Historique des réformes

Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

37 versions · 1879-06-18
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Révision du Code pénal
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2022-07-24
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2022-07-05
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Changements du 2022-07-05

@@ -250,6 +250,12 @@
En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné.
(4)
([L. 22 juin 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/06/22/a323/jo)) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.
Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
###### Art. 32. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
(1)
@@ -268,15 +274,17 @@
(3)
Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
([L. 22 juin 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/06/22/a323/jo)) Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.
Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue.
(4)
2022-07-04
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