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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

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# 9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
##### Article 11. Pour déterminer la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles (sigma AG), il est déduit du montant (S) visé a l'article 9, alinéa 1er :
##### Article 11. Pour déterminer la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles (sigma AG), il est déduit du montant (S) visé à l'article 9, alinéa 1er :
1° PMGMS qui représente les coûts réels calculés des traitements des membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Hautes Ecoles; sont seuls pris en compte pour le calcul de ces coûts les membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dont le traitement était payé directement par le ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation à la date du 31 décembre 1995;
2° PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996 pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (, à l'exclusion des personnels en disponibilité pour convenance personnelle en application de l'article 39 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement,) et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une Haute Ecole conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette Haute Ecole (ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise) (ou à l'article 11 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur); <DCFR 1998-07-17/46, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DCFR 1998-06-30/40, art. 10, 006; **En vigueur :** 01-08-1998> <DCFR 2006-06-16/35, art. 13, 022; **En vigueur :** 15-09-2006>
2° PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996 pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (, à l'exclusion des personnels en disponibilité pour convenance personnelle en application de l'article 39 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement,) et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une Haute Ecole conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette Haute Ecole (ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française) (ou à l'article 11 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur); <DCFR 1998-07-17/46, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DCFR 1998-06-30/40, art. 10, 006; **En vigueur :** 01-08-1998> <DCFR 2006-06-16/35, art. 13, 022; **En vigueur :** 15-09-2006>
3° C qui représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles.
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(A partir de l'année budgétaire 2005, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent plus au personnel ayant été engagé par la haute école HEC-Liège au plus tard le 1er mars 2004.) <DCFR 2004-05-19/41, art. 6, 018; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Le C visé à l'alinéa 1er, 3° n'inclut pas les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles qui se verraient charger par le Gouvernement d'une tâche de contrôle auprès d'autres établissements d'enseignement supérieur hors université qu'une Haute Ecole, à concurrence de la partie de charge que le Commissaire exerce auprès d'autres établissements d'enseignement supérieur hors université qu'une Haute Ecole.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 55, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
##### Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, (et des articles 8, 5° et 31) qui entre en vigueur le 1er septembre 1997. <DCFR 1996-12-02/36, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
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##### Article 38. (Abrogé) <DCFR 1997-03-17/43, art. 34, 004; **En vigueur :** 23-05-1997>
##### Article 10. <DCFR 2005-12-16/65, art. 16, 021; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les hautes écoles " S " est égal à (268.506.639) euro pour l'année budgétaire 1997. <DCFR 2006-06-30/38, art. 83, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 10. <DCFR 2006-07-20/66, art. 85, 025; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à (269.173.893 euros) pour l'année budgétaire 1997. <DCFR [2006-12-15/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121584), art. 12, 027; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
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(A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997, qui est visé à l'alinéa précédent, est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9.) <DCFR 2000-07-20/45, art. 11, 012; **En vigueur :** 01-01-2001>
(Le montant total réclamé à l'étudiant en vertu de l'alinéa 2, de l'alinéa 4 et de l'alinéa 11, ne peut excéder le plafond de 593 euros. Pour les étudiants visés à l'alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros.
Toutefois, pour les établissements qui, pour l'année académique 2005-2006, ont perçu un montant total supérieur aux plafonds fixés à l'alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques 2006-2007 à 2010-2011, au montant total perçu pour l'année académique 2005-2006, diminué chaque année, à partir de l'année académique 2007-2008, de 20 pour cent de la différence entre ce montant et les plafonds fixés à l'alinéa précédent.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs d'Architecture, ni aux étudiants inscrits dans les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " des hautes écoles.) <DCFR 2006-07-20/55, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 21. Pour chaque Haute Ecole, la différence est établie entre le montant résultant de l'application de l'article 12, § 1er, à l'exclusion de la dotation complémentaire éventuelle et le montant de l'allocation globale pour 1997 de la Haute Ecole concernée, multipliée par le rapport entre le nombre d'unités de charges d'enseignement de cette Haute Ecole, pour l'année considérée, et celui de 1996.
(A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997 qui est visé à l'alinéa précédent est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9.) <DCFR 2000-07-20/45, art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2001>
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Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 2, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
(Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 56, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
##### Article 36. <DCFR 2003-07-17/36, art. 3, 017; **En vigueur :** 15-09-2003> Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes Ecoles.
Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.
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### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 21quater. <Inséré par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008> Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles à concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter -bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Cette allocation est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata de leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 15 la première année. Il est ensuite augmenté de 15 chaque année pendant cinq ans. Il est égal à 100 à partir des années suivantes.
##### Article 21quater. [¹ § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles.
Le montant de cette allocation est déterminé de la manière suivante :
1° une première partie est constituée par un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° une seconde partie est constituée par un pourcentage de l'addition des deux éléments suivants :
a) la multiplication du nombre d'étudiants boursiers finançables inscrits dans les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants boursiers;
b) la multiplication du nombre d'étudiants finançables de condition modeste par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants de condition modeste.
§ 2. Les pourcentages visés au paragraphe précédent sont de 20 lors de l'année budgétaire 2008. Ils sont ensuite augmentés de 20 chaque année pendant trois ans. Ils sont égaux à 100 à partir des années suivantes.
§ 3. Par plafond pour les étudiants boursiers, plafond pour les étudiants de condition modeste et plafond pour les autres étudiants, il y a lieu d'entendre les plafonds visés respectivement à l'article 12, § 2, alinéa 14, deuxième, troisième phrase, et première phrase de la loi du 29 mai 1959 précitée.
§ 4. L'allocation est répartie de la manière suivante :
a) chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette haute école au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des hautes écoles pour l'année académique précédente. Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 89 du Décret;
b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante :
1° chaque haute école se voit attribuer respectivement 4, 2 ou 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans la haute école au cours de l'année académique précédente;
2° chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette haute école et l'ensemble des points attribués aux hautes écoles;
3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.]¹
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(1)<DCFR [2007-07-19/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071959), art. 2, 028; En vigueur : 15-09-2007>
##### Article 1. Il faut entendre par :
2007-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2006-09-15
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2006-01-01
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2005-01-01
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2003-08-20
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2002-09-01
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2002-01-01
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2001-09-01
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2001-01-16
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2001-01-01
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1998-08-01
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1996-10-15
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1996-09-01
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