Historique des réformes
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
26 versions
· 1963-11-01
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-08-19
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
Changements du 1993-08-19
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(19° le placement en habitation protégée et en home de séjour provisoire.) <L 1989-12-22/31, art. 114, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 24. <L 24-12-1963, art. 11> Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé.
Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. (La nomenclature des soins visés à l'article 23, 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent le prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social.) <L 08-08-1980, art. 126, § 1>
Le Roi peut apporter des modifications à ladite nomenclature dans les conditions prévues par l'article 12, 6°. (Les tarifs découlant de la nomenclature constituent pour tous les praticiens de l'art de guérir, le maximum des honoraires pouvant être exigés pour les prestations fournies dans le cadre d'un service de garde organisé.) <L 08-04-1965, art. 15>
(Le Roi détermine les prestations visées à l' (article 23, (12°, 13° et 14°)) et les conditions dans lesquelles l'assurance maladie intervient dans le coût de ces prestations.) <AR58 22-07-1982, art. 2> <AR132 30-12-1982, art. 2> <L 1985-08-01/31, art. 56, 006>
(Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de l'hospitalisation pour les traitements visés à l'article 23, 6°, et des prestations visées à l'article 23, 7° (et à l'article 23, 19 (...).) <AR283 1984-03-31/36, art. 2, 002> <L 1989-12-22/31, art. 115, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Les prestations visées à l'article 23,15°, comprennent les prestations de santé, de quelque nature que ce soit, qui sont dispensées au bénéficiaire dans le cadre d'une cure thermale et pendant le séjour dans une des places concernées. Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de ces prestations.) <AR500 1986-12-31/47, art. 2, 010>
##### Article 24. <L 1993-02-15/33, art. 38, 027; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé.
Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise, notamment, ses règles d'application, ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. La nomenclature des soins visés à l'article 23, 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent le prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social.
Le Roi peut apporter des modifications à ladite nomenclature dans les conditions prévues au § 2. Les tarifs découlant de la nomenclature constituent pour tous les praticiens de l'art de guérir, le maximum des honoraires pouvant être exigés pour les prestations fournies dans le cadre d'un service de garde organisé.
Le Roi détermine les prestations visées à l'article 23, 12°, 13° et 14°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût de ces prestations.
Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût des prestations visées à l'article 23, 7°, et à l'article 23, 19°.
Les prestations visées à l'article 23, 15°, comprennent les prestations de santé, de quelque nature que de soit, qui sont dispensées au bénéficiaire dans le cadre d'une cure thermale et durant le séjour dans une des places concernées. Le Roi fixe le coût de ces prestations et détermine les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût de ces prestations.
§ 2. Le Roi peut apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée au § 1er :
1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par le Conseil technique compétent, soumise à la Commission de convention ou d'accords correspondante qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance;
2° sur la base de la proposition formulée par le Conseil technique compétent à la demande de la commission de conventions ou d'accords correspondante qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance;
3° sur la base de la proposition élaborée par la Commission de conventions et d'accords compétente ou par le Comité de l'assurance, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du Conseil technique compétent; cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai d'un mois à dater de la demande.
La procédure visée au 3° peut être suivie :
a) lorsque le Conseil technique compétent ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai d'un mois à dater de la demande;
b) lorsque le Conseil technique compétent formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande; dans ce cas, le rejet de la proposition du Conseil technique compétent doit être motivé;
4° sur la base de la procédure prévue à l'article 34bis, § 3;
5° sur la base de la procédure visée à l'article 34duodecies, § 1er.
A défaut de Conseil technique pour la profession concernée, les compétences prévues ci-dessus sont exercées par la Commission de conventions compétente.
##### Article 50. (Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail (ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités), une indemnité dite "indemnité d'invalidité". <L 05-07-1971, art. 13>
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b) à l'article 2, § 4, A, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c) à la reglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
d) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de securité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;) <AR 20-07-1971, art. 20, 1°>
c) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
d) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;) <AR 20-07-1971, art. 20, 1°>
2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application des articles 66, § 1er, 2° et § 2, 68, premier alinéa, 2°, 69, 71, (...) et 73; <AR 23-10-1981, art. 1>
3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service specialisé" et par "traitement spécifique";
3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique";
4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 1°>
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrieme année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 2°>
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funeraires;) <L 09-06-1970, art. 1>
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destines a l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil géneral de l'Institut ou par le Ministre de la Prevoyance sociale;
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 2°>
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;) <L 09-06-1970, art. 1>
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculee sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
8° une intervention de l'Etat egale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgetaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destines à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (3,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage ((destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et)) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. <L 1992-06-26/30, art. 15, 025; **En vigueur :** 01-10-1992> <AR22 23-03-1982, art. 19, 1°>
(Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 979 F par mois, augmenté de 3 884 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur á 21 399 francs par mois, augmenté de 3962 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille.) Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de remuneration à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme debiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la repartition de la ressource et la partie de celle-ci destinee au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
(Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus a un montant inférieur à 20 979 F par mois, augmenté de 3 884 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur á 21 399 francs par mois, augmenté de 3962 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille.) Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arrierés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidite dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue a temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurite sociale dont ils bénéficient.
Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.) <L 08-08-1980, art. 161>
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil géneral et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;) <AR22 23-03-1982, art. 19, 4°>
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(Ce supplément est fixé à 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.) <AR22 23-03-1982, art. 20>
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs independants et du régime des marins.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
Les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;) <L 23-12-1974, art. 57>
(12° une somme dont le montant est fixe par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé.
(12° une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé.
Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit.
Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres;) <L 05-08-1978, art. 29, § 1>
(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes vises a l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
(13° Sans prejudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
((Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués par d'éventuels intérêts débiteurs.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1982>
Le Roi determine par arrêté délibére en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs independants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 129, § 2>
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(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article ((71, § 8));) <L 1985-08-01/31, art. 79, 2°, 006> <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-legales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(17° Le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, a défaut, par conditionnement unitaire, de médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette redevance doit être versée audit Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex-usine, n'a pas excédé un montant de 2,5 millions de francs dans l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est due.
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des benéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(17° Le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, à defaut, par conditionnement unitaire, de médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la presente loi et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est a charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette redevance doit être versée audit Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex-usine, n'a pas excédé un montant de 2,5 millions de francs dans l'année qui a précedé celle pour laquelle la redevance est due.
Le montant de cette redevance est fixé à 60 000 francs par conditionnement public ou unitaire, visé à l'alinéa 1er.) <L 1990-12-29/30, art. 60, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixees par le Roi.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
18° (Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des medicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi, et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
18° (Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi, et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
Pour l'année 1991, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1989, lequel est versé par trimestre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1990-12-29/30, art. 61, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Pour l'année 1992, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'annee 1990, lequel est versé avant le 1er novembre 1992 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-06-26/30, art. 26, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(Pour l'année 1993, le montant de cette cotisation est fixe à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1992, et est versé avant le 1er novembre 1993 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-12-30/40, art. 7, 026; **En vigueur :** 19-01-1993>
Pour l'année 1991, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a eté réalisé durant l'année 1989, lequel est versé par trimestre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1990-12-29/30, art. 61, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Pour l'année 1992, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1990, lequel est versé avant le 1er novembre 1992 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-06-26/30, art. 26, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(Pour l'annee 1993, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1992, et est versé avant le 1er novembre 1993 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-12-30/40, art. 7, 026; **En vigueur :** 19-01-1993>
(Pour l'année 1994, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil général, fixer le taux de cette cotisation sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 %. Il peut également fixer l'année dont le chiffre d'affaires est pris en considération pour déterminer la cotisation.) <L 1993-08-06/30, art. 7, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard;) <L 1989-12-22/31, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1990>
(19° Le produit des récupérations visées à l'article 90bis. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants;
20° le produit des montants vises à l'article 34undecies. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Pour 1979, le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial pr»vu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.) <L 05-08-1978, art. 29, § 2>
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un interêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la reduction de la majoration de cotisation ou de l'interêt de retard;) <L 1989-12-22/31, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1990>
(19° Le produit des récupérations visées à l'article 90bis. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidite du régime des travailleurs indépendants;
20° le produit des montants visés à l'article 34undecies. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Pour 1979, le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial pr»vu pour 1978, majore du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 29, § 2>
(21° le produit du prélèvement qui doit être effectué par les offices de tarification entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur les factures relatives aux fournitures pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, et délivrées aux bénéficiaires par les pharmaciens tenant officine ouverte au public et par les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 %. Il fixe également les modalités d'application de cette disposition en ce qui concerne, notamment, le tarif des fournitures sur lesquelles ce prélèvement s'applique, ainsi que sur les modalités de versement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des sommes prélevées par les offices de tarification.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une majoration et d'un intéret de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance et de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;) <L 1993-08-06/30, art. 8, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
(22° le produit du prélèvement opéré entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur le bénefice brut réalisé par les grossistes répartiteurs en médicaments agréés, lors de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur a 3 %. Il en fixe les modalités d'application, ainsi que les modalités de versement des sommes prélevées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'assurance maladie-invalidite d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la reduction de la majoration de redevance et de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.) <L 1993-08-06/30, art. 9, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
##### Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.
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##### Article 153. § 1. En attendant qu'aient été prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé, un conseil d'agréation pour chacune des professions para-médicales susceptibles de fournir les prestations énumérées à l'article 23, 1°, c, et 4°.
§ 2. Les conseils d'agréation sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils proposent à l'agréation par le comité de gestion du service des soins de santé, selon des critères de compétence fixé par le Roi.
§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'agréation sont fixées par le Roi. Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion du service des soins de santé, choisi parmi les représentants des organismes assureurs; il est désigné par le Roi, sur proposition du comité de gestion.
§ 2. (Les conseils d'agréation sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils proposent à l'agréation par le Comité de gestion du Service des soins de santé, selon des critères fixés par le Roi en matière de compétence et d'exercice de la profession.) <L 1992-06-26/30, art. 30, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'agréation sont fixées par le Roi. Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion du service des soins de santé, choisi parmi les representants des organismes assureurs; il est désigné par le Roi, sur proposition du comité de gestion.
(§ 4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des médecins agréés à l'effet de fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 23.
§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences, agrées à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 23, 3°.) <L 08-04-1965, art. 51>
§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences, agréés à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 23, 3°.) <L 08-04-1965, art. 51>
(§ 6. Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont eté installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au controle de la qualité selon une procédure déterminée par le Roi et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique;
3° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au controle quantitatif et au financement.
(Lors de la fixation des critères visés sub 2) et 3) il peut être tenu compte entre autres du type de laboratoire ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités qui sont realisées dans ce laboratoire et dans l'hôpital ou il est installé.) <L 1987-11-07/30, art. 69, 1, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
2° sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au contrôle de la qualite selon une procédure déterminee par le Roi et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent repondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique;
3° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
<Suite de l'alinéa 1> (Lors de la fixation des critères visés sub 2) et 3) il peut être tenu compte entre autres du type de laboratoire ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités qui sont réalisées dans ce laboratoire et dans l'hôpital où il est installé.) <L 1987-11-07/30, art. 69, 1, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
(§ 7.) Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, visés à la loi du 23 décembre 1963 susvisée, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance peut être subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui : <L 1987-11-07/30, art. 69, 002; **En vigueur :** 01-01-1988>
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agrées par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <AR283 1984-03-31/36, art. 9, 002>
(Sans préjudice des autres dispositions de cette loi, le Roi peut également, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, limiter les honoraires pour les prestations visés ci-dessus, effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, et qui ont été installés ou créés sans autorisation.) <L 1989-12-22/31, art. 120, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
2° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <AR283 1984-03-31/36, art. 9, 002>
(Sans préjudice des autres dispositions de cette loi, le Roi peut également, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, limiter les honoraires pour les prestations visés ci-dessus, effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services medico-techniques lourds, et qui ont été installés ou créés sans autorisation.) <L 1989-12-22/31, art. 120, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 8. Pour les prestations d'anatomopathologie, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procedure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions sur la base des critères fixés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <L 1989-12-22/31, art. 120, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
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§ 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est percue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations ou prévoir des dérogations à cette obligation. Il fixe les modalités d'application de cette disposition.
(§ 18. Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 23, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire.
A cet effet, le Roi peut notamment déterminer :
1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée;
2° les prestations susceptibles d'être adaptées;
3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation;
4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée.
L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unins nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelle que forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit.
L'Office de contrôle des assurances, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service de contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visées à l'alinéa précédent une amende administrative de 100 000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires chargés du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe.) <L 1993-08-06/30, art. 5, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
##### Article 26. <AR58 22-07-1982, art. 4> Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes, (les fournisseurs de prothèses et d'appareils et les fournisseurs d'implants), les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions. <AR132 30-12-1982, art. 4> <L 1989-07-06/30, art. 16, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
(Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les prestataires de soins qui dispensent les prestations visées à l'(article 23, 14°, 15°, 16° et 17°) d'autre part.) <L 1985-08-01/31, art. 58, 006> <AR533 1987-03-31/41, art. 5, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
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§ 3. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 21 dont les revenus annuels seraient supérieurs à un montant à fixer par lesdites conventions.
(§ 4. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé. La décision du Ministère doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission intéressée le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.
En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.) <L 24-12-1963, art. 19, § 2>
§ 4. <Alinéa 1 et 2 abrogés par L 1990-12-29/30, art. 19, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le service des soins de santé transmet aux pharmaciens le texte de convention approuvé qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur union professionnelle.
§ 5. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 44>
##### Article 33. § 1er. S'il apparaît que les conventions visées au titre III, chapitre 4, section I, B, C, D, n'ont pu être établies, le service des soins de santé propose, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion (de chaque accoucheuse et de chaque membre des professions para-médicales), à chaque établissement hospitalier et à chaque pharmacien, tout autre texte de convention établi par le comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. Les adhésions individuelles sont notifiées directement au Service des soins de santé.
##### Article 33. § 1er. S'il apparaît que les conventions visées au titre III, chapitre 4, section I, B, C, ((Cbis)), D, n'ont pu être établies, le service des soins de santé propose, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion (de chaque accoucheuse et de chaque membre des professions para-médicales), à chaque établissement hospitalier ,((service et institution)) et à chaque pharmacien, tout autre texte de convention établi par le comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. Les adhésions individuelles sont notifiées directement au Service des soins de santé.
§ 2. (Les conventions prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées à toute personne, organisme assureur, établissement hospitalier ou institution de soins qui ne respecte pas les dispositions de la convention à laquelle il est partie.) <L 24-12-1963, art. 20, § 2>
§ 3. (Sauf stipulations contraires dans les conventions, chaque adhésion individuelle à une convention visée à la présente section, produit immédiatement ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les personnes et les établissements qui ont adhéré à une convention sont, sauf manifestation contraire de leur volonté, censés maintenir leur adhésion à cette convention si elle est reconduite tacitement ou à toute convention nouvelle qui se substitue à celle qui est venue à expiration.) <L 24-12-1963, art. 20, § 2>
§ 4. (Pour autant qu'elles ne contiennent pas de stipulations contraires, les conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, B, C, D et E, sont conclues pour la période d'un an et tacitement reconduites pour une même période, sauf préavis au plus tard trois mois avant la date d'expiration prévue.) <L 05-07-1971, art. 19, 1°>
§ 4. (Les conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1re, B, C, Cbis, D et E sont conclues pour une période de deux ans au moins et, sauf stipulations contraires, tacitement reconduites d'année en année, sauf préavis donné au plus tard trois mois avant la date d'expiration prévue.
Toutefois, le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver une convention d'une durée inférieure à deux ans.) <L 1990-12-29/30, art. 21, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Les textes de convention établis par le Comité de gestion du Service des soins de santé prévoient les conditions dans lesquelles il est mis fin aux effets des adhésions individuelles à ces conventions au cas ou une convention nationale ou régionale vient d'être conclue.
(§ 5. Si, à la date d'expiration d'une convention visée au § 4, une nouvelle convention n'a pas été conclue, le Service des soins de santé soumet, dans les trente jours suivant cette date, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion de chaque praticien de la profession interessée ou de chaque établissement, tout autre texte de convention établi par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale.
(§ 5. Si, à la date d'expiration d'une convention visée au § 4, une nouvelle convention n'a pas été conclue, le Service des soins de santé soumet, dans les trente jours suivant cette date, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion de chaque praticien (de la profession interessée, de chaque établissement hospitalier, service ou institution), tout autre texte de convention établi par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. <L 1990-12-29/30, art. 21, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi peut, dès le trentième jour suivant, soit celui de l'envoi par le Service des Soins de santé du texte des conventions visées aux articles 30 et 32, soit celui de présentation du texte de convention visé à l'alinéa précédent, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion, prendre des mesures en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, lorsque le nombre des adhésions individuelles n'atteint pas 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée.) <L 05-07-1971, art. 9, 2°>
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(...) <AR533 1987-03-31/41, art. 13, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
##### Article 99. (Le Comité du Service du controle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs, prononce, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des organismes vises à l'article 2, des amendes administratives de 500 à 5 000 francs, en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés ou règlements d'exécution. (...) <L 1990-12-29/30, art. 68, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(...) <L 1990-12-29/30, art. 68, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Les organismes assureurs peuvent interjeter appel de la décision prise par le comité du service administratif auprès (du tribunal du travail prévu à l'article 100). <L 10-10-1967, art. 3, art. 84, § 2>
##### Article 99. <L 1993-02-15/33, art. 72, 028; **En vigueur :** 01-01-1993> Le Comité du Service du contrôle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs prononce, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des organismes assureurs, des amendes administratives de 1 000 à 10 000 francs, en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés ou règlements d'execution.
Les amendes administratives sont exécutoires de plein droit.
Les organismes assureurs peuvent interjeter appel de la décision prise par le Comité du Service du contrôle administratif auprès du tribunal du travail dans les conditions prevues à l'article 100.
##### Article 106. § 1er. 1° L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités.
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§ 7. (...) <L 08-04-1965, art. 50>
##### Article 20bis. <AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007> Il est institué auprès du Service des soins de santé, pour les disciplines à déterminer par le Roi, des commissions de profil qui ont pour mission d'établir par dispensateur de soins une évaluation individuelle des cadres statistiques prescrits par l'article 135, alinéa 2.
La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi nomme le président et les membres de ces commissions de profil.
##### Article 34bis. <Rétabli par L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> § 1. Avant le 15 juin de chaque année, le Comité de gestion du Service des soins de santé communique au Ministre des Affaires sociales, accompagnée de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis, l'évolution des dépenses de l'assurance soins de santé de l'année budgétaire suivante, ainsi que les mesures et les orientations qu'il préconise.
Avant le 1er septembre, le Ministre des Affaires sociales notifie au Comité de gestion précité les décisions du Gouvernement relatives aux montants de l'objectif budgétaire annuel global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour toutes les prestations de l'assurance soins de santé et en particulier, le budget global pour les prestations de biologie clinique, l'hospitalisation et l'objectif budgétaire de la rééducation. Il notifie dans les mêmes conditions l'objectif budgétaire annuel relatif aux produits pharmaceutiques après avis de la Commission visée à l'article 120bis, dernier alinéa. Cette notification comprend une justification des montants et priorités retenues ainsi que les mesures permettant d'y faire face tant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses.
Avant le 15 septembre, le Comité de gestion précité transmet aux Commissions chargées de conclure les accords et conventions, ses recommandations et priorités ainsi que celles du Gouvernement, concernant l'affection de l'objectif budgétaire annuel global. A titre de réserve, une partie de l'objectif budgétaire annuel global peut ne pas être allouée.
§ 2. Les conventions et accords visés aux sections 1re et 1bis doivent être conclus par les commissions compétentes et soumis au Comité de gestion précité avant le 1er novembre accompagnés de l'avis de la commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis. Le total des montants des dépenses résultant des accords et conventions nouvellement conclus ou en cours, des dépenses estimées pour les prestations de santé pour lesquelles un accord ou une convention n'est pas conclu, ou en cours, des budgets globaux pour les prestations de biologie clinique, l'hospitalisation et des objectifs budgétaires de la rééducation et des produits pharmaceutiques ne peut dépasser l'objectif annuel global. Si l'objectif budgétaire global est dépassé, le Comité de gestion propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l'objectif budgétaire global. Avant le 1er décembre, le Comité de gestion précité communique pour approbation au Ministre des Affaires sociales, accompagnés de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis, les conventions et accords conclus.
##### Article 20bis. <L 1993-02-15/33, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. La composition et les règles de fonctionnement des Conseils techniques sont fixées par le Roi. Chaque Conseil technique est présidé par un membre du Comité de l'assurance, désigné par le Roi, sur proposition dudit Comité. Les organismes assureurs et les organisations professionnelles concernées y sont représentés dans les conditions fixées par le Roi.
§ 2. La composition des Conseils techniques médical et dentaire est fixée par le Roi.
Les membres du Conseil technique médical et du Conseil technique dentaire sont, à concurrence des deux tiers des membres ayant voix délibérative, des praticiens nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des facultés de médecine des universités de Belgique et des organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire, et, à concurrence d'un tiers des membres ayant voix délibérative, des docteurs en médecine ou des praticiens de l'art dentaire, nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des organismes assureurs.
Chacun de ces Conseils techniques est présidé par un membre du Comité de l'assurance, docteur en médecine ou praticien de l'art dentaire, nommé par le Roi, sur proposition du Conseil technique intéressé.
Le Roi fixe la durée des mandats du président et des membres.
Le siège de chacun de ces Conseils techniques est valablement constitué lorsque la moitié des membres au moins sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. Le président n'a pas voix délibérative.
§ 3. Les propositions ou les avis de ces Conseils techniques, prévus à l'article 20, alinéa 2, sont communiqués par leur président à la Commission de conventions ou d'accords correspondante.
§ 4. Chacun de ces Conseils techniques établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
##### Article 34bis. <Rétabli par L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> § 1. (abrogé) <L 1993-02-15/33, art. 45, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 2. Les conventions et accords visés aux sections 1re et 1bis doivent être conclus par les commissions compétentes et soumis au Comité de gestion précité avant le (30 novembre) accompagnés de l'avis de la commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis. Le total des montants des dépenses résultant des accords et conventions nouvellement conclus ou en cours, des depenses estimees pour les prestations de santé pour lesquelles un accord ou une convention n'est pas conclu, ou en cours, (du budget global et des objectifs budgétaires visés au § 1er, deuxième alinéa) ne peut dépasser l'objectif annuel global. Si l'objectif budgétaire global est dépassé, le Comité de gestion propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l'objectif budgétaire global. Avant le 1er décembre, le Comité de gestion précité communique pour approbation au Ministre des Affaires sociales, accompagnés de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis, les conventions et accords conclus. <L 1992-06-26/30, art. 19, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
Si, à la date du 1er décembre, une convention ou un accord est conclu et si le Ministre des Affaires sociales marque son approbation sur le contenu du texte de la convention ou de l'accord, il notifie par écrit cette approbation au président de la Commission concernée dans les quinze jours qui suivent le jour de la communication de ce texte.
Si, à la date précitée, une convention ou un accord n'a pu être conclu par la Commission ou si la convention ou l'accord n'obtient pas l'approbation du Ministre des Affaires sociales, ce dernier peut émettre des remarques ou formuler lui-même une proposition dont il fait part au président de la Commission concernée dans un délai de quinze jours. Le Ministre fait alors convoquer une réunion de ladite Commission que lui-même ou son délégué préside. La Commission concernée dispose d'un délai de quinze jours à dater de la communication de la proposition ou des remarques du Ministre pour se prononcer sur celles-ci.
Si, à la date précitée, une convention ou un accord n'a pu être conclu par la Commission ou si la convention ou l'accord n'obtient pas l'approbation du Ministre des Affaires sociales, ce dernier peut émettre des remarques ou formuler lui-même une proposition dont il fait part au président de la Commission concernée dans un délai de quinze jours. Le Ministre fait alors convoquer une réunion de ladite Commission que lui-même ou son délégué préside. La Commission concernee dispose d'un délai de quinze jours à dater de la communication de la proposition ou des remarques du Ministre pour se prononcer sur celles-ci.
Si la Commission concernée marque son accord sur cette proposition ou ces remarques ou si le Ministre accepte la contre-proposition de la Commission, une convention ou un accord est conclu sur cette base.
Si, au contraire, la Commission concernée rejette cette proposition ou ces remarques du Ministre ou si le Ministre rejette la contre-proposition de la Commission ou bien si la Commission ne se prononce pas dans le délai prévu :
Si, au contraire, la Commission concernee rejette cette proposition ou ces remarques du Ministre ou si le Ministre rejette la contre-proposition de la Commission ou bien si la Commission ne se prononce pas dans le délai prévu :
1° les dispositions de l'article 33, §§ 1er et 5, sont applicables en ce qui concerne les conventions;
2° en ce qui concerne les accords, le Ministre des Affaires sociales peut, après délibération en Conseil des Ministres, soumettre un document à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application; ces conditions sont celles qui étaient prévues dans le dernier accord conclu.
Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les trente jours de la publication de ce document au Moniteur belge, sont réputés avoir marqué leur adhésion. Les dispositions de ce document entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34, § 3. Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéficie du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire qui en font la demande selon la procédure en vigueur;
2° en ce qui concerne les accords, le Ministre des Affaires sociales peut, après délibération en Conseil des Ministres, soumettre un document à l'adhésion des medecins ou des praticiens de l'art dentaire. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application; ces conditions sont celles qui étaient prévues dans le dernier accord conclu.
Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les trente jours de la publication de ce document au Moniteur belge, sont reputés avoir marqué leur adhésion. Les dispositions de ce document entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34, § 3. Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéficie du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire qui en font la demande selon la procedure en vigueur;
3° si la procédure visée au point 2 n'est pas suivie, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 34, § 13.
§ 3. Chaque convention ou accord doit contenir les mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire partiel est dépassé ou risque d'être dépassé de manière significative. Les objectifs budgétaires partiels sont, en dehors des montants pour la rééducation et les produits pharmaceutiques, les montants qui résultent des conventions et accords conclus ou en cours, et, le cas échéant, des mesures prises en application de l'article 34bis, § 2, à défaut de convention ou accord. Les mécanismes correcteurs peuvent notamment consister en adaptations des tarifs d'honoraires ou des prix, modifications de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 et nouvelles techniques de financement des prestations de santé. Le Service des soins de santé communique périodiquement l'évolution des dépenses à chaque commission et à la Commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis.
La Commission de contrôle budgétaire surveille l'évolution des dépenses dans le cadre de l'objectif budgétaire global et des objectifs budgétaires partiels et des budgets. Elle communique immédiatement à la Commission concernée tout dépassement de l'objectif budgétaire partiel ou du budget qu'elle constate. Elle communique immédiatement au Comité de gestion du Service des soins de santé et au Ministre des Affaires sociales tout dépassement significatif ou risque de dépassement significatif accompagné d'un avis motivé contenant une analyse de la situation budgétaire et les mesures éventuelles à prendre. Le Comité de gestion et, à défaut pour celui-ci de le faire dans les quinze jours de la communication susvisée, le Ministre des Affaires sociales peut inviter la Commission concernée à mettre en oeuvre les mécanismes de correction prévus dans la convention ou dans l'accord ou si ceux-ci sont insuffisants, à prendre ou à proposer dans le cadre de sa compétence, les autres mesures correctrices qui s'imposent; pour ce faire, la Commission dispose d'un délai de deux semaines à dater de cette invitation.
§ 3. Chaque convention ou accord doit contenir les mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action aussitot qu'il est constaté que l'objectif budgétaire partiel est dépassé ou risque d'être dépassé de manière significative. Les objectifs budgétaires partiels sont, en dehors des montants pour la rééducation et les produits pharmaceutiques, les montants qui résultent des conventions et accords conclus ou en cours, et, le cas échéant, des mesures prises en application de l'article 34bis, § 2, à défaut de convention ou accord. Les mécanismes correcteurs peuvent notamment consister en adaptations des tarifs d'honoraires ou des prix, modifications de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 et nouvelles techniques de financement des prestations de santé. Le Service des soins de santé communique périodiquement l'évolution des dépenses à chaque commission et à la Commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis.
La Commission de contrôle budgétaire surveille l'évolution des dépenses dans le cadre de l'objectif budgétaire global et des objectifs budgétaires partiels et des budgets. Elle communique immédiatement à la Commission concernée tout dépassement de l'objectif budgétaire partiel ou du budget qu'elle constate. Elle communique immédiatement au Comite de gestion du Service des soins de santé et au Ministre des Affaires sociales tout dépassement significatif ou risque de dépassement significatif accompagné d'un avis motivé contenant une analyse de la situation budgétaire et les mesures éventuelles à prendre. Le Comité de gestion et, à défaut pour celui-ci de le faire dans les quinze jours de la communication susvisée, le Ministre des Affaires sociales peut inviter la Commission concernée à mettre en oeuvre les mécanismes de correction prévus dans la convention ou dans l'accord ou si ceux-ci sont insuffisants, à prendre ou à proposer dans le cadre de sa compétence, les autres mesures correctrices qui s'imposent; pour ce faire, la Commission dispose d'un délai de deux semaines à dater de cette invitation.
Si la Commission prend ou propose des mesures correctrices autres que celles prévues dans la convention ou dans l'accord, elle les présente pour approbation au Ministre. Si le Ministre n'approuve pas les mesures correctrices proposées, il présente une contre-proposition à la Commission et la réunit sous sa présidence ou celle de son délégué. Si la Commission se rallie à la proposition du Ministre ou formule une contre-proposition qu'il accepte, les mesures correctrices sont approuvées.
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A cet effet, Il peut, dans les limites des mesures correctrices prévues dans les conventions et accords, modifier les montants des honoraires, prix ou autres montants et par dérogation aux articles 12, 6°, 16, alinéa 2, 24, alinéa 3, et 24bis, modifier la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24. Ces modifications de nomenclature sont opposables à tous les dispensateurs de soins dès leur entrée en vigueur.
Le Roi peut lorsque l'objectif partiel est dépassé ou risque d'être dépassé de 5 p.c., par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre d'autres mesures correctrices que celles prévues dans les conventions et accords, si celles-ci s'avèrent insuffisantes. Dans ces cas, le Ministre des Affaires sociales présente pour avis aux organisations professionnelles représentatives des prestataires de soins et aux organismes assureurs, au Comité de gestion ainsi qu'à la Commission de Contrôle budgétaire, une proposition de mesures correctrices. Ces avis doivent être transmis dans un délai de 15 jours au Ministre et sont communiqués pour information au Conseil des Ministres. Cette procédure s'applique également dans l'hypothèse visée au troisième alinéa du présent paragraphe, si le Ministre n'approuve pas les mesures proposées.
(Lorsque les conventions ou accords ne comportent pas de mesures correctrices ou lorsque ces mesures sont insuffisantes, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre d'autres mesures correctrices.) Dans ces cas, le Ministre des Affaires sociales presente pour avis aux organisations professionnelles représentatives des prestataires de soins et aux organismes assureurs, au Comité de gestion ainsi qu'à la Commission de Contrôle budgétaire, une proposition de mesures correctrices. Ces avis doivent être transmis dans un délai de 15 jours au Ministre et sont communiqués pour information au Conseil des Ministres. Cette procédure s'applique également dans l'hypothèse visée au troisième alinéa du présent paragraphe, si le Ministre n'approuve pas les mesures proposées. <L 1992-06-26/30, art. 19, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel.
§ 4. Pour l'année 1991, il y a lieu d'entendre par objectif budgétaire annuel global, l'objectif tel qu'il est décidé par le Gouvernement et communiqué par le Ministre des Affaires sociales au Comité de gestion. La condition prévoyant que chaque accord ou convention doit contenir, conformément au § 3, des mécanismes correcteurs, doit être remplie dès qu'un accord ou une convention est conclu ou tacitement prolongé après l'entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation au § 3, alinéa 2, lorsqu'un accord ou une convention ne contient pas de mécanismes correcteurs en application de l'alinéa précédent, le Comité de gestion ou le Ministre des Affaires sociales, selon le cas, peut dès qu'il a été averti d'un dépassement significatif ou d'un risque de dépassement significatif, demander à la Commission concernée de prendre ou de proposer dans le cadre de ses compétences les mesures correctrices nécessaires. La Commission les soumet à l'approbation du Ministre suivant la procédure décrite au § 3, alinéas 3 et suivants.
§ 5. Si à la date de l'entrée en vigueur du présent article, un accord ou une convention ne sont pas conclus ou approuvés, les dispositions du § 2, cinquième alinéa, 1°, 2°, et 3°, sont applicables.
§ 4. (abrogé) <l 1993-02-15/33, art. 45, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 5. (abrogé) <L 1993-02-15/33, art. 45, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 34quater. <L 08-04-1965, art. 22> Les praticiens de l'art de guérir, les établissements hospitaliers et les auxiliaires paramédicaux sont tenus de remettre aux bénéficiaires une attestation de soins ou de fournitures ou figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 24, cette mention est indiquée par leur numéro d'ordre à ladite nomenclature.
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Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions.
##### Article 135. <AR408 1986-04-18/34, art. 12, 007> Sans préjudice des dispositions de l'article 93, 5°, les organismes assureurs sont tenus, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir des documents de recettes et de dépenses concernant les recettes et dépenses comptabilisées par eux, qui découlent de l'application de la présente loi, et de les transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Ils sont tenus, en outre, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir des cadres statistiques de leurs dépenses se rapportant aux prestations visées au Titre III, Chapitre 3 et au Titre IV. Chapitre 3 et de les transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
(En cas d'infraction aux dispositions de l'article 37ter, l'amende administrative est infligée au kinésithérapeute ou praticien de l'art infirmier dans le chef duquel l'infraction a été constatée. La personne civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code civil est cependant tenue au paiement de l'amende infligée à son préposé.
Les décisions définitives prononcées en exécution des dispositions visées aux alinéas précédents sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer l'amende administrative, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Les inspecteurs du Service du contrôle administratif sont habilités à constater qu'une attestation de soins ou une facture n'a pas été rédigée conformément à la réglementation en vigueur.
Ces constatations valent jusqu'à preuve du contraire.
Le Service de contrôle administratif inflige - à charge du dispensateur de soins et aux conditions à définir par le Roi - une sanction de 5 000 francs par prestation attestée ou facturée erronément.) <L 1993-02-15/33, art. 74, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 135. <AR408 1986-04-18/34, art. 12, 007> Sans préjudice des dispositions de l'article 93, 5°, les organismes assureurs sont tenus, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir des documents de recettes et de dépenses concernant les recettes et dépenses comptabilisées par eux, qui découlent de l'application de la présente loi, et de les transmettre (aux organismes désignés par le Roi) <L 1990-12-29/30, art. 70, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Ils sont tenus, en outre, selon les modalités a déterminer par le Roi, d'établir des cadres statistiques de leurs dépenses se rapportant aux prestations visées au Titre III, Chapitre 3 et au Titre IV. Chapitre 3 et de les transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Dans les conditions à déterminer par le Roi, le montant des dépenses qui fait défaut dans les cadres statistiques visés à l'alinéa précédent n'est pas pris en considération pour arrêter les comptes visés à l'article 12, 1°.
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Le Roi détermine les formules de serment.
### Section 1septies. - Prestations de biologie clinique aux béneficiaires hospitalisés. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. - (Du Conseil scientifique.) <L 1993-02-15/33, art. 16, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 34octies. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** indéterminée > § 1. L'intervention dans les prestations de biologie clinique telles qu'elles sont précisées par le Roi, est fixée par l'hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base d'un honoraire forfaitaire payé par journée d'hospitalisation.
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##### Article 34terdecies. <L 1992-06-26/30, art. 24, 025; **En vigueur :** 10-07-1992> § 1. L'application des dispositions des articles 34octies, 34nonies, 34decies et 34undecies peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux prestations d'imagerie médicale.
§ 2. L'application des dispositions visées au § 1er peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux autres prestations visées à l'article 23. Selon les prestations concernées, la Commission nationale médico-mutualiste est remplacé par la Commission compétente chargée de conclure les accords et conventions et le Conseil technique médical est remplacé par le Conseil technique compétent visé à l'article 16, et à défaut d'un tel Conseil technique, par le Comité de gestion visé à l'article 11.
§ 2. (L'application des dispositions visées au § 1er peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 23, a l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3° de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologie clinique et d'imagerie médicale.) Selon les prestations concernées, la Commission nationale médico-mutualiste est remplacé par la Commission compétente chargée de conclure les accords et conventions et le Conseil technique medical est remplacé par le Conseil technique compétent visé à l'article 16, et à défaut d'un tel Conseil technique, par le Comité de gestion visé à l'article 11. <L 1993-08-06/30, art. 15, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
§ 3. Le ministre des Affaires sociales peut, pour les années 1992 et 1993, dès la publication du présent article au Moniteur belge, envoyer pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs, la proposition visée à l'article 34octies, § 3, et à l'article 34undecies, § 4, concernant les prestations d'imagerie médicale.
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La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
(Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire; il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenus. Les compagnies d'assurances-responsabilité civile sont assimilées au débiteur de la reparation.
Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa précedent, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectués en faveur du bénéficiaire; en cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire.) <L 1993-08-06/30, art. 11, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
(L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.) <L 1985-08-01/31. art. 66, 006>
§ 3. (L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refusé pour pour les dommages trouvant leur source dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiquée au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit.) <L 1987-07-08/30, art. 1, 012; **En vigueur :** 10-08-1987>
§ 4. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est (supprimé) aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la presente loi. <L 27-06-1969, art. 28, 2>
§ 4. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est (supprimé) aussi longtemps que le bénéficiaire ne repond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la presente loi. <L 27-06-1969, art. 28, 2>
##### Article 76quinquies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 44, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
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§ 6. Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article le président et les membres du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle ne sont pas nommés, les avis dudit Conseil pour les matières visées au § 3 ne sont pas requis pour une période de six mois maximum.
##### Article 35. <L 1989-12-22/31, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Il veillera à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et tenant compte des moyens globaux mis à sa disposition par la société.
Il doit s'abstenir de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux, ainsi que d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Le caractère inutilement onéreux des examens et des traitements ainsi que le caractère superflu des prestations visés à l'alinéa précédent, doivent être évalués en rapport avec les examens, traitements et prestations qu'(un médecin) exécute ou fait exécuter dans des circonstances similaires. <L 1990-07-20/32, art. 7, 019; **En vigueur :** 11-08-1990>
##### Article 35. <L 1991-07-20/31, art. 33, 023; **En vigueur :** 11-08-1991> Le médecin et le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.
Ils s'abstiennent de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux, ainsi que d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Les prestataires autres que ceux visés à l'alinea 1er s'abstiennent également d'exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire lorsqu'ils sont autorisés à prendre eux-même l'initiative de ces prestations.
Le caractère inutilement onéreux des examens et des traitements ainsi que le caractère superflu des prestations visées au présent article, doivent être évalués en rapport avec les examens, traitements et prestations qu'un prestataire exécute ou fait exécuter dans des circonstances similaires.
##### Article 56. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi, le travailleur qui a cessé toute activité (en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain) à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. <AR22 23-03-1982, art. 8, 1°>
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Le Conseil technique médical et le Conseil technique dentaire sont compétents pour donner des avis sur l'interprétation de la nomenclature, notamment aux chambres restreintes et aux commissions d'appel visées, respectivement, aux articles 79, § 1er, alinéa 1er, 9°, et 89 de la présente loi.
(Chaque proposition ou avis visés aux alinéas 2 et 3 doit être accompagné d'un avis écrit du Service de contrôle médical. Cet avis est censé avoir été donné par le Service de contrôle médical s'il n'a pas été formulé dans un délai de quinze jours après que ce service a été invité à le donner.) <L 1993-08-06/30, art. 18, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
##### Article 27. Les conventions prévues à l'article 26 sont négociées et conclues sur le plan national, au sein du Service des soins de santé, par des commissions permanentes groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements intéressés.
La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi. (Ces commissions peuvent d'initiative faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au comité de gestion du Service des soins de santé des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.) <L 24-12-1963, art. 14>
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## (Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.) <L 26-03-1970, art. 2>
##### Article 34. § 1. Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par les accords visés au § 2.
##### Article 34. <L 08-04-1965, art. 22> § 1. Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par les accords visés au § 2.
Les rapports financiers et administratifs entre les médecins ou les praticiens de l'art dentaire et les bénéficiaires sont normalement régis par (les accords précités) visés ci-dessus. <L 26-03-1970, art. 3, 1°>
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Dans le cas ou, conformément aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire notifient leur refus de le respecter plus longtemps, la commission compétente constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus d'adhésion pour une région déterminée au-delà des pourcentages prévus à l'alinéa 2.
Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié un refus d'adhésion aux accords, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les délais et suivant les modalités à déterminer par le Roi, communiqué à la Commission compétente les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses des accords, ils appliqueront les montants des honoraires qui y sont fixés.) <L 26-03-1970, art. 3, 2°>
(Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié un refus d'adhésion aux accords, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les délais et suivant les modalités à déterminer par le Roi, communiqué à la commission compétente les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils n'appliqueront pas le montant des honoraires qui y sont fixés.) <L 1993-02-15/33, art. 46, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
(En dehors des heures et des jours communiqués conformément à l'alinéa précédent, les dispensateurs de soins sont censés avoir adhéré aux accords. Il en va de même lorsqu'il n'ont pas informé au préalable les titulaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords.) <L 1993-02-15/33, art. 46, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 4. Les limites des régions coincident avec celles des arrondissements administratifs du Royaume. Le Roi peut fixer une délimitation des régions différente, sur proposition de la commission nationale compétente.
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(§ 6. La commission nationale, au sein de laquelle un accord a été conclu, fixe les modalités suivant lesquelles le texte de l'accord accompagné d'une formule de refus d'adhésion est transmis aux médecins ou aux praticiens de l'art dentaire. Ces modalités doivent assurer la transmission à tous les médecins ou praticiens de l'art dentaire de ces documents, quels que soient les modes d'envoi choisis, et respecter leurs droits de notifier leur refus d'adhésion.) <L 26-03-1970, art. 3, 3°>
§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.
§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des benéficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.
Ils fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. Ces honoraires sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives, visées à l'article 24, étant entendu que le médecin ou le praticien de l'art dentaire détermine librement ses honoraires pour les prestations qui ne seraient pas reprises dans la nomenclature.) <L 26-03-1970, art. 3, 4°>
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Pour les cas ou un médecin spécialiste ou un praticien de l'art dentaire est appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant, l'accord peut fixer une indemnité kilométrique de déplacement.
(Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance maladie-invalidité (secteur de soins de sante) dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des médecins.) <L 22-12-1977, art. 153, § 1>
(Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance maladie-invalidité (secteur de soins de sante) dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des medecins.) <L 22-12-1977, art. 153, § 1>
§ 8. Les accords visés à l'article précédent prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées au médecin ou au praticien de l'art dentaire qui ne respecte pas les dispositions (des accords) <L 26-03-1970, art. 3, 5°>
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Toutefois, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord d'une durée inférieure à deux ans.) <L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 11. Le président de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.
Il organise les travaux de la Commission de telle sorte que la procédure décrite au § 12 puisse être entamée au plus tard un mois avant l'expiration de l'accord en cours, et terminée au plus tard à la date d'expiration de l'accord.
(Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste doivent, en outre, prévoir des dispositions concernant une dénonciation générale ou limitée à certaines prestations ou groupe de prestations ou à certains prestataires, ainsi que des modalités de dénonciation individuelle desdits accords lorsque les mesures correctrices non prévues dans les accords n'ont pas eté approuvées par les représentants du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire selon les règles prévues aux §§ 2 et 3, alinéas 7 et 8, du présent article.) <L 1993-08-06/30, art. 14, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
§ 11. Le president de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.
Il organise les travaux de la Commission de telle sorte que la procedure decrite au § 12 puisse être entamée au plus tard un mois avant l'expiration de l'accord en cours, et terminée au plus tard à la date d'expiration de l'accord.
(§ 12. En cas de difficultés suscitées par un pourcentage de refus d'adhésion éventuellement supérieur à ceux visés au § 3, dans une ou plusieurs régions, la commission nationale intéressée examine la situation et peut proposer, après consultation des délégués régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords dans cette ou ces régions.
La commission constate, région par région, que l'accord peut entrer en vigueur, soit que les pourcentages de refus d'adhésion, prévus au § 3, ne sont plus dépassés, soit que les solutions envisagées à l'alinéa précédent, ont été obtenues.) <L 26-03-1970, art. 3, 8°>
(§ 13. Si, à la date de l'expiration d'un accord visé au § 2 un nouvel accord n'a pas été conclu, ou si un nouvel accord ne peut entrer ou demeurer en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion du Service des soins de santé, prendre, pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou pour certaines catégories de bénéficiaires, des mesures en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Lorsque ces mesures sont prises et qu'elles se réfèrent, pour la fixation des honoraires, au tarif des accords, les dispositions des accords sont appliquées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui, dans ces régions, n'ont pas, dans le délai prévu au § 3, notifié leur refus d'adhésion aux termes desdits accords; dans ce cas, les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er ne leur sont pas appliquées.
(§ 13. Si, à la date de l'expiration d'un accord visé au § 2 un nouvel accord n'a pas été conclu, ou si un nouvel accord ne peut entrer ou demeurer en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion du Service des soins de santé, prendre, pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou pour certaines catégories de bénéficiaires, des mesures en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progres social et de redressement financier.
Lorsque ces mesures sont prises et qu'elles se refèrent, pour la fixation des honoraires, au tarif des accords, les dispositions des accords sont appliquées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui, dans ces régions, n'ont pas, dans le délai prévu au § 3, notifié leur refus d'adhésion aux termes desdits accords; dans ce cas, les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er ne leur sont pas appliquées.
Si à la date d'expiration d'un accord, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.
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§ 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies.
Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives à ce document.
Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prevoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives à ce document.
A l'expiration de ce délai, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit un document définitif que le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les 30 jours sont réputés avoir marqué leur adhésion.
Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 % des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire visés à l'alinéa précédent qui en font la demande selon la procédure en vigueur. <L 08-08-1980, art. 129>
§ 15. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> (Les accords nationaux médico-mutualistes contiennent des dispositions subordonnant une revalorisation supplémentaire des honoraires d'un ou de plusieurs groupes de dispensateurs de soins à la maîtrise de l'évolution des dépenses pour certaines prestations de santé que ce ou ces groupes de dispensateurs peuvent influencer par leur pratique. La revalorisation susvisée peut aussi porter sur une des deux parties des honoraires définies à l'article 34duodecies, § 1er.
§ 15. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> Les accords nationaux médico-mutualistes contiennent des dispositions subordonnant une revalorisation supplémentaire des honoraires d'un ou de plusieurs groupes de dispensateurs de soins à la maîtrise de l'évolution des dépenses pour certaines prestations de santé que ce ou ces groupes de dispensateurs peuvent influencer par leur pratique. La revalorisation susvisée peut aussi porter sur une des deux parties des honoraires définies à l'article 34duodecies, § 1er.
Le montant de cette revalorisation supplémentaire doit être lié à une diminution de la progression des dépenses dans les secteurs identifiés dans l'accord.
Toutefois le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord qui ne contient pas de telles dispositions.)
Toutefois le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord qui ne contient pas de telles dispositions.
## (Section 1ter. - Dispositions communes aux sections 1 et 1bis.) <L 08-04-1965, art. 22>.
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##### Article 12bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 12ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 15, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 12ter. <Inséré par L 1993-02-15/33, art. 15, 027; **En vigueur :** 01-01-1993> La Commission de contrôle budgétaire fait trimestriellement rapport au Conseil général, aux Commissions chargées de conclure les conventions et les accords par l'intermédiaire du Comité de l'assurance et au Ministre, sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
La Commission fait, notamment, rapport au Conseil général, aux Commissions chargées de conclure les conventions et les accords par l'intermédiaire du Comité de l'assurance et au ministre, sur les dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections Ire et Irebis, du chapitre IV du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 16, § 2, et 24; elle fait rapport aux Conseils techniques concernés en ce qui concerne les dépenses résultant de ces modifications de la nomenclature. Elle exerce les compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 34bis.
La Commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Elle examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et recoit des Services de l'Institut tous les renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des Conseils, Comités, Commissions et autres organes institués auprès des Services de l'Institut dont les activités ont une incidence sur l'assurance soins de santé.
La Commission est également chargée de donner des avis au Ministre et au Conseil général, sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés à l'article 23, 5°.
### Section 3. - <Avant son remplacement, l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III était : Du Conseil scientifique>.
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Chaque conseil scientifique établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
##### Article 15bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 22, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 15bis. <Inséré par L 1993-02-15/33, art. 22, 027; **En vigueur :** 01-01-1993> Le Comité de l'assurance :
1° fixe les objectifs budgétaires annuels partiels des Commissions de conventions et d'accords et transmet au Conseil général ses propositions en vue d'une répartition équitable des dépenses entre les différents secteurs de l'assurance soins de santé;
2° propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service des soins de santé;
3° approuve les conventions et accords, compte tenu de la décision du Conseil général sur leur compatibilité budgétaire, rendue dans les conditions de l'article 12, § 1er, 7°;
4° décide de la transmission, au Ministre, des propositions de modifications de la nomenclature des prestations de santé, visée aux articles 16, § 2, et 24, § 1er;
5° transmet, en cas de mesures de correction insuffisantes, aux Commissions de conventions et d'accords toutes propositions relative aux mesures correctrices supplémentaires à réaliser;
6° conclut avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 16, § 3, de la présente loi;
7° établit la liste des personnes habilitées à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b), c), 4° et 4°bis, de la présente loi;
8° prononce les sanctions visées à l'article 71, § 8, selon la procédure fixée par le Roi;
9° établit les textes de conventions dans les conditions prévues à l'article 33;
10° conclut les conventions visées à l'article 34septies;
11° élabore les règlements visés par la présente loi concernant, notamment, les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23;
12° attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 122 qui lui sont affectées et ce, conformément aux dispositions de l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°;
13° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des soins de santé;
14° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.
### Section 4. - <Avant son remplacement, l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III était : Des conseils techniques>.
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##### Article 25ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 25quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 44, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 25quater. <Inséré par L 1993-02-15/33, art. 44, 027; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. Compte tenu de la proposition globale du Comité de l'assurance, visée à l'article 25ter, et de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, et avant le 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire, le Conseil général approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.
§ 2. En cas de non-approbation, le Conseil général en avise le Ministre. Dans ce cas, sur proposition du Ministre, le Conseil des Ministres fixe le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.
§ 3. Le Conseil général ou le ministre, selon le cas, communique les décisions relatives à l'objectif budgétaire annuel global et aux budgets globaux des moyens financiers au Comité de l'assurance. Ce dernier fixe, sur base de ces décisions, les objectifs budgétaires annuels partiels, qu'il communique dans les conditions prévues à l'article 34bis, aux Commissions de conventions et d'accords.
##### Article 25quinquies. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 45, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
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### Section 4. - <La section 4 du chapitre IV du titre III n' a été insérée que par L 1993-02-15/33, art. 50, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
##### Article 37quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 51, 027; **En vigueur :** 01-11-1992>
##### Article 37quater. <Inséré par L 1993-02-15/33, art. 51, 028; **En vigueur :** 01-11-1992> § 1. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale medico-mutualiste formulé dans un délai qu'Il détermine, fixer les conditions et les règles déterminant dans quelle mesure, à l'égard des médecins dont le comportement en matière de prescription en biologie clinique et imagerie médicale dépasse les normes fixées sur la base des critères et paramètres qu'Il détermine, des honoraires qui diffèrent de ceux prévus dans les accords visés à l'article 34 sont appliqués quant aux prestations médicales effectuées par eux et prévues à l'article 23, 1°, a);
§ 2. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé dans un délai qu'Il détermine, arrêter que les honoraires forfaitaires vises à l'article 34undecies qu'Il désigne ne peuvent être portés en compte à l'assurance soins de santé, ni aux bénéficiaires, lorsque les prescriptions qui donnent lieu à ces honoraires émanent de médecins dont le comportement en matière de prescriptions dépasse les normes fixées par le Roi sur la base de critères et paramètres qu'Il détermine.
§ 3. Le Roi détermine quelle instance constate le dépassement des normes visées aux §§ 1er et 2, ainsi que les modalités selon lesquelles les médecins peuvent interjeter appel de la décision prise par cette instance sur la base de ces paragraphes.
Le recours est introduit devant la Commission créée à cet effet au sein de la Commission nationale médico-mutualiste.
Cette Commission est composée d'un président et d'un président suppléant bilingues, choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public.
Elle est composée, en outre, de membres effectifs et suppléants, pour moitié néerlandophones et pour moitié francophones.
Les membres sont :
a) deux membres effectifs et deux membres suppleants, choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public;
b) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, medecins, représentant les organisations professionnelles du Corps médical;
c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, représentant les organismes assureurs.
Le Roi nomme le président et les membres de la Commission.
§ 4. La Commission statue après avoir convoqué et entendu le médecin prescripteur concerné.
L'intéressé peut se faire assister par un avocat ou par toute personne de son choix.
A peine de nullité, toute décision est motivée.
§ 5. Le Roi détermine les modalités de notification des décisions prises sur la base du présent article.
§ 6. La décision prise par l'instance visé au § 3, alinea 1er, est executoire nonobstant appel, à partir de sa notification au médecin concerné et, en ce qui concerne l'application du § 2 aux prestataires de soins.
§ 7. Par dérogation au § 6, le médecin concerné peut, selon les modalités fixées par le Roi, demander la suspension de l'exécution de la décision visée au § 3.
La suspension ne peut être accordée que :
- si des moyens sérieux sont invoqués;
- si l'exécution immédiate risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
La Commission visée au § 3 statue sans délai sur la demande en suspension. Elle statue sur la demande principale dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision statuant sur la demande en suspension.
§ 8. Le Roi détermine les autres règles de procédure régissant le fonctionnement de la Commission visée au § 3, ainsi que la durée du mandat de ses membres.
##### Article 39. Le service des indemnités est géré par un comité de gestion composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de l'ensemble des employeurs.
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##### Article 134. Les documents de cotisation visés au titre V, chapitre 1er sont adressés, dans les délais et formes prescrits par le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par les organismes assureurs au service du contrôle administratif.
##### Article 147quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 84, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 24ter. <L 20-07-1971, art. 1> Le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste visée à l'article 34 et après avis du comité de gestion, dans le respect de la déontologie médicale, les règles suivant lesquelles l'assurance soins de santé favorise la collaboration entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, en vue de l'organisation la plus efficace de cette assurance. Le cas échéant, l'application de ces règles peut être limitée à certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Roi peut déterminer, suivant la procédure définie à l'alinéa 1er, les conséquences du non-respect de ces règles sur l'intervention de l'assurance.
Le comité de gestion du Service des soins de santé donne au Roi des avis sur les propositions visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.
## (Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.) <L 26-03-1970, art. 2>
## (Section 1ter. - Dispositions communes aux sections 1 et 1bis.) <L 08-04-1965, art. 22>
##### Article 34undeciesbis. <Inséré par L 1992-06-26/30, art. 21, 025; §§ 1 à 9 en vigueur du 01-04-1989 au 31-12-1990 inclus; §§ 10 à 17 en vigueur à partir du 01-01-1991; voir L 1992-06-26/30, art. 22> § 1er. Pour l'application des §§ 1er à 9 du présent article, il y a lieu d'entendre par :
a) " prestations de biologie clinique " : toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qui sont visés aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e, et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b) " budget global " : le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, fixé en application des dispositions de l'article 34decies de la présente loi;
c) " dépenses de biologie clinique " : le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice détermine;
d) " dépenses de biologie clinique facturées " : le montant pour les prestations de biologie clinique facture par les laboratoires, conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusques et y compris le trimestre pris en considération pour l'application du § 5;
e) " laboratoire " : le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 153, § 6, 3°, de la présente loi;
f) " le service " : le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 2. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 3.
Sans préjudice des dispositions du § 7, les laboratoires paient, à valoir sur ces ristournes, des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux §§ 4 et 5.
§ 3. La ristourne est calculée sur la base des dépenses de biologie clinique du laboratoire concerné.
Pour les laboratoires, la ristourne est fixée a :
1° X fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 5 et 10 millions de francs;
2° X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 10 et 25 millions de francs;
3° X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 25 et 50 millions de francs;
4° X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 50 et 100 millions de francs;
5° X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 100 et 200 millions de francs;
6° X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 200 et 400 millions de francs;
7° X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses situee au-delà de 400 millions de francs.
La valeur de X est fixee pour chaque exercice séparé, en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là, entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10.
Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une même personne physique, une même personne juridique ou une même association personnelle, la ristourne est fixée sur la base des dépenses cumulees des laboratoires concernés.
§ 4. Pour le calcul des avances trimestrielles visées au § 2, alinéa 2, le budget global est réparti en montants trimestriels qui sont calculés de facon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle. Le Roi fixe annuellement le pourcentage de cette quote-part.
Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :
- dépassent d'au moins 7 p.c. le montant fixé pour le premier trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précedent;
- depassent d'au moins 5 p.c. le montant fixé pour le deuxième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 3 p.c. le montant fixé pour le troisieme trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 2 p.c. le montant fixé pour le quatrième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinea précédent.
§ 5. Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses de biologie clinique facturées par le laboratoire concerné pour les trimestres cumulés de cet exercice.
Il devient :
1° Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 5 et Y x 10 millions de francs;
2° Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 10 et Y x 25 millions de francs;
3° Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 25 et Y x 50 millions de francs;
4° Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 50 et Y x 100 millions de francs;
5° Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 100 et Y x 200 millions de francs;
6° Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 200 et Y fois 400 millions de francs;
7° Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses située au-delà de 400 millions de francs.
La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixes par arrêté royal en exécution des dispositions du § 4, alinéa 1er.
Le Roi fixe la valeur de Z pour chaque trimestre séparément en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerne, entre les dépenses de biologie clinique facturées pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions du § 4, alinéa 1er. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.
Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe est diminue des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.
Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une meme personne physique, une même personne juridique ou une même association personnelle, la ristourne est fixée sur la base des dépenses cumulées des laboratoires concernés.
§ 6. Le service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées au § 5. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus à titre d'avance trimestrielle.
Le paiement trimestriel est payable dans les trente jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Aux conditions fixees par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent paragraphe.
§ 7. Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.
Le service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.
Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent paragraphe.
Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du service au moyen d'une formule mise à disposition par ce service.
Le solde créditeur est payable dans les trente jours suivant la réception de la demande visée à l'article précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
§ 8. Si les comptes provisoires révèlent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice déterminé sont inférieures de 3 p.c. au moins au budget global établi pour l'exercice concerné, les montants versés à titre de paiements trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.
§ 9. Pour l'exercice 1989, il n'est pas tenu compte pour le cumul des montants trimestriels visés aux §§ 4 et 5 des données chiffrées concernant le 1er trimestre.
§ 10. Pour l'application des §§ 10 à 17, il faut entendre par :
a) " prestations de biologie clinique " : toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés qui sont visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e), et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b) " budget global " : le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés fixé en application des dispositions de l'article 34decies de la présente loi;
c) " dépenses de biologie clinique " : le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice déterminé;
d) " dépenses de biologie clinique facturées " : le montant pour les prestations de biologie clinique facturé par les laboratoires, conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusque et y compris le trimestre pris en considération pour l'application du § 14;
e) " laboratoire " : le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 153, § 6, 3°, de la présente loi;
f) " le service " : le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
g) " coefficient-part du marché pour l'année " : le rapport entre les dépenses du laboratoire relatives à l'année et les dépenses totales relatives à l'année pour l'ensemble des laboratoires, divisé par le rapport analogue de l'année précédente; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis deux années civiles complètes, les dépenses pour les mois manquants dans la période de deux années civiles se terminant à la fin de l'année civile concernée seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois le coefficient-part du marché serait égal à 1;
h) " coefficient-part du marché pour l'année 1991 " : le coefficient-part du marché pour l'année 1991 multiplié par un facteur de correction égal à 1;
i) " coefficient-part du marché adapté pour l'année 1992 " : le coefficient-part du marché pour l'année 1992 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché pour l'année 1991 s'élève à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est égal au coefficient-part du marché pour l'année 1991 moins 0,10;
j) " coefficient-part du marché adapté pour l'année 1993 " : le coefficient-part du marché pour l'année 1993 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si pour une des deux années précédentes le coefficient-part du marché s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des deux années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de 1992 et moins 0,25 si le plus grand est celui de 1991, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
k) " coefficient-part du marche pour les années 1994 et suivantes " : le coefficient-part du marché pour l'année 1994 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché d'une des trois années précédentes s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marche des trois années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de l'année qui précède l'année concernée, moins 0,25 si le plus grand est celui de la deuxième année qui précède l'année concernée, moins 0,40 si le plus grand est celui de la troisième année qui précède l'année concernée, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
l) " dépenses adaptées de biologie clinique d'un laboratoire " : les dépenses de biologie clinique du laboratoire multipliées par le coefficient-part du marché adapté pour l'année;
m) " coefficient-part du marché pour le trimestre " : le rapport entre les dépenses facturées du laboratoire pendant une période de quatre trimestres consécutifs qui se termine par le trimestre concerné et les dépenses totales facturées pour l'ensemble des laboratoires durant la même période, divisé par le rapport analogue du trimestre correspondant de l'année précédente; au cas ou un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis huit trimestres consécutifs, les dépenses pour les mois manquants dans la période des huit trimestres consécutifs se terminant à la fin du trimestre concerné seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois, le coefficient-part du marché serait égal à 1;
n) " coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1991 " : le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction égal à 1;
o) " coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1992 " : le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des quatre trimestres précédents s'est élévé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des quatre trimestres précédents moins 0,10;
p) " coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1993 " : le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des huit trimestres précédents s'est élévé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des huit trimestres précédents moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné et moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
q) " coefficient-part du marché adapté pour les trimestres des années 1994 et suivantes " : le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction.
Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des douze trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des douze trimestres précédents, moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné, moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné ou moins 0,40 si le plus grand est celui du neuvième, du dixième, du onzième ou du douzième trimestre qui précède le trimestre concerné, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur a 1,05;
r) " dépenses facturées adaptées de biologie clinique d'un laboratoire " : les dépenses de biologie clinique facturées du laboratoire, multipliées par le coefficient-part du marché pour le trimestre.
§ 11. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 12.
Sans préjudice des dispositions du § 16, les laboratoires payent à valoir sur cette ristourne des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux §§ 14 et 15.
§ 12. La ristourne est calculée sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique du laboratoire concerné.
Pour les laboratoires, la ristourne est fixée a :
1° X fois 0,5 p.c. pour la tranche des depenses adaptées située entre 5 et 10 millions de francs;
2° X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 10 et 25 millions de francs;
3° X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 25 et 50 millions de francs;
4° X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 50 et 100 millions de francs;
5° X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 100 et 200 millions de francs;
6° X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 200 et 400 millions de francs;
7° X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située au-delà de 400 millions de francs.
La valeur de X est fixée pour chaque exercice séparé, en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10.
Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une même personne physique, une même personne morale ou une même association civile, la ristourne est fixée sur la base des dépenses adaptées cumulées des laboratoires concernés.
Lors du calcul de la ristourne, le coefficient-part du marché pour l'année se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est superieur à 2,00.
§ 13. Pour le calcul des avances trimestrielles visées au § 11, alinéa 2, le budget global est reparti en montants trimestriels qui sont calculés de facon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle.
Le Roi fixe annuellement le pourcentage de cette quote-part.
Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :
- dépassent d'au moins 7 p.c. le montant fixé pour le premier trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 5 p.c. le montant fixé pour le deuxième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa precédent;
- dépassent d'au moins 3 p.c. le montant fixé pour le troisième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 2 p.c. le montant fixé pour le quatrieme trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
§ 14. Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique facturées par le laboratoire concerné pour les trimestres cumulés de cet exercice.
Il devient :
1° Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 5 et Y x 10 millions de francs;
2° Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 10 et Y x 25 millions de francs;
3° Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 25 et Y x 50 millions de francs;
4° Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 50 et Y x 100 millions de francs;
5° Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 100 et Y x 200 millions de francs;
6° Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 200 et Y fois 400 millions de francs;
7° Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située au-delà de Y fois 400 millions de francs.
La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixés par arrêté royal en exécution des dispositions du § 13, alinéa 1er.
Le Roi fixe la valeur de Z pour chaque trimestre séparément, en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerné, entre les dépenses adaptées facturées de biologie clinique pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions du § 13, alinéa 1er. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.
Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe est diminué des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.
Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une même personne physique, une même personne morale ou une même société civile, le paiement trimestriel est fixé sur la base des dépenses adaptées cumulées facturées des laboratoires concernés.
Lors du calcul du paiement trimestriel, le coefficient-part du marché pour le trimestre se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.
§ 15. Le service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées au § 14. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus à titre d'avance trimestrielle.
Le paiement trimestriel est payable dans les 30 jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent paragraphe.
§ 16. Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.
Le service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.
Le solde débiteur est payable dans les 30 jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent paragraphe.
Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du service au moyen d'une formule mise à disposition par ce service.
Le solde créditeur est payable dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée à l'article précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
§ 17. Si les comptes provisoires révèlent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice déterminé sont inférieures de 3 p.c. au moins au budget global établi pour l'exercice concerné, les montants versés à titre de paiements trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.
## (Section 1duodecies. - Prestations de santé effectuées en sous-traitance.) <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 18, 016>
##### Article 37. <L 08-04-1965, art. 26> Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médical, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de facon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrêté le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
(Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.) <L 20-07-1971, art. 2>
(Le Ministre de la Prévoyance sociale peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'article 37bis ou si le Ministre de la Prévoyance sociale ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition à l'avis du Conseil technique.
Le Roi, au cas ou Il donne suite à la proposition du Ministre, doit se conformer à l'avis rendu sur ladite proposition lorsque cet avis a eté exprimé par deux tiers au moins des membres présents au Conseil technique.
Si cet avis n'a pas eté rendu dans les conditions visées à l'alinéa précédent, le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre telle qu'elle a été formulée ou telle qu'elle a été modifiée pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.) <L 08-08-1980, art. 132>
1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
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1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
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1987-08-10
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1987-05-01
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1987-01-01
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1986-08-21
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1986-08-01
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1986-01-01
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1985-08-06
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1985-04-10
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1985-01-24
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1984-09-01
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1984-04-01
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1970-01-02
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance o
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