Historique des réformes

Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

37 versions · 1879-06-18
2025-12-19
Révision du Code pénal
2025-08-04
Révision du Code pénal
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Révision du Code pénal
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2021-12-26
Révision du Code pénal
2021-12-24
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Changements du 2021-12-24

@@ -228,11 +228,11 @@
#### Section V. De la confiscation spéciale
###### Art. 31. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
###### Art. 31. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo)) ([L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a900/jo))
(1)
La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, elle peut l’être pour délit.
La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits.
Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
@@ -240,17 +240,15 @@
La confiscation spéciale s’applique :
1. aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2. aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
3. aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ;
4. aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
5. aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
1. aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2. aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
3. aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ;
4. aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
5. aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3)
En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.
La confiscation des biens visés à l’alinéa 1<sup>er</sup> est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.
En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné.
###### Art. 32. ([L. du 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a789/jo))
@@ -4263,9 +4261,11 @@
([L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)) Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
###### Art. 506-5.
([L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)) Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation.
###### Art. 506-5. ([L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a900/jo))
([L. 11 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo)) 1. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la [loi modifiée du 12 novembre 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/11/12/n1/jo) relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
2. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
###### Art. 506-6.
@@ -4277,9 +4277,9 @@
Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant l'article 506-1.
###### Art. 506-8.
([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1.
###### Art. 506-8. ([L. 17 décembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/12/17/a900/jo))
([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)) Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur.
##### Section VI. De quelques autres fraudes (L. 11 août 1998)
2021-07-30
Révision du Code pénal
2021-04-30
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2020-03-20
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2020-03-13
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2019-06-16
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2019-04-02
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2018-11-01
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2018-09-16
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2018-08-03
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2018-07-09
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2018-03-13
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2016-07-10
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1970-01-02
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