Historique des réformes

9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)

26 versions · 1963-11-01
2005-12-31
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1995-07-05
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1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli

Changements du 1993-02-01

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(Le Roi détermine les prestations visées à l' (article 23, (12°, 13° et 14°)) et les conditions dans lesquelles l'assurance maladie intervient dans le coût de ces prestations.) <AR58 22-07-1982, art. 2> <AR132 30-12-1982, art. 2> <L 1985-08-01/31, art. 56, 006>
(Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de l'hospitalisation pour les traitements visés à l'article 23, 6°, et des prestations visées à l'article 23, 7°.) <AR283 1984-03-31/36, art. 2, 002>
(Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de l'hospitalisation pour les traitements visés à l'article 23, 6°, et des prestations visées à l'article 23, 7° (et à l'article 23, 19 (...).) <AR283 1984-03-31/36, art. 2, 002> <L 1989-12-22/31, art. 115, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Les prestations visées à l'article 23,15°, comprennent les prestations de santé, de quelque nature que ce soit, qui sont dispensées au bénéficiaire dans le cadre d'une cure thermale et pendant le séjour dans une des places concernées. Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de ces prestations.) <AR500 1986-12-31/47, art. 2, 010>
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##### Article 121. Les ressources de l'assurance sont constituées par:
(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visées:
(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visees:
a) à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b) à l'article 2, § 4, A, de l'arrête-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la reparation des dommages resultant de ces accidents;
b) à l'article 2, § 4, A, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la securité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
d) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;) <AR 20-07-1971, art. 20, 1°>
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5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 2°>
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;) <L 09-06-1970, art. 1er>
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage controlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidite, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;) <L 09-06-1970, art. 1>
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal a l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journee effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (2,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage (destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. <AR214 30-09-1983, art. 6> <AR22 23-03-1982, art. 19, 1°>
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 368 F par mois, augmenté de 3 771 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié a l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémuneration à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme debiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixes par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
(Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 979 F par mois, augmenté de 3 884 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur á 21 399 francs par mois, augmenté de 3962 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille.) Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevee jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
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Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.) <L 08-08-1980, art. 161>
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versee.
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;) <AR22 23-03-1982, art. 19, 4°>
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile regie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matière de vehicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.
(Ce supplément est fixé à 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.) <AR22 23-03-1982, art. 20>
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(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
(Seuls des placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi.
((Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués par d'éventuels intérêts débiteurs.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1982>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 129, § 2>
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres medicaments;) <AR283 1984-03-31/36, art. 6, 002>
(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article 74, § 8;) <L 1985-08-01/31, art. 79, 2°, 006>
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue operée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(17° le produit d'une redevance annuelle sur les produits pharmaceutiques visés à l'article 23, 5°, b et c, de la présente loi, à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement auprès de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.
Aucune redevance n'est due pour les produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel, prix ex usine sur le marché belge, n'excède pas un montant de 2,5 millions de francs dans l'avant dernière année du chiffre d'affaires qui précede l'année pour laquelle est due la redevance.
Pour l'année 1990 le montant de cette redevance est fixé à 60 000 francs par type de présentation.
Cette somme est versée au plus tard à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité le dernier jour du premier trimestre de 1990.
Le Roi fixe les modalites d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le debiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calcule sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'interêt légal.
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments;) <AR283 1984-03-31/36, art. 6, 002>
(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article ((71, § 8));) <L 1985-08-01/31, art. 79, 2°, 006> <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(17° Le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire, de médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette redevance doit être versee audit Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex-usine, n'a pas excédé un montant de 2,5 millions de francs dans l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est due.
Le montant de cette redevance est fixé à 60 000 francs par conditionnement public ou unitaire, visé à l'alinéa 1er.) <L 1990-12-29/30, art. 60, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
18° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge au cours de l'année 1988 des produits pharmaceutiques enregistrés en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à charge de celui qui détient l'autorisation de mise sur le marché accordée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Cette cotisation s'applique aux produits pharmaceutiques visés a l'article 23, 5°, b et c, ainsi qu'aux produits pharmaceutiques qui ne sont pas repris dans la nomenclature visée à l'article 24. Cette cotisation est prévue pour l'année 1990 et est versee par trimestre à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.
Le montant de cette cotisation est fixé à 1,25 p.c. pour les produits pharmaceutiques non remboursables et à 2,5 p.c. pour les produits remboursables.
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixes par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard.) <L 1989-12-22/31, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1990>
18° (Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi, et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont realisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
Pour l'année 1991, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1989, lequel est versé par trimestre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1990-12-29/30, art. 61, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la declaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi determine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur vise à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard;) <L 1989-12-22/31, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1990>
(19° Le produit des récupérations visées à l'article 90bis. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants;
20° le produit des montants visés à l'article 34undecies. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.
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(Le Roi est autorisé à modifier, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pour une période qu'il détermine, la répartition prévue ci-dessus de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.) <L 22-12-1977, art. 157>
##### Article 125. § 1er Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visée à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, à l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 121, 3°, (ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera). <L 22-12-1977, art. 159>
##### Article 125. § 1er Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visée à l'article 122, quatrieme alinéa, 2°, à l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 121, 3°, (ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera). <L 22-12-1977, art. 159>
En vue de l'élaboration du budget distinct visé à l'article 8, 3°, le Roi fixe le pourcentage du montant des ressources visées à l'alinéa précédent qui est destiné à ces frais d'administration.
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- l'évolution du nombre de prestations fournies dans le secteur des soins de santé et le nombre de jours indemnisés dans le secteur des indemnités;
- l'evolution de la productivité.) <L 08-08-1980, art. 135>
(Pour 1983, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut s'élever a plus de 7,5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1982.) <AR155 30-12-1982, art. 1>
- l'evolution de la productivite.) <L 08-08-1980, art. 135>
(Pour 1983, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut s'élever à plus de 7,5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1982.) <AR155 30-12-1982, art. 1>
(Pour 1984, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa 4 ne peut s'élever à plus de 5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1983.) <AR221 30-11-1983, art. 1>
(Pour 1985, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinea 4 ne peut s'élever à plus de 5,5 p.c. par rapport à l'année 1984.) <L 1985-01-22/30, art. 20, 004>
(Pour 1986, le montant des frais d'administration est limité a 18.380,0 millions F.) <AR432 1986-08-05/33, art. 2, 009>
(Pour 1985, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa 4 ne peut s'élever à plus de 5,5 p.c. par rapport à l'année 1984.) <L 1985-01-22/30, art. 20, 004>
(Pour 1986, le montant des frais d'administration est limité à 18.380,0 millions F.) <AR432 1986-08-05/33, art. 2, 009>
(Pour les années 1987, 1988 et 1989, le montant des frais d'administration est limité respectivement à 18.595,0 millions F., 18.595,0 millions F. et (19.200 millions) F.) <L 1988-12-30/31, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-01-1987> <L 1989-12-22/31, art. 2, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Pour l'année 1990, ce montant est limité à 19.928 millions.) <L 1989-12-22/31, art. 2, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 1bis. Dans les conditions determinées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de l' article 70, § 2) <AR176 30-12-1982, art. 6>
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, duquel sont augmentés, le cas écheant, les frais d'administration des organismes assureurs.) <AR283 1984-03-31/36, art. 8, 002>
§ 2. Si les prévisions budgétaires de frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dépassent le montant prévu dans les conditions déterminées au § 1er du présent article, l'excédent est couvert par les ressources de l'assurance conformément aux dispositions de l'article 122, deuxième alinéa.
(Pour l'année 1991, le montant des frais d'administration est limité au montant de 20 650 millions de francs.
Si l'on constate que l'indice des prix s'accroit, sur une base annuelle, de plus de 3 p.c., le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant des frais d'administration en fonction de l'évolution de l'inflation.) <L 1990-12-29/30, art. 11, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
(Par dérogation aux dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges recoit annuellement comme frais d'administration à charge des ressources de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, un montant de 30 millions de francs, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) <L 1990-12-29/30, art. 52, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(§ 1bis. Dans les conditions déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de ((l'article 76quater, § 2.))) <AR176 30-12-1982, art. 6> <L 1990-12-29/30, art. 52, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidite obligatoire, duquel sont augmentés, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.) <AR283 1984-03-31/36, art. 8, 002>
§ 2. Si les prévisions budgétaires de frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dépassent le montant prévu dans les conditions déterminées au § 1er du présent article, l'excédent est couvert par les ressources de l'assurance conformement aux dispositions de l'article 122, deuxième alinéa.
(§ 3. Le résultat favorable ou défavorable, présenté par le compte des frais d'administration à la fin d'un exercice, n'est pas incorporé aux résultats des comptes ayant trait à l'octroi des prestations visées au titre III, chapitre 3, et au titre IV, chapitre 3.
@@ -312,7 +322,7 @@
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.) <L 08-04-1965, art. 49>
##### Article 153. § 1. En attendant qu'aient eté prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé, un conseil d'agréation pour chacune des professions para-médicales susceptibles de fournir les prestations énumérées à l'article 23, 1°, c, et 4°.
##### Article 153. § 1. En attendant qu'aient été prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé, un conseil d'agréation pour chacune des professions para-médicales susceptibles de fournir les prestations énumérées à l'article 23, 1°, c, et 4°.
§ 2. Les conseils d'agréation sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils proposent à l'agréation par le comité de gestion du service des soins de santé, selon des critères de compétence fixé par le Roi.
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(§ 4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des médecins agréés à l'effet de fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 23.
§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences, agréés à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 23, 3°.) <L 08-04-1965, art. 51>
§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences, agrées à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 23, 3°.) <L 08-04-1965, art. 51>
(§ 6. Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au contrôle de la qualité selon une procédure déterminée par le Roi et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique;
3° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
(Lors de la fixation des critères visés sub 2) et 3) il peut être tenu compte entre autres du type de laboratoire ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités qui sont réalisées dans ce laboratoire et dans l'hôpital où il est installé.) <L 1987-11-07/30, art. 69, 1, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
(§ 7.) Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, visés à la loi du 23 décembre 1963 susvisée, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance peut être subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui : <L 1987-11-07/30, art. 69, 2; **En vigueur :** 01-011-1988>
1° ont été installes et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 et de ses arrêtés d'execution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <AR283 1984-03-31/36, art. 9, 002>
(Sans préjudice des autres dispositions de cette loi, le Roi peut également, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, limiter les honoraires pour les prestations visés ci-dessus, effectuees au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, et qui ont été installés ou créés sans autorisation.) <L 1989-12-22/31, art. 120, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 8. Pour les prestations d'anatomopathologie, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuees dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualite par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
1° ont eté installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au controle de la qualité selon une procédure déterminée par le Roi et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique;
3° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au controle quantitatif et au financement.
(Lors de la fixation des critères visés sub 2) et 3) il peut être tenu compte entre autres du type de laboratoire ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités qui sont realisées dans ce laboratoire et dans l'hôpital ou il est installé.) <L 1987-11-07/30, art. 69, 1, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
(§ 7.) Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, visés à la loi du 23 décembre 1963 susvisée, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance peut être subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui : <L 1987-11-07/30, art. 69, 002; **En vigueur :** 01-01-1988>
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agrées par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <AR283 1984-03-31/36, art. 9, 002>
(Sans préjudice des autres dispositions de cette loi, le Roi peut également, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, limiter les honoraires pour les prestations visés ci-dessus, effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, et qui ont été installés ou créés sans autorisation.) <L 1989-12-22/31, art. 120, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 8. Pour les prestations d'anatomopathologie, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions sur la base des critères fixés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <L 1989-12-22/31, art. 120, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 9. Une redevance peut être demandée pour couvrir les coûts du contrôle de qualité, visé aux §§6 et 8. Le montant de cette redevance est fixée par le Roi, sur proposition du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions) <L 1990-12-29/30, art. 32, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
### Section 6. - <Cette section n'a été insérée que par AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007>
##### Article 52bis. <Cet article n'a été introduit que par AR 1984-08-13/34, art. 4, 003>
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3° attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 122 qui lui sont affectées, et ce conformément aux dispositions de l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°;
(4° élabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe, sur proposition ou avis des conseils techniques compétents, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23;) <L 08-04-1965, art. 5>
(4° élabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe, sur proposition ou avis des conseils techniques compétents, et pour les prestations de rééducation fonctionnelle sur proposition du Collège des médecins-directeurs et après avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23) <L 1990-12-29/30, art. 33, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
5° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du service des soins de santé;
6° (donne au Roi des avis sur les propositions de modification à la nomenclature des prestations de santé, visée à l'article 24, établies par les conseils techniques compétents et propose au Roi les modifications à ladite nomenclature des prestations de santé dispensées par les personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique;) <L 24-12-1963, art. 5, § 2>
(6° donne au Roi des avis sur les propositions de modification :
a) à la nomenclature des prestations de santé, visée à l'article 24, établie par les conseils techniques compétents et propose au Roi les modifications à ladite nomenclature des prestations de santé dispensées par les personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique;
b) à la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle, visée à l'article 19, alinéa 3, établie par le Collège des médecins directeurs après avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.) <L 1990-12-29/30, art. 33, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
7° conclut avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, sur proposition du collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 19 de la présente loi;
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14° propose au conseil général le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service des soins de santé, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
15° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général;
(16° prononce les sanctions visées à l'article 74, § 8, selon la procédure fixée par le Roi;
15° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général.
(16° prononce les sanctions visées à l'article 74, § 8, selon la procédure fixée par le Roi.
17° conclut les conventions visées à l'article 34septies) <L 1985-01-08/31, art. 53, 006>
##### Article 21. Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre 3 du titre III de la présente loi et dans les conditions prévues par celle-ci:
(1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irregulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, pendant la période couverte par cette indemnité ou assujettis à l'arreté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;) <AR 20-07-1971, art. 4, 1°>
(1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, pendant la période couverte par cette indemnité ou assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;) <AR 20-07-1971, art. 4, 1°>
2° les travailleurs reconnus incapables de travailler au sens de la présente loi;
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(4° les travailleuses qui, à la suite d'une période, visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail, pour se reposer, au plus tôt, à partir du cinquième mois de grossesse;) <L 27-06-1969, art. 2, 1>
5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chomage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel;
5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel;
6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs; dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée appelée "période d'assurance continuée";
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8° les travailleurs ayant droit en qualité d'ouvrier mineur à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite;
(8°bis. Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement, qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au regime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;) <AR 20-07-1971, art. 4, 2°>
(8°bis les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement, qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitee cependant au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;) <AR 20-07-1971, art. 4, 2°>
(8°ter. Les personnes ayant droit en qualite d'agent statutaire de la Société nationale des chemins de fer belges à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité.) <L 1990-12-29/30, art. 43, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(9° les veufs et veuves des travailleurs précités;) <L 1985-08-01/31, art. 54, 006>
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11° les personnes à charge des titulaires visés sous (1° à 8°, et 13°,) qui remplissent leurs obligations de milice; <L 27-06-1969, art. 2>
12° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice;
12° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangere de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice;
13° les enfants des titulaires visés sous 1° à 9°, orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.
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(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 08-08-1980, art. 128, 2°>
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens du chapitre 4 du Titre III, sont tenus de respecter sous peine de se voir appliquer les sanctions visées à l'article 103, pour les prestations visées à l'article 23, 8°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 12, 7°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions citées en premier lieu et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 24. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'intervention de l'assurance, dans les prix et honoraires des prestations susvisées.) <L 1990-12-29/30, art. 37, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 6. Pour les prestations visées à l'article 23, 7°, l'intervention de l'assurance est fixée conformément aux dispositions prévues à cet égard dans la loi sur les hôpitaux en ce qui concerne les établissements hospitaliers visés par ladite loi; elle est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale dans les autres cas.
(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 08-08-1980, art. 128, 3°>
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(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23, (12°, 13° et 14°)). <AR132 30-12-1982, art. 3> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23, (12°, 13° et 14°)), tel qu'il a été déterminé par le Roi.) <AR58 22-07-1982, art. 3> <AR132 30-12-1982, art. 5> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
(§ 10. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance maladie-invalidité visé à l'article 23, 15°.
L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)), tel qu'il a été déterminé par le Roi.) <AR58 22-07-1982, art. 3> <AR132 30-12-1982, art. 5> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
(§ 10. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance maladie-invalidité visé à l'article 23,15°.
L'attribution de cette intervention empêche toute intervention spéciale de l'assurance-maladie dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23,15°, telles qu'elles sont définies à l'article 24, alinéa 6.) <AR500 1986-12-31/47, art. 3, 010>
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Cette intervention peut être diminuée sous les conditions d'exécution fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1989-12-22/31, art. 116, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 12. Pour les prestations visées á l'article 34 duodecies, § 2, L'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit.) <L 1990-12-29/30, art. 15, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 26. <AR58 22-07-1982, art. 4> Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes, (les fournisseurs de prothèses et d'appareils et les fournisseurs d'implants), les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions. <AR132 30-12-1982, art. 4> <L 1989-07-06/30, art. 16, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
(Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les prestataires de soins qui dispensent les prestations visées à l'(article 23, 14°, 15°, 16° et 17°) d'autre part.) <L 1985-08-01/31, art. 58, 006> <AR533 1987-03-31/41, art. 5, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
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### Section 1quinquies. - <Cette section n'a été introduite que par L 1985-08-01/31, art. 63, 006>
### Section 1sexies. - <Cette section n'a été introduite que par L 1985-08-01/31, art. 84, 006>
### Section 2bis. - <La section 2bis du chapitre Ier n'a été insérée que par L 1993-03-15/33, art. 13, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
##### Article 67. <L 27-06-1969, art. 26> Sans préjudice des dispositions de l'article 75, le Roi détermine dans quelles conditions:
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##### Article 79. Le comité du service du contrôle médical est chargé:
1° d'assurer, avec le concours du personnel de ce service, le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités;
1° d'assurer, avec le concours du personnel de ce service, le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités; (Quant à la mission mentionnée à l'article 77, 2°, la compétence du Comité est limitée à l'exercice du contrôle de l'exécution administrative de cette mission.) <L 1989-12-22/31, art. 25, 017; **En vigueur :** 01-12-1990>
2° d'arrêtér les normes et directives (...) en vue de l'organisation du contrôle médical; <L 08-04-1965, art. 35, 3>
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§ 7. (...) <L 08-04-1965, art. 50>
##### Article 20bis. <Cet article n'a été inséré que par AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007>
##### Article 34bis. (abrogé) <AR408 1986-04-18/34, art. 5, 007>
##### Article 20bis. <AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007> Il est institué auprès du Service des soins de santé, pour les disciplines à déterminer par le Roi, des commissions de profil qui ont pour mission d'établir par dispensateur de soins une évaluation individuelle des cadres statistiques prescrits par l'article 135, alinéa 2.
La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi nomme le président et les membres de ces commissions de profil.
##### Article 34bis. <Rétabli par L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> § 1. Avant le 15 juin de chaque année, le Comité de gestion du Service des soins de santé communique au Ministre des Affaires sociales, accompagnée de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis, l'évolution des dépenses de l'assurance soins de santé de l'année budgétaire suivante, ainsi que les mesures et les orientations qu'il préconise.
Avant le 1er septembre, le Ministre des Affaires sociales notifie au Comité de gestion précité les décisions du Gouvernement relatives aux montants de l'objectif budgétaire annuel global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour toutes les prestations de l'assurance soins de santé et en particulier, le budget global pour les prestations de biologie clinique, l'hospitalisation et l'objectif budgétaire de la rééducation. Il notifie dans les mêmes conditions l'objectif budgétaire annuel relatif aux produits pharmaceutiques après avis de la Commission visée à l'article 120bis, dernier alinéa. Cette notification comprend une justification des montants et priorités retenues ainsi que les mesures permettant d'y faire face tant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses.
Avant le 15 septembre, le Comité de gestion précité transmet aux Commissions chargées de conclure les accords et conventions, ses recommandations et priorités ainsi que celles du Gouvernement, concernant l'affection de l'objectif budgétaire annuel global. A titre de réserve, une partie de l'objectif budgétaire annuel global peut ne pas être allouée.
§ 2. Les conventions et accords visés aux sections 1re et 1bis doivent être conclus par les commissions compétentes et soumis au Comité de gestion précité avant le 1er novembre accompagnés de l'avis de la commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis. Le total des montants des dépenses résultant des accords et conventions nouvellement conclus ou en cours, des dépenses estimées pour les prestations de santé pour lesquelles un accord ou une convention n'est pas conclu, ou en cours, des budgets globaux pour les prestations de biologie clinique, l'hospitalisation et des objectifs budgétaires de la rééducation et des produits pharmaceutiques ne peut dépasser l'objectif annuel global. Si l'objectif budgétaire global est dépassé, le Comité de gestion propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l'objectif budgétaire global. Avant le 1er décembre, le Comité de gestion précité communique pour approbation au Ministre des Affaires sociales, accompagnés de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis, les conventions et accords conclus.
Si, à la date du 1er décembre, une convention ou un accord est conclu et si le Ministre des Affaires sociales marque son approbation sur le contenu du texte de la convention ou de l'accord, il notifie par écrit cette approbation au président de la Commission concernée dans les quinze jours qui suivent le jour de la communication de ce texte.
Si, à la date précitée, une convention ou un accord n'a pu être conclu par la Commission ou si la convention ou l'accord n'obtient pas l'approbation du Ministre des Affaires sociales, ce dernier peut émettre des remarques ou formuler lui-même une proposition dont il fait part au président de la Commission concernée dans un délai de quinze jours. Le Ministre fait alors convoquer une réunion de ladite Commission que lui-même ou son délégué préside. La Commission concernée dispose d'un délai de quinze jours à dater de la communication de la proposition ou des remarques du Ministre pour se prononcer sur celles-ci.
Si la Commission concernée marque son accord sur cette proposition ou ces remarques ou si le Ministre accepte la contre-proposition de la Commission, une convention ou un accord est conclu sur cette base.
Si, au contraire, la Commission concernée rejette cette proposition ou ces remarques du Ministre ou si le Ministre rejette la contre-proposition de la Commission ou bien si la Commission ne se prononce pas dans le délai prévu :
1° les dispositions de l'article 33, §§ 1er et 5, sont applicables en ce qui concerne les conventions;
2° en ce qui concerne les accords, le Ministre des Affaires sociales peut, après délibération en Conseil des Ministres, soumettre un document à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application; ces conditions sont celles qui étaient prévues dans le dernier accord conclu.
Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les trente jours de la publication de ce document au Moniteur belge, sont réputés avoir marqué leur adhésion. Les dispositions de ce document entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34, § 3. Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéficie du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire qui en font la demande selon la procédure en vigueur;
3° si la procédure visée au point 2 n'est pas suivie, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 34, § 13.
§ 3. Chaque convention ou accord doit contenir les mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire partiel est dépassé ou risque d'être dépassé de manière significative. Les objectifs budgétaires partiels sont, en dehors des montants pour la rééducation et les produits pharmaceutiques, les montants qui résultent des conventions et accords conclus ou en cours, et, le cas échéant, des mesures prises en application de l'article 34bis, § 2, à défaut de convention ou accord. Les mécanismes correcteurs peuvent notamment consister en adaptations des tarifs d'honoraires ou des prix, modifications de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 et nouvelles techniques de financement des prestations de santé. Le Service des soins de santé communique périodiquement l'évolution des dépenses à chaque commission et à la Commission de contrôle budgétaire visée à l'article 120bis.
La Commission de contrôle budgétaire surveille l'évolution des dépenses dans le cadre de l'objectif budgétaire global et des objectifs budgétaires partiels et des budgets. Elle communique immédiatement à la Commission concernée tout dépassement de l'objectif budgétaire partiel ou du budget qu'elle constate. Elle communique immédiatement au Comité de gestion du Service des soins de santé et au Ministre des Affaires sociales tout dépassement significatif ou risque de dépassement significatif accompagné d'un avis motivé contenant une analyse de la situation budgétaire et les mesures éventuelles à prendre. Le Comité de gestion et, à défaut pour celui-ci de le faire dans les quinze jours de la communication susvisée, le Ministre des Affaires sociales peut inviter la Commission concernée à mettre en oeuvre les mécanismes de correction prévus dans la convention ou dans l'accord ou si ceux-ci sont insuffisants, à prendre ou à proposer dans le cadre de sa compétence, les autres mesures correctrices qui s'imposent; pour ce faire, la Commission dispose d'un délai de deux semaines à dater de cette invitation.
Si la Commission prend ou propose des mesures correctrices autres que celles prévues dans la convention ou dans l'accord, elle les présente pour approbation au Ministre. Si le Ministre n'approuve pas les mesures correctrices proposées, il présente une contre-proposition à la Commission et la réunit sous sa présidence ou celle de son délégué. Si la Commission se rallie à la proposition du Ministre ou formule une contre-proposition qu'il accepte, les mesures correctrices sont approuvées.
Si la Commission s'abstient de prendre ou de proposer des mesures correctrices suffisantes ou si ses propositions ne sont pas suivies par les conseils techniques compétents dans les deux semaines de leur communication, le Roi prendra lesdites mesures.
A cet effet, Il peut, dans les limites des mesures correctrices prévues dans les conventions et accords, modifier les montants des honoraires, prix ou autres montants et par dérogation aux articles 12, 6°, 16, alinéa 2, 24, alinéa 3, et 24bis, modifier la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24. Ces modifications de nomenclature sont opposables à tous les dispensateurs de soins dès leur entrée en vigueur.
Le Roi peut lorsque l'objectif partiel est dépassé ou risque d'être dépassé de 5 p.c., par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre d'autres mesures correctrices que celles prévues dans les conventions et accords, si celles-ci s'avèrent insuffisantes. Dans ces cas, le Ministre des Affaires sociales présente pour avis aux organisations professionnelles représentatives des prestataires de soins et aux organismes assureurs, au Comité de gestion ainsi qu'à la Commission de Contrôle budgétaire, une proposition de mesures correctrices. Ces avis doivent être transmis dans un délai de 15 jours au Ministre et sont communiqués pour information au Conseil des Ministres. Cette procédure s'applique également dans l'hypothèse visée au troisième alinéa du présent paragraphe, si le Ministre n'approuve pas les mesures proposées.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel.
§ 4. Pour l'année 1991, il y a lieu d'entendre par objectif budgétaire annuel global, l'objectif tel qu'il est décidé par le Gouvernement et communiqué par le Ministre des Affaires sociales au Comité de gestion. La condition prévoyant que chaque accord ou convention doit contenir, conformément au § 3, des mécanismes correcteurs, doit être remplie dès qu'un accord ou une convention est conclu ou tacitement prolongé après l'entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation au § 3, alinéa 2, lorsqu'un accord ou une convention ne contient pas de mécanismes correcteurs en application de l'alinéa précédent, le Comité de gestion ou le Ministre des Affaires sociales, selon le cas, peut dès qu'il a été averti d'un dépassement significatif ou d'un risque de dépassement significatif, demander à la Commission concernée de prendre ou de proposer dans le cadre de ses compétences les mesures correctrices nécessaires. La Commission les soumet à l'approbation du Ministre suivant la procédure décrite au § 3, alinéas 3 et suivants.
§ 5. Si à la date de l'entrée en vigueur du présent article, un accord ou une convention ne sont pas conclus ou approuvés, les dispositions du § 2, cinquième alinéa, 1°, 2°, et 3°, sont applicables.
##### Article 34quater. <L 08-04-1965, art. 22> Les praticiens de l'art de guérir, les établissements hospitaliers et les auxiliaires paramédicaux sont tenus de remettre aux bénéficiaires une attestation de soins ou de fournitures ou figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 24, cette mention est indiquée par leur numéro d'ordre à ladite nomenclature.
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b) des allocations pour frais funéraires à concurrence de (30 p.c.); <L 05-07-1971, art. 10, 2°>
3° Propose, dans les conditions fixées à l'article 46, et dans les limites des possibilités budgétaires réalisées en vertu du 1° ci-dessus, le taux des indemnités d'incapacité primaire;
4° Donne au Roi des avis sur le montant de l'allocation pour frais funéraires;
5° Donne au Roi des avis sur le taux des indemnités d'incapacité de travail dues aux titulaires (à partir de la deuxième année d'incapacité); <L 23-12-1974, art. 53, 2°>
3° (...) <AR422 1986-07-23/30, art. 1, 008>
4° (...) <AR422 1986-07-23/30, art. 1, 008>
5° (...) <AR422 1986-07-23/30, art. 1, 008>
6° Gère le fonds de réserve constitué au moyen des bonis réalisés dans la gestion du secteur des indemnités dues en période d'incapacité primaire;
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Le Roi peut augmenter le montant de cette indemnité.
##### Article 19. <L 08-04-1965, art. 12> Il est institué auprès du Service des soins de santé un Collège de médecins-directeurs des organismes assureurs, qui a pour mission de décider dans chaque cas de la prise en charge par l'assurance (des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle) et professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercé par les médecins-conseil visés à l'article 87.) <AR533 1987-03-31/41, art. 1, 1°, 011; **En vigueur :** 01-05-1987> <AR533 1987-03-31/41, art. 1, 2°, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
Lorsque ce programme de rééducation comporte des prestations prévues à la nomenclature, l'intervention du Collège des médecins-directeurs (ou des médecins-conseil) ne peut introduire pour ces prestations d'autres conditions de remboursement que celles qui sont prévues à ladite nomenclature. <AR533 1987-03-31/41, art. 1, 3°, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
((Sans préjudice des prestations couvertes par les conventions visées à l'alinéa 4, le Roi établit), sur avis du Collège des médecins-directeurs, la liste des prestations visées à l'article 23, 8° et 9° ainsi que ses règles d'application.) <AR10 11-10-1978, art. 1> <AR533 1987-03-31/41, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
Le Collège des médecins-directeurs établit avec les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au comité de gestion du Service des soins de santé.
Il transmet au Comité de gestion du Service des soins de santé, après les avoir communiqués au conseil technique compétent, qui y joint ses observations, tous avis relatifs à l'application, à l'interprétation et à la modification de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 de la présente loi. Si aucune observation n'a été formulée par le conseil technique compétent dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis, celui-ci est réputé acquis.
##### Article 19. <L 1990-12-29/30, art. 34, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> Il est institué auprès du Service des soins de santé un Collège des médecins-directeurs, qui a pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercée par les médecins-conseils visés à l'article 87.
Lorsque ce programme de rééducation comporte des prestations prévues à la nomenclature visée à l'article 24, l'intervention du Collège des médecins-directeurs ou celle des médecins-conseils ne peut introduire pour ces prestations d'autres conditions de remboursement que celles prévues à ladite nomenclature.
Sans préjudice des prestations couvertes par les conventions visées à l'alinéa 5, le Roi établit, sur avis du Collège des médecins-directeurs, la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle visée à l'article 23, 8°, ainsi que ses règles d'application. Il peut modifier cette nomenclature et ses règles d'application conformément à la procédure prévue à l'article 12, 6°, b.
Le Roi établit et modifie, sur avis du Collège des médecins-directeurs, la liste des prestations visées à l'article 23, 9°, ainsi que ses règles d'application.
Le Collège des médecins-directeurs établit avec les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au Comité de gestion du Service des soins de santé. Les projets de convention de rééducation fonctionnelle sont également communiqués au conseiller budgétaire et financier visé à l'article 120bis.
Il transmet au Comité de gestion du Service des soins de santé, après les avoir communiqués au conseil technique compétent qui y joint ses observations, tout avis relatif à l'application, à l'interprétation et à la modification de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24. Si aucune observation n'a été formulée par le conseil technique compétent dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis, celui-ci est réputé acquis.
Il transmet en même temps au Comité de gestion du Service des soins de santé et au conseiller budgétaire et financier précité, après les avoir communiqués au Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, tout avis relatif à l'application et à l'interprétation de la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle précitée. Si aucune observation n'a été formulée par le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis, celui-ci est réputé acquis. La communication des avis au conseiller budgétaire et financier est accompagnée d'un rapport établi par le Collège des médecins-directeurs, permettant d'évaluer l'incidence financière desdits avis.
La composition et les règles de fonctionnement du Collège des médecins-directeurs sont fixés par le Roi. Il est présidé par un fonctionnaire, médecin, du Service des soins de santé, désigné par le Roi.
### CHAPITRE IV. - Des rapports avec le corps médical, le corps dentaire, le corps pharmaceutique, les hôpitaux et cliniques et les auxiliaires paramédicaux
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##### Article 34nonies. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 25bis. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 48, 015; **En vigueur :** 15-01-1989> Les mesures particulières relatives aux spécialités pharmaceutiques et autres médicaments ayant fait l'objet d'un contrat de programme conclu avant le 31 décembre 1988 avec des producteurs, des importateurs ou des conditionneurs individuels de produits pharmaceutiques en application de l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, peuvent être prorogées par le Roi jusqu'au (31 décembre 1990) en ce qui concerne l'intervention des bénéficiaires dans le coût des médicaments et les critères d'admission en matière de prix de ces médicaments. <L 1989-12-22/31, art. 17, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 25bis. <Abrogé par L 1990-12-29/30, art. 59, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 34decies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 27, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 34undecies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 28, 015; **En vigueur :** 15-01-1989> Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que le budget des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume, destiné aux prestations de biologie clinique dispensées à des patients non hospitalisés, telles que visées dans l'article 34decies, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis dans les 45 jours. Le Roi peut, en outre, fixer les critères et les modalités selon lesquels les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé par les laboratoires de biologie clinique sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique, ainsi que les règles en fonction desquelles sont calculés les montants qui doivent être reversés dans les comptes de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.
##### Article 34duodecies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 51, 015; **En vigueur :** 15-01-1989> § 1. Lorsque les propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé reprises à l'article 24, que le Ministre de la Prévoyance sociale a demandées au Conseil Technique Médical en vertu de l'article 16, afin de réduire pour 1989 et 1990 les dépenses afférentes aux prestations nécessitant une qualification particulière, visées à l'article 23, 3°, ne lui ont pas été transmises dans les délais fixés par lui ou qu'il n'a pas été possible d'atteindre les économies demandées, le Ministre de la Prévoyance sociale peut, par dérogation aux articles 12, 6°, 16, deuxième alinéa et 24, troisième alinéa , formuler lui-même une proposition, qu'il enverra pour avis aux organisations représentatives de médecins et aux organismes assureurs. Le Ministre doit recevoir lesdits avis endéans les 15 jours ouvrables. Apres expiration de cette période, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des Ministres une réglementation.
§ 2. Le Ministre peut, pour l'année 1989, envoyer pour avis aux organisations représentatives des médecins et aux organismes assureurs la proposition visée au premier alinéa de l'article 34octies, § 3, à partir de la date de la publication de cette loi au Moniteur belge et au plus tôt à partir du 1er décembre 1988.
§ 3. La réglementation ou les réglementations qui sont prises par le Roi en vertu de l'article 34octies, § 3, et de l'article 34duodecies, § 1er, sont opposables au médecin.
##### Article 34terdecies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 52, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 34undecies. (§ 1.) <L 1990-12-29/30, art. 26, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 28, 015; **En vigueur :** 15-01-1989> Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que le budget des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume, destiné aux prestations de biologie clinique dispensées à des patients non hospitalisés, telles que visées dans l'article 34decies, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis dans les 45 jours. Le Roi peut, en outre, fixer les critères et les modalités selon lesquels les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé par les laboratoires de biologie clinique sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique, ainsi que les règles en fonction desquelles sont calculés les montants qui doivent être reversés dans les comptes de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.
(§ 2. L'intervention dans les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, telles que ces prestations sont précisées par le Roi, peut être fixée sur la base d'honoraires forfaitaires.
Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations auxquelles le forfait est applicable ne sont honorées par le forfait que pour une partie à déterminer par Lui.
§ 3. La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord, comme visé à l'article 34, le mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement ainsi que toute autre disposition permettant la mise en oeuvre de ce forfait.
§ 4. Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas pu conclure d'accord avant une date à déterminer annuellement par le Ministre, ou si l'accord conclu ne permet pas de rester dans les limites du budget des moyens financiers prévus pour les prestations de biologie clinique aux patients non hospitalisés pour l'ensemble du Royaume, comme visé à l'article 34decies, le Ministre des Affaires sociales peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs.
Leurs avis doivent parvenir au Ministre dans un délai de quinze jours francs.
Si le Conseil des Ministres a pris connaissance des avis susmentionnés ou si aucun avis n'a été émis dans le délai prévu, le Roi arrêtera, à l'issue ce délai, une réglementation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5. L'octroi du forfait empêche, en ce qui concerne les prestations qu'il couvre, toute autre intervention spécifique de l'assurance-maladie dans le coût des prestations distinctes dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés, sauf pour la partie qui, en vertu du § 2, n'est pas honorée par le forfait.
Sauf si les prestations de biologie clinique concernées, dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés, sont payées partiellement sur la base d'honoraires forfaitaires, les attestations de soins visées à l'article 34quater ne doivent pas être délivrées pour les prestations payées au forfait.
§ 6. En vue de la fixation du forfait, le Roi peut, conformément aux conditions et règles qu'Il fixe, demander de communiquer au Service des soins de santé toutes les données statistiques et financières relatives aux prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.
L'octroi du forfait peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonné en tout ou en partie à la communication qui doit être faite conformément à l'alinéa précédent.
§ 7. Le Ministre peut, pour l'année 1991, dès la publication du présent article au Moniteur belge, envoyer pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs la proposition visée au § 4, premier alinéa.) <L 1990-12-29/30, art. 26, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 34duodecies. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 27, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> § 1. Le Roi détermine, après avis du Conseil technique compétent, qui doit être émis dans les trente jours de la demande, les prestations visées à l'article 23, 1°, d), et 3°, pour lesquelles les honoraires résultant de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 sont réparties en deux parties correspondant, la première à la rémunération de l'acte intellectuel du dispensateur de soins, la seconde à la couverture des frais nécessités pour et par l'exécution de ces prestations.
Les modalités et les proportions de cette répartition sont fixées par le Roi dans la nomenclature des prestations de santé sur proposition ou après avis du conseil technique compétent.
§ 2. Le Roi, sur proposition du Conseil technique médical, détermine les prestations visées à l'article 23, 1°, d), et 3°, pour lesquelles la partie des honoraires qui correspond à la couverture des frais peut être réduite pour les catégories de dispensateurs de soins qui dépassent dans une période déterminée un certain volume de prestations. Il peut, suivant la même procédure fixer les règles et les modalités selon lesquelles les honoraires susvisés peuvent être réduits. Dans le cadre de la procédure de correction visée à l'article 34bis, § 3, le Roi peut cependant, par dérogation aux articles 12, 6°, 16, deuxième alinéa, 24, troisième alinéa, et 24bis, exercer le pouvoir visé à l'alinéa précédent, après avis du Conseil technique médical formulé dans les trente jours de la demande du Ministre des Affaires sociales.
§ 3. La réglementation ou les réglementations qui sont prises par le Roi en vertu des §§ 1er et 2 du présent article ou de l'article 34octies, § 3, et de l'article 34undecies, §§ 4 et 7, sont opposables à tous les dispensateurs de soins concernés dès leur entrée en vigueur.
##### Article 34terdecies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 52, 015; **En vigueur :** 15-01-1989> L'application des dispositions des articles 34octies, 34novies, 34decies, 34undecies et 34duodecies, §§ 2 et 3, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres aux prestations de radiodiagnostic.
##### Article 63. Les titulaires établissent que le paiement des cotisations requises en application des articles 66 et 68 a été effectué par la remise, dans les conditions fixées par le Roi, de documents de cotisation à la mutualité à laquelle ils sont affiliés ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou ils sont inscrits.
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obtiennent ou conservent le droit aux prestations de santé mentionnées soit à l'article 23 soit dans un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er, 1° ou 2°.
##### Article 19bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 13, 017; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 121 de la présente loi dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions.
##### Article 19bis. <L 1990-12-29/30, art. 34, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> § 1. Il est institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
§ 2. Le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle est composé :
1° d'un président;
2° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, présentés par les organisations représentatives des handicapés, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, présentés par les centres de rééducation fonctionnelle, en nombre double de celui des mandats à attribuer; deux membres effectifs et deux membres suppléants doivent être des médecins agréés au titre de médecin spécialiste en réadaptation par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, suivant les modalités et conditions fixées par le Roi;
4° de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants présentés par les facultés de médecine des universités de Belgique, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants présentés, en nombre double de celui des mandats à attribuer, par les organisations professionnelles des auxiliaires paramédicaux désignées par le Roi, qui effectuent des prestations de rééducation fonctionnelle;
6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, docteurs en médecine, présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
§ 3. Le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle est chargé d'émettre à l'intention du Comité de gestion du Service des soins de santé :
1° les avis prévus à l'article 12, 4° et 6°, b);
2° des avis dans le domaine des conventions de rééducation fonctionnelle que ledit Comité peut conclure avec les établissements de rééducation fonctionnelle.
§ 4. Le Roi fixe les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle ainsi que la durée des mandats de ses membres.
§ 5. Le Roi nomme le président et les membres du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
§ 6. Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article le président et les membres du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle ne sont pas nommés, les avis dudit Conseil pour les matières visées au § 3 ne sont pas requis pour une période de six mois maximum.
##### Article 35. <L 1989-12-22/31, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Il veillera à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et tenant compte des moyens globaux mis à sa disposition par la société.
Il doit s'abstenir de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux, ainsi que d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Le caractère inutilement onéreux des examens et des traitements ainsi que le caractère superflu des prestations visés à l'alinéa précédent, doivent être évalués en rapport avec les examens, traitements et prestations qu'(un médecin) exécute ou fait exécuter dans des circonstances similaires. <L 1990-07-20/32, art. 7, 019; **En vigueur :** 11-08-1990>
##### Article 56. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi, le travailleur qui a cessé toute activité (en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain) à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. <AR22 23-03-1982, art. 8, 1°>
Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain.
Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.
Lorsque le travailleur est hospitalisé (dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la Santé publique) ou dans un hôpital militaire il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis. <L 27-06-1969, art. 20>
(Les titulaires visées à l'article 45, § 1er, bénéficient d'une même présomption d'incapacité de travail pendant la période de six semaines avant et de huit semaines après leur accouchement; la période de huit semaines après l'accouchement est prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elles ont continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement.) <AR22 23-03-1982, art. 8, 2°>
Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.
(Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'il détermine.) <AR22 23-03-1982, art. 8, 3°>
§ 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 40, 11°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %.
##### Article 61bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61ter. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61quater. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61quinquies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> Le repos prénatal débute à la demande de la titulaire, au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'accouchement.
A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à la période des huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement. Cette prolongation prend cours soit à l'expiration des huit semaines après l'accouchement, soit au moment où le nouveau-né entre au foyer en cas d'application de l'article 39, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
##### Article 61sexies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61septies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61octies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 77. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service de contrôle médical.
##### Article 79bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> § 1. Auprès du Service du contrôle médical est instituée une Commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences de l'Ordre des Médecins en matière de droit disciplinaire, de constater les manquements aux dispositions de l'article 35, alinéas 2 et 3.
Cette Commission se divise en 10 sections dont une par province. Dans la province du Brabant sont instituées deux sections. L'une connaît des affaires traitées en langue néerlandaise; l'autre connaît des affaires traitées en langue francaise. Chaque section siège au chef-lieu de la province pour laquelle elle est compétente.
§ 2. Auprès du Service de contrôle médical est instituée une Commission d'appel ayant pour mission de statuer sur les appels interjetés contre les décisions de la Commission de Contrôle.
La Commission d'appel siège à Bruxelles. Elle est composée de deux sections. L'une de ces sections est néerlandophone et connaît des affaires traitées en langue néerlandaise, l'autre est francophone et connaît des affaires traitées en langue francaise ainsi que des affaires introduites en langue allemande.
##### Article 79ter. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> § 1. Les Commissions visées à l'article 79bis sont composées de magistrats et de médecins. Elles sont présidées par un magistrat.
§ 2. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Roi. Le mandat des présidents et des membres a une durée de six ans; il est renouvelable.
Les présidents et membres nommés en remplacement de présidents ou membres décédés ou démissionnaires, achèvent les mandats de ceux qu'ils remplacent.
La limite d'âge des membres, à l'exclusion des présidents, est fixée à 65 ans.
§ 3. Le mandat de président, de président suppléant, de membre effectif ou de membre suppléant d'une Commission visée à l'article 79bis est incompatible avec tout mandat ou fonction dans un Comité ou Conseil institué auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou dans un service de cet institut.
§ 4. La Commission de contrôle est assistée de deux secrétaires effectifs et de deux secrétaires suppléants pour moitié de néerlandophones et pour moitié de francophones désignés par le médecin-inspecteur principal chef de service parmi le personnel de son service.
Pour la Commission d'appel, le médecin-directeur général du Service du contrôle médical désigne parmi le personnel de ce service, un secrétaire et un ou plusieurs secrétaires suppléants.
##### Article 79quater. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> § 1. La Commission de contrôle visée à l'article 79bis, § 1er, est composée de membres effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et pour moitié de néerlandophones.
Ces membres sont :
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres du Ministere public, ainsi que parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail;
2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs.
Elle est en outre composée par section :
1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de la province concernée, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés par les organismes assureurs.
Chaque section peut faire appel à des (experts) <L 1990-12-29/30, art. 30, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 2. 1° La Commission d'appel visée à l'article 79bis, § 2, est composée d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministere public.
2° Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres suppléants pour moitié de néerlandophones et pour moitié de francophones.
Les membres sont :
a) deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public;
b) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, medecins, désignés par les organismes assureurs.
Seuls les membres magistrats ont voix délibérative.
3° La Commission d'appel peut se faire assister d'experts.
§ 3. Le Roi peut modifier la composition de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces membres n'ont qu'une voix consultative.
(§ 4. Lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives entrant dans la composition des Commissions visées à l'article 79bis de la présente loi, s'abstient ou s'abstiennent de présenter ou de désigner ses ou leurs représentants aux fins de nomination, après que le Ministre des Affaires sociales ait formulé à deux reprises, en fixant un délai, une demande de présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération pour la constitution du siège ou pour la prise des décisions.
Lorsque le président d'une des Commissions visées à l'alinéa précédent constate au cours de deux séances successives l'impossibilité de siéger en raison de l'absence de membres, ces membres ne sont plus pris en considération pour la constitution du siège et la prise de décision dès la troisième séance tenue en leur absence.) <L 1990-12-29/30, art. 30, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 79quinquies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 29, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> § 1. Lorsque le Service du contrôle médical ou une commission de profil, comme visée à l'article 20bis de la présente loi, ou un organisme assureur estime qu'un médecin transgresse les dispositions de l'article 35, il peut en saisir la section de la Commission de contrôle (de la province où le médecin concerné est inscrit au tableau de L'Ordre des médecins) <L 1990-12-29/30, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 2. Le médecin-inspecteur principal chef de service de la province concernée fait rapport à la section compétente. Il peut ordonner à un médecin-inspecteur de procéder à une enquête préalable.
Le rapporteur présente l'exposé des faits mis à charge de l'intéressé. Il peut intervenir dans les débats.
§ 3. Les sections de la Commission de contrôle ne peuvent prendre de décision qu'après avoir convoqué les intéressés à comparaître à l'audience. L'intéressé peut se faire assister dans tous les actes de la procédure, ainsi qu'à l'audience, par un avocat ou toute autre personne de son choix.
A peine de nullité, toute décision est motivée.
§ 4. Le médecin, le Service du contrôle médical et l'organisme assureur peuvent interjeter appel contre la décision de la Commission de contrôle auprès de la Commission d'appel dans les formes et délais déterminés par le Roi.
L'appel est suspensif.
§ 5. Dans les sept jours du prononcé de chaque décision, par lettre recommandée, le secrétaire adresse copie de celle-ci :
1° aux parties;
2° au médecin directeur général du Service du contrôle médical.
En outre, une copie de toute décision devenue définitive sera transmise par le secrétaire de la Commission de contrôle ou de la Commission d'appel en question au Conseil compétent de l'Ordre des médecins et ce par lettre recommandée.
Les autres règles de procédure régissant le fonctionnement de la Commission de Contrôle et de la Commission d'appel sont arrêtées par le Roi.
§ 6. La Commission de contrôle et la Commission d'appel établissent chacune pour ce qui la concerne un règlement d'ordre intérieur (...) qui est soumis à l'approbation du Roi. <L 1990-12-29/30, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 90bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 30, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> Sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires, les Commissions visées à l'article 79bis, après avoir constaté tout manquement aux dispositions de l'article 35, récupèrent totalement ou partiellement auprès du médecin les dépenses relatives aux prestations à charge de l'assurance maladie-invalidité.
Simultanément, avec ces récupérations elles peuvent interdire d'appliquer le tiers-payant pour les prestations dispensées par le médecin concerné.
Le Roi fixe les modalités de publication des décisions définitives concernant l'interdiction visée à l'alinéa précédent.
Les montants récupérés sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé.
##### Article 98. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures pharmaceutiques n'est pas directement versee par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour fournitures pharmaceutiques sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Le Roi détermine les critères d'agréation de ces offices de tarification, après avis de la commission visée à l'article 27, en ce qu'elle concerne les pharmaciens.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens une intervention dans leurs frais de gestion.
Pour l'application des dispositions du présent article, les medecins et les hôpitaux tenant un dépôt de médicaments sont assimilés aux pharmaciens.
(Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les Offices de tarification facturent aux organismes assureurs les fournitures pharmaceutiques, délivrees par des officines ouvertes au public, aux bénéficiaires hébergés dans des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, ou des établissements où séjournent des adolescents, des convalescents ou des handicapés. Le tarif des fournitures pharmaceutiques auxquelles le présent alinéa est applicable est determiné par le Roi. L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.) <L 1989-12-22/31, art. 35, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
## (Section 5bis. - Du fonds spécial de solidarité.) <L 1989-12-22/31, art. 13, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 20. (Ancien art. 19bis.) <L 1990-12-29/30, art. 35, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <Inséré par L 1989-12-22/31, art. 137, 017; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 121 de la présente loi dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Le fonds spécial de solidarité peut accorder des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 21 et 22 de la présente loi, dans les limites des moyens financiers fixées conformément à l'alinéa 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles, hormis les produits pharmaceutiques, qui ne sont pas reprises dans la nomenclature prévue à l'article 24 et qui répondent aux conditions suivantes :
@@ -1184,7 +1456,7 @@
2° viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
3° répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
3° répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médicosocial;
4° présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
@@ -1192,9 +1464,7 @@
6° être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
De plus, le Roi peut, après avis du Comité de gestion, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du fonds.
Le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 19 est compétent pour se prononcer sur les demandes d'intervention du fonds spécial de solidarité.
De plus, le Roi peut, après avis du Comité de gestion, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du fonds spécial de solidarité.
Le Roi fixe, après avis du Comité de gestion, la procédure de demande ainsi que les modalités de paiement.
@@ -1206,128 +1476,6 @@
§ 3. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 1er et 2 de cet article, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
##### Article 35. <L 1989-12-22/31, art. 23, 017; **En vigueur :** indéterminée > Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Il veillera à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et tenant compte des moyens globaux mis à sa disposition par la société.
Il doit s'abstenir de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux, ainsi que d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Le caractère inutilement onéreux des examens et des traitements ainsi que le caractère superflu des prestations visés à l'alinéa précédent, doivent être évalués en rapport avec les examens, traitements et prestations que le médecin exécute ou fait exécuter dans des circonstances similaires.
##### Article 56. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi, le travailleur qui a cessé toute activité (en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain) à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. <AR22 23-03-1982, art. 8, 1°>
Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain.
Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.
Lorsque le travailleur est hospitalisé (dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la Santé publique) ou dans un hôpital militaire il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis. <L 27-06-1969, art. 20>
(Les titulaires visées à l'article 45, § 1er, bénéficient d'une même présomption d'incapacité de travail pendant la période de six semaines avant et de huit semaines après leur accouchement; la période de huit semaines après l'accouchement est prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elles ont continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement.) <AR22 23-03-1982, art. 8, 2°>
Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.
(Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'il détermine.) <AR22 23-03-1982, art. 8, 3°>
§ 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 40, 11°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %.
##### Article 61bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61ter. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61quater. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61quinquies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> Le repos prénatal débute à la demande de la titulaire, au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'accouchement.
A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à la période des huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement. Cette prolongation prend cours soit à l'expiration des huit semaines après l'accouchement, soit au moment où le nouveau-né entre au foyer en cas d'application de l'article 39, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
##### Article 61sexies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61septies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61octies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 77. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service de contrôle médical.
##### Article 79bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 79ter. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 79quater. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> § 1. La Commission de controle visée à l'article 79bis, § 1er, est composée de membres effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et pour moitié de néerlandophones.
Ces membres sont :
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres du Ministère public, ainsi que parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail;
2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs.
Elle est en outre composée par section :
1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de la province concernée, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés par les organismes assureurs.
Chaque section peut faire appel à des experts médecins.
§ 2. 1° La Commission d'appel visée à l'article 79bis, § 2, est composée d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public.
2° Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres suppléants pour moitié de néerlandophones et pour moitié de francophones.
Les membres sont :
a) deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public;
b) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs.
Seuls les membres magistrats ont voix délibérative.
3° La Commission d'appel peut se faire assister d'experts.
§ 3. Le Roi peut modifier la composition de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces membres n'ont qu'une voix consultative.
##### Article 79quinquies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 29, 017; **En vigueur :** 01-12-1990> § 1. Lorsque le Service du contrôle médical ou une commission de profil, comme visée à l'article 20bis de la présente loi, ou un organisme assureur estime qu'un médecin transgresse les dispositions de l'article 35, il peut en saisir la section de la Commission de contrôle de la province dans laquelle le médecin est domicilié.
§ 2. Le médecin-inspecteur principal chef de service de la province concernée fait rapport à la section compétente. Il peut ordonner à un médecin-inspecteur de procéder a une enquête préalable.
Le rapporteur présente l'exposé des faits mis à charge de l'intéressé. Il peut intervenir dans les débats.
§ 3. Les sections de la Commission de contrôle ne peuvent prendre de décision qu'après avoir convoqué les intéressés à comparaître à l'audience. L'intéressé peut se faire assister dans tous les actes de la procédure, ainsi qu'à l'audience, par un avocat ou toute autre personne de son choix.
A peine de nullité, toute décision est motivée.
§ 4. Le médecin, le Service du contrôle médical et l'organisme assureur peuvent interjeter appel contre la décision de la Commission de contrôle auprès de la Commission d'appel dans les formes et délais déterminés par le Roi.
L'appel est suspensif.
§ 5. Dans les sept jours du prononcé de chaque decision, par lettre recommandée, le secrétaire adresse copie de celle-ci :
1° aux parties;
2° au médecin directeur géneral du Service du contrôle médical.
En outre, une copie de toute décision devenue définitive sera transmise par le secrétaire de la Commission de contrôle ou de la Commission d'appel en question au Conseil compétent de l'Ordre des médecins et ce par lettre recommandée.
Les autres règles de procédure régissant le fonctionnement de la Commission de Contrôle et de la Commission d'appel sont arrêtées par le Roi.
§ 6. La Commission de contrôle et la Commission d'appel établissent chacune pour ce qui la concerne un règlement d'ordre intérieur commun qui est soumis à l'approbation du Roi.
##### Article 90bis. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 30, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 98. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures pharmaceutiques n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour fournitures pharmaceutiques sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Le Roi détermine les critères d'agréation de ces offices de tarification, après avis de la commission visée à l'article 27, en ce qu'elle concerne les pharmaciens.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens une intervention dans leurs frais de gestion.
Pour l'application des dispositions du présent article, les médecins et les hôpitaux tenant un dépôt de médicaments sont assimilés aux pharmaciens.
## (Section 5bis. - Du fonds spécial de solidarité.) <L 1989-12-22/31, art. 13, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 20. La composition et les règles de fonctionnement du collège des médecins-directeurs sont fixées par le Roi. Il est présidé par un fonctionnaire, médecin, du service de soins de santé, désigné par le Roi.
##### Article 27. Les conventions prévues à l'article 26 sont négociées et conclues sur le plan national, au sein du Service des soins de santé, par des commissions permanentes groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements intéressés.
La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi. (Ces commissions peuvent d'initiative faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au comité de gestion du Service des soins de santé des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.) <L 24-12-1963, art. 14>
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### Section 1quater. - <L 27-06-1969, art. 8> Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.
##### Article 2. Dans la presente loi, on entend:
##### Article 2. Dans la présente loi, on entend:
a) par "mutualité", une société mutualiste reconnue au sens de la loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes et affiliée à une fédération mutualiste;
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c) par "union nationale", une union nationale de fédérations de sociétés mutualistes agréée conformément à l'article 3;
d) par "organisme assureur", toute union nationale agréée et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité visée à l'article 5 de la présente loi;
d) (par "organisme assureur", toute union nationale agréée, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité visée à l'article 5 de la présente loi et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges visée à l'article 5bis de la présente loi;) <L 1990-12-29/30, art. 41, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
e) par "bénéficiaire", toute personne qui peut prétendre les prestations prévues par la présente loi;
f) par "titulaire" des prestations de santé, les béneficiaires au sens de l'article 21, (1° à 9°, et 13°), par "titulaire" des indemnités, les bénéficiaires au sens de l'article 45, § 1er, de la présente loi; <L 27-06-1969, art. 1>
g) par "praticien de l'art de guérir", les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en science dentaire et les dentistes, les pharmaciens, les accoucheuses, legalement habilités à exercer leur art;
f) par "titulaire" des prestations de santé, les bénéficiaires au sens de l'article 21, (1° à 9°, et 13°), par "titulaire" des indemnités, les bénéficiaires au sens de l'article 45, § 1er, de la présente loi; <L 27-06-1969, art. 1>
g) par "praticien de l'art de guérir", les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en science dentaire et les dentistes, les pharmaciens, les accoucheuses, légalement habilités à exercer leur art;
h) par "auxiliaire para-médical", les infirmières, les soigneuses, les gardes-malades, les kinésistes, les fournisseurs de prothèses et appareils, (les licenciés en sciences,) habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi. <L 08-04-1965, art. 1>
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(Les contrats d'assurance privée souscrits par les personnes énumérées à l'alinéa premier, dont les garanties sont égales ou inférieures à celles résultant pour elles de l'application de la présente loi sont résiliés de plein droit à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. La prime est remboursée par l'assureur sous déduction de 25 % au prorata de la partie non couverte du risque.
Les contrats d'assurance dont les garanties sont supérieures à celles résultant pour les personnes qui les ont souscrits de l'application de la présente loi sont réduits à due concurrence à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires le dispositions de la présente loi. Le remboursement de la prime afférente à la partie résiliée de plein droit se fait de la manière prévue à l'alinéa précédent.) <L 06-07-1964, art. 1>
##### Article M. <Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité>.
##### Article 1. La présente loi institue un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; elle l'organise en deux secteurs distincts relatifs, l'un aux prestations de santé, l'autre aux indemnités d'incapacité de travail et à l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 5quater. <Inséré par L 1991-04-04/40, art. 13, **En vigueur :** 01-07-1993, corrigé par L 1991-07-20/31, art. 40, **En vigueur :** 11-08-1991> Les informations visées à l'article 5ter, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette fiche d'identification doit être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.
L'autorité compétente de chaque organisme désigne les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.
Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme concerné, celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.
##### Article 6. Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, institué par l'article 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'Institut du contrôle médical créé par l'article 33 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont dissous.
Il est institué auprès du Ministère de la Prévoyance sociale un "Institut national d'assurance maladie-invalidité". Cet institut est un établissement public doté de la personnalité civile. Il est soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, concernant les établissements visés à l'article 1er, littéra B, de ladite loi.
Cet institut succède aux droits et obligations et recueille l'actif et le passif du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut du contrôle médical.
##### Article 7. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est géré par un conseil général composé, en nombre égal:
(a) de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants;) <AR 30-07-1964, art. 48, § 1>
b) de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
c) de représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins;
(d) de pharmaciens, d'accoucheuses, de gestionnaires d'établissements hospitaliers et d'auxiliaires para-médicaux; ces membres sont désignés dans les conditions prévues à l'article 11, quatrième alinéa.) <L 08-04-1965, art. 2, § 1>
(Le Roi nomme auprès du conseil général, sur présentation en listes doubles des organisations représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire, des membres siégeant à titre consultatif; leurs avis sont, à leur demande joints aux délibérations du conseil général.
Dans ces nominations, il est veillé à ce que la représentation d'éventuelles minorités soit assurée. A défaut de présentation de candidats par les organisations représentatives du corps médical ou du corps dentaire, ou en cas de démission des membres, le Roi peut nommer des docteurs en médecine et des praticiens de l'art dentaire qui siègent à titre consultatif.) <L 08-04-1965, art. 2>
(abrogé) <L 24-12-1963, art. 2, § 1>
Trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre de la Santé publique et de la Famille et du Ministre des Finances, assistent aux réunions du conseil général.
(abrogé) <L 24-12-1963, art. 2, § 1>
A défaut de stipulations expresses de la loi du 9 août 1963 telle qu'elle est modifiée par la présente loi, les dispositions visées au chapitre II, section I, à l'exclusion de l'article 2, 2e alinéa, et au chapitre III de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale sont applicables à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. (Les dispositions de l'article 21 de ladite loi sont notamment applicables à tous les conseils, comités ou commissions prévus par la présente loi.) <L 08-04-1965, art. 2, 3>
(Toutefois, les dispositions des articles 2, 3, 4, troisième alinéa 5, 3°, 7 et 8 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont pas applicables au Service des soins de santé et au Service des indemnités.) <L 24-12-1963, art. 2, § 2>
##### Article 8. Le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité:
1° assure la coordination entre les services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment:
a) en veillant à l'application uniforme du statut à l'ensemble du personnel;
b) en proposant au Ministre de la Prévoyance sociale les modifications au cadre du personnel des services généraux et, sur proposition de leur comité, des services spéciaux;
c) en se prononcant dans les conditions prévues au statut sur le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel des services généraux et, sur proposition de leur comité, des services spéciaux;
2° établit un budget commun groupant le budget des services généraux et ceux des services spéciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité institués aux titres III, IV et VI de la présente loi et le transmet avec son avis au Ministre de la Prévoyance sociale; il en va de même pour les comptes de ces différents services;
3° présenté au Ministre de la Prévoyance sociale le budget et les comptes de frais d'administration des organismes assureurs;
4° arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration des services généraux de l'institut national d'assurance maladie-invalidité;
5° affecte les ressources visées (à l'article 121, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°) dans les conditions prévues par la présente loi, au Service des soins de Santé et au Service des indemnités; <L 24-12-1963, art. 47, § 1>
6° établit un rapport annuel d'activité des services généraux;
7° émet son avis sur les propositions visées à l'article 93, 5°, et le transmet au Ministre de la Prévoyance sociale;
8° compte tenu des dispositions visées à l'article 12, 9°, 40, 14°, 79, 17°, et 93, 10°, saisit (les tribunaux); <AR 20-07-1971, art. 2>
9° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.
##### Article 9. Les services généraux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont gérés sous l'autorité du conseil général par l'administrateur général dudit institut, assisté d'un comité de direction composé des fonctionnaires dirigeant les services spéciaux institués (aux titres III ou IV, et VI) de la présente loi. <L 24-12-1963, art. 3>
Ces services généraux comprennent les services d'administration, d'études et de contentieux, communs à l'institut.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
##### Article 10. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service des soins de santé chargé de l'administration de l'assurance soins de santé.
### Section 2. - <Avant son remplacement, l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III était : Du comité de gestion>.
##### Article 11. Le service des soins de santé est géré par un comité de gestion composé;
a) de représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins;
b) (de pharmaciens, d'accoucheuses, de gestionnaires d'établissements hospitaliers, et d'auxiliaires para-médicaux;) <L 08-04-1965, art. 4>
c) (de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants;) <AR 30-07-1964, art. 48, § 3>
d) de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés.
(Le Roi nomme auprès du comité de gestion sur présentation en listes doubles des organisations représentatives du Corps médical et des praticiens de l'art dentaire, des membres siégeant à titre consultatif; leurs avis sont, à leur demande, joints aux délibérations du comité de gestion. A défaut de présentation de candidats par les organisations représentatives du corps médical ou du corps dentaire, ou en cas de démission des membres, le Roi peut nommer des docteurs en médecine et des praticiens de l'art dentaire qui siègent à titre consultatif. Dans ces nominations, il est veillé à ce que la représentation d'éventuelles minorités soit assurée.) <L 08-04-1965, art. 4>
Le nombre de membres repris sous a est égal au nombre de membres repris sous b; celui repris sous c est égal au nombre repris sous d.
Le Roi détermine le nombre de membres effectifs et suppléants du comité de gestion et les nomme.
Lorsque les organisations professionnelles représentatives respectives des membres visés sous b apportent leur collaboration à l'assurance soins de santé, notamment en négociant et en signant les conventions visées à l'article 27 et en recommandant à leurs membres de répondre à l'invitation à y adhérer individuellement dans les conditions prévues (aux articles 30, 31, § 3, et 32, § 4,) lesdits membres sont proposés par ces organisations professionnelles. <L 24-12-1963, art. 47, § 2>
(Le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion et en nomme le président et les vice-présidents.
Sans préjudice des dispositions du (neuvième alinéa) les décisions prises par le Comité de gestion sont exécutoires le quatrième jour qui suit celui auquel elles sont prises. Lorsqu'une décision se rapportant aux dispositions qui font l'objet de l'article 12 est prise contre la majorité des représentants soit des organismes assureurs, soit des employeurs, soit des travailleurs salariés, (...) soit des pharmaciens, (...) soit des établissements hospitaliers, chaque groupe de ces représentants peut exiger que celle-ci soit soumise au Ministre de la Prévoyance sociale; cette demande peut être formée au cours de la séance et actée au proces-verbal ou faite par écrit dans les trois jours de la séance. Elle est adressée au Ministre de la Prévoyance sociale par le président du Comité de gestion. Si le Ministre n'a pas confirmé la décision dans les trente jours qui suivent celui auquel cette demande a été adressée, la décision est nulle. <L 08-04-1965, art. 4>
Au cas ou le Comité de gestion confirme ultérieurement la décision contestée et si un recours contre cette décision est exercé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le pouvoir de décision appartenant au Comité de gestion peut être exercé par le Roi dans les trente jours qui suivent le jour auquel ce recours a été exercé.
Le recours visé aux deux alinéas précédents suspend l'exécution de la décision contestée.
Le Roi peut se substituer au Comité de gestion lorsque celui-ci, un mois après y être invité par le Ministre de la Prévoyance sociale, n'a pas pris de décision valable dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par cette loi.
Si les avis dont question à l'article 12, 6° et 11°, ne sont pas donnés respectivement un mois et dix jours après réception de la demande d'avis, ils sont censés avoir été donnés.) <L 24-12-1963, art. 4>
Trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre de la Santé publique et de la Famille et du Ministre des Finances, assistent aux réunions du comité.
##### Article 12bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 12ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 15, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section 3. - <Avant son remplacement, l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III était : Du Conseil scientifique>.
##### Article 13. Il est institué auprès du service des soins de santé, des conseils scientifiques chargés d'éclairer le Ministre et le comité de gestion sur les aspects scientifiques des problèmes que posent les maladies sociales énumérées à l'article 23, 6°, les maladies rhumatismales, les maladies de l'enfance, la gérontologie, l'évolution de la pharmacologie, l'odontologie. Ils procédent à toute étude à cet effet et font toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité et d'économie.
Un conseil scientifique est spécialement chargé de l'étude des problèmes que pose l'assurance soins de santé dans le cadre des cliniques universitaires.
(Les avis émis par les conseils scientifiques sont transmis au Ministre de la Prévoyance sociale, au Ministre de la Santé publique et de la Famille, au conseil général, au comité de gestion du service soins de santé et aux conseils techniques compétents.) <L 08-04-1965, art. 6>
##### Article 14. <L 08-04-1965, art. 7> Le Roi peut, après consultation du Comité de gestion et des conseils techniques compétents instituer d'autres conseils scientifiques.
### Section 3bis. - <La section 3bis du chapitre Ier du titre III n'a été insérée que par L 1993-02-15/33, art. 20, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
##### Article 15. <L 08-04-1965, art. 8> Les conseils scientifiques sont composés chacun:
1° d'un président et d'un vice-président, membre de l'Académie royale de Médecine de Belgique ou de la "Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België", désignés par le Roi sur proposition conjointe du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre de la Santé publique et de la Famille, les bureaux des académies étant préalablement consultés;
2° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des quatre universités de Belgique, chaque université ayant droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical ou dentaire;
4° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, docteurs en médecine ou praticiens de l'art dentaire, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs;
5° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
6° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Le ou les conseils scientifiques dont l'objet des travaux relève du secteur "médicaments", comporte en outre deux membres effectifs et deux membres suppléants, professeurs en pharmacie, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine et de pharmacie des quatre universités de Belgique, chacune ayant droit à un mandat de membre, soit effectif, soit suppléant. Ils siègent avec voix délibérative.
Le président et les membres visés aux 1°, 2°, 5° et 6°, ont voix délibérative. Le vice-président a également le droit de vote lorsqu'il remplace le président.
Le Roi nomme les membres et fixe la durée de leur mandat.
Le siège des conseils scientifiques est valablement constitué si au moins la moitié de leurs membres sont présents.
Les propositions ou avis sont pris à la majorité simple des participants au vote, compte tenu des abstentions. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
Chaque conseil scientifique établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
##### Article 15bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 22, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section 4. - <Avant son remplacement, l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III était : Des conseils techniques>.
##### Article 16. Il est institué auprès du service des soins de santé, un conseil technique médical, un conseil technique pharmaceutique, un conseil technique dentaire, un conseil technique de l'hospitalisation et un conseil technique des spécialités pharmaceutiques.
Ces conseils font les propositions et donnent les avis prévus à l'article 12, 4° et 6°.
(Le Conseil technique médical et le Conseil technique dentaire sont compétents pour donner des avis sur l'interprétation de la nomenclature, notamment aux chambres restreintes et aux commissions d'appel, visées respectivement aux articles 79 et 89 de la présente loi.) <L 08-04-1965, art. 9>
##### Article 17. (§ 1er) La composition et les règles de fonctionnement des conseils techniques sont fixés par le Roi. Chaque conseil technique est présidé par un membre du comité de gestion, désigné par le Roi, sur proposition dudit comité. (...)Les organismes assureurs y sont représentés. Les organisations professionnelles respectives concernées à l'article 16 peuvent proposer des membres dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 4. <L 08-04-1965, art. 10, 1 et 2>
(§ 2. La composition des Conseils techniques médical et dentaire est fixée par le Roi, les membres du Conseil technique médical et du Conseil technique dentaire étant, à concurrence des deux tiers des membres ayant voix délibérative, des praticiens nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des facultés de médecine des (...) universités de Belgique et des organisations professionnelles représentatives du Corps médical et des praticiens de l'art dentaire, l'autre tiers des membres ayant voix délibérative étant des docteurs en médecine ou des praticiens de l'art dentaire, nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des organismes assureurs. <L 05-07-1971, art. 7>
Chacun de ces conseils techniques est présidé par un membre du comité de gestion du Service des soins de santé, docteur en médecine ou praticien de l'art dentaire, nommé par le Roi, sur proposition du conseil technique intéressé.
Le Roi fixe la durée des mandats du président et des membres.
Le siège de chacun de ces conseils techniques est valablement constitué lorsque la moitié des membres au moins sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte tenu des abstentions. Le président n'a pas de voix délibérative.
Les propositions ou les avis de ces conseils techniques, prévus à l'article 12, 4°, sont communiqués par leur président au Comité de gestion du Service des soins de santé.
Les propositions de ces conseils techniques, prévues à l'article 12, 6°, sont transmises au Ministre de la Prévoyance sociale et communiquées au Comité de gestion du Service des soins de santé, par leur président.
Chacun de ces conseils techniques établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.) <L 08-04-1965, art. 10>
##### Article 18. Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion, instituer d'autres conseils techniques.
### Section 4bis. - <Avant son abrogation, la section 4bis du chapitre Ier du titre III avait pour intitulé : (Section 4bis. - Secrétariat des conseils) <L 08-04-1965, art. 11>>.
##### Article 18bis. <L 08-04-1965, art. 11> Le secrétariat des conseils scientifiques et des conseils techniques est assumé par des fonctionnaires et agents choisis dans le cadre de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au sein d'un service spécialement constitué pour assumer l'ensemble de ces tâches.
### Section 5. - <Avant son remplacement, l'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III était : Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle>.
### Section 5bis. - <Avant sa suppression par renumérotation, la section 5bis du chapitre Ier du titre III avait pour intitulé : (Du fonds spécial de solidarité.) <Inséré par L 1989-12-22/31, art. 13, 017; **En vigueur :** indéterminée >>.
### Section 6. - <Avant restructuration, la section 6 du chapitre Ier du titre III avait pour intitulé : <AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007> Des Commissions de profil>.
### Section 7. - <La section 7 du chapitre Ier du titre III n'a été insérée que par L 1993-02-15/33, art. 33, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
##### Article 20ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section 8. - <La section 8 du chapitre Ier du titre III n'a été insérée que par L 1993-02-15/33, art. 36, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
##### Article 20quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 36, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 24bis. § 1. <L 08-08-1980, art. 127> Par dérogation aux articles 12, 4° et 16, alinéa 2, le Roi peut, après avoir sollicité l'avis des Conseils techniques, s'il en existe, et du Comité de gestion du Service des soins de santé, apporter des modifications:
a) aux conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23;
b) aux règles d'application de la nomenclature des prestations de santé.
§ 2. Par dérogation aux articles 12, 6°, 16, alinéa 2 et 24, alinéa 3, le Roi peut apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visées à l'article 23, sur base de la proposition de révision qui Lui est soumise par les Conseils techniques compétents; cette proposition est émise soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale.
Si la proposition sollicitée par le Ministre de la Prévoyance sociale n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'article 37bis ou si le Ministre ne peut se rallier à la proposition qui lui est faite, il peut soumettre sa proposition à l'avis du Conseil technique compétent.
Le Roi, au cas ou Il veut modifier la nomenclature, doit se conformer à l'avis rendu sur la proposition du Ministre lorsque cet avis a été exprimé par deux tiers au moins des membres présents au Conseil technique compétent.
Si cet avis n'a pas été rendu dans les conditions visées à l'alinéa précédent, le Roi peut apporter à la nomenclature les modifications telles qu'elles figurent dans la proposition du Ministre ou telles qu'elles ont été amendées pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
### CHAPITRE IIIbis. - <Le chapitre IIIbis du titre III n'a eté inséré que par L 1993-02-15/33, art. 41, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
##### Article 25ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 25quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 44, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 25quinquies. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 45, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
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1987-08-10
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1987-05-01
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