Historique des réformes
Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
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· 1879-06-18
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2019-06-16
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2019-04-02
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2018-09-16
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2018-09-15
Révision du Code pénal
2018-08-03
Révision du Code pénal
Changements du 2018-08-03
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###### Art. 379sexies. ([L. 28 février 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/02/28/a170/jo))
([L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)) Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l'information, la fermeture d'un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public ordonnée par le juge d'instruction pourra faire l'objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés:
([L. 10 novembre 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/11/10/n1/jo)) Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l'information, la fermeture d'un établissement ordonnée ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public par le juge d'instruction pourra faire l'objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés:
1. par le tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l'affaire y a été renvoyée;
2. par la cour d'appel, chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
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- l’interdiction de prendre contact avec la victime;
- l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer.
###### Art. 409*bis*. ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a631/jo))
(1)
Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.
(2)
La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1<sup>er</sup> sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
(3)
Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros.
Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.
(4)
L’infraction prévue au paragraphe 1<sup>er</sup> est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :
1. si l’infraction a été commise envers un mineur ;
2. si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
3. si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.
(5)
Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner.
###### Art. 410.
Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'article 266.
@@ -3717,9 +3745,9 @@
###### Art. 454.
([L. 3 juin 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/06/03/n1/jo)) Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, du changement de sexe, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.
([L. 3 juin 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/06/03/n1/jo)) ([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a631/jo)) Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
([L. du 20 juillet 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a631/jo)) Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, du changement de sexe, de leur identité de genre, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.
###### Art. 455.
2018-07-09
Révision du Code pénal
2018-06-01
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2018-03-13
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2017-09-05
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2017-04-01
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2016-07-10
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1970-01-02
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version originale
Texte à cette date