Historique des réformes

9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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2008-03-05
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Changements du 2008-03-05

@@ -56,7 +56,11 @@
##### Article 38. (Abrogé) <DCFR 1997-03-17/43, art. 34, 004; **En vigueur :** 23-05-1997>
##### Article 10. <DCFR 2006-07-20/66, art. 85, 025; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à (269.173.893 euros) pour l'année budgétaire 1997. <DCFR [2006-12-15/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121584), art. 12, 027; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 10. <DCFR 2006-07-20/66, art. 85, 025; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à [¹ 270.446.772 euro]¹ pour l'année budgétaire 1997.
----------
(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 42, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
@@ -422,8 +426,14 @@
Par exception à l'alinéa précédent, une Haute Ecole qui devient à partir de 2007, seule de son réseau dans sa zone, reçoit en plus de la dite partie forfaitaire, le supplément visé à l'alinéa 1er d).
[¹ A partir de l'année budgétaire 2007, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est égale à la somme de sa partie forfaitaire et de sa partie historique lors de l'année budgétaire 2006 indexée, à laquelle est ajouté un montant forfaitaire de 20.000,00 euro pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 4/10 d'équivalent temps plein du personnel pour assurer l'évaluation de la qualité.]¹
En cas de fusion de Hautes Ecoles, la partie forfaitaire de la Haute Ecole issue de la fusion est égale à la somme des parties forfaitaires de chaque Haute Ecole partie à la fusion.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 85, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
----------
(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 43, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 17. La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part.
@@ -470,412 +480,450 @@
##### Article 22. Aux conditions à fixer par le Gouvernement, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Section 6. [¹ - Allocation pour la promotion de la réussite.]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 23. Toute concurrence déloyale entre Hautes Ecoles est interdite.
La publicité pour un type d'enseignement ou une Haute Ecole déterminée doit rester objective et ne peut se référer à aucun autre type d'enseignement ou aucune autre Haute Ecole.
Le Gouvernement arrête le montant annuel maximum consacré à la publicité pour une Haute Ecole. Ce montant ne peut être supérieur à un pourcent de l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole.
##### Article 24. Le Gouvernement crée une commission composée d'au moins quatre représentants des Hautes Ecoles et présidée par un magistrat honoraire ou émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 23 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement arrête la composition et détermine le fonctionnement de cette commission.
##### Article 25. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions de l'article 23, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 24.
##### Article 26. Sur avis de la commission visée à l'article 24, le Gouvernement peut prendre une sanction à l'égard de la Haute Ecole pour toute infraction à l'article 23.
La sanction visée à l'alinéa 1er peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pourcent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
##### Article 27. Chaque année, avant le 1er septembre, le Gouvernement informe le pouvoir organisateur et les autorités de chaque Haute Ecole de l'allocation annuelle globale estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 28. Dès que le budget général des Dépenses de la Communauté française est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement fixe définitivement l'allocation annuelle globale et en communique son montant immédiatement au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole.
En cas d'ajustement du budget de la Communauté française, le Gouvernement communique au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole le montant ajusté de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole.
##### Article 29. La Communauté française met une partie de l'allocation annuelle globale à la disposition du pouvoir organisateur de la Haute Ecole pendant le premier mois des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,90 x 1/4 (AG - SHE).
Dans cette formule :
- AG représente l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole pour l'année budgétaire concernée;
- SHE représente, pour l'année budgétaire concernée, l'estimation des coûts salariaux annuels, calculés de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 5, à payer par le département, sans préjudice de l'alinéa 6.
Ce montant est estimé sur la base de l'effectif réel de l'année précédente ou, s'il échet, sur la base de cet effectif corrigé par les précisions relatives aux modifications du cadre transmises par le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole au moins deux mois avant la liquidation de la tranche concernée.
A la fin de l'année budgétaire, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reçoit le solde de l'allocation annuelle globale.
Chaque année, le Gouvernement calcule le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole pour les groupes de fonctions suivants :
- les maîtres-assistants, maîtres de formation pratique et maîtres principaux de formation pratique;
- les chargés de cours, professeurs, chefs de bureau d'études et chefs de travaux;
- les directeurs de catégorie et directeurs-présidents;
- les membres du personnel auxiliaire placé dans un cadre d'extinction et les membres du personnel administratif.
Toutefois, pour les membres du personnel d'une Haute Ecole qui étaient placés en disponibilité par défaut d'emploi sans y être réaffectés ou rappelés en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les coûts salariaux calculés conformément à l'alinéa 3, ne sont pas déduits en 1997 et ne sont déduits qu'à concurrence de 25, 50 et 75 p.c., respectivement pour 1998, 1999 et 2000, de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole dans laquelle ces membres du personnel sont réaffectés ou rappelés en activité de service si cette réaffectation ou cette mise au travail a lieu avant le 31 décembre 1996.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 30. Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas dans l'effectif du personnel pris en compte pour le calcul du SHE, visé à l'article 29, alinéa 2. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole les rémunère à charge de l'allocation annuelle globale ou d'autres recettes de la Haute Ecole.
##### Article 31. § 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
- le nombre d'emplois de maître principal de formation pratique ne peut excéder 20 p.c. du nombre total de maîtres de formation pratique et de maîtres principaux de formation pratique;
- le nombre d'emplois de maître-assistant est au moins égal à 30 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre d'emplois de professeur ne peut excéder 25 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif ne peut excéder 70 p.c. du nombre des membres du personnel enseignant.
(NOTE : Au § 1er, alinéa 1er, 4ème tiret, le chiffre " 70 " est remplacé par le chiffre " 75 " et les mots " ni être inférieur à 65 p.c. " sont insérés entre les mots " p.c. " et " du nombre " par <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>)
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel enseignant, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction du personnel directeur et enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.
Toutefois, une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel ou enseignant reste possible dans la mesure où il n'est procédé annuellement à pareille nomination ou engagement qu'à raison d'un pourcent du nombre des membres du personnel enseignant.
(La rémunération totale des professeurs invités ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations des membres du personnel organique calculé au coût moyen brut pondéré.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, b, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. (...) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, c, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. (Les coûts salariaux du cadre du personnel, y compris contractuel et professeurs invités, et des remplaçants calculés conformément à l'article 29, alinéa 5, ne peuvent être inférieurs à 85 p.c. de l'allocation annuelle globale.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, d, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
##### Article 32. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reporte le solde non consommé de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole à l'année budgétaire suivante, pour autant qu'il garde l'affectation visée à l'article 3.
##### Article 33. Si le pouvoir organisateur de la Haute Ecole a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement peut déduire les montants en question d'une allocation annuelle globale ultérieure et en avertit le pouvoir organisateur et la direction de la Haute Ecole, dans les trois ans qui suivent l'année en cours de laquelle les dépenses ont été effectuées.
##### Article 34. <DCFR 2006-06-30/38, art. 87, 023; **En vigueur :** 01-01-2007> Si un étudiant a été indûment admis ou refusé au financement ou si une pondération inexacte lui a été attribuée, le Gouvernement modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement. Il déduit ou augmente les montants y afférents de l'allocation annuelle globale suivante. Cette rectification ne peut avoir lieu qu'au cours de l'année budgétaire suivant celle où l'erreur a été commise.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 21quater. [¹ § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles.
Le montant de cette allocation est déterminé de la manière suivante :
1° une première partie est constituée par un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° une seconde partie est constituée par un pourcentage de l'addition des deux éléments suivants :
a) la multiplication du nombre d'étudiants boursiers finançables inscrits dans les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants boursiers;
b) la multiplication du nombre d'étudiants finançables de condition modeste par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants de condition modeste.
§ 2. Les pourcentages visés au paragraphe précédent sont de 20 lors de l'année budgétaire 2008. Ils sont ensuite augmentés de 20 chaque année pendant trois ans. Ils sont égaux à 100 à partir des années suivantes.
§ 3. Par plafond pour les étudiants boursiers, plafond pour les étudiants de condition modeste et plafond pour les autres étudiants, il y a lieu d'entendre les plafonds visés respectivement à l'article 12, § 2, alinéa 14, deuxième, troisième phrase, et première phrase de la loi du 29 mai 1959 précitée.
§ 4. L'allocation est répartie de la manière suivante :
a) chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette haute école au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des hautes écoles pour l'année académique précédente. Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 89 du Décret;
b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante :
1° chaque haute école se voit attribuer respectivement 4, 2 ou 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans la haute école au cours de l'année académique précédente;
2° chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette haute école et l'ensemble des points attribués aux hautes écoles;
3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.]¹
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(1)<DCFR [2007-07-19/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071959), art. 2, 028; En vigueur : 15-09-2007>
##### Article 1. Il faut entendre par :
1° Décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2° Haute Ecole : Haute Ecole visée à l'article 1er, 1°, du décret;
3° Haute Ecole de la Communauté française : Haute Ecole organisée par la Communauté française;
4° Haute Ecole officielle subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province ou une personne morale de droit public;
5° Haute Ecole libre subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé;
6° Autorités de la Haute Ecole : les autorités de la Haute Ecole visées à l'article 1er, 2°, du décret;
7° Département : département visé à l'article 1er, 3°, du décret;
8° Catégorie : catégorie visée à l'article 12 du décret;
9° Section : section visée à l'article 1er, 10°, du décret;
10° Option : option visée à l'article 1er, 11°, du décret;
11° Cycle : cycle visé à l'article 1er, 6°, du décret;
12° Année d'études : année visée à l'article 1er, 7°, du décret;
13° Année académique : période d'un an, débutant le 1er septembre au plus tôt et le 1er octobre au plus tard et finissant la veille du commencement de l'année académique suivante;
14° Gouvernement : Gouvernement de la Communauté française;
15° Réseau : un des réseaux visés à l'article 50, alinéa 2, du décret.
### CHAPITRE II. - Du calcul de l'allocation annuelle globale.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Admissibilité au financement d'une Haute Ecole.
### Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
### Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative). <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
##### Article 23. Toute concurrence déloyale entre Hautes Ecoles est interdite.
La publicité pour un type d'enseignement ou une Haute Ecole déterminée doit rester objective et ne peut se référer à aucun autre type d'enseignement ou aucune autre Haute Ecole.
Le Gouvernement arrête le montant annuel maximum consacré à la publicité pour une Haute Ecole. Ce montant ne peut être supérieur à un pourcent de l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole.
##### Article 24. Le Gouvernement crée une commission composée d'au moins quatre représentants des Hautes Ecoles et présidée par un magistrat honoraire ou émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 23 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement arrête la composition et détermine le fonctionnement de cette commission.
##### Article 25. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions de l'article 23, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 24.
##### Article 26. Sur avis de la commission visée à l'article 24, le Gouvernement peut prendre une sanction à l'égard de la Haute Ecole pour toute infraction à l'article 23.
La sanction visée à l'alinéa 1er peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pourcent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFR [2007-05-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052534), art. 34; **En vigueur :** 01-06-2007> Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant tout risque de confusion avec les autres études. Elles mentionnent également que ces études ou formations ne permettent pas l'acquisition de crédits au sens de l'article 34 du décret du 5 août 1995.
Les Hautes Ecoles ne peuvent en aucune manière collaborer à l'organisation d'études ou de formations pour lesquelles les informations données aux étudiants ne seraient pas conformes à l'alinéa 1er.
Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des alinéas 1er et 2, notamment via le contrôle exercé par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, il décide de la sanction à l'égard de la Haute Ecole concernée, après rapport des autorités de la Haute Ecole.
Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
##### Article 27. Chaque année, avant le 1er septembre, le Gouvernement informe le pouvoir organisateur et les autorités de chaque Haute Ecole de l'allocation annuelle globale estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 28. Dès que le budget général des Dépenses de la Communauté française est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement fixe définitivement l'allocation annuelle globale et en communique son montant immédiatement au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole.
En cas d'ajustement du budget de la Communauté française, le Gouvernement communique au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole le montant ajusté de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole.
##### Article 29. La Communauté française met une partie de l'allocation annuelle globale à la disposition du pouvoir organisateur de la Haute Ecole pendant le premier mois des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,90 x 1/4 (AG - SHE).
Dans cette formule :
- AG représente l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole pour l'année budgétaire concernée;
- SHE représente, pour l'année budgétaire concernée, l'estimation des coûts salariaux annuels, calculés de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 5, à payer par le département, sans préjudice de l'alinéa 6.
Ce montant est estimé sur la base de l'effectif réel de l'année précédente ou, s'il échet, sur la base de cet effectif corrigé par les précisions relatives aux modifications du cadre transmises par le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole au moins deux mois avant la liquidation de la tranche concernée.
A la fin de l'année budgétaire, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reçoit le solde de l'allocation annuelle globale.
Chaque année, le Gouvernement calcule le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole pour les groupes de fonctions suivants :
- les maîtres-assistants, maîtres de formation pratique et maîtres principaux de formation pratique;
- les chargés de cours, professeurs, chefs de bureau d'études et chefs de travaux;
- les directeurs de catégorie et directeurs-présidents;
- les membres du personnel auxiliaire placé dans un cadre d'extinction et les membres du personnel administratif.
Toutefois, pour les membres du personnel d'une Haute Ecole qui étaient placés en disponibilité par défaut d'emploi sans y être réaffectés ou rappelés en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les coûts salariaux calculés conformément à l'alinéa 3, ne sont pas déduits en 1997 et ne sont déduits qu'à concurrence de 25, 50 et 75 p.c., respectivement pour 1998, 1999 et 2000, de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole dans laquelle ces membres du personnel sont réaffectés ou rappelés en activité de service si cette réaffectation ou cette mise au travail a lieu avant le 31 décembre 1996.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 30. Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas dans l'effectif du personnel pris en compte pour le calcul du SHE, visé à l'article 29, alinéa 2. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole les rémunère à charge de l'allocation annuelle globale ou d'autres recettes de la Haute Ecole.
##### Article 31. § 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
- le nombre d'emplois de maître principal de formation pratique ne peut excéder 20 p.c. du nombre total de maîtres de formation pratique et de maîtres principaux de formation pratique;
- le nombre d'emplois de maître-assistant est au moins égal à 30 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre d'emplois de professeur ne peut excéder 25 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif ne peut excéder 70 p.c. du nombre des membres du personnel enseignant.
(NOTE : Au § 1er, alinéa 1er, 4ème tiret, le chiffre " 70 " est remplacé par le chiffre " 75 " et les mots " ni être inférieur à 65 p.c. " sont insérés entre les mots " p.c. " et " du nombre " par <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>)
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel enseignant, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction du personnel directeur et enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.
Toutefois, une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel ou enseignant reste possible dans la mesure où il n'est procédé annuellement à pareille nomination ou engagement qu'à raison d'un pourcent du nombre des membres du personnel enseignant.
(La rémunération totale des professeurs invités ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations des membres du personnel organique calculé au coût moyen brut pondéré.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, b, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. (...) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, c, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. (Les coûts salariaux du cadre du personnel, y compris contractuel et professeurs invités, et des remplaçants calculés conformément à l'article 29, alinéa 5, ne peuvent être inférieurs à 85 p.c. de l'allocation annuelle globale.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, d, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
##### Article 32. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reporte le solde non consommé de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole à l'année budgétaire suivante, pour autant qu'il garde l'affectation visée à l'article 3.
##### Article 33. Si le pouvoir organisateur de la Haute Ecole a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement peut déduire les montants en question d'une allocation annuelle globale ultérieure et en avertit le pouvoir organisateur et la direction de la Haute Ecole, dans les trois ans qui suivent l'année en cours de laquelle les dépenses ont été effectuées.
##### Article 34. <DCFR 2006-06-30/38, art. 87, 023; **En vigueur :** 01-01-2007> Si un étudiant a été indûment admis ou refusé au financement ou si une pondération inexacte lui a été attribuée, le Gouvernement modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement. Il déduit ou augmente les montants y afférents de l'allocation annuelle globale suivante. Cette rectification ne peut avoir lieu qu'au cours de l'année budgétaire suivant celle où l'erreur a été commise.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 34bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007> Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française est constituée en service à gestion séparée.
Elle dispose de la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine propre. L'organe de cette personnalité juridique est le conseil d'administration.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 44bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003> § 1er. Il est institué un Collège des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles composé comme suit :
1° des cinq commissaires auprès des Hautes Ecoles;
2° de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège des commissaires peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège des commissaires décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Hautes Ecoles;
2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;
3° du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Hautes Ecoles, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège des commissaires est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Hautes Ecoles.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège des commissaires se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège des commissaires est présidé successivement, par période d'un an, par chacun des commissaires, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège des commissaires fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires et établit son règlement d'ordre intérieur.
1,Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège des commissaires fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités de coordination des travaux du Collège des commissaires avec ceux d'autres instances exerçant dans le secteur de l'enseignement des compétences analogues ou parallèles et créer les structures nécessaires à cette fin.
##### Article 45bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 8; **En vigueur :** 01-09-1996> Jusqu'au 14 septembre 2003, par dérogation à l'article 39 du présent décret, le statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type court en fonction avant le 1er septembre 1996 est appliqué aux commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles pendant les 6 premières années suivant leur désignation.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 1. - Dispositions transitoires.
##### Article 45. Pour les mois de septembre 1996, octobre 1996, novembre 1996 et décembre 1996, le Gouvernement fixe par arrêté les moyens qui seront répartis entre les Hautes Ecoles selon les principes suivants :
1° il calcule le montant budgétaire relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles, disponible au 31 août 1996;
2° il établit le montant total pour les huit premiers mois de l'année budgétaire 1996 des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement imputables en engagement à charge du budget 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Haute Ecole;
3° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 2°;
4° il répartit le montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication du montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 3°.
### Section 1. - Dispositions transitoires.
##### Article 46. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "il introduit" sont remplacés par les mots "elle introduit".
##### Article 47. L'article 18, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.".
##### Article 48. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 21 du même décret en devient l'article 21bis.
##### Article 49. Dans l'article 43 du même décret, les mots "15 et 18" sont remplaces par les mots "15, 16, 18 et 19".
##### Article 50. L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 44. Les grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.".
##### Article 51. L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
"A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu.".
##### Article 52. L'article 49, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole organisant uniquement des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long, est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone :
a) compte tenu de l'absence de l'un des types d'enseignement;
b) compte tenu de la présence d'un nombre insuffisant d'établissements disponibles d'enseignement supérieur de type court ou de type long qui se regroupent dans une autre Haute Ecole.".
##### Article 53. Dans l'article 60 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "aux articles 58 et 59" sont remplacés par les mots "à l'article 59".
##### Article 54. Dans l'article 66 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.".
##### Article 55. L'article 75, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des étudiants est fixée à 10 p.c.".
##### Article 56. Dans l'article 89 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes et il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.".
"§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 2 000 francs est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.".
"§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.".
##### Article 57. Dans l'article 101, alinéa 1er, du même décret, les mots "66, 4° et 5°", sont remplacés par les mots "66, 5° et 6°".
##### Article 58. Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 juillet 1990, l'alinéa 3 est complété comme suit :
"Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué.".
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 59. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1967, 19 août 1969, 2 décembre 1969, 15 avril 1977, l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 151 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986 et le décret du 16 avril 1991.
##### Article 60. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel que modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 24 décembre 1980, l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, la loi du 31 juillet 1989 et les décrets des 12 mars 1990, 16 avril 1991 et 29 juillet 1992.
##### Article 61. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles dans la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, l'article 14, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982.
Est abrogé dans cette même loi, l'article 17, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 mars 1990.
##### Article 62. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, les articles 1er à 7.
##### Article 63. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
2° l'article 3, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
3° les articles 4 et 5.
##### Article 64. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992;
3° les articles 3, 4, 5 et 7, § 1er.
##### Article 65. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat :
1° l'article 2bis, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
2° l'article 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
3° l'article 4;
4° l'article 5, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984 et modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 29 juillet 1992.
##### Article 66. Est abrogé l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983.
##### Article 67. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 68. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié par l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, le décret du 18 mai 1992 et le décret du 27 décembre 1993, les articles 1er à 6bis.
##### Article 69. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 4;
2° l'article 5, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
3° l'article 6;
4° l'article 7, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
5° les articles 8 à 12, 16, 17 et 19 à 22.
##### Article 70. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles à l'exception de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1988 et 2 septembre 1991, par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1994.
##### Article 71. Est abrogé l'arrêté royal du 22 août 1988 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 72. Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 juin 1991 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 73. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement :
1° l'article 3, § 1er, alinéa 2, tel qu'introduit par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et tel que modifié jusqu'à présent, et alinéa 3, tel qu'introduit par la loi du 18 septembre 1981 et modifié jusqu'à présent;
2° l'article 12ter, tel qu'introduit par la loi du 11 juillet 1973;
3° l'article 32, tel que modifié jusqu'à présent;
4° l'article 34, tel que modifié jusqu'à présent;
5° l'article 35;
6° l'article 36, tel que modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 et le décret du 1er février 1993;
7° le Chapitre IX, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973.
##### Article 74. Est abrogé dans le décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, l'article 10.
##### Article 75. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les articles 1 à 4.
##### Article 76. L'article 58 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est abrogé.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 77. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
##### Article 21quinquies. [¹ Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 21quater. [¹ § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles.
Le montant de cette allocation est déterminé de la manière suivante :
1° une première partie est constituée par un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° une seconde partie est constituée par un pourcentage de l'addition des deux éléments suivants :
a) la multiplication du nombre d'étudiants boursiers finançables inscrits dans les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants boursiers;
b) la multiplication du nombre d'étudiants finançables de condition modeste par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants de condition modeste.
§ 2. Les pourcentages visés au paragraphe précédent sont de 20 lors de l'année budgétaire 2008. Ils sont ensuite augmentés de 20 chaque année pendant trois ans. Ils sont égaux à 100 à partir des années suivantes.
§ 3. Par plafond pour les étudiants boursiers, plafond pour les étudiants de condition modeste et plafond pour les autres étudiants, il y a lieu d'entendre les plafonds visés respectivement à l'article 12, § 2, alinéa 14, deuxième, troisième phrase, et première phrase de la loi du 29 mai 1959 précitée.
§ 4. L'allocation est répartie de la manière suivante :
a) chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette haute école au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des hautes écoles pour l'année académique précédente. Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 89 du Décret;
b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante :
1° chaque haute école se voit attribuer respectivement 4, 2 ou 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans la haute école au cours de l'année académique précédente;
2° chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette haute école et l'ensemble des points attribués aux hautes écoles;
3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.]¹
(1)<DCFR [2007-07-19/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071959), art. 2, 028; En vigueur : 15-09-2007>
##### Article 1. Il faut entendre par :
1° Décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2° Haute Ecole : Haute Ecole visée à l'article 1er, 1°, du décret;
3° Haute Ecole de la Communauté française : Haute Ecole organisée par la Communauté française;
4° Haute Ecole officielle subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province ou une personne morale de droit public;
5° Haute Ecole libre subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé;
6° Autorités de la Haute Ecole : les autorités de la Haute Ecole visées à l'article 1er, 2°, du décret;
7° Département : département visé à l'article 1er, 3°, du décret;
8° Catégorie : catégorie visée à l'article 12 du décret;
9° Section : section visée à l'article 1er, 10°, du décret;
10° Option : option visée à l'article 1er, 11°, du décret;
11° Cycle : cycle visé à l'article 1er, 6°, du décret;
12° Année d'études : année visée à l'article 1er, 7°, du décret;
13° Année académique : période d'un an, débutant le 1er septembre au plus tôt et le 1er octobre au plus tard et finissant la veille du commencement de l'année académique suivante;
14° Gouvernement : Gouvernement de la Communauté française;
15° Réseau : un des réseaux visés à l'article 50, alinéa 2, du décret.
### CHAPITRE II. - Du calcul de l'allocation annuelle globale.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Admissibilité au financement d'une Haute Ecole.
### Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 4. - De la partie variable.
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
### Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative). <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFR [2007-05-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052534), art. 34; **En vigueur :** 01-06-2007> Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant tout risque de confusion avec les autres études. Elles mentionnent également que ces études ou formations ne permettent pas l'acquisition de crédits au sens de l'article 34 du décret du 5 août 1995.
Les Hautes Ecoles ne peuvent en aucune manière collaborer à l'organisation d'études ou de formations pour lesquelles les informations données aux étudiants ne seraient pas conformes à l'alinéa 1er.
Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des alinéas 1er et 2, notamment via le contrôle exercé par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, il décide de la sanction à l'égard de la Haute Ecole concernée, après rapport des autorités de la Haute Ecole.
Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 34bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007> Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française est constituée en service à gestion séparée.
Elle dispose de la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine propre. L'organe de cette personnalité juridique est le conseil d'administration.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 44bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003> § 1er. Il est institué un Collège des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles composé comme suit :
1° des cinq commissaires auprès des Hautes Ecoles;
2° de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège des commissaires peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège des commissaires décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Hautes Ecoles;
2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;
3° du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Hautes Ecoles, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège des commissaires est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Hautes Ecoles.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège des commissaires se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège des commissaires est présidé successivement, par période d'un an, par chacun des commissaires, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège des commissaires fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires et établit son règlement d'ordre intérieur.
1,Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège des commissaires fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités de coordination des travaux du Collège des commissaires avec ceux d'autres instances exerçant dans le secteur de l'enseignement des compétences analogues ou parallèles et créer les structures nécessaires à cette fin.
##### Article 45bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 8; **En vigueur :** 01-09-1996> Jusqu'au 14 septembre 2003, par dérogation à l'article 39 du présent décret, le statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type court en fonction avant le 1er septembre 1996 est appliqué aux commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles pendant les 6 premières années suivant leur désignation.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 1. - Dispositions transitoires.
##### Article 45. Pour les mois de septembre 1996, octobre 1996, novembre 1996 et décembre 1996, le Gouvernement fixe par arrêté les moyens qui seront répartis entre les Hautes Ecoles selon les principes suivants :
1° il calcule le montant budgétaire relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles, disponible au 31 août 1996;
2° il établit le montant total pour les huit premiers mois de l'année budgétaire 1996 des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement imputables en engagement à charge du budget 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Haute Ecole;
3° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 2°;
4° il répartit le montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication du montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 3°.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
##### Article 46. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "il introduit" sont remplacés par les mots "elle introduit".
##### Article 47. L'article 18, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.".
##### Article 48. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 21 du même décret en devient l'article 21bis.
##### Article 49. Dans l'article 43 du même décret, les mots "15 et 18" sont remplaces par les mots "15, 16, 18 et 19".
##### Article 50. L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 44. Les grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.".
##### Article 51. L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
"A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu.".
##### Article 52. L'article 49, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole organisant uniquement des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long, est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone :
a) compte tenu de l'absence de l'un des types d'enseignement;
b) compte tenu de la présence d'un nombre insuffisant d'établissements disponibles d'enseignement supérieur de type court ou de type long qui se regroupent dans une autre Haute Ecole.".
##### Article 53. Dans l'article 60 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "aux articles 58 et 59" sont remplacés par les mots "à l'article 59".
##### Article 54. Dans l'article 66 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.".
##### Article 55. L'article 75, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des étudiants est fixée à 10 p.c.".
##### Article 56. Dans l'article 89 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes et il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.".
"§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 2 000 francs est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.".
"§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.".
##### Article 57. Dans l'article 101, alinéa 1er, du même décret, les mots "66, 4° et 5°", sont remplacés par les mots "66, 5° et 6°".
##### Article 58. Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 juillet 1990, l'alinéa 3 est complété comme suit :
"Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué.".
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 59. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1967, 19 août 1969, 2 décembre 1969, 15 avril 1977, l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 151 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986 et le décret du 16 avril 1991.
##### Article 60. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel que modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 24 décembre 1980, l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, la loi du 31 juillet 1989 et les décrets des 12 mars 1990, 16 avril 1991 et 29 juillet 1992.
##### Article 61. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles dans la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, l'article 14, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982.
Est abrogé dans cette même loi, l'article 17, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 mars 1990.
##### Article 62. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, les articles 1er à 7.
##### Article 63. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
2° l'article 3, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
3° les articles 4 et 5.
##### Article 64. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992;
3° les articles 3, 4, 5 et 7, § 1er.
##### Article 65. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat :
1° l'article 2bis, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
2° l'article 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
3° l'article 4;
4° l'article 5, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984 et modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 29 juillet 1992.
##### Article 66. Est abrogé l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983.
##### Article 67. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 68. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié par l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, le décret du 18 mai 1992 et le décret du 27 décembre 1993, les articles 1er à 6bis.
##### Article 69. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 4;
2° l'article 5, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
3° l'article 6;
4° l'article 7, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
5° les articles 8 à 12, 16, 17 et 19 à 22.
##### Article 70. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles à l'exception de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1988 et 2 septembre 1991, par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1994.
##### Article 71. Est abrogé l'arrêté royal du 22 août 1988 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 72. Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 juin 1991 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 73. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement :
1° l'article 3, § 1er, alinéa 2, tel qu'introduit par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et tel que modifié jusqu'à présent, et alinéa 3, tel qu'introduit par la loi du 18 septembre 1981 et modifié jusqu'à présent;
2° l'article 12ter, tel qu'introduit par la loi du 11 juillet 1973;
3° l'article 32, tel que modifié jusqu'à présent;
4° l'article 34, tel que modifié jusqu'à présent;
5° l'article 35;
6° l'article 36, tel que modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 et le décret du 1er février 1993;
7° le Chapitre IX, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973.
##### Article 74. Est abrogé dans le décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, l'article 10.
##### Article 75. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les articles 1 à 4.
##### Article 76. L'article 58 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est abrogé.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 77. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
2007-09-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2007-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2006-09-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2006-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2005-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2003-08-20
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2002-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2002-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-01-16
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-01-01
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2000-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1999-09-01
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1999-05-01
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1999-01-01
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1998-08-01
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1996-10-15
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1996-09-01
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