignement ou une Haute Ecole déterminée doit rester objective et ne peut se référer à aucun autre type d'enseignement ou aucune autre Haute Ecole.
[¹ Si le montant alloué annuellement à la publicité est supérieur à 0,5 pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole, une somme équivalente à ce dépassement doit obligatoirement être affectée par l'institution à des actions spécifiques en matière de promotion de la réussite, [² telle que visée par le décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur et par les articles 148 et 149 du décret Paysage. Cette somme n'est pas comprise dans le montant visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 précité.]²]¹
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(1)<DCFR [2008-07-18/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071864), art. 30, 032; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 22, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 24. Le Gouvernement crée une commission composée d'au moins quatre représentants des Hautes Ecoles et présidée par un magistrat honoraire ou émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 23 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement arrête la composition et détermine le fonctionnement de cette commission.
##### Article 25. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions de l'article 23, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 24.
##### Article 26. Sur avis de la commission visée à l'article 24, le Gouvernement peut prendre une sanction à l'égard de la Haute Ecole pour toute infraction à l'article 23.
La sanction visée à l'alinéa 1er peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pourcent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
##### Article 27. Chaque année, avant le 1er septembre, le Gouvernement informe le pouvoir organisateur et les autorités de chaque Haute Ecole de l'allocation annuelle globale estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 28. Dès que le budget général des Dépenses de la Communauté française est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement fixe définitivement l'allocation annuelle globale et en communique son montant immédiatement au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole.
En cas d'ajustement du budget de la Communauté française, le Gouvernement communique au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole le montant ajusté de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole.
##### Article 29. La Communauté française met une partie de l'allocation annuelle globale à la disposition du pouvoir organisateur de la Haute Ecole pendant le premier mois des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,90 x 1/4 (AG - SHE).
Dans cette formule :
- AG représente l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole pour l'année budgétaire concernée;
- SHE représente, pour l'année budgétaire concernée, l'estimation des coûts salariaux annuels, calculés de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 5, à payer par le département [² ...]².
Ce montant est estimé sur la base de l'effectif réel de l'année précédente ou, s'il échet, sur la base de cet effectif corrigé par les précisions relatives aux modifications du cadre transmises par le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole au moins deux mois avant la liquidation de la tranche concernée.
A la fin de l'année budgétaire, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reçoit le solde de l'allocation annuelle globale.
Chaque année, le Gouvernement calcule le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole pour les groupes de fonctions suivants :
- les maîtres-assistants, maîtres de formation pratique et maîtres principaux de formation pratique;
- les chargés de cours, professeurs, chefs de bureau d'études et chefs de travaux;
- les directeurs de catégorie et directeurs-présidents;
- les membres du personnel auxiliaire placé dans un cadre d'extinction et les membres du personnel administratif.
[² ...]²
[¹ La liquidation de quinze pour-cent de la partie de l'allocation annuelle globale visée à l'alinéa premier du présent article est conditionnée à la transmission des informations visées à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]¹
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(1)<DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 21, 052; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 24, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
##### Article 30. Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas dans l'effectif du personnel pris en compte pour le calcul du SHE, visé à l'article 29, alinéa 2. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole les rémunère à charge de l'allocation annuelle globale ou d'autres recettes de la Haute Ecole.
##### Article 31.
§ 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
- le nombre d'emplois de maître principal de formation pratique ne peut excéder 20 p.c. du nombre total de maîtres de formation pratique et de maîtres principaux de formation pratique;
- le nombre d'emplois de maître-assistant est au moins égal à 30 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre d'emplois de professeur ne peut excéder 25 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif ne peut excéder 70 p.c. du nombre des membres du personnel enseignant.
(NOTE : Au § 1er, alinéa 1er, 4ème tiret, le chiffre " 70 " est remplacé par le chiffre " 75 " et les mots " ni être inférieur à 65 p.c. " sont insérés entre les mots " p.c. " et " du nombre " par <DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 86, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>)
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel enseignant, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction du personnel directeur et enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.
Toutefois, une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel ou enseignant reste possible dans la mesure où il n'est procédé annuellement à pareille nomination ou engagement qu'à raison d'un pourcent du nombre des membres du personnel enseignant.
[La rémunération totale des professeurs invités ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations des membres du personnel organique calculé au coût moyen brut pondéré.] <DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 86, b, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. [...] <DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 86, c, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. [Les coûts salariaux du cadre du personnel, y compris contractuel et professeurs invités, et des remplaçants calculés conformément à l'article 29, alinéa 5, ne peuvent être inférieurs à 85 p.c. de l'allocation annuelle globale.] <DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 86, d, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ § 4 Les coûts salariaux des membres du personnel administratif désignés ou engagés à titre temporaire, engagés ou nommés à titre définitif [² conformément au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française]² ne peuvent être inférieurs à 5 % de l'allocation annuelle globale.]¹
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(1)<DCFR [2008-06-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062052), art. 159, 033; En vigueur : 14-09-2008>
(2)<DCFR [2009-02-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021951), art. 19, 035; En vigueur : 15-09-2009>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
##### Article 32. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reporte le solde non consommé de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole à l'année budgétaire suivante, pour autant qu'il garde l'affectation visée à l'article 3.
##### Article 33. Si le pouvoir organisateur de la Haute Ecole a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement peut déduire les montants en question d'une allocation annuelle globale ultérieure et en avertit le pouvoir organisateur et la direction de la Haute Ecole, dans les trois ans qui suivent l'année en cours de laquelle les dépenses ont été effectuées.
##### Article 34. <DCFR 2006-06-30/38, art. 87, 023; **En vigueur :** 01-01-2007> Si un étudiant a été indûment admis ou refusé au financement ou si une pondération inexacte lui a été attribuée, le Gouvernement modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement. Il déduit ou augmente les montants y afférents de l'allocation annuelle globale suivante. Cette rectification ne peut avoir lieu qu'au cours de l'année budgétaire suivant celle où l'erreur a été commise.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 21quater. [¹ § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles. [³ A partir de l'année budgétaire [⁵ 2015]⁵, le montant global destiné à cet effet s'élève à [⁵ 12.027.438 euros]⁵. A partir de l'année budgétaire [⁵ 2017]⁵, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente.]³
§ 2. Un coefficient réducteur est appliqué à ce montant, après indexation, de 0,6 en 2010 et de 0,8 en 2011. A partir de l'année budgétaire 2012 et pour les années suivantes, aucun coefficient réducteur ne peut être appliqué.
§ 3. L'allocation est répartie de la manière suivante :
a) chaque Haute Ecole reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette Haute Ecole au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des Hautes Ecoles pour l'année académique précédente. Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 89 du Décret;
b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante :
1° chaque Haute Ecole se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans la Haute Ecole au cours de l'année académique précédente;
2° chaque Haute Ecole reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette Haute Ecole et l'ensemble des points attribués aux Hautes Ecoles;
3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.]¹
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(1)<DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 16, 038; En vigueur : 15-09-2010>
(2)<DCFR [2012-07-12/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071227), art. 24, 044; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 41, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 36, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(5)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 79, 050; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 1. Il faut entendre par :
1° [¹ a) décret Paysage : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
b) décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;]¹
2° Haute Ecole : Haute Ecole [¹ visée à l'article 11 du décret Paysage]¹;
3° Haute Ecole de la Communauté française : Haute Ecole organisée par la Communauté française;
4° Haute Ecole officielle subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province ou une personne morale de droit public;
5° Haute Ecole libre subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé;
6° Autorités de la Haute Ecole : les autorités de la Haute Ecole visées à l'article 1er, 2°, du décret;
7° Département : département visé à l'article 1er, 3°, du décret;
8° Catégorie : catégorie visée à l'article 12 du décret [¹ et à l'article 15, § 1er, 15° du décret Paysage]¹;
9° [¹ Orientation : orientation visée à l'article 15, § 1er, 50°, du décret Paysage;]¹;
10° Option : option [¹ visée à l'article 15, § 1er, 49°, du décret Paysage]¹;
11° Cycle : cycle [¹ visé à l'article 15, § 1er, 26°, du décret Paysage]¹;
12° [¹ Domaine d'études : domaine d'études visé à l'article 15, § 1er, 28°, du décret Paysage;]¹
13° [¹ Année académique : année académique visée à l'article 15, § 1er, 6°, du décret Paysage;]¹
14° Gouvernement : Gouvernement de la Communauté française;
15° Réseau : un des réseaux visés à l'article 50, alinéa 2, du décret.
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 2, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II. - Du calcul de l'allocation annuelle globale.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 2. Dans les limites et aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté française contribue au financement du fonctionnement des Hautes Ecoles au moyen d'allocations annuelles globales.
##### Article 3. Ces allocations annuelles globales contribuent à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement pour l'enseignement, la recherche appliquée, les services à la collectivité, la formation continuée et l'administration de la Haute Ecole.
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 4. Pour être admissible au financement, la Haute Ecole doit satisfaire aux conditions fixées par ou en vertu du décret et par ou en vertu du présent décret.
##### Article 4bis. <Inséré par DCFR 2004-05-19/41, art. 4, **En vigueur :** 01-01-2005> A dater de l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège, l'asbl haute école HEC-Liège renonce à son habilitation en qualité de haute école et au financement visé par le présent décret.
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 7.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
### Section 2. - Admissibilité au financement d'une Haute Ecole.
### Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 2. - De la partie historique.
##### Article 13. § 1er. La partie historique (PH) d'une Haute Ecole s'élève à :
1,0 AG 97 pour l'année budgétaire 1997;
0,80 AG 97 pour l'année budgétaire 1998;
0,60 AG 97 pour l'année budgétaire 1999;
0,40 AG 97 pour l'année budgétaire 2000;
0,20 AG 97 pour l'année budgétaire 2001;
0,05 AG 97 pour l'année budgétaire 2002;
à partir de l'année budgétaire 2003 (et jusqu'à l'année budgétaire 2006), la partie historique est égale à la partie historique de l'année budgétaire 2002 adaptée au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation. <DCFR 2006-06-30/38, art. 84, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
(A partir de l'année budgétaire 2007, la partie historique est intégrée dans la partie forfaitaire visée à l'article 14.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 84, b, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) comme suit :
1° il établit le montant total des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent dans les Hautes Ecoles;
2° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 1°;
3° il répartit la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication de la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 2°.
### Sous-section 2. - De la partie historique.
##### Article 14. La partie forfaitaire (PF) d'une Haute Ecole est déterminée de la manière suivante :
a) (la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 204.664,76 euros;) <DCFR 2004-12-21/43, art. 6, 010; **En vigueur :** 01-01-2005>;
b) la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 2 millions de francs par catégorie qu'elle organise;
c) la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 10 millions de francs si elle est pluritype;
d) la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 30 millions de francs si elle est seule dans [⁸ le pôle académique tel que défini à l'article 62 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]⁸.
A partir de l'année budgétaire 1999, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est adaptée au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
(A partir de l'année budgétaire 2007, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est égale à la somme de sa partie forfaitaire et de sa partie historique lors de l'année budgétaire 2006 indexée. [² Toutefois, pour la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut, cette partie forfaitaire est diminuée à partir de l'année budgétaire 2008 de la somme de 226.888 euros indexée.]²
Par exception à l'alinéa précédent, une Haute Ecole qui devient à partir de 2007, seule de son réseau dans [⁸ son pôle académique]⁸ reçoit en plus de la dite partie forfaitaire, le supplément visé à l'alinéa 1er d).
[¹ A partir de l'année budgétaire 2007, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est égale à la somme de sa partie forfaitaire et de sa partie historique lors de l'année budgétaire 2006 indexée, à laquelle est ajouté un montant forfaitaire de 20.000,00 euro pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 4/10 d'équivalent temps plein du personnel pour assurer l'évaluation de la qualité.]¹
[³ A partir de l'année budgétaire 2009, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 5.000,00 pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 1/10 d'équivalent temps plein du personnel pour l'accompagnement des candidats au Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.
[⁴ A partir de l'année budgétaire [⁷ 2015]⁷, un montant annuel (MA) de [⁷ 254.000 euros]⁷ est destiné à la recherche appliquée menée dans les Hautes Ecoles. [⁷ A partir de l'année budgétaire 2017, ce montant est adapté]⁷ annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. Si F est le nombre de projets FIRST HE financés par la Région wallonne et S le nombre de projets SPIN-OFF IN BRUSSELS financés par la Région de Bruxelles-Capitale, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant MA/(F+S) pour chaque projet obtenu par celle-ci. Elle affecte intégralement ce montant au remplacement, dans leur(s) charge(s) de cours, du(des) membre(s) du personnel désigné(s) promoteur(s) des projets de recherche.]⁴ ]³
En cas de fusion de Hautes Ecoles, la partie forfaitaire de la Haute Ecole issue de la fusion est égale à la somme des parties forfaitaires de chaque Haute Ecole partie à la fusion.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 85, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 43, 029; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2007-12-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121352), art. 5, 030; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 9, 036; En vigueur : 24-05-2009>
(4)<DCFR [2011-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122013), art. 12, 042; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 39, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 35, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(7)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 78, 050; En vigueur : 01-01-2015>
(8)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 11, 051; En vigueur : 15-09-2016>
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 17. La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part.
Le nombre d'étudiants par groupe à prendre en compte à l'alinéa premier est égal au nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement, conformément à la Section 3 du présent chapitre, des trois dernières années précédant l'année budgétaire pour laquelle l'allocation annuelle globale est calculée, divisé par trois.
(Dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement est, pour le calcul du nombre d'étudiants à effectuer conformément à l'alinéa 2, augmenté de la différence entre le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement de l'année précédant l'année considérée et le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement au cours de l'année considérée, multiplié par un coefficient de 0,95. Cette différence est également ajoutée au nombre des étudiants entrant en ligne de compte pour le financement des trois années suivantes après avoir été multipliée par un coefficient respectivement de 0,75, 0,50 et de 0,25.
L'alinéa 3 est d'application pour le calcul des unités de charge d'une haute école pour les années budgétaires 2008 à 2017 et pour autant que :
1° La différence visée à cet alinéa soit positive;
2° Les autorités de la haute école déposent auprès du Gouvernement, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un plan d'accompagnement du personnel qui aura fait l'objet d'une concertation sociale.
Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation sociale visée à l'alinéa 3, 2°. Des modifications de ce plan pourront être apportées selon les mêmes modalités.) <DCFR 2006-06-16/35, art. 14, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
##### Article 20. A partir de 1998, il est créé, par réseau, un fonds de solidarité alimenté comme suit :
- une partie forfaitaire de 50 millions de francs, adaptée annuellement, à partir de 1999, selon les modalités fixées à l'article 9, alinéa 1er;
- une partie variable correspondant à la somme des différences pour les Hautes Ecoles du réseau considéré entre le montant résultant de l'application de l'article 12, § 1er, à l'exclusion de la dotation complémentaire éventuelle, et celui résultant de l'application de l'article 12, § 2.
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
##### Article 21bis. <Un nouvel article 21bis est inséré par DCFR 2004-03-31/58, art. 23; **En vigueur :** 21-06-2004> A partir de l'année 2009, il est créé un fonds de solidarité bis.
Ce fonds est doté annuellement d'un montant correspondant à la somme des différences positives des allocations globales de l'année considérée, calculées comme suit :
1° en ne tenant pas compte des unités de charges d'enseignement de la cinquième année du type long, à l'exception des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial;
2° en tenant compte de toutes les unités de charges d'enseignement du type long, diminuées de la moitié de celles des cinquièmes années, à l'exception de celles de la cinquième année des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial qui comptent totalement.
Il est réparti entre les Hautes Ecoles pour lesquelles il existe une différence négative entre l'allocation globale calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, 1° et celle calculées comme indiqué à l'alinéa précédent, 2°.
##### Article 21ter. (Abrogé) <DCFR 2004-12-21/43, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative). <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### Section 6. [¹ - Allocation pour la promotion de la réussite.]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 6. [¹ - Allocation pour la promotion de la réussite.]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 7. [¹ - Allocations complémentaires pour la promotion de l'accès aux Hautes Ecoles.]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 19, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 26bis. <Inséré par DCFR [2007-05-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052534), art. 34; **En vigueur :** 01-06-2007> Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées [¹ en vertu de l'article 66, § 3, et de l'article 147 du décret Paysage]¹ mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant tout risque de confusion avec les autres études. Elles mentionnent également que ces études ou formations ne permettent pas l'acquisition de crédits [¹ au sens de l'article 15, § 1er, 24°, du décret Paysage]¹.
Les Hautes Ecoles ne peuvent en aucune manière collaborer à l'organisation d'études ou de formations pour lesquelles les informations données aux étudiants ne seraient pas conformes à l'alinéa 1er.
Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des alinéas 1er et 2, notamment via le contrôle exercé par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, il décide de la sanction à l'égard de la Haute Ecole concernée, après rapport des autorités de la Haute Ecole.
Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 23, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 1. - [¹ Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles et du payement du droit d'inscription au jury de la Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2010>
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 34bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007> Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française est constituée en [² service administratif à comptabilité autonome]².
Elle dispose de la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine propre. L'organe de cette personnalité juridique est le conseil d'administration.
[¹ Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion du patrimoine à une Commission du patrimoine, qui est composée comme suit :
a) Le directeur-président;
b) Un directeur de catégorie et un membre du personnel enseignant ou administratif de la Haute Ecole, proposés par le Collège de direction;
c) Trois représentants du personnel de la Haute Ecole nommés à titre définitif, membres du Conseil d'Administration, dont, au moins, un membre du personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service, proposés par le Conseil d'administration;
d) Deux étudiants membres du Conseil des étudiants et désignés par celui-ci;
e) Deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières.
Les membres visés aux points b, c et e de l'alinéa précédent sont désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les missions de la Commission du patrimoine, ainsi que ses modalités d'organisation, de fonctionnement et de délibération.
Le Gouvernement fixe la destination et la composition du patrimoine de la Haute Ecole, les modalités de gestion du patrimoine, les conditions de transferts financiers entre le patrimoine de la Haute Ecole et le [² service administratif à comptabilité autonome]².
Le Gouvernement fixe les modalités de communication de la comptabilité du patrimoine propre et de la reddition des comptes.]¹
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(1)<DCFR [2008-05-09/75](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050975), art. 49, 031; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 26, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 44bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003> § 1er. Il est institué un Collège des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles composé comme suit :
1° des cinq commissaires auprès des Hautes Ecoles;
2° de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège des commissaires peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège des commissaires décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Hautes Ecoles;
2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;
3° du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Hautes Ecoles, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège des commissaires est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Hautes Ecoles.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège des commissaires se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège des commissaires est présidé successivement, [¹ par période de deux ans]¹, par chacun des commissaires, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège des commissaires fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires et établit son règlement d'ordre intérieur.
1,Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège des commissaires fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités de coordination des travaux du Collège des commissaires avec ceux d'autres instances exerçant dans le secteur de l'enseignement des compétences analogues ou parallèles et créer les structures nécessaires à cette fin.
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(1)<DCFR [2008-07-18/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071884), art. 9, 034; En vigueur : 15-09-2008>
##### Article 45bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 8; **En vigueur :** 01-09-1996> Jusqu'au 14 septembre 2003, par dérogation à l'article 39 du présent décret, le statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type court en fonction avant le 1er septembre 1996 est appliqué aux commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles pendant les 6 premières années suivant leur désignation.
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 1. - Dispositions transitoires.
##### Article 45. Pour les mois de septembre 1996, octobre 1996, novembre 1996 et décembre 1996, le Gouvernement fixe par arrêté les moyens qui seront répartis entre les Hautes Ecoles selon les principes suivants :
1° il calcule le montant budgétaire relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles, disponible au 31 août 1996;
2° il établit le montant total pour les huit premiers mois de l'année budgétaire 1996 des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement imputables en engagement à charge du budget 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Haute Ecole;
3° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 2°;
4° il répartit le montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication du montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 3°.
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 46. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "il introduit" sont remplacés par les mots "elle introduit".
##### Article 47. L'article 18, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.".
##### Article 48. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 21 du même décret en devient l'article 21bis.
##### Article 49. Dans l'article 43 du même décret, les mots "15 et 18" sont remplaces par les mots "15, 16, 18 et 19".
##### Article 50. L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 44. Les grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.".
##### Article 51. L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
"A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu.".
##### Article 52. L'article 49, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole organisant uniquement des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long, est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone :
a) compte tenu de l'absence de l'un des types d'enseignement;
b) compte tenu de la présence d'un nombre insuffisant d'établissements disponibles d'enseignement supérieur de type court ou de type long qui se regroupent dans une autre Haute Ecole.".
##### Article 53. Dans l'article 60 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "aux articles 58 et 59" sont remplacés par les mots "à l'article 59".
##### Article 54. Dans l'article 66 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.".
##### Article 55. L'article 75, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des étudiants est fixée à 10 p.c.".
##### Article 56. Dans l'article 89 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes et il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.".
"§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 2 000 francs est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.".
"§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.".
##### Article 57. Dans l'article 101, alinéa 1er, du même décret, les mots "66, 4° et 5°", sont remplacés par les mots "66, 5° et 6°".
##### Article 58. Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 juillet 1990, l'alinéa 3 est complété comme suit :
"Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué.".
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 59. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1967, 19 août 1969, 2 décembre 1969, 15 avril 1977, l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 151 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986 et le décret du 16 avril 1991.
##### Article 60. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel que modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 24 décembre 1980, l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, la loi du 31 juillet 1989 et les décrets des 12 mars 1990, 16 avril 1991 et 29 juillet 1992.
##### Article 61. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles dans la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, l'article 14, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982.
Est abrogé dans cette même loi, l'article 17, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 mars 1990.
##### Article 62. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, les articles 1er à 7.
##### Article 63. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
2° l'article 3, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
3° les articles 4 et 5.
##### Article 64. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992;
3° les articles 3, 4, 5 et 7, § 1er.
##### Article 65. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat :
1° l'article 2bis, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
2° l'article 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
3° l'article 4;
4° l'article 5, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984 et modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 29 juillet 1992.
##### Article 66. Est abrogé l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983.
##### Article 67. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 68. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié par l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, le décret du 18 mai 1992 et le décret du 27 décembre 1993, les articles 1er à 6bis.
##### Article 69. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 4;
2° l'article 5, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
3° l'article 6;
4° l'article 7, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
5° les articles 8 à 12, 16, 17 et 19 à 22.
##### Article 70. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles à l'exception de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1988 et 2 septembre 1991, par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1994.
##### Article 71. Est abrogé l'arrêté royal du 22 août 1988 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 72. Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 juin 1991 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 73. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement :
1° l'article 3, § 1er, alinéa 2, tel qu'introduit par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et tel que modifié jusqu'à présent, et alinéa 3, tel qu'introduit par la loi du 18 septembre 1981 et modifié jusqu'à présent;
2° l'article 12ter, tel qu'introduit par la loi du 11 juillet 1973;
3° l'article 32, tel que modifié jusqu'à présent;
4° l'article 34, tel que modifié jusqu'à présent;
5° l'article 35;
6° l'article 36, tel que modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 et le décret du 1er février 1993;
7° le Chapitre IX, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973.
##### Article 74. Est abrogé dans le décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, l'article 10.
##### Article 75. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les articles 1 à 4.
##### Article 76. L'article 58 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est abrogé.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 77. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
##### Article 21quinquies. [² A partir de l'année budgétaire [⁴ 2015]⁴, un montant de [⁴ 527.000]⁴, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
A partir de l'année budgétaire [⁴ 2017]⁴, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé de l'année antérieure.
Les moyens ainsi obtenus par les Hautes Ecoles sont exclusivement affectés aux frais de personnel.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 42, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 37, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 80, 050; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Allocation complémentaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
### Section 8. [¹ - De la recherche en Hautes Ecoles.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21quinquies.. 21quinquies. [¹ Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 22bis. [¹ Le produit des droits d'inscriptions au jury d'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française institué au siège de chaque Haute Ecole reste acquis à chacune d'elles et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'allocation globale visée au chapitre II du présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 1. - [¹ Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles et du payement du droit d'inscription au jury de la Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21sexies.. 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
##### Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
Si, de plus, la section visée à l'alinéa précédent a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, en première année d'études un nombre d'étudiants réguliers supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli en première année un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.
Si, enfin, la section visée au premier alinéa a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli dans cette section un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 40, 045; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. <Insérée par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 22. Aux conditions à fixer par le Gouvernement, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Section 6. [¹ - Allocation pour la promotion de la réussite.]¹
(1)<Insérée par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 23. Toute concurrence déloyale entre Hautes Ecoles est interdite.
La publicité pour un type d'enseignement ou une Haute Ecole déterminée doit rester objective et ne peut se référer à aucun autre type d'enseignement ou aucune autre Haute Ecole.
[¹ Si le montant alloué annuellement à la publicité est supérieur à 0,5 pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole, une somme équivalente à ce dépassement doit obligatoirement être affectée par l'institution à des actions spécifiques en matière de promotion de la réussite, tel que visé à l'article 1er du présent décret. Cette somme n'est pas comprise dans le pourcent tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er.]¹
(1)<DCFR [2008-07-18/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071864), art. 30, 032; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 24. Le Gouvernement crée une commission composée d'au moins quatre représentants des Hautes Ecoles et présidée par un magistrat honoraire ou émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 23 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement arrête la composition et détermine le fonctionnement de cette commission.
##### Article 25. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions de l'article 23, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 24.
##### Article 26. Sur avis de la commission visée à l'article 24, le Gouvernement peut prendre une sanction à l'égard de la Haute Ecole pour toute infraction à l'article 23.
La sanction visée à l'alinéa 1er peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pourcent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 14bis.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 35bis.. 35bis.[¹ Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.
Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 18, 049; En vigueur : 21-08-2014>
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 35bis. [¹ Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.
Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 18, 049; En vigueur : 21-08-2014>
##### Article 9bis. [¹ Pour une année budgétaire considérée, un montant est indexé en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée à la variation de l'indice santé de l'année précédant l'année budgétaire concernée et aux augmentations intercalaires de traitements attribuées au cours de la pénultième année budgétaire précédant l'année budgétaire concernée.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 2. [¹ - De la partie fixe.]¹
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(1)<DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 3.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Sous-section 5.
<Abrogé par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 21septies. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2018, un montant annuel (MA) de 254.000 euros est destiné à la recherche appliquée menée dans les Hautes Ecoles. Si F est le nombre de projets FIRST HE financés par la Région wallonne et S le nombre de projets SPIN-OFF IN BRUSSELS financés par la Région de Bruxelles-Capitale, à l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole est ajouté un montant MA/(F+S) pour chaque projet obtenu par celle-ci. Elle affecte intégralement ce montant au remplacement, dans leur(s) charge(s) de cours, du (des) membre(s) du personnel désigné(s) promoteur(s) des projets de recherche.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2019, un montant annuel de 1.000.000 euros est alloué aux Hautes Ecoles pour le financement d'activités de recherche, et est réparti au prorata des allocations annuelles globales.
§ 3. A partir de l'année 2020, le montant prévu au paragraphe 2 est indexé conformément à l'article 9bis. A partir de l'année 2020, un appel à projet est réalisé annuellement par la Communauté française selon les modalités et les critères de sélection des projets prévus au § 4.
§ 4. Chaque année à partir de l'année 2019, le Gouvernement lance, dans le courant du mois de mars, à l'adresse des Hautes Ecoles, un appel à projet visant à soutenir des projets de recherche, sur base des moyens prévus au § 3.
Seuls sont éligibles les projets menés par les Hautes Ecoles. Les réponses à l'appel à projet incluent, outre une description détaillée de celui-ci, un budget prévisionnel, le cas échéant pluriannuel.
Les réponses à l'appel à projet sont remises par les Hautes Ecoles pour le 31 août au plus tard.
En fonction des financements sollicités par les réponses à l'appel à projets, dont l'éventuelle réduction est dûment motivée sur base des budgets prévisionnels, au plus tard pour le 15 novembre, un jury dont la composition est arrêtée par le Gouvernement s'accorde sur une proposition de répartition du financement visé au § 3 sur base des critères pondérés suivants :
- la qualité scientifique des projets, à concurrence de 60%;
- leur impact sociétal, à concurrence de 30%;
- leur qualité de mise en oeuvre, à concurrence de 10%.
Afin de soutenir l'émergence de nouvelles activités de recherche dans les Hautes Ecoles, une pondération bonus additionnelle sera prise en compte sur base de la démonstration que le projet est porté par une équipe sans expérience préalable avérée de recherche, et d'une ambition de développement de la thématique de recherche dans la Haute Ecole concernée.
Pour le 15 janvier de l'année suivante au plus tard, cette proposition est ensuite soumise à l'accord du Gouvernement, via le Ministre de l'Enseignement supérieur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 21, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
##### Article 27. Chaque année, avant le 1er septembre, le Gouvernement informe le pouvoir organisateur et les autorités de chaque Haute Ecole de l'allocation annuelle globale estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 28. Dès que le budget général des Dépenses de la Communauté française est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement fixe définitivement l'allocation annuelle globale et en communique son montant immédiatement au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole.
En cas d'ajustement du budget de la Communauté française, le Gouvernement communique au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole le montant ajusté de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole.
##### Article 29. La Communauté française met une partie de l'allocation annuelle globale à la disposition du pouvoir organisateur de la Haute Ecole pendant le premier mois des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,90 x 1/4 (AG - SHE).
Dans cette formule :
- AG représente l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole pour l'année budgétaire concernée;
- SHE représente, pour l'année budgétaire concernée, l'estimation des coûts salariaux annuels, calculés de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 5, à payer par le département, sans préjudice de l'alinéa 6.
Ce montant est estimé sur la base de l'effectif réel de l'année précédente ou, s'il échet, sur la base de cet effectif corrigé par les précisions relatives aux modifications du cadre transmises par le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole au moins deux mois avant la liquidation de la tranche concernée.
A la fin de l'année budgétaire, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reçoit le solde de l'allocation annuelle globale.
Chaque année, le Gouvernement calcule le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole pour les groupes de fonctions suivants :
- les maîtres-assistants, maîtres de formation pratique et maîtres principaux de formation pratique;
- les chargés de cours, professeurs, chefs de bureau d'études et chefs de travaux;
- les directeurs de catégorie et directeurs-présidents;
- les membres du personnel auxiliaire placé dans un cadre d'extinction et les membres du personnel administratif.
Toutefois, pour les membres du personnel d'une Haute Ecole qui étaient placés en disponibilité par défaut d'emploi sans y être réaffectés ou rappelés en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les coûts salariaux calculés conformément à l'alinéa 3, ne sont pas déduits en 1997 et ne sont déduits qu'à concurrence de 25, 50 et 75 p.c., respectivement pour 1998, 1999 et 2000, de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole dans laquelle ces membres du personnel sont réaffectés ou rappelés en activité de service si cette réaffectation ou cette mise au travail a lieu avant le 31 décembre 1996.
[¹ La liquidation de quinze pour-cent de la partie de l'allocation annuelle globale visée à l'alinéa premier du présent article est conditionnée à la transmission des informations visées à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]¹
(1)<DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 21, 052; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
##### Article 30. Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas dans l'effectif du personnel pris en compte pour le calcul du SHE, visé à l'article 29, alinéa 2. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole les rémunère à charge de l'allocation annuelle globale ou d'autres recettes de la Haute Ecole.
##### Article 31.
§ 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
- le nombre d'emplois de maître principal de formation pratique ne peut excéder 20 p.c. du nombre total de maîtres de formation pratique et de maîtres principaux de formation pratique;
- le nombre d'emplois de maître-assistant est au moins égal à 30 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre d'emplois de professeur ne peut excéder 25 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif ne peut excéder 70 p.c. du nombre des membres du personnel enseignant.
(NOTE : Au § 1er, alinéa 1er, 4ème tiret, le chiffre " 70 " est remplacé par le chiffre " 75 " et les mots " ni être inférieur à 65 p.c. " sont insérés entre les mots " p.c. " et " du nombre " par <DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 86, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>)
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel enseignant, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction du personnel directeur et enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.
Toutefois, une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel ou enseignant reste possible dans la mesure où il n'est procédé annuellement à pareille nomination ou engagement qu'à raison d'un pourcent du nombre des membres du personnel enseignant.
[La rémunération totale des professeurs invités ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations des membres du personnel organique calculé au coût moyen brut pondéré.] <DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 86, b, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. [...] <DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 86, c, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. [Les coûts salariaux du cadre du personnel, y compris contractuel et professeurs invités, et des remplaçants calculés conformément à l'article 29, alinéa 5, ne peuvent être inférieurs à 85 p.c. de l'allocation annuelle globale.] <DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 86, d, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ § 4 Les coûts salariaux des membres du personnel administratif désignés ou engagés à titre temporaire, engagés ou nommés à titre définitif [² conformément au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française]² ne peuvent être inférieurs à 5 % de l'allocation annuelle globale.]¹
(1)<DCFR [2008-06-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062052), art. 159, 033; En vigueur : 14-09-2008>
(2)<DCFR [2009-02-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021951), art. 19, 035; En vigueur : 15-09-2009>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
##### Article 32. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reporte le solde non consommé de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole à l'année budgétaire suivante, pour autant qu'il garde l'affectation visée à l'article 3.
##### Article 33. Si le pouvoir organisateur de la Haute Ecole a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement peut déduire les montants en question d'une allocation annuelle globale ultérieure et en avertit le pouvoir organisateur et la direction de la Haute Ecole, dans les trois ans qui suivent l'année en cours de laquelle les dépenses ont été effectuées.
##### Article 34. <DCFR 2006-06-30/38, art. 87, 023; **En vigueur :** 01-01-2007> Si un étudiant a été indûment admis ou refusé au financement ou si une pondération inexacte lui a été attribuée, le Gouvernement modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement. Il déduit ou augmente les montants y afférents de l'allocation annuelle globale suivante. Cette rectification ne peut avoir lieu qu'au cours de l'année budgétaire suivant celle où l'erreur a été commise.
##### Article 31bis. [¹ Les Hautes Ecoles transmettent leurs budgets et leurs comptes selon la forme et les modalités arrêtées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 25, 054; En vigueur : 01-01-2018>
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 21quater. [¹ § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles. [³ A partir de l'année budgétaire [⁵ 2015]⁵, le montant global destiné à cet effet s'élève à [⁵ 12.027.438 euros]⁵. A partir de l'année budgétaire [⁵ 2017]⁵, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente.]³
§ 2. Un coefficient réducteur est appliqué à ce montant, après indexation, de 0,6 en 2010 et de 0,8 en 2011. A partir de l'année budgétaire 2012 et pour les années suivantes, aucun coefficient réducteur ne peut être appliqué.
§ 3. L'allocation est répartie de la manière suivante :
a) chaque Haute Ecole reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette Haute Ecole au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des Hautes Ecoles pour l'année académique précédente. Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 89 du Décret;
b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante :
1° chaque Haute Ecole se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans la Haute Ecole au cours de l'année académique précédente;
2° chaque Haute Ecole reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette Haute Ecole et l'ensemble des points attribués aux Hautes Ecoles;
3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.]¹
(1)<DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 16, 038; En vigueur : 15-09-2010>
(2)<DCFR [2012-07-12/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071227), art. 24, 044; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 41, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 36, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(5)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 79, 050; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 1. Il faut entendre par :
1° Décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2° Haute Ecole : Haute Ecole visée à l'article 1er, 1°, du décret;
3° Haute Ecole de la Communauté française : Haute Ecole organisée par la Communauté française;
4° Haute Ecole officielle subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province ou une personne morale de droit public;
5° Haute Ecole libre subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé;
6° Autorités de la Haute Ecole : les autorités de la Haute Ecole visées à l'article 1er, 2°, du décret;
7° Département : département visé à l'article 1er, 3°, du décret;
8° Catégorie : catégorie visée à l'article 12 du décret;
9° Section : section visée à l'article 1er, 10°, du décret;
10° Option : option visée à l'article 1er, 11°, du décret;
11° Cycle : cycle visé à l'article 1er, 6°, du décret;
12° Année d'études : année visée à l'article 1er, 7°, du décret;
13° Année académique : période d'un an, débutant le 1er septembre au plus tôt et le 1er octobre au plus tard et finissant la veille du commencement de l'année académique suivante;
14° Gouvernement : Gouvernement de la Communauté française;
15° Réseau : un des réseaux visés à l'article 50, alinéa 2, du décret.
### CHAPITRE II. - Du calcul de l'allocation annuelle globale.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Admissibilité au financement d'une Haute Ecole.
### Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
### Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative). <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 6. [¹ - Allocation pour la promotion de la réussite.]¹
(1)<Insérée par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 7. - [¹ Allocation complémentaire.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
### CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFR [2007-05-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052534), art. 34; **En vigueur :** 01-06-2007> Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant tout risque de confusion avec les autres études. Elles mentionnent également que ces études ou formations ne permettent pas l'acquisition de crédits au sens de l'article 34 du décret du 5 août 1995.
Les Hautes Ecoles ne peuvent en aucune manière collaborer à l'organisation d'études ou de formations pour lesquelles les informations données aux étudiants ne seraient pas conformes à l'alinéa 1er.
Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des alinéas 1er et 2, notamment via le contrôle exercé par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, il décide de la sanction à l'égard de la Haute Ecole concernée, après rapport des autorités de la Haute Ecole.
Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 34bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007> Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française est constituée en service à gestion séparée.
Elle dispose de la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine propre. L'organe de cette personnalité juridique est le conseil d'administration.
[¹ Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion du patrimoine à une Commission du patrimoine, qui est composée comme suit :
a) Le directeur-président;
b) Un directeur de catégorie et un membre du personnel enseignant ou administratif de la Haute Ecole, proposés par le Collège de direction;
c) Trois représentants du personnel de la Haute Ecole nommés à titre définitif, membres du Conseil d'Administration, dont, au moins, un membre du personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service, proposés par le Conseil d'administration;
d) Deux étudiants membres du Conseil des étudiants et désignés par celui-ci;
e) Deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières.
Les membres visés aux points b, c et e de l'alinéa précédent sont désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les missions de la Commission du patrimoine, ainsi que ses modalités d'organisation, de fonctionnement et de délibération.
Le Gouvernement fixe la destination et la composition du patrimoine de la Haute Ecole, les modalités de gestion du patrimoine, les conditions de transferts financiers entre le patrimoine de la Haute Ecole et le service à gestion séparée.
Le Gouvernement fixe les modalités de communication de la comptabilité du patrimoine propre et de la reddition des comptes.]¹
(1)<DCFR [2008-05-09/75](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050975), art. 49, 031; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 44bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003> § 1er. Il est institué un Collège des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles composé comme suit :
1° des cinq commissaires auprès des Hautes Ecoles;
2° de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège des commissaires peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège des commissaires décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Hautes Ecoles;
2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;
3° du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Hautes Ecoles, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège des commissaires est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Hautes Ecoles.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège des commissaires se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège des commissaires est présidé successivement, [¹ par période de deux ans]¹, par chacun des commissaires, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège des commissaires fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires et établit son règlement d'ordre intérieur.
1,Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège des commissaires fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités de coordination des travaux du Collège des commissaires avec ceux d'autres instances exerçant dans le secteur de l'enseignement des compétences analogues ou parallèles et créer les structures nécessaires à cette fin.
(1)<DCFR [2008-07-18/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071884), art. 9, 034; En vigueur : 15-09-2008>
##### Article 45bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 8; **En vigueur :** 01-09-1996> Jusqu'au 14 septembre 2003, par dérogation à l'article 39 du présent décret, le statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type court en fonction avant le 1er septembre 1996 est appliqué aux commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles pendant les 6 premières années suivant leur désignation.
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 44ter. [¹ Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel mis à la disposition du collège des commissaires du Gouvernement. Ce personnel est également mis à la disposition du collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures de Arts, visé à l'article 34undecies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Pour la gestion administrative et l'organisation des moyens matériels et humains mis à sa disposition, le collège des commissaires forme un collège commun avec le collège des délégués auprès des Ecoles Supérieures des Arts. Cette gestion s'opère sous la responsabilité du président du collège commun, choisi selon les modalités établies par les commissaires et délégués, et sous le contrôle du collège commun.
Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité du Président du Collège commun.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112906), art. 29, 054; En vigueur : 14-09-2018>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 1. - Dispositions transitoires.
##### Article 45. Pour les mois de septembre 1996, octobre 1996, novembre 1996 et décembre 1996, le Gouvernement fixe par arrêté les moyens qui seront répartis entre les Hautes Ecoles selon les principes suivants :
1° il calcule le montant budgétaire relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles, disponible au 31 août 1996;
2° il établit le montant total pour les huit premiers mois de l'année budgétaire 1996 des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement imputables en engagement à charge du budget 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Haute Ecole;
3° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 2°;
4° il répartit le montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication du montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 3°.
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 46. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "il introduit" sont remplacés par les mots "elle introduit".
##### Article 47. L'article 18, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.".
##### Article 48. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 21 du même décret en devient l'article 21bis.
##### Article 49. Dans l'article 43 du même décret, les mots "15 et 18" sont remplaces par les mots "15, 16, 18 et 19".
##### Article 50. L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 44. Les grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.".
##### Article 51. L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
"A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu.".
##### Article 52. L'article 49, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole organisant uniquement des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long, est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone :
a) compte tenu de l'absence de l'un des types d'enseignement;
b) compte tenu de la présence d'un nombre insuffisant d'établissements disponibles d'enseignement supérieur de type court ou de type long qui se regroupent dans une autre Haute Ecole.".
##### Article 53. Dans l'article 60 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "aux articles 58 et 59" sont remplacés par les mots "à l'article 59".
##### Article 54. Dans l'article 66 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.".
##### Article 55. L'article 75, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des étudiants est fixée à 10 p.c.".
##### Article 56. Dans l'article 89 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes et il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.".
"§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 2 000 francs est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.".
"§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.".
##### Article 57. Dans l'article 101, alinéa 1er, du même décret, les mots "66, 4° et 5°", sont remplacés par les mots "66, 5° et 6°".
##### Article 58. Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 juillet 1990, l'alinéa 3 est complété comme suit :
"Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué.".
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 59. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1967, 19 août 1969, 2 décembre 1969, 15 avril 1977, l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 151 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986 et le décret du 16 avril 1991.
##### Article 60. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel que modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 24 décembre 1980, l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, la loi du 31 juillet 1989 et les décrets des 12 mars 1990, 16 avril 1991 et 29 juillet 1992.
##### Article 61. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles dans la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, l'article 14, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982.
Est abrogé dans cette même loi, l'article 17, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 mars 1990.
##### Article 62. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, les articles 1er à 7.
##### Article 63. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
2° l'article 3, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
3° les articles 4 et 5.
##### Article 64. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992;
3° les articles 3, 4, 5 et 7, § 1er.
##### Article 65. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat :
1° l'article 2bis, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
2° l'article 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
3° l'article 4;
4° l'article 5, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984 et modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 29 juillet 1992.
##### Article 66. Est abrogé l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983.
##### Article 67. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 68. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié par l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, le décret du 18 mai 1992 et le décret du 27 décembre 1993, les articles 1er à 6bis.
##### Article 69. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 4;
2° l'article 5, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
3° l'article 6;
4° l'article 7, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
5° les articles 8 à 12, 16, 17 et 19 à 22.
##### Article 70. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles à l'exception de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1988 et 2 septembre 1991, par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1994.
##### Article 71. Est abrogé l'arrêté royal du 22 août 1988 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 72. Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 juin 1991 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 73. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement :
1° l'article 3, § 1er, alinéa 2, tel qu'introduit par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et tel que modifié jusqu'à présent, et alinéa 3, tel qu'introduit par la loi du 18 septembre 1981 et modifié jusqu'à présent;
2° l'article 12ter, tel qu'introduit par la loi du 11 juillet 1973;
3° l'article 32, tel que modifié jusqu'à présent;
4° l'article 34, tel que modifié jusqu'à présent;
5° l'article 35;
6° l'article 36, tel que modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 et le décret du 1er février 1993;
7° le Chapitre IX, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973.
##### Article 74. Est abrogé dans le décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, l'article 10.
##### Article 75. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les articles 1 à 4.
##### Article 76. L'article 58 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est abrogé.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 77. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
##### Article 21quinquies. [² A partir de l'année budgétaire [⁴ 2015]⁴, un montant de [⁴ 527.000]⁴, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
A partir de l'année budgétaire [⁴ 2017]⁴, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé de l'année antérieure.
Les moyens ainsi obtenus par les Hautes Ecoles sont exclusivement affectés aux frais de personnel.]²
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 42, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 37, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 80, 050; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 7. - [¹ Allocation complémentaire.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21quinquies.. 21quinquies. [¹ Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 22bis. [¹ Le produit des droits d'inscriptions au jury d'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française institué au siège de chaque Haute Ecole reste acquis à chacune d'elles et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'allocation globale visée au chapitre II du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 1. - [¹ Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles et du payement du droit d'inscription au jury de la Communauté française.]¹
(1)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2010>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21sexies.. 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 1. - Dispositions transitoires.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
##### Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
Si, de plus, la section visée à l'alinéa précédent a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, en première année d'études un nombre d'étudiants réguliers supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli en première année un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.
Si, enfin, la section visée au premier alinéa a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli dans cette section un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 40, 045; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. <Insérée par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008>
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
Si, de plus, la section visée à l'alinéa précédent a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, en première année d'études un nombre d'étudiants réguliers supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli en première année un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.
Si, enfin, la section visée au premier alinéa a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli dans cette section un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 40, 045; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 35bis.. 35bis.[¹ Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.
Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 18, 049; En vigueur : 21-08-2014>
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 35bis. [¹ Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.
Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 18, 049; En vigueur : 21-08-2014>
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