Historique des réformes
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
26 versions
· 1963-11-01
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-08-19
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-10-13
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1990-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-07-18
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1989-01-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-08-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
Changements du 1987-08-10
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§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences, agréés à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 23, 3°.) <L 08-04-1965, art. 51>
(§ 6. Le Roi peut, pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, soumettre l'intervention de l'assurance soins de santé à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires:
1° agréés par le Ministre de la Santé publique, sur base de critères d'ordre technique, de critères relatifs au contrôle de la qualité et selon une procédure déterminés par le Roi;
2° agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale, sur base de critères déterminés par le Roi, autres que ceux visés au 1°, Les arrêtés concernant ces critères d'agréation et concernant ces agréations sont pris après avis d'un Conseil de la biologie clinnique, créé auprès du Service des soins de santé. Le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil.
En cas de refus ou de retrait de l'agréation par le Ministre de la Prévoyance sociale, les personnes ou les institutions intéressées peuvent, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, introduire un recours auprès d'une commission, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi.) <L 20-07-1971, art. 3>
(§ 6. Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au contrôle de la qualité selon une procédure déterminée par le Roi et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique;
3° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, visés à la loi du 23 décembre 1963 susvisée, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance peut être subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui :
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.) <AR283 1984-03-31/36, art. 9, 002>
### Section 6. - <Cette section n'a été insérée que par AR408 1986-04-18/34, art. 1, 007>
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##### Article 25. § 1er. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité), respectivement (visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°), et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée (à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent). <AR 20-07-1971, art. 6, 1°> <AR22 23-03-1982, art. 2, 1°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord). <ARN22 23-3-1982, art. 2, 2°> <L 26-03-1970, art. 1, 2°>
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie, visées à l'article 7 et aux articles 3, 20 et 22 de la nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, quelle que soit la qualification du prestataire de soins.) Cette inetrvention personnelle ne peut cependant être supérieure à 50 p.c. du cout fixe; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visé aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassents pas un montant annuel fiXê par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 25 p.c. des tarifs qui les concernent.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 3°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006> <AR408 1986-04-18/34, art. 2, 007>
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord). <AR22 23-03-1982, art. 2, 2°> <L 26-03-1970, art. 1, 2°>
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie, visées à l'article 7 et aux articles 3, 20 et 22 de la nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, quelle que soit la qualification du prestataire de soins.) Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 50 p.c. du cout fixe; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visé aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fiXê par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 25 p.c. des tarifs qui les concernent.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 3°> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006> <AR408 1986-04-18/34, art. 2, 007>
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins visés à l'article 23, 1°, est exigible dans tous les cas, sauf lorsque les honoraires relatifs à ces soins sont payés forfaitairement par l'assurance.
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(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 08-08-1980, art. 128, 3°>
(§ 6bis. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance pour les prestations visées à l'article 23, 16° et 17°, ainsi que les conditions d'intervention.) <AR533 1987-03-31/41, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-05-1987>
§ 7. Les frais de déplacement visés à l'article 29, § 2, et ceux prévus (par les accords visés à l'article 34) sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance lorsque le bénéficiaire, soigné à domicile, atteste qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. <L 26-03-1970, art. 1, 4°>
(Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés.) <AR22 23-03-1982, art. 2, 6°>
§ 8. L'intervention de l'assurance dans les frais de (placement) et les frais de voyage visés à l'article 23, 10° et 11°, est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale. <L 08-04-1965, art. 16, 5>
(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)). <AR132 30-12-1982, art. 3> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23, (12°, 13° et 14°)). <AR132 30-12-1982, art. 3> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)), tel qu'il a été déterminé par le Roi.) <AR58 22-07-1982, art. 3> <AR132 30-12-1982, art. 5> <L 1985-08-01/31, art. 57, 006>
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(Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les contrôleurs et les controleurs-adjoints visés à l'article 80) et les inspecteurs et inspecteurs-adjoints visés à l'article 94, prêtent serment entre les mains respectivement du président du Comité du Service du contrôle médical et du président du Comité du Service du contrôle administratif. <AR22 23-03-1982, art. 18>
Le Roi détermine les formules de serment.
### Section 1septies. - Prestations de biologie clinique aux béneficiaires hospitalisés. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 34octies. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 34nonies. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
1987-05-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-08-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-09-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-04-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1970-01-02
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance o
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