Historique des réformes

9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)

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2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-08-19
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1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
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1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
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1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
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1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-08-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-05-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-08-06
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1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-09-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-04-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1970-01-02
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance o
version originale Texte à cette date

Changements du 1994-04-10

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b) dans le cadre de la protection de l'enfance contre la contagion tuberculeuse, en pouponnière, dans les institutions de préservation ou dans des familles;) <L 24-12-1963, art. 10, § 3>
11° (les frais de voyage des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement dans des centres anticancéreux ou dans des centres de dialyse rénale.
11° (les frais de voyage des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement dans des centres anticancéreux ou dans des centres de dialyse rénale. (ainsi que les frais de déplacement liés aux prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle visées respectivement aux points 8° et 9°.) <L 1990-12-29/30, art. 36, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
L'intervention de l'assurance maladie dans les frais de voyage des malades qui sont traités ambulatoirement dans un centre de dialyse rénale ne peut cependant être accordée qu'à partir du 1er octobre 1984.
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(16° la fourniture de lait maternel, de sang et de dérivés sanguins;) AR533 1987-03-31/41, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(17° la fourniture de bandes et autres matières plâtrées.) <AR533 1987-03-31/41, art. 2, 001; **En vigueur :** 01-05-1987>
(17° la fourniture de bandes et autres matières plâtrées.) <AR533 1987-03-31/41, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(18° la délivrance d'organes et de tissus d'origine humaine dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.) <L 1989-07-06/30, art. 14, 3°, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
(19° le placement en habitation protégée et en home de séjour provisoire.) <L 1989-12-22/31, art. 114, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa abrogé)
##### Article 24. <L 1993-02-15/33, art. 38, 027; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé.
Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise, notamment, ses règles d'application, ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. La nomenclature des soins visés à l'article 23, 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent le prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social.
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(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visées:
a) à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
a) à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs;
b) à l'article 2, § 4, A, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
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2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application des articles 66, § 1er, 2° et § 2, 68, premier alinéa, 2°, 69, 71, (...) et 73; <AR 23-10-1981, art. 1>
3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique";
3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialises dans le traitement des affections qui y sont enumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique";
4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 1°>
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(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;) <L 09-06-1970, art. 1>
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculee sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
8° une intervention de l'Etat egale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgetaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destines à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (3,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage ((destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et)) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. <L 1992-06-26/30, art. 15, 025; **En vigueur :** 01-10-1992> <AR22 23-03-1982, art. 19, 1°>
(Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus a un montant inférieur à 20 979 F par mois, augmenté de 3 884 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur á 21 399 francs par mois, augmenté de 3962 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille.) Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arrierés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidite dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue a temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
(Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 979 F par mois, augmenté de 3 884 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur á 21 399 francs par mois, augmenté de 3962 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille.) Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison a l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi determine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arriérés correspondant aux retenues non operées, soit les organismes débiteurs peuvent etre chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevee jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurite sociale dont ils bénéficient.
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.) <L 08-08-1980, art. 161>
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versee.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;) <AR22 23-03-1982, art. 19, 4°>
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matiere de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi (et le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance corps de véhicules automoteurs.) <L 1992-06-26/30, art. 31, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matiere et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi (et le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance corps de véhicules automoteurs.) <L 1992-06-26/30, art. 31, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(Ce supplément est fixé à 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.) <AR22 23-03-1982, art. 20>
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinee au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du regime des marins.
Les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;) <L 23-12-1974, art. 57>
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Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres;) <L 05-08-1978, art. 29, § 1>
(13° Sans prejudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
((Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués par d'éventuels intérêts débiteurs.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1982>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs independants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
((Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent etre autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués par d'éventuels intérêts débiteurs.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1982>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 129, § 2>
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments;) <AR283 1984-03-31/36, art. 6, 002>
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés a l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments;) <AR283 1984-03-31/36, art. 6, 002>
(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article ((71, § 8));) <L 1985-08-01/31, art. 79, 2°, 006> <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des benéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(17° Le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, à defaut, par conditionnement unitaire, de médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la presente loi et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est a charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette redevance doit être versée audit Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex-usine, n'a pas excédé un montant de 2,5 millions de francs dans l'année qui a précedé celle pour laquelle la redevance est due.
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(17° Le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire, de médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette redevance doit être versée audit Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex-usine, n'a pas excédé un montant de 2,5 millions de francs dans l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est due.
Le montant de cette redevance est fixé à 60 000 francs par conditionnement public ou unitaire, visé à l'alinéa 1er.) <L 1990-12-29/30, art. 60, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi fixe les modalités d'application de la presente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le delai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
18° (Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi, et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
Pour l'année 1991, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1989, lequel est versé par trimestre a l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1990-12-29/30, art. 61, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Pour l'année 1992, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1990, lequel est versé avant le 1er novembre 1992 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-06-26/30, art. 26, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(Pour l'année 1993, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1992, et est versé avant le 1er novembre 1993 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-12-30/40, art. 7, 026; **En vigueur :** 19-01-1993>
(Pour l'année 1994, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil général, fixer le taux de cette cotisation sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 %. Il peut également fixer l'année dont le chiffre d'affaires est pris en considération pour déterminer la cotisation.) <L 1993-08-06/30, art. 7, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
18° (Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi, et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
Pour l'année 1991, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a eté réalisé durant l'année 1989, lequel est versé par trimestre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1990-12-29/30, art. 61, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Pour l'année 1992, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1990, lequel est versé avant le 1er novembre 1992 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-06-26/30, art. 26, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(Pour l'annee 1993, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1992, et est versé avant le 1er novembre 1993 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-12-30/40, art. 7, 026; **En vigueur :** 19-01-1993>
(Pour l'année 1994, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil général, fixer le taux de cette cotisation sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 %. Il peut également fixer l'année dont le chiffre d'affaires est pris en considération pour déterminer la cotisation.) <L 1993-08-06/30, art. 7, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un interêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la reduction de la majoration de cotisation ou de l'interêt de retard;) <L 1989-12-22/31, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1990>
(19° Le produit des récupérations visées à l'article 90bis. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidite du régime des travailleurs indépendants;
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur visé a l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard;) <L 1989-12-22/31, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1990>
(18°bis les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 34sedecies, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire;) <L 1994-03-30/31, art. 37, 030; **En vigueur :** 10-04-1994>
(19° Le produit des récupérations visées à l'article 90bis. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants;
20° le produit des montants visés à l'article 34undecies. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Pour 1979, le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial pr»vu pour 1978, majore du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 29, § 2>
(Pour 1979, le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial pr»vu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 29, § 2>
(21° le produit du prélèvement qui doit être effectué par les offices de tarification entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur les factures relatives aux fournitures pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, et délivrées aux bénéficiaires par les pharmaciens tenant officine ouverte au public et par les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 %. Il fixe également les modalités d'application de cette disposition en ce qui concerne, notamment, le tarif des fournitures sur lesquelles ce prélèvement s'applique, ainsi que sur les modalités de versement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des sommes prélevées par les offices de tarification.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une majoration et d'un intéret de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure a 10 % de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance et de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;) <L 1993-08-06/30, art. 8, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
(22° le produit du prélèvement opéré entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur le bénéfice brut réalisé par les grossistes répartiteurs en médicaments agréés, lors de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 %. Il en fixe les modalités d'application, ainsi que les modalités de versement des sommes prélevées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
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L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;) <L 1993-08-06/30, art. 8, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
(22° le produit du prélèvement opéré entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur le bénefice brut réalisé par les grossistes répartiteurs en médicaments agréés, lors de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur a 3 %. Il en fixe les modalités d'application, ainsi que les modalités de versement des sommes prélevées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'assurance maladie-invalidite d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la reduction de la majoration de redevance et de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.) <L 1993-08-06/30, art. 9, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
##### Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.
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Ces honoraires et prix sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l'article 24.
§ 2. (En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les conventions fixent pour les frais de déplacement un montant forfaitaire que les personnes visées au § 1er sont autorisées à réclamer au bénéficiaire lorsqu'elles donnent ces soins à son domicile, soit à son appel, soit à leur initiative lorsque l'état du malade nécessite la poursuite de soins sans qu'il puisse se déplacer. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions.) <L 24-12-1963, art. 16, § 1>
§ 2 (En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les conventions fixent pour les frais de déplacement un montant forfaitaire que les personnes visées au § 1er sont autorisées à réclamer au bénéficiaire lorsqu'elles donnent ces soins à son domicile, soit à son appel, soit à leur initiative lorsque l'état du malade nécessite la poursuite de soins sans qu'il puisse se déplacer. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions.) <L 24-12-1963, art. 16, § 1>
§ 3 et 4. (abrogés) <L 08-04-1965, art. 20, 2>
(§ 5. (Dans les limites fixées par le Roi), les conventions peuvent prévoir le paiement direct des honoraires ou des fournitures, de l'organisme assureur au praticien, notamment lorsqu'il s'agit de prestations coûteuses.) <L 07-07-1966, art. 4> <AR22 23-03-1982, art. 3>
(§ 6. Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéea 1er, 7° à 9° et 13° et 50, ainsi que pour les personnes à leur charge, les conventions peuvent prévoir, pour les prestations visées à l'article 23, 1°, des taux d'honoraires préférentiels ne donnant pas lieu, de la part des bénéficiaires, au paiement d'une partie du coût de la prestation.) <L 1985-08-01/31, art. 59, 006>
§ 5. (abrogé) <AR408 1986-04-18/34, art. 3, 007>
(§ 6. Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, ainsi que pour les personnes à leur charge, les conventions peuvent prévoir, pour les prestations visées à l'article 23, 1°, des taux d'honoraires préférentiels ne donnant pas lieu, de la part des bénéficiaires, au paiement d'une partie du coût de la prestation.) <L 1985-08-01/31, art. 59, 006>
§ 7. (abrogé) <L 08-04-1965, art. 20, 2>
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2° L'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités, en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées.
3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient eté payées ou non selon le régime du tiers payant.
3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant.
4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué.
5° L'action en recupération de la valeur des prestations indument octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué.
5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué.
6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées.
(7° Après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indûment payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l'article 97.) <L 07-07-1976, art. 10, 1°>
(7° après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indûment payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l'article 97.) <L 07-07-1976, art. 10, 1°>
8° Les infractions visées à l'article 99 se prescrivent par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises.
(8°bis L'action en remboursement des cotisations personnelles, fondées sur les mesures d'exécution prevues par les articles 22 et 73, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auxquelles elles se rapportent.) <AR10, 11-12-1978, art. 4>
(9° Pour l'application de l'article 79, 9°, il ne sera tenu compte que des faits qui ne sont pas antérieurs de plus de deux ans à leur constatation.) <L 08-04-1965, art. 45>
(8°bis L'action en remboursement des cotisations personnelles, fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 22 et 73, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auxquelles elles se rapportent.) <AR10 11-12-1978, art. 4>
(9° pour l'application de l'article 79, 9°, il ne sera tenu compte que des faits qui ne sont pas antérieurs de plus de deux ans à leur constatation.) <L 08-04-1965, art. 45>
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article.
Les prescriptions (prévues au 5°,6° et 7°) du présent article ne sont pas applicables dans le cas ou l'octroi indu de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. (Pour les faits soumis aux chambres restreintes visées à l'article 79, alinéa 5 et aux commissions d'appel visées à l'article 89, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date ou intervient une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions d'appel.) <L 1985-08-01/31, art. 76, 006> <L 07-07-1976, art. 10, 2°>
Les prescriptions (prévues au 5°, 6° et 7°) du présent article ne sont pas applicables dans le cas ou l'octroi indu de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. (Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans.) (Pour les faits soumis aux chambres restreintes visées à l'article 79, alinéa 5 et aux commissions d'appel visées à l'article 89, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date ou intervient une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions d'appel.) <L 1985-08-01/31, art. 76, 006> <L 1993-08-06/30, art. 17, 029; **En vigueur :** 19-08-1993> <L 07-07-1976, art. 10, 2°>
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, un lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée.
(La prescription visée aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article est suspendue pour cause de force majeure.
Le Roi détermine selon quelles modalités et dans quelles conditions la force majeure peut être invoquée.) <L 1989-05-24/32, art. 1, 018; **En vigueur :** 13-10-1990>
§ 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui etait d'application au moment de l'entree en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prévus au présent article.
Le Roi détermine selon quelles modalites et dans quelles conditions la force majeure peut être invoquée.) <L 1989-05-24/32, art. 1, 018; **En vigueur :** 13-10-1990>
§ 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui était d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prévus au présent article.
##### Article 117. § 1er. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés aux services généraux sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.
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Le Roi peut instituer une commission chargée de donner des avis au ministre des Affaires sociales et au Comité de gestion du Service des soins de santé sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés a l'article 23, 5°. Il détermine les compétences, la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.
##### Article 151. <L 29-12-1963, art. 45> § 1er. Les conventions auxquelles ont adhéré (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964. <L 08-04-1965, art. 50, 1>
§ 2. (...) <avait effet jusqu'au 1er janvier 1965>
§ 3. A partir du 1er janvier 1965, les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention en vigueur ne peuvent réclamer des honoraires et des prix supérieurs à ceux fixés par ladite convention.
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, la disposition de l'alinéa précédent cesse ses effets dès qu'il est constaté qu'au moins 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée (...) <L 08-04-1965, art. 50, 2>
Dans ce cas, le remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par les personnes qui n'ont pas adhéré a une convention est égal à 75 p.c. de celui qui est consenti pour les prestations fournies par les personnes qui ont adhéré à une convention.
(Les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention ne peuvent en aucun cas réclamer des honoraires ou prix supérieurs à ceux fixés par la convention pour les prestations fournies aux veuves, aux orphelins, aux pensionnés et aux personnes bénéficiant d'indemnités d'invalidité visées respectivement à l'article 21, 9°, 13°, 7°, 8° et 8°bis, et à l'article 50, dont les revenus annuels ne dépassent pas le montant fixé par le Roi, ainsi qu'aux personnes à leur charge.) <AR 20-07-1971, art. 23>
##### Article 151. <L 29-12-1963, art. 45> § 1er. Les conventions auxquelles ont adheré (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964. <L 08-04-1965, art. 50, 1>
§ 2. (abrogé) <L 1985-08-01/31, art. 81, 1°, 006>
§ 3. A partir du 1er janvier 1965, les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention en vigueur ne peuvent réclamer des honoraires et des prix supérieurs à ceux fixes par ladite convention.
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, la disposition de l'alinéa précédent cesse ses effets dès qu'il est constaté qu'au moins 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession interessée (...) <L 08-04-1965, art. 50, 2>
Dans ce cas, le remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par les personnes qui n'ont pas adhéré à une convention est égal à 75 p.c. de celui qui est consenti pour les prestations fournies par les personnes qui ont adhéré à une convention.
(Les personnes qui n'ont pas adhére à la convention ne peuvent en aucun cas réclamer des honoraires ou prix supérieurs à ceux fixés par la convention pour les prestations fournies aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par lui, ainsi qu'aux personnes à leur charge.) <L 1985-08-01/31, art. 81, 2°, 006>
Les dispositions de l'article 33, § 5, cinquième, sixième et septième alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe, les dispositions du présent article cessent définitivement leurs effets pour les personnes visées au § 1er lorsqu'est intervenue une convention nationale ou régionale qui les concerne et à laquelle 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée. (...) <L 09-04-1965, art. 50, 3>
Dans ce cas, les dispositions du § 3, quatrième alinéa, restent applicables, jusqu'à une date déterminée par le Roi, aux personnes qui n'ont pas adhéré à la convention; le Roi peut en outre, réduire jusqu'à concurrence de 25 p.c., au maximum les taux de remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par ces personnes aux autres bénéficiaires.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du deuxieme alinéa du présent paragraphe, les dispositions du présent article cessent définitivement leurs effets pour les personnes visées au § 1er lorsqu'est intervenue une convention nationale ou régionale qui les concerne et à laquelle 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée. (...) <L 09-04-1965, art. 50, 3>
Dans ce cas, les dispositions du § 3, quatrième alinéa, restent applicables, jusqu'à une date déterminée par le Roi, aux personnes qui n'ont pas adheré à la convention; le Roi peut en outre, réduire jusqu'à concurrence de 25 p.c., au maximum les taux de remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par ces personnes aux autres bénéficiaires.
Les dispositions de l'article 33, § 5, cinquième, sixième et septième alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.
§ 5. (...) <L 08-04-1965, art. 50, 4>
§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 août 1963, tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux decisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du présent article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.
§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 aout 1963, tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux décisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du present article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.
§ 7. (...) <L 08-04-1965, art. 50>
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§ 7. Le Ministre peut, pour l'année 1991, dès la publication du présent article au Moniteur belge, envoyer pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs la proposition visée au § 4, premier alinéa.) <L 1990-12-29/30, art. 26, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(§ 8. En remplacement de la seconde phrase du § 1er du présent article, pour les prestations effectuées à partir du 1er avril 1989, les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé, sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique selon les critères et modalités définis à l'article 34undecies bis.
Dans ce cas, les montants récupérés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément aux dispositions de la seconde phrase du § 1er, avant leur remplacement par l'alinéa précédent, et à ses mesures d'exécution, restent acquis à concurrence des montants dus conformément à l'alinéa précédent.) <L 1992-06-26/30, art. 20, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
##### Article 34duodecies. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 27, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> § 1. Le Roi détermine, après avis du Conseil technique compétent, qui doit être émis dans les trente jours de la demande, les prestations visées à l'article 23, 1°, d), et 3°, pour lesquelles les honoraires résultant de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 sont réparties en deux parties correspondant, la première à la rémunération de l'acte intellectuel du dispensateur de soins, la seconde à la couverture des frais nécessités pour et par l'exécution de ces prestations.
Les modalités et les proportions de cette répartition sont fixées par le Roi dans la nomenclature des prestations de santé sur proposition ou après avis du conseil technique compétent.
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Le Roi détermine par arrêté déliberé en Conseil des Ministres les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition ainsi que les mesures en sanctionnant le non-respect.
##### Article 71bis. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 45, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 71bis. <Introduit par L 1988-12-30/31,art. 45, 015; **En vigueur :** 01-01-1989> § 1. Les titulaires qui ont droit aux prestations de santé pendant le quatrième trimestre 1988 et les premier et deuxième trimestre 1989, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988 conservent ce droit jusqu'au 30 juin 1990.
§ 2. Les titulaires dont le droit aux prestations de santé, conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1988, s'est ouvert dans le courant de la période prévue au § 1er et maintenu jusqu'au 30 juin 1989, conservent ce droit jusqu'au 30 juin 1990.
En ce qui concerne l'accomplissement du stage éventuel, il est tenu compte uniquement de la valeur minimum de la cotisation.
§ 3. Le Roi peut prévoir les conditions dans lesquelles les titulaires qui ne satisfont pas aux dispositions qui font l'objet des §§ 1er et 2, pourront prétendre aux prestations de santé au cours de la période située entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1990.
##### Article 72. (abrogé) <L 08-08-1980, art. 160, § 1>
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##### Article 31bis. <AR58 22-07-1982, art. 5> § 1er. Les conventions visées à l'article 26 fixent, en ce qui concerne les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), les modalités de l'intervention pour les prestations visées à l'article 25, § 9. <AR132 30-12-1982, art. 5>
§ 2. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé; le Ministre peut approuver ces conventions soit pour l'ensemble des bénéficiaires hébergés dans les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), soit pour une partie d'entre eux, en tenant compte des limites des crédits budgétaires et en fonction des économies réalisées par la réduction du nombre de lits hospitaliers. La décision du Ministre doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission visée à l'article 27 le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue. <AR132 30-12-1982, art. 5>
En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.
§ 2. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé; le Ministre peut approuver ces conventions soit pour l'ensemble des bénéficiaires hébergés dans les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), soit pour une partie d'entre eux, en tenant compte des limites des crédits budgétaires et en fonction des économies réalisées par la réduction du nombre de lits hospitaliers. (...) <L 1990-12-29/30, art. 19, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
<Alinéa 2 abrogé par L 1990-12-29/30, art. 19, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Service des soins de santé transmet aux services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées à la commission intéressée soit directement, soit par l'intermédiaire de leur organisation représentative. <AR132 30-12-1982, art. 5>
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(§ 6. La commission nationale, au sein de laquelle un accord a été conclu, fixe les modalités suivant lesquelles le texte de l'accord accompagné d'une formule de refus d'adhésion est transmis aux médecins ou aux praticiens de l'art dentaire. Ces modalités doivent assurer la transmission à tous les médecins ou praticiens de l'art dentaire de ces documents, quels que soient les modes d'envoi choisis, et respecter leurs droits de notifier leur refus d'adhésion.) <L 26-03-1970, art. 3, 3°>
§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des benéficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.
§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.
Ils fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. Ces honoraires sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives, visées à l'article 24, étant entendu que le médecin ou le praticien de l'art dentaire détermine librement ses honoraires pour les prestations qui ne seraient pas reprises dans la nomenclature.) <L 26-03-1970, art. 3, 4°>
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Pour les cas ou un médecin spécialiste ou un praticien de l'art dentaire est appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant, l'accord peut fixer une indemnité kilométrique de déplacement.
(Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance maladie-invalidité (secteur de soins de sante) dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des medecins.) <L 22-12-1977, art. 153, § 1>
(Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance maladie-invalidité (secteur de soins de sante) dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des médecins.) <L 22-12-1977, art. 153, § 1>
§ 8. Les accords visés à l'article précédent prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées au médecin ou au praticien de l'art dentaire qui ne respecte pas les dispositions (des accords) <L 26-03-1970, art. 3, 5°>
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Toutefois, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord d'une durée inférieure à deux ans.) <L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste doivent, en outre, prévoir des dispositions concernant une dénonciation générale ou limitée à certaines prestations ou groupe de prestations ou à certains prestataires, ainsi que des modalités de dénonciation individuelle desdits accords lorsque les mesures correctrices non prévues dans les accords n'ont pas eté approuvées par les représentants du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire selon les règles prévues aux §§ 2 et 3, alinéas 7 et 8, du présent article.) <L 1993-08-06/30, art. 14, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
§ 11. Le president de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.
Il organise les travaux de la Commission de telle sorte que la procedure decrite au § 12 puisse être entamée au plus tard un mois avant l'expiration de l'accord en cours, et terminée au plus tard à la date d'expiration de l'accord.
(Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste doivent, en outre, prévoir des dispositions concernant une dénonciation générale ou limitée à certaines prestations ou groupe de prestations ou à certains prestataires, ainsi que des modalités de dénonciation individuelle desdits accords lorsque les mesures correctrices non prévues dans les accords n'ont pas été approuvées par les représentants du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire selon les règles prévues aux §§ 2 et 3, alinéas 7 et 8, du présent article.) <L 1993-08-06/30, art. 14, 029; **En vigueur :** 19-08-1993>
§ 11. Le président de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.
Il organise les travaux de la Commission de telle sorte que la procédure décrite au § 12 puisse être entamée au plus tard un mois avant l'expiration de l'accord en cours, et terminée au plus tard à la date d'expiration de l'accord.
(§ 12. En cas de difficultés suscitées par un pourcentage de refus d'adhésion éventuellement supérieur à ceux visés au § 3, dans une ou plusieurs régions, la commission nationale intéressée examine la situation et peut proposer, après consultation des délégués régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords dans cette ou ces régions.
La commission constate, région par région, que l'accord peut entrer en vigueur, soit que les pourcentages de refus d'adhésion, prévus au § 3, ne sont plus dépassés, soit que les solutions envisagées à l'alinéa précédent, ont été obtenues.) <L 26-03-1970, art. 3, 8°>
(§ 13. Si, à la date de l'expiration d'un accord visé au § 2 un nouvel accord n'a pas été conclu, ou si un nouvel accord ne peut entrer ou demeurer en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion du Service des soins de santé, prendre, pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou pour certaines catégories de bénéficiaires, des mesures en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progres social et de redressement financier.
Lorsque ces mesures sont prises et qu'elles se refèrent, pour la fixation des honoraires, au tarif des accords, les dispositions des accords sont appliquées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui, dans ces régions, n'ont pas, dans le délai prévu au § 3, notifié leur refus d'adhésion aux termes desdits accords; dans ce cas, les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er ne leur sont pas appliquées.
Si à la date d'expiration d'un accord, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.
En outre, s'il n'est pas pris d'arrêté en exécution de l'alinéa précédent, les montants et honoraires fixés dans l'accord venu à expiration, continuent momentanément à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance.) <L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 13. (Si à la date d'expiration d'un accord prévu au § 2 ou d'un document visé à l'article 34bis, § 1er, alinéa 6, 2°, aucun nouvel accord n'a été conclu ou si un nouvel accord ou un nouveau document ne peut pas entrer ou rester en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, notamment, pour l'ensemble du pays ou pour certaines régions du pays et pour toutes ou certaines prestations et pour toutes ou certaines catégories de bénéficiaires, fixer des tarifs maximum d'honoraires.
Si la mesure précitée est prise à l'égard de tous les bénéficiaires et qu'il est renvoyé pour la fixation des honoraires aux tarifs de l'accord ou du document, les dispositions prévues par l'accord ou le document précité resteront ou seront appliquées aux médecins et praticiens de l'art dentaire, qui, dans ces régions, n'ont pas notifié, dans les délais visés au § 3, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord ou du document précité; dans ce cas la mesure prise en vertu de l'alinéa 1er, ne leur sera pas applicable.
Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu ou un document a été publié au Moniteur belge, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.
S'il n'est pas pris d'arrêté en exécution de l'alinéa précédent, les montants et honoraires fixés dans l'accord ou le document venu à expiration continuent momentanément à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance.) <L 1994-03-30/31, art. 27, 030; **En vigueur :** 10-04-1994>
§ 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies.
Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prevoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives à ce document.
Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives à ce document.
A l'expiration de ce délai, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit un document définitif que le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les 30 jours sont réputés avoir marqué leur adhésion.
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##### Article 123. § 1er. Suivant les modalités déterminées par le comité de gestion du Service des soins de santé, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance soins de santé;
<1° une part des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a et b, suivant la valeur des cotisations de ses bénéficiaires; le produit des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a et calculées sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de rémunération appliqué dans le secteur des indemnités, sera toutefois réparti proportionnellement à la part revenant à chaque organisme assureur dans le produit des cotisations calculées sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure à ce plafond.> <L 20-06-1975, art. 1>
(1° une part des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a et b, suivant la valeur des cotisations de ses bénéficiaires; le produit des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a, et calculées sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de rémunération appliqué dans le secteur des indemnités, sera toutefois réparti proportionnellement à la part revenant à chaque organisme assureur dans le produit des cotisations calculées sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure à ce plafond.) <L 20-06-1975, art. 1>
Toutefois, le comité de gestion du Service des soins de santé peut décider, lors de l'établissement du budget visé à l'article 12, 1°, qu'une part des cotisations mentionnées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), de 10 p.c. au maximum, sera répartie entre les organismes assureurs suivant les règles définies au 3°. Pour la répartition des frais d'administration des organismes assureurs, visés aux articles 124 et 125, les cotisations mentionnées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), sont toujours censées être réparties suivant la valeur des bons de cotisation des bénéficiaires;
(2° une part de l'intervention visee à l'article 122, alinéa 4, 1°, d); cette intervention est répartie au prorata du nombre de journées de chômage controlé des titulaires visés à l'article 21, 3°.) <L 22-12-1977, art. 158>
3° une part des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, e); ces ressources sont réparties au prorata du nombre, établi sur base des trois derniers exercices connus, (des titulaires visés à l'article 21, 7° à 9°), et des titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité visées à l'article 50, multiplié par le pourcentage que représente le nombre de ces mêmes titulaires par rapport aux titulaires indemnisables primaires de chaque organisme assureur. Pour la fixation de ce pourcentage, le nombre de titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité, visées à l'article 50, est doublé. <AR 20-07-1971, art. 21>
Dans les conditions déterminées par le comité de gestion du service des indemnités, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités la part des frais d'administration prélevee sur les ressources visées à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, conformément à l'article 125, § 1er.
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées respectivement par le comité de gestion du service des soins de santé et par le comité de gestion du service des indemnités, d'une part le montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, telles qu'elles sont définies à l'article 121, 3°, et, d'autre part le montant des indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires qu'ils ont payees.
(2° une part de l'intervention visée à l'article 122, alinéa 4, 1°, d); cette intervention est répartie au prorata du nombre de journées de chômage controlé des titulaires visés à l'article 21, 3°.) <L 22-12-1977, art. 158>
3° une part des ressources visées à l'article 122, alinea 4, 1°, e); ces ressources sont réparties au prorata du nombre, établi sur base des trois derniers exercices connus, (des titulaires visés à l'article 21, 7° à 9°), et des titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité visées à l'article 50, multiplié par le pourcentage que représente le nombre de ces mêmes titulaires par rapport aux titulaires indemnisables primaires de chaque organisme assureur. Pour la fixation de ce pourcentage, le nombre de titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité, visées à l'article 50, est doublé. <AR 20-07-1971, art. 21>
(Le Roi fixe annuellement la partie des ressources visées a l'article 122, alinéa 4, 1°, e) qui revient à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.) <L 1990-12-29/30, art. 50, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(4° les ressources visées à l'article 121, alinéa 1er, 19°; ces ressources sont réparties entre les organismes assureurs au prorata des sommes remboursées par chaque organisme assureur pour les prestations effectuées par le médecin concerné par la récupération mentionnée à l'article 90bis;
5° les ressources visées à l'article 121, alinéa 1er, 20°; ces ressources sont réparties entre les organismes assureurs au prorata des sommes remboursées par chaque organisme assureur pour les prestations de biologie clinique dispensees à des bénéficiaires non hospitalisés.) <L 1990-12-29/30, art. 58, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Dans les conditions déterminées par le comité de gestion du service des indemnites, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités la part des frais d'administration prélevée sur les ressources visées à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, conformément à l'article 125, § 1er.
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées respectivement par le comité de gestion du service des soins de santé et par le comité de gestion du service des indemnités, d'une part le montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, telles qu'elles sont définies à l'article 121, 3°, et, d'autre part le montant des indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires qu'ils ont payées.
### Section 3. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
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##### Article 25quinquies. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 45, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 34ter. <L 08-04-1965, art. 22> (§ 1er.) Les accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention (ou de l'accord visé à l'article 34.) <L 26-03-1970, art. 4>
##### Article 34ter. <L 08-04-1965, art. 22> (§ 1er.) Des accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention (ou de l'accord visé à l'article 34.) <L 26-03-1970, art. 4>
Les parties concernées par un accord forfaitaire doivent respecter les dispositions qui régissent leurs rapports dans le cadre de la présente loi.
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§ 4. Les contestations qui ont pour objets les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 26 et 34, entre les institutions de soins ou les prestataires de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents, et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail.
Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, premier alinéa, du Code judiciaire dans le mois qui suit le fait ou la décision contesté.
Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, premier alinéa, du Code judiciaire (dans les deux ans qui suivent le fait ou la décision contestés.) <L 1993-02-15/33, art. 47, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
Par dérogation aux articles 81 et 104 du Code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges se composent d'un juge au tribunal du travail ou d'un conseiller à la cour du travail.
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Le Roi, au cas ou Il donne suite à la proposition du Ministre, doit se conformer à l'avis rendu sur ladite proposition lorsque cet avis a eté exprimé par deux tiers au moins des membres présents au Conseil technique.
Si cet avis n'a pas eté rendu dans les conditions visées à l'alinéa précédent, le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre telle qu'elle a été formulée ou telle qu'elle a été modifiée pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.) <L 08-08-1980, art. 132>
##### Article 54. <L 16-07-1974, art. 7> § 1er. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévues par l'article 53 et avant l'application du montant minimum fixé en vertu de l'article 50, alinéa 4, de la présente loi, les indemnités d'invalidité sont, à partir du 1er janvier 1975, affectées au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de revalorisation fixé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé comme suit:
1,10 lorsque l'incapacité de travail a débuté avant le 1er janvier 1966;
1,085 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1966 et 1967;
1,07 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1968, 1969 et 1970;
1,05 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1971 et 1972;
1,04 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1973.
(NOTE : Le coefficient de réévaluation a été fixé a :
-1,06 pour l'année 1975; <AR 11-12-1974, art. 1, 2°>
-1, pour l'année 1976; <AR 22-12-1975, art. 1, 2°>
-1, pour l'année 1977; <AR 30-12-1976, art. 1, 7°>
-1, pour l'année 1978; <AR 03-02-1978, art. 1, 7°>
-1, pour l'année 1979; <AR 29-10-1979>
-1, pour les années 1980 et 1981; <AR 06-07-1981, art. 1, 2°>
-1, pour l'année 1982. <AR 10-11-1983, art. 1, 2°>)
§ 2. Les revalorisations prévues au § 1er ne peuvent pas avoir pour conséquence que le montant maximum fixé par l'article 50, alinéa 4, soit dépassé.
##### Article 133. <L 27-06-1969, art. 40> § 1er. L'exercice financier coincide avec l'année civile.
Les budgets visés aux articles 8, 2°, 3° et 4°, 12, 1° et 2°, 40, 7° et 8°, 79, 15°, et 93, 8°, sont annuels et établis pour une période de trois ans.
§ 2. Avant d'etablir le budget prévu à l'article 12, 1°, le comité de gestion du Service des soins de santé prend connaissance des budgets y afférents, établis par chaque organisme assureur suivant les règles fixées par le comité de gestion susvisé.
§ 3. Les budgets visés aux articles 8, 2°, 12, 1°, et 40, 8°, comprennent les prévisions de recettes et de dépenses respectivement pour l'ensemble de l'assurance maladie-invalidité, pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités.
Ces prévisions sont établies en partant des opérations enregistrées dans les comptes visés à l'article 8, 2°, des previsions en matière d'emploi et de cotisations de l'Office national de sécurité sociale et du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et de l'évolution des dépenses constatée au cours des trois derniers exercices connus.
L'évolution des dépenses, constatée au cours des trois derniers exercices connus, est projetée sur une nouvelle période de trois ans.
Pour chaque année budgétaire, les previsions budgétaires des dépenses prévues à l'article 121, 8°, sont augmentés d'un coefficient de sécurité de 5 p.c.
Le montant des recettes correspondant au coefficient de sécurité est versé à un fonds spécial géré par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce montant se compose d'une intervention de l'Etat représentant 27 p.c. du coefficient de sécurité et, pour le surplus, d'une partie des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a).
Ce fonds est destiné à être réparti entre les organismes assureurs qui clôturent un exercice en déficit. Ces organismes assureurs ne peuvent prétendre à un montant qui dépasse leur déficit comptabilisé ni à un montant supérieur à la quote-part qui leur revient à charge de ce fonds. Cette quote-part est calculée proportionnellement au pourcentage qui leur revient, des recettes visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), d) et e). Elle n'est pas prise en considération pour l'établissement et la répartition des frais d'administration visés aux articles 124 et 125.
Lors de l'élaboration de chacun des budgets suivants, le fonds précité est reconstitué, sous déduction toutefois du solde de l'exercice précédent.
Les prévisions visées aux alinéas précédents sont éventuellement corrigees lors de l'établissement des budgets en fonction des résultats escomptés des mesures visées aux articles 8, 1°, b) et c), 12, 4°, 6° et 11°, et 40, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 11°.
Il ne peut en aucun cas être tenu compte du montant des sanctions visées à l'article 124, § 2, ou de prestations payées indûment, ni des avantages complémentaires octroyés en vertu de l'article 126.
§ 4. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1°, établissent, par organisme assureur, la prevision du nombre de bénéficiaires visés aux articles 21, 7°, 8°, 9°, et 50, pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans, en y projetant l'évolution de ces nombres, constatés dans chaque organisme assureur au cours des trois derniers exercices connus.
§ 5. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1°, fixent en vertu de l'article 123, § 1er, 3°, pour chaque exercice de la période de trois ans et sur la base des éléments visés au § 4 ci-dessus la part (des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, e, destinées) à chaque organisme assureur. <AR 22-12-1969, art. 5>
§ 6. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1°, prévoient une intervention prévisionnelle de l'Etat pour parer au défaut de cotisations des chômeurs; cette intervention est, sans préjudice des dispositions de l'article 121, 7°, calculée en fonction du nombre de chômeurs arrêté dans les prévisions budgétaires de l'Etat.
§ 7. Les budgets doivent établir le niveau des recettes escomptées par les cotisations des travailleurs et des employeurs, en tenant compte du nombre de journées prévisionnelles de chômage, visé au § 6 ci-dessus.
##### Article 152. § 1er. En attendant que les comités de gestion visés aux articles 11 et 39 de la présente loi aient établi les règlements visés aux articles 12, 4°, et 40, 11°, le Roi établit ces règlements.
§ 2. En attendant que le comité de gestion visé à l'article 39 de la présente loi ait fixé les taux ou les montants des indemnités visées aux articles 46 et 50, le Roi fixe ces taux et montants.
§ 3. En attendant que le comité du service du contrôle médical ait accompli les missions prévues à l'article 79, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, les règlements élaborés par l'Institut du contrôle médical, créé par la loi du 14 février 1961 d'expansion economique, de progrès social et de redressement financier, restent en vigueur.
(En attendant que le Roi procède aux nominations du président et des membres visés à l'article 78, 1° à 5°, ces mandats sont remplis par les présidents et membres nommés pour constituer le Conseil de l'Institut du contrôle médical, en application de l'article 34 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, dont le mandat est confirmé.) <L 24-12-1963, art. 46, § 1>
§ 4. En attendant la conclusion des conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, le Ministre de la Prévoyance sociale fixe le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23.
Les conventions existants au 1er janvier 1964 restent en vigueur aussi longtemps que de nouvelles conventions n'ont pas été établies conformément au titre III, chapitre 4, section 1.
§ 5. Les règlements, taux et montants établis ou fixés en application du présent article restent en vigueur jusqu'à leur modification conformément aux dispositions de la presente loi.
§ 6. Les budgets visés à l'article 133 sont établis pour la première fois pour les exercices 1964, 1965 et 1966.
Au cours de cette première période de trois ans les budgets des exercices encore à courir peuvent par dérogation aux dispositions de l'article 133, § 1er, être revus sur base des opérations enregistrées au cours des exercices passés.
(§ 7. Il est dérogé aux dispositions de l'article 138, § 4, pour la fixation du montant des cotisations de sécurité sociale destinées au financement de l'assurance au cours de la première période de trois ans, visée au § 6 du présent article; le montant desdites cotisations, même s'il implique un relèvement égal ou supérieur à 0,25 p.c. des salaires, est fixé dans les conditions prévues à l'article 138, § 1er.) <L 24-12-1963, art. 46, § 2>
(§ 8. Les agréations accordées par le Ministre de la Santé publique et de la Famille en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1957 concernant l'agréation des établissements hospitaliers, ainsi que les modalités d'agréation prévues par ledit arrêté, sont maintenues jusqu'au moment ou elles auront été modifiées par de nouvelles dispositions légales en la matière.) <L 24-12-1963, art. 46, § 3>
##### Article 154. Les comptes des unions nationales et de la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité instituée par l'article 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont clôturés au 31 décembre 1963.
Les bonis des unions nationales et de la caisse auxiliaire résultant de l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité sont affectés à l'apurement du déficit éventuel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et de celui des unions nationales et de la caisse auxiliaire, dans la mesure ou il provient de l'application de cet arrêté.
Les avances récupérables consenties par l'Etat au Fonds national d'assurance maladie-invalidité sont inscrites dans les comptes clôturés au 31 décembre 1963, comme subventions de l'Etat.
Le prêt de 600 millions de francs accordé au Fonds national d'assurance maladie-invalidité par la Caisse nationale de pensions de retraite et de survie ainsi que le montant du déficit de l'exercice 1963, sont mis à charge du régime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi et amortis par ce dernier sur une période de dix années, dans les conditions déterminées par le Roi.
L'Etat met à la disposition du regime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi, à titre d'avance, et afin de lui permettre d'assurer ses moyens de trésorerie, une somme de un milliard de francs, inscrite au budget des dépenses extraordinaires.
##### Article 154bis. <L 23-12-1974, art. 59> (§ 1er.) L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts, à concurrence d'un montant de 5,6 milliards de francs, pour permettre, l'apurement, sur une période de dix années au moins, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, clôturée au 31 décembre 1974.
Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts seront supportées par ces régimes. <L 07-07-1976, art. 13, 1>
(§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter avec l'accord du Ministre des Finances, des emprunts dans les limites nécessaires pour pallier l'insuffisance de ses ressources; la garantie de l'Etat est attachée à ces emprunt) <AR10 11-10-1978, art. 6>
(§ 3. L'institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts, pour permettre l'apurement, sur une période de 12 ans, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé et secteur des indemnités, clôturée au 31 décembre 1979. La garantie de l'Etat est attachée à ces emprunts.
Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts sont supportées par ces régimes.) <L 08-08-1980, art. 134>
##### Article 156. § 1er. Si le conseil général visé à l'article 7 et les comités visés aux articles 11, 38, 78 et 92 ne sont pas composés en temps utile, et pour autant que le fonctionnement normal des organismes le requiere, le Roi nomme les fonctionnaires dirigeants, les fonctionnaires dirigeants adjoints, les médecins-inspecteurs principaux, les médecins-inspecteurs, les inspecteurs, les secrétaires-rapporteurs et les autres agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité parmi les fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en service au Fonds national d'assurance maladie-invalidité et à l'Institut du contrôle médical.
Le Roi peut nommer aux emplois qui resteraient vacants à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité après qu'auront été faites les nominations prévues au premier alinéa, des agents définitifs en service à la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Les agents visés aux alinéas 1er et 2 conservent a l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'ancienneté de service et de grade qu'ils avaient dans les organismes mentionnés à ces alinéas.
Les agents visés à l'alinéa premier qui ne pourraient, à défaut d'emploi correspondant à leur grade, être nommés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qu'à un emploi inférieur à celui qui correspond au grade dont ils étaient titulaires dans un des organismes dissous, conservent à titre personnel le grade qu'ils avaient et l'échelle de traitements dont ils bénéficiaient.
Les lauréats des examens et concours, autres que les concours de recrutement, organisés au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, à l'Institut du contrôle médical et à la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, gardent cette qualité en vue d'un avancement ou d'une promotion dans l'une ou l'autre des institutions visées par la présente loi.
§ 2. Les arrêtés et règlements applicables au personnel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables au personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité jusqu'à l'entrée en vigueur pour cet organisme, de l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'interêt public ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une autre réglementation établie par le Roi.
Toutefois, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui étaient en service à l'Institut du contrôle médical au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent se prévaloir, pour la détermination de leur situation administrative personnelle ainsi que du traitement et des indemnités qui leur reviennent, des règles qui étaient applicables à l'Institut du contrôle médical.
§ 3. Les arrêtés et règlements visés au § 2 ne sont pas applicables aux premieres nominations de fonctionnaires visées au § 1er. Les nominations qui impliquent un avancement de grade ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de conférer un grade, classé par les arrêtés et règlements précités, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle est classé le grade dont l'agent était titulaire sauf si celui-ci satisfait aux conditions prévues pour accéder à la catégorie supérieure.
Le Ministre est tenu de porter à la connaissance des agents susceptibles d'être promus la vacance de tout emploi dont l'attribution doit comporter un avancement de grade.
Peuvent seuls être promus les agents qui ont présenté leur candidature. Celles-ci sont examinées par un collège composé des fonctionnaires dirigeant les services spéciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce college formule un avis motivé et établit le classement des candidats.
##### Article 157. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur proposition du conseil général visé à l'article 7.
Il n'est pas tenu d'observer la procédure fixée a l'alinéa précédent, pour autant que l'arrêté fixant ce cadre soit publié au "Moniteur belge" dans les trois mois qui suivent la date de la publication de la présente loi.