Historique des réformes

9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)

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2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
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1987-05-01
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1987-01-01
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Changements du 1987-01-01

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(13° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et qui ne sont pas en rapport direct avec cette agréation spéciale, ainsi que les prestations qui sont dispensées dans des maisons de repos pour personnes ágées, agréés en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées;) <AR132 30-12-1982, art. 1, B>
(14° les soins exigés dans le cadre des soins à domicile) <L 1985-08-01/31, art. 55, 006>
(14° les soins exigés dans le cadre des soins à domicile;) <L 1985-08-01/31, art. 55, 006>
(...) <AR58 22-07-1982, art. 1, 2°>
(15° les cures thermales dispensées dans une des 430 places désignées par le Roi dans une des institutions qui, au 31 décembre 1986, étaient agréées comme services de thermalisme (S), en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.) <AR500 1986-12-31/47, art. 1, 010>
##### Article 24. <L 24-12-1963, art. 11> Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé.
Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. (La nomenclature des soins visés à l'article 23, 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent le prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social.) <L 08-08-1980, art. 126, § 1>
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##### Article 25. § 1er. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité), respectivement (visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°), et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée (à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent). <AR 20-07-1971, art. 6, 1°> <AR22 23-03-1982, art. 2, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord). <AR22 23-03-1982, art. 2, 2°> <L 26-03-1970, art. 1, 2°>
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord). <ARN22 23-3-1982, art. 2, 2°> <L 26-03-1970, art. 1, 2°>
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie, visées à l'article 7 et aux articles 3, 20 et 22 de la nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, quelle que soit la qualification du prestataire de soins.) Cette inetrvention personnelle ne peut cependant être supérieure à 50 p.c. du cout fixe; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visé aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassents pas un montant annuel fiXê par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 25 p.c. des tarifs qui les concernent.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 3°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006> <AR408 1986-04-18/34, art. 2, 007>
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L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)), tel qu'il a été déterminé par le Roi.) <AR58 22-07-1982, art. 3> <AR132 30-12-1982, art. 5> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
(§ 10. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance maladie-invalidité visé à l'article 23,15°.
L'attribution de cette intervention empêche toute intervention spéciale de l'assurance-maladie dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23,15°, telles qu'elles sont définies à l'article 24, alinéa 6.) <AR500 1986-12-31/47, art. 3, 010>
##### Article 26. <AR58 22-07-1982, art. 4> Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmi res, les kinésistes, les fournisseurs de proth ses et appareils, les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions. <AR132 30-12-1982, art. 4>
(Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les prestataires de soins qui dispensent les prestations visées à l'article 23, 14° d'autre part.) <L 1985-08-01/31, art. 58, 006>
##### Article 29. § 1er. Les conventions concernant (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils fixent notamment le montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations. <L 08-04-1965, art. 20, 1>
Ces honoraires et prix sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l'article 24.
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Ces avantages peuvent consister notamment en une participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les primes ou cotisations versées par les médecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernés, en exécution de contrats d'assurances garantissant des rentes ou des pensions en cas d'invalidité, de retraite ou de décès.
(Ces contrats d'assurance peuvent être conclus avec toute institution publique ou privée légalement habilitée à cet effet, à l'exclusion des sociétés et fédérations mutualistes, reconnues au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; en ce qui concerne l'assurance-retraite et l'assurance-décès, ils doivent être conclus avec une caisse de pensions créée à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire ou des pharmaciens, pour autant qu'elle ait été agréée par le Roi.) <L 08-08-1980, art. 131, 1°>
(Ces contrats d'assurance peuvent être conclus avec toute institution publique ou privée légalement habilitée à cet effet, à l'exclusion des sociétés et fédérations mutualistes, reconnues au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; en ce qui concerne l'assurance-retraite et l'assurance-décès, ils doivent être conclus avec une caisse de pensions créée à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives (du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire, pour autant qu'elle ait été agréée par le Roi. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux pharmaciens)). <L 08-08-1980, art. 131, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 62, 006>
(Les contrats en cours au 1er janvier 1980 avec une autre institution sont cependant également valables pour l'octroi de la part de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la prime d'assurance.) <L 08-08-1980, art. 131, 2°>
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(Les décisions sont prises à la majorité des participants au vote; en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.) <L 08-04-1965, art. 35, 5>
##### Article 80. (Pour accomplir la mission visée à l'article 79, 1°, le Service du contrôle médical dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, de contrôleurs, de contrôleurs-adjoints et d'agents administratifs. Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du benéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux.
##### Article 80. (Pour accomplir la mission visée à l'article 79, 1°, le Service du contrôle médical dispose de (médecins-inspecteurs et de pharmaciens-inspecteurs, revêtus de différents grades, ainsi que de contrôleurs), de contrôleurs-adjoints et d'agents administratifs. Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. <L 1985-08-01/31, art. 69, 006>
Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans le cadre de l'assurance-soins de santé et de l'assurance-indemnités.) <AR22 23-03-1982, art. 9>
Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière 80 000 bénéficiaires.
(Le Service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation, soit d'initiative, soit à la demande de son Comité ou à la demande dûment motivée du Ministre de la Prévoyance sociale, du Service des soins de santé, du Service des indemnités, du Service du contrôle administratif, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au Comité du Service du controle médical. Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le Service du contrôle médical formule les remarques qu'il estime utiles à l'egard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé.) <L 07-07-1976, art. 4, 2°>
(Le Service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation, soit d'initiative, soit à la demande de son Comité ou à la demande dûment motivée du Ministre de la Prévoyance sociale, du Service des soins de santé, du Service des indemnités, du Service du contrôle administratif, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au Comité du Service du contrôle médical. Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le Service du contrôle médical formule les remarques qu'il estime utiles à l'egard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé.) <L 07-07-1976, art. 4, 2°>
### Section 2. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs et des contrleurs-adjoints.) <AR22 23-03-1982, art. 10>
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(Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.) <L 27-06-1969, art. 31>
Les organismes assureurs rassemblent au niveau de la fédération ou de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses.
Les organismes assureurs rassemblent au niveau de la fédération ou de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, les documents administratifs et (pièces justificatives des dépenses et des recttes.) <AR408 1986-04-18/34, art. 8, 007>
Ces documents et pièces peuvent être rassemblés au siège de la mutualité lorsque celle-ci groupe au moins 5.000 titulaires tels qu'ils sont définis à l'article 2, f); toutefois, sur proposition du Comité du Service du contrôle administratif, le Roi peut relever ce nombre ou le ramener au maximum jusqu'à 3.000. (A condition que ces pièces et documents concernent 1.000 titulaires au moins par office régional, les fédérations peuvent également les rassembler dans des offices régionaux dont le nombre, par fédération, ne peut toutefois être supérieur au quotient de la division par 3.000 du nombre des titulaires affiliés à la fédération.) <L 08-04-1965, art. 42, 2>
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Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins ou de fournitures ne leur est remise.
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le paiement direct de l'intervention de l'assurance-maladie par les organismes assureurs aux prestataires de soins, services ou établissements est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition.) <AR408 1986-04-18/34, art. 6, 007>
## (Section 1quater. <L 27-06-1969, art. 8> - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.)
### Section 3. - <Cette section n'a été insérée que par AR408 1986-04-18/34, art. 7, 007>
### Section 2. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs et des contrðleurs-adjoints.) <AR22 23-03-1982, art. 10>
##### Article 37ter. <Cet article n'a été inséré que par AR408 1986-04-18/34, art. 7, 007>
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b) si l'incapacité de travail a débuté plus de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires conservent le montant de l'indemnité qui leur était allouée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 précité. Toutefois, le montant journalier de cette indemnité due aux travailleurs réguliers ne peut être inférieur au montant minimum de la pension de retraite, estimée en jours ouvrables, garanti aux ouvriers ayant justifié une carrière complète et dont la pension a pris cours avant le 1er janvier 1962, sans préjudice de l'application des articles 58 et 70 de la présente loi. Pour l'application de cette disposition, les travailleurs ayant des personnes à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers; les travailleurs n'ayant personne à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, a, de la loi précitée.
Le Roi peut augmenter le montant de cette indemnité.
##### Article 19. <L 08-04-1965, art. 12> Il est institué auprès du Service des soins de santé un Collège de médecins-directeurs des organismes assureurs, qui a pour mission de décider dans chaque cas de la prise en charge par l'assurance des programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé.
Lorsque ce programme de rééducation comporte des prestations prévues à la nomenclature, l'intervention du Collège des médecins-directeurs ne peut introduire pour ces prestations d'autres conditions de remboursement que celles qui sont prévues à ladite nomenclature.
(Le Roi établit, sur avis du Collège des médecins-directeurs, la liste des prestations visées à l'article 23, 8° et 9° ainsi que ses règles d'application.) <AR10 11-10-1978, art. 1>
Le Collège des médecins-directeurs établit avec les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au comité de gestion du Service des soins de santé.
Il transmet au Comité de gestion du Service des soins de santé, après les avoir communiqués au conseil technique compétent, qui y joint ses observations, tous avis relatifs à l'application, à l'interprétation et à la modification de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 de la présente loi. Si aucune observation n'a été formulée par le conseil technique compétent dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis, celui-ci est réputé acquis.
### CHAPITRE IV. - Des rapports avec le corps médical, le corps dentaire, le corps pharmaceutique, les hôpitaux et cliniques et les auxiliaires paramédicaux
##### Article 83. Les décisions des médecins-inspecteurs sur l'état d'incapacité de travail sont notifiées, le jour même, au titulaire et au médecin-conseil dans les conditions déterminées par le comité du service du contrôle médical. (Ces décisions sont immédiatement exécutoires, sauf opposition du médecin traitant ou du praticien de l'art dentaire, dans les quarante-huit heures de la notification au titulaire.) <L 08-04-1965, art. 37>
##### Article 84. <L 24-12-1963, art. 34> Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, aux contrôleurs et aux controleurs-adjoints) les renseignements dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. (La communication et l'utilisation de ces renseignements sont subordonnées au respect du secret médical). En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercie de la mission de contrôle. <AR22 23-03-1982, art. 13, 1°> <L 08-04-1965, art. 38, 1 et 2>
(Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints peuvent, pour l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, établissements, locaux et lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes qui bénéficient d'indemnités d'incapacité de travail.) <AR22 23-03-1982, art. 13, 2°>
##### Article 87. (Les médecins-conseil ont pour mission d'assurer conformément aux dispositions de la présente loi, le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé. Ils adressent, dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité, les rapports visés à l'article 51, alinéa 1er. Ils sont également les compétences qui leur sont attribuées par l'article 51, alinéa 2.) (Le contrôle de l'octroi de l'intervention visée à l'article 25, § 9, peut également être confié par arrêté royal à un coll ge de médécins-conseil instauré par le Roi. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de ce coll ge et les conditions dans lesquelles il remplit ses missions.) <L 27-06-1969, art. 30> <AR58 22-07-1982, art. 6>
Les médecins-conseil adressent au service du contrôle médical, dans les délais fixés par celui-ci, des rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail et des prestations de santé. Le modèle de ces rapports est déterminé par le comité du service du contrôle médical.
Dans l'accomplissement de leur mission, les médecins-conseil sont tenus d'observer les directives du service du contrôle médical.
Les décisions des médecins-conseil engagent les organismes assureurs.
##### Article 102. <L 24-12-1963, art. 36> (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, (les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les contrôleurs et les contrôleurs adjoints visés à l'article 80), les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints visés à l'article 94 ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance-soins de santé ou l'assurance-indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l'article 65.) <L 07-07-1976, art. 8> <AR22 23-03-1982, art. 16>
Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les sept jours, à peine de nullité.
##### Article 104. <L 08-04-1965, art. 44, 1> (Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une amende de 26 à 500 F à prononcer par le tribunal de police, toute personne qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints, visés respectivement aux articles 87, 80, 85 et 94, ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 122, 10° et 11°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Minist re de la Prévoyance sociale ou fournit des renseignements inexacts.) <AR22 23-03-1982, art. 17>
Toutefois, il n'y a pas infraction si le médecin ou le praticien de l'art dentaire invoque le secret médical comme justification des faits prévus à l'alinéa précédent et si le juge estime que cette cause d'excuse est fondée. Aux fins d'estimer si l'invocation du secret médical est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des médecins du ressort.
Il n'y a pas non plus infraction si le pharmacien invoque le respect du secret professionnel en matière médicale pour motiver la non-communication de certains renseignements. Aux fins d'estimer si la justification ainsi invoquée est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du ressort.
##### Article 107. <L 07-07-1977, art. 11> Les présidents du Comité du Service du contrôle médical et du Comité du Service du contrôle administratif prêtent serment entre les mains du Ministre de la Prévoyance sociale.
(Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les contrôleurs et les controleurs-adjoints visés à l'article 80) et les inspecteurs et inspecteurs-adjoints visés à l'article 94, prêtent serment entre les mains respectivement du président du Comité du Service du contrôle médical et du président du Comité du Service du contrôle administratif. <AR22 23-03-1982, art. 18>
Le Roi détermine les formules de serment.
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
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1985-04-10
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1985-01-24
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1970-01-02
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