Historique des réformes
Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
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· 1879-06-18
2025-12-19
Révision du Code pénal
2025-08-04
Révision du Code pénal
2025-03-11
Révision du Code pénal
Changements du 2025-03-11
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Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.
###### Art. 135-2*bis*. ([L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo))
Celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 135-3. (
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n10/jo)
)
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Art. 135-10.
##### (
###### (
[L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)
) Pour l’application de l’article 135-9 :
###### - «L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
- «L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
- « L’infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
- « L’engin explosif ou autre engin meurtrier » vise :
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toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
- Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
- Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
##### Art. 135-10*bis*. ([L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo))
###### Est puni de la réclusion de vingt à trente ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1<sup>er</sup>, et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.
La peine est celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue à l’alinéa 1<sup>er</sup> a entraîné la mort d’une personne.
Section III. Des infractions liées aux activités terroristes
(L. 26décembre 2012)
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(2) au moins l’un des autres faits matériels suivants:
1. Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
###### 1. Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
2. S’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;
3. Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d’actes de terrorisme;
4. Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.
Art. 135-14*bis*. ([L. 17 février 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/02/17/a77/jo))
Est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1<sup>er</sup>.
Art. 135-15.
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[loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo)
sur la violence domestique.
([L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)) ([L. 20 décembre 2024](//eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a587/jo)) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque agira en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le juge aux affaires familiales en application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur plainte de la victime ou de son représentant légal.
(
[L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)
) (
[L. 20 décembre 2024](//eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a587/jo)
) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque agira en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le juge aux affaires familiales en application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur plainte de la victime ou de son représentant légal.
Art. 440.
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