Historique des réformes
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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2010-09-15
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2010-01-01
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Changements du 2010-01-01
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(5° à partir de 2009 les étudiants qui sont inscrits dans des études organisées conformément à l'article 19 du décret du 5 août 1995.) <DCFR 2004-03-31/58, art. 21, 019; **En vigueur :** 21-06-2004>
[¹ 6° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits pour la première fois, dans la même année d'études d'une même section, s'y inscrivent à nouveau alors même que le jury a prononcé la réussite de cette année d'études.]¹
[¹ 6° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits [² ...]² , dans la même année d'études d'une même section, s'y inscrivent à nouveau alors même que le jury a prononcé la réussite de cette année d'études.]¹
[² Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis, l'on entend également par étudiant régulièrement inscrit, l'étudiant qui a échoué à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou à l'étranger à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve, l'abandon ou la non-présentation à ce concours ou à cette épreuve étant considéré comme un échec.]²
§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième année d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.
@@ -66,9 +68,11 @@
(1)<DCFR [2008-07-18/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071884), art. 8, 034; En vigueur : 15-09-2008>
(2)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 7, 036; En vigueur : 24-05-2009>
##### Article 38. (Abrogé) <DCFR 1997-03-17/43, art. 34, 004; **En vigueur :** 23-05-1997>
##### Article 10. <DCFR 2006-07-20/66, art. 85, 025; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à [¹ 270.153.009 euros]¹ pour l'année budgétaire 1997.
##### Article 10. <DCFR [2006-07-20/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072066), art. 85, 025; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à [¹ [⁴ 280.353.000]⁴ euros]¹ pour l'année budgétaire 1997.
[² alinéa 2 supprimé]²
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(3)<DCFR [2008-05-09/75](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050975), art. 48, 031; En vigueur : 03-07-2008>
(4)<DCFR [2009-12-17/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121757), art. 23, 037; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
1° Groupe A : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret;
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2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat;
3° [¹ être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;]¹
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
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(Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 56, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
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(1)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 12, 036; En vigueur : 24-05-2009>
##### Article 36. <DCFR 2003-07-17/36, art. 3, 017; **En vigueur :** 15-09-2003> Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes Ecoles.
Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.
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[¹ A partir de l'année budgétaire 2007, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est égale à la somme de sa partie forfaitaire et de sa partie historique lors de l'année budgétaire 2006 indexée, à laquelle est ajouté un montant forfaitaire de 20.000,00 euro pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 4/10 d'équivalent temps plein du personnel pour assurer l'évaluation de la qualité.]¹
[³ A partir de l'année budgétaire 2009, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 5.000,00 pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 1/10 d'équivalent temps plein du personnel pour l'accompagnement des candidats au Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.
A partir de l'année budgétaire 2009 et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 25.000,00 pour autant que la Haute Ecole se voit octroyer dans l'année considérée un projet FIRST HE financé par la Région wallonne ou un projet SPIN-OFF IN BRUSSELS financé par la Région de Bruxelles-Capitale et affecte ce montant à concurrence d'une fraction de charge d'équivalent temps plein au remplacement, dans sa charge de cours, du membre du personnel désigné promoteur du projet de recherche.]³
En cas de fusion de Hautes Ecoles, la partie forfaitaire de la Haute Ecole issue de la fusion est égale à la somme des parties forfaitaires de chaque Haute Ecole partie à la fusion.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 85, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(2)<DCFR [2007-12-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121352), art. 5, 030; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 9, 036; En vigueur : 24-05-2009>
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 17. La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part.
@@ -570,7 +586,9 @@
##### Article 30. Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas dans l'effectif du personnel pris en compte pour le calcul du SHE, visé à l'article 29, alinéa 2. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole les rémunère à charge de l'allocation annuelle globale ou d'autres recettes de la Haute Ecole.
##### Article 31. § 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
##### Article 31.
§ 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
- le nombre d'emplois de maître principal de formation pratique ne peut excéder 20 p.c. du nombre total de maîtres de formation pratique et de maîtres principaux de formation pratique;
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### CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles.
### Sous-section 1. - [¹ Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles et du payement du droit d'inscription au jury de la Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 26bis. <Inséré par DCFR [2007-05-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052534), art. 34; **En vigueur :** 01-06-2007> Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant tout risque de confusion avec les autres études. Elles mentionnent également que ces études ou formations ne permettent pas l'acquisition de crédits au sens de l'article 34 du décret du 5 août 1995.
@@ -808,222 +830,222 @@
4° il répartit le montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication du montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 3°.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
##### Article 46. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "il introduit" sont remplacés par les mots "elle introduit".
##### Article 47. L'article 18, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.".
##### Article 48. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 21 du même décret en devient l'article 21bis.
##### Article 49. Dans l'article 43 du même décret, les mots "15 et 18" sont remplaces par les mots "15, 16, 18 et 19".
##### Article 50. L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 44. Les grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.".
##### Article 51. L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
"A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu.".
##### Article 52. L'article 49, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole organisant uniquement des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long, est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone :
a) compte tenu de l'absence de l'un des types d'enseignement;
b) compte tenu de la présence d'un nombre insuffisant d'établissements disponibles d'enseignement supérieur de type court ou de type long qui se regroupent dans une autre Haute Ecole.".
##### Article 53. Dans l'article 60 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "aux articles 58 et 59" sont remplacés par les mots "à l'article 59".
##### Article 54. Dans l'article 66 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.".
##### Article 55. L'article 75, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des étudiants est fixée à 10 p.c.".
##### Article 56. Dans l'article 89 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes et il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.".
"§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 2 000 francs est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.".
"§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.".
##### Article 57. Dans l'article 101, alinéa 1er, du même décret, les mots "66, 4° et 5°", sont remplacés par les mots "66, 5° et 6°".
##### Article 58. Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 juillet 1990, l'alinéa 3 est complété comme suit :
"Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué.".
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 59. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1967, 19 août 1969, 2 décembre 1969, 15 avril 1977, l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 151 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986 et le décret du 16 avril 1991.
##### Article 60. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel que modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 24 décembre 1980, l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, la loi du 31 juillet 1989 et les décrets des 12 mars 1990, 16 avril 1991 et 29 juillet 1992.
##### Article 61. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles dans la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, l'article 14, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982.
Est abrogé dans cette même loi, l'article 17, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 mars 1990.
##### Article 62. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, les articles 1er à 7.
##### Article 63. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
2° l'article 3, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
3° les articles 4 et 5.
##### Article 64. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992;
3° les articles 3, 4, 5 et 7, § 1er.
##### Article 65. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat :
1° l'article 2bis, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
2° l'article 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
3° l'article 4;
4° l'article 5, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984 et modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 29 juillet 1992.
##### Article 66. Est abrogé l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983.
##### Article 67. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 68. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié par l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, le décret du 18 mai 1992 et le décret du 27 décembre 1993, les articles 1er à 6bis.
##### Article 69. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 4;
2° l'article 5, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
3° l'article 6;
4° l'article 7, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
5° les articles 8 à 12, 16, 17 et 19 à 22.
##### Article 70. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles à l'exception de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1988 et 2 septembre 1991, par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1994.
##### Article 71. Est abrogé l'arrêté royal du 22 août 1988 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 72. Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 juin 1991 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 73. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement :
1° l'article 3, § 1er, alinéa 2, tel qu'introduit par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et tel que modifié jusqu'à présent, et alinéa 3, tel qu'introduit par la loi du 18 septembre 1981 et modifié jusqu'à présent;
2° l'article 12ter, tel qu'introduit par la loi du 11 juillet 1973;
3° l'article 32, tel que modifié jusqu'à présent;
4° l'article 34, tel que modifié jusqu'à présent;
5° l'article 35;
6° l'article 36, tel que modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 et le décret du 1er février 1993;
7° le Chapitre IX, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973.
##### Article 74. Est abrogé dans le décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, l'article 10.
##### Article 75. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les articles 1 à 4.
##### Article 76. L'article 58 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est abrogé.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 77. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
##### Article 21quinquies. [¹ Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21quinquies.. 21quinquies. [¹ Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 22bis. [¹ Le produit des droits d'inscriptions au jury d'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française institué au siège de chaque Haute Ecole reste acquis à chacune d'elles et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'allocation globale visée au chapitre II du présent décret.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 1. - Dispositions transitoires.
##### Article 46. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "il introduit" sont remplacés par les mots "elle introduit".
##### Article 47. L'article 18, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.".
##### Article 48. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 21 du même décret en devient l'article 21bis.
##### Article 49. Dans l'article 43 du même décret, les mots "15 et 18" sont remplaces par les mots "15, 16, 18 et 19".
##### Article 50. L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 44. Les grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.".
##### Article 51. L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
"A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu.".
##### Article 52. L'article 49, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole organisant uniquement des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long, est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone :
a) compte tenu de l'absence de l'un des types d'enseignement;
b) compte tenu de la présence d'un nombre insuffisant d'établissements disponibles d'enseignement supérieur de type court ou de type long qui se regroupent dans une autre Haute Ecole.".
##### Article 53. Dans l'article 60 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "aux articles 58 et 59" sont remplacés par les mots "à l'article 59".
##### Article 54. Dans l'article 66 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.".
##### Article 55. L'article 75, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des étudiants est fixée à 10 p.c.".
##### Article 56. Dans l'article 89 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes et il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.".
"§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 2 000 francs est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.".
"§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.".
##### Article 57. Dans l'article 101, alinéa 1er, du même décret, les mots "66, 4° et 5°", sont remplacés par les mots "66, 5° et 6°".
##### Article 58. Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 juillet 1990, l'alinéa 3 est complété comme suit :
"Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué.".
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 59. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1967, 19 août 1969, 2 décembre 1969, 15 avril 1977, l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 151 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986 et le décret du 16 avril 1991.
##### Article 60. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel que modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 24 décembre 1980, l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, la loi du 31 juillet 1989 et les décrets des 12 mars 1990, 16 avril 1991 et 29 juillet 1992.
##### Article 61. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles dans la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, l'article 14, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982.
Est abrogé dans cette même loi, l'article 17, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 mars 1990.
##### Article 62. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, les articles 1er à 7.
##### Article 63. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
2° l'article 3, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
3° les articles 4 et 5.
##### Article 64. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992;
3° les articles 3, 4, 5 et 7, § 1er.
##### Article 65. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat :
1° l'article 2bis, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
2° l'article 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
3° l'article 4;
4° l'article 5, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984 et modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 29 juillet 1992.
##### Article 66. Est abrogé l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983.
##### Article 67. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 68. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié par l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, le décret du 18 mai 1992 et le décret du 27 décembre 1993, les articles 1er à 6bis.
##### Article 69. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 4;
2° l'article 5, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
3° l'article 6;
4° l'article 7, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
5° les articles 8 à 12, 16, 17 et 19 à 22.
##### Article 70. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles à l'exception de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1988 et 2 septembre 1991, par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1994.
##### Article 71. Est abrogé l'arrêté royal du 22 août 1988 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 72. Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 juin 1991 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 73. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement :
1° l'article 3, § 1er, alinéa 2, tel qu'introduit par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et tel que modifié jusqu'à présent, et alinéa 3, tel qu'introduit par la loi du 18 septembre 1981 et modifié jusqu'à présent;
2° l'article 12ter, tel qu'introduit par la loi du 11 juillet 1973;
3° l'article 32, tel que modifié jusqu'à présent;
4° l'article 34, tel que modifié jusqu'à présent;
5° l'article 35;
6° l'article 36, tel que modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 et le décret du 1er février 1993;
7° le Chapitre IX, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973.
##### Article 74. Est abrogé dans le décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, l'article 10.
##### Article 75. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les articles 1 à 4.
##### Article 76. L'article 58 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est abrogé.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 77. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
##### Article 21quinquies. [¹ Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 21quinquies.. 21quinquies. [¹ Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 22bis. [¹ Le produit des droits d'inscriptions au jury d'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française institué au siège de chaque Haute Ecole reste acquis à chacune d'elles et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'allocation globale visée au chapitre II du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 1. - Dispositions transitoires.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
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