Historique des réformes
Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
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Changements du 2023-01-01
@@ -34,7 +34,7 @@
Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code.
### **Chapitre II.** **Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010)**
### **Chapitre II.** **Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010)**
#### Section Ire. Des peines criminelles
@@ -59,7 +59,7 @@
###### Art. 9.
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.
( [L. 1<sup>er</sup> août 2001 ](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo) ) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.
###### Art. 10.
@@ -115,7 +115,7 @@
###### Art. 16.
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.
( [L. 1<sup>er</sup> août 2001 ](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo) ) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.
###### Art. 17.
@@ -155,7 +155,7 @@
1. Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
2. Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
3. ([L. 23 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n17/jo)) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
3. ([L. 23 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n17/jo)) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
4. Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat. Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.
5. Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés.
@@ -182,7 +182,7 @@
###### Art. 26.
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
( [L. 1<sup>er</sup> août 2001 ](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo) ) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
#### Section IV. De l'amende
@@ -204,7 +204,7 @@
(1)
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a627/jo)) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.
( [L. 1<sup>er</sup> août 2001 ](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo) ) ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a627/jo)) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.
(2)
@@ -228,7 +228,7 @@
#### Section V. De la confiscation spéciale
###### Art. 31. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)) ([L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a900/jo))
###### Art. 31. ( [L. du 1<sup>er</sup> août 2018 ](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo) ) ([L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a900/jo))
(1)
@@ -256,7 +256,7 @@
Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
###### Art. 32. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
###### Art. 32. ( [L. du 1<sup>er</sup> août 2018 ](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo) )
(1)
@@ -292,7 +292,7 @@
###### Art. 32-1.
Abrogé ([L. 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
Abrogé ( [L. 1<sup>er</sup> août 2018 ](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo) )
#### Section VI. Dispositions générales
@@ -300,7 +300,7 @@
([L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)) Toute détention subie au Grand-Duché ou à l'étranger avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
### **Chapitre II-1.** **Des peines applicables aux personnes morales (L. 3 mars 2010)**
### **Chapitre II-1.** **Des peines applicables aux personnes morales (L. 3 mars 2010)**
##### Art. 34. ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo))
@@ -335,7 +335,7 @@
- crimes et délits contre la sûreté de l’Etat
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme
- ([L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a920/jo)) disparition forcée au sens de l’article 442-1*bis*
- ([L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a920/jo)) disparition forcée au sens de l’article 442-1 *bis*
- infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- traite des êtres humains et proxénétisme
- trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
@@ -456,7 +456,7 @@
([L. 29 février 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/02/29/n1/jo))
1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169, points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169, points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.
2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
@@ -566,7 +566,7 @@
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.
### **Chapitre VIII.** **Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité et d'excuse (L. 8 août 2000)**
### **Chapitre VIII.** **Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité et d'excuse (L. 8 août 2000)**
##### Art. 70. ([L. 27 février 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/02/27/n1/jo))
@@ -608,7 +608,7 @@
([L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)) Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.
### **Chapitre IX.** **Des circonstances atténuantes (L. 13 juin 1994)**
### **Chapitre IX.** **Des circonstances atténuantes (L. 13 juin 1994)**
##### Art. 73.
@@ -636,17 +636,17 @@
##### Art. 76.
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros.
( [L. 1<sup>er</sup> août 2001 ](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo) ) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros.
##### Art. 77.
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
( [L. 1<sup>er</sup> août 2001 ](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo) ) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
([L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)) Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
##### Art. 78.
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros.
( [L. 1<sup>er</sup> août 2001 ](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo) ) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros.
([L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)) Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.
@@ -796,7 +796,7 @@
Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.
#### **Chapitre I-1.** **Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale
#### **Chapitre I-1.** **Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale
[(L. 27 octobre 2010)](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)**
###### Art. 112-1. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo))
@@ -1062,7 +1062,7 @@
#### **Chapitre III-1.** **Du terrorisme**
##### Section I. Des infractions à but terroriste (L. 27 octobre 2010)
##### Section I. Des infractions à but terroriste (L. 27 octobre 2010)
###### Art. 135-1.
@@ -1164,7 +1164,7 @@
([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre.
##### Section II. Des attentats terroristes à l’explosif (L. 27 octobre 2010)
##### Section II. Des attentats terroristes à l’explosif (L. 27 octobre 2010)
###### Art. 135-9. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo))
@@ -1196,13 +1196,13 @@
- «L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
- « L’infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
- « L’engin explosif ou autre engin meurtrier » vise :
- « L’engin explosif ou autre engin meurtrier » vise :
toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
- Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
- Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
##### Section III. Des infractions liées aux activités terroristes (L. 26décembre 2012)
##### Section III. Des infractions liées aux activités terroristes (L. 26décembre 2012)
###### Art. 135-11. ([L. 18 décembre 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/12/18/n9/jo))
@@ -1273,7 +1273,7 @@
Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.
(1<sup>er</sup>
(1 <sup>er</sup>
*bis*)
([L. du 3 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a117/jo)) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe 1<sup>er</sup>, et 135-13, paragraphe 1<sup>er</sup>, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l’encontre d’un mineur.
@@ -1288,7 +1288,7 @@
Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.
### Titre Ibis. Des violations graves du droit international humanitaire (L. 27 février 2012)
### Titre Ibis. Des violations graves du droit international humanitaire (L. 27 février 2012)
##### Art. 136bis.
@@ -1326,7 +1326,7 @@
Est qualifié de crime de guerre:
1. l’un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles qu’approuvées par la [loi du 23 mai 1953](/eli/etat/leg/loi/1953/05/23/n1/jo):
1. l’un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles qu’approuvées par la [loi du 23 mai 1953](/eli/etat/leg/loi/1953/05/23/n1/jo):
l’homicide intentionnel;
la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé;
@@ -1335,7 +1335,7 @@
la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
la prise d’otages;
la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
2. l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international:
2. l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international:
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
@@ -1362,15 +1362,15 @@
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
([L. 29 mars 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/03/29/a207/jo)) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;
([L. 29 mars 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/03/29/a207/jo)) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;
le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.
3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes suivants, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes suivants, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
les prises d’otages;
les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
4. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un des actes suivants:
4. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un des actes suivants:
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
@@ -1386,20 +1386,20 @@
le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
([L. 29 mars 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/03/29/a207/jo)) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;
([L. 29 mars 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/03/29/a207/jo)) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;
le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.
([L. 22 juin 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/06/22/a318/jo)) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours.
(2)
1. Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie. Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
1. Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie. Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
2. Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
2. Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie. Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
3. L’infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie.Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
3. L’infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie. Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
4. Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
4. Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie. Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans.
Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
@@ -1449,16 +1449,16 @@
([L. 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n2/jo)) Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
#### **Chapitre I-1.** **Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice (L. 10 juillet 2011)**
#### **Chapitre I-1.** **Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice (L. 10 juillet 2011)**
###### Art. 140.
([L. 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n2/jo))
1. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
2. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs:
2. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs:
les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime;
le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la [loi modifiée du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo) relative aux effets légaux de certains partenariats;
le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la [loi modifiée du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo) relative aux effets légaux de certains partenariats;
les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal.
###### Art. 141.
@@ -1628,7 +1628,7 @@
Les objets et dispositifs mentionnés ci-dessus sont confisqués, alors même que la propriété n’en appartient pas au condamné.
#### **Chapitre II.** **De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))**
#### **Chapitre II.** **De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))**
###### Art. 167.
@@ -1755,7 +1755,7 @@
([L. 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)) Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
##### Section II. Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route, certificats et attestations (L. 10 mai 1983)
##### Section II. Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route, certificats et attestations (L. 10 mai 1983)
###### Art. 198.
@@ -1829,9 +1829,9 @@
###### Art. 209-1.
([L. 10 mai 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/05/10/n1/jo)) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque
1. aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive;
([L. 27 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/27/a400/jo)) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque
1. aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative ou le fonctionnaire sanctionnateur pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive;
2. aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une telle attestation originairement sincère;
3. aura fait usage d'une telle attestation inexacte ou falsifiée.
@@ -1890,7 +1890,7 @@
###### Art. 220.
([L. 10 mai 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/05/10/n1/jo)) Le faux témoignage en matière civile et administrative sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
([L. 27 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/27/a400/jo)) Le faux témoignage en matière civile et administrative, ainsi que devant le fonctionnaire sanctionnateur sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
###### Art. 221.
@@ -2020,7 +2020,7 @@
Ils pourront, de plus, être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.
#### **Chapitre III.** **Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001)**
#### **Chapitre III.** **Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001)**
##### Du détournement
@@ -2064,7 +2064,7 @@
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.
##### De la corruption et du trafic d'influence
##### De la corruption et du trafic d'influence
[(L. 13 février 2011)](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)
###### Art. 246.
@@ -2115,12 +2115,12 @@
([L. 15 janvier 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/01/15/n1/jo)) ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo))
1. ([L. 23 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/23/n1/jo)) Les dispositions des articles 240 et 245 à 251-1 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant
1. ([L. 23 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/23/n1/jo)) Les dispositions des articles 240 et 245 à 251-1 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant
des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre État ;
des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou d’une organisation internationale publique ;
des fonctionnaires européens et des membres de la Commission de l’Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l’Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités ;
des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.
2. L’expression « fonctionnaire européen » employée au paragraphe précédent désigne :
2. L’expression « fonctionnaire européen » employée au paragraphe précédent désigne :
toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ;
toute personne mise à la disposition de l’Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne.
@@ -2169,11 +2169,11 @@
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté (royal) grand-ducal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
#### **Chapitre V-1.** **Des actes de torture (L. 24 avril 2000)**
#### **Chapitre V-1.** **Des actes de torture (L. 24 avril 2000)**
###### Art. 260-1.
([L. 24 avril 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/04/24/n1/jo)) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans.
([L. 24 avril 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/04/24/n1/jo)) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans.
###### Art. 260-2.
@@ -2239,11 +2239,11 @@
### Titre V. Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers
#### **Chapitre Ier.** **De la rébellion et de la sédition (L. 8 juin 2004)**
#### **Chapitre Ier.** **De la rébellion et de la sédition (L. 8 juin 2004)**
###### Art. 269.
([L. 19 mai 1978](/eli/etat/leg/loi/1978/05/19/n2/jo)) ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo)) ([L. 5 juin 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/06/05/a397/jo)) Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
([L. 19 mai 1978](/eli/etat/leg/loi/1978/05/19/n2/jo)) ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo)) ([L. 5 juin 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/06/05/a397/jo)) ([L. du 22 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/22/a400/jo)) Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
###### Art. 270.
@@ -2542,7 +2542,7 @@
### Titre VI. Des crimes et des délits contre la sécurité publique
#### **Chapitre Ier.** **De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle (L. 11 août 1998)**
#### **Chapitre Ier.** **De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle (L. 11 août 1998)**
###### Art. 322.
@@ -2590,7 +2590,7 @@
Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où l'organisation criminelle est basée ou exerce ses activités.
###### Art. 324quater. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
###### Art. 324quater. ( [L. du 1<sup>er</sup> août 2018 ](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo) )
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
@@ -2758,7 +2758,7 @@
### Titre VII. Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique
#### **Chapitre Ier.** **De l'avortement (L. 15 novembre 1978)**
#### **Chapitre Ier.** **De l'avortement (L. 15 novembre 1978)**
###### Art. 348.
@@ -2960,7 +2960,7 @@
2. lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions;
3. lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle;
4. lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice grave à l’enfant;
5. lorsque la victime est
5. lorsque la victime est
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur,
le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur,
@@ -2977,7 +2977,7 @@
([L. 9 juin 1989](/eli/etat/leg/loi/1989/06/09/n1/jo)) Si l'attentat a été commis par l’un des parents, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX, «De l’autorité parentale».
#### **Chapitre VI.** **De l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme (L. 31 mai 1999 ; L. 13 mars 2009)**
#### **Chapitre VI.** **De l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme (L. 31 mai 1999 ; L. 13 mars 2009)**
###### Art. 379.
@@ -3075,7 +3075,7 @@
###### Art. 381.
([L. 1<sup>er</sup> avril 1968](/eli/etat/leg/loi/1968/04/01/n2/jo)) Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupables seront en outre condamnés à une amende de 251 euros à 15.000 euros et à l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
( [L. 1<sup>er</sup> avril 1968 ](/eli/etat/leg/loi/1968/04/01/n2/jo) ) Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupables seront en outre condamnés à une amende de 251 euros à 15.000 euros et à l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
Les tribunaux pourront interdire aux condamnés frappés d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins, pour un terme de un an à dix ans, de tenir ou de continuer comme propriétaire ou comme gérant, un hôtel, une pension de famille, un bureau de placement, ou y être employé à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
@@ -3085,9 +3085,9 @@
###### Art. 382.
([L. 1<sup>er</sup> avril 1968](/eli/etat/leg/loi/1968/04/01/n2/jo)) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, quiconque par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderait publiquement au racolage de personnes d'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
#### **Chapitre VI-I.** **De la traite des êtres humains (L. 13 mars 2009)**
( [L. 1<sup>er</sup> avril 1968 ](/eli/etat/leg/loi/1968/04/01/n2/jo) ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, quiconque par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderait publiquement au racolage de personnes d'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
#### **Chapitre VI-I.** **De la traite des êtres humains (L. 13 mars 2009)**
###### Art. 382-1. ([L. 9 avril 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/04/09/n1/jo))
@@ -3150,7 +3150,7 @@
([L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)) Les articles 379ter, 379quater, 379quinquies, 379sexies et 379septies s’appliquent par analogie aux infractions définies au présent chapitre.
#### **Chapitre VI-II.** **Du trafic illicite des migrants (L. 21 juillet 2012)**
#### **Chapitre VI-II.** **Du trafic illicite des migrants (L. 21 juillet 2012)**
###### Art. 382-4.
@@ -3190,7 +3190,7 @@
L’action publique ne sera pas exercée à l’égard de la personne contre laquelle procès-verbal a été dressé pour infraction aux articles 382-6 et 382-7 du Code pénal qui, entendue comme témoin en application des dispositions respectives des articles 48 et 48-1, 69 à 71, 154 et 155, 189, 190-1 et 211 du Code de procédure pénale, révélera à l’autorité compétente, en relation avec son recours à la prostitution d’autrui, des faits susceptibles de constituer une infraction prévue au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
#### **Chapitre VII.** **Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse (L. 16 juillet 2011)**
#### **Chapitre VII.** **Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse (L. 16 juillet 2011)**
###### Art. 383.
@@ -3259,7 +3259,7 @@
([L. 21 février 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/02/21/n2/jo)) Ils pourront également être condamnés à l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
#### **Chapitre VII-1.** **Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance (L. 4 juillet 2014, *en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015*)**
#### **Chapitre VII-1.** **Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance (L. 4 juillet 2014, *en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015* )**
###### Art. 387.
@@ -3279,7 +3279,7 @@
La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
#### **Chapitre VIII.** **De la bigamie (L. 11 novembre 1974)**
#### **Chapitre VIII.** **De la bigamie (L. 11 novembre 1974)**
###### Art. 390.
@@ -3289,7 +3289,7 @@
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
#### **Chapitre IX.** **De l'abandon de famille et de l'insolvabilité frauduleuse (L. 25 novembre 1977 ; L. 12 mars 1984)**
#### **Chapitre IX.** **De l'abandon de famille et de l'insolvabilité frauduleuse (L. 25 novembre 1977 ; L. 12 mars 1984)**
###### Art. 391bis. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
@@ -3477,7 +3477,7 @@
Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'article 266.
##### Section II-1. Les abstentions coupables (L. 13 décembre 1985)
##### Section II-1. Les abstentions coupables (L. 13 décembre 1985)
###### Art. 410-1.
@@ -3678,7 +3678,7 @@
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit.
#### **Chapitre IV-1.** **De la prise d'otages (L. 29 novembre 1982)**
#### **Chapitre IV-1.** **De la prise d'otages (L. 29 novembre 1982)**
###### Art. 442-1.
@@ -3688,7 +3688,7 @@
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.
#### **Chapitre IV-1*bis*.** **Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées (L. 17 décembre 2021)**
#### **Chapitre IV-1*bis*.** **Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées (L. 17 décembre 2021)**
###### Art. 442-1*bis*.
@@ -3704,7 +3704,7 @@
Si une personne morale a été déclarée pénalement responsable d’une infraction à l’article 442-1*bis* du [Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal), la peine de dissolution prévue à l’article 38 du [Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal) est obligatoire.
#### **Chapitre IV-2.** **Du harcèlement obsessionnel (L. 5 juin 2009)**
#### **Chapitre IV-2.** **Du harcèlement obsessionnel (L. 5 juin 2009)**
###### Art. 442-2.
@@ -3721,10 +3721,10 @@
([L. 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo)) La personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas non plus coupable de calomnie ou de diffamation
1. lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;
2. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:
2. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:
que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur, et
que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée;
3. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:
3. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:
que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et
que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
@@ -3823,7 +3823,7 @@
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 37.500 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
#### **Chapitre VI.** **Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations (L. 19 juillet 1997)**
#### **Chapitre VI.** **Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations (L. 19 juillet 1997)**
###### Art. 454.
@@ -3878,7 +3878,7 @@
(1)
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
(2)
@@ -3888,7 +3888,7 @@
([L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)) Dans les cas prévus aux articles 455, 456, 457-1, 457-2 et 457-3, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits conformément à l'article 24.
#### **Chapitre VI bis.** **De quelques autres délits contre les personnes (L. 19 juillet 1997)**
#### **Chapitre VI bis.** **De quelques autres délits contre les personnes (L. 19 juillet 1997)**
###### Art. 458.
@@ -4232,46 +4232,46 @@
Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à vie, les receleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache la peine de la réclusion à vie.
##### Section V. De l'infraction de blanchiment (L. 11 août 1998)
##### Section V. De l'infraction de blanchiment (L. 11 août 1998)
###### Art. 506-1.
([L. 12 août 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/08/12/n14/jo)) Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:
1. ([L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)) ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
1. ([L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)) ( [L. du 1<sup>er</sup> août 2018 ](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo) ) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
d’une infraction de corruption;...
d’une infraction de corruption;
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
d’une infraction à l’article 48 de la [loi du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2003/12/19/n11/jo) relative au commerce électronique;
d’une infraction à l’article 11 de la [loi du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo) relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;
d’une infraction à l’article 10 de la [loi du 21 mars 1966](/eli/etat/leg/loi/1966/03/21/n4/jo) concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
d’une infraction à l’article 5 de la [loi du 11 janvier 1989](/eli/etat/leg/loi/1989/01/11/n1/jo) réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;
d’une infraction à l’article 18 de la [loi du 25 novembre 1982](???) réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la [loi du 18 avril 2001](/eli/etat/leg/loi/2004/04/18/n4/jo) sur le droit d’auteur;
d’une infraction à l’article 64 de la [loi modifiée du 19 janvier 2004](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n17/jo) concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
d’une infraction à l’article 9 de la [loi modifiée du 21 juin 1976](/eli/etat/leg/loi/2011/04/29/n1/jo) relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
d’une infraction à l’article 25 de la [loi modifiée du 10 juin 1999](/eli/etat/leg/tc/2011/10/31/n1/jo) relative aux établissements classés;
d’une infraction à l’article 26 de la [loi du 29 juillet 1993](???) concernant la protection et la gestion de l’eau;
d’une infraction à l’article 35 de la [loi modifiée du 17 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/2006/12/01/n2/jo) relative à la prévention et à la gestion des déchets;
d’une infraction à l’article 48 de la [loi du 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2003/12/19/n11/jo) relative au commerce électronique;
d’une infraction à l’article 11 de la [loi du 30 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n4/jo) relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;
d’une infraction à l’article 10 de la [loi du 21 mars 1966](/eli/etat/leg/loi/1966/03/21/n4/jo) concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
d’une infraction à l’article 5 de la [loi du 11 janvier 1989](/eli/etat/leg/loi/1989/01/11/n1/jo) réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;
d’une infraction à l’article 18 de la [loi du 25 novembre 1982](???) réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la [loi du 18 avril 2001](/eli/etat/leg/loi/2004/04/18/n4/jo) sur le droit d’auteur;
d’une infraction à l’article 64 de la [loi modifiée du 19 janvier 2004](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n17/jo) concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
d’une infraction à l’article 9 de la [loi modifiée du 21 juin 1976](/eli/etat/leg/loi/2011/04/29/n1/jo) relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
d’une infraction à l’article 25 de la [loi modifiée du 10 juin 1999](/eli/etat/leg/tc/2011/10/31/n1/jo) relative aux établissements classés;
d’une infraction à l’article 26 de la [loi du 29 juillet 1993](???) concernant la protection et la gestion de l’eau;
d’une infraction à l’article 35 de la [loi modifiée du 17 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/2006/12/01/n2/jo) relative à la prévention et à la gestion des déchets;
d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
([L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts;
([L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;
([L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
([L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts;
([L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;
([L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
([L. 20 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/20/a369/jo)) d’une infraction à l’article 10 de la [loi du 19 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1072/jo) relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d’exécutions et décisions y visées;
([L. 20 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/20/a369/jo)) d’une infraction à l’article 10 de la [loi du 19 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1072/jo) relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d’exécutions et décisions y visées;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
2. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
3. ([L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)) ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo))
2. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) ( [L. du 1<sup>er</sup> août 2018 ](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo) ) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
3. ([L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)) ( [L. du 1<sup>er</sup> août 2018 ](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo) ) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo))
4. La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.
###### Art. 506-2.
@@ -4308,7 +4308,7 @@
([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur.
##### Section VI. De quelques autres fraudes (L. 11 août 1998)
##### Section VI. De quelques autres fraudes (L. 11 août 1998)
###### Art. 507.
@@ -4337,7 +4337,7 @@
Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
##### Section VII. De certaines infractions en matière informatique (L. 15 juillet 1993)
##### Section VII. De certaines infractions en matière informatique (L. 15 juillet 1993)
###### Art. 509-1.
@@ -4368,7 +4368,7 @@
- ([L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo)) un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou à l’article 509-5*bis*; ou
- toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
###### Art. 509-5*bis.*
###### Art. 509-5 *bis.*
Quiconque aura contrefait, altéré, ou falsifié, un instrument de paiement autre que ceux visés à l’article 160 sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 75.000 euros. ([L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo))
@@ -4643,17 +4643,16 @@
#### **Chapitre Ier.** **Des contraventions de première classe**
###### Art. 551.
###### Art. 551. ([L. 27 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/27/a400/jo))
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu;
2. Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé;
3. Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants;
4. Ceux qui, sans nécessité, ou sans permission de l'autorité compétente, auront embarrassé les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations;
5. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées;
6. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie;
7. Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine.
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées;
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie;
6. Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine.
###### Art. 552.
@@ -4703,7 +4702,7 @@
1. Les conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge qui ne se tiendront pas constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge ou de leurs voitures, et en état de les guider ou conduire; qui occuperont le milieu des rues, chemins ou voies publics, quand d'autres voitures ou bêtes de charge y chemineront près d'eux; qui négligeront de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures ou bêtes de charge et à leur approche, et de leur laisser libre au moins la moitié de la voie, ou qui contreviendraient aux règlements sur ces objets;
2. Ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs.
3. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.Seront en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;
3. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. Seront en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;
4. Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos.
5. Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront méchamment tué ou gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538;
6. Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol.
@@ -4741,7 +4740,7 @@
1. 1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants;
2. 2° Abrogé ([L. 6 avril 1881](/eli/etat/leg/loi/1881/04/06/n3/jo))
3. 3° Abrogé ([L. 6 avril 1881](/eli/etat/leg/loi/1881/04/06/n3/jo))
4. 4° Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés.Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués;
4. 4° Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés. Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués;
5. 5° et 6° Abrogés ([L. 26 février 1965](/eli/etat/leg/loi/1965/02/26/n3/jo) et [L. 15 mars 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/03/15/n1/jo))
6. 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code;
7. 8° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.
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3. Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;
4. Celui qui aura volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager;
5. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques;
6. Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants.Alinéa abrogé ([L. 29 août 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo))
6. Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants. Alinéa abrogé ([L. 29 août 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo))
7. Ceux qui auront sans droit exécuté des ouvrages d'art, de culture ou autres sur le terrain d'autrui.
8. Ceux qui sans droit s'introduisent dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner.
9. ([L. 1<sup>er</sup> avril 1968](/eli/etat/leg/loi/1968/04/01/n2/jo)) Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche.
10. ([L. du 23 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/23/a413/jo)) Ceux qui dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris dans les ascenseurs et corridors, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les locaux des administrations publiques accessibles au public, dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.
9. ( [L. 1<sup>er</sup> avril 1968 ](/eli/etat/leg/loi/1968/04/01/n2/jo) ) Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche.
10. ([L. du 23 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/23/a413/jo)) Ceux qui dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris dans les ascenseurs et corridors, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les locaux des administrations publiques accessibles au public, dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.
L’interdiction prévue à l’alinéa 1<sup>er</sup> ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et limitée au but poursuivi, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage.
###### Art. 564.
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###### Art. 566.
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 25 euros.
( [L. 1<sup>er</sup> août 2001 ](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo) ) Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 25 euros.
#### **Disposition transitoire**
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2022-07-24
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2022-04-12
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2021-12-24
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2018-07-09
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2018-03-13
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2017-09-05
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2017-04-01
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2016-07-10
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1970-01-02
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