Historique des réformes

9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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Changements du 2014-09-15

@@ -26,59 +26,13 @@
##### Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, (et des articles 8, 5° et 31) qui entre en vigueur le 1er septembre 1997. <DCFR 1996-12-02/36, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 septembre 1996.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
##### Article 8. <DCFR 1997-02-04/52, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 6, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement :
1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans (la même année d'études d'une même section), dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l'exception de l'enseignement universitaire, [³ sauf dans les sections kinésithérapie, traducteurs-interprètes et logopédie,]³ sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; <DCFR 1999-10-28/33, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
3° (les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois, (dans une même année d'études d'une même section ou toute autre subdivision d'études la même discipline), dans un système d'enseignement supérieur, (eb Belgique ou à l'étranger), à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;) <DCFR 1998-07-17/34, art. 39, 007; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFR 1999-10-28/33, art. 8, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
(3°bis les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;) <DCFR 1998-07-17/34, art. 39, 007; **En vigueur :** 01-09-1998>
4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé aux articles 15 et 18, §§ 1er et 2, du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret précité du 5 septembre 1994 et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;
(5° à partir de 2009 les étudiants qui sont inscrits dans des études organisées conformément à l'article 19 du décret du 5 août 1995.) <DCFR 2004-03-31/58, art. 21, 019; **En vigueur :** 21-06-2004>
[¹ 6° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits [² ...]² , dans la même année d'études d'une même section, s'y inscrivent à nouveau alors même que le jury a prononcé la réussite de cette année d'études.]¹
[² Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis, l'on entend également par étudiant régulièrement inscrit, l'étudiant qui a échoué à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou à l'étranger à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve, l'abandon ou la non-présentation à ce concours ou à cette épreuve étant considéré comme un échec.]²
§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième année d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.
Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.
(1)<DCFR [2008-07-18/84](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071884), art. 8, 034; En vigueur : 15-09-2008>
(2)<DCFR [2009-02-19/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021961), art. 7, 036; En vigueur : 24-05-2009>
(3)<DCFR [2012-03-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032305), art. 65, 043; En vigueur : 15-09-2011>
##### Article 8.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
##### Article 38. (Abrogé) <DCFR 1997-03-17/43, art. 34, 004; **En vigueur :** 23-05-1997>
##### Article 10. <DCFR [2006-07-20/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072066), art. 85, 025; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à [⁴ 283.094.904 euros]⁴ pour l'année budgétaire 1997.
##### Article 10. <DCFR [2006-07-20/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072066), art. 85, 025; **En vigueur :** 01-01-2006> Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à [⁶ 283.039.315 euros]⁶ pour l'année budgétaire 1997.
[¹ alinéa 2 supprimé]¹
@@ -100,6 +54,8 @@
(5)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 37, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
1° Groupe A : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret;
@@ -120,21 +76,9 @@
(9° Groupe I : les études relatives à la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 14, 016; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 5. <DCFR 2006-06-30/38, art. 81, 023; **En vigueur :** 01-01-2007> L'étudiant régulièrement inscrit de l'enseignement supérieur de type long ou de type court est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues aux articles 22 à 25 du décret, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement, lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, est également régulièrement inscrit, l'étudiant qui suit une ou plusieurs activités d'enseignement dans d'autres institutions d'enseignement supérieur dans les conditions prévues aux articles 26, § 7, ou 30 du décret, ou qui suit une ou plusieurs activités d'apprentissage définie(s) au 4° de l'article 22 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dans les conditions prévues à l'article 29, §§ 1er et 3, du décret du 31 mars 2004 précité.]¹
L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de moins de 15 crédits n'est toutefois pas pris en compte pour le financement. L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de 15 à moins de 45 crédits n'est pris en compte que pour une demi-unité.
Lorsque l'étudiant est inscrit régulièrement dans plusieurs hautes écoles de la Communauté française conformément à l'article 26, § 7, du décret, sa prise en compte pour le financement est répartie au prorata du nombre de crédits suivis dans ces institutions.
[² Lorsque l'étudiant a choisi de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années prévues au programme au sens de l'article 31, § 1er du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, il ne sera pris en compte pour le financement que pour moitié durant la première année de l'étalement, le solde étant reporté intégralement sur la deuxième année de l'étalement.]²
(1)<DCFR [2011-10-20/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102023), art. 3, 041; En vigueur : 15-09-2011>
(2)<DCFR [2012-03-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032305), art. 63, 043; En vigueur : 15-09-2011>
##### Article 5.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
##### Article 16. Pour chaque groupe visé à l'article 15, une pondération est attribuée et varie selon le volume et la catégorie des études de la manière suivante :
@@ -210,41 +154,9 @@
Le pourcentage visé à l'alinéa 4, est multiplié par le montant du fonds de solidarité du réseau concerné. Le résultat constitue la dotation complémentaire visée à l'article 12, § 1er.
##### Article 6. Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement :
1° les étudiants de nationalité belge;
2° les étudiants étrangers suivants :
a) de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;
b) dont le père ou la mère ou le tuteur légal a la nationalité belge;
c) dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique;
d) dont le conjoint [¹ ou le cohabitant légal]¹ réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d'un revenu de remplacement;
e) qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation;
f) qui sont pris en charge ou entretenus par les Centres publics d'aide sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés;
g) qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement;
h) qui sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté française un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord;
i) qui ont obtenu une bourse d'études à charge des crédits nationaux de la coopération au développement;
j) qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté française dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté française;
jbis) (...) <DCFR 2006-06-30/38, art. 82, a, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
k) [¹ autres que ceux mentionnés au points a) à j). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence d'1 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges finançables de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée.]¹
(A titre transitoire, les étudiants inscrits aux études menant aux grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) qui ont été pris en compte pour le financement durant l'année académique 2005-2006, entrent en ligne de compte pour le financement pour les années d'études qu'il leur reste à effectuer dans ces mêmes cursus, même s'ils ne sont pas mentionnés au point a) à j) du dit article, et sauf l'application de l'article 8.)<DCFR 2006-06-30/38, art. 82, c, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<DCFR [2012-03-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032305), art. 64, 043; En vigueur : 15-09-2011>
##### Article 6.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
### CHAPITRE I. - Définitions.
@@ -349,7 +261,9 @@
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 7. Pour l'application de l'article 6 du présent décret, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année académique précédente.
##### Article 7.
<Abrogé par DCFR [2014-04-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041122), art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
### Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
@@ -405,7 +319,7 @@
[³ A partir de l'année budgétaire 2009, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 5.000,00 pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 1/10 d'équivalent temps plein du personnel pour l'accompagnement des candidats au Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.
[⁴ A partir de l'année budgétaire [⁵ 2013]⁵, un montant annuel (MA) de [⁵ 252.000 EUR]⁵ est destiné à la recherche appliquée menée dans les Hautes Ecoles. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. Si F est le nombre de projets FIRST HE financés par la Région wallonne et S le nombre de projets SPIN-OFF IN BRUSSELS financés par la Région de Bruxelles-Capitale, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant MA/(F+S) pour chaque projet obtenu par celle-ci. Elle affecte intégralement ce montant au remplacement, dans leur(s) charge(s) de cours, du(des) membre(s) du personnel désigné(s) promoteur(s) des projets de recherche.]⁴ ]³
[⁴ A partir de l'année budgétaire [⁵ 2013]⁵, un montant annuel (MA) de [⁶ 250.000 EUR]⁶ est destiné à la recherche appliquée menée dans les Hautes Ecoles. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. Si F est le nombre de projets FIRST HE financés par la Région wallonne et S le nombre de projets SPIN-OFF IN BRUSSELS financés par la Région de Bruxelles-Capitale, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant MA/(F+S) pour chaque projet obtenu par celle-ci. Elle affecte intégralement ce montant au remplacement, dans leur(s) charge(s) de cours, du(des) membre(s) du personnel désigné(s) promoteur(s) des projets de recherche.]⁴ ]³
En cas de fusion de Hautes Ecoles, la partie forfaitaire de la Haute Ecole issue de la fusion est égale à la somme des parties forfaitaires de chaque Haute Ecole partie à la fusion.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 85, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -421,6 +335,8 @@
(5)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 39, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 35, 046; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
##### Article 17. La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part.
@@ -575,7 +491,7 @@
### Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 21quater. [¹ § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles. [³ A partir de l'année budgétaire 2013, le montant global destiné à cet effet s'élève à 11.919.190 EUR. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente.]³
##### Article 21quater. [¹ § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles. [³ A partir de l'année budgétaire 2013, le montant global destiné à cet effet s'élève à [⁴ 11.895.399 EUR]⁴. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente.]³
§ 2. Un coefficient réducteur est appliqué à ce montant, après indexation, de 0,6 en 2010 et de 0,8 en 2011. A partir de l'année budgétaire 2012 et pour les années suivantes, aucun coefficient réducteur ne peut être appliqué.
@@ -599,6 +515,8 @@
(3)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 41, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 36, 046; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 1. Il faut entendre par :
1° Décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
@@ -923,7 +841,7 @@
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
##### Article 21quinquies. [² A partir de l'année budgétaire 2013, un montant de 521.000 euros, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
##### Article 21quinquies. [² A partir de l'année budgétaire 2013, un montant de [³ 520.000 euros]³, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé de l'année antérieure.
@@ -935,6 +853,8 @@
(2)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 42, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 37, 046; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 7. - [¹ Allocation complémentaire.]¹
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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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2011-01-01
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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
2010-09-15
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2009-09-15
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2008-07-03
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2008-03-12
9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles org
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