Historique des réformes
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
26 versions
· 1963-11-01
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-08-19
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-08-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-05-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
Changements du 1986-01-01
@@ -74,7 +74,7 @@
(Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 46, premier alinéa, pour les titulaires ayant des personnes à charge, et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.) <L 24-12-1963, art. 26>
Le Roi détermine, après avis du comité de gestion du service des indemnités, ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge".
Le Roi détermine, après avis du comité de gestion du service des indemnités, ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" (ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée, pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne à charge" <L 1985-08-01/31, art. 64, 006>
##### Article 57. <L 27-06-1969, art. 2> § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités:
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Un exemplaire de ces documents est transmis au service du contrôle administratif.
(Les bordereaux visés au premier alinéa sont établis par mutualité lorsque les documents et pièces prévus par l'article 96, deuxième alinéa, y sont rassemblés dans les conditions fixées audit article.) <L 24-12-1963, art. 47, § 6>
##### Article 40. Le comité de gestion du service des indemnités:
1° Propose dans les conditions fixées à l'article 138, le montant des cotisations de sécurité sociale destinées à financer les dépenses résultant du paiement des indemnités d'incapacité primaire;
2° Propose au Roi le montant des cotisations destinées à financer les dépenses résultant du paiement:
a) (des indemnités d'invalidité à concurrence de 25 p.c.;) <L 23-12-1974, art. 53, 1°>
b) des allocations pour frais funéraires à concurrence de (30 p.c.); <L 05-07-1971, art. 10, 2°>
3° Propose, dans les conditions fixées à l'article 46, et dans les limites des possibilités budgétaires réalisées en vertu du 1° ci-dessus, le taux des indemnités d'incapacité primaire;
4° Donne au Roi des avis sur le montant de l'allocation pour frais funéraires;
5° Donne au Roi des avis sur le taux des indemnités d'incapacité de travail dues aux titulaires (à partir de la deuxième année d'incapacité); <L 23-12-1974, art. 53, 2°>
6° Gère le fonds de réserve constitué au moyen des bonis réalisés dans la gestion du secteur des indemnités dues en période d'incapacité primaire;
7° Arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration du service des indemnités;
8° Arrêté les comptes et établit le budget de l'assurance-indemnités; ce budget et ces comptes comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire et les indemnités d'invalidité (...); des prévisions distinctes sont établies pour les indemnités d'incapacité de travail et pour l'allocation pour frais funéraires; <L 23-12-1974, art. 53, 3°>
9° Etablit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et fait part au Ministre de la Prévoyance sociale, dans le délai fixé par le Roi, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtées en fonction des éléments de ce rapport;
10° Fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les indemnités et l'allocation pour frais funéraires;
11° Elabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment:
a) L'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité primaire, (...) aux indemnités d'invalidité et à l'allocation pour frais funéraires; <L 27-06-1969, art. 9, 3>
b) Les modalités de calcul des indemnités;
c) Les modalités de paiement des indemnités et de l'allocation pour frais funéraires;
12° Fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du service des indemnités;
13° Examine les rapports qui lui sont transmis par le service du contrôle médical et le service du contrôle administratif en exécution des articles 79, 1er alinéa, 14°, et 93, 1er alinéa, 4°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre de la Prévoyance sociale, sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;
14° Transmet au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux); <AR 20-07-1971, art. 10, 2°>
15° Propose au conseil général le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service des indemnités ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
16° Etablit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général;
(17° Procède, sur avis conforme du comité du Service du Contrôle médical, à l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 48bis.) <L 27-06-1969, art. 9, 4>
##### Article 46. Sans préjudice des dispositions de l'article 53, le titulaire visé à l'article 45, § 1er, en état d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie à l'article 56, recoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail, ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité, dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 40, 11°, (sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi);(ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.) (Pour les titulaires visés à l'article 45, § 1er, 1°, c, ainsi qua pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 75, le montant de l'indemnité primaire ne peut, pendant une periode à déterminer par le Roi, être superieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s' étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition ne peut empêcher l'octroi de l'indemnité complémentaire pendant la période de repos d'acouchement et n'est pas applicable aux chômeurs partiels et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs partiéls par le Roi. Sauf exeptions prévus par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a »té fixée conformément aux dispositions de l'article 160, § 1er, de l'arreðté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au début de l'incapacité de travail.) <L 05-01-1976, art. 126> <AR22 23-03-1982, art. 6> <AR176 30-12-1982, art. 1>
Si le titulaire cesse d'être en état d'incapacité primaire au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de (quatorze jours), cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire. <L 05-05-1971, art. 12, 2°>
(Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin d'un mois civil.) <L 27-06-1969, art. 11, 2>
Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est proposé par le Comité de gestion du service des indemnités. Le Roi sanctionne toute proposition concernant le taux de l'indemnité lorsque cette proposition réunit l'unanimité des membres de ce comité visés au premier alinéa de l'article 39.
En cas de non-unanimité, le Roi fixe ce taux.
##### Article 149. <L 24-12-1963, art. 44> Le montant de l'indemnité allouée aux titulaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans une période d'incapacité de travail prévue aux articles (46 et 50) de la présente loi, est fixé de la facon suivante: <AR 20-07-1971, art. 22, 1°>
a) si l'incapacité de travail a débuté moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires ont droit à l'indemnité correspondant à la rémunération journalière moyenne calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, au plus tard jusqu'à l'expiration du douzième mois de leur incapacité de travail à dater du début de celle-ci; si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de ce délai, ils bénéficient de (l'indemnité d'invalidité, telle qu'elle est définie à l'article 50). <AR 20-07-1971, art. 22, 2°>
b) si l'incapacité de travail a débuté plus de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires conservent le montant de l'indemnité qui leur était allouée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 précité. Toutefois, le montant journalier de cette indemnité due aux travailleurs réguliers ne peut être inférieur au montant minimum de la pension de retraite, estimée en jours ouvrables, garanti aux ouvriers ayant justifié une carrière complète et dont la pension a pris cours avant le 1er janvier 1962, sans préjudice de l'application des articles 58 et 70 de la présente loi. Pour l'application de cette disposition, les travailleurs ayant des personnes à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers; les travailleurs n'ayant personne à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, a, de la loi précitée.
Le Roi peut augmenter le montant de cette indemnité.
1985-08-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-09-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-04-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1970-01-02
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance o
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