Historique des réformes
Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
37 versions
· 1879-06-18
2025-12-19
Révision du Code pénal
Changements du 2025-12-19
@@ -1428,7 +1428,11 @@
Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.
###### Art. 135-2*bis*. ([L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo))
###### Art. 135-2
*bis*
. (
[L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo)
)
Celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
@@ -1588,11 +1592,19 @@
- Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
- Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
##### Art. 135-10*bis*. ([L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo))
###### Est puni de la réclusion de vingt à trente ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1<sup>er</sup>, et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.
La peine est celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue à l’alinéa 1<sup>er</sup> a entraîné la mort d’une personne.
##### Art. 135-10
*bis*
. (
[L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo)
)
###### Est puni de la réclusion de vingt à trente ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.
La peine est celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
a entraîné la mort d’une personne.
Section III. Des infractions liées aux activités terroristes
(L. 26décembre 2012)
@@ -1659,9 +1671,15 @@
3. Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d’actes de terrorisme;
4. Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.
Art. 135-14*bis*. ([L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo))
Est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1<sup>er</sup>.
Art. 135-14
*bis*
. (
[L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo)
)
Est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
Art. 135-15.
@@ -3882,19 +3900,25 @@
[L. 9 juin 1989](/eli/etat/leg/loi/1989/06/09/n1/jo)
) Si l'attentat a été commis par l’un des parents, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX, «De l’autorité parentale».
Art. 378-1. ([L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo))
Art. 378-1. (
[L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo)
)
Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une atteinte à l’intégrité sexuelle, quiconque aura procédé à un examen visant à attester la virginité d’une personne sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros.
Art. 378-2. ([L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo))
Art. 378-2. (
[L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo)
)
Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros.
Art. 378-3. ([L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo))
Art. 378-3. (
[L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo)
)
Quiconque aura établi ou délivré un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
@@ -4529,7 +4553,11 @@
Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner.
##### Art. 409*ter*. ([L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo))
##### Art. 409
*ter*
. (
[L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo)
)
###### (1)
@@ -4537,7 +4565,9 @@
###### (2)
La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1<sup>er</sup>sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
##### (3)
@@ -4547,8 +4577,11 @@
###### (4)
L’infraction prévue au paragraphe 1<sup>er</sup> est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de
1 000 euros à 25 000 euros :
L’infraction prévue au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de
1 000
euros à 25 000 euros :
###### 1. si l’infraction a été commise envers un mineur ;
2. si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de l’auteur ;
@@ -4558,7 +4591,11 @@
###### Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner.
Art. 409*quater*. ([L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo))
Art. 409
*quater*
. (
[L. 24 juillet 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/07/24/a345/jo)
)
Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à une pratique d’hyménoplastie sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
@@ -5610,129 +5647,16 @@
Section V. De l'infraction de blanchiment
(L. 11 août 1998)
##### Art. 506-1.
###### (
[L. 12 août 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/08/12/n14/jo)
) Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:
1. (
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
) (
[
L. du 1
<sup>er</sup>
août 2018
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)
) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
d’une infraction de corruption;
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (
[L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)
)
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
d’une infraction à l’article 48 de la
[loi du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2003/12/19/n11/jo)
relative au commerce électronique;
d’une infraction à l’article 11 de la
[loi du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo)
relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;
d’une infraction à l’article 10 de la
[loi du 21 mars 1966](/eli/etat/leg/loi/1966/03/21/n4/jo)
concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
###### d’une infraction à l’article 5 de la
[loi du 11 janvier 1989](/eli/etat/leg/loi/1989/01/11/n1/jo)
réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;
d’une infraction à l’article 18 de la
[loi du 25 novembre 1982](???)
réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la
[loi du 18 avril 2001](/eli/etat/leg/loi/2004/04/18/n4/jo)
sur le droit d’auteur;
###### d’une infraction à l’article 64 de la
[loi modifiée du 19 janvier 2004](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n17/jo)
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
d’une infraction à l’article 9 de la
[loi modifiée du 21 juin 1976](/eli/etat/leg/loi/2011/04/29/n1/jo)
relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
d’une infraction à l’article 25 de la
[loi modifiée du 10 juin 1999](/eli/etat/leg/tc/2011/10/31/n1/jo)
relative aux établissements classés;
d’une infraction à l’article 26 de la
[loi du 29 juillet 1993](???)
concernant la protection et la gestion de l’eau;
##### d’une infraction à l’article 35 de la
[loi modifiée du 17 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/2006/12/01/n2/jo)
relative à la prévention et à la gestion des déchets;
###### d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
(
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)
) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts;
(
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)
) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;
(
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)
) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
###### de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
(
[L. 20 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/20/a369/jo)
) d’une infraction à l’article 10 de la
[loi du 19 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1072/jo)
relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d’exécutions et décisions y visées;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
2. (
[L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)
) (
[
L. du 1
<sup>er</sup>
août 2018
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)
) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
3. (
[L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)
) (
[
L. du 1
<sup>er</sup>
août 2018
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)
) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. (
[L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)
)
4. La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.
###### Art. 506-2.
##### Art. 506-1. ([L. 12 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/12/a556/jo))
###### Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :
1. ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’un crime ou d’un délit ;
2. ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit ;
3. ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit ou de la participation à un crime ou à un délit.
4. La tentative des infractions prévues aux points 1) à 3) ci-avant est punie des mêmes peines.
Art. 506-2.
(
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
@@ -5740,11 +5664,11 @@
Art. 506-3.
###### (
(
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
) Les infractions prévues à l'article 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger.
Toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise.
###### Toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise.
Art. 506-4.
@@ -5764,13 +5688,13 @@
2. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
###### Art. 506-6.
(
Art. 506-6.
##### (
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
) L'association ou l'entente en vue de commettre les infractions prévues à l'article 506-1 est punissable de la même peine que l'infraction consommée.
Art. 506-7.
###### Art. 506-7.
(
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
@@ -5791,11 +5715,11 @@
Art. 507.
#### Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui.
##### Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.
###### (
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui.
###### Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.
(
[L. 12 décembre 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/12/12/n1/jo)
) La même disposition est applicable au conjoint et à ceux qui, dans son intérêt auront dégradé, détruit ou détourné des meubles qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles 864-1 et 864-4 du Code de procédure civile.
@@ -5803,24 +5727,24 @@
Le tout sans préjudice à l'application des dispositions contenues aux chapitres I et III du titre IX du présent livre.
Art. 508.
###### Art. 508.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros:
###### - Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
- Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
- Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.
Art. 509.
###### Art. 509.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.
###### Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Section VII. De certaines infractions en matière informatique et de systèmes de traitement ou de transmission automatisés (L. 29 juillet 2023)
Art. 509-1.
###### Art. 509-1.
(
[L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)
@@ -5832,13 +5756,13 @@
Art. 509-2.
(
#### (
[L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)
) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
Art. 509-3.
(
##### Art. 509-3.
###### (
[L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)
) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
@@ -5862,25 +5786,25 @@
Art. 509-5.
###### (
(
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
) Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition,
- (
###### - (
[L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo)
) un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou à l’article 509-5
*bis*
; ou
- toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
###### Art. 509-5
Art. 509-5
*bis.*
Quiconque aura contrefait, altéré, ou falsifié, un instrument de paiement autre que ceux visés à l’article 160 sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 75.000 euros. (
[L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo)
)
###### Sera puni de la même peine quiconque aura reçu, détenu, transporté, émis, importé, se sera procuré ou aura mis en circulation un tel instrument de paiement, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa 1
Sera puni de la même peine quiconque aura reçu, détenu, transporté, émis, importé, se sera procuré ou aura mis en circulation un tel instrument de paiement, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
.
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Art. 509-7.
###### (
(
[L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)
) Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 509-1 à 509-5 sera puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
**Chapitre III.** **Destructions, dégradations, dommages**
###### Section Ire. De l'incendie
Section Ire. De l'incendie
Art. 510.
##### Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu:
Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu:
###### A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;
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Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Art. 512.
###### Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères.
Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
###### Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront:
###### Art. 512.
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères.
###### Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront:
- Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
- Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 513.
##### Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées:
###### La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion à vie;
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de quinze à vingt ans;
###### Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées:
La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion à vie;
###### La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de quinze à vingt ans;
La réclusion de cinq à dix ans, par la réclusion de dix à quinze ans;
L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 2 de l'article 511 par la réclusion de cinq à dix ans;
L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 3 de l'article 512:
###### Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros;
Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
##### Art. 514.
##### L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 2 de l'article 511 par la réclusion de cinq à dix ans;
###### L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 3 de l'article 512:
Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros;
###### Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 514.
###### Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
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Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512 , aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.
Art. 517.
###### Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.
###### Art. 517.
Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.
Art. 518.
Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.
Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps.
###### Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie.
##### Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.
###### Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps.
Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie.
Art. 519.
###### Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.
Art. 520.
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Section II. De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques
Art. 521.
##### Art. 521.
###### Quiconque aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 522.
##### La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.
La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.
###### Art. 523.
Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.
###### Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.
Art. 524.
###### Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.
###### Art. 524.
Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 525.
Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix à quinze ans et à une amende de 500 euros à 12.500 euros.
###### Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix à quinze ans et à une amende de 500 euros à 12.500 euros.
Section III. De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers
##### Art. 526.
###### Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé:
Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
###### Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;
###### Art. 526.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé:
###### Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;
Les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.
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Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre.
Section IV. De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières
Art. 528.
###### (
##### Section IV. De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières
###### Art. 528.
(
[L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)
) Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
###### Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 529.
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Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.
##### Art. 530.
###### La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Art. 530.
La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.
###### Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 531.
##### Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.
##### Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
###### Art. 531.
Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.
###### Art. 532.
@@ -6063,67 +5987,67 @@
Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
##### L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce.
###### Art. 534.
Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce.
Art. 534.
###### Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Section V. Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture
###### Art. 535.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme.
###### Art. 536.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.
Art. 535.
###### Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme.
Art. 536.
##### Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.
###### Art. 537.
Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni:
A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros;
### A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 251 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.
#### Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni 5.000 euros pour l'amende.
###### A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros;
A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 251 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.
##### Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni 5.000 euros pour l'amende.
###### Section VI. De la destruction des animaux
Art. 538.
Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
###### Art. 539.
Abrogé (
###### Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 539.
##### Abrogé (
[L. 21 mars 1947](/eli/etat/leg/loi/1947/03/21/n1/jo)
)
Art. 540.
###### Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 500 euros à 2.000 euros.
###### Art. 540.
Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 500 euros à 2.000 euros.
S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros.
S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de 500 euros à 2.000 euros.
###### Art. 541.
Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
#### Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver.
###### S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de 500 euros à 2.000 euros.
Art. 541.
###### Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver.
###### Art. 542.
Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
###### Section VII. Dispositions communes aux précédentes sections
Art. 543.
Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
Section VII. Dispositions communes aux précédentes sections
### Art. 543.
#### Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
###### Art. 544.
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Section VIII. De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers
Art. 545.
###### Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
###### Art. 545.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
Art. 546.
#### Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 20.000 euros.
###### Section IX. Destructions et dommages causés par les inondations
###### Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 20.000 euros.
Section IX. Destructions et dommages causés par les inondations
Art. 547.
Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.
###### Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 548.
La disposition de l'article 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.
###### Art. 549.
Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de 251 euros à 3.000 euros.
###### Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.
Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.
#### Art. 548.
###### La disposition de l'article 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.
Art. 549.
###### Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 550.
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Titre X. Des contraventions
#### **Chapitre Ier.** **Des contraventions de première classe**
###### Art. 551. (
**Chapitre Ier.** **Des contraventions de première classe**
Art. 551. (
[L. 27 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/27/a400/jo)
)
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
###### Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu;
2. Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé;
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5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie;
6. Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine.
###### Art. 552.
Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
#### 1. Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;
#### Art. 552.
###### Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;
2. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. Seront, en outre, saisis et confisqués les objets ci-dessus mentionnés;
3. Abrogé (
[L. 15 mars 1892](/eli/etat/leg/loi/1892/03/15/n3/jo)
@@ -6194,22 +6118,22 @@
6. Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés ou auront passé ou fait passer des animaux sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé;
7. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies ou le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.
###### Art. 553.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
###### 1. Abrogé (
Art. 553.
###### Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Abrogé (
[L. 2 février 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo)
)
2. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.
Art. 554.
#### Abrogé implicitement (
###### Abrogé implicitement (
[L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)
)
###### **Chapitre II.** **Des contraventions de deuxième classe**
**Chapitre II.** **Des contraventions de deuxième classe**
Art. 555.
@@ -6217,11 +6141,11 @@
[L. 28 mai 1968](/eli/etat/leg/loi/1968/05/28/n1/jo)
)
Art. 556.
###### Art. 556.
Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité;
#### 1. Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité;
2. Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces;
3. Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage;
4. (
@@ -6234,7 +6158,7 @@
7. Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes;
8. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges.
Art. 557.
###### Art. 557.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
@@ -6246,19 +6170,19 @@
5. Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront méchamment tué ou gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538;
6. Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol.
Si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l'article 463.
###### Si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l'article 463.
Art. 558.
Abrogé implicitement (
#### Abrogé implicitement (
[L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)
)
**Chapitre III.** **Des contraventions de troisième classe**
###### **Chapitre III.** **Des contraventions de troisième classe**
Art. 559.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
###### Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Abrogé (
[L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)
@@ -6267,9 +6191,9 @@
3. Ceux qui, par imprévoyance ou défaut de précaution, auront involontairement causé les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques;
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.
Art. 560.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
#### Art. 560.
###### Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches légitimement apposées;
2. Ceux qui, dans les lieux appartenant au domaine public de l'Etat ou des communes, auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisés;
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