Historique des réformes
Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
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Révision du Code pénal
2018-09-16
Révision du Code pénal
2018-09-15
Révision du Code pénal
Changements du 2018-09-15
@@ -204,7 +204,7 @@
(1)
La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 50 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d'un jour. ([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo))
([L. 1<sup>er</sup> août 2001](/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n16/jo)) ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a627/jo)) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.
(2)
@@ -228,53 +228,65 @@
#### Section V. De la confiscation spéciale
###### Art. 31.
([L. 1<sup>er</sup> août 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/08/01/n2/jo)) La confiscation spéciale s’applique:
1. aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;
2. aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné;
3. aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués;
4. aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur le ou les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
###### Art. 31. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
(1)
La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, elle peut l’être pour délit.
Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2)
La confiscation spéciale s’applique :
1. aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2. aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
3. aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ;
4. aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
5. aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3)
En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.
La confiscation des biens visés à l’alinéa 1<sup>er</sup> est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.
###### Art. 32. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
(1)
Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31.
Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
(2)
Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant.
Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés sous 2) de l’alinéa 1 du présent article prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.
###### Art. 32.
([L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo)) La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, elle peut l'être pour délit.
Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant.
(3)
Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers.
(4)
Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.
###### Art. 32-1.
([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) ([L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n10/jo)) En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s’applique:
1. aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2. aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction;
3. aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) et 2) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués;
4. aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) et 2) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
La confiscation des biens visés à l’alinéa premier du présent article est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.
Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article.
Tout tiers prétendant droit sur le ou les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant.
Abrogé ([L. 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
#### Section VI. Dispositions générales
@@ -705,19 +717,7 @@
##### Art. 100.
([L. 2 juin 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/06/02/n2/jo))
1. Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu'elles aient été encourues en vertu du présent code, du Code pénal militaire ou d'une loi spéciale, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli trois mois de leur peine ou de la durée totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié dans le cas contraire.
2. S'il y a récidive légale, la durée de l'incarcération déjà subie doit être de six mois si la peine est inférieure à neuf mois et correspondre aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.
3. Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépasse quinze ans.
4. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
5. La libération est ordonnée par le procureur général d'Etat.
6. ([L. 6 octobre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/10/06/n1/jo)) Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de modalités et conditions particulières, qui se rapportent notamment à la réinsertion sociale du condamné, à la protection de la société ou de la victime et, le cas échéant, des intérêts de celle-ci, ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
7. Le temps d'épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non subie au moment de la libération s'il s'agit de peines correctionnelles; il peut la dépasser pour une période d'un an au plus.
8. Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine criminelle, la durée des mesures facultatives d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
9. Abrogé implicitement ([L. 13 juin 1994](/eli/etat/leg/loi/1994/06/13/n2/jo))
10. En cas d'inconduite ou d'inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le procureur général d'Etat peut révoquer cette décision.
11. En cas de nécessité, le procureur d'Etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l'arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d'Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation.
([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a627/jo)) Article abrogé.
##### Art. 100-1.
@@ -1515,7 +1515,7 @@
###### Art. 157.
Les administrateurs, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement.
([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo)) Les directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement.
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge.
@@ -2198,7 +2198,7 @@
###### Art. 269.
([L. 19 mai 1978](/eli/etat/leg/loi/1978/05/19/n2/jo)) Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
([L. 19 mai 1978](/eli/etat/leg/loi/1978/05/19/n2/jo)) ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo)) Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
###### Art. 270.
@@ -2544,6 +2544,12 @@
(5)
Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où l'organisation criminelle est basée ou exerce ses activités.
###### Art. 324quater. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect.
###### Art. 325.
@@ -2603,7 +2609,7 @@
Toutes les fois qu'une évasion de mineurs placés dans un établissement de rééducation de l'Etat aura lieu, les personnes, chargées de leur garde ou de leur conduite, seront punies, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ([L. 12 novembre 1971](/eli/etat/leg/loi/1971/11/12/n3/jo)).
Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les administrateurs, commandants et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, les gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport et à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit.
([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo)) Toutes les fois qu’une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu’il suit.
###### Art. 333.
@@ -2634,6 +2640,10 @@
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de dix à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq à dix ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux à cinq ans contre les autres personnes.
###### Art. 337-1. ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a626/jo))
Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d’extraction d’un détenu, de ne pas faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d’un magistrat ou d’un médecin.
#### **Chapitre IV.** **De la rupture de ban et de quelques recèlements**
@@ -2989,7 +2999,7 @@
###### Art. 379sexies. ([L. 28 février 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/02/28/a170/jo))
([L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)) Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l'information, la fermeture d'un établissement ordonnée ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public par le juge d'instruction pourra faire l'objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés:
([L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)) Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l'information, la fermeture d'un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public ordonnée par le juge d'instruction pourra faire l'objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés:
1. par le tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l'affaire y a été renvoyée;
2. par la cour d'appel, chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
@@ -4152,7 +4162,7 @@
([L. 12 août 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/08/12/n14/jo)) Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:
1. ([L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
1. ([L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)) ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;
@@ -4183,8 +4193,8 @@
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
2. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
3. ([L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo))
2. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
3. ([L. 13 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/13/n2/jo)) ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo))
4. La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.
###### Art. 506-2.
2018-08-03
Révision du Code pénal
2018-07-09
Révision du Code pénal
2018-06-01
Révision du Code pénal
2018-03-13
Révision du Code pénal
2017-09-05
Révision du Code pénal
2017-04-01
Révision du Code pénal
2016-07-10
Révision du Code pénal
1970-01-02
Révision du Code pénal
version originale
Texte à cette date