Historique des réformes

9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

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Changements du 2007-01-01

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1° PMGMS qui représente les coûts réels calculés des traitements des membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Hautes Ecoles; sont seuls pris en compte pour le calcul de ces coûts les membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dont le traitement était payé directement par le ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation à la date du 31 décembre 1995;
2° PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996 pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (, à l'exclusion des personnels en disponibilité pour convenance personnelle en application de l'article 39 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement,) et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une Haute Ecole conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette Haute Ecole (ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise). <DCFR 1998-07-17/46, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DCFR 1998-06-30/40, art. 10, 006; **En vigueur :** 01-08-1998>
2° PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996 pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (, à l'exclusion des personnels en disponibilité pour convenance personnelle en application de l'article 39 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement,) et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une Haute Ecole conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette Haute Ecole (ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise) (ou à l'article 11 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur); <DCFR 1998-07-17/46, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DCFR 1998-06-30/40, art. 10, 006; **En vigueur :** 01-08-1998> <DCFR 2006-06-16/35, art. 13, 022; **En vigueur :** 15-09-2006>
3° C qui représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles.
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(A partir de l'année budgétaire 2005, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent plus au personnel ayant été engagé par la haute école HEC-Liège au plus tard le 1er mars 2004.) <DCFR 2004-05-19/41, art. 6, 018; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, et de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er septembre 1997.
##### Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, (et des articles 8, 5° et 31) qui entre en vigueur le 1er septembre 1997. <DCFR 1996-12-02/36, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 septembre 1996.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
##### Article 8. <DCFR 1997-02-04/52, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 6, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement :
1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans (la même année d'études d'une même section), dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; <DCFR 1999-10-28/33, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans (la même année d'études d'une même section), dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; <DCFR 1999-10-28/33, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
3° (les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois, (dans une même année d'études d'une même section ou toute autre subdivision d'études la même discipline), dans un système d'enseignement supérieur, (eb Belgique ou à l'étranger), à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;) <DCFR 1998-07-17/34, art. 39, 007; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFR 1999-10-28/33, art. 8, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
@@ -26,7 +46,7 @@
4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé aux articles 15 et 18, §§ 1er et 2, du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret précité du 5 septembre 1994 et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;
5° (Abrogé) <DCFR 1999-10-28/33, art. 9, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
(5° à partir de 2009 les étudiants qui sont inscrits dans des études organisées conformément à l'article 19 du décret du 5 août 1995.) <DCFR 2004-03-31/58, art. 21, 019; **En vigueur :** 21-06-2004>
§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième année d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.
@@ -34,7 +54,7 @@
##### Article 38. (Abrogé) <DCFR 1997-03-17/43, art. 34, 004; **En vigueur :** 23-05-1997>
##### Article 10. <DCFR 2005-12-16/65, art. 16, 021; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les hautes écoles " S " est égal à 264.419.000 euro pour l'année budgétaire 1997.
##### Article 10. <DCFR 2005-12-16/65, art. 16, 021; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les hautes écoles " S " est égal à (268.506.639) euro pour l'année budgétaire 1997. <DCFR 2006-06-30/38, art. 83, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
@@ -56,23 +76,13 @@
(9° Groupe I : les études relatives à la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 14, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 5. § 1. L'étudiant régulièrement inscrit de l'enseignement supérieur de type long ou de type court est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues aux articles 22 à 25 du décret, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement, conformément à l'article 30 du décret, lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 30 du décret, un étudiant régulièrement inscrit dans une Haute Ecole peut, dans le cadre d'accords conclus avec d'autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaire ou non, belges ou étrangers, suivre certains de ces cours et travaux dans ces autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur et présenter les examens qui s'y rapportent.
Toutefois l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsqu'il suit les activités et travaux visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un accord approuvé par le Gouvernement :
- dans une autre Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté francaise;
- dans un établissement d'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur organisé ou subventionné par la Communauté francaise;
- dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté francaise;
- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone;
- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou (...) situé dans un Etat tiers. <DCFR 1999-05-31/40, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-05-1999>
§ 3. (abrogé) <DCFR 1999-05-31/40, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-05-1999>
##### Article 5. <DCFR 2006-06-30/38, art. 81, 023; **En vigueur :** 01-01-2007> L'étudiant régulièrement inscrit de l'enseignement supérieur de type long ou de type court est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues aux articles 22 à 25 du décret, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement, lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est également régulièrement inscrit, l'étudiant qui suit une ou plusieurs activités d'enseignement dans d'autres institutions d'enseignement supérieur dans les conditions prévues aux articles 26, § 7, ou 30 du décret.
L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de moins de 15 crédits n'est toutefois pas pris en compte pour le financement. L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de 15 à moins de 45 crédits n'est pris en compte que pour une demi-unité.
Lorsque l'étudiant est inscrit régulièrement dans plusieurs hautes écoles de la Communauté française conformément à l'article 26, § 7, du décret, sa prise en compte pour le financement est répartie au prorata du nombre de crédits suivis dans ces institutions.
##### Article 16. Pour chaque groupe visé à l'article 15, une pondération est attribuée et varie selon le volume et la catégorie des études de la manière suivante :
@@ -158,280 +168,678 @@
g) qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement;
h) qui sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté francaise un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord;
h) qui sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté française un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord;
i) qui ont obtenu une bourse d'études à charge des crédits nationaux de la coopération au développement;
j) qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté francaise dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté francaise;
(jbis) qui sont inscrits aux études menant aux grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et aux grades d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e)) <DCFR 2001-12-20/63, art. 6, 015; **En vigueur :** 01-01-2002>
k) autres que ceux mentionnés aux points a) à (jbis)). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 0,5 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée. <DCFR 2001-12-20/63, art. 6, 015; **En vigueur :** 01-01-2002>
j) qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté française dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté française;
jbis) (...) <DCFR 2006-06-30/38, art. 82, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
k) autres que ceux mentionnés aux points a) à (j)). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 0,5 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée. <DCFR 2006-06-30/38, art. 82, b, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
(A titre transitoire, les étudiants inscrits aux études menant aux grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) qui ont été pris en compte pour le financement durant l'année académique 2005-2006, entrent en ligne de compte pour le financement pour les années d'études qu'il leur reste à effectuer dans ces mêmes cursus, même s'ils ne sont pas mentionnés au point a) à j) du dit article, et sauf l'application de l'article 8.)<DCFR 2006-06-30/38, art. 82, c, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 35. Le Gouvernement nomme (cinq commissaires) auprès des Hautes Ecoles, sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur non universitaire dans ses attributions. Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies : <DCFR 2003-07-17/36, art. 2, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
(Les commissaires sont nommés à titre définitifs et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans (...). Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire. <DCFR 2006-06-30/38, art. 89, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 2, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 36. <DCFR 2003-07-17/36, art. 3, 017; **En vigueur :** 15-09-2003> Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes Ecoles.
Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.
(Aucune Haute Ecole ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même commissaire du Gouvernement.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 90, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Outre la liste des Hautes Ecoles qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère.
##### Article 37. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de commissaire auprès des Hautes Ecoles.
##### Article 39. <DCFR 2003-07-17/36, art. 4, 017; **En vigueur :** 01-09-1996> Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles jouissent du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996.
##### Article 40. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles veillent à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.
##### Article 41. Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des commissaires auprès des Hautes Ecoles.
La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Haute Ecole, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics et le respect des conventions visées à l'article 52, 12° et 15°, du décret.
Afin d'accomplir leurs missions, les commissaires auprès des Hautes Ecoles reçoivent copie, dans le délai de (dix) jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence. <DCFR 2006-06-30/38, art. 91, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
(A leur demande, les commissaires peuvent en outre assister aux réunions du Conseil d'administration de la Haute Ecole, des organes de gestion et du Conseil social. Ils y ont voix consultative.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 5, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
Les commissaires auprès des Hautes Ecoles font au pouvoir organisateur ou aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
##### Article 42. § 1. Les commissaires exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de la Haute Ecole agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les (quinze) jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision. <DCFR 2006-06-30/38, art. 92, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou aux pouvoirs organisateurs et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies (aux §§ 3 et 5). <DCFR 2003-07-17/36, art. 6, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.
§ 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur n'a pas ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Haute Ecole de la Communauté française. S'il s'agit d'une Haute Ecole subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi des allocations annuelles globales au pouvoir organisateur de la Haute Ecole en question.
La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation.
(§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le Gouvernement se prononce directement sur le recours d'un commissaire relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au financement d'un étudiant.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 6, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 43. Chaque année, les commissaires auprès des Hautes Ecoles font rapport au Gouvernement, chacun pour ce, qui les concerne, sur le fonctionnement de chaque Haute Ecole.
##### Article 44. Les articles 40, 41, 42 et 43 sont applicables aux décisions adoptées par le Conseil social en vertu des articles 89, 90 et 91 du décret.
##### Article 18. Pour une Haute Ecole, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de charge d'enseignement de ladite Haute Ecole (UCE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement (MUCE).
(A partir de 2009, la partie variable précitée (PV) est subdivisée en deux parties :
1° une partie variant selon la charge d'enseignement des études de type court (PVtc). Celle-ci est égale au nombre d'unités de charges d'enseignement des études de type court de la Haute Ecole (UCEtc), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement des études de type court (MUCEtc);
2° une partie variant selon la charge d'enseignement des études de type long (PVtl). Celle-ci est égale au nombre d'unités de charges d'enseignement des études de type long de la Haute Ecole (UCEtl), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement des études de type long (MUCEtl).) <DCFR 2004-03-31/58, art. 22, 019; **En vigueur :** 21-06-2004>
##### Article 19. <DCFR 2004-03-31/58, art. 23, 019; **En vigueur :** 21-06-2004> Les montants par unité de charge d'enseignement sont calculé, pour l'année budgétaire concernée, comme suit :
'Sigma' AG - 'Sigma' PH - 'Sigma' PF - 'Sigma' FS
MUCE = -------------------------------------------------
'Sigma' UCE
Dans cette formule :
'Sigma' AG représente la somme des allocations annuelles globales des
Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée;
'Sigma' PH représente la somme des parties historiques, pour toutes les
Hautes Ecoles, calculées selon l'article 13 pour l'année budgétaire
concernée;
'Sigma' PF représente la somme des parties forfaitaires pour toutes les
Hautes Ecoles, calculées selon l'article 14 pour l'année budgétaire
concernée;
'Sigma' FS représente la somme des parties forfaitaires du fonds de
solidarité, calculées selon l'article 20;
'Sigma' UCE représente la somme des unités de charge d'enseignement de
toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée.
A partir de 2009, le montant par unité de charge d'enseignement est
calcule, pour l'année budgétaire concernée, comme suit :
1° PV = 'Sigma' AG - 'Sigma' PH - 'Sigma' PF - 'Sigma' FS;
2° PVtc = PV x 'alpha';
3° PVtl = PV x 'beta';
PVtc
4° MUCEtc = -------------
'Sigma' UCEtc
PVtl
5° MUCEtl = -------------
'Sigma' UCEtl
Dans ces formules :
'Sigma' UCEtc représente la somme des unités de charge d'enseignement des
études de type court de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire
concernée;
'Sigma' UCEtl représente la somme des unités de charge d'enseignement des
études de type long de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire
concernée, diminuée de la moitie de la somme des UCEtl de la cinquième
année, à l'exception de la cinquième année des études d'architecte
paysagiste et d'ingénieur commercial;
'alpha' représente la part relative des unités de charge d'enseignement des
études de type court de toutes les Hautes Ecoles au 1er février de l'année
académique précédente par rapport à l'ensemble des unités de charge
d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles au ler février de l'année
académique précédente;
'beta' représente la part relative des unités de charge d'enseignement des
études de type long de toutes les Hautes Ecoles au 1er février de l'année
académique précédente par rapport à l'ensemble des unités de charge
d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles au ler février de l'année
académique précédente.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 2. Dans les limites et aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté française contribue au financement du fonctionnement des Hautes Ecoles au moyen d'allocations annuelles globales.
##### Article 3. Ces allocations annuelles globales contribuent à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement pour l'enseignement, la recherche appliquée, les services à la collectivité, la formation continuée et l'administration de la Haute Ecole.
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 4. Pour être admissible au financement, la Haute Ecole doit satisfaire aux conditions fixées par ou en vertu du décret et par ou en vertu du présent décret.
##### Article 4bis. <Inséré par DCFR 2004-05-19/41, art. 4, **En vigueur :** 01-01-2005> A dater de l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège, l'asbl haute école HEC-Liège renonce à son habilitation en qualité de haute école et au financement visé par le présent décret.
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 7. Pour l'application de l'article 6 du présent décret, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année académique précédente.
### Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 2. - De la partie historique.
##### Article 13. § 1er. La partie historique (PH) d'une Haute Ecole s'élève à :
1,0 AG 97 pour l'année budgétaire 1997;
0,80 AG 97 pour l'année budgétaire 1998;
0,60 AG 97 pour l'année budgétaire 1999;
0,40 AG 97 pour l'année budgétaire 2000;
0,20 AG 97 pour l'année budgétaire 2001;
0,05 AG 97 pour l'année budgétaire 2002;
à partir de l'année budgétaire 2003 (et jusqu'à l'année budgétaire 2006), la partie historique est égale à la partie historique de l'année budgétaire 2002 adaptée au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation. <DCFR 2006-06-30/38, art. 84, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
(A partir de l'année budgétaire 2007, la partie historique est intégrée dans la partie forfaitaire visée à l'article 14.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 84, b, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) comme suit :
1° il établit le montant total des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent dans les Hautes Ecoles;
2° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 1°;
3° il répartit la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication de la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 2°.
### Sous-section 2. - De la partie historique.
##### Article 14. La partie forfaitaire (PF) d'une Haute Ecole est déterminée de la manière suivante :
a) (la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 204.664,76 euros;) <DCFR 2004-12-21/43, art. 6, 010; **En vigueur :** 01-01-2005>;
b) la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 2 millions de francs par catégorie qu'elle organise;
c) la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 10 millions de francs si elle est pluritype;
d) la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 30 millions de francs si elle est seule dans la zone telle que définie à l'article 47 du décret et dans son réseau.
A partir de l'année budgétaire 1999, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est adaptée au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
(A partir de l'année budgétaire 2007, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est égale à la somme de sa partie forfaitaire et de sa partie historique lors de l'année budgétaire 2006 indexée.
Par exception à l'alinéa précédent, une Haute Ecole qui devient à partir de 2007, seule de son réseau dans sa zone, reçoit en plus de la dite partie forfaitaire, le supplément visé à l'alinéa 1er d).
En cas de fusion de Hautes Ecoles, la partie forfaitaire de la Haute Ecole issue de la fusion est égale à la somme des parties forfaitaires de chaque Haute Ecole partie à la fusion.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 85, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 17. La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part.
Le nombre d'étudiants par groupe à prendre en compte à l'alinéa premier est égal au nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement, conformément à la Section 3 du présent chapitre, des trois dernières années précédant l'année budgétaire pour laquelle l'allocation annuelle globale est calculée, divisé par trois.
(Dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement est, pour le calcul du nombre d'étudiants à effectuer conformément à l'alinéa 2, augmenté de la différence entre le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement de l'année précédant l'année considérée et le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement au cours de l'année considérée, multiplié par un coefficient de 0,95. Cette différence est également ajoutée au nombre des étudiants entrant en ligne de compte pour le financement des trois années suivantes après avoir été multipliée par un coefficient respectivement de 0,75, 0,50 et de 0,25.
L'alinéa 3 est d'application pour le calcul des unités de charge d'une haute école pour les années budgétaires 2008 à 2017 et pour autant que :
1° La différence visée à cet alinéa soit positive;
2° Les autorités de la haute école déposent auprès du Gouvernement, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un plan d'accompagnement du personnel qui aura fait l'objet d'une concertation sociale.
Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation sociale visée à l'alinéa 3, 2°. Des modifications de ce plan pourront être apportées selon les mêmes modalités.) <DCFR 2006-06-16/35, art. 14, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
##### Article 20. A partir de 1998, il est créé, par réseau, un fonds de solidarité alimenté comme suit :
- une partie forfaitaire de 50 millions de francs, adaptée annuellement, à partir de 1999, selon les modalités fixées à l'article 9, alinéa 1er;
- une partie variable correspondant à la somme des différences pour les Hautes Ecoles du réseau considéré entre le montant résultant de l'application de l'article 12, § 1er, à l'exclusion de la dotation complémentaire éventuelle, et celui résultant de l'application de l'article 12, § 2.
### Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative). <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 21bis. <Un nouvel article 21bis est inséré par DCFR 2004-03-31/58, art. 23; **En vigueur :** 21-06-2004> A partir de l'année 2009, il est créé un fonds de solidarité bis.
Ce fonds est doté annuellement d'un montant correspondant à la somme des différences positives des allocations globales de l'année considérée, calculées comme suit :
1° en ne tenant pas compte des unités de charges d'enseignement de la cinquième année du type long, à l'exception des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial;
2° en tenant compte de toutes les unités de charges d'enseignement du type long, diminuées de la moitié de celles des cinquièmes années, à l'exception de celles de la cinquième année des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial qui comptent totalement.
Il est réparti entre les Hautes Ecoles pour lesquelles il existe une différence négative entre l'allocation globale calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, 1° et celle calculées comme indiqué à l'alinéa précédent, 2°.
##### Article 21ter. (Abrogé) <DCFR 2004-12-21/43, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. <Insérée par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 22. Aux conditions à fixer par le Gouvernement, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
##### Article 23. Toute concurrence déloyale entre Hautes Ecoles est interdite.
La publicité pour un type d'enseignement ou une Haute Ecole déterminée doit rester objective et ne peut se référer à aucun autre type d'enseignement ou aucune autre Haute Ecole.
Le Gouvernement arrête le montant annuel maximum consacré à la publicité pour une Haute Ecole. Ce montant ne peut être supérieur à un pourcent de l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole.
##### Article 24. Le Gouvernement crée une commission composée d'au moins quatre représentants des Hautes Ecoles et présidée par un magistrat honoraire ou émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 23 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement arrête la composition et détermine le fonctionnement de cette commission.
##### Article 25. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions de l'article 23, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 24.
##### Article 26. Sur avis de la commission visée à l'article 24, le Gouvernement peut prendre une sanction à l'égard de la Haute Ecole pour toute infraction à l'article 23.
La sanction visée à l'alinéa 1er peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pourcent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
##### Article 27. Chaque année, avant le 1er septembre, le Gouvernement informe le pouvoir organisateur et les autorités de chaque Haute Ecole de l'allocation annuelle globale estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 28. Dès que le budget général des Dépenses de la Communauté française est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement fixe définitivement l'allocation annuelle globale et en communique son montant immédiatement au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole.
En cas d'ajustement du budget de la Communauté française, le Gouvernement communique au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole le montant ajusté de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole.
##### Article 29. La Communauté française met une partie de l'allocation annuelle globale à la disposition du pouvoir organisateur de la Haute Ecole pendant le premier mois des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,90 x 1/4 (AG - SHE).
Dans cette formule :
- AG représente l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole pour l'année budgétaire concernée;
- SHE représente, pour l'année budgétaire concernée, l'estimation des coûts salariaux annuels, calculés de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 5, à payer par le département, sans préjudice de l'alinéa 6.
Ce montant est estimé sur la base de l'effectif réel de l'année précédente ou, s'il échet, sur la base de cet effectif corrigé par les précisions relatives aux modifications du cadre transmises par le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole au moins deux mois avant la liquidation de la tranche concernée.
A la fin de l'année budgétaire, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reçoit le solde de l'allocation annuelle globale.
Chaque année, le Gouvernement calcule le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole pour les groupes de fonctions suivants :
- les maîtres-assistants, maîtres de formation pratique et maîtres principaux de formation pratique;
- les chargés de cours, professeurs, chefs de bureau d'études et chefs de travaux;
- les directeurs de catégorie et directeurs-présidents;
- les membres du personnel auxiliaire placé dans un cadre d'extinction et les membres du personnel administratif.
Toutefois, pour les membres du personnel d'une Haute Ecole qui étaient placés en disponibilité par défaut d'emploi sans y être réaffectés ou rappelés en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les coûts salariaux calculés conformément à l'alinéa 3, ne sont pas déduits en 1997 et ne sont déduits qu'à concurrence de 25, 50 et 75 p.c., respectivement pour 1998, 1999 et 2000, de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole dans laquelle ces membres du personnel sont réaffectés ou rappelés en activité de service si cette réaffectation ou cette mise au travail a lieu avant le 31 décembre 1996.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 30. Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas dans l'effectif du personnel pris en compte pour le calcul du SHE, visé à l'article 29, alinéa 2. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole les rémunère à charge de l'allocation annuelle globale ou d'autres recettes de la Haute Ecole.
##### Article 31. § 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
- le nombre d'emplois de maître principal de formation pratique ne peut excéder 20 p.c. du nombre total de maîtres de formation pratique et de maîtres principaux de formation pratique;
- le nombre d'emplois de maître-assistant est au moins égal à 30 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre d'emplois de professeur ne peut excéder 25 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif ne peut excéder 70 p.c. du nombre des membres du personnel enseignant.
(NOTE : Au § 1er, alinéa 1er, 4ème tiret, le chiffre " 70 " est remplacé par le chiffre " 75 " et les mots " ni être inférieur à 65 p.c. " sont insérés entre les mots " p.c. " et " du nombre " par <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>)
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel enseignant, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction du personnel directeur et enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.
Toutefois, une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel ou enseignant reste possible dans la mesure où il n'est procédé annuellement à pareille nomination ou engagement qu'à raison d'un pourcent du nombre des membres du personnel enseignant.
(La rémunération totale des professeurs invités ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations des membres du personnel organique calculé au coût moyen brut pondéré.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, b, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. (...) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, c, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. (Les coûts salariaux du cadre du personnel, y compris contractuel et professeurs invités, et des remplaçants calculés conformément à l'article 29, alinéa 5, ne peuvent être inférieurs à 85 p.c. de l'allocation annuelle globale.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 86, d, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
##### Article 32. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reporte le solde non consommé de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole à l'année budgétaire suivante, pour autant qu'il garde l'affectation visée à l'article 3.
##### Article 33. Si le pouvoir organisateur de la Haute Ecole a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement peut déduire les montants en question d'une allocation annuelle globale ultérieure et en avertit le pouvoir organisateur et la direction de la Haute Ecole, dans les trois ans qui suivent l'année en cours de laquelle les dépenses ont été effectuées.
##### Article 34. <DCFR 2006-06-30/38, art. 87, 023; **En vigueur :** 01-01-2007> Si un étudiant a été indûment admis ou refusé au financement ou si une pondération inexacte lui a été attribuée, le Gouvernement modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement. Il déduit ou augmente les montants y afférents de l'allocation annuelle globale suivante. Cette rectification ne peut avoir lieu qu'au cours de l'année budgétaire suivant celle où l'erreur a été commise.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 21quater. <Inséré par DCFR 2005-07-20/60, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2008> Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles à concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter -bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Cette allocation est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata de leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 15 la première année. Il est ensuite augmenté de 15 chaque année pendant cinq ans. Il est égal à 100 à partir des années suivantes.
##### Article 1. Il faut entendre par :
1° Décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2° Haute Ecole : Haute Ecole visée à l'article 1er, 1°, du décret;
3° Haute Ecole de la Communauté française : Haute Ecole organisée par la Communauté française;
4° Haute Ecole officielle subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province ou une personne morale de droit public;
5° Haute Ecole libre subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé;
6° Autorités de la Haute Ecole : les autorités de la Haute Ecole visées à l'article 1er, 2°, du décret;
7° Département : département visé à l'article 1er, 3°, du décret;
8° Catégorie : catégorie visée à l'article 12 du décret;
9° Section : section visée à l'article 1er, 10°, du décret;
10° Option : option visée à l'article 1er, 11°, du décret;
11° Cycle : cycle visé à l'article 1er, 6°, du décret;
12° Année d'études : année visée à l'article 1er, 7°, du décret;
13° Année académique : période d'un an, débutant le 1er septembre au plus tôt et le 1er octobre au plus tard et finissant la veille du commencement de l'année académique suivante;
14° Gouvernement : Gouvernement de la Communauté française;
15° Réseau : un des réseaux visés à l'article 50, alinéa 2, du décret.
### CHAPITRE II. - Du calcul de l'allocation annuelle globale.
##### Article 35. Le Gouvernement nomme (cinq commissaires) auprès des Hautes Ecoles, sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur non universitaire dans ses attributions. Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies : <DCFR 2003-07-17/36, art. 2, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
(Les commissaires sont nommés à titre définitifs et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans, renouvelable à terme fixe. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 2, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 36. <DCFR 2003-07-17/36, art. 3, 017; **En vigueur :** 15-09-2003> Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes Ecoles.
Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.
Tout renouvellement d'une affectation doit compter au moins une Haute Ecole non concernée par l'affectation précédente.
Outre la liste des Hautes Ecoles qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère.
##### Article 37. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de commissaire auprès des Hautes Ecoles.
##### Article 39. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles jouissent du statut pécuniaire d'un professeur qui est directeur-président dans une Haute Ecole. Toutefois, durant les six premières années, le statut pécuniaire d'un professeur qui est directeur de catégorie leur est appliqué.
##### Article 40. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles veillent à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.
##### Article 41. Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des commissaires auprès des Hautes Ecoles.
La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Haute Ecole, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics et le respect des conventions visées à l'article 52, 12° et 15°, du décret.
Afin d'accomplir leurs missions, les commissaires auprès des Hautes Ecoles recoivent copie, dans le délai de cinq jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence.
(A leur demande, les commissaires peuvent en outre assister aux réunions du Conseil d'administration de la Haute Ecole, des organes de gestion et du Conseil social. Ils y ont voix consultative.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 5, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
Les commissaires auprès des Hautes Ecoles font au pouvoir organisateur ou aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
##### Article 42. § 1. Les commissaires exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de la Haute Ecole agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision.
Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou aux pouvoirs organisateurs et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies (aux §§ 3 et 5). <DCFR 2003-07-17/36, art. 6, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.
§ 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur n'a pas ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Haute Ecole de la Communauté francaise. S'il s'agit d'une Haute Ecole subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi des allocations annuelles globales au pouvoir organisateur de la Haute Ecole en question.
La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation.
(§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le Gouvernement se prononce directement sur le recours d'un commissaire relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au financement d'un étudiant.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 6, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 43. Chaque année, les commissaires auprès des Hautes Ecoles font rapport au Gouvernement, chacun pour ce, qui les concerne, sur le fonctionnement de chaque Haute Ecole.
##### Article 44. Les articles 40, 41, 42 et 43 sont applicables aux décisions adoptées par le Conseil social en vertu des articles 89, 90 et 91 du décret.
##### Article 18. Pour une Haute Ecole, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de charge d'enseignement de ladite Haute Ecole (UCE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement (MUCE).
##### Article 19. Le montant par unité de charge d'enseignement est calculé, pour l'année budgétaire concernée, comme suit :
sigma AG - sigma PH - sigma PF - 150 millions de francs
MUCE = -------------------------------------------------------------
sigma UCE
Dans cette formule :
sigma AG représente la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée;
sigma PH représente la somme des parties historiques, pour toutes les Hautes Ecoles, calculées selon l'article 13 pour l'année budgétaire concernée;
sigma PF représente la somme des parties forfaitaires pour toutes les Hautes Ecoles, calculées selon l'article 14 pour l'année budgétaire concernée;
sigma UCE représente la somme des unités de charge d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 2. Dans les limites et aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté francaise contribue au financement du fonctionnement des Hautes Ecoles au moyen d'allocations annuelles globales.
##### Article 3. Ces allocations annuelles globales contribuent à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement pour l'enseignement, la recherche appliquée, les services à la collectivité, la formation continuée et l'administration de la Haute Ecole.
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 4. Pour être admissible au financement, la Haute Ecole doit satisfaire aux conditions fixées par ou en vertu du décret et par ou en vertu du présent décret.
##### Article 4bis. <Inséré par DCFR 2004-05-19/41, art. 4, **En vigueur :** 01-01-2005> A dater de l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège, l'asbl haute école HEC-Liège renonce à son habilitation en qualité de haute école et au financement visé par le présent décret.
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 7. Pour l'application de l'article 6 du présent décret, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année académique précédente.
### Section 2. - Admissibilité au financement d'une Haute Ecole.
### Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 2. - De la partie historique.
##### Article 13. § 1er. La partie historique (PH) d'une Haute Ecole s'élève à :
1,0 AG 97 pour l'année budgétaire 1997;
0,80 AG 97 pour l'année budgétaire 1998;
0,60 AG 97 pour l'année budgétaire 1999;
0,40 AG 97 pour l'année budgétaire 2000;
0,20 AG 97 pour l'année budgétaire 2001;
0,05 AG 97 pour l'année budgétaire 2002;
à partir de l'année budgétaire 2003, la partie historique est égale à la partie historique de l'année budgétaire 2002 adaptée au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) comme suit :
1° il établit le montant total des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent dans les Hautes Ecoles;
2° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 1°;
3° il répartit la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication de la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 2°.
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 14. La partie forfaitaire (PF) d'une Haute Ecole est déterminée de la manière suivante :
a) (la Haute Ecole reçoit un forfait annuel de 204.664,76 euros;) <DCFR 2004-12-21/43, art. 6, 010; **En vigueur :** 01-01-2005>;
b) la Haute Ecole recoit un forfait annuel de 2 millions de francs par catégorie qu'elle organise;
c) la Haute Ecole recoit un forfait annuel de 10 millions de francs si elle est pluritype;
d) la Haute Ecole recoit un forfait annuel de 30 millions de francs si elle est seule dans la zone telle que définie à l'article 47 du décret et dans son réseau.
A partir de l'année budgétaire 1999, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est adaptée au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
### Sous-section 4. - De la partie variable.
##### Article 17. La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part.
Le nombre d'étudiants par groupe à prendre en compte à l'alinéa premier est égal au nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement, conformément à la Section 3 du présent chapitre, des trois dernières années précédant l'année budgétaire pour laquelle l'allocation annuelle globale est calculée, divisé par trois.
### Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
##### Article 20. A partir de 1998, il est créé, par réseau, un fonds de solidarité alimenté comme suit :
- une partie forfaitaire de 50 millions de francs, adaptée annuellement, à partir de 1999, selon les modalités fixées à l'article 9, alinéa 1er;
- une partie variable correspondant à la somme des différences pour les Hautes Ecoles du réseau considéré entre le montant résultant de l'application de l'article 12, § 1er, à l'exclusion de la dotation complémentaire éventuelle, et celui résultant de l'application de l'article 12, § 2.
### Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative). <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 21bis. <Un nouvel article 21bis est inséré par DCFR 2004-03-31/58, art. 23; **En vigueur :** 21-06-2004> A partir de l'année 2009, il est créé un fonds de solidarité bis.
Ce fonds est doté annuellement d'un montant correspondant à la somme des différences positives des allocations globales de l'année considérée, calculées comme suit :
1° en ne tenant pas compte des unités de charges d'enseignement de la cinquième année du type long, à l'exception des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial;
2° en tenant compte de toutes les unités de charges d'enseignement du type long, diminuées de la moitié de celles des cinquièmes années, à l'exception de celles de la cinquième année des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial qui comptent totalement.
Il est réparti entre les Hautes Ecoles pour lesquelles il existe une différence négative entre l'allocation globale calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, 1° et celle calculées comme indiqué à l'alinéa précédent, 2°.
##### Article 21ter. (ancien art. 21bis) <Inséré par DCFR 2000-07-20/45, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2000> Outre les allocations annuelles globales accordées aux hautes écoles, il sera accordé à celles-ci une dotation ou une subvention complémentaire égale aux coûts salariaux du ou des deux membres du personnel visés à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. <DCFR 2004-03-31/58, art. 24, 019; **En vigueur :** 21-06-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
### Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles.
##### Article 22. Aux conditions à fixer par le Gouvernement, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
##### Article 23. Toute concurrence déloyale entre Hautes Ecoles est interdite.
La publicité pour un type d'enseignement ou une Haute Ecole déterminée doit rester objective et ne peut se référer à aucun autre type d'enseignement ou aucune autre Haute Ecole.
Le Gouvernement arrête le montant annuel maximum consacré à la publicité pour une Haute Ecole. Ce montant ne peut être supérieur à un pourcent de l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole.
##### Article 24. Le Gouvernement crée une commission composée d'au moins quatre représentants des Hautes Ecoles et présidée par un magistrat honoraire ou émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 23 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement arrête la composition et détermine le fonctionnement de cette commission.
##### Article 25. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions de l'article 23, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 24.
##### Article 26. Sur avis de la commission visée à l'article 24, le Gouvernement peut prendre une sanction à l'égard de la Haute Ecole pour toute infraction à l'article 23.
La sanction visée à l'alinéa 1er peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pourcent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFR [2007-05-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052534), art. 34; **En vigueur :** 01-06-2007> Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant tout risque de confusion avec les autres études. Elles mentionnent également que ces études ou formations ne permettent pas l'acquisition de crédits au sens de l'article 34 du décret du 5 août 1995.
Les Hautes Ecoles ne peuvent en aucune manière collaborer à l'organisation d'études ou de formations pour lesquelles les informations données aux étudiants ne seraient pas conformes à l'alinéa 1er.
Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des alinéas 1er et 2, notamment via le contrôle exercé par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, il décide de la sanction à l'égard de la Haute Ecole concernée, après rapport des autorités de la Haute Ecole.
Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
### Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
##### Article 27. Chaque année, avant le 1er septembre, le Gouvernement informe le pouvoir organisateur et les autorités de chaque Haute Ecole de l'allocation annuelle globale estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 28. Dès que le budget général des Dépenses de la Communauté francaise est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement fixe définitivement l'allocation annuelle globale et en communique son montant immédiatement au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole.
En cas d'ajustement du budget de la Communauté francaise, le Gouvernement communique au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole le montant ajusté de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole.
##### Article 29. La Communauté francaise met une partie de l'allocation annuelle globale à la disposition du pouvoir organisateur de la Haute Ecole pendant le premier mois des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,90 x 1/4 (AG - SHE).
Dans cette formule :
- AG représente l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole pour l'année budgétaire concernée;
- SHE représente, pour l'année budgétaire concernée, l'estimation des coûts salariaux annuels, calculés de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 5, à payer par le département, sans préjudice de l'alinéa 6.
Ce montant est estimé sur la base de l'effectif réel de l'année précédente ou, s'il échet, sur la base de cet effectif corrigé par les précisions relatives aux modifications du cadre transmises par le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole au moins deux mois avant la liquidation de la tranche concernée.
A la fin de l'année budgétaire, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole recoit le solde de l'allocation annuelle globale.
Chaque année, le Gouvernement calcule le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole pour les groupes de fonctions suivants :
- les maîtres-assistants, maîtres de formation pratique et maîtres principaux de formation pratique;
- les chargés de cours, professeurs, chefs de bureau d'études et chefs de travaux;
- les directeurs de catégorie et directeurs-présidents;
- les membres du personnel auxiliaire placé dans un cadre d'extinction et les membres du personnel administratif.
Toutefois, pour les membres du personnel d'une Haute Ecole qui étaient placés en disponibilité par défaut d'emploi sans y être réaffectés ou rappelés en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les coûts salariaux calculés conformément à l'alinéa 3, ne sont pas déduits en 1997 et ne sont déduits qu'à concurrence de 25, 50 et 75 p.c., respectivement pour 1998, 1999 et 2000, de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole dans laquelle ces membres du personnel sont réaffectés ou rappelés en activité de service si cette réaffectation ou cette mise au travail a lieu avant le 31 décembre 1996.
### Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 30. Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas dans l'effectif du personnel pris en compte pour le calcul du SHE, visé à l'article 29, alinéa 2. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole les rémunère à charge de l'allocation annuelle globale ou d'autres recettes de la Haute Ecole.
##### Article 31. § 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
- le nombre d'emplois de maître principal de formation pratique ne peut excéder 20 p.c. du nombre total de maîtres de formation pratique et de maîtres principaux de formation pratique;
- le nombre d'emplois de maître-assistant est au moins égal à 30 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre d'emplois de professeur ne peut excéder 25 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif ne peut excéder 70 p.c. du nombre des membres du personnel enseignant.
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel enseignant, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction du personnel directeur et enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.
Toutefois, une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel ou enseignant reste possible dans la mesure où il n'est procédé annuellement à pareille nomination ou engagement qu'à raison d'un pourcent du nombre des membres du personnel enseignant.
Le nombre total de professeurs invités ne peut excéder 10 p.c. du cadre du personnel enseignant.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, la norme de 70 p.c. est portée à 75 p.c. pour les années budgétaires 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.
§ 3. Les coûts salariaux du cadre du personnel et des remplacants calculés conformément à l'article 29, alinéa 5, ne peuvent être inférieurs à 75 p.c. de l'allocation annuelle globale.
### Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
##### Article 32. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole reporte le solde non consommé de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole à l'année budgétaire suivante, pour autant qu'il garde l'affectation visée à l'article 3.
##### Article 33. Si le pouvoir organisateur de la Haute Ecole a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement peut déduire les montants en question d'une allocation annuelle globale ultérieure et en avertit le pouvoir organisateur et la direction de la Haute Ecole, dans les trois ans qui suivent l'année en cours de laquelle les dépenses ont été effectuées.
##### Article 34. Si un étudiant a été indûment admis au financement ou si une pondération inexacte lui a été attribuée, le Gouvernement modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement. Il déduit les montants y afférents de l'allocation annuelle globale suivante.
### Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 34bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 88; **En vigueur :** 01-01-2007> Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française est constituée en service à gestion séparée.
Elle dispose de la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine propre. L'organe de cette personnalité juridique est le conseil d'administration.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
### Section 1re. - Des commissaires. <Insérée par DCFR 2003-07-17/36, art. 1, 017; **En vigueur :** 15-09-2003>
### Section 2. - Du Collège des commissaires. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003>
##### Article 44bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 7; **En vigueur :** 15-09-2003> § 1er. Il est institué un Collège des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles composé comme suit :
1° des cinq commissaires auprès des Hautes Ecoles;
2° de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège des commissaires peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège des commissaires décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Hautes Ecoles;
2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;
3° du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Hautes Ecoles, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège des commissaires est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Hautes Ecoles.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège des commissaires se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège des commissaires est présidé successivement, par période d'un an, par chacun des commissaires, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège des commissaires fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires et établit son règlement d'ordre intérieur.
1,Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège des commissaires fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités de coordination des travaux du Collège des commissaires avec ceux d'autres instances exerçant dans le secteur de l'enseignement des compétences analogues ou parallèles et créer les structures nécessaires à cette fin.
##### Article 45bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 8; **En vigueur :** 01-09-1996> Jusqu'au 14 septembre 2003, par dérogation à l'article 39 du présent décret, le statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type court en fonction avant le 1er septembre 1996 est appliqué aux commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles pendant les 6 premières années suivant leur désignation.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
### Section 1. - Dispositions transitoires.
##### Article 45. Pour les mois de septembre 1996, octobre 1996, novembre 1996 et décembre 1996, le Gouvernement fixe par arrêté les moyens qui seront répartis entre les Hautes Ecoles selon les principes suivants :
1° il calcule le montant budgétaire relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles, disponible au 31 août 1996;
2° il établit le montant total pour les huit premiers mois de l'année budgétaire 1996 des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement imputables en engagement à charge du budget 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Haute Ecole;
3° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 2°;
4° il répartit le montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication du montant visé au 1° après déduction des coûts visés à l'article 11, 1° à 3°, par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 3°.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
##### Article 46. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "il introduit" sont remplacés par les mots "elle introduit".
##### Article 47. L'article 18, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.".
##### Article 48. L'alinéa 2 du § 1er de l'article 21 du même décret en devient l'article 21bis.
##### Article 49. Dans l'article 43 du même décret, les mots "15 et 18" sont remplaces par les mots "15, 16, 18 et 19".
##### Article 50. L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 44. Les grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.".
##### Article 51. L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
"A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu.".
##### Article 52. L'article 49, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole organisant uniquement des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long, est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone :
a) compte tenu de l'absence de l'un des types d'enseignement;
b) compte tenu de la présence d'un nombre insuffisant d'établissements disponibles d'enseignement supérieur de type court ou de type long qui se regroupent dans une autre Haute Ecole.".
##### Article 53. Dans l'article 60 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots "aux articles 58 et 59" sont remplacés par les mots "à l'article 59".
##### Article 54. Dans l'article 66 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
"Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.".
##### Article 55. L'article 75, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des étudiants est fixée à 10 p.c.".
##### Article 56. Dans l'article 89 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes et il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.".
"§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 2 000 francs est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.".
"§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.".
##### Article 57. Dans l'article 101, alinéa 1er, du même décret, les mots "66, 4° et 5°", sont remplacés par les mots "66, 5° et 6°".
##### Article 58. Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 juillet 1990, l'alinéa 3 est complété comme suit :
"Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué.".
### Section 3. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 59. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1967, 19 août 1969, 2 décembre 1969, 15 avril 1977, l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 151 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986 et le décret du 16 avril 1991.
##### Article 60. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel que modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 24 décembre 1980, l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, la loi du 31 juillet 1989 et les décrets des 12 mars 1990, 16 avril 1991 et 29 juillet 1992.
##### Article 61. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles dans la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, l'article 14, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982.
Est abrogé dans cette même loi, l'article 17, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 et le décret du 12 mars 1990.
##### Article 62. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, les articles 1er à 7.
##### Article 63. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
2° l'article 3, tel que modifié par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982;
3° les articles 4 et 5.
##### Article 64. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992;
3° les articles 3, 4, 5 et 7, § 1er.
##### Article 65. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat :
1° l'article 2bis, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
2° l'article 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984;
3° l'article 4;
4° l'article 5, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984 et modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 29 juillet 1992.
##### Article 66. Est abrogé l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983.
##### Article 67. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 68. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié par l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, le décret du 18 mai 1992 et le décret du 27 décembre 1993, les articles 1er à 6bis.
##### Article 69. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long :
1° l'article 4;
2° l'article 5, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
3° l'article 6;
4° l'article 7, tel que modifié par l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 et le décret du 27 décembre 1993;
5° les articles 8 à 12, 16, 17 et 19 à 22.
##### Article 70. N'est pas applicable aux Hautes Ecoles à l'exception de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1988 et 2 septembre 1991, par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1994.
##### Article 71. Est abrogé l'arrêté royal du 22 août 1988 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 72. Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 juin 1991 fixant le coefficient qui détermine le nombre de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
##### Article 73. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement :
1° l'article 3, § 1er, alinéa 2, tel qu'introduit par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et tel que modifié jusqu'à présent, et alinéa 3, tel qu'introduit par la loi du 18 septembre 1981 et modifié jusqu'à présent;
2° l'article 12ter, tel qu'introduit par la loi du 11 juillet 1973;
3° l'article 32, tel que modifié jusqu'à présent;
4° l'article 34, tel que modifié jusqu'à présent;
5° l'article 35;
6° l'article 36, tel que modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 et le décret du 1er février 1993;
7° le Chapitre IX, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973.
##### Article 74. Est abrogé dans le décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, l'article 10.
##### Article 75. Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles dans le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les articles 1 à 4.
##### Article 76. L'article 58 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est abrogé.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 77. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
2006-09-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2006-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2005-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2003-08-20
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2002-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2002-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-01-16
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2001-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2000-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1999-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1999-05-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1999-01-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1998-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1998-08-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1997-11-05
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1997-05-23
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
1996-10-15
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles
1996-09-01
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
version originale Texte à cette date