Historique des réformes

Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

37 versions · 1879-06-18
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2021-04-30
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2020-03-20
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Changements du 2020-03-20

@@ -296,13 +296,15 @@
### **Chapitre II-1.** **Des peines applicables aux personnes morales (L. 3 mars 2010)**
##### Art. 34.
([L. 3 mars 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/03/03/n1/jo)) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
##### Art. 34. ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo))
([L. 3 mars 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/03/03/n1/jo)) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1<sup>er</sup> du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’Etat et aux communes.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes.
##### Art. 35.
@@ -1265,7 +1267,7 @@
Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.
(1<sup>er</sup>
*bis*)
*bis*)
([L. du 3 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a117/jo)) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe 1<sup>er</sup>, et 135-13, paragraphe 1<sup>er</sup>, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l’encontre d’un mineur.
@@ -2008,7 +2010,7 @@
###### Art. 240.
([L. 15 janvier 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/01/15/n1/jo)) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.
([L. 15 janvier 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/01/15/n1/jo)) ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics.
##### De la destruction d'actes et de titres
@@ -2051,27 +2053,27 @@
###### Art. 246.
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:
1. Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2. Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
2. Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
###### Art. 247.
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait de proposer ou de donner, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle:
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait de proposer ou de donner, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle:
1. Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2. Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable.
2. Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
###### Art. 248.
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
###### Art. 249.
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, ou en fait l’offre ou la promesse.
@@ -2079,9 +2081,9 @@
###### Art. 250.
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, tout magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, qui aura sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en aura accepté l’offre ou la promesse, pour l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction.
Quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à un magistrat ou une autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, ou à un arbitre ou expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, est puni des mêmes peines.
([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)) ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, tout magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, qui aura sollicité ou reçu, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en aura accepté l’offre ou la promesse, pour l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction.
([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à un magistrat ou une autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou à un arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, est puni des mêmes peines.
##### Des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
@@ -2089,20 +2091,24 @@
([L. 15 janvier 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/01/15/n1/jo)) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 187.500 euros, toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
###### Art. 251-1.
([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) Lorsque les crimes ou délits prévus aux articles 240 et 246 à 251 sont commis dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis, le minimum de la peine sera doublé, s’il s’agit de l’emprisonnement, et élevé de deux ans, s’il s’agit de la réclusion à temps.
###### Art. 252.
([L. 15 janvier 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/01/15/n1/jo))
1. ([L. 23 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/23/n1/jo)) Les dispositions des articles 246 à 251 du présent code s'appliquent aussi aux infractions impliquant
des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou investies d'un mandat électif public ou chargées d'une mission de service public d'un autre Etat;
des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre Etat, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre Etat ou d’une organisation internationale publique;
des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités;
des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités. ([L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo))
2. L'expression «fonctionnaire communautaire» employée au paragraphe précédent désigne:
toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;
toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes.
Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables.
([L. 15 janvier 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/01/15/n1/jo)) ([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo))
1. ([L. 23 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/05/23/n1/jo)) Les dispositions des articles 240 et 245 à 251-1 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant
des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre État ;
des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou d’une organisation internationale publique ;
des fonctionnaires européens et des membres de la Commission de l’Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l’Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités ;
des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.
2. L’expression « fonctionnaire européen » employée au paragraphe précédent désigne :
toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ;
toute personne mise à la disposition de l’Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne.
Les membres des organismes créés en application des traités instituant l’Union européenne et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires européens lorsque le Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne leur sont pas applicables.
###### Art. 253.
@@ -4122,6 +4128,10 @@
([L. 8 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/08/a346/jo)) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui, en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’il ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, provoque la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur dans le cadre des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.
Le condamné est tenu des frais d’interprétation ou de traduction.
###### Art. 496-6.
([L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)) La tentative des délits prévus aux articles 496-1 à 496-4 est punie des mêmes peines.
###### Art. 497.
2020-03-13
Révision du Code pénal
2019-06-16
Révision du Code pénal
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2018-06-01
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2017-09-05
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Révision du Code pénal
1970-01-02
Révision du Code pénal
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