Historique des réformes
Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
37 versions
· 1879-06-18
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2022-04-12
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Changements du 2022-04-12
@@ -4355,12 +4355,20 @@
([L. 18 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/18/n1/jo)) Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition,
- un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4; ou
- ([L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo)) un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou à l’article 509-5*bis*; ou
- toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
###### Art. 509-5*bis.* Quiconque aura contrefait, altéré, ou falsifié, un instrument de paiement autre que ceux visés à l’article 160 sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 75.000 euros. ([L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo))
Sera puni de la même peine quiconque aura reçu, détenu, transporté, émis, importé, se sera procuré ou aura mis en circulation un tel instrument de paiement, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa 1<sup>er</sup>.
L’instrument de paiement contrefait, altéré ou falsifié sera confisqué.
Est qualifié d’instrument de paiement autre que ceux visés par l’article 160, tout dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d’effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d’échange numériques et non visé à l’article 160. ».
###### Art. 509-6.
([L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)) La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
([L. 15 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/15/n2/jo)) ([L. 1 avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a164/jo)) La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5*bis* est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
###### Art. 509-7.
2021-12-26
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