Historique des réformes
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
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· 1970-01-02 — 2005-12-31
2005-12-31
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1995-07-05
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1994-04-10
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1993-08-19
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1993-03-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1993-02-01
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1991-06-29
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1991-01-01
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1990-10-13
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1990-01-01
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1989-07-18
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1989-01-05
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1988-11-27
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1988-01-01
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1987-08-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-05-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1987-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-21
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-08-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1986-01-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-08-06
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-04-10
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1985-01-24
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-09-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1984-04-01
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obli
1970-01-02
9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance o
version originale
Texte à cette date
Changements du 1988-11-27
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##### Article 121. Les ressources de l'assurance sont constituées par:
(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidite, visées:
(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visées:
a) à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
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3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique";
4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afferents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 1°>
4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 1°>
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires; <L 16-07-1974, art. 10, 2°>
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;) <L 09-06-1970>
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;) <L 09-06-1970, art. 1>
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;) <L 22-12-1977, art. 156, 1°>
@@ -132,13 +132,13 @@
(10° le produit d'une retenue de (2,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage (destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. <AR214 30-09-1983, art. 6> <AR22 23-03-1982, art. 19, 1°>
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 368 F par mois, augmenté de 3 771 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de lsaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable.
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 368 F par mois, augmenté de 3 771 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 006>
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 2°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'inemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n'est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 3°>
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
@@ -146,9 +146,9 @@
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'av re trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un r glement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;) <AR22 23-03-1982, art. 19, 4°>
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure.) <AR22 23-03-1982, art. 19, 4°>
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.
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Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
Les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'execution de ces dispositions;) <L 23-12-1974, art. 57>
Les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;) <L 23-12-1974, art. 57>
(12° une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé.
@@ -168,17 +168,19 @@
(Seuls des placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destnée au financement de l'assurance maladie-invalidité du regime des travailleurs indépendants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.) <AR176 30-12-1982, art. 5>
(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;) <L 05-08-1978, art. 129, § 2>
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion economique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments.) <AR283 1984-03-31/36, art. 6, 002>
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments;) <AR283 1984-03-31/36, art. 6, 002>
(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article 74,§8.) <L 1985-08-01/31, art. 79, 2°, 006>
##### Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget visé à l'article 8, 2°, le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 125, § 2, ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé à l'article 128, alinéa 2.) <L 27-06-1969, art. 35>
Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 121 qui leur sont respectivement destinées, en les réduisant d'une proportion identique à celle que représente le montant du prélèvement vise au deuxième alinéa du présent article par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.
Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 121 qui leur sont respectivement destinées, en les réduisant d'une proportion identique à celle que représente le montant du prélèvement visé au deuxième alinéa du présent article par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.
Il affecte dans ces conditions:
@@ -204,13 +206,11 @@
(e) l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 8°, ainsi que le produit de la retenue opérée en vertu de l'article 121, 10°;) <AR 22-12-1969, art. 2>
f) les dons et legs visés à l'article 121, 9°, à raison de:
100 p.c. lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
f) les dons et legs visés à l'article 121, 9°, à raison de: 100 p.c. lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
60 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;
(g) les ressources visées à l'article 121, 14°;) <AR283 1984-03-31/36, art. 7, 002>
(g) les ressources visées à l'article (121, 14° et 15°)); <AR283 1984-03-31/36, art. 7, 002> <L 1985-08-01/31, art. 80, 006>
2° au secteur des indemnités:
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40 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;
(e) 40 p.c. de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.) <L 24-12-1963, art. 41, § 2>
(Le Roi est autorisé à modifier, par arreté délibéré en Conseil des Ministres et pour une période qu'il détermine, la répartition prévue ci-dessus de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.) <L 22-12-1977, art. 157>
##### Article 125. § 1er. Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visée à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, à l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 121, 3°, (ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera). <L 22-12-1977, art. 159>
(e) 40 p.c. de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°) <L 24-12-1963, art. 41, § 2>
(Le Roi est autorisé à modifier, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pour une période qu'il détermine, la répartition prévue ci-dessus de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.) <L 22-12-1977, art. 157>
##### Article 125. § 1er Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visée à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, à l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 121, 3°, (ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera). <L 22-12-1977, art. 159>
En vue de l'élaboration du budget distinct visé à l'article 8, 3°, le Roi fixe le pourcentage du montant des ressources visées à l'alinéa précédent qui est destiné à ces frais d'administration.
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(Pour 1985, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa 4 ne peut s'élever à plus de 5,5 p.c. par rapport à l'année 1984.) <L 1985-01-22/30, art. 20, 004>
(§ 1bis. Dans les conditions déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de l' article 70, § 2.) <AR176 30-12-1982, art. 6>
(Pour 1986, le montant des frais d'administration est limité à 18.380,0 millions F.) <AR432 1986-08-05/33, art. 2, 009>
(§ 1bis. Dans les conditions déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de l' article 70, § 2) <AR176 30-12-1982, art. 6>
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, duquel sont augmentés, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.) <AR283 1984-03-31/36, art. 8, 002>
@@ -504,7 +506,7 @@
##### Article 67. <L 27-06-1969, art. 26> Sans préjudice des dispositions de l'article 75, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires visés à l'article 66, § 1er, conservent pour eux et pour les personnes à leur charge, le droit aux prestations jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
(1° les titulaires visés à l'article 66, § 1er, et les titulaires visés à l'article 66, § 2, alinéa 2, qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 68, alinéa 4, conservent pour eux et pour les personnes à leur charge, le droit aux prestations jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;) <L 1985-08-01/31, art. 65, 006>
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 66, § 2, ont droit aux prestations, pour eux et pour les personnes à leur charge, jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
@@ -522,21 +524,53 @@
(L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.) <L 1985-08-01/31, art. 66, 006>
§ 3. (L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refusé:) <AR19 04-12-1978, art. 1, 2°>
a) pour les dommages trouvant leur source dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
b) pour les dommages trouvant leur source dans une faute grave commise par le bénéficiaire.
§ 3. (L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refusé pour les dommages trouvant leur source dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit.
L'octroi des prestations visées au Titre IV de la présente loi est refusé lorsque l'incapacité de travail est la conséquence d'une faute provoquée délibérément par le titulaire.) <L 1987-07-08/30, art. 1, 012; **En vigueur :** 10-08-1987> <NOTE : Selon art. 2 de L 1987-07-08/30 : § 1. La présente loi est applicable aux dommages qui se produisent après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais résultent de faits qui relevaient de l'application de l'ancien article 70, § 3, b). § 2. Les prestations que les bénéficiaires avaient précédemment indûment recues en application de l'ancien article 70, § 3, b), et qui n'ont pas encore été remboursées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent acquises aux bénéficiaires au cas où elles auraient été dûment accordées en vertu de la présente loi.>
§ 4. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est (supprimé) aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la présente loi. <L 27-06-1969, art. 28, 2>
##### Article 74. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visées à l'article 23:
##### Article 74. <L 1985-08-01/31, art. 67, 006> § 1er. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visées à l'article 23 :
a) à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir;
b) à toute personne habilitée à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b c et 4°, inscrite à la liste visée à l'article 12, 8°;
c) à tout établissement d'hospitalisation agréé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
b) à toute personne habilitée à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b), c) et 4°, inscrite à la liste visée à l'article 12, 8°;
c) à tout établissement hospitalier, maison de repos et de soins ou service visé à l'article 23, 12° et 13°, agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 23 ne peut faire l'objet, soit de la part des personnes et institutions visées au § 1er, a), b) et c), soit de la part de toutes autres personnes physiques ou morales, responsables ou partageant la responsabilité de la gestion de l'établissement où elles sont effectuées, d'une publicité qui ne s'inscrit pas dans les limites fixées au présent article.
§ 3. Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l'article 23 ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance maladie-invalidité dans le coût de ces prestations.
§ 4. Est également interdite la publicité relative aux prestations visées à l'article 23, 1° à 3° et 5° à 14°, qui, quel que soit le moyen utilisé, privilégie certains dispensateurs de soins.
§ 5. Sans préjudice des législations ou des règles déontologiques plus restrictives, ne constitue pas de la publicité interdite, le fait :
a) de publier les noms et adresses de tous les dispensateurs de soins de même profession exercant dans une commune, une région ou le pays;
b) pour les prestataires, d'informer les bénéficiaires de l'assurance, par voie d'affichage dans leurs cabinets et d'une manière générale, dans leurs centres d'activité accessibles à la clientèle, qu'ils se sont engagés à respecter les termes des conventions et accords visés au titre III, chapitre 4, sections 1 et 1bis.
§ 6. Ne constituent pas non plus de la publicité interdite, l'information interne et l'information émanant des personnes et institutions visées au § 2, destinée à informer leur clientèle et les dispensateurs de soins concernés :
a) de l'ouverture,
b) du changement d'adresse,
c) d'une modification des heures d'ouverture d'un cabinet, d'un service ou d'un centre de soins.
Cette information ne peut être donnée qu'une seule fois durant une période débutant quinze jours avant la survenance des situations visées sous a), b) et c) et se terminant quinze jours après.
Pour autant qu'elle se limite à mentionner les heures d'ouverture des services et ne fasse pas mention du nom des prestataires de soins, l'information émanant des institutions de soins ou de leur pouvoir organisateur, reprise dans les publications périodiques qui leur sont propres et destinée à leur clientèle n'est pas considérée comme publicité interdite. Cette information ne peut être répétée qu'une fois par trimestre.
Toute information visée au présent paragraphe doit être discrète tant en ce qui concerne sa forme que son contenu.
§ 7. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 23, 4°, peut faire l'objet de publicité, dans le respect des limitations fixées au § 3. Le Comité de gestion du Service des soins de santé peut, sur proposition des conseils d'agréation institués pour les professions fournissant les prestations visées à l'article 23, 4°, élaborer d'autre règles limitant la liberté de faire de la publicité pour lesdites prestations.
§ 8. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, les amendes administratives applicables aux personnes physiques ou morales autres que celles qui ont la qualité de dispensateur de soins, visées au § 2, en cas d'infraction aux dispositions dudit paragraphe. Ces amendes, dont le minimum et le maximum sont déterminés par le Roi, sont proportionnelles au volume de l'activité du centre de soins faisant l'objet de la publicité. Le produit de ces amendes est versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 9. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques admis dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ne peuvent faire l'objet de publicité.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition ainsi que les mesures en sanctionnant le non-respect.
##### Article 79. Le comité du service du contrôle médical est chargé:
@@ -772,6 +806,8 @@
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le paiement direct de l'intervention de l'assurance-maladie par les organismes assureurs aux prestataires de soins, services ou établissements est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition.) <AR408 1986-04-18/34, art. 6, 007>
(Il est interdit aux mutualités, fédérations et organismes assureurs de laisser fonctionner dans des établissements de soins de santé des guichets auxquels le paiement de l'intervention de l'assurance peut être obtenu, de quelque manière que ce soit.) <AR533 1987-03-31/41, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-07-1987>
## (Section 1quater. <L 27-06-1969, art. 8> - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.)
### Section 2. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs et des contrðleurs-adjoints.) <AR22 23-03-1982, art. 10>
@@ -908,6 +944,92 @@
### Section 1septies. - Prestations de biologie clinique aux béneficiaires hospitalisés. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 34octies. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 34octies. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** indéterminée > § 1. L'intervention dans les prestations de biologie clinique telles qu'elles sont précisées par le Roi, est fixée par l'hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base d'un honoraire forfaitaire payé par journée d'hospitalisation.
Ce forfait est fixé par hôpital, en divisant le budget des moyens financiers octroyé à l'hôpital pour les prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés par un quota de journées d'hospitalisation.
§ 2. La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord, tel que prévu à l'article 34, les règles de calcul du forfait dont question au § 1er. Ainsi la Commission détermine entre autres :
a) la période pendant laquelle le budget est d'application, si celle-ci est inférieure à un an;
b) les critères et les modalités de calcul du budget;
c) les paramètres selon lesquels le budget par hôpital peut être fixé compte tenu du budget des moyens financiers pour le Royaume pour les prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
d) les règles de fixation du quota visé au § 1er.
§ 3. Si, à l'échéance de l'accord, la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas pu conclure un nouvel accord, ou si l'accord conclu dépasse le budget des moyens financiers pour toutes les prestations de biologie clinique, le Ministre de la Prévoyance sociale peut lui-même formuler une proposition qu'il enverra ensuite pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs.
Leurs avis doivent parvenir au Ministre dans un délai de quinze jours francs.
Passé ce délai, le Roi fixera une réglementation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après que celui-ci ait pris connaissance des avis susmentionnés.
§ 4. Les organismes assureurs payeront ce forfait visé au § 1er au service qui assure la perception centrale des honoraires.
§ 5. L'octroi du forfait visé au § 1er empêche pour les prestations couvertes par ledit forfait toute intervention spécifique de l'assurance maladie dans les frais des prestations distinctes aux bénéficiaires hospitalisés au cours de leur hospitalisation, ainsi que dans les frais des prestations réalisées pendant une période avant et après l'hospitalisation à préciser par le Roi.
Les attestations telles que prévues dans l'article 34quater ne doivent pas être délivrées pour les prestations visées par le forfait.
Avant de préciser la période visée à l'alinéa 1er, le Ministre de la Prévoyance sociale demande l'avis du Conseil technique médical; celui-ci dispose de 45 jours pour donner son avis.
§ 6. Aucun montant ne peut être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par le forfait visé au § 1er.
##### Article 34nonies. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 25bis. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 48, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 34decies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 27, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 34undecies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 28, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 34duodecies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 51, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 34terdecies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 52, 015; **En vigueur :** 15-01-1989>
##### Article 63. Les titulaires établissent que le paiement des cotisations requises en application des articles 66 et 68 a été effectué par la remise, dans les conditions fixées par le Roi, de documents de cotisation à la mutualité à laquelle ils sont affiliés ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou ils sont inscrits.
##### Article 66. § 1er. Pour ouvrir le droit aux prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi les titulaires visés aux articles 21, 1° à 6°, et 45, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:
1° (ils doivent avoir totalisé, au cours d'une période de six mois, un nombre de journées de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit e»galement ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail.) <AR3 15-02-1982, art. 1, 1°>
2° ils doivent avoir remis à leur organisme assureur des documents de cotisation dont la valeur doit atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doit dans les conditions fixées par Lui, être parfaite par des cotisations personnelles.
§ 2. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué, soit pour le droit aux prestations de santé, soit pour le droit aux indemnités, soit pour le droit à toutes les prestations.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs intermittents et les titulaires travaillant à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", et par "travailleurs intermittents".) <AR3 15-02-1982, art. 1, 2°>
##### Article 68. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations à la condition (que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel): <L 27-06-1969, art. 27>
1° ils aient conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 66, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie aux articles 21 et 45, § 1er;
2° ils aient remis à leur organisme assureur des documents de cotisation dont la valeur doit atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doit, dans les conditions fixées par Lui, être parfaite par des cotisations personnelles.
Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article (21, 2°, 4°, 7° à 9°) et à l'article 45, § 1er, 2°. <AR 20-07-1971, art. 14>
Toutefois, le titulaire qui est au bénéfice d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à bénéficier des prestations jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations est maintenu (aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs intermittent et aux titulaires travaillant à temps partiel.) <AR3 15-02-1982, art. 2>
##### Article 69. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 21, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 71. Si les titulaires visés à l'article 66, § 2, n'ont pas pu, par suite d'incapacité de travail constatée par l'organisme assureur remplir les conditions fixées à l'article 66, § 1er, à la fin du (troisième) trimestre civil qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire, ils bénéficient à nouveau des dispositions de l'article 67 qui les concernent, dès la fin de leur incapacité de travail. <AR 20-07-1971, art. 15>
Si, après la fin de la période prévue au premier alinéa, les titulaires visés à l'alinéa 1er sont toujours incapables de travailler, ils peuvent continuer à bénéficier des prestations de santé, moyennant paiement d'une cotisation d'un montant identique à celle fixée pour l'assurance continuée.
##### Article 71bis. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 45, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 72. (abrogé) <L 08-08-1980, art. 160, § 1>
##### Article 73. Le comité de gestion du service des soins de santé détermine les conditions que doivent remplir les personnes à charge pour bénéficier des prestations de santé et d'autre part fixe le montant des cotisations personnelles qui peuvent être dues (pour les ascendants à charge). <AR 20-07-1971, art. 16>
(Il fixe également la cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 21, 7° et 9°, qui bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle.) <L 08-08-1980, art. 160, § 2>
##### Article 75bis. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 41, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 76bis. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 42, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 76ter. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 43, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 76quater. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 44, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 76quinquies. <Introduit par L 1988-12-30/31, art. 44, 015; **En vigueur :** 01-01-1989>