Historique des réformes
Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
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Changements du 2017-09-05
@@ -435,17 +435,17 @@
([L. 29 février 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/02/29/n1/jo))
1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 168, 173, 176, 180, tirets 3 à 6, 186, tirets 3 à 6, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans.
1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169, points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.
2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 à 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.
3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 - 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.
2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
##### Art. 57-2.
([L. 3 mars 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/03/03/n1/jo)) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 37, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 37.
Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’[article 37](/eli/etat/leg/code/penal/art_37), engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’[article 37](/eli/etat/leg/code/penal/art_37).
##### Art. 57-3.
@@ -1531,231 +1531,140 @@
### Titre III. Des crimes et des délits contre la foi publique
#### **Chapitre Ier.** **De la fausse monnaie**
###### Art. 160 et 161.
Abrogés ([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo))
#### **Chapitre Ier.** **De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières**
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
###### Art. 160.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Aux fins du présent chapitre, on entend par « monnaie » les billets et les pièces ayant cours légal dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ou dont l’émission est autorisée par une loi d’un Etat étranger ou en vertu d’une disposition y ayant force de loi.
Aux fins du présent chapitre, on entend par « instruments de paiement corporels » les instruments de paiement corporels, émis par les prestataires de services de paiement ou les établissements commerciaux, et protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts ou des retraits d’argent ou de valeur monétaire.
Aux fins du présent chapitre, on entend par « titres » les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qui ont été légalement émis par une personne morale de droit public ou privé, luxembourgeois ou d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale, ou par une personne physique.
###### Art. 161.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.
###### Art. 162.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie qui n’a plus cours légal, mais qui peut encore être échangée contre une monnaie ayant cours légal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.
La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée est confisquée.
###### Art. 163.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.000 euros, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent encore être échangées contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.000 euros, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.
###### Art. 164 à 167.
Abrogés ([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo))
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois, est puni des peines prévues respectivement aux articles 161 ou 162.
La tentative de participation à l’émission ou à l’introduction sur le territoire luxembourgeois de monnaie visée à l’alinéa premier de l’article 162 est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
###### Art. 164.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.
Est puni de la même peine, le fait de mettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés.
La tentative de l’un des délits prévus aux alinéas précédents est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, sont confisqués.
###### Art. 165.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de remettre en circulation ou de tenter de remettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés sont confisqués.
###### Art. 166.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie, d’instruments de paiement corporels ou de titres, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.
Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des dispositifs de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d’autres éléments servant à protéger la monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres contre la contrefaçon, l’altération ou la falsification, est puni des mêmes peines, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.
Les objets et dispositifs mentionnés ci-dessus sont confisqués, alors même que la propriété n’en appartient pas au condamné.
#### **Chapitre II.** **De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))**
###### Art. 167.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier le sceau de l’Etat ou de faire usage du sceau contrefait, altéré ou falsifié, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.
###### Art. 168.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 162, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois.
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.000 euros, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 163, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois.
La tentative du délit visé à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Aux fins des articles 169 à 176, les termes « sceaux », « timbres », « poinçons » et « marques » désignent tant les sceaux, timbres, poinçons et marques d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou d'une personne physique, que les sceaux, timbres, poinçons et marques d’un Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.
###### Art. 169.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, des pièces de monnaie contrefaites ou altérées et les auront mises en circulation.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré des pièces de monnaie qu'ils savaient contrefaites ou altérées, dans le but de les mettre en circulation.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an.
Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Est puni de la réclusion de cinq à dix ans
1. Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres ou des poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou de faire usage de ces timbres ou poinçons contrefaits, altérés ou falsifiés;
2. Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de timbres, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres;
3. Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des dispositifs de sécurité servant à protéger les timbres contre la contrefaçon, l’altération ou la falsification, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres.
###### Art. 170.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les auront remises en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.
Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de sciemment exposer en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
###### Art. 171.
Abrogé ([L. 20 mai 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/05/20/n1/jo))
###### Art. 172. .............................................
#### **Chapitre II.** **De la contrefaçon ou falsification des signes monétaires sous forme de billets, des titres luxembourgeois ou étrangers, représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, et des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets (L. 13 janvier 2002)**
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d’autres objets, ou si ces marques ou l’empreinte d’un timbre ont été contrefaites sans emploi d’un poinçon ou d’un timbre contrefait, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
###### Art. 172.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de recevoir, de posséder ou de se procurer avec connaissance du papier ou des matières d’or ou d’argent marqués d'un timbre ou d’un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en faire usage, est puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 500 euros à 15.000 euros.
###### Art. 173.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.000 euros, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent encore être échangés contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.000 euros, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal.
La tentative des délits prévus aux deux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
Seront en outre confisqués les signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés mentionnés aux alinéas 3 et 4 du présent article.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros, et pourra être puni de l'interdiction conformément à l'article 24
1. Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des sceaux, timbres, poinçons ou marques ou de faire usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits, altérés ou falsifiés;
2. Le fait de se procurer indûment les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 167 et 169, et d’en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts soit de l'Etat luxembourgeois, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique, soit d’un Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.
La tentative de l’un de ces délits est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
###### Art. 174.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres-poste ou autres timbres adhésifs, ou d’exposer en vente ou de mettre en circulation des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, et peut être puni de l'interdiction conformément à l'article 24.
La tentative de l’un des délits prévus à l’alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
###### Art. 175.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique.
([L. 10 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/10/n1/jo)) Seront encore punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou falsifié des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts d’argent ou de valeur monétaire, telles, notamment, les cartes de crédit, cartes eurochèques ou autres cartes émises par les établissements financiers.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Est puni d'une amende de 500 euros à 25.000 euros
1. Le fait de se procurer des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en faire usage ;
2. Le fait de faire disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi, ou de faire usage d’un tel timbre-poste ou autre timbre adhésif ou d’un tel coupon.
###### Art. 176.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis des peines prévues respectivement aux articles 173, 174 ou 175, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières ou instruments de paiement corporels protégés contre le imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché. ([L. 10 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/10/n1/jo))
La tentative d'émission ou d'introduction de signes monétaires visés aux alinéas 3 et 4 de l'article 173 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Le fait d’apposer ou de faire apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 75.000 euros.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets prévus à l’alinéa précédent est puni de la même peine.
#### **Chapitre III.** **De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc.**
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
###### Art. 177.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les auront mis en circulation.
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré des signes monétaires sous forme de billets qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans le but de les mettre en circulation.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Seront en outre confisqués les objets mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 161 à 164, et 166 sont exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée, ou d’autres instruments de paiement corporels contrefaits, altérés ou falsifiés, ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières contrefaits, altérés ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.
###### Art. 178.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires sous forme de billets ou des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois ou d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une institution financière internationale ou par une personne physique, contrefaits ou falsifiés, les auront remis en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.
Seront en outre confisqués les objets mentionnés à l'alinéa précédent.
#### **Chapitre III.** **De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc.**
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Les articles 161 à 165 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant de la monnaie fabriquée en utilisant les installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent l'émission de la monnaie, et sans l'accord des autorités compétentes.
###### Art. 179.
Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Les articles 161 à 166, 169 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant de la monnaie, qui, bien que destinée à être mise en circulation, n'a pas encore été émise et constitue de la monnaie ayant cours légal.
###### Art. 180.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons nationaux servant à marquer les matières d'or ou d'argent;
- Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés;
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication de pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché;
- Ceux qui, dans le but de contrefaire ou d'altérer des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération de ces pièces de monnaie;
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique;
- Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier les signes monétaires sous forme de billets visés au tiret précédent, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification soit de ces signes monétaires sous forme de billets, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.
- ([L. 10 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/10/n1/jo)) Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier les instruments de paiement visés à l’alinéa 3 de l’article 175 du présent code, auront fabriqué, reçu, obtenu, détenu, vendu ou cédé à un tiers des instruments, articles, logiciels ou tous autres moyens spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier ces instruments de paiement.
###### Art. 181.
Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.
###### Art. 182.
Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ou l'empreinte d'un timbre ont été contrefaites sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
###### Art. 183.
Celui qui, s'étant procuré avec connaissance du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié, en aura fait usage, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
###### Art. 184.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24
- Ceux qui auront contrefait ou falsifiés les sceaux, timbres, poinçons ou marques soit d'une autorité quelconque luxembourgeoise, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés;
- Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 179 et 180, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique.
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
###### Art. 185.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans
- Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces pièces de monnaie;
- Ceux qui dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché ou des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces signes monétaires sous forme de billets ou des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.
###### Art. 186.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et l8o et appartenant à un Etat étranger ou à une organisation internationale;
- Ceux qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés;
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication de pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi;
- Ceux qui, dans le but de contrefaire ou d'altérer des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération de ces pièces de monnaie;
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une personne physique ou par une organisation internationale;
- Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification soit de ces signes monétaires sous forme de billets, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.
###### Art. 187.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24:
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres., poinçons ou marques soit d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés;
- Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées à l'article 186, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique.
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
###### Art. 187-1.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans
- Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, coins, carrés, ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces pièces de monnaie;
- Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré, soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, ou à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces signes monétaires sous forme de billets ou à la fabrication des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.
###### Art. 188.
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits.
La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
###### Art. 189.
Ceux qui, s'étant procuré des timbres-postes ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait usage, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
###### Art. 190.
Seront punis d'une amende de 251 euros à 3.000 euros:
- Ceux qui auront fait disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi;
- Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'un coupon dont on a fait disparaître cette marque.
###### Art. 191.
([L. 29 mars 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/03/29/n1/jo)) Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.
#### **Disposition commune aux trois chapitres précédents**
###### Art. 192.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 162, 163, 168, 169, 173 à 177, aux quatre derniers tirets de l'article 180, à l'article 185, aux quatre derniers tirets de l'article 186 et à l'article 187-1 seront exemptes de peines, si, avant toute émission de pièces de monnaie contrefaites ou altérées, de signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.
###### Art. 192-1.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Les articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets fabriqués en utilisant les installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent l'émission des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets, et sans l'accord des autorités compétentes.
###### Art. 192-2.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Les articles 162, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 178, 180, 185, 186, 187-1 et 192-1 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets, qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis et appartiennent à une monnaie ayant cours légal.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Les confiscations prévues aux deux chapitres précédents sont prononcées même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. »
###### Art. 181. à Art. 192-2.
Abrogés ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
#### **Chapitre IV.** **Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques**
@@ -1897,15 +1806,16 @@
Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
#### **Dispositions communes aux quatre chapitres précédents**
#### **Dispositions communes aux chapitres I<sup>er</sup>, II et IV qui précèdent**
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
###### Art. 213.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des pièces de monnaie, signes monétaires sous forme de billets, titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués, falsifiés ou altérés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage de monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée, de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, de sceaux, de timbres, de poinçons, de marques, de dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, altérés ou falsifiés n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
###### Art. 214.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 251 euros à 125.000 euros.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Dans les cas prévus aux chapitres Ier, II et IV qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 500 euros à 125.000 euros.
#### **Chapitre V.** **Du faux témoignage et du faux serment**
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###### Art. 501.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, même sans intention frauduleuse, auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, instruments, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaie, les signes monétaires sous forme de billets, les titres de rente et timbres des postes ou des télégraphes, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets ou généralement avec les valeurs fiduciaires émises au Grand-Duché ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, instruments, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
Seront en outre confisqués les objets, instruments, imprimés ou formules ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, même sans intention frauduleuse, auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, instruments, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec la monnaie, les titres de rente et timbres des postes ou des télégraphes, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets ou généralement avec les valeurs fiduciaires émises au Grand-Duché ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, instruments, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
([L. 13 janvier 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/01/13/n3/jo)) Seront en outre confisqués les objets, instruments, imprimés ou formules ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.
###### Art. 502 et 503.
@@ -4194,7 +4104,7 @@
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
d’une infraction de corruption;...
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal;.
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
@@ -4626,7 +4536,7 @@
1. Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité;
2. Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces;
3. Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage;
4. Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir les monnaies non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours légal dans le Grand-Duché;
4. ([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo)) Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir de la monnaie non fausse ni altérée, selon la valeur pour laquelle elle a cours légal dans le Grand-Duché;
5. Abrogé ([L. 13 décembre 1985](/eli/etat/leg/loi/1985/12/13/n6/jo))
6. Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui ou y auront passé ou fait passer des animaux dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres produits mûrs ou voisins de la maturité;
7. Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes;
2017-04-01
Révision du Code pénal
2016-07-10
Révision du Code pénal
1970-01-02
Révision du Code pénal
version originale
Texte à cette date