Historique des réformes

9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)

26 versions · 1963-11-01
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli

Changements du 1995-07-05

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##### Article 37ter. <Cet article n'a été inséré que par AR408 1986-04-18/34, art. 7, 007>
##### Article 97. <L 27-06-1969, art. 32> Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a recu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un béneficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe; (si toutefois les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le donneur de soins et le bénéficiaire qui a recu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment.) (Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné.) <L 22-12-1977, art. 155> <AR408 1986-04-18/34, art. 9, 007>
##### Article 97. <L 27-06-1969, art. 32> Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a recu indûment des prestations de l'assurance soins de santé (((, de l'assurance-indemnités ou de l'assurance-maternité))), est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe; (si toutefois les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le donneur de soins et le bénéficiaire qui a recu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment.) (Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné.) <L 22-12-1977, art. 155> <AR408 1986-04-18/34, art. 9, 007> <L 1993-02-15/33, art. 71, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
En régime de tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le donneur de soins par la personne physique ou morale qui les a percues pour son propre compte, sauf si le caractère indû des prestations résulte de ce que, à l'insu des personnes précitées, celui qui a recu les soins n'avait pas la qualité de bénéficiaire ou ne s'était pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Dans ces derniers cas, les prestations sont remboursées par la personne qui a recu les soins.
(Toutes les récupérations de paiements indus découlant du present article peuvent être introduites selon la procédure prévue à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire.) <AR533 1987-03-31/41, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(Toutes les prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial. Ces prestations sont récupérées par l'organisme assureur qui les a demandées.) <L 1990-12-29/30, art. 67, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Toutes les récupérations de paiements indus découlant du présent article peuvent être introduites selon la procédure prévue à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire.) <AR533 1987-03-31/41, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(Toutes les prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial. Ces prestations sont récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées, dans les délais fixés par le Roi et par toutes voies de droit y compris la voie judiciaire.) <L 1993-02-15/33, art. 71, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
(Toutefois le Roi peut dispenser l'organisme assureur de récupérer certains montants de minime importance selon les modalités et dans les limites qu'il détermine.) <L 1990-12-29/30, art. 67, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 94, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.) <L 12-05-1971, art. 18>
(Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues, d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, il peut egalement prévoir le non-remboursement des cotisations percues indûment.
(Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues, d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, il peut également prévoir le non-remboursement des cotisations percues indûment.
Cette disposition n'est pas applicable si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses.) <AR10 11-10-1978, art. 3>
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##### Article 25quinquies. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 45, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 34ter. <L 08-04-1965, art. 22> (§ 1er.) Des accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention (ou de l'accord visé à l'article 34.) <L 26-03-1970, art. 4>
##### Article 34ter. <L 08-04-1965, art. 22>
(§ 1er.) Des accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention (ou de l'accord visé à l'article 34.) <L 26-03-1970, art. 4>
Les parties concernées par un accord forfaitaire doivent respecter les dispositions qui régissent leurs rapports dans le cadre de la présente loi.
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(§ 2. En cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré à une convention ou à un accord, l'organe au sein duquel la convention ou l'accord a été réalisé peut décider à leur égard de supprimer ou de diminuer les avantages octroyés en vertu de l'article 34quinquies.
§ 3. Toutefois, au cours de 1980, la suppression ou la diminution du bénéfice de ce statut peut, en cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré, être prononcée par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
§ 3. (abrogé) <L 1995-01-09/51, art. 2, 031; **En vigueur :** 05-07-1995>
§ 4. Les contestations qui ont pour objets les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 26 et 34, entre les institutions de soins ou les prestataires de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents, et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail.
1994-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-08-19
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-08-10
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1987-05-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
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1986-01-01
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1985-08-06
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1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
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1984-09-01
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1984-04-01
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1970-01-02
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