Historique des réformes
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
26 versions
· 1963-11-01
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-08-19
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
Changements du 1993-03-06
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(Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire.) <L 05-07-1971, art. 16>
##### Article 59. <AR 28-12-1971, art. 1> Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
##### Article 59. <AR 28-12-1971, art. 1> Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. (Les indemnités qui sont supérieures au montant maximum fixé par le Roi en exécution de l'article 50 ne sont plus indexées, à moins qu'elles ne soient dépassées par le montant maximum précité.) <AR283 1984-03-31/36, art. 5, 002>
##### Article 121. Les ressources de l'assurance sont constituées par:
(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visees:
(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visées:
a) à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b) à l'article 2, § 4, A, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la securité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
d) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;) <AR 20-07-1971, art. 20, 1°>
b) à l'article 2, § 4, A, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c) à la reglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
d) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de securité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;) <AR 20-07-1971, art. 20, 1°>
2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application des articles 66, § 1er, 2° et § 2, 68, premier alinéa, 2°, 69, 71, (...) et 73; <AR 23-10-1981, art. 1>
3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique";
3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service specialisé" et par "traitement spécifique";
4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 1°>
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 2°>
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;) <L 09-06-1970, art. 1>
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal a l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journee effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrieme année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 2°>
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funeraires;) <L 09-06-1970, art. 1>
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (2,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage (destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. <AR214 30-09-1983, art. 6> <AR22 23-03-1982, art. 19, 1°>
(Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 979 F par mois, augmenté de 3 884 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur á 21 399 francs par mois, augmenté de 3962 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille.) Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevee jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
9° les dons et legs, destines a l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil géneral de l'Institut ou par le Ministre de la Prevoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (3,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage ((destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et)) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. <L 1992-06-26/30, art. 15, 025; **En vigueur :** 01-10-1992> <AR22 23-03-1982, art. 19, 1°>
(Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 979 F par mois, augmenté de 3 884 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur á 21 399 francs par mois, augmenté de 3962 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille.) Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de remuneration à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme debiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la repartition de la ressource et la partie de celle-ci destinee au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
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(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil géneral et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;) <AR22 23-03-1982, art. 19, 4°>
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile regie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matière de vehicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matiere de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi (et le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance corps de véhicules automoteurs.) <L 1992-06-26/30, art. 31, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(Ce supplément est fixé à 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.) <AR22 23-03-1982, art. 20>
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs independants et du régime des marins.
Les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;) <L 23-12-1974, art. 57>
(12° une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé.
(12° une somme dont le montant est fixe par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé.
Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit.
Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres;) <L 05-08-1978, art. 29, § 1>
(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes vises a l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
((Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués par d'éventuels intérêts débiteurs.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1982>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
Le Roi determine par arrêté délibére en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 129, § 2>
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(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article ((71, § 8));) <L 1985-08-01/31, art. 79, 2°, 006> <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(17° Le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire, de médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette redevance doit être versee audit Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-legales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;) <L 1988-12-30/31, art. 49, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(17° Le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, a défaut, par conditionnement unitaire, de médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette redevance doit être versée audit Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex-usine, n'a pas excédé un montant de 2,5 millions de francs dans l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est due.
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Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixees par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
18° (Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi, et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont realisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
18° (Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des medicaments visés à l'article 23, 5°, b) et c) de la présente loi, et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
Pour l'année 1991, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1989, lequel est versé par trimestre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1990-12-29/30, art. 61, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la declaration, le contrôle et le recouvrement.
(Pour l'année 1992, le montant de cette cotisation est fixé à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'annee 1990, lequel est versé avant le 1er novembre 1992 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-06-26/30, art. 26, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(Pour l'année 1993, le montant de cette cotisation est fixe à 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1992, et est versé avant le 1er novembre 1993 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1992-12-30/40, art. 7, 026; **En vigueur :** 19-01-1993>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi determine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur vise à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard;) <L 1989-12-22/31, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1990>
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard;) <L 1989-12-22/31, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1990>
(19° Le produit des récupérations visées à l'article 90bis. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants;
20° le produit des montants visés à l'article 34undecies. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
20° le produit des montants vises à l'article 34undecies. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <L 1990-12-29/30, art. 55, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Pour 1979, le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial pr»vu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.) <L 05-08-1978, art. 29, § 2>
##### Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.
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(Le Roi est autorisé à modifier, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pour une période qu'il détermine, la répartition prévue ci-dessus de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.) <L 22-12-1977, art. 157>
##### Article 125. § 1er Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visée à l'article 122, quatrieme alinéa, 2°, à l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 121, 3°, (ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera). <L 22-12-1977, art. 159>
##### Article 125. (§ 1er. 1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 122, quatrième alinéa, 2° et à l'article 123, § 1er, 1°, sur les ressources visées a l'article 121, 10°, 11° et 16°, après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 122, alinéa 2, ainsi que sur les ressources de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité qui résultent de l'application de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou sur les subventions de l'Etat qui résultent de l'application des dispositions légales qui dérogent audit article, ainsi que sur les ressources de l'assurance résultant de l'application de l'article 39bis de la même loi, après prélèvement d'une partie des ressources visées à l'article 122, alinéa 2.
En vue de l'élaboration du budget distinct visé à l'article 8, 3°, le Roi fixe le pourcentage du montant des ressources visées à l'alinéa précédent qui est destiné à ces frais d'administration.
(Ce pourcentage, qui ne doit pas être uniforme pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités, est identique pour chaque organisme assureur; il peut toutefois varier par tranche de 100 000 titulaires.) <L 27-06-1969, art. 37>
(Pour la fixation de ces pourcentages, il est tenu compte des paramètres suivants:
- l'évolution du salaire journalier moyen dans des secteurs analogues;
- l'évolution du nombre de prestations fournies dans le secteur des soins de santé et le nombre de jours indemnisés dans le secteur des indemnités;
- l'evolution de la productivite.) <L 08-08-1980, art. 135>
(Pour 1983, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut s'élever à plus de 7,5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1982.) <AR155 30-12-1982, art. 1>
(Pour 1984, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa 4 ne peut s'élever à plus de 5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1983.) <AR221 30-11-1983, art. 1>
(Pour 1985, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa 4 ne peut s'élever à plus de 5,5 p.c. par rapport à l'année 1984.) <L 1985-01-22/30, art. 20, 004>
(Pour 1986, le montant des frais d'administration est limité à 18.380,0 millions F.) <AR432 1986-08-05/33, art. 2, 009>
(Pour les années 1987, 1988 et 1989, le montant des frais d'administration est limité respectivement à 18.595,0 millions F., 18.595,0 millions F. et (19.200 millions) F.) <L 1988-12-30/31, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-01-1987> <L 1989-12-22/31, art. 2, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Pour l'année 1990, ce montant est limité à 19.928 millions.) <L 1989-12-22/31, art. 2, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Pour l'année 1991, le montant des frais d'administration est limité au montant de 20 650 millions de francs.
Si l'on constate que l'indice des prix s'accroit, sur une base annuelle, de plus de 3 p.c., le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant des frais d'administration en fonction de l'évolution de l'inflation.) <L 1990-12-29/30, art. 11, 020; **En vigueur :** 19-01-1991>
(Par dérogation aux dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges recoit annuellement comme frais d'administration à charge des ressources de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, un montant de 30 millions de francs, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) <L 1990-12-29/30, art. 52, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(§ 1bis. Dans les conditions déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de ((l'article 76quater, § 2.))) <AR176 30-12-1982, art. 6> <L 1990-12-29/30, art. 52, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidite obligatoire, duquel sont augmentés, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.) <AR283 1984-03-31/36, art. 8, 002>
§ 2. Si les prévisions budgétaires de frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dépassent le montant prévu dans les conditions déterminées au § 1er du présent article, l'excédent est couvert par les ressources de l'assurance conformement aux dispositions de l'article 122, deuxième alinéa.
(§ 3. Le résultat favorable ou défavorable, présenté par le compte des frais d'administration à la fin d'un exercice, n'est pas incorporé aux résultats des comptes ayant trait à l'octroi des prestations visées au titre III, chapitre 3, et au titre IV, chapitre 3.
Ce pourcentage, qui ne doit pas être uniforme pour l'assurance-soins de santé et pour l'assurance-indemnités, est identique pour chaque organisme assureur; il peut toutefois varier par tranche de 100 000 titulaires.
2° Le montant des frais d'administration des organismes assureurs est fixé à 21 331 millions de francs. Ce montant peut être adapté annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
3° La caisse des soins de sante de la Société nationale des chemins de fer belges recoit annuellement comme frais d'administration à charge des ressources de l'assurance maladie-invalidité, secteur des soins de sante, un montant de 30 millions de francs. Ce montant peut être adapté annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 1992-06-26/30, art. 5, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(§ 1bis. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de minimum 8 p.c. et maximum 20 p.c. des sommes récupérées en application de l'article 76quater, § 2, et de l'article 97, pour autant que, dans ce dernier cas, le paiement indûment effectué ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur.
Lors de la fixation de ces pourcentages, il peut être tenu compte, d'une part, de la somme des montants récupérés et, d'autre part, du montant total des prestations remboursées par l'organisme assureur.) <L 1992-06-26/30, art. 29, 025; **En vigueur :** 10-07-1992>
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, duquel sont augmentés, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.) <AR283 1984-03-31/36, art. 8, 002>
§ 2. Si les prévisions budgétaires de frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dépassent le montant prévu dans les conditions déterminées au § 1er du présent article, l'excédent est couvert par les ressources de l'assurance conformément aux dispositions de l'article 122, deuxième alinéa.
(§ 3. Le résultat favorable ou défavorable, présenté par le compte des frais d'administration à la fin d'un exercice, n'est pas incorporé aux résultats des comptes ayant trait à l'octroi des prestations visees au titre III, chapitre 3, et au titre IV, chapitre 3.
L'organisme assureur acquiert la propriété totale de l'éventuel boni du compte des frais d'administration; l'éventuel mali de ce compte est entièrement supporté par lui.
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(1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, pendant la période couverte par cette indemnité ou assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;) <AR 20-07-1971, art. 4, 1°>
2° les travailleurs reconnus incapables de travailler au sens de la présente loi;
2° les travailleurs reconnus incapables de travailler (ou les travailleurs qui se trouvent dans une période de repos de maternité) au sens de la présente loi; <L 1993-02-15/33, art. 37, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
3° les travailleurs en chômage contrôlé;
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8° les travailleurs ayant droit en qualité d'ouvrier mineur à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite;
(8°bis les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement, qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitee cependant au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;) <AR 20-07-1971, art. 4, 2°>
(8°ter. Les personnes ayant droit en qualite d'agent statutaire de la Société nationale des chemins de fer belges à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité.) <L 1990-12-29/30, art. 43, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(8°bis les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement, qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;) <AR 20-07-1971, art. 4, 2°>
(8°ter les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la Société nationale des chemins de fer belges à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité;) <L 1990-12-29/30, art. 43, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(9° les veufs et veuves des travailleurs précités;) <L 1985-08-01/31, art. 54, 006>
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11° les personnes à charge des titulaires visés sous (1° à 8°, et 13°,) qui remplissent leurs obligations de milice; <L 27-06-1969, art. 2>
12° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangere de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice;
12° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice;
13° les enfants des titulaires visés sous 1° à 9°, orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "chômage contrôlé", par "personne à charge" et par "les enfants des titulaires" visés au 13° du présent article.) <L 24-12-1963, art. 8>
##### Article 25. § 1er. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité), respectivement (visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°), et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée (à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent). <AR 20-07-1971, art. 6, 1°> <AR22 23-03-1982, art. 2, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord). <AR22 23-03-1982, art. 2, 2°> <L 26-03-1970, art. 1, 2°>
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie, visées à l'article 7 et aux articles 3, 20 et 22 de la nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, quelle que soit la qualification du prestataire de soins.) Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à (40 p.c.) du cout fixe; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visé aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à (20 p.c.) des tarifs qui les concernent.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 3°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006> <AR408 1986-04-18/34, art. 2, 007> <L 1988-08-24/33, art. 1, 014; **En vigueur :** 27-11-1988>
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins visés à l'article 23, 1°, est exigible dans tous les cas, sauf lorsque les honoraires relatifs à ces soins sont payés forfaitairement par l'assurance. (Cette intervention personnelle est percue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique dans le coût desquelles une telle intervention est prévue par le Roi. Le Roi peut prévoir des dérogations à cette obligation ainsi que les modalités d'application de cette disposition.) <L 1989-12-22/31, art. 15, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
§ 2. (Une partie du coût des prestations visées à l'article 23, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite (lorsqu'il s'agit de pensionnés, de veufs et veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.) <L 08-08-1980, art. 128, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
(§ 2bis. Pour (les produits pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, b et c), qui sont délivrées aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital, le Roi peut prévoir des règles particulières concernant l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle du bénéficiaire. <AR22 23-03-1982, art. 2, 4°>
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, à charge de tous les bénéficiaires séjournant dans un hôpital, pour l'ensemble des (produits pharmaceutiques) visées à l'alinéa précédent qui y sont délivrées. (L'intervention personnelle du bénéficiaire peut également porter sur les produits pharmaceutiques visés à l'alinéa précédent, qui ne sont pas repris dans la nomenclature visée à l'article 24.) <L 1987-11-07/30, art. 67, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
Les hôpitaux ne peuvent pour les coûts des (produits pharmaceutiques) précitées porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.) <L 10-02-1981, art. 5> <L 1987-11-07/30, art. 67, 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
§ 3. (Le Roi peut, dans des conditions qu'il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques (...)) <L 07-07-1966, art. 2> <AR22 23-03-1982, art. 2, 5°>
§ 4. (Pour les prestations visées à l'article 23, 2°, 3°, 4° et 4°bis et celles visées à l'article 23, 6°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % des honoraires et des prix fixés par les conventions, par les accords visés à l'article 34 ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 23, 3°, 4° et 4°bis.) <L 1989-07-06/30, art. 15, 1°, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
(L'intervention personnelle prévue par le Roi dans le coût de certaines prestations de biologie clinique est percue obligatoirement. Le Roi peut prévoir des dérogations à cette obligation ainsi que les modalités d'application de cette disposition.) <L 1989-12-22/31, art. 16, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
§ 5. Pour les prestations visées à l'article 23, 8° et 9°, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 p.c. des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 12, 7°.
(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 08-08-1980, art. 128, 2°>
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens du chapitre 4 du Titre III, sont tenus de respecter sous peine de se voir appliquer les sanctions visées à l'article 103, pour les prestations visées à l'article 23, 8°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 12, 7°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions citées en premier lieu et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 24. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'intervention de l'assurance, dans les prix et honoraires des prestations susvisées.) <L 1990-12-29/30, art. 37, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 6. Pour les prestations visées à l'article 23, 7°, l'intervention de l'assurance est fixée conformément aux dispositions prévues à cet égard dans la loi sur les hôpitaux en ce qui concerne les établissements hospitaliers visés par ladite loi; elle est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale dans les autres cas.
(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 08-08-1980, art. 128, 3°>
(§ 6bis. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance pour les prestations visées à l'article 23, 16° et 17°, ainsi que les conditions d'intervention.) <AR533 1987-03-31/41, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(§ 6ter. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance pour les prestations visées à l'article 23, 18°, qu'Il détermine ainsi que les conditions d'intervention.) <L 1989-07-06/30, art. 15, 2°, **En vigueur :** 18-07-1989>
§ 7. Les frais de déplacement visés à l'article 29, § 2, et ceux prévus (par les accords visés à l'article 34) sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance lorsque le bénéficiaire, soigné à domicile, atteste qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. <L 26-03-1970, art. 1, 4°>
(Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 6°>
§ 8. L'intervention de l'assurance dans les frais de (placement) et les frais de voyage visés à l'article 23, 10° et 11°, est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale. <L 08-04-1965, art. 16, 5>
(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23, (12°, 13° et 14°)). <AR132 30-12-1982, art. 3> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)), tel qu'il a été déterminé par le Roi.) <AR58 22-07-1982, art. 3> <AR132 30-12-1982, art. 5> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
(§ 10. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance maladie-invalidité visé à l'article 23,15°.
L'attribution de cette intervention empêche toute intervention spéciale de l'assurance-maladie dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23,15°, telles qu'elles sont définies à l'article 24, alinéa 6.) <AR500 1986-12-31/47, art. 3, 010>
(§ 11. Pour les prestations visées à l'article 23, 19°, l'intervention de l'assurance est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi sur les hôpitaux et ses arrêtés d'exécution.
Cette intervention peut être diminuée sous les conditions d'exécution fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1989-12-22/31, art. 116, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 12. Pour les prestations visées á l'article 34 duodecies, § 2, L'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit.) <L 1990-12-29/30, art. 15, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 25. <L 1993-02-15/33, art. 40, 027; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement visés aux articles 21, 1er alinéa, 7° à 9° et 13°, et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelles l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent.
Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieure à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord.
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie, comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 24, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement visés aux articles 21, 1er alinéa 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent.
§ 2. Une partie du coût des prestations visées à l'article 23, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit de pensionnés, de veufs et veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés, respectivement, aux articles 21, 1er alinéa, 7° à 9° et 13, et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.
§ 3. Pour les produits pharmaceutiques visés à l'article 23, 5°, b) et c), qui sont délivrés aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital, le Roi peut prévoir des règles particulières concernant l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle du bénéficiaire.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, à charge de tous les bénéficiaires séjournant dans un hôpital, pour l'ensemble des produits pharmaceutiques visés à l'alinéa précédent qui y sont délivrés. L'intervention personnelle du bénéficiaire peut également porter sur les produits pharmaceutiques visés à l'alinéa précédent, qui ne sont pas repris dans la nomenclature visée à l'article 24.
Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des produits pharmaceutiques précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, suivant la procédure qu'Il détermine, décider que l'intervention de l'assurance pour les produits pharmaceutiques visés au premier alinéa, qu'Il détermine, peut consister, totalement ou partiellement, en un montant forfaitaire fixé par journée d'hospitalisation.
§ 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques.
§ 5. Pour les prestations visées à l'article 23, 2°, 3°, 4° et 4°bis, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 26 et 34 ou par le document visé à l'article 34bis, § 2, alinéa 5, 2°, ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 23, 3°, 4° et 4°bis.
§ 6. Pour les prestations visées à l'article 23, 8° et 9°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 15bis, 6°.
Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les prestataires de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 26, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer les sanctions visées à l'article 103 pour les prestations visées à l'article 23, 8°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 15bis, 6°. A cet effet, il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 26 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 24. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations.
§ 7. Pour les prestations visées à l'article 23, 7°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Dans les autres cas, elle est fixée par le ministre.
Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 8. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 23, 16° et 17°, ainsi que les conditions d'intervention.
§ 9. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 23, 18°, qu'Il détermine, ainsi que les conditions d'intervention.
§ 10. Les frais de déplacement visés à l'article 29, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 34 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant.
Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention.
Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés.
§ 11. L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de placement et les frais de voyage visés à l'article 23, 10°, a) et 11°, est fixée par le ministre.
§ 12. Le ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 23, 12°, 13° et 14°.
L'attribution de cette intervention empêche toute intervention spéciale de l'assurance soins de santé dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visés à l'article 23, 12°, 13° et 14°, tel qu'il a été déterminé par le Roi.
§ 13. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 23, 15°.
L'attribution de cette intervention empêche toute intervention spéciale de l'assurance soins de santé dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23, 15°, telles qu'elles sont définies à l'article 24, § 1er, alinéa 6.
Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 14. Pour les prestations visées à l'article 23, 19°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et ses arrêtés d'exécution.
Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 15. Pour les prestations visées à l'article 34duodecies, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit.
Pour les prestations visées à l'article 23, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 37quater, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 37quater n'était pas appliqué.
§ 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de l'article 96 ou de l'article 107bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, qu'Il détermine.
§ 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est percue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations ou prévoir des dérogations à cette obligation. Il fixe les modalités d'application de cette disposition.
##### Article 26. <AR58 22-07-1982, art. 4> Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes, (les fournisseurs de prothèses et d'appareils et les fournisseurs d'implants), les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions. <AR132 30-12-1982, art. 4> <L 1989-07-06/30, art. 16, 016; **En vigueur :** 18-07-1989>
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16° de proposer, au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cas ou ce conseil est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service du contrôle médical, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
(17° de transmettre au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux) et de porter à la connaissance du Conseil de l'Ordre les abus visés à l'article 35;) <L 08-04-1965, art. 35> <AR 20-06-1971, art. 18>
(17° de transmettre au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant les tribunaux;) <L 1992-06-26/30, art. 44, 025; **En vigueur :** 01-12-1990>
(18° d'établir son règlement d'ordre intérieur.) <L 08-04-1965, art. 35, 5>
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(Le président et les membres siégeant à l'audience ont voix délibérative.) <L 08-04-1965, art. 35, 7>
(Lorsque ces chambres examinent des dossiers concernant les praticiens de l'art dentaire, les établissements hospitaliers ou les praticiens des professions visées respectivement à l'article 78, 8° à 14°, les membres désignés par le groupe visé au 3° de l'article 78 sont remplacés par les membres des groupes visés respectivement au 5° ou au 7° à 14° dudit article, tandis que le membre visé au 4° de l'article 78 ne siège pas, sauf si le dossier examiné concerne un praticien ayant, entre autre, la qualité de docteur en médecine. Lorsque ces chambres examinent un dossier concernant un praticien qui relève de plusieurs groupes, les groupes intéressés désignent de commun accord les membres dont la qualification est la plus adéquate. A défaut d'accord, le Président du Comité procède à cette désignation.) <L 07-07-1976, art. 3, 3°>
(Lorsque ces chambres examinent des dossiers concernant les praticiens de l'art dentaire, les etablissements hospitaliers ou les praticiens des professions visées respectivement à l'article 78, 8° à 14°, les membres désignés par le groupe visé au 3° de l'article 78 sont remplacés par les membres des groupes visés respectivement au 5° ou au 7° à 14° dudit article, tandis que le membre visé au 4° de l'article 78 ne siège pas, sauf si le dossier examiné concerne un praticien ayant, entre autre, la qualité de docteur en médecine. Lorsque ces chambres examinent un dossier concernant un praticien qui releve de plusieurs groupes, les groupes intéressés désignent de commun accord les membres dont la qualification est la plus adéquate. A défaut d'accord, le Président du Comité procède a cette désignation.) <L 07-07-1976, art. 3, 3°>
(Lorsque les chambres examinent des dossiers concernant les pharmaciens, les membres désignés par le groupe visé à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres du groupe visé au 6° dudit article; en outre, le membre visé à l'article 78, 4° est remplacé par un pharmacien désigné par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.) <L 07-07-1976, art. 3, 4°>
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Chaque fois que les membres d'un des deux groupes visés à l'article 78, 2° et 3°, sont présents en nombre plus considérable que ceux de l'autre groupe, la chambre, pour rétablir l'égalité, désignera de commun accord le membre du groupe le plus nombreux qui n'aura pas voix délibérative; en cas de désaccord, la voix délibérative sera retirée au membre le moins âgé de ce groupe. Il est procédé de la même manière lorsque les membres visés à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres d'un des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°) <L 07-07-1976, art. 3, 5° et 6°>
(Les décisions sont prises à la majorité des participants au vote; en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.) <L 08-04-1965, art. 35, 5>
(Les décisions sont prises a la majorité des participants au vote; en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.) <L 08-04-1965, art. 35, 5>
##### Article 80. (Pour accomplir la mission visée à l'article 79, 1°, le Service du contrôle médical dispose de (médecins-inspecteurs et de pharmaciens-inspecteurs, revêtus de différents grades, ainsi que de contrôleurs), de contrôleurs-adjoints et d'agents administratifs. Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. <L 1985-08-01/31, art. 69, 006>
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Le service du contrôle administratif notifie, dans les trente jours, aux organismes assureurs, les constatations faites dans l'accomplissement de sa mission.
##### Article 96. <L 24-12-1963, art. 35> Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, visés à l'article 94, tous les renseignements) administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle. <L 1985-08-01/01, art. 74, 006>
##### Article 96. <L 24-12-1963, art. 35> (Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification ainsi que leurs préposés ou mandataires et les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi, sont tenus de donner aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints visés à l'article 94, tous les renseignements administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle.) <AR 1991-05-29/30, art. 2, 021; **En vigueur :** 29-06-1991>
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.) <L 27-06-1969, art. 31>
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(...) <AR533 1987-03-31/41, art. 13, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
##### Article 99. (Le Comité du Service du contrôle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs, prononce, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des organismes visés à l'article 2, des amendes administratives de 500 à 5 000 francs, en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés ou règlements d'exécution. Cependant, s'il agit d'infractions aux prescriptions se rapportant à la comptabilité, ou à la correspondance de la comptabilité avec les documents de dépenses visés à l'article 135, est prononcée une amende administrative de 5 000 francs au minimum et de 5 p.c. au maximum des montants concernés par l'infraction; si une récidive de cette infraction est constatée, dans un délai de trois ans, une amende administrative de 5 000 francs au minimum et de 100 p.c. au maximum des montants concernés par l'infraction est appliquée.) <AR408 1986-04-18/34, art. 10, 007>
(A charge des organismes visés à l'article 2 qui placent d'une manière non conforme aux dispositions de l'article 121, 13°, les moyens financiers mis à leur disposition dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, sont prononcées des sanctions s'élevant au maximum à 60 p.c. des intérêts de ce placement.) <AR176 30-12-1982, art. 4>
##### Article 99. (Le Comité du Service du controle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs, prononce, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des organismes vises à l'article 2, des amendes administratives de 500 à 5 000 francs, en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés ou règlements d'exécution. (...) <L 1990-12-29/30, art. 68, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(...) <L 1990-12-29/30, art. 68, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Les organismes assureurs peuvent interjeter appel de la décision prise par le comité du service administratif auprès (du tribunal du travail prévu à l'article 100). <L 10-10-1967, art. 3, art. 84, § 2>
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2° L'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités, en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées.
3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant.
3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient eté payées ou non selon le régime du tiers payant.
4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué.
5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué.
5° L'action en recupération de la valeur des prestations indument octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué.
6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées.
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8° Les infractions visées à l'article 99 se prescrivent par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises.
(8°bis L'action en remboursement des cotisations personnelles, fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 22 et 73, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auxquelles elles se rapportent.) <AR10 11-12-1978, art. 4>
(8°bis L'action en remboursement des cotisations personnelles, fondées sur les mesures d'exécution prevues par les articles 22 et 73, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auxquelles elles se rapportent.) <AR10, 11-12-1978, art. 4>
(9° Pour l'application de l'article 79, 9°, il ne sera tenu compte que des faits qui ne sont pas antérieurs de plus de deux ans à leur constatation.) <L 08-04-1965, art. 45>
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Pour interrompre une prescription prévue au présent article, un lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée.
§ 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui était d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prévus au présent article.
(La prescription visée aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article est suspendue pour cause de force majeure.
Le Roi détermine selon quelles modalités et dans quelles conditions la force majeure peut être invoquée.) <L 1989-05-24/32, art. 1, 018; **En vigueur :** 13-10-1990>
§ 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui etait d'application au moment de l'entree en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prévus au présent article.
##### Article 117. § 1er. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés aux services généraux sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.
Toutefois, les secrétaires-rapporteurs des juridictions contentieuses mentionnés à l'article 100, § 4 sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi.
En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
§ 2. Les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoques par le comité de gestion de la Caisse auxiliaire.
Nonobstant les dispositions du statut du personnel de la Caisse auxiliaire, le comité de gestion peut licencier ou révoquer les médecins-conseil de cet organisme sans autre condition que le retrait de leur agréation par le comité du service du contrôle médical.
En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative a l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois reservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prevu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
§ 2. Les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le comité de gestion de la Caisse auxiliaire.
Nonobstant les dispositions du statut du personnel de la Caisse auxiliaire, le comité de gestion peut licencier ou revoquer les médecins-conseil de cet organisme sans autre condition que le retrait de leur agréation par le comité du service du contrôle médical.
En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative.
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§ 4. Sous réserve des dispositions des articles 79, 11° et 89, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés au service du contrôle médical ou au service du contrôle administratif sont, sur proposition des comités de ces services, recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.
(Toutefois, les médecins-inspecteurs généraux, les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs visés à l'article 80 sont nommés par le Roi sur proposition ou après avis du Comité du Service du contrôle médical; ils sont licenciés et révoqués par le Roi. Les inspecteurs visés a l'article 94 sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi.) Nonobstant les dispositions de l'article 156, § 3, le Roi peut, pour les premières nominations des inspecteurs visés à l'article 94, nommer les agents du Fonds national d'assurance maladie-invalidité qui, à la date de publication de la présente loi, sont nantis du grade de contrôleur. <L 08-04-1965, art. 48>
(Toutefois, à tous les grades dont ils peuvent être revêtus :
1° les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs, visés à l'article 80, sont nommés par le Roi sur proposition ou après avis du Comité du Service du contrôle médical; ils sont licenciés et révoqués par le Roi;
2° les inspecteurs et inspecteurs-adjoints, visés à l'article 94, sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi) <L 1985-08-01/31, art. 77, 006>
L'alinéa 3 du § 1er du présent article est applicable à la nomination de ce personnel.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 156, les emplois nouveaux ou devenant vacants de messager-huissier, expéditionnaire et de téléphoniste, prévus aux cadres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont réservés à des personnes faisant ou ayant fait l'objet de mesures de rééducation fonctionnelle ou professionnelle proposées soit par le collège des médecins-directeurs visé à l'article 19, soit par le service national de la rééducation professionnelle institué au sein du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, dissous par la présente loi.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 156, les emplois nouveaux ou devenant vacants de messager-huissier, expéditionnaire et de téléphoniste, prévus aux cadres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont réservés a des personnes faisant ou ayant fait l'objet de mesures de rééducation fonctionnelle ou professionnelle proposées soit par le collège des medecins-directeurs visé à l'article 19, soit par le service national de la réeducation professionnelle institué au sein du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, dissous par la présente loi.
(Cette réservation d'emplois ne peut porter préjudice aux droits des personnes handicapés d'acceder à d'autres emplois compatibles avec leur handicap.) <L 24-12-1963, art. 40>
##### Article 120bis. <L 23-12-1974, art. 56, § 2> Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre qui a le budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un delégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
##### Article 120bis. (§ 1.) <L 1990-12-29/30, art. 29, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <L 23-12-1974, art. 56, § 2> Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre qui a le budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce conseiller fait rapport à ces ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur l'établissement des prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place, sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède a tous les dossiers et à toutes les archives, recoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion des comités visés aux articles 78 et 92, ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre 4, sections 1, 1bis et 1ter.
Le statut de ce conseiller est fixé par le Roi.
(Si des périodes durant lesquelles l'intéresse a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.) <L 1985-08-01/31, art. 78, 006>
A cet effet, il examine sur place, sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, recoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion des comités visés aux articles 78 et 92, ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre 4, sections 1, 1bis et 1ter.
(Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi) <L 1990-12-29/30, art. 29, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exerce les fonctions de conseiller budgétaire et financier interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.) <L 1985-08-01/31, art. 78, 006>
(§ 2.) <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 29, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> Il est institué aupres du Service des soins de sante de l'Institut national d'assurance maladie-invalidite une Commission de contrôle budgétaire.
Cette commission est composée :
1° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des indépendants et qui sont de préférence choisis parmi les membres du Comité de gestion du Service des soins de santé;
2° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et qui sont de préférence choisis parmi les membres du Comité de gestion précité;
3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui représentent les organismes assureurs et qui sont par préférence choisis parmi les membres du Comité de gestion précité;
4° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de dispensateurs de soins et qui sont de préférence choisis parmi les membres du Comité de gestion précité;
5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants présentés par le Ministre des Affaires sociales en raison de leur compétence dans les matières budgétaires et financières relatives à l'assurance soins de santé obligatoire, parmi lesquels un membre est présenté en accord avec le ministre du Budget;
6° du conseiller budgétaire et financier visé au présent article dans la mesure où il est désigné.
Tous les membres ont voix délibérative.
Le Roi nomme les membres de la Commission de controle budgetaire visés aux points 1° à 4° sur proposition du Comité de gestion précité. Il nomme les membres visés au point 5° sur présentation du ministre des Affaires sociales. La présidence de la Commission est assurée par le conseiller budgétaire et financier visé au point 6° dans la mesure où il est désigné. Si tel n'est pas le cas, la présidence est exercée selon les modalités fixées par le Roi.
La Commission peut faire appel à des experts et à des représentants des commissions chargées de conclure les conventions et les accords.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que la durée du mandat de ses membres.
La Commission de contrôle budgétaire fait régulièrement rapport au Comité de gestion du Service des soins de santé, aux commissions chargées de conclure les conventions et les accords et au ministre des Affaires sociales sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur l'établissement des prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
La Commission de contrôle budgétaire fait notamment rapport au Comité de gestion du Service des soins de santé, aux commissions chargées de conclure les conventions et les accords et au Ministre susvisé sur les dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections 1re et 1re bis, du chapitre 4 du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24; elle fait aussi rapport aux conseils techniques concernés en ce qui concerne les dépenses résultant de ces modifications de la nomenclature. Elle exerce aussi les compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 34bis.
La Commission de contrôle budgétaire dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Elle examine les operations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et recoit des services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité tous les renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des conseils, comités, commissions et autres organes institués auprès des services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dont les activités ont une incidence sur l'assurance soins de santé obligatoire.
Le Roi peut instituer une commission chargée de donner des avis au ministre des Affaires sociales et au Comité de gestion du Service des soins de santé sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés a l'article 23, 5°. Il détermine les compétences, la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.
##### Article 151. <L 29-12-1963, art. 45> § 1er. Les conventions auxquelles ont adhéré (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964. <L 08-04-1965, art. 50, 1>
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(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le paiement direct de l'intervention de l'assurance-maladie par les organismes assureurs aux prestataires de soins, services ou établissements est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition.) <AR408 1986-04-18/34, art. 6, 007>
(Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du service des soins de santé, les conditions et règles spécifiques par lesquelles le bénéfice du paiement direct de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés peut être accordé ou retiré par les organismes assureurs aux laboratoires visés à l'article 153, § 6.) <L 1988-12-30/31, art. 25, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
(Il est interdit aux mutualités, fédérations et organismes assureurs de laisser fonctionner dans des établissements de soins de santé des guichets auxquels le paiement de l'intervention de l'assurance peut être obtenu, de quelque manière que ce soit.) <AR533 1987-03-31/41, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-07-1987>
## (Section 1quater. <L 27-06-1969, art. 8> - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.)
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##### Article 37ter. <Cet article n'a été inséré que par AR408 1986-04-18/34, art. 7, 007>
##### Article 97. <L 27-06-1969, art. 32> Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a recu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe; (si toutefois les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le donneur de soins et le bénéficiaire qui a recu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment.) (Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérees comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné.) <L 22-12-1977, art. 155> <AR408 1986-04-18/34, art. 9, 007>
##### Article 97. <L 27-06-1969, art. 32> Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a recu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un béneficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe; (si toutefois les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le donneur de soins et le bénéficiaire qui a recu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment.) (Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné.) <L 22-12-1977, art. 155> <AR408 1986-04-18/34, art. 9, 007>
En régime de tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le donneur de soins par la personne physique ou morale qui les a percues pour son propre compte, sauf si le caractère indû des prestations résulte de ce que, à l'insu des personnes précitées, celui qui a recu les soins n'avait pas la qualité de bénéficiaire ou ne s'était pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Dans ces derniers cas, les prestations sont remboursées par la personne qui a recu les soins.
(Toutes les récupérations de paiements indus découlant du présent article peuvent être introduites selon la procedure prévue à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire.) <AR533 1987-03-31/41, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(Les prestations payées indûment sont inscrites dans un compte spécial et récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées.) <L 07-07-1976, art. 7, 2°>
(S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou completée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 94, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.) <L 12-05-1971, art. 18>
(Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues, d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, il peut également prévoir le non-remboursement des cotisations percues indûment.
(Toutes les récupérations de paiements indus découlant du present article peuvent être introduites selon la procédure prévue à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire.) <AR533 1987-03-31/41, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
(Toutes les prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial. Ces prestations sont récupérées par l'organisme assureur qui les a demandées.) <L 1990-12-29/30, art. 67, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Toutefois le Roi peut dispenser l'organisme assureur de récupérer certains montants de minime importance selon les modalités et dans les limites qu'il détermine.) <L 1990-12-29/30, art. 67, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 94, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.) <L 12-05-1971, art. 18>
(Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues, d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, il peut egalement prévoir le non-remboursement des cotisations percues indûment.
Cette disposition n'est pas applicable si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses.) <AR10 11-10-1978, art. 3>
##### Article 101. Le Roi détermine, sur proposition du service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
##### Article 101. Le Roi détermine, sur proposition du service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables (...) en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. <AR408 1986-04-18/34, art. 11, 007>
Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions.
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16° Etablit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général;
(17° Procède, sur avis conforme du comité du Service du Contrôle médical, à l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 48bis.) <L 27-06-1969, art. 9, 4>
(17° Procède, sur avis conforme du comité du Service du Contrôle médical, à l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 48bis;) <L 27-06-1969, art. 9, 4>
(18° décide, en cas de reprise d'un travail non autorisé, dans quels cas dignes d'intérêt il peut être renoncé en tout ou en partie au montant à récupérer.) <L 1991-10-18/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 27-12-1991>
##### Article 46. Sans préjudice des dispositions de l'article 53, le titulaire visé à l'article 45, § 1er, en état d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie à l'article 56, recoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail, ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité, dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 40, 11°, (sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi); (ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.) (Pour les titulaires visés à l'article 45, § 1er, 1°, c, ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 75, le montant de l'indemnité primaire ne peut, pendant une periode à déterminer par le Roi, être superieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s' étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition (...) n'est pas applicable aux chômeurs partiels et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs partiels par le Roi. Sauf exceptions prévus par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a »té fixée conformément aux dispositions de l'article 160, § 1er, de l'arreðté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au début de l'incapacité de travail.) <L 05-01-1976, art. 126> <AR22 23-03-1982, art. 6> <AR176 30-12-1982, art. 1> <AR422 1986-07-23/30, art. 2, 1°, 008>
Si le titulaire cesse d'être en état d'incapacité primaire au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de (quatorze jours), cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire. <L 05-05-1971, art. 12, 2°>
(Les périodes de repos de maternité visées à l'article 61quinquies qui se situent dans une période d'incapacité primaire n'interrompent pas davantage le cours de cette période.) <L 1989-12-22/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin d'un mois civil.) <L 27-06-1969, art. 11, 2>
(Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire ainsi que le taux de l'indemnité complémentaire pendant le repos d'accouchement sont fixés par le Roi.) <AR422 1986-07-23/30, art. 2, 2°, 008>
(Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé par le Roi.) <L 1989-12-22/31, art. 18, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 5 abrogé) <AR422 1986-07-23/30, art. 2, 3°, 008>
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§ 3. La réglementation ou les réglementations qui sont prises par le Roi en vertu des §§ 1er et 2 du présent article ou de l'article 34octies, § 3, et de l'article 34undecies, §§ 4 et 7, sont opposables à tous les dispensateurs de soins concernés dès leur entrée en vigueur.
##### Article 34terdecies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 52, 015; **En vigueur :** 15-01-1989> L'application des dispositions des articles 34octies, 34novies, 34decies, 34undecies et 34duodecies, §§ 2 et 3, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres aux prestations de radiodiagnostic.
##### Article 34terdecies. <L 1992-06-26/30, art. 24, 025; **En vigueur :** 10-07-1992> § 1. L'application des dispositions des articles 34octies, 34nonies, 34decies et 34undecies peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux prestations d'imagerie médicale.
§ 2. L'application des dispositions visées au § 1er peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux autres prestations visées à l'article 23. Selon les prestations concernées, la Commission nationale médico-mutualiste est remplacé par la Commission compétente chargée de conclure les accords et conventions et le Conseil technique médical est remplacé par le Conseil technique compétent visé à l'article 16, et à défaut d'un tel Conseil technique, par le Comité de gestion visé à l'article 11.
§ 3. Le ministre des Affaires sociales peut, pour les années 1992 et 1993, dès la publication du présent article au Moniteur belge, envoyer pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs, la proposition visée à l'article 34octies, § 3, et à l'article 34undecies, § 4, concernant les prestations d'imagerie médicale.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, fixer le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 23, 12°, et à l'article 23, 13°.
Le Roi fixe, sur proposition ou après avis de la commission de convention compétente formulé dans les trente jours de la demande du ministre des Affaires sociales, les modalités et les critères du calcul d'un budget des moyens financiers par service ou institution pour les prestations visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ainsi que le mode de calcul de ce budget par journée, tenant compte du budget global visé dans ce même alinéa.
§ 5. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 23, 5°, b et c, ainsi que la révision de ce budget en fonction des prestations délivrées aux bénéficiaires hospitalisés en non hospitalisés.
##### Article 63. Les titulaires établissent que le paiement des cotisations requises en application des articles 66 et 68 a été effectué par la remise, dans les conditions fixées par le Roi, de documents de cotisation à la mutualité à laquelle ils sont affiliés ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou ils sont inscrits.
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Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations est maintenu (aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs intermittent et aux titulaires travaillant à temps partiel.) <AR3 15-02-1982, art. 2>
##### Article 69. <L 1988-12-30/31, art. 35, 015; **En vigueur :** 01-01-1989> Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les titulaires visés à l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9° qui ne sont pas astreints au paiement des cotisations prévues à l'article suivant.
##### Article 69. <L 1989-12-22/31, art. 118, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre :
1° pour les titulaires visés à l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9° qui ne sont pas astreints au paiement des cotisations prévues à l'article suivant;
2° pour certaines catégories d'enfants, personnes à charge d'un titulaire visé à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 9° et 13°.
##### Article 71. <Ancien art. 74; L 1988-12-30/31, art. 37, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
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##### Article 76ter. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 43, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 76quater. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 44, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 76quater. <Ancien art. 70; Introduit par L 1988-12-30/31, art. 44, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
§ 1er. Sauf exceptions prévues par le Roi, les prestations prévues par la présente loi ne sont pas accordées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge au moment ou il fait appel aux prestations ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire national.
§ 2. (Les prestations prévues par la présente loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance.
Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordée par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces prestations.
Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
(L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.) <L 1985-08-01/31. art. 66, 006>
§ 3. (L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refusé pour pour les dommages trouvant leur source dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiquée au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit.) <L 1987-07-08/30, art. 1, 012; **En vigueur :** 10-08-1987>
§ 4. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est (supprimé) aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la presente loi. <L 27-06-1969, art. 28, 2>
##### Article 76quinquies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 44, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
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##### Article 61quater. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 61quinquies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> Le repos prénatal débute à la demande de la titulaire, au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'accouchement.
##### Article 61quinquies. <Inséré par L 1989-12-22/31, art.22, 020; **En vigueur :** 09-01-1990> (Le repos prénatal débute à la demande de la titulaire, au plus tôt sept semaines avant la date présumée de l'accouchement. A partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement, la titulaire doit cesser toute activité ou interrompre le chômage contrôlé.) <L 1990-12-29/30, art. 178, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à la période des huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement. Cette prolongation prend cours soit à l'expiration des huit semaines après l'accouchement, soit au moment où le nouveau-né entre au foyer en cas d'application de l'article 39, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
##### Article 61sexies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
Le repos postnatal s'étend à la période des huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la (septième) semaine précédant l'accouchement. Cette prolongation prend cours soit à l'expiration des huit semaines après l'accouchement, soit au moment où le nouveau-né entre au foyer en cas d'application de l'article 39, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. <L 1990-12-29/30, art. 178, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(En cas de décès ou d'hospitalisation de la mère, le père de l'enfant peut, à la place de la mère, épuiser le reste du congé postnatal. Il bénéficie de l'indemnité visée à l'article 61quater, à la condition d'avoir la qualité de titulaire au sens de l'article 45, § 1er.
Le Roi peut déterminer des modalités précises concernant l'octroi ainsi que les formalités à remplir.) <L 1990-12-29/30, art. 178, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 61sexies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990> Les périodes de repos visées à l'article 61quinquies ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité.
##### Article 61septies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 22, 017; **En vigueur :** 09-01-1990>
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## (Section 5bis. - Du fonds spécial de solidarité.) <L 1989-12-22/31, art. 13, 017; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 20. (Ancien art. 19bis.) <L 1990-12-29/30, art. 35, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> <Inséré par L 1989-12-22/31, art. 137, 017; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 121 de la présente loi dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Le fonds spécial de solidarité peut accorder des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 21 et 22 de la présente loi, dans les limites des moyens financiers fixées conformément à l'alinéa 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles, hormis les produits pharmaceutiques, qui ne sont pas reprises dans la nomenclature prévue à l'article 24 et qui répondent aux conditions suivantes :
1° être onéreuses;
2° viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
3° répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médicosocial;
4° présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
5° avoir dépassé le stade expérimental;
6° être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
De plus, le Roi peut, après avis du Comité de gestion, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du fonds spécial de solidarité.
Le Roi fixe, après avis du Comité de gestion, la procédure de demande ainsi que les modalités de paiement.
Le fond spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Collège des médecins-directeurs peut décider dans des cas dignes d'intérêt, que le fonds spécial de solidarité peut prendre à charge la quote-part à charge du bénéficiaire pour des prestations de santé, dispensées en dehors du territoire national, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.
Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion, les conditions et les modalités selon lesquelles l'intervention peut être accordée.
§ 3. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 1er et 2 de cet article, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
##### Article 20. <L 1993-02-15/33, art. 34, 027; **En vigueur :** 01-01-1993> Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Conseil technique médical, un Conseil technique pharmaceutique, un Conseil technique dentaire, un Conseil technique de l'hospitalisation, un Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et un Conseil technique des implants. Ces conseils sont institués auprès des Commissions de conventions et d'accords correspondantes ou, à défaut, auprès du Comité de l'assurance.
Ces Conseils font les propositions et donnent les avis prévus à l'article 24, § 2.
Le Conseil technique médical et le Conseil technique dentaire sont compétents pour donner des avis sur l'interprétation de la nomenclature, notamment aux chambres restreintes et aux commissions d'appel visées, respectivement, aux articles 79, § 1er, alinéa 1er, 9°, et 89 de la présente loi.
##### Article 27. Les conventions prévues à l'article 26 sont négociées et conclues sur le plan national, au sein du Service des soins de santé, par des commissions permanentes groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements intéressés.
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## (Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.) <L 26-03-1970, art. 2>
##### Article 34. § 1er. Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par les accords visés au § 2.
##### Article 34. § 1. Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par les accords visés au § 2.
Les rapports financiers et administratifs entre les médecins ou les praticiens de l'art dentaire et les bénéficiaires sont normalement régis par (les accords précités) visés ci-dessus. <L 26-03-1970, art. 3, 1°>
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Chaque Commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.
§ 3. Avant leur conclusion définitive, les accords négociés au sein des commissions visées au § 2 sont soumis, sur le plan financier, à l'avis des membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs au sein du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ainsi qu'à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, cette approbation portant sur tout le contenu de l'accord.
(Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié, par lettre recommandée a la poste, leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. En outre, pour que dans chaque région, les accords puissent entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des médecins de médecine générale, ni plus de 50 p.c. des médecins spécialistes, ne peuvent avoir refusé d'y adhérer.
La lettre recommandée à la poste doit etre envoyée au siège des commissions visées au § 2 au plus tard le trentième jour suivant la publication des accords au Moniteur belge.
§ 3. (...) <Alinéa abrogé par L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié, par lettre recommandée à la poste, leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. En outre, pour que dans chaque région, les accords puissent entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des médecins de médecine générale, ni plus de 50 p.c. des médecins spécialistes, ne peuvent avoir refusé d'y adhérer.
La lettre recommandée à la poste doit être envoyée au siège des commissions visées au § 2 au plus tard le trentième jour suivant la publication des accords au Moniteur belge.
Le décompte des médecins ou des praticiens de l'art dentaire qui ont notifié leur refus d'adhésion aux termes des accords est établi, région par région, par les commissions visées au § 2 avant l'entrée en vigueur des accords.
Le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition de la lettre recommandée à la poste, visée aux alinéas 2, 3 et 6.
Toutefois, si la commission compétente recoit des lettres recommandées à la poste qui ont été envoyées après l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours et qui tendent au retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, cette commission constate que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la suite de ces lettres, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus un des pourcentages prévus à l'alinea 2.
Toutefois, si la commission compétente recoit des lettres recommandées à la poste qui ont été envoyées après l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours et qui tendent au retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, cette commission constate que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la suite de ces lettres, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus un des pourcentages prévus à l'alinéa 2.
Dans le cas ou, conformément aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire notifient leur refus de le respecter plus longtemps, la commission compétente constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus d'adhésion pour une région déterminée au-delà des pourcentages prévus à l'alinéa 2.
Les medecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié un refus d'adhésion aux accords, sont réputés d'office avoir adhéré a ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les délais et suivant les modalités à déterminer par le Roi, communiqué a la Commission compétente les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses des accords, ils appliqueront les montants des honoraires qui y sont fixés.) <L 26-03-1970, art. 3, 2°>
Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié un refus d'adhésion aux accords, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les délais et suivant les modalités à déterminer par le Roi, communiqué à la Commission compétente les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses des accords, ils appliqueront les montants des honoraires qui y sont fixés.) <L 26-03-1970, art. 3, 2°>
§ 4. Les limites des régions coincident avec celles des arrondissements administratifs du Royaume. Le Roi peut fixer une délimitation des régions différente, sur proposition de la commission nationale compétente.
§ 5. Le Ministre de la Prévoyance sociale notifie par écrit au président de la commission nationale intéressée son approbation d'un projet d'accord, dans les trente jours qui suivent la transmission de ce projet.
Avant l'expiration de ce délai, il convoque et préside personnellement une réunion de la commission intéressée afin de lui faire connaître les motifs de son opposition éventuelle et de tenter un rapprochement des points de vue.
En cas de refus d'approbation d'un projet d'accord, le Ministre notifie sa décision motivée au président de la commission intéressée.
(§ 6. La commission nationale, au sein de laquelle un accord a été conclu, fixe les modalités suivant lesquelles le texte de l'accord accompagné d'une formule de refus d'adhésion est transmis aux medecins ou aux praticiens de l'art dentaire. Ces modalités doivent assurer la transmission à tous les médecins ou praticiens de l'art dentaire de ces documents, quels que soient les modes d'envoi choisis, et respecter leurs droits de notifier leur refus d'adhésion.) <L 26-03-1970, art. 3, 3°>
§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-a-vis des béneficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.
§ 5. (...) <Abrogé par L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
(§ 6. La commission nationale, au sein de laquelle un accord a été conclu, fixe les modalités suivant lesquelles le texte de l'accord accompagné d'une formule de refus d'adhésion est transmis aux médecins ou aux praticiens de l'art dentaire. Ces modalités doivent assurer la transmission à tous les médecins ou praticiens de l'art dentaire de ces documents, quels que soient les modes d'envoi choisis, et respecter leurs droits de notifier leur refus d'adhésion.) <L 26-03-1970, art. 3, 3°>
§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.
Ils fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. Ces honoraires sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives, visées à l'article 24, étant entendu que le médecin ou le praticien de l'art dentaire détermine librement ses honoraires pour les prestations qui ne seraient pas reprises dans la nomenclature.) <L 26-03-1970, art. 3, 4°>
En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les accords fixent pour les frais de déplacement le montant forfaitaire que les médecins ou les praticiens de l'art dentaire réclament aux bénéficiaires; ils peuvent contenir des clauses prévoyant des modalités particulières applicables dans une région déterminée, éventuellement sur proposition d'une commission médico- ou dento-mutualiste régionale ou des délégués régionaux des organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire, et des organismes assureurs. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions. Des forfaits différents peuvent éventuellement être prévus à l'intérieur d'une même région afin de rencontrer des situations particulières.
Pour les cas ou un médecin specialiste ou un praticien de l'art dentaire est appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant, l'accord peut fixer une indemnité kilométrique de deplacement.
Pour les cas ou un médecin spécialiste ou un praticien de l'art dentaire est appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant, l'accord peut fixer une indemnité kilométrique de déplacement.
(Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance maladie-invalidité (secteur de soins de sante) dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des médecins.) <L 22-12-1977, art. 153, § 1>
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§ 9. (abrogé) <L 26-03-1970, art. 3, 6, 7>
§ 10. Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste sont, sauf stipulations contraires, conclus pour une durée d'un an au moins.
(abrogé) <L 26-03-1970, art. 3, 6, 7>
§ 10. (Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste sont conclus pour une durée de deux ans au moins.
Toutefois, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord d'une durée inférieure à deux ans.) <L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 11. Le président de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.
Il organise les travaux de la Commission de telle sorte que la procédure décrite au § 12 puisse être entamée au plus tard un mois avant l'expiration de l'accord en cours, et terminée au plus tard à la date d'expiration de l'accord.
(§ 12. En cas de difficultés suscitées par un pourcentage de refus d'adhésion éventuellement supérieur à ceux visés au § 3, dans une ou plusieurs régions, la commission nationale intéressée examine la situation et peut proposer, après consultation des délegués régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords dans cette ou ces régions.
(§ 12. En cas de difficultés suscitées par un pourcentage de refus d'adhésion éventuellement supérieur à ceux visés au § 3, dans une ou plusieurs régions, la commission nationale intéressée examine la situation et peut proposer, après consultation des délégués régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords dans cette ou ces régions.
La commission constate, région par région, que l'accord peut entrer en vigueur, soit que les pourcentages de refus d'adhésion, prévus au § 3, ne sont plus dépassés, soit que les solutions envisagées à l'alinéa précédent, ont été obtenues.) <L 26-03-1970, art. 3, 8°>
§ 13. (Si, à la date de l'expiration d'un accord visé au § 2, un nouvel accord n'a pas été conclu, ou si un nouvel accord ne peut entrer ou demeurer en vigueur dans toutes les régions du pays), le Roi peut, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion du Service des soins de santé, prendre pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou pour certaines catégories de bénéficiaires, des mesures en exécution de l'article 52, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Lorsque ces mesures sont prises et qu'elles se réfèrent pour la fixation des honoraires au tarif des accords, les dispositions des accords sont appliquées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui, dans ces régions, n'ont pas, dans le délai prévu au § 3, notifié leur refus d'adhésion aux termes desdits accords; dans ce cas, les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er ne leur sont pas appliquées.
Dans la mesure ou les mesures visées à l'article 52 n'ont pas été prises, le Roi fixe la base du calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.
Dans la mesure ou les mesures visées à l'article 52 n'ont pas été prises et qu'au surplus il n'est pas intervenu d'arrêté en exécution de (l'alinéa précédent), les honoraires et les taux fixés dans l'accord venu à expiration, continuent à servir de base au calcul de l'intervention de l'assurance, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord.) <L 26-03-1970, art. 3>
§ 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulieres de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies.
Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives a ce document.
(§ 13. Si, à la date de l'expiration d'un accord visé au § 2 un nouvel accord n'a pas été conclu, ou si un nouvel accord ne peut entrer ou demeurer en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion du Service des soins de santé, prendre, pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou pour certaines catégories de bénéficiaires, des mesures en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Lorsque ces mesures sont prises et qu'elles se réfèrent, pour la fixation des honoraires, au tarif des accords, les dispositions des accords sont appliquées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui, dans ces régions, n'ont pas, dans le délai prévu au § 3, notifié leur refus d'adhésion aux termes desdits accords; dans ce cas, les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er ne leur sont pas appliquées.
Si à la date d'expiration d'un accord, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.
En outre, s'il n'est pas pris d'arrêté en exécution de l'alinéa précédent, les montants et honoraires fixés dans l'accord venu à expiration, continuent momentanément à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance.) <L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies.
Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives à ce document.
A l'expiration de ce délai, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit un document définitif que le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les 30 jours sont réputés avoir marqué leur adhésion.
Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 % des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire visés à l'alinéa précédent qui en font la demande selon la procédure en vigueur. <L 08-08-1980, art. 129>
§ 15. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-01-1991> (Les accords nationaux médico-mutualistes contiennent des dispositions subordonnant une revalorisation supplémentaire des honoraires d'un ou de plusieurs groupes de dispensateurs de soins à la maîtrise de l'évolution des dépenses pour certaines prestations de santé que ce ou ces groupes de dispensateurs peuvent influencer par leur pratique. La revalorisation susvisée peut aussi porter sur une des deux parties des honoraires définies à l'article 34duodecies, § 1er.
Le montant de cette revalorisation supplémentaire doit être lié à une diminution de la progression des dépenses dans les secteurs identifiés dans l'accord.
Toutefois le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord qui ne contient pas de telles dispositions.)
## (Section 1ter. - Dispositions communes aux sections 1 et 1bis.) <L 08-04-1965, art. 22>.
### Section 1quater. - <L 27-06-1969, art. 8> Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.
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##### Article 90ter. <Cet art. n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 45, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 91. Il est institué au sein de l'institut national d'assurance maladie-invalidité un service du contrôle administratif, chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnites (ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution). <AR176 30-12-1982, art. 3>
##### Article 91. Il est institué au sein de l'institut national d'assurance maladie-invalidité un service du contrôle administratif, chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités (ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution). <ARN176 30-12-1982, art. 3> (Sont toutefois exclues de ce contrôle, les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.) <L 1990-12-29/30, art. 64, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 92. Le service du contrôle administratif recoit ses directives techniques d'un comité, composé d'un président et de représentants en nombre égal des organisations représentatives des employeurs, des organisations représentatives des travailleurs salariés et des organismes assureurs. Chaque organisme assureur a droit à un représentant au moins.
Le Roi détermine le nombre de ces représentants, effectifs et suppléants, et les nomme; il nomme le président et les vice-présidents.
Il fixe les règles de fonctionnement du comité.
Il fixe les règles de fonctionnement du comité. (Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité, avec voix consultative) <L 1990-12-29/30, art. 65, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 93. Le comité du service du contrôle administratif est chargé:
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2° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation afférente au contrôle administratif;
3° d'établir, dans les délais fixés par le Roi, des rapports sur les constatations qu'il a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant:
3° d'établir, dans les délais fixés par le Roi, des rapports sur les constatations qu'il a faites en matiere d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant:
a) l'assurance soins de santé;
b) l'assurance indemnites;
b) l'assurance indemnités;
4° de transmettre les rapports visés au 3°, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, le premier au Ministre de la Prévoyance sociale et au comité de gestion du service des soins de santé, le second au Ministre de la Prévoyance sociale et au comité de gestion du service des indemnités;
5° de proposer au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les règles administratives, comptables et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au service du contrôle administratif d'exercer sa mission, ainsi que les règles relatives à l'inscription des prestations payées indûment;
5° de proposer au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les règles administratives, (...) et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au service du contrôle administratif d'exercer sa mission, (...); <L 1990-12-29/30, art. 66, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
6° de donner au Ministre de la Prévoyance sociale des avis sur les critères d'agréation des offices de tarification visés à l'article 98;
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8° d'établir et de transmettre au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le budget et les comptes de frais d'administration du service du contrôle administratif;
9° de proposer, au conseil géneral de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cas ou ce conseil est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service du contrôle administratif, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
10° de transmettre au conseil genéral, les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux); <AR 20-07-1971, art. 19>
9° de proposer, au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cas ou ce conseil est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service du contrôle administratif, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
10° de transmettre au conseil général, les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux); <AR 20-07-1971, art. 19>
11° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi, après avis du conseil général.
(Les représentants des organismes assureurs visés à l'article 92 siègent avec voix consultative en ce qui concerne les matières faisant l'objet des points 1°, 9° et 10°.) <L 1990-12-29/30, art. 66, 020; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi peut, sur proposition du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, après avis du comité visé à l'article 92, confier au service du contrôle administratif d'autres missions en vue de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité.
##### Article 119. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 7, 11, 39 et 78 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
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##### Article 147. <disposition modificative>
##### Article 103. <L 08-04-1965, art. 43> Sont punis d'une amende de 26 à 500 F par infraction, à prononcer par le tribunal de police:
##### Article 103. <L 08-04-1965, art. 43> (Sont punis, par infraction, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d'une amende de 26 à 500 francs:) <AR 1991-05-29/30, art. 3, 021; **En vigueur :** 29-06-1991>
a) les employeurs, leurs préposés ou mandataires qui ne fournissent pas aux titulaires les documents qui leur sont nécessaires pour prouver aux organismes d'exécution de la présente loi leurs droits aux prestations de l'assurance;
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2° (aux membres des communautés religieuses autres que ceux visés à l'article 21, alinéa 1er, 1°;) <AR 20-07-1971, art. 5, 1°> (3° et 4°) (abrogés) <AR 20-07-1971, art. 5, 2°>
3° abrogé
4° abrogé
(5° aux personnes qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'effectuer un travail lucratif;) <L 27-06-1969, art. 3, 4>
(6° aux étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis;) <L 27-06-1969, art. 3, 5>
(7° aux personnes autres que celles énumérées aux 1° à 6° et qui ont leur résidence en Belgique.) <L 27-06-1969, art. 3, 6>
7° (aux personnes autres que celles énumérées aux 1° à 6° et qui ont leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;) <L 1991-04-04/40, art. 15, 022; **En vigueur :** 01-02-1993>
Cet arrêté peut, à cette fin, adapter les dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne la composition du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et du comité de gestion. (Il peut aussi fixer les modes de calcul et de perception de cotisations.) <L 08-04-1965, art. 13>
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(Alinéa 4 abrogé) <L 09-06-1970, art. 35>
(Le Roi fixe, en respectant les dispositions prévues au titre VIII de la présente loi, qu'il peut adapter à cet effet, le montant et la répartition de la subvention de l'Etat destinée à l'assurance en faveur des personnes visées à l'alinéa 1er, 1°) <AR74, 10-11-1967, art. 7>
(Le Roi fixe, en respectant les dispositions prévues au titre VIII de la présente loi, qu'il peut adapter à cet effet, le montant et la répartition de la subvention de l'Etat destinée à l'assurance en faveur des personnes visées à l'alinéa 1er, 1°). <AR74, 10-11-1967, art. 7>
Il est créé, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un comité technique chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives aux travailleurs indépendants.
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##### Article 10. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service des soins de santé chargé de l'administration de l'assurance soins de santé.
### Section 2. - <Avant son remplacement, l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III était : Du comité de gestion>.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
##### Article 11. Le service des soins de santé est géré par un comité de gestion composé;
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##### Article 20ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section 8. - <La section 8 du chapitre Ier du titre III n'a été insérée que par L 1993-02-15/33, art. 36, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
### Section 5. - <La section 5 du chapitre Ier du titre VIII n'a été insérée que par L 1993-02-15/33, art. 80, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
##### Article 20quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 36, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
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##### Article 25quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 44, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 25quinquies. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 45, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 34ter. <L 08-04-1965, art. 22> (§ 1er.) Les accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention (ou de l'accord visé à l'article 34.) <L 26-03-1970, art. 4>
Les parties concernées par un accord forfaitaire doivent respecter les dispositions qui régissent leurs rapports dans le cadre de la présente loi.
Le Comité de gestion du Service des soins de santé élabore, après avis de la Commission nationale de convention compétente ou de la Commission nationale médico- ou dentomutualiste, les règles selon lesquelles ces accords sont conclus et établit les normes suivant lesquelles la charge des forfaits répartie entre les organismes assureurs.
Les accords concernant le forfait sont conclus au sein d'une commission présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué, et composée par des représentants des organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins visés par l'accord d'autre part. Ils sont soumis à l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé et à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission visée à l'alinéa précédent sont fixés par le Roi. La conclusion finale de l'accord n'est acquise que si le vote réunit les deux tiers des organismes assureurs. L'accord ainsi conclu engage tous les organismes assureurs.
(§ 2. En cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré à une convention ou à un accord, l'organe au sein duquel la convention ou l'accord a été réalisé peut décider à leur égard de supprimer ou de diminuer les avantages octroyés en vertu de l'article 34quinquies.
§ 3. Toutefois, au cours de 1980, la suppression ou la diminution du bénéfice de ce statut peut, en cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré, être prononcée par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
§ 4. Les contestations qui ont pour objets les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 26 et 34, entre les institutions de soins ou les prestataires de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents, et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail.
Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, premier alinéa, du Code judiciaire dans le mois qui suit le fait ou la décision contesté.
Par dérogation aux articles 81 et 104 du Code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges se composent d'un juge au tribunal du travail ou d'un conseiller à la cour du travail.
Tout débat est précédé d'une tentative de conciliation) <L 08-08-1980, art. 130>
##### Article 34undeciester. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 49, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section 4. - <La section 4 du chapitre IV du titre III n' a été insérée que par L 1993-02-15/33, art. 50, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>.
##### Article 37quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 51, 027; **En vigueur :** 01-11-1992>
##### Article 39. Le service des indemnités est géré par un comité de gestion composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de l'ensemble des employeurs.
Le comité de gestion comprend, en outre, des représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Seuls les membres du comité de gestion visés à l'alinéa 1er, ont voix délibérative sur les objets visés à l'article 40, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.
(Le Roi détermine le nombre de ces représentants effectifs et suppléants et les nomme. Il nomme le président et les vice-présidents. Il fixe les règles de fonctionnement du comité de gestion.
Le Roi peut se substituer au comité de gestion lorsque celui-ci, un mois après y être invité par le Ministre de la Prévoyance sociale, n'a pas pris de décision valable dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par cette loi.
Si le comité de gestion n'a pas donné, un mois après y avoir été invité, les avis qu'il est appelé à émettre, ces avis sont censés avoir été émis.) <L 24-12-1963, art. 25>
Trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Finances, assistent aux réunions du comité.
##### Article 45. (§ 1. Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre IV, chapitre 3, de la présente loi et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires:
1° a) les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, pendant la période couverte par cette indemnité, ou assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
b) les travailleuses visées ci-dessus pendant la période de repos visée à l'article 21, 4°;
c) les travailleurs qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 21, 3° et 5°;
2° les travailleurs qui au cours d'une période d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie par la présente loi, perdent la qualité de titulaire visée au 1°, a;
3° à l'expiration de la période d'assurance continuée visée à l'article 21, 6°, les travailleurs ayant eu la qualité visée au 1°, à condition qu'ils soient devenus incapables de travailler au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de ladite période.) <L 20-07-1971, art. 11>
(§ 2. Sont bénéficiaires de l'allocation pour frais funéraires, payée en cas de décès du titulaire visé à l'article 61, les personnes ayant supporté effectivement les frais funéraires exposés, telles qu'elles sont définies par le Roi.) <L 16-07-1974, art. 6>
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des personnes visées à l'article 22, 1er alinéa, 1°.
Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l'Etat destinée à cette assurance.
(Pour les questions relatives à l'assurance-indemnités visée à l'alinéa 1er, le Service des indemnités est géré par un comité de gestion distinct, composé de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants et des organismes assureurs. Le Roi détermine les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce comité de gestion. Il nomme le président, les vice-présidents et les membres.
Trois commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation, respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Finances, assistent aux réunions de ce comité. Ils disposent des pouvoirs attribués aux commissaires du gouvernement visés à l'article 119.
Le Roi crée un bureau de coordination, chargé de donner tant au comité de gestion visé à l'article 39 qu'à celui visé au présent paragraphe, des avis au sujet de questions qui présentent un intérét commun pour l'assurance-indemnités des travailleurs salariés et pour celle des travailleurs indépendants, dans le but de promouvoir de part et d'autre la prise de décisions concordantes. La composition et les règles de fonctionnement de ce bureau de coordination sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine comment le Conseil technique intermutualiste, prévu à la section 4, est composé, lorsque les avis à émettre par ce Conseil portent sur les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail aux travailleurs indépendants.) <L 20-07-1971, art. 1>
### Section 1. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
##### Article 58bis. <L 27-06-1969, art. 23> Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées, lorsque le titulaire qui n'a pas de personnes à charge au sens de l'article 50, dernier alinéa, est, soit détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale, soit placé dans un établissement psychiatrique fermé ou dans un dépôt de mendicité.
##### Article 60bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 58, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 76sexies. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 62, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 78. <L 08-04-1965, art. 34> Le Service du contrôle médical est dirigé par un comité composé:
(1° d'un président, conseiller à une Cour d'appel ou membre du parquet général auprès d'une Cour d'appel; celui-ci est assisté de deux vice-présidents effectifs et de deux vice-présidents suppléants, conseillers à une Cour d'appel;) <L 07-07-1976, art. 2>
2° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit à un mandat au moins;
3° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical en nombre double de celui des mandats à attribuer;
Pour déterminer la représentation des organisations représentatives du corps médical, il est tenu compte d'éventuelles minorités;
4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, membres des Conseils de l'Ordre des médecins, choisis parmi les candidats présentés par le Conseil supérieur de l'Ordre, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
6° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps pharmaceutique en nombre double de celui des mandats à attribuer;
7° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des établissements hospitaliers en nombre double de celui des mandats à conférer;
(8° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des accoucheuses en nombre double de celui des mandats à conférer;
9° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des infirmières en nombre double de celui des mandats à conférer;
10° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des kinésistes en nombre double de celui des mandats à conférer;
11° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des bandagistes en nombre double de celui des mandats à conférer;
12° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthopédistes en nombre double de celui des mandats à conférer;
13° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des acousticiens en nombre double de celui des mandats à conférer;
14° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des opticiens en nombre double de celui des mandats à conférer) <L 05-07-1971, art. 19, 1°>
Le Roi nomme le président, les vice-présidents et les membres.
(Les membres visés à l'alinéa 1er, 5° à 14°, ne siègent que lorsque sont examinées des questions qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.) <L 05-07-1971, art. 19, 2°>
Deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre de la Santé Publique et de la Famille, assistent aux réunions du Comité.
Le Comité se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative, soit à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, soit à la demande de trois membres au moins.
Le siège du Comité est valablement constitué si, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres sont présents, sans préjudice des dispositions de l'article 79 concernant la composition des chambres restreintes.
Le président ou, en son absence, un vice-président et les membres ont voix délibérative.
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions.
##### Article 90. Interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, telle qu'elle est modifiée par la présente loi.
##### Article 95. Le contrôle administratif porte sur le respect des dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
##### Article 100. (Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 34ter, § 4, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité relèvent de la compétence du tribunal du travail.) <AR22 23-03-1982, art. 15>
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de décheance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
##### Article 113. L'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de l'exécution des décisions du conseil général de l'Institut qui concernent les services généraux.
Il assure le secrétariat du conseil général.
Il exerce les pouvoirs de gestion journalière, tels qu'ils sont définis par le conseil général de l'Institut dans son règlement d'ordre intérieur.
L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.
En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement de ce dernier, par un membre du personnel de l'Institut désigné par le conseil général. Pour faciliter l'expédition des affaires, le conseil général peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs aux fonctionnaires dirigeant les services spéciaux de l'Institut.
##### Article 114. § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du service des indemnités est chargé de l'exécution des décisions du comité de gestion du service des indemnités ainsi que de celles du conseil général de l'Institut qui concernent le service des indemnités.
Il assiste aux séances du comité de gestion du service des indemnités et en assure le secrétariat.
Il assiste de droit aux seances des conseils et commissions qui fonctionnent au sein du service qu'il dirige ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.
Il exerce les pouvoirs de gestion journalière, tels qu'ils sont définis par le comité de gestion du service des indemnités dans son règlement d'ordre intérieur.
En cas d'empêchement du fonctionnaire-dirigeant du service des indemnités, ses pouvoirs sont exercés par un membre du personnel dudit service, désigné par le conseil genéral de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 2. Le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé est chargé de l'exécution des décisions du comité de gestion du service des soins de santé ainsi que de celles du conseil général de l'Institut qui concernent le service des soins de santé.
Il assiste aux séances du comité de gestion du service des soins de santé et en assure le secrétariat.
Il assiste de droit aux séances des conseils, collèges et commissions qui fonctionnent au sein du service qu'il dirige ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.
Il exerce les pouvoirs de gestion journalière, tels qu'ils sont définis par le comité de gestion du service des soins de santé dans son règlement d'ordre intérieur.
En cas d'empêchement du fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé, ses pouvoirs sont exercés par un membre du personnel dudit service, désigné par le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 3. Le fonctionnaire-dirigeant du service des indemnités et celui du service des soins de santé assistent aux séances du conseil général de l'Institut.
##### Article 133bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 81, 027; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 134. Les documents de cotisation visés au titre V, chapitre 1er sont adressés, dans les délais et formes prescrits par le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par les organismes assureurs au service du contrôle administratif.
##### Article 147quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-02-15/33, art. 84, 028; **En vigueur :** 01-01-1993>
1993-02-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-08-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-05-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-08-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-09-01
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1984-04-01
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1970-01-02
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance o
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