Historique des réformes
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
26 versions
· 1963-11-01
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-08-19
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
Changements du 1991-01-01
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Le service du contrôle administratif notifie, dans les trente jours, aux organismes assureurs, les constatations faites dans l'accomplissement de sa mission.
##### Article 96. <L 24-12-1963, art. 35> Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées a fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, visés a l'article 94, tous les renseignements) administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle. <L 1985-08-01/01, art. 74, 006>
##### Article 96. <L 24-12-1963, art. 35> Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, visés à l'article 94, tous les renseignements) administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle. <L 1985-08-01/01, art. 74, 006>
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.) <L 27-06-1969, art. 31>
Les organismes assureurs rassemblent au niveau de la fédération ou de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, les documents administratifs et (pièces justificatives des dépenses et des recettes.) <AR408 1986-04-18/34, art. 8, 007>
(Les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses et recettes sont rassemblés :
- au niveau de la fédération s'il s'agit d'unions nationales;
- au niveau de l'office régional s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.) <L 1990-12-29/30, art. 46, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(...) <AR533 1987-03-31/41, art. 13, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
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##### Article 83. Les décisions des médecins-inspecteurs sur l'état d'incapacité de travail sont notifiées, le jour même, au titulaire et au médecin-conseil dans les conditions déterminées par le comité du service du contrôle médical. (Ces décisions sont immédiatement exécutoires, sauf opposition du médecin traitant ou du praticien de l'art dentaire, dans les quarante-huit heures de la notification au titulaire.) <L 08-04-1965, art. 37>
##### Article 84. <L 24-12-1963, art. 34> Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, aux contrôleurs et aux controleurs-adjoints) les renseignements dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. (La communication et l'utilisation de ces renseignements sont subordonnées au respect du secret médical). En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercie de la mission de contrôle. <AR22 23-03-1982, art. 13, 1°> <L 08-04-1965, art. 38, 1 et 2>
##### Article 84. <L 24-12-1963, art. 34> Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, (aux infirmiers-contrôleurs), aux contrôleurs et aux controleurs-adjoints) les renseignements (et documents) dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. (La communication et l'utilisation de ces renseignements (et documents) sont subordonnées au respect du secret médical). En aucun cas la fourniture des renseignements (et documents) visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle. <AR22 23-03-1982, art. 13, 1°> <L 08-04-1965, art. 38, 1 et 2> <AR533 1987-03-31/41, art. 11, 1°, 011; **En vigueur :** 01-05-1987> <AR533 1987-03-31/41, art. 11, 2°, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(En ce qui concerne les organismes assureurs, la fourniture des renseignements et documents visés au § 1er, doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande.
Le Service du contrôle médical a accès à toutes les données et documents qui doivent être transmis par les organismes assureurs, les dispensateurs de soins, les établissements hospitaliers et autres établissements ou services de soins de santé dans le cadre de la présente loi.
Le Service du contrôle médical a accès direct auprès du Service des soins de santé et du Service des indemnités aux données émanant des profils et à leurs traitements.) <AR533 1987-03-31/41, art. 11, 3°, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints peuvent, pour l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, établissements, locaux et lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes qui bénéficient d'indemnités d'incapacité de travail.) <AR22 23-03-1982, art. 13, 2°>
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Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les sept jours, a peine de nullité.
##### Article 104. <L 08-04-1965, art. 44, 1> (Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une amende de 26 à 500 F à prononcer par le tribunal de police, toute personne qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints, visés respectivement aux articles 87, 80, 85 et 94, ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 122, 10° et 11°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Minist re de la Prévoyance sociale ou fournit des renseignements inexacts.) <AR22 23-03-1982, art. 17>
##### Article 104. <L 08-04-1965, art. 44, 1> (Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une amende de 26 à 500 F à prononcer par le tribunal de police, toute personne qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, (des infirmiers-contrôleurs), des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints, visés respectivement aux articles 87, 80, 85 et 94, ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 122, 10° et 11°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale ou fournit des renseignements inexacts.) <AR22 23-03-1982, art. 17> <AR533 1987-03-31/41, art. 16, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
Toutefois, il n'y a pas infraction si le médecin ou le praticien de l'art dentaire invoque le secret médical comme justification des faits prévus à l'alinéa précédent et si le juge estime que cette cause d'excuse est fondée. Aux fins d'estimer si l'invocation du secret médical est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des médecins du ressort.
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§ 2. Les prestations payées indûment non visées au § 1er, ainsi que les sanctions visées à l'article 60 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qu'elles concernent les organismes assureurs, et à l'article 99 de la présente loi sont inscrites dans des rubriques distinctes.
##### Article 147. <disposition modificative>
##### Article 103. <L 08-04-1965, art. 43> Sont punis d'une amende de 26 à 500 F par infraction, à prononcer par le tribunal de police:
a) les employeurs, leurs préposés ou mandataires qui ne fournissent pas aux titulaires les documents qui leur sont nécessaires pour prouver aux organismes d'exécution de la présente loi leurs droits aux prestations de l'assurance;
b) les praticiens de l'art de guérir, les auxiliaires para-médicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui, après avertissement signifié par les agents qualifiés pour constater l'infraction, refusent à plusieurs reprises de remettre aux bénéficiaires, dans les formes déterminées, les documents prescrits par cette loi et ses arrêtés et règlements d'exécution;
c) les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements et les praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires fixés en application de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, ainsi que les accoucheuses, les auxiliaires para-médicaux et les gestionnaires d'établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et prix fixés en application dudit article ou par l'article 151;
(d) Les praticiens de l'art de guérir, les gestionnaires des établissements hospitaliers et les auxiliaires para-médicaux qui délivrent une attestation de soins ou de fournitures pour les prestations effectuées pendant la durée de l'interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé visée à l'article 90.) <L 07-07-1976, art. 9>
##### Article 105. En cas de récidive dans les cinq ans à compter de la condamnation antérieure, la peine pourra être portée au double du maximum prévu aux articles 103 et 104.
##### Article 105bis. <L 24-12-1963, art. 39> Les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre VIII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-08-10
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1987-05-01
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1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
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1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-08-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-09-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-04-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1970-01-02
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance o
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