Historique des réformes

9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)

26 versions · 1963-11-01
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
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1993-03-06
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1993-02-01
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1991-06-29
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1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli

Changements du 1989-07-18

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4° la fourniture de lunettes et autres prothèses de l'oeil, d'appareils auditifs, d'appareils orthopédiques et autres prothèses;
(4°bis la fourniture d'implants;) <L 1989-07-06/30, art. 14, 1°, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
5° la fourniture de produits pharmaceutiques, comportant:
a) les préparations magistrales;
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L'intervention de l'assurance maladie dans les frais de voyage des malades qui sont traités ambulatoirement dans un centre de dialyse rénale ne peut cependant être accordée qu'à partir du 1er octobre 1984.
Le Roi peut étendre les prestations aux frais de voyage des malades qui sont traités pour d'autres maladies à déterminer par lui.) <L 1985-01-22/30, art. 19, 004>
(12° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins) (pour autant qu'elles soient en rapport direct avec cette agréation spéciale;) <AR58 22-07-1982, art. 1, 1°> <AR132 30-12-1982, art. 1, A>
(13° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et qui ne sont pas en rapport direct avec cette agréation spéciale, ainsi que les prestations qui sont dispensées dans des maisons de repos pour personnes ágées, agréés en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées;) <AR132 30-12-1982, art. 1, B>
Le Roi peut étendre les prestations aux frais de voyage des malades qui sont traités pour d'autres maladies à déterminer par lui;) <L 1985-01-22/30, art. 19, 004>
(12° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins) (pour autant qu'elles soient en rapport direct avec cette agréation spéciale.) <AR58 22-07-1982, art. 1, 1°> <AR132 30-12-1982, art. 1, A>
(13° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et qui ne sont pas en rapport direct avec cette agréation spéciale, ainsi que les prestations qui sont dispensées dans des maisons de repos pour personnes ágées, agréés en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées (et les prestations qui sont dispensées dans des institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi);) <AR132 30-12-1982, art. 1, B> <L 1989-07-06/30, art. 14, 2°, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
(14° les soins exigés dans le cadre des soins à domicile;) <L 1985-08-01/31, art. 55, 006>
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(15° les cures thermales dispensées dans une des 430 places désignées par le Roi dans une des institutions qui, au 31 décembre 1986, étaient agréées comme services de thermalisme (S), en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;) <AR500 1986-12-31/47, art. 1, 010>
(16° la fourniture de lait maternel, de sang et de dérivés sanguins;) AR533 1987-03-31/41, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(17° la fourniture de bandes et autres matières plâtrées.) <AR533 1987-03-31/41, art. 2, 001; **En vigueur :** 01-05-1987>
(16° la fourniture de lait maternel, de sang et de dérivés sanguins;) <AR533 1987-03-31/41, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(17° la fourniture de bandes et autres matières plâtrées;) <AR533 1987-03-31/41, art. 2, 001; **En vigueur :** 01-05-1987>
(18° la délivrance d'organes et de tissus d'origine humaine dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.) <L 1989-07-06/30, art. 14, 3°, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 24. <L 24-12-1963, art. 11> Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé.
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(Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de l'hospitalisation pour les traitements visés à l'article 23, 6°, et des prestations visées à l'article 23, 7°.) <AR283 1984-03-31/36, art. 2, 002>
(Les prestations visées à l'article 23,15°, comprennent les prestations de santé, de quelque nature que ce soit, qui sont dispensées au bénéficiaire dans le cadre d'une cure thermale et pendant le séjour dans une des places concernées. Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de ces prestations.) <AR500 1986-12-31/47, art. 2, 010>
##### Article 50. (Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail (ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités), une indemnité dite "indemnité d'invalidité". <L 05-07-1971, art. 13>
Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.
L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés.
Le Roi fixe, après avis du comité de gestion du Service des indemnités, le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité (qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers).) <L 27-06-1969, art. 17> <AR283 1984-03-31/36, art. 3, 002>
Le Roi fixe (...) le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité (qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers).) <L 27-06-1969, art. 17> <AR283 1984-03-31/36, art. 3, 002> <AR422 1986-07-23/30, art. 3, 1°, 008>
(Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 46, premier alinéa, pour les titulaires ayant des personnes à charge, et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.) <L 24-12-1963, art. 26>
Le Roi détermine, après avis du comité de gestion du service des indemnités, ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" (ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée, pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne à charge" <L 1985-08-01/31, art. 64, 006>
##### Article 57. <L 27-06-1969, art. 2> § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités:
Le Roi détermine (...) ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" (ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée, pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne à charge" <L 1985-08-01/31, art. 64, 006> <AR422 1986-07-23/30, art. 3, 2°, 008>
##### Article 57. <L 27-06-1969, art. 21> § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités:
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
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4° pour la période pendant laquelle il recoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être nuisible à sa santé.
(5° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une législation belge ou étrangère.) <AR176 30-12-1982, art. 2>
(6° pour la période pendant laquelle il recoit, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou de l'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, une indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail pour cessation d'une remise au travail.) <AR283 1984-03-31/36, art. 4, 002>
(5° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une législation belge ou étrangère;) <AR176 30-12-1982, art. 2>
(6° pour la période pendant laquelle il recoit, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou de l'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, une indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail pour cessation d'une remise au travail;) <AR283 1984-03-31/36, art. 4, 002>
(7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption de sa carrière professionnelle en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <AR 1985-03-21/32, art. 1, 005>
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il recoive un de ces avantages.
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4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 1°>
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 2°>
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées a partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 2°>
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;) <L 09-06-1970, art. 1>
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8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (2,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage (destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. <AR214 30-09-1983, art. 6> <AR22 23-03-1982, art. 19, 1°>
9° les dons et legs, destines à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (2,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage (destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et) alloué soit en vertu de dispositions légales, reglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. <AR214 30-09-1983, art. 6> <AR22 23-03-1982, art. 19, 1°>
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 368 F par mois, augmenté de 3 771 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme debiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.) <L 08-08-1980, art. 161>
Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent a l'exécution de ces dispositions.) <L 08-08-1980, art. 161>
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 4°>
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.
(Ce supplément est fixé à 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.) <AR22 23-03-1982, art. 20>
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;) <AR22 23-03-1982, art. 19, 4°>
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.
(Ce supplément est fixé a 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.) <AR22 23-03-1982, art. 20>
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
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Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit.
Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres;) <L 05-08-1978, art. 29, § 1>
(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont delibérés en Conseil des Ministres;) <L 05-08-1978, art. 29, § 1>
(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes vises à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
(Seuls des placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs independants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 129, § 2>
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments;) <AR283 1984-03-31/36, art. 6, 002>
(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article 74,§8.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 2°, 006>
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progres social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments;) <AR283 1984-03-31/36, art. 6, 002>
(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article 74, § 8;) <L 1985-08-01/31, art. 79, 2°, 006>
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition.) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget visé à l'article 8, 2°, le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 125, § 2, ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé à l'article 128, alinéa 2.) <L 27-06-1969, art. 35>
Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 121 qui leur sont respectivement destinées, en les réduisant d'une proportion identique à celle que représente le montant du prélèvement visé au deuxième alinéa du présent article par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget visé à l'article 8, 2°, le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, vise à l'article 125, § 2, ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé a l'article 128, alinéa 2.) <L 27-06-1969, art. 35>
Il répartit entre le secteur des soins de sante et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 121 qui leur sont respectivement destinées, en les reduisant d'une proportion identique à celle que represente le montant du prélèvement visé au deuxième alinéa du présent article par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.
Il affecte dans ces conditions:
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60 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;
(g) les ressources visées à l'article (121, 14° et 15°)); <AR283 1984-03-31/36, art. 7, 002> <L 1985-08-01/31, art. 80, 006>
2° au secteur des indemnités:
a) la part des cotisations visées à l'article 121, 1°, qui lui est destinée;
g) (les ressources visées à l'article 121, 14°, 15° et 16°); <L 1988-12-30/31, art. 50, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
2° au secteur des indemnites:
a) la part des cotisations visees à l'article 121, 1°, qui lui est destinée;
b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 121, 2°, fixée à 40 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2°, et § 2, et 68, premier alinéa, 2°;
@@ -238,7 +248,7 @@
En vue de l'élaboration du budget distinct visé à l'article 8, 3°, le Roi fixe le pourcentage du montant des ressources visées à l'alinéa précédent qui est destiné à ces frais d'administration.
(Ce pourcentage, qui ne doit pas être uniforme pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités, est identique pour chaque organisme assureur; il peut toutefois varier par tranche de 100 000 titulaires.) <L 27-06-1969, art. 37>
(Ce pourcentage, qui ne doit pas être uniforme pour l'assurance soins de sante et pour l'assurance indemnités, est identique pour chaque organisme assureur; il peut toutefois varier par tranche de 100 000 titulaires.) <L 27-06-1969, art. 37>
(Pour la fixation de ces pourcentages, il est tenu compte des paramètres suivants:
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(Pour 1986, le montant des frais d'administration est limité à 18.380,0 millions F.) <AR432 1986-08-05/33, art. 2, 009>
(Pour les années 1987, 1988 et 1989, le montant des frais d'administration est limité respectivement à 18.595,0 millions F., 18.595,0 millions F. et 18.966,0 millions F.) <L 1988-12-30/31, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-01-1987>
(§ 1bis. Dans les conditions déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de l' article 70, § 2) <AR176 30-12-1982, art. 6>
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, duquel sont augmentés, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.) <AR283 1984-03-31/36, art. 8, 002>
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arrêté deliberé en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, duquel sont augmentés, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.) <AR283 1984-03-31/36, art. 8, 002>
§ 2. Si les prévisions budgétaires de frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dépassent le montant prévu dans les conditions déterminées au § 1er du présent article, l'excédent est couvert par les ressources de l'assurance conformément aux dispositions de l'article 122, deuxième alinéa.
@@ -268,11 +280,11 @@
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.) <L 08-04-1965, art. 49>
##### Article 153. § 1. En attendant qu'aient été prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé, un conseil d'agréation pour chacune des professions para-médicales susceptibles de fournir les prestations énumérées à l'article 23, 1°, c, et 4°.
##### Article 153. § 1. En attendant qu'aient été prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé, un conseil d'agréation pour chacune des professions para-médicales susceptibles de fournir les prestations énumérees à l'article 23, 1°, c, et 4°.
§ 2. Les conseils d'agréation sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils proposent à l'agréation par le comité de gestion du service des soins de santé, selon des critères de compétence fixé par le Roi.
§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'agréation sont fixées par le Roi. Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion du service des soins de santé, choisi parmi les représentants des organismes assureurs; il est désigné par le Roi, sur proposition du comité de gestion.
§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'agréation sont fixées par le Roi. Chaque conseil est préside par un membre du comité de gestion du service des soins de santé, choisi parmi les représentants des organismes assureurs; il est désigné par le Roi, sur proposition du comité de gestion.
(§ 4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des médecins agréés à l'effet de fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 23.
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3° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, visés à la loi du 23 décembre 1963 susvisée, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance peut être subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui :
(Lors de la fixation des critères visés sub 2) et 3) il peut être tenu compte entre autres du type de laboratoire ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités qui sont réalisées dans ce laboratoire et dans l'hôpital où il est installé.) <L 1987-11-07/30, art. 69, 1, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
(§ 7.) Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage medical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, visés à la loi du 23 décembre 1963 susvisée, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance peut être subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui : <L 1987-11-07/30, art. 69, 002; **En vigueur :** 01-01-1988>
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <AR283 1984-03-31/36, art. 9, 002>
2° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères détermines par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <AR283 1984-03-31/36, art. 9, 002>
### Section 6. - <Cette section n'a été insérée que par AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007>
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Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord). <AR22 23-03-1982, art. 2, 2°> <L 26-03-1970, art. 1, 2°>
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie, visées à l'article 7 et aux articles 3, 20 et 22 de la nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, quelle que soit la qualification du prestataire de soins.) Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à (40 p.c.) du cout fixe; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visé aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fiXê par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à (20 p.c.) des tarifs qui les concernent.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 3°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006> <AR408 1986-04-18/34, art. 2, 007> <L 1988-08-24/33, art. 1, 014; **En vigueur :** 27-11-1988>
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie, visées à l'article 7 et aux articles 3, 20 et 22 de la nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, quelle que soit la qualification du prestataire de soins.) Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à (40 p.c.) du cout fixe; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visé aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à (20 p.c.) des tarifs qui les concernent.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 3°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006> <AR408 1986-04-18/34, art. 2, 007> <L 1988-08-24/33, art. 1, 014; **En vigueur :** 27-11-1988>
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins visés à l'article 23, 1°, est exigible dans tous les cas, sauf lorsque les honoraires relatifs à ces soins sont payés forfaitairement par l'assurance.
§ 2. (Une partie du coût des prestations visées à l'article 23, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite (lorsqu'il s'agit de pensionnês, de veufs et veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.) <L 08-08-1980, art. 128, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite (lorsqu'il s'agit de pensionnés, de veufs et veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.) <L 08-08-1980, art. 128, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
(§ 2bis. Pour (les produits pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, b et c), qui sont délivrées aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital, le Roi peut prévoir des règles particulières concernant l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle du bénéficiaire. <AR22 23-03-1982, art. 2, 4°>
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§ 3. (Le Roi peut, dans des conditions qu'il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques (...)) <L 07-07-1966, art. 2> <AR22 23-03-1982, art. 2, 5°>
§ 4. Pour les prestations visées à l'article 23, 2°, 3° et 4°, et les prestations visées à l'article 23, 6°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % des honoraires et des prix fixés par les conventions, (par les accords visés à l'article 34) ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. <L 26-03-1970, art. 1, 3°>
Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 23, 3° et 4°.
§ 4. (Pour les prestations visées à l'article 23, 2°, 3°, 4° et 4°bis et celles visées à l'article 23, 6°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % des honoraires et des prix fixés par les conventions, par les accords visés à l'article 34 ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 23, 3°, 4° et 4°bis.) <L 1989-07-06/30, art. 15, 1°, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
§ 5. Pour les prestations visées à l'article 23, 8° et 9°, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 p.c. des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 12, 7°.
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(§ 6bis. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance pour les prestations visées à l'article 23, 16° et 17°, ainsi que les conditions d'intervention.) <AR533 1987-03-31/41, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(§ 6ter. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance pour les prestations visées à l'article 23, 18°, qu'Il détermine ainsi que les conditions d'intervention.) <L 1989-07-06/30, art. 15, 2°, **En vigueur :** 18-07-1989>
§ 7. Les frais de déplacement visés à l'article 29, § 2, et ceux prévus (par les accords visés à l'article 34) sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance lorsque le bénéficiaire, soigné à domicile, atteste qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. <L 26-03-1970, art. 1, 4°>
(Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 6°>
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L'attribution de cette intervention empêche toute intervention spéciale de l'assurance-maladie dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23,15°, telles qu'elles sont définies à l'article 24, alinéa 6.) <AR500 1986-12-31/47, art. 3, 010>
##### Article 26. <AR58 22-07-1982, art. 4> Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes, les fournisseurs de prothèses et appareils, les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions. <AR132 30-12-1982, art. 4>
##### Article 26. <AR58 22-07-1982, art. 4> Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes, (les fournisseurs de prothèses et d'appareils et les fournisseurs d'implants), les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions. <AR132 30-12-1982, art. 4> <L 1989-07-06/30, art. 16, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
(Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les prestataires de soins qui dispensent les prestations visées à l'(article 23, 14°, 15°, 16° et 17°) d'autre part.) <L 1985-08-01/31, art. 58, 006> <AR533 1987-03-31/41, art. 5, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
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1° d'assurer, avec le concours du personnel de ce service, le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités;
2° d'arrêtér les normes et directives (...) en vue de l'organisation du controle médical; <L 08-04-1965, art. 35, 3>
(3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 80, alinéa 3, sont déclenchees et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci;) <L 22-12-1977, art. 154>
2° d'arrêtér les normes et directives (...) en vue de l'organisation du contrôle médical; <L 08-04-1965, art. 35, 3>
(3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 80, alinéa 3, sont déclenchées et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci;) <L 22-12-1977, art. 154>
4° d'établir le règlement d'agréation des médecins-conseil;
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7° de prendre toute mesure propre à assurer le contrôle médical au cas ou les organismes assureurs n'engagent pas le nombre de médecin-conseil requis dans les délais visés à l'article 88;
(8° d'élaborer les regles de fonctionnement du Service du contrôle médical;) <L 08-04-1965, art. 35, 3>
(8° d'élaborer les règles de fonctionnement du Service du contrôle médical;) <L 08-04-1965, art. 35, 3>
(9° de déférer aux chambres restreintes visées au cinquième alinéa les constatations faites à charge des personnes ou des établissements autorisés à dispenser des prestations de santé qui sont susceptibles de faire l'objet des sanctions visées à l'article 90;) <L 07-07-1977, art. 3, 1°>
10° de trancher au degré d'appel les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseil et les médecins-inspecteurs, à l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires;
11° d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard (des médecins inspecteurs généraux,) des médecins-inspecteurs principaux, des médecins-inspecteurs ainsi que des médecins-conseil; <L 08-04-1965, art. 35, 3>
(11° d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des médecins-inspecteurs et des pharmaciens-inspecteurs, visés à l'article 80 ainsi que des médecins-conseil, visés à l'article 88;) <L 1985-08-01/31, art. 68, 006>
12° de proposer les modalités de remboursement des frais que le service a exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;
13° d'établir, dans les delais fixés par le Roi, des rapports portant notamment sur:
13° d'établir, dans les délais fixés par le Roi, des rapports portant notamment sur:
a) la fréquence de l'incapacité de travail;
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(Lorsque le Comité ne remplit pas les missions à lui dévolues par l'alinéa 1er, 2°, 3° et 18°, il y est invité par le Ministre de la Prévoyance sociale.
S'il n'est pas réservé une suite à cette invitation dans un delai de trente jours, le Ministre de la Prevoyance sociale prend des mesures pour suppléer à la carence du Comité.) <L 08-04-1965, art. 6>
Le Roi peut, avec l'accord du comité, confier au service du contrôle médical d'autres missions d'ordre médical, en vue de l'application des dispositions légales et règlementaires en matière de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
S'il n'est pas réservé une suite à cette invitation dans un délai de trente jours, le Ministre de la Prévoyance sociale prend des mesures pour suppléer à la carence du Comité.) <L 08-04-165, art. 6>
(Le Roi peut, après avis du Comité, confier au Service du contrôle médical d'autres missions d'ordre médical; Il fixe également le mode d'indemnisation des frais afférents à ces missions.) <L 1985-08-01/31, art. 68, 006>
(Le Comité constitue en son sein au moins deux chambres restreintes, qui seront, seules, chargées de l'application des dispositions reprises aux 9° et 10° du présent article.) <L 08-04-1965, art. 35, 7>
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(Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement constitué si, outre le président et le membre du Conseil de l'Ordre, sans préjudice des dispositions du 8e alinéa, sont également présents un des membres visés à l'article 78, 2° et suivant les distinctions visées aux alinéas 6 et 8, soit un membre des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°.
Chaque fois que les membres d'un des deux groupes visés à l'article 78, 2° et 3°, sont présents en nombre plus considérable que ceux de l'autre groupe, la chambre, pour rétablir l'égalité, désignera de commun accord le membre du groupe le plus nombreux qui n'aura pas voix délibérative; en cas de désaccord, la voix délibérative sera retirée au membre le moins âgé de ce groupe. Il est procéde de la même manière lorsque les membres visés à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres d'un des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°) <L 07-07-1976, art. 3, 5° et 6°>
Chaque fois que les membres d'un des deux groupes visés à l'article 78, 2° et 3°, sont présents en nombre plus considérable que ceux de l'autre groupe, la chambre, pour rétablir l'égalité, désignera de commun accord le membre du groupe le plus nombreux qui n'aura pas voix délibérative; en cas de désaccord, la voix délibérative sera retirée au membre le moins âgé de ce groupe. Il est procédé de la même manière lorsque les membres visés à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres d'un des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°) <L 07-07-1976, art. 3, 5° et 6°>
(Les décisions sont prises à la majorité des participants au vote; en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.) <L 08-04-1965, art. 35, 5>
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(17° Procède, sur avis conforme du comité du Service du Contrôle médical, à l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 48bis.) <L 27-06-1969, art. 9, 4>
##### Article 46. Sans préjudice des dispositions de l'article 53, le titulaire visé à l'article 45, § 1er, en état d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie à l'article 56, recoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail, ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité, dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 40, 11°, (sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi);(ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.) (Pour les titulaires visés à l'article 45, § 1er, 1°, c, ainsi qua pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 75, le montant de l'indemnité primaire ne peut, pendant une periode à déterminer par le Roi, être superieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s' étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition ne peut empêcher l'octroi de l'indemnité complémentaire pendant la période de repos d'acouchement et n'est pas applicable aux chômeurs partiels et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs partiéls par le Roi. Sauf exeptions prévus par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a »té fixée conformément aux dispositions de l'article 160, § 1er, de l'arreðté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au début de l'incapacité de travail.) <L 05-01-1976, art. 126> <AR22 23-03-1982, art. 6> <AR176 30-12-1982, art. 1>
##### Article 46. Sans préjudice des dispositions de l'article 53, le titulaire visé à l'article 45, § 1er, en état d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie à l'article 56, recoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail, ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité, dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 40, 11°, (sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi); (ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.) (Pour les titulaires visés à l'article 45, § 1er, 1°, c, ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 75, le montant de l'indemnité primaire ne peut, pendant une periode à déterminer par le Roi, être superieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s' étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition (...) n'est pas applicable aux chômeurs partiels et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs partiels par le Roi. Sauf exceptions prévus par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a »té fixée conformément aux dispositions de l'article 160, § 1er, de l'arreðté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au début de l'incapacité de travail.) <L 05-01-1976, art. 126> <AR22 23-03-1982, art. 6> <AR176 30-12-1982, art. 1> <AR422 1986-07-23/30, art. 2, 1°, 008>
Si le titulaire cesse d'être en état d'incapacité primaire au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de (quatorze jours), cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire. <L 05-05-1971, art. 12, 2°>
(Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin d'un mois civil.) <L 27-06-1969, art. 11, 2>
Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est proposé par le Comité de gestion du service des indemnités. Le Roi sanctionne toute proposition concernant le taux de l'indemnité lorsque cette proposition réunit l'unanimité des membres de ce comité visés au premier alinéa de l'article 39.
En cas de non-unanimité, le Roi fixe ce taux.
(Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire ainsi que le taux de l'indemnité complémentaire pendant le repos d'accouchement sont fixés par le Roi.) <AR422 1986-07-23/30, art. 2, 2°, 008>
(alinéa 5 abrogé) <AR422 1986-07-23/30, art. 2, 3°, 008>
##### Article 149. <L 24-12-1963, art. 44> Le montant de l'indemnité allouée aux titulaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans une période d'incapacité de travail prévue aux articles (46 et 50) de la présente loi, est fixé de la facon suivante: <AR 20-07-1971, art. 22, 1°>
@@ -934,9 +950,9 @@
Les décisions des médecins-conseil engagent les organismes assureurs.
##### Article 102. <L 24-12-1963, art. 36> (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, (les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les contrôleurs et les contrôleurs adjoints visés à l'article 80), les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints visés à l'article 94 ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance-soins de santé ou l'assurance-indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l'article 65.) <L 07-07-1976, art. 8> <AR22 23-03-1982, art. 16>
Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les sept jours, à peine de nullité.
##### Article 102. <L 24-12-1963, art. 36> (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, (les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, (les infirmiers-contrôleurs), les contrôleurs et les contrôleurs adjoints visés à l'article 80), les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints visés à l'article 94 ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance-soins de santé ou l'assurance-indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l'article 65.) <L 07-07-1976, art. 8> <AR22 23-03-1982, art. 16> <AR533 1987-03-31/41, art. 15; **En vigueur :** 01-05-1987>
Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les sept jours, a peine de nullité.
##### Article 104. <L 08-04-1965, art. 44, 1> (Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une amende de 26 à 500 F à prononcer par le tribunal de police, toute personne qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints, visés respectivement aux articles 87, 80, 85 et 94, ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 122, 10° et 11°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Minist re de la Prévoyance sociale ou fournit des renseignements inexacts.) <AR22 23-03-1982, art. 17>
@@ -984,7 +1000,7 @@
##### Article 34nonies. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 25bis. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 48, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 25bis. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 48, 015; **En vigueur :** 15-01-1989> Les mesures particulières relatives aux spécialités pharmaceutiques et autres médicaments ayant fait l'objet d'un contrat de programme conclu avant le 31 décembre 1988 avec des producteurs, des importateurs ou des conditionneurs individuels de produits pharmaceutiques en application de l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, peuvent être prorogées par le Roi jusqu'au 31 décembre 1989 en ce qui concerne l'intervention des bénéficiaires dans le coût des médicaments et les critères d'admission en matière de prix de ces médicaments.
##### Article 34decies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 27, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
@@ -1018,7 +1034,7 @@
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations est maintenu (aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs intermittent et aux titulaires travaillant à temps partiel.) <AR3 15-02-1982, art. 2>
##### Article 69. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 21, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 69. <L 1988-12-30/31, art. 35, 015; **En vigueur :** 01-01-1989> Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les titulaires visés à l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9° qui ne sont pas astreints au paiement des cotisations prévues à l'article suivant.
##### Article 71. Si les titulaires visés à l'article 66, § 2, n'ont pas pu, par suite d'incapacité de travail constatée par l'organisme assureur remplir les conditions fixées à l'article 66, § 1er, à la fin du (troisième) trimestre civil qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire, ils bénéficient à nouveau des dispositions de l'article 67 qui les concernent, dès la fin de leur incapacité de travail. <AR 20-07-1971, art. 15>
@@ -1044,4 +1060,68 @@
##### Article 34quaterdecies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 18, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 70bis. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 17, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 70bis. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 17, 016; **En vigueur :** 18-07-1989> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui :
1° possèdent successivement ou simultanément la qualité de bénéficiaire visée à l'article 21, alinéa 1er, et celle de bénéficiaire en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er, ou vice versa;
2° ou n'ont pendant une période à préciser ni la qualité de bénéficiaire visé à l'article 21, alinéa 1er, ni celle de bénéficiaire en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er;
obtiennent ou conservent le droit aux prestations de santé mentionnées soit à l'article 23 soit dans un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er, 1° ou 2°.
##### Article 19bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 13, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 35. <L 24-12-1963, art. 22> (Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins à donner.
Toutefois, les prestations abusives contraires à la déontologie seront soumises à l'appréciation des Conseils de l'Ordre des médecins.) <L 08-04-1965, art. 24, 1>
Il appartient exclusivement (à ces Conseils) de trancher les contestations d'ordre médical entre médecin, d'une part, et organismes assureurs et Service du contrôle médical, d'autre part, au sujet de l'application de la disposition de l'alinéa précédent, et d'infliger, le cas échéant, au médécin une sanction disciplinaire en raison des fautes commises à cet égard. Les abus visés ci-dessus seront portés à la connaissance des Conseils de l'Ordre par le Service du contrôle médical. La décision du Conseil de l'Ordre, dès qu'elle ne sera plus susceptible de recours, sera communiquée au Service du contrôle médical. <L 08-04-1965, art. 25>
##### Article 56. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi, le travailleur qui a cessé toute activité (en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain) à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. <AR22 23-03-1982, art. 8, 1°>
Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain.
Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.
Lorsque le travailleur est hospitalisé (dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la Santé publique) ou dans un hôpital militaire il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis. <L 27-06-1969, art. 20>
(Les titulaires visées à l'article 45, § 1er, bénéficient d'une même présomption d'incapacité de travail pendant la période de six semaines avant et de huit semaines après leur accouchement; la période de huit semaines après l'accouchement est prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elles ont continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement.) <AR22 23-03-1982, art. 8, 2°>
Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.
(Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'il détermine.) <AR22 23-03-1982, art. 8, 3°>
§ 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 40, 11°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %.
##### Article 61bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61ter. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61quater. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61quinquies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61sexies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61septies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61octies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 77. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service de contrôle médical.
##### Article 79bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 79ter. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 79quater. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** indéterminée
##### Article 79quinquies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 90bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 30, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 98. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures pharmaceutiques n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour fournitures pharmaceutiques sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Le Roi détermine les critères d'agréation de ces offices de tarification, après avis de la commission visée à l'article 27, en ce qu'elle concerne les pharmaciens.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens une intervention dans leurs frais de gestion.
Pour l'application des dispositions du présent article, les médecins et les hôpitaux tenant un dépôt de médicaments sont assimilés aux pharmaciens.
1989-01-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-08-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-05-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-08-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-09-01
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1984-04-01
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1970-01-02
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