Historique des réformes

9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

54 versions · 1996-10-15
2025-01-09
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2025-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2024-05-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2023-08-28
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2023-02-27
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org

Changements du 2023-02-27

@@ -16,11 +16,13 @@
A partir de l'année budgétaire 2013, un montant correspondant au coût moyen brut pondéré calculé annuellement en vertu de l'article 29, alinéa 5, pour la catégorie des membres du personnel administratif, est ajouté à l'allocation annuelle globale lorsqu'une Haute Ecole couvre sur celle-ci le coût d'un membre du personnel mis à disposition des Commissaires visés à la section 1re du chapitre 5.]⁵
[¹⁰ A partir de l'année budgétaire 2025, un montant déterminé en application de l'article 58, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2028, le montant déterminé en application des articles 59, cinquième alinéa, et 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2029, un montant déterminé en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents]¹⁰
[¹⁰ A partir de l'année budgétaire 2026, un montant déterminé en application de l'article 58, § 1er, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2028, le montant déterminé en application de l'article 61, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2029, un montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2035, un montant déterminé en application de l'article 60, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est, ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.]¹⁰
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@@ -71,7 +73,7 @@
[² A partir de l'année académique 2022-2023, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G.]²
[² A partir de l'année académique 2023-2024, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G.]²
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@@ -131,7 +133,19 @@
[⁴ Pour l'année budgétaire 2021, un montant de 5.700.000 euros, incluant le montant de 2.800.000 euros visé à l'article 9, alinéa 3, du décret du 18 juillet 2008 oeuvrant à la promotion de la réussite et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur, est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.]⁴
[⁵ En 2022, un montant de 7.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6.]⁵
[⁵ [⁶ Pour l'année budgétaire 2022]⁶, un montant de 7.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6.]⁵ [⁶ A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.]⁶
[⁶ En 2022, un montant de 242.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 7.
En 2022, un montant de 778.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 8.
Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 5.600.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6 et 7. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.
Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 355.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7 et 10A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.
Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 778.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7,10 et 11.
Pour l'année budgétaire 2024, un montant de 2.100.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6,7 et 10 à 12. A partir de l'année 2025, ce montant, hors le montant visé à l'alinéa 12, est indexé conformément à l'article 9 bis, le montant visé à l'alinéa 12 y restant intégré annuellement à sa valeur de 2023.]⁶
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@@ -145,6 +159,8 @@
(5)<DCFR [2021-12-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121513), art. 52, 061; En vigueur : 01-01-2022>
(6)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 54, 064; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 12. [¹ Le financement global des Hautes Ecoles, calculé conformément à l'article 9, se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. Les allocations annuelles globales des Hautes Ecoles visées à l'article 2 s'obtiennent après répartition des parties fixe et variable.
A partir de l'année 2018, la partie fixe représente 13,5% du financement visé à l'article 9.
@@ -369,17 +385,17 @@
Le nombre d'étudiants par groupe à prendre en compte à l'alinéa premier est égal au nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement, [¹ conformément au décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements de l'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études]¹, des trois dernières années précédant l'année budgétaire pour laquelle l'allocation annuelle globale est calculée, divisé par trois. [² Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents :
1° pour les années académiques 2022-2023 à 2024-2025, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2019-2020 à 2021-2022. Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2025-2026, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2027;
2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2023-2024, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2025;
3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2026-2027 ;
4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de [³ master en enseignement section 5]³ n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2026-2027 ;
5° [³ le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ne sont pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2032-2033, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2034.]³
Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits [³ lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études]³.]²
1° pour les années académiques 2023-2024 à 2025-2026, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2020-2021 à 2022-2023. Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2026-2027, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2028 ;
2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2024-2025, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2026 ;
3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2027-2028 ;
4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master en enseignement section 5 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2026-2027 ;
5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ne sont pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2033-2034, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2035.
Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude.]²
[¹ ...]¹
@@ -1031,11 +1047,13 @@
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010]¹
[² A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 640.000 euros est alloué aux Hautes Ecoles qui organisent les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " et est réparti entre elles au prorata des montants de leurs frais appréciés aux coûts réels afférents aux biens et services fournis individuellement aux étudiants définis à l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, exposés durant l'année académique 2021-2022.]²]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2010-07-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071911), art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
(2)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 55, 064; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
2023-01-30
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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