Historique des réformes

Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

37 versions · 1879-06-18
2025-12-19
Révision du Code pénal
2025-08-04
Révision du Code pénal
2025-03-11
Révision du Code pénal
2024-12-28
Révision du Code pénal

Changements du 2024-12-28

@@ -2913,13 +2913,17 @@
Art. 271.
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)) La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)
) La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
###### Art. 272.
Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
###### ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)) Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.
###### (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)
) Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 273.
@@ -2927,7 +2931,9 @@
Art. 274.
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)) Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 5.000 euros.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)
) Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 5.000 euros.
###### Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
@@ -2945,7 +2951,9 @@
Art. 275.
###### ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)) Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
###### (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)
) Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Si l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de 500 euros à 10.000 euros.
@@ -3315,7 +3323,9 @@
Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Art. 328. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo))
Art. 328. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)
)
#### Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, ou des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
@@ -3323,7 +3333,9 @@
1. d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;
2. d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;
3. d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la [loi modifiée du 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo) sur la liberté d’expression dans les médias ;
3. d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la
[loi modifiée du 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo)
sur la liberté d’expression dans les médias ;
la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
@@ -3676,19 +3688,34 @@
###### Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru le retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.
**Chapitre V.** **De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol** ([ L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
Art. 371-2. ([ L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
**Chapitre V.** **De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol**
(
[ L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
Art. 371-2. (
[ L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Il ne peut pas être déduit de l’absence de résistance de la victime.
Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte sexuel.
Dans les cas des articles 372*bis* et 375*bis*, le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Dans les cas des articles 372*ter* et 375*ter*, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel.
Art. 372. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
Dans les cas des articles 372
*bis*
et 375
*bis*
, le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Dans les cas des articles 372
*ter*
et 375
*ter*
, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel.
Art. 372. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.
@@ -3696,7 +3723,11 @@
L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
###### Art. 372*bis*. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
###### Art. 372
*bis*
. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
@@ -3706,7 +3737,11 @@
###### Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Art. 372*ter*. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
Art. 372
*ter*
. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
(1)
@@ -3714,15 +3749,23 @@
(2)
Les mêmes peines prévues au paragraphe 1<sup>er</sup> s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1<sup>er</sup> vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
Les mêmes peines prévues au paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3)
La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
###### (4)
La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 2.
La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2.
Art. 373.
@@ -3734,17 +3777,27 @@
###### L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Art. 375. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
Art. 375. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
###### Art. 375*bis*. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
###### Art. 375
*bis*
. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Art. 375*ter*. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
Art. 375
*ter*
. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
(1)
@@ -3752,19 +3805,37 @@
###### (2)
La même peine que celle prévue au paragraphe 1<sup>er</sup> s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1<sup>er</sup> vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
La même peine que celle prévue au paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
Art. 376.
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)) Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375*bis*, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375*ter*.
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)) Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375*bis*, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375*ter*.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
) Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375
*bis*
, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375
*ter*
.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
) Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375
*bis*
, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375
*ter*
.
Le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l’impunité sera puni de la réclusion à vie.
###### La peine portée par l’alinéa précédent sera appliquée, lors même que la consommation du viol aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable.
Art. 377. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo))
Art. 377. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
)
Le minimum des peines portées par les articles 372 à 376 sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé :
@@ -3774,8 +3845,8 @@
4. lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle ;
5. lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice grave à la victime ;
6. lorsque la victime est
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;
un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur ;
un frère ou une sœur ;
@@ -3793,29 +3864,29 @@
[L. 10 août 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/08/10/n3/jo)
) Dans les cas prévus aux articles 372, alinéa 1er et 373, alinéa 1er, ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits de vote, d'élection et d'éligibilité pour un terme de cinq à dix ans.
(
###### (
[L. 9 juin 1989](/eli/etat/leg/loi/1989/06/09/n1/jo)
) Si l'attentat a été commis par l’un des parents, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX, «De l’autorité parentale».
###### **Chapitre VI.** **De l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme
**Chapitre VI.** **De l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme
(L. 31 mai 1999 ; L. 13 mars 2009)**
Art. 379.
(
###### (
[L. 21 février 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/02/21/n2/jo)
) Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros:
###### 1. quiconque aura excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans;
1. quiconque aura excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans;
2. quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit;
3. quiconque aura assisté à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans;
4. quiconque aura contraint ou forcé un mineur âgé de moins de dix-huit ans à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers ou de le menacer à de telles fins.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
###### La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
###### Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
Art. 379bis.
@@ -3823,11 +3894,11 @@
[L. 16 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/16/n2/jo)
) Sera puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros:
1. et 2° abrogés (
###### 1. et 2° abrogés (
[L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)
)
###### 1. (
1. (
[L. 31 mai 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/05/31/n6/jo)
) Quiconque détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution.
2. (
@@ -3844,11 +3915,11 @@
4. qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui;
5. qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entrave l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution.
(
###### (
[L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)
)La tentative des faits énoncés au numéro 5° sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
###### (
(
[L. 16 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/16/n2/jo)
) Les faits énoncés aux numéros 3°, 4° et 5° du présent article seront punis chacun d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros s’ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de dix-huit ans, d’un emprisonnement de trois à cinq ans, s’ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans, s’ils ont été commis envers un mineur de moins de onze ans.
@@ -3862,15 +3933,15 @@
[L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)
) Après l'ouverture d'une information, le juge d'instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d'Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, s'il existe des indices graves que l'une des infractions visées à l'article 379bis y a été commise par l'inculpé ayant participé, soit comme auteur, soit comme complice, à un titre quelconque, à la gestion, à la direction ou au financement de l'établissement.
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
###### Art. 379quater.
###### Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Art. 379quater.
(
[L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)
) La mainlevée de l'ordonnance de fermeture pourra être demandée en tout état de cause par l'inculpé ou par le ministère public, à savoir:
1. à la chambre du conseil pendant la période de l'instruction;
###### 1. à la chambre du conseil pendant la période de l'instruction;
2. Abrogé implicitement (
[L. 17 juin 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/06/17/n2/jo)
)
@@ -3878,7 +3949,7 @@
4. à la cour d'appel chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
###### Art. 379quinquies.
Art. 379quinquies.
(
[L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)
@@ -3890,21 +3961,21 @@
[article 119 du Code de procédure pénale](/eli/etat/leg/code/procedure_penale/art_119)
.
Art. 379sexies. (
###### Art. 379sexies. (
[L. 28 février 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/02/28/a170/jo)
)
###### (
(
[L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)
) Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l'information, la fermeture d'un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public ordonnée par le juge d'instruction pourra faire l'objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés:
1. par le tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l'affaire y a été renvoyée;
#### 1. par le tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l'affaire y a été renvoyée;
2. par la cour d'appel, chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
3. par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
#### La mainlevée de la décision de fermeture pourra, dans ces cas être demandée auprès de la juridiction ayant ordonné le renouvellement. Il y sera statué conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 379quinquies.
###### Art. 379septies.
###### La mainlevée de la décision de fermeture pourra, dans ces cas être demandée auprès de la juridiction ayant ordonné le renouvellement. Il y sera statué conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 379quinquies.
Art. 379septies.
(
[L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)
@@ -3941,9 +4012,9 @@
](/eli/etat/leg/loi/1968/04/01/n2/jo)
) Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupables seront en outre condamnés à une amende de 251 euros à 15.000 euros et à l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
Les tribunaux pourront interdire aux condamnés frappés d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins, pour un terme de un an à dix ans, de tenir ou de continuer comme propriétaire ou comme gérant, un hôtel, une pension de famille, un bureau de placement, ou y être employé à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
###### (
###### Les tribunaux pourront interdire aux condamnés frappés d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins, pour un terme de un an à dix ans, de tenir ou de continuer comme propriétaire ou comme gérant, un hôtel, une pension de famille, un bureau de placement, ou y être employé à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
(
[L. 21 février 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/02/21/n2/jo)
) Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ainsi que dans les cas visés aux articles 382-1 et 382-2, les tribunaux pourront également interdire aux condamnés soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
@@ -3978,38 +4049,38 @@
(2)
L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
###### (3)
La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.
#### (4)
###### Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe des personnes contre rémunération ou tout autre avantage.
Les peines prévues à l’article 382-2 (2) s’appliquent.
###### Art. 382-2. (
###### L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3)
#### La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.
###### (4)
Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe des personnes contre rémunération ou tout autre avantage.
###### Les peines prévues à l’article 382-2 (2) s’appliquent.
Art. 382-2. (
[L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)
)
(1)
L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
#### 1. l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
#### L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
###### 1. l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2. l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3. l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4. l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5. l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6. l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
###### (2)
L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
###### 1. l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
(2)
###### L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1. l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2. l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des
[articles 322 à 326 du Code pénal](/code/penal/art_322--326)
; ou
@@ -4023,30 +4094,30 @@
(4)
Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante.
###### Art. 382-3.
(
###### Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante.
Art. 382-3.
#### (
[L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)
) Les articles 379ter, 379quater, 379quinquies, 379sexies et 379septies s’appliquent par analogie aux infractions définies au présent chapitre.
#### **Chapitre VI-II.** **Du trafic illicite des migrants
###### **Chapitre VI-II.** **Du trafic illicite des migrants
(L. 21 juillet 2012)**
###### Art. 382-4.
(
Art. 382-4.
###### (
[L. 21 juillet 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/07/21/n3/jo)
) Toute personne qui, par aide directe ou indirecte a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000, est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### Art. 382-5.
Art. 382-5.
(
[L. 21 juillet 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/07/21/n3/jo)
) L’infraction prévue à l’article 382-4 est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1. lorsqu’elle a été commise par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
###### 1. lorsqu’elle a été commise par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2. lorsqu’elle a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;
3. lorsqu’elle a été commise envers un mineur;
4. lorsqu’elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
@@ -4056,7 +4127,7 @@
8. lorsque l’activité concernée constitue une activité habituelle;
9. lorsqu’elle constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
###### **Chapitre VI-III.** **Du recours à la prostitution (
**Chapitre VI-III.** **Du recours à la prostitution (
[L. 28 février 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/02/28/a170/jo)
)**
@@ -4066,32 +4137,36 @@
Art. 382-7.
(1)
###### Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
###### (1)
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
(2)
Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.
###### Art. 382-8.
L’action publique ne sera pas exercée à l’égard de la personne contre laquelle procès-verbal a été dressé pour infraction aux articles 382-6 et 382-7 du Code pénal qui, entendue comme témoin en application des dispositions respectives des articles 48 et 48-1, 69 à 71, 154 et 155, 189, 190-1 et 211 du Code de procédure pénale, révélera à l’autorité compétente, en relation avec son recours à la prostitution d’autrui, des faits susceptibles de constituer une infraction prévue au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
###### **Chapitre VII.** **Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse
###### Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.
Art. 382-8.
###### L’action publique ne sera pas exercée à l’égard de la personne contre laquelle procès-verbal a été dressé pour infraction aux articles 382-6 et 382-7 du Code pénal qui, entendue comme témoin en application des dispositions respectives des articles 48 et 48-1, 69 à 71, 154 et 155, 189, 190-1 et 211 du Code de procédure pénale, révélera à l’autorité compétente, en relation avec son recours à la prostitution d’autrui, des faits susceptibles de constituer une infraction prévue au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
**Chapitre VII.** **Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse
(L. 16 juillet 2011)**
Art. 383.
###### (
###### Art. 383.
(
[L. 16 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/16/n2/jo)
) Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Art. 383*bis*.
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)) Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
###### La confiscation des objets prévus à l’article 383 sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
Art. 383
*bis*
.
###### (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a520/jo)
) Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
La confiscation des objets prévus à l’article 383 sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
Art. 383ter.
@@ -4099,78 +4174,78 @@
[L. 16 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/16/n2/jo)
) Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
###### Les faits seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
###### Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les faits seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Art. 384.
(
###### (
[L. 21 février 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/02/21/n2/jo)
) Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
###### (
(
[L. 16 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/16/n2/jo)
) La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
Art. 385.
(
#### (
[L. 31 mai 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/05/31/n6/jo)
) Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
#### Art. 385-1.
###### (
###### Art. 385-1.
(
[L. 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo)
) Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des chansons, pamphlets, figures, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou par tout autre support de l'écrit, du son, de la parole ou de l'image communiqués au public par la voie d’un média, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros.
Art. 385-2.
(
###### (
[L. 16 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/16/n2/jo)
) Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
###### Il sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Il sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Art. 385bis.
(
###### (
[L. 31 mai 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/05/31/n6/jo)
) Sera puni d'une amende de 251 euros à 25.000 euros quiconque vend ou distribue à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
###### Sera puni de la même peine quiconque expose publiquement dans le voisinage d'un établissement d'instruction ou d'éducation fréquenté par des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
Sera puni de la même peine quiconque expose publiquement dans le voisinage d'un établissement d'instruction ou d'éducation fréquenté par des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
La confiscation des écrits, figures ou objets indécents exposés, mis en vente ou en distribution sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n'en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l'admission de circonstances atténuantes.
**Art. 385
#### **Art. 385
*ter*
.**
#### (
###### (
[L. 16 avril 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/04/16/a323/jo)
) Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 251 à 15 000 euros.
###### Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d’un d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30 000 euros :
1. lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d’un d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30 000 euros :
###### 1. lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2. lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
3. lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5. lorsqu’ils sont commis dans un moyen collectif de transport de personnes ou dans un lieu destiné à l’accès à un tel moyen collectif de transport de personnes ;
6. lorsque des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises.
###### Art. 386.
Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
#### (
Art. 386.
#### Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
###### (
[L. 21 février 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/02/21/n2/jo)
) Ils pourront également être condamnés à l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
###### **Chapitre VII-1.** **Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance
**Chapitre VII-1.** **Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance
(L. 4 juillet 2014,
*en vigueur le 1
@@ -4184,9 +4259,9 @@
[L. 4 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/04/n1/jo)
) Celui qui a contracté un mariage ou un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
###### Art. 388.
###### La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Art. 388.
(
[L. 4 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/04/n1/jo)
@@ -4196,39 +4271,39 @@
Art. 389.
(
### (
[L. 4 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/04/n1/jo)
) Celui qui, par des violences ou des menaces, a contraint quelqu’un à contracter un mariage ou un partenariat, est puni d’un emprisonnement d’un an à quatre ans et d’une amende de 20.000 euros à 40.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
### La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
#### **Chapitre VIII.** **De la bigamie
#### La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
###### **Chapitre VIII.** **De la bigamie
(L. 11 novembre 1974)**
###### Art. 390.
Abrogé (
Art. 390.
##### Abrogé (
[L. 11 novembre 1974](/eli/etat/leg/loi/1974/11/11/n4/jo)
)
##### Art. 391.
###### Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
**Chapitre IX.** **De l'abandon de famille et de l'insolvabilité frauduleuse
###### Art. 391.
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
###### **Chapitre IX.** **De l'abandon de famille et de l'insolvabilité frauduleuse
(L. 25 novembre 1977 ; L. 12 mars 1984)**
###### Art. 391bis. (
Art. 391bis. (
[L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo)
)
Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
###### Il en sera de même des obligations des conjoints entre eux, ainsi que de celles de l’adoptant à l’égard de l’adopté.
Dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel.
###### La poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue l’interpellation n’est pas requise.
###### Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
Il en sera de même des obligations des conjoints entre eux, ainsi que de celles de l’adoptant à l’égard de l’adopté.
###### Dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel.
La poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue l’interpellation n’est pas requise.
Art. 391ter. (
[L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo)
@@ -4238,45 +4313,45 @@
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies dans l’alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale délictuelle ou quasi délictuelle.
La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.
###### Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ainsi que les stipulations d'aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévues par l'article 230 du
###### La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.
Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ainsi que les stipulations d'aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévues par l'article 230 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
.
Titre VIII. Des crimes et des délits contre les personnes
###### **Chapitre Ier.** **De l'homicide et des lésions corporelles volontaires**
Art. 392.
##### Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.
###### Section Ire. Du meurtre et de ses diverses espèces
###### Titre VIII. Des crimes et des délits contre les personnes
**Chapitre Ier.** **De l'homicide et des lésions corporelles volontaires**
##### Art. 392.
###### Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.
Section Ire. Du meurtre et de ses diverses espèces
Art. 393.
L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie.
###### Art. 394.
###### L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie.
Art. 394.
Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à vie.
Art. 395.
###### Est qualifié parricide et sera puni de la réclusion à vie, le meurtre des parents ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre de l’un des parents naturels.
###### Art. 395.
Est qualifié parricide et sera puni de la réclusion à vie, le meurtre des parents ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre de l’un des parents naturels.
Art. 396.
Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.
###### L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.
###### Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.
L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.
Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime sera punie de la réclusion de dix à quinze ans.
Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie de la réclusion de quinze à vingt ans.
###### Art. 397.
###### Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 397.
Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de la réclusion à vie.
@@ -4292,39 +4367,39 @@
Art. 398.
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
###### En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Art. 399.
###### Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, s'il a agi avec préméditation.
###### Art. 400.
Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
###### La peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans, s'il y a eu préméditation.
Art. 401.
###### Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.
###### Art. 401bis.
(
###### Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 500 euros à 2.000 euros.
###### Art. 399.
Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
###### Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, s'il a agi avec préméditation.
Art. 400.
###### Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
La peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans, s'il y a eu préméditation.
###### Art. 401.
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
###### Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.
Art. 401bis.
###### (
[L. 12 novembre 1971](/eli/etat/leg/loi/1971/11/12/n3/jo)
) Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.
###### S'il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d'amende.
Si les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
###### Si les violences ou privations ont été suivies, soit d'une maladie paraissant incurable, soit d'une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l'usage absolu d'un organe, soit d'une mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle de la réclusion à vie.
S'il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d'amende.
###### Si les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
Si les violences ou privations ont été suivies, soit d'une maladie paraissant incurable, soit d'une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l'usage absolu d'un organe, soit d'une mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle de la réclusion à vie.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou tentative de ce crime.
@@ -4340,9 +4415,9 @@
Art. 404.
Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
###### Art. 405.
###### Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 405.
La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
@@ -4374,47 +4449,47 @@
Lorsque les coups ou blessures ont été prémédités, les peines seront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 501 euros à 5.000 euros.
S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 1.000 euros à 30.000 euros.
###### S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, les peines seront la réclusion de 10 ans à 15 ans et une amende de 2.500 euros à 50.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 15 ans à 20 ans et une amende de 3.000 euros à 50.000 euros.
Si les coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er ont causé la mort, sans intention de la donner, le coupable sera puni de la réclusion de 20 ans à 30 ans, en l’absence de préméditation de ces actes de violence, et de la réclusion à vie, dans le cas contraire.
##### Si les coups ou blessures volontaires visés au présent article ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle le coupable cohabite, le tribunal pourra en outre prononcer contre le condamné l’ensemble ou une partie des interdictions suivantes:
###### - l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer;
###### S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 1.000 euros à 30.000 euros.
S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, les peines seront la réclusion de 10 ans à 15 ans et une amende de 2.500 euros à 50.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 15 ans à 20 ans et une amende de 3.000 euros à 50.000 euros.
##### Si les coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er ont causé la mort, sans intention de la donner, le coupable sera puni de la réclusion de 20 ans à 30 ans, en l’absence de préméditation de ces actes de violence, et de la réclusion à vie, dans le cas contraire.
###### Si les coups ou blessures volontaires visés au présent article ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle le coupable cohabite, le tribunal pourra en outre prononcer contre le condamné l’ensemble ou une partie des interdictions suivantes:
- l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer;
- l’interdiction de prendre contact avec la victime;
- l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer.
Art. 409
###### Art. 409
*bis*
. (
[L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a631/jo)
)
###### (1)
Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.
##### (2)
###### La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1
(1)
##### Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.
###### (2)
La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
(3)
###### Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros.
Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.
###### (4)
L’infraction prévue au paragraphe 1
###### (3)
Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros.
###### Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.
(4)
###### L’infraction prévue au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :
###### 1. si l’infraction a été commise envers un mineur ;
1. si l’infraction a été commise envers un mineur ;
2. si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
3. si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.
@@ -4424,145 +4499,145 @@
Art. 410.
Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'article 266.
###### Section II-1. Les abstentions coupables
###### Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'article 266.
Section II-1. Les abstentions coupables
(L. 13 décembre 1985)
Art. 410-1.
##### (
##### Art. 410-1.
###### (
[L. 13 décembre 1985](/eli/etat/leg/loi/1985/12/13/n6/jo)
) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés.
###### Art. 410-2.
(
Art. 410-2.
###### (
[L. 13 décembre 1985](/eli/etat/leg/loi/1985/12/13/n6/jo)
) Sera puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est requis; celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
###### Section III. Du meurtre, des blessures et des coups excusables
Section III. Du meurtre, des blessures et des coups excusables
Art. 411.
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
#### Art. 412.
###### Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontraient les desseins de celui-ci.
Art. 413.
###### Abrogé (
#### Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
###### Art. 412.
Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontraient les desseins de celui-ci.
###### Art. 413.
Abrogé (
[L. 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo)
)
Art. 414.
Lorsque le fait d'excuse sera prouvé:
###### S'il s'agit d'un crime emportant la peine de la réclusion à vie, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros;
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 500 euros à 2.000 euros;
###### S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Art. 415.
###### Les excuses énumérées dans la présente section ne sont pas admissibles, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents ou autres ascendants légitimes, ou envers ses parents naturels.
###### Lorsque le fait d'excuse sera prouvé:
S'il s'agit d'un crime emportant la peine de la réclusion à vie, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros;
###### S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 500 euros à 2.000 euros;
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 1.000 euros.
###### Art. 415.
Les excuses énumérées dans la présente section ne sont pas admissibles, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents ou autres ascendants légitimes, ou envers ses parents naturels.
Section IV. De l'homicide, des blessures et des coups justifiés
Art. 416.
Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
#### Art. 417.
###### Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants:
- Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci;
#### Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
###### Art. 417.
Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants:
###### - Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci;
- Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes.
###### **Chapitre II.** **De l'homicide et des lésions corporelles involontaires**
Art. 418.
###### Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.
Art. 419.
###### Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
**Chapitre II.** **De l'homicide et des lésions corporelles involontaires**
###### Art. 418.
Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.
###### Art. 419.
Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Si cette personne est un enfant nouveau-né, l'emprisonnement pourra être porte à cinq ans.
Art. 420.
S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
###### Art. 421.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.
###### Art. 422.
Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
###### S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 500 euros à 6.000 euros.
###### **Chapitre III.** **Du duel**
Art. 423.
###### La provocation en duel et l'acceptation de cette provocation seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
###### S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 421.
###### Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.
Art. 422.
###### Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
###### Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 500 euros à 6.000 euros.
**Chapitre III.** **Du duel**
###### Art. 423.
La provocation en duel et l'acceptation de cette provocation seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 424.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel.
###### Art. 425.
Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
###### Art. 426.
Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
#### Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'article 423.
###### Le combattant qui a été blessé, sera passible des peines prononcées par le 1er ou le 2e paragraphe du présent article, selon qu'il aura fait usage ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire.
Art. 427.
###### Celui qui, dans un duel, aura blessé son adversaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 euros à 15.000 euros.
Art. 428.
###### Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 20.000 euros.
Art. 429.
###### L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 30.000 euros, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
Art. 430.
###### Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.
###### Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel.
Art. 425.
###### Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Art. 426.
#### Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
###### Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'article 423.
Le combattant qui a été blessé, sera passible des peines prononcées par le 1er ou le 2e paragraphe du présent article, selon qu'il aura fait usage ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire.
###### Art. 427.
Celui qui, dans un duel, aura blessé son adversaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 euros à 15.000 euros.
###### Art. 428.
Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 20.000 euros.
###### Art. 429.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 30.000 euros, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
###### Art. 430.
Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.
Art. 431.
Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel, seront punis des mêmes peines que les auteurs.
Dans les cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 10.000 euros.
###### Art. 432.
###### Dans les cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Art. 432.
Dans les cas prévus par les articles 427, 428, 429 et 430, les témoins seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou l'une de ces peines seulement.
Art. 433.
###### Les coupables condamnés en vertu des articles 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'article 56, condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double.
###### Art. 433.
Les coupables condamnés en vertu des articles 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'article 56, condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double.
**Chapitre IV.** **Des attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers**
@@ -4572,9 +4647,9 @@
Art. 435.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 3.000 euros si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
###### Art. 436.
###### L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 3.000 euros si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
Art. 436.
Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.
@@ -4584,19 +4659,19 @@
Art. 438.
Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
###### La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné à la réclusion à vie.
###### Art. 438-1.
(
###### Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
###### Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné à la réclusion à vie.
Art. 438-1.
#### (
[L. 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo)
) Dans les cas mentionnés aux articles 434 à 438, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l’article 266, lorsque le coupable a commis le crime ou le délit envers
#### 1. son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
###### 1. son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
2. un ascendant légitime ou naturel ou l’un de ses parents adoptifs;
3. un descendant légitime, naturel ou adoptif;
4. un frère ou une sœur;
@@ -4604,7 +4679,7 @@
6. une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
7. une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.
###### Art. 439.
Art. 439.
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
@@ -4612,44 +4687,42 @@
[L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)
) Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile.
(
#### (
[L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)
) Si l’introduction ou la tentative de l’introduction a été faite soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs ou autres appareils conçus pour l’ouverture des portes qu’il a dû remettre, le maximum de l’amende est porté à 5.000 euros et le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à cinq ans.
#### (
###### (
[L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)
) Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui aura agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la
[loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo)
sur la violence domestique.
###### (
[L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)
) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque agira en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le président du tribunal d’arrondissement en application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur plainte de la victime ou de son représentant légal.
([L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)) ([L. 20 décembre 2024](//eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a587/jo)) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque agira en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le juge aux affaires familiales en application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur plainte de la victime ou de son représentant légal.
Art. 440.
L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes:
###### Si le fait a été exécuté la nuit;
S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;
###### Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
#### Art. 441.
###### La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
###### L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes:
Si le fait a été exécuté la nuit;
###### S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;
Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.
#### Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
###### Art. 441.
La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Art. 442.
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit.
#### **Chapitre IV-1.** **De la prise d'otages
#### Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit.
###### **Chapitre IV-1.** **De la prise d'otages
(L. 29 novembre 1982)**
###### Art. 442-1.
Art. 442-1.
(
[L. 29 novembre 1982](/eli/etat/leg/loi/1982/11/29/n3/jo)
@@ -4657,9 +4730,9 @@
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.
###### **Chapitre IV-1
###### La peine sera celle de la réclusion à vie, si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.
**Chapitre IV-1
*bis*
.** **Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
(L. 17 décembre 2021)**
@@ -4695,9 +4768,9 @@
**Chapitre IV-2.** **Du harcèlement obsessionnel
(L. 5 juin 2009)**
Art. 442-2.
###### (
###### Art. 442-2.
(
[L. 5 juin 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/06/05/n2/jo)
) Quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
@@ -4705,15 +4778,15 @@
**Chapitre V.** **Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes**
Art. 443.
###### Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve.
(
###### Art. 443.
Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve.
###### (
[L. 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo)
) La personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas non plus coupable de calomnie ou de diffamation
###### 1. lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;
1. lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;
2. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:
que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur, et
@@ -4724,9 +4797,9 @@
que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et
que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
Art. 444.
###### (1)
###### Art. 444.
(1)
Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites:
@@ -4736,17 +4809,17 @@
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;
(
###### (
[L. 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo)
) Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;
###### (
(
[L. 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo)
) Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes.
(2)
###### (
###### (2)
(
[L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)
) Le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros, lorsque les imputations, faites dans les conditions de publicité énoncées à l'alinéa (1) du présent article, l'ont été en raison de l'un des éléments visés à l'article 454 du présent code.
@@ -4754,13 +4827,13 @@
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros:
Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire;
###### Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.
Art. 446.
###### La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.
###### Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire;
Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.
###### Art. 446.
La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.
Art. 447.
@@ -4768,11 +4841,11 @@
S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.
#### Art. 448.
###### Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
#### Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.
###### Art. 448.
Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les délits contre les corps constitués seront poursuivis d'office.
@@ -4780,7 +4853,7 @@
[L. 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo)
) Lorsque le coupable a commis le délit envers
1. son conjoint ou conjoint divorcé ou la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
#### 1. son conjoint ou conjoint divorcé ou la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
2. un ascendant légitime ou naturel ou l’un de ses parents adoptifs;
3. un descendant légitime, naturel ou adoptif;
4. un frère ou une sœur;
@@ -4788,51 +4861,51 @@
6. une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
7. une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination
#### le minimum des peines portées par le premier alinéa sera élevé conformément à l’article 266.
###### Art. 449.
###### le minimum des peines portées par le premier alinéa sera élevé conformément à l’article 266.
Art. 449.
Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 4.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 450.
###### (
###### Art. 450.
(
[L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)
) Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444(2), ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.
Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement.
(
###### (
[L. 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo)
) Dans le cas où les poursuites auraient été commencées sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée, celle-ci pourra les arrêter par son désistement.
###### Art. 451.
Art. 451.
Nul ne pourra alléguer comme cause de justification ou d'excuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites dans le Grand-Duché ou en pays étrangers.
Art. 452.
###### Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.
###### Art. 452.
Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.
Néanmoins, les juges pourront, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, prononcer la suppression des écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires.
Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires.
###### Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers.
###### Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires.
Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers.
**Disposition particulière**
Art. 453.
(
###### (
[L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)
) Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
###### La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 37.500 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
###### **Chapitre VI.** **Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
###### La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 37.500 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
**Chapitre VI.** **Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations
(L. 19 juillet 1997)**
Art. 454.
@@ -4847,13 +4920,13 @@
[L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a631/jo)
) Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, du changement de sexe, de leur identité de genre, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.
Art. 455.
###### (
###### Art. 455.
(
[L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)
) Une discrimination visée à l'article 454, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté de personnes, est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'elle consiste:
1. (
#### 1. (
[L. 21 décembre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n1/jo)
) à refuser la fourniture ou la jouissance d'un bien et/ou l’accès à un bien;
2. (
@@ -4871,18 +4944,18 @@
[article 454 du Code pénal](/code/penal/art_454)
.
#### Art. 456.
###### (
###### Art. 456.
(
[L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)
) Une discrimination visée à l'article 454, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté de personnes par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'elle consiste:
1. à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;
2. à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Art. 457.
###### (
###### Art. 457.
(
[L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)
) Les dispositions des articles 455 et 456 ne sont pas applicables:
@@ -4896,11 +4969,11 @@
Art. 457-1.
(
###### (
[L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)
) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement:
###### 1. quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454;
1. quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454;
2. quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l'un des actes prévus au paragraphe 1) du présent article;
3. quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454.
@@ -4918,52 +4991,58 @@
(1)
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
###### (2)
(
###### Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
(2)
### (
[L. 27 février 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/02/27/n1/jo)
) Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale.
### Art. 457-4.
#### (
#### Art. 457-4.
###### (
[L. 19 juillet 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/07/19/n1/jo)
) Dans les cas prévus aux articles 455, 456, 457-1, 457-2 et 457-3, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits conformément à l'article 24.
###### **Chapitre VI bis.** **De quelques autres délits contre les personnes
**Chapitre VI bis.** **De quelques autres délits contre les personnes
(L. 19 juillet 1997)**
Art. 458.
Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
###### ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)) Seront punies des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement.
###### Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)
) Seront punies des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement.
Art. 458-1.
(
##### (
[L. 3 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/03/n1/jo)
) Ceux qui auront révélé, même en justice, l’identité d’un officier de police judiciaire ou d’un agent étranger effectuant ou ayant effectué une infiltration en application des articles 48-17 à 48-23 du Code de procédure pénale seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 2.500 à 75.000 euros.
##### Si cette révélation a causé des menaces, violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de tiers, les peines seront portées à un emprisonnement de cinq ans à dix ans de réclusion et une amende de 5.000 à 100.000 euros.
###### Si cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de tiers, les peines seront portées à la réclusion de quinze à vingt ans et une amende de 10.000 à 150.000 euros.
Art. 459. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo))
###### (1)
Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
###### (2)
Lorsque les faits sont commis à l’égard
###### 1. d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;
###### Si cette révélation a causé des menaces, violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de tiers, les peines seront portées à un emprisonnement de cinq ans à dix ans de réclusion et une amende de 5.000 à 100.000 euros.
Si cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de tiers, les peines seront portées à la réclusion de quinze à vingt ans et une amende de 10.000 à 150.000 euros.
###### Art. 459. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a516/jo)
)
(1)
###### Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
(2)
###### Lorsque les faits sont commis à l’égard
1. d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;
2. d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;
3. d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la [loi modifiée du 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo) sur la liberté d’expression dans les médias ;
3. d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la
[loi modifiée du 8 juin 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/06/08/n4/jo)
sur la liberté d’expression dans les médias ;
4. d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;
5. d’un ascendant légitime ou naturel ou un des parents adoptifs de l’auteur ;
6. d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur ;
@@ -4974,9 +5053,9 @@
la peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d’amende.
Art. 460.
###### Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
###### Art. 460.
Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Titre IX. Crimes et délits contre les propriétés
@@ -4984,31 +5063,31 @@
Art. 461.
(
##### (
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
) Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
##### (
###### (
[L. 7 juillet 1977](/eli/etat/leg/loi/1977/07/07/n4/jo)
) Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d'un usage momentané et avec l'intention de le restituer.
###### Art. 462.
Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des conjoints au préjudice de leurs conjoints; par le conjoint survivant, quant aux choses qui avaient appartenu au conjoint décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants; par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
###### Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas.
Section Ire. Des vols commis sans violences ni menaces
###### Art. 463.
Art. 462.
###### Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des conjoints au préjudice de leurs conjoints; par le conjoint survivant, quant aux choses qui avaient appartenu au conjoint décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants; par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas.
###### Section Ire. Des vols commis sans violences ni menaces
Art. 463.
Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Art. 464.
L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.
###### Art. 465.
###### L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.
Art. 465.
Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
@@ -5022,93 +5101,93 @@
Le vol sera puni de la réclusion de cinq à dix ans:
S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
###### S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
###### S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
Section II. Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions
###### Art. 468.
###### Section II. Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions
Art. 468.
Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 469.
###### Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
###### Art. 469.
Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Art. 470.
(
###### (
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
) Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.
###### (
(
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
) Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros.
La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.
###### Art. 471.
Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans:
##### S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
###### S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
###### La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Art. 471.
##### Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans:
###### S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;
###### Si des armes ont été employées ou montrées.
Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
###### Art. 472.
Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
###### Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec une des circonstances de l'article précédent.
Art. 473.
###### Dans les cas prévus aux art. 468, 469, 470, 471 et 472, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles.
###### Art. 474.
Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés à la réclusion à vie.
###### La même peine sera appliquée si ces violences ou ces menaces ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public.
###### S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;
Si des armes ont été employées ou montrées.
###### Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
Art. 472.
###### Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec une des circonstances de l'article précédent.
###### Art. 473.
Dans les cas prévus aux art. 468, 469, 470, 471 et 472, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
###### La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles.
Art. 474.
###### Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés à la réclusion à vie.
La même peine sera appliquée si ces violences ou ces menaces ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public.
Art. 475.
Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie
###### Art. 476.
(
###### Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie
Art. 476.
###### (
[L. 7 juillet 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/07/07/n2/jo)
) Les peines portées par les articles 473, 474 et 475 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l’extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.
###### Section III. De la signification des termes employés dans le présent chapitre
Section III. De la signification des termes employés dans le présent chapitre
Art. 477.
Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public.
###### Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer.
###### Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public.
Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer.
Art. 478.
Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.
Art. 479.
###### Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation.
###### Art. 479.
Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation.
Art. 480.
@@ -5116,150 +5195,186 @@
Art. 481.
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.
#### Art. 482.
###### Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code.
Art. 483.
#### Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.
##### Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.
###### Art. 484.
#### Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.
###### Art. 482.
Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code.
#### Art. 483.
##### Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.
###### Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.
Art. 484.
L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
Art. 485.
Sont assimilés au vol avec effraction:
###### - L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent;
###### Sont assimilés au vol avec effraction:
- L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent;
- Le vol commis à l'aide d'un bris de scellés.
Art. 486.
Est qualifiée escalade:
###### Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;
###### Est qualifiée escalade:
Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;
L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.
Art. 487.
(
###### (
[L. 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
) Sont qualifiées fausses clefs: tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs-imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques;
###### Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.
###### **Disposition particulière**
###### Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.
**Disposition particulière**
Art. 488.
(
###### (
[L. 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
) Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs, y compris électroniques sera condamné à un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et à une amende de 1.250 euros à 30.000 euros. (
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
)
###### **Chapitre II.** **Des fraudes**
**Chapitre II.** **Des fraudes**
Section Ire. De la banqueroute
Art. 489.
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)) Est déclaré banqueroutier simple et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1. si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
) Est déclaré banqueroutier simple et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouve dans l’un des cas suivants :
###### 1. si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;
2. s’il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ;
3. si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s’est livré à des emprunts, circulation d’effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;
4. s’il a supposé des dépenses ou des pertes ou s’il ne justifie pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire ou bilan et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement ;
5. dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.
###### Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction conformément à l’article 24.
Art. 490.
###### ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)) Est encore déclaré banqueroutier simple et puni des peines prévues à l’article 489, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1. s’il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;
2. si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s’est pas conformé à l’article 69 du [Code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce) ;
3. si, dans l’intention de retarder sa faillite,s’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du [code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce) ; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l’article 441 du [même code](/eli/etat/leg/code/commerce), ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts ;
Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction conformément à l’article 24.
###### Art. 490.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
) Est encore déclaré banqueroutier simple et puni des peines prévues à l’article 489, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale qui se trouve dans l’un des cas suivants :
###### 1. s’il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;
2. si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s’est pas conformé à l’article 69 du
[Code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce)
;
3. si, dans l’intention de retarder sa faillite,s’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du
[code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce)
; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l’article 441 du
[même code](/eli/etat/leg/code/commerce)
, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts ;
4. s’il s’est absenté sans l’autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs ;
5. s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du [Code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce) ; s’il n’a pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du [même code](/eli/etat/leg/code/commerce) ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude.
###### Art. 490-1. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
5. s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du
[Code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce)
; s’il n’a pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du
[même code](/eli/etat/leg/code/commerce)
; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude.
Art. 490-1. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489 :
1. ceux qui, dans l’intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;
###### 1. ceux qui, dans l’intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;
2. ceux qui ont frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées ;
3. le créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du failli ;
4. le curateur qui s’est rendu coupable de malversation dans sa gestion.
###### Les coupables sont, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.
Art. 490-2. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
###### Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489, les dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui n’ont pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui ont donné des renseignements inexacts.
Les coupables sont, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.
###### Art. 490-2. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489, les dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui n’ont pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui ont donné des renseignements inexacts.
Il en est de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se sont pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur.
Art. 490-3. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
##### Est déclaré banqueroutier frauduleux et condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouvera dans l’un des cas suivants :
###### 1. s’il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du [Code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce), ou s’il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu ;
##### Art. 490-3. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
###### Est déclaré banqueroutier frauduleux et condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouvera dans l’un des cas suivants :
1. s’il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du
[Code de commerce](/eli/etat/leg/code/commerce)
, ou s’il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu ;
2. s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3. si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.
Art. 490-4. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
Art. 490-4. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement :
1. sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
###### 1. sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
2. sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
###### Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.
###### Art. 490-5. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli.
###### Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.
Art. 490-5. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
Dans le cas où l’annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 490-1 et 490-3 est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la faillite s’est ouverte.
Art. 490-6. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
###### Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu’en cas d’acquittement, lorsque les curateurs, autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.
Art. 490-7. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
###### Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1<sup>er</sup>, sur le site internet des autorités judiciaires.
Art. 490-8. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
##### Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles visées à l’article 490-4, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu’elles ne puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux d’arrondissement, ni aux tribunaux de police.
###### Art. 490-9. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo))
###### Art. 490-6. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu’en cas d’acquittement, lorsque les curateurs, autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.
###### Art. 490-7. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, sur le site internet des autorités judiciaires.
##### Art. 490-8. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
###### Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles visées à l’article 490-4, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu’elles ne puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux d’arrondissement, ni aux tribunaux de police.
Art. 490-9. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a521/jo)
)
Cependant, les curateurs à la faillite remettent au procureur d’État les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aura pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.
###### Section II. Des abus de confiance
Art. 491.
###### (
###### Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aura pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.
Section II. Des abus de confiance
###### Art. 491.
(
[L. 5 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/05)
) Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
@@ -5267,33 +5382,33 @@
[L. 17 mars 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/03/17)
) Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession et sans avoir payé le prix, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne lésée.
(
###### (
[L. 17 mars 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/03/17)
) Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.
###### Art. 492.
La disposition de l'article 462 sera applicable au délit prévu par l'article précédent.
###### Art. 493.
Art. 492.
###### La disposition de l'article 462 sera applicable au délit prévu par l'article précédent.
Art. 493.
(
[L. 21 février 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/02/21/n1/jo)
) Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende.
###### Art. 494.
###### Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende.
Art. 494.
Quiconque aura habituellement fourni des valeurs, de quelque manière que ce soit, à un taux excédant l'intérêt légal et en abusant des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Art. 495.
###### Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
###### Section III. De l'escroquerie et de la tromperie
###### Art. 495.
Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
###### Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
Section III. De l'escroquerie et de la tromperie
Art. 496.
@@ -5301,9 +5416,9 @@
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
) Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
###### Art. 496-1.
###### Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Art. 496-1.
(
[L. 29 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/29/a430/jo)
@@ -5315,77 +5430,77 @@
[L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.
(
###### (
[L. 30 mars 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/03/30/n2/jo)
) Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.
###### Art. 496-3.
(
Art. 496-3.
###### (
[L. 30 mars 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/03/30/n2/jo)
) (
[L. 29 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/29/a430/jo)
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.
###### Art. 496-4.
(
Art. 496-4.
###### (
[L. 30 mars 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/03/30/n2/jo)
) (
[L. 29 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/29/a430/jo)
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’éviter ou de réduire sa contribution légale aux ressources du budget d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte.
###### (
(
[L. 29 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/29/a430/jo)
) Est puni des mêmes peines celui qui sciemment détourne un avantage légalement obtenu et réalise une diminution illégale des ressources du budget d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte.
Art. 496-5.
(
###### (
[L. 8 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/08/a346/jo)
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui, en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’il ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, provoque la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur dans le cadre des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.
###### Le condamné est tenu des frais d’interprétation ou de traduction.
Art. 496-6.
###### (
Le condamné est tenu des frais d’interprétation ou de traduction.
###### Art. 496-6.
(
[L. du 12 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo)
) La tentative des délits prévus aux articles 496-1 à 496-4 est punie des mêmes peines.
Art. 497.
##### Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros:
###### Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent des monnaies de moindre valeur auxquelles on a donné l'apparence d'or ou d'argent;
##### Art. 497.
###### Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros:
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent des monnaies de moindre valeur auxquelles on a donné l'apparence d'or ou d'argent;
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.
Art. 498.
(
###### (
[L. 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur:
###### Sur l'identité du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
Sur la nature ou l'origine du bien vendu, en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter.
##### Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux biens mobiliers y compris incorporels et immobiliers.
###### Art. 499.
Sur l'identité du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
##### Sur la nature ou l'origine du bien vendu, en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter.
###### Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux biens mobiliers y compris incorporels et immobiliers.
Art. 499.
Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé l'acheteur sur la quantité des choses vendues.
Art. 500.
###### (
###### Art. 500.
(
[L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)
) La disposition de l'article 462 sera applicable aux délits prévus par les articles 496, 498 et 499.
Art. 501.
###### (
###### Art. 501.
(
[L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)
) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, même sans intention frauduleuse, auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, instruments, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec la monnaie, les titres de rente et timbres des postes ou des télégraphes, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets ou généralement avec les valeurs fiduciaires émises au Grand-Duché ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, instruments, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
@@ -5393,44 +5508,44 @@
[L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)
) Seront en outre confisqués les objets, instruments, imprimés ou formules ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.
Art. 502 et 503.
###### Abrogés (
###### Art. 502 et 503.
Abrogés (
[L. 6 avril 1881](/eli/etat/leg/loi/1881/04/06/n3/jo)
)
Art. 504.
###### Abrogé (
###### Art. 504.
Abrogé (
[L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)
)
Section IV. Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit
Art. 505.
###### (
###### Art. 505.
(
[L. 14 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/14/n8/jo)
) Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
###### Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
###### Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
Art. 506.
Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à vie, les receleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache la peine de la réclusion à vie.
###### Section V. De l'infraction de blanchiment
###### Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à vie, les receleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache la peine de la réclusion à vie.
Section V. De l'infraction de blanchiment
(L. 11 août 1998)
Art. 506-1.
##### (
##### Art. 506-1.
###### (
[L. 12 août 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/08/12/n14/jo)
) Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:
###### 1. (
1. (
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
) (
[
@@ -5468,11 +5583,11 @@
[loi du 21 mars 1966](/eli/etat/leg/loi/1966/03/21/n4/jo)
concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
d’une infraction à l’article 5 de la
###### d’une infraction à l’article 5 de la
[loi du 11 janvier 1989](/eli/etat/leg/loi/1989/01/11/n1/jo)
réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;
###### d’une infraction à l’article 18 de la
d’une infraction à l’article 18 de la
[loi du 25 novembre 1982](???)
réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
@@ -5480,11 +5595,11 @@
[loi du 18 avril 2001](/eli/etat/leg/loi/2004/04/18/n4/jo)
sur le droit d’auteur;
d’une infraction à l’article 64 de la
###### d’une infraction à l’article 64 de la
[loi modifiée du 19 janvier 2004](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n17/jo)
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
###### d’une infraction à l’article 9 de la
d’une infraction à l’article 9 de la
[loi modifiée du 21 juin 1976](/eli/etat/leg/loi/2011/04/29/n1/jo)
relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
@@ -5496,18 +5611,18 @@
[loi du 29 juillet 1993](???)
concernant la protection et la gestion de l’eau;
d’une infraction à l’article 35 de la
##### d’une infraction à l’article 35 de la
[loi modifiée du 17 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/2006/12/01/n2/jo)
relative à la prévention et à la gestion des déchets;
##### d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
###### d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
(
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)
) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts;
###### (
(
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)
) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;
@@ -5515,7 +5630,7 @@
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n11/jo)
) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
###### de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
(
[L. 20 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/20/a369/jo)
@@ -5523,7 +5638,7 @@
[loi du 19 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1072/jo)
relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d’exécutions et décisions y visées;
###### ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
2. (
[L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)
) (
@@ -5546,19 +5661,19 @@
)
4. La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.
Art. 506-2.
###### (
###### Art. 506-2.
(
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
) Les auteurs des infractions prévues à l'article 506-1 pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Art. 506-3.
(
###### (
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
) Les infractions prévues à l'article 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger.
###### Toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise.
Toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise.
Art. 506-4.
@@ -5566,11 +5681,11 @@
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
) Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
Art. 506-5. (
###### Art. 506-5. (
[L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a900/jo)
)
###### (
(
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
) 1. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la
[loi modifiée du 12 novembre 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/11/12/n1/jo)
@@ -5578,9 +5693,9 @@
2. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Art. 506-6.
###### (
###### Art. 506-6.
(
[L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)
) L'association ou l'entente en vue de commettre les infractions prévues à l'article 506-1 est punissable de la même peine que l'infraction consommée.
@@ -5592,28 +5707,28 @@
Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant l'article 506-1.
Art. 506-8. (
###### Art. 506-8. (
[L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a900/jo)
)
###### (
(
[L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)
) Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur.
Section VI. De quelques autres fraudes
###### Section VI. De quelques autres fraudes
(L. 11 août 1998)
###### Art. 507.
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui.
#### Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.
##### (
Art. 507.
#### Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui.
##### Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.
###### (
[L. 12 décembre 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/12/12/n1/jo)
) La même disposition est applicable au conjoint et à ceux qui, dans son intérêt auront dégradé, détruit ou détourné des meubles qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles 864-1 et 864-4 du Code de procédure civile.
###### Les tentatives de ces délits seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Les tentatives de ces délits seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Le tout sans préjudice à l'application des dispositions contenues aux chapitres I et III du titre IX du présent livre.
@@ -5621,35 +5736,44 @@
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros:
- Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
###### - Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
- Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.
###### Art. 509.
Art. 509.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.
Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
###### Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Section VII. De certaines infractions en matière informatique et de systèmes de traitement ou de transmission automatisés
(L. 29 juillet 2023)
###### Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Section VII. De certaines infractions en matière informatique et de systèmes de traitement ou de transmission automatisés (L. 29 juillet 2023)
Art. 509-1.
([L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)) Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros.
([L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)) Sera puni des mêmes peines, quiconque, disposant d’une autorisation d’accès à tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données à caractère personnel, y effectue un traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles pour lesquelles l’autorisation d’accès a été accordée.
###### Art. 509-2.
([L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
(
[L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)
) Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros.
###### (
[L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)
) Sera puni des mêmes peines, quiconque, disposant d’une autorisation d’accès à tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données à caractère personnel, y effectue un traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles pour lesquelles l’autorisation d’accès a été accordée.
Art. 509-2.
(
[L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)
) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
Art. 509-3.
([L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
([L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)) Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données.
(
[L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)
) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
(
[L. 29 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/29/a561/jo)
) Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données.
Art. 509-4.
@@ -5661,38 +5785,39 @@
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
)
(
[L. 28 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/28/a83/jo)) Sera puni des mêmes peines, celui qui aura commis les infractions visées aux articles 509-1 à 509-3 contre un système d’information d’une infrastructure critique ou qui, par la commission de ces infractions, aura causé un préjudice grave à un tel système d’information.
###### Art. 509-5.
(
###### (
[L. 28 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/28/a83/jo)
) Sera puni des mêmes peines, celui qui aura commis les infractions visées aux articles 509-1 à 509-3 contre un système d’information d’une infrastructure critique ou qui, par la commission de ces infractions, aura causé un préjudice grave à un tel système d’information.
Art. 509-5.
###### (
[L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)
) Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition,
###### - (
- (
[L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo)
) un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou à l’article 509-5
*bis*
; ou
- toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
Art. 509-5
###### Art. 509-5
*bis.*
###### Quiconque aura contrefait, altéré, ou falsifié, un instrument de paiement autre que ceux visés à l’article 160 sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 75.000 euros. (
Quiconque aura contrefait, altéré, ou falsifié, un instrument de paiement autre que ceux visés à l’article 160 sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 75.000 euros. (
[L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo)
)
Sera puni de la même peine quiconque aura reçu, détenu, transporté, émis, importé, se sera procuré ou aura mis en circulation un tel instrument de paiement, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa 1
###### Sera puni de la même peine quiconque aura reçu, détenu, transporté, émis, importé, se sera procuré ou aura mis en circulation un tel instrument de paiement, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
.
###### L’instrument de paiement contrefait, altéré ou falsifié sera confisqué.
Est qualifié d’instrument de paiement autre que ceux visés par l’article 160, tout dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d’effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d’échange numériques et non visé à l’article 160. ».
###### Art. 509-6.
L’instrument de paiement contrefait, altéré ou falsifié sera confisqué.
###### Est qualifié d’instrument de paiement autre que ceux visés par l’article 160, tout dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d’effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d’échange numériques et non visé à l’article 160. ».
Art. 509-6.
(
[L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)
@@ -5704,48 +5829,48 @@
Art. 509-7.
(
###### (
[L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)
) Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 509-1 à 509-5 sera puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
###### **Chapitre III.** **Destructions, dégradations, dommages**
Section Ire. De l'incendie
###### Art. 510.
Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu:
##### A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;
###### A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions;
A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime.
###### Art. 511.
Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l'article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied.
###### Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
**Chapitre III.** **Destructions, dégradations, dommages**
###### Section Ire. De l'incendie
Art. 510.
##### Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu:
###### A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;
A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions;
###### A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime.
Art. 511.
###### Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l'article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied.
Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Art. 512.
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères.
###### Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront:
###### - Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
###### Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères.
Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
###### Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront:
- Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
- Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 513.
Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées:
##### La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion à vie;
###### La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de quinze à vingt ans;
##### Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées:
###### La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion à vie;
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de quinze à vingt ans;
La réclusion de cinq à dix ans, par la réclusion de dix à quinze ans;
@@ -5753,63 +5878,63 @@
L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 3 de l'article 512:
Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros;
###### Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 514.
##### Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
###### Art. 515.
###### Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros;
Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
##### Art. 514.
###### Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 515.
Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Art. 516.
###### Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512 , aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.
###### Art. 516.
Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512 , aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.
Art. 517.
Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.
###### Art. 518.
###### Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.
Art. 518.
Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.
Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps.
Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie.
###### Art. 519.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.
###### Art. 520.
Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions.
###### Section II. De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques
###### Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie.
Art. 519.
###### Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.
Art. 520.
###### Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions.
Section II. De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques
Art. 521.
Quiconque aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
###### Art. 522.
La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.
##### Art. 523.
###### Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.
###### Art. 524.
Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
###### Art. 525.
###### Quiconque aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 522.
##### La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.
###### Art. 523.
Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.
###### Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.
Art. 524.
###### Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 525.
Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
@@ -5817,121 +5942,121 @@
Section III. De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers
Art. 526.
##### Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé:
###### Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;
###### Les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.
Art. 527.
###### Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre.
##### Art. 526.
###### Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé:
Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
###### Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;
Les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.
###### Art. 527.
Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre.
Section IV. De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières
Art. 528.
(
###### (
[L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)
) Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 529.
Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.
###### Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.
Art. 530.
##### La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
###### La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
###### Art. 531.
Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.
##### Art. 532.
###### Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie.
Art. 533.
###### Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce.
##### Art. 534.
###### Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
###### Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.
##### Art. 530.
###### La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.
###### Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 531.
##### Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.
###### Art. 532.
Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie.
###### Art. 533.
Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
##### L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce.
###### Art. 534.
Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Section V. Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture
Art. 535.
###### Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme.
Art. 536.
###### Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.
Art. 537.
###### Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni:
###### Art. 535.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme.
###### Art. 536.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.
###### Art. 537.
Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni:
A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros;
A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 251 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.
### Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni 5.000 euros pour l'amende.
#### Section VI. De la destruction des animaux
###### Art. 538.
### A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 251 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.
#### Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni 5.000 euros pour l'amende.
###### Section VI. De la destruction des animaux
Art. 538.
Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 539.
###### Abrogé (
###### Art. 539.
Abrogé (
[L. 21 mars 1947](/eli/etat/leg/loi/1947/03/21/n1/jo)
)
Art. 540.
Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 500 euros à 2.000 euros.
###### S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros.
###### Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 500 euros à 2.000 euros.
S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros.
S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de 500 euros à 2.000 euros.
Art. 541.
###### Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver.
#### Art. 542.
###### Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
Section VII. Dispositions communes aux précédentes sections
###### Art. 543.
###### Art. 541.
Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
#### Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver.
###### Art. 542.
Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
###### Section VII. Dispositions communes aux précédentes sections
Art. 543.
Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
Art. 544.
###### Abrogé implicitement (
###### Art. 544.
Abrogé implicitement (
[L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)
)
@@ -5939,43 +6064,43 @@
Art. 545.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
###### Art. 546.
Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 20.000 euros.
#### Section IX. Destructions et dommages causés par les inondations
###### Art. 547.
###### Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
Art. 546.
#### Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 20.000 euros.
###### Section IX. Destructions et dommages causés par les inondations
Art. 547.
Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.
Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.
###### Art. 548.
###### Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 548.
La disposition de l'article 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.
Art. 549.
###### Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de 251 euros à 3.000 euros.
###### Art. 549.
Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 550.
Seront punis d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, tous les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui par, l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.
###### Titre X. Des contraventions
**Chapitre Ier.** **Des contraventions de première classe**
#### Art. 551. (
###### S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.
Titre X. Des contraventions
#### **Chapitre Ier.** **Des contraventions de première classe**
###### Art. 551. (
[L. 27 juillet 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/07/27/a400/jo)
)
###### Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu;
2. Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé;
@@ -5984,11 +6109,11 @@
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie;
6. Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine.
Art. 552.
###### Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;
###### Art. 552.
Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
#### 1. Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;
2. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. Seront, en outre, saisis et confisqués les objets ci-dessus mentionnés;
3. Abrogé (
[L. 15 mars 1892](/eli/etat/leg/loi/1892/03/15/n3/jo)
@@ -5998,24 +6123,24 @@
6. Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés ou auront passé ou fait passer des animaux sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé;
7. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies ou le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.
#### Art. 553.
###### Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Abrogé (
###### Art. 553.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
###### 1. Abrogé (
[L. 2 février 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo)
)
2. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.
###### Art. 554.
Abrogé implicitement (
Art. 554.
#### Abrogé implicitement (
[L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)
)
#### **Chapitre II.** **Des contraventions de deuxième classe**
###### Art. 555.
###### **Chapitre II.** **Des contraventions de deuxième classe**
Art. 555.
Abrogé (
[L. 28 mai 1968](/eli/etat/leg/loi/1968/05/28/n1/jo)
2024-03-08
Révision du Code pénal
2023-11-01
Révision du Code pénal
2023-09-05
Révision du Code pénal
2023-08-22
Révision du Code pénal
2023-07-01
Révision du Code pénal
2023-04-07
Révision du Code pénal
2023-03-07
Révision du Code pénal
2023-01-01
Révision du Code pénal
2022-08-12
Révision du Code pénal
2022-07-24
Révision du Code pénal
2022-07-05
Révision du Code pénal
2022-07-04
Révision du Code pénal
2022-05-01
Révision du Code pénal
2022-04-12
Révision du Code pénal
2021-12-26
Révision du Code pénal
2021-12-24
Révision du Code pénal
2021-07-30
Révision du Code pénal
2021-04-30
Révision du Code pénal
2020-03-20
Révision du Code pénal
2020-03-13
Révision du Code pénal
2019-06-16
Révision du Code pénal
2019-04-02
Révision du Code pénal
2018-11-01
Révision du Code pénal
2018-09-16
Révision du Code pénal
2018-09-15
Révision du Code pénal
2018-08-03
Révision du Code pénal
2018-07-09
Révision du Code pénal
2018-06-01
Révision du Code pénal
2018-03-13
Révision du Code pénal
2017-09-05
Révision du Code pénal
2017-04-01
Révision du Code pénal
2016-07-10
Révision du Code pénal
1970-01-02
Révision du Code pénal
version originale Texte à cette date