Historique des réformes
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
26 versions
· 1963-11-01
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-08-19
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-08-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-05-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-08-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
Changements du 1985-08-06
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En cas de refus ou de retrait de l'agréation par le Ministre de la Prévoyance sociale, les personnes ou les institutions intéressées peuvent, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, introduire un recours auprès d'une commission, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi.) <L 20-07-1971, art. 3>
### Section 2bis. - <Cette section n'a été introduit que par AR 1984-08-13/34, art. 4, 003>
### Section 6. - <Cette section n'a été insérée que par AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007>
##### Article 52bis. <Cet article n'a été introduit que par AR 1984-08-13/34, art. 4, 003>
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(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "chômage contrôlé", par "personne à charge" et par "les enfants des titulaires" visés au 13° du présent article.) <L 24-12-1963, art. 8>
##### Article 25. § 1er. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961; toutefois, en ce qui concerne les veuves, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement (visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°), et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée (à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent). <AR 20-07-1971, art. 6, 1°> <AR22 23-03-1982, art. 2, 1°>
##### Article 25. § 1er. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité), respectivement (visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°), et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée (à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent). <AR 20-07-1971, art. 6, 1°> <AR22 23-03-1982, art. 2, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord). <AR22 23-03-1982, art. 2, 2°> <L 26-03-1970, art. 1, 2°>
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des soins visés à l'article 23, alinéa premier, 1°, c). Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 50 p.c. du coût fixé; toutefois, en ce qui concerne les veuves, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité respectivement visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 25 p.c. des tarifs qui les concernent.) <ARN22 23-03-1982, art. 2, 3°>
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des soins visés à l'article 23, alinéa premier, 1°, c). Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 50 p.c. du coût fixé; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés , les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 25 p.c. des tarifs qui les concernent.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 3°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins visés à l'article 23, 1°, est exigible dans tous les cas, sauf lorsque les honoraires relatifs à ces soins sont payés forfaitairement par l'assurance.
§ 2. (Une partie du coût des prestations visées à l'article 23, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit de veuves, d'orphelins, de pensionnés et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.) <L 08-08-1980, art. 128, 1°>
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite (lorsqu'il s'agit de pensionnês, de veufs et veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.) <L 08-08-1980, art. 128, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
(§ 2bis. Pour (les produits pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, b et c), qui sont délivrées aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital, le Roi peut prévoir des règles particulières concernant l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle du bénéficiaire. <AR22 23-03-1982, art. 2, 4°>
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Les hôpitaux ne peuvent pour les coûts des spécialités pharmaceutiques précitées porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.) <L 10-02-1981, art. 5>
§ 3. (Le Roi peut, dans des conditions qu'il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques (...)). <L 07-07-1966, art. 2> <AR22 23-03-1982, art. 2, 5°>
§ 3. (Le Roi peut, dans des conditions qu'il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques (...)) <L 07-07-1966, art. 2> <AR22 23-03-1982, art. 2, 5°>
§ 4. Pour les prestations visées à l'article 23, 2°, 3° et 4°, et les prestations visées à l'article 23, 6°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % des honoraires et des prix fixés par les conventions, (par les accords visés à l'article 34) ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. <L 26-03-1970, art. 1, 3°>
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§ 8. L'intervention de l'assurance dans les frais de (placement) et les frais de voyage visés à l'article 23, 10° et 11°, est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale. <L 08-04-1965, art. 16, 5>
(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23, 12° et 13°). <AR132 30-12-1982, art. 3>
L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23, 12° et 13°), tel qu'il a été déterminé par le Roi.) <AR58 22-07-1982, art. 3> <AR132 30-12-1982, art. 5>
(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)). <AR132 30-12-1982, art. 3> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)), tel qu'il a été déterminé par le Roi.) <AR58 22-07-1982, art. 3> <AR132 30-12-1982, art. 5> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
##### Article 26. <AR58 22-07-1982, art. 4> Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmi res, les kinésistes, les fournisseurs de proth ses et appareils, les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions. <AR132 30-12-1982, art. 4>
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Ces honoraires et prix sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l'article 24.
§ 2 (En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les conventions fixent pour les frais de déplacement un montant forfaitaire que les personnes visées au § 1er sont autorisées à réclamer au bénéficiaire lorsqu'elles donnent ces soins à son domicile, soit à son appel, soit à leur initiative lorsque l'état du malade nécessite la poursuite de soins sans qu'il puisse se déplacer. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions.) <L 24-12-1963, art. 16, § 1>
§ 2. (En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les conventions fixent pour les frais de déplacement un montant forfaitaire que les personnes visées au § 1er sont autorisées à réclamer au bénéficiaire lorsqu'elles donnent ces soins à son domicile, soit à son appel, soit à leur initiative lorsque l'état du malade nécessite la poursuite de soins sans qu'il puisse se déplacer. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions.) <L 24-12-1963, art. 16, § 1>
§ 3 et 4. (abrogés) <L 08-04-1965, art. 20, 2>
(§ 5. (Dans les limites fixées par le Roi), les conventions peuvent prévoir le paiement direct des honoraires ou des fournitures, de l'organisme assureur au praticien, notamment lorsqu'il s'agit de prestations coûteuses.) <L 07-07-1966, art. 4> <AR22 23-03-1982, art. 3>
§ 6. Pour les veuves visées à l'article 21, 9° et les personnes à leur charge, pour les orphelins visés à l'article 21, 13°, pour (les pensionnés visés à l'article 21, alinéa 1er, 7°, 8° et 8°bis) et les personnes à leur charge, pour les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés à l'article 50, ainsi que les personnes à leur charge, les conventions peuvent prévoir, pour les prestations visées à l'article 23, 1°, des taux d'honoraires préférentiels ne donnant pas lieu, de la part des bénéficiaires, au paiement d'une partie du coût de la prestation. <AR 20-07-1971, art. 7>
(§ 6. Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéea 1er, 7° à 9° et 13° et 50, ainsi que pour les personnes à leur charge, les conventions peuvent prévoir, pour les prestations visées à l'article 23, 1°, des taux d'honoraires préférentiels ne donnant pas lieu, de la part des bénéficiaires, au paiement d'une partie du coût de la prestation.) <L 1985-08-01/31, art. 59, 006>
§ 7. (abrogé) <L 08-04-1965, art. 20, 2>
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##### Article 32. § 1er. La convention nationale, visée à l'article 27 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux modalités de payement par le système du tiers-payant.
§ 2. Des honoraires préférentiels peuvent être fixés en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, a, à délivrer aux veuves visées à l'article 21, 9°, et aux personnes à leur charge, aux orphelins visés à l'article 21, 13°, aux (pensionnés visés à l'article 21, 7°, 8° et 8°bis,) et aux personnes à leur charge, aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés à l'article 50 et aux personnes à leur charge. <AR 20-07-1971, art. 8>
(§ 2. Des honoraires préférentiels peuvent être fixés en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, a, à délivrer aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, ainsi qu'aux personnes à leur charge.) <L 1985-08-01/31, art. 60, 006>
Les conventions peuvent prévoir le paiement forfaitaire de médicaments délivrés aux malades hospitalisés.
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Le service du contrôle administratif notifie, dans les trente jours, aux organismes assureurs, les constatations faites dans l'accomplissement de sa mission.
##### Article 96. <L 24-12-1963, art. 35> Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner aux inspecteurs tous les renseignements administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle.
##### Article 96. <L 24-12-1963, art. 35> Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, visés à l'article 94, tous les renseignements) administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle. <L 1985-08-01/01, art. 74, 006>
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.) <L 27-06-1969, art. 31>
Les organismes assureurs rassemblent au niveau de la fédération ou de l'office regional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses.
Ces documents et pièces peuvent être rassemblés au siège de la mutualité lorsque celle-ci groupe au moins 5.000 titulaires tels qu'ils sont definis à l'article 2, f); toutefois, sur proposition du Comité du Service du contrôle administratif, le Roi peut relever ce nombre ou le ramener au maximum jusqu'à 3.000. (A condition que ces pièces et documents concernent 1.000 titulaires au moins par office régional, les fédérations peuvent également les rassembler dans des offices régionaux dont le nombre, par fédération, ne peut toutefois être supérieur au quotient de la division par 3.000 du nombre des titulaires affiliés à la fédération.) <L 08-04-1965, art. 42, 2>
##### Article 99. Le comité du service du contrôle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs prononce, dans les conditions determinées par le Roi, a charge des organismes assureurs, en cas d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires, des sanctions pécuniaires de 100 à 1.000 F.
(A charge des organismes visés à l'article 2 qui placent d'une manière non conforme aux dispositions de l'article 121, 13°, les moyens financiers mis à leur disposition dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, sont prononcées des sanctions s'élevant au maximum à 60 p.c. des interêts de ce placement.) <AR176 30-12-1982, art. 4>
Les organismes assureurs rassemblent au niveau de la fédération ou de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses.
Ces documents et pièces peuvent être rassemblés au siège de la mutualité lorsque celle-ci groupe au moins 5.000 titulaires tels qu'ils sont définis à l'article 2, f); toutefois, sur proposition du Comité du Service du contrôle administratif, le Roi peut relever ce nombre ou le ramener au maximum jusqu'à 3.000. (A condition que ces pièces et documents concernent 1.000 titulaires au moins par office régional, les fédérations peuvent également les rassembler dans des offices régionaux dont le nombre, par fédération, ne peut toutefois être supérieur au quotient de la division par 3.000 du nombre des titulaires affiliés à la fédération.) <L 08-04-1965, art. 42, 2>
##### Article 99. Le comité du service du contrôle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs prononce, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des organismes assureurs, en cas d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires, des sanctions pécuniaires (de 500 à 5.000 F.) <L 1985-08-01, art. 75, 006>
(A charge des organismes visés à l'article 2 qui placent d'une manière non conforme aux dispositions de l'article 121, 13°, les moyens financiers mis à leur disposition dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, sont prononcées des sanctions s'élevant au maximum à 60 p.c. des intérêts de ce placement.) <AR176 30-12-1982, art. 4>
Les organismes assureurs peuvent interjeter appel de la décision prise par le comité du service administratif auprès (du tribunal du travail prévu à l'article 100). <L 10-10-1967, art. 3, art. 84, § 2>
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§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 août 1963, tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux decisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du présent article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.
§ 7. (...) <L 08-04-1965, art. 50>
##### Article 20bis. <Cet article n'a été inséré que par AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007>
##### Article 34bis. <L 08-04-1965, art. 22> ((Dans les limites fixées par le Roi), le système du paiement direct peut faire l'objet d'accords particuliers, selon des normes établies par la Commission nationale médico-mutualiste ou dento-mutualiste entre les organismes assureurs et un médecin ou un praticien de l'art dentaire, sous réserve que soit établie une seule note d'honoraires par prestation ou traitement.) <L 07-07-1966, art. 7> <AR22 23-03-1982, art. 4>
Ces accords particuliers engagent l'ensemble des organismes assureurs s'ils ont été adoptés par au moins les deux tiers des organismes assureurs.
##### Article 34quater. <L 08-04-1965, art. 22> Les praticiens de l'art de guérir, les établissements hospitaliers et les auxiliaires paramédicaux sont tenus de remettre aux bénéficiaires une attestation de soins ou de fournitures ou figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 24, cette mention est indiquée par leur numéro d'ordre à ladite nomenclature.
(Toutefois, l'attestation dont question à l'alinéa précédent ne pourra pas être délivrée pour les prestations effectuées pendant la durée de l'interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé visée à l'article 90.) <L 07-06-1976, art. 1>
Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins ou de fournitures ne leur est remise.
## (Section 1quater. <L 27-06-1969, art. 8> - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.)
### Section 3. - <Cette section n'a été insérée que par AR408 1986-04-18/34, art. 7, 007>
##### Article 37ter. <Cet article n'a été inséré que par AR408 1986-04-18/34, art. 7, 007>
##### Article 97. <L 27-06-1969, art. 32> Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a recu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe; (si toutefois les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le donneur de soins et le bénéficiaire qui a recu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment) <L 22-12-1977, art. 155>
En régime de tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le donneur de soins par la personne physique ou morale qui les a percues pour son propre compte, sauf si le caractère indû des prestations résulte de ce que, à l'insu des personnes précitées, celui qui a recu les soins n'avait pas la qualité de bénéficiaire ou ne s'était pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Dans ces derniers cas, les prestations sont remboursées par la personne qui a recu les soins.
(Les prestations payées indûment sont inscrites dans un compte spécial et récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées.) <L 07-07-1976, art. 7, 2°>
(S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 94, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.) <L 12-05-1971, art. 18>
(Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues, d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, il peut également prévoir le non-remboursement des cotisations percues indûment.
Cette disposition n'est pas applicable si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses.) <AR10 11-10-1978>
##### Article 101. Le Roi détermine, sur proposition du service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions.
##### Article 135. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, 5°, les bordereaux récapitulatifs des dépenses établis par fédération ou par office régional ainsi que le délai de remise de ces documents sont arrêtés dans les conditions fixées par le Roi.
Un exemplaire de ces documents est transmis au service du contrôle administratif.
(Les bordereaux visés au premier alinéa sont établis par mutualité lorsque les documents et pièces prévus par l'article 96, deuxième alinéa, y sont rassemblés dans les conditions fixées audit article.) <L 24-12-1963, art. 47, § 6>
1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-09-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-04-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1970-01-02
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance o
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Texte à cette date