Historique des réformes
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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2002-09-01
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Changements du 2002-09-01
@@ -30,7 +30,7 @@
Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.
##### Article 38. Le statut des commissaires est fixé par le Gouvernement.
##### Article 38. (Abrogé) <DCFR 1997-03-17/43, art. 34, 004; **En vigueur :** 23-05-1997>
##### Article 10. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles (S) est égal à (10 527,5 millions de francs) pour l'année budgétaire 1997. <DCFR 1997-07-24/63, art. 22, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
@@ -151,3 +151,53 @@
j) qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté francaise dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté francaise;
k) autres que ceux mentionnés aux points a) à j). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 0,5 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
##### Article 35. Le Gouvernement nomme quatre commissaires auprès des Hautes Ecoles, sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur non universitaire dans ses attributions. Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
##### Article 36. Les commissaires sont nommés auprès de plusieurs Hautes Ecoles. Deux commissaires sont nommés auprès des Hautes Ecoles de caractère non confessionnel et deux commissaires sont nommés auprès des Hautes Ecoles de caractère confessionnel.
##### Article 37. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de commissaire auprès des Hautes Ecoles.
##### Article 39. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles jouissent du statut pécuniaire d'un professeur qui est directeur-président dans une Haute Ecole. Toutefois, durant les six premières années, le statut pécuniaire d'un professeur qui est directeur de catégorie leur est appliqué.
##### Article 40. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles veillent à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.
##### Article 41. Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des commissaires auprès des Hautes Ecoles.
La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Haute Ecole, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics et le respect des conventions visées à l'article 52, 12° et 15°, du décret.
Afin d'accomplir leurs missions, les commissaires auprès des Hautes Ecoles recoivent copie, dans le délai de cinq jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence.
Les commissaires auprès des Hautes Ecoles font au pouvoir organisateur ou aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
##### Article 42. § 1. Les commissaires exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de la Haute Ecole agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision.
Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou aux pouvoirs organisateurs et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies au § 3.
§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.
§ 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur n'a pas ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Haute Ecole de la Communauté francaise. S'il s'agit d'une Haute Ecole subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi des allocations annuelles globales au pouvoir organisateur de la Haute Ecole en question.
La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation.
##### Article 43. Chaque année, les commissaires auprès des Hautes Ecoles font rapport au Gouvernement, chacun pour ce, qui les concerne, sur le fonctionnement de chaque Haute Ecole.
##### Article 44. Les articles 40, 41, 42 et 43 sont applicables aux décisions adoptées par le Conseil social en vertu des articles 89, 90 et 91 du décret.
2002-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-01-16
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2000-01-01
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1999-09-01
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1999-05-01
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1999-01-01
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1998-09-01
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1998-08-01
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1997-11-05
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1997-05-23
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1996-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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