Historique des réformes
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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Changements du 1995-09-01
@@ -52,7 +52,7 @@
16° conversion : transfert de cotes d'examens à l'année académique suivante;
17° point : unité d'études permettant d'exprimer le volume des activités d'enseignement d'une formation selon une norme prescrite de manière uniforme;
17° point : unité d'études permettant d'exprimer le volume (des activités d'enseignement et autres activités d'étude) d'une formation selon une norme prescrite de manière uniforme; <DCFL 1995-04-19/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
18° grade : indication du titre conféré à la fin d'un cycle et précisé sur un diplôme ou certificat;
@@ -84,7 +84,9 @@
28° activités d'enseignement artistiques : activités d'enseignement définies par la direction de l'institut supérieur, de nature purement artistique et appartenant aux disciplines architecture, arts audiovisuels et arts plastiques, musiques et art dramatique, conception de produits, directement axées sur la pratique des arts;
29° nomination : la désignation à titre définitf d'un membre du personnel dans un emploi;30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel;
29° nomination : la désignation à titre définitf d'un membre du personnel dans un emploi;
30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel;
31° titre : l'ensemble cohérent d'exigence auxquelles une personne doit répondre afin d'exercer une fonction déterminée. Ces exigences peuvent comporter divers éléments combinés, par exemple un diplôme déterminé, l'expérience utile, un certificat complémentaire;
@@ -130,7 +132,7 @@
52° pouvoir d'approbation : l'accord conférant la validité à une décision de l'administration de l'institut supérieur;
53° implantation : territorialement, un institut supérieur comprend une ou plusieurs implantations. Chaque implantation est une commune ou un ensemble de communes contiguës où l'institut supérieur exerce sa capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, du chef de leurs activités, doivent être considérés comme apparentenant exclusivement à la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale fait office d'implantation.
53° implantation : territorialement, un institut supérieur comprend une ou plusieurs implantations. Chaque implantation est une commune ou un ensemble de communes contiguës où l'institut supérieur exerce sa capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, du chef de leurs activités, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale fait office d'implantation.
##### Article 13. § 1. Les instituts supérieurs ont capacité d'enseignement pour les formations initiales et les options définies aux articles 10 et 11, comme prévu à l'annexe II au présent décret. Les instituts supérieurs ne peuvent exercer cette capacité d'enseignement que sur le territoire de la commune reprise ibidem ou de l'ensemble de communes repris ibidem.
@@ -218,7 +220,7 @@
##### Article 90. Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel enseignant, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'Union européenne.
##### Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de séurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi vacant, sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles.
##### Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de séurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles. <DCFL 1995-04-19/40, art. 10, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 105. § 1. L'assistant temporaire a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel.
@@ -262,7 +264,9 @@
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, en établissant cette liste, définir les conditions et la procédure selon lesquelles le direction de l'institut supérieur peut, par décision motivée, accorder une dérogation individuelle à un membre du personnel enseignant exercant une activité déterminée figurant sur la liste.
§ 4. Le membre du personnel enseignant à temps plein, qui se voit confier, à sa demande ou d'office en application du § 1er du présent article, une charge à temps partiel, retrouve une charge à temps plein dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions, s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans.
§ 4. (Le membre du personnel enseignant nommé à temps plein), qui se voit confier, à sa demande ou d'office en application du § 1er du présent article, une charge à temps partiel, retrouve une charge à temps plein dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions, s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans. <DCFL 1995-04-19/40, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Ce droit déchoit si le membre concerné exerce une telle charge à temps partiel pendant plus de six années académiques, successives ou non.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 17, 2°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 159. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, y compris toutes les allocations et bonifications, le pécule de vacances et la prime de fin d'année des membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur.
@@ -292,7 +296,7 @@
4° durée de financement : sont seuls admissibles les étudiants qui poursuivent leurs études dans le cadre de la durée de financement autorisée maximale ci-après :
a) la durée de financement autorisée maximale pour les formations initiales d'un cycle, et pour le deuxième cycle des formations initiales de deux cycles conduisant aux grades d'architecte, d'ingénieur commercial, à la maîtrise en musique ou au grade de licencié(e) en conception de produits est de six ans pour un étudiant à temps plein et de neuf ans pour un étudiant à temps partiel;
a) la durée de financement autorisée maximale pour les formations initiales d'un cycle, et pour le deuxième cycle des formations initiales de deux cycles conduisant aux grades d'architecte, d'ingénieur commercial, à la maîtrise en musique (la maîtrise en esthétique industrielle) ou au grade de licencié(e) en conception de produits est de six ans pour un étudiant à temps plein et de neuf ans pour un étudiant à temps partiel; <DCFL 1995-04-19/40, art. 20, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
b) la durée de financement autorisée maximale pour le premier cycle des formations initiales de deux cycles, et pour le deuxième cycle des formations initiales de cycles autres que ceux visés au point a), est de quatre ans pour un étudiant à temps plein et de six ans pour un étudiant à temps partiel. Pour la fixation du nombre d'années d'études :
@@ -306,9 +310,9 @@
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. ) <DCFL 1995-04-19/40, art. 21, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 179. Le montant visé à l'article 178 est adapté de la facon suivante pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMAEW - SIGMAVO - SIGMAWARGO - LMVD - (LTBS + 55) - (LCF) - KB - SIGMABEV - C, <DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 179. (Le montant visé à l'article 178 est utilisé comme suit pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMA EW - SIGMA VO - SIGMA WARGO - LMVD - (LTBS + 55) - LCF - KB - SIGMA BEV - C - LO AN - VLO,) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
Dans cette formule :
@@ -318,7 +322,7 @@
3° SIGMAEW représente la somme des allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs, calculées suivant les dispositions de l'article 180;
4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996, 100 millions en 1997 et 150 millions dès 1998;
4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996 (et en 1997 et 1998 au montant payé pour les formations continues en vertu de l'article 176. A partir de 1999, SIGMA VO est égal à zéro); <DCFL 1996-04-16/42, art. 38, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
5° SIGMAWARGO est égal aux moyens de fonctionnement spéciaux pour les successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire et pour certains instituts supérieurs autonomes flamands, visés à l'article 181;
@@ -334,6 +338,14 @@
11° C représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
(12° LO AN est destiné au financement des formations académiques initiales des enseignants et est égal à 26,6 millions de francs en 1996. Ce montant est ajusté annuellement de la facon fixée à l'article 184 du présent décret et est réparti sur la base des diplômes délivrés pendant l'année précédente ;
13° VLO est destiné au financement de la formation continue des enseignants.
Par diplôme délivré l'année précédente, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants recoivent à partir de l'année académique 1996-1997, la somme de 67.000 F. Si le montant total destiné à la formation continue des enseignants s'élève à plus de 60,0 millions de francs, ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés l'année précédente.
Ces montants sont ajustés annuellement de la facon déterminée à l'article 184 du présent décret.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 182. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, visés à l'article 179, 8°, sont les suivants :
1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à un institut d'enseignement supérieur qui n'est plus financé ou subventionné par la Communauté flamande au 31 décembre 1995, qui recoivent un traitement ou un traitement d'attente;
@@ -362,69 +374,39 @@
Les représentants des étudiants jouissent des facilités nécessaires afin de leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent pas subir de sanction disciplinaire pour des actes posés lors de l'exercice de leur mandat.
##### Article 213. Avant le 1er novembre, l'a.s.b.l. dresse un budget pour l'année budgétaire suivante. Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions des instituts supérieurs. Le budget est établi selon le schéma suivant :
1° Dépenses :
a) dépenses de personnel;
b) dépenses de fonctionnement;
c) dépenses d'investissement.
2° Recettes :
a) les allocations sociales;
b) les autres moyens fournis directement par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs;
c) le produit de l'exploitation de l'infrastructure sociale concernée;
d) les soldes de la division concernée du compte annuel;
e) les autres recettes.
Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget.
Conjointement avec le budget, l'a.s.b.l. dresse un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget, à l a direction de l'institut supérieur ou aux directions des instituts supérieurs et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.
##### Article 226. Le budget comporte une estimation de toute les recettes et dépenses ayant trait aux frais payés totalement ou partiellement par des interventions des pouvoirs publics. Ce budjet doit être en équilibre. Il est dressé selon le schéma suivant :
I. Fonctionnement :
1° Dépenses :
a) les dépenses pour le personnel enseignant, y compris les dépenses pour les professeurs invités;
b) les dépenses pour le personnel administratif et technique;
c) les autres dépenses de fonctionnement.
2° Recettes :
a) le montant de l'allocation de fonctionnement annuelle;
b) les soldes de l'allocation de fonctionnement annuelle, disponibles au 31 décembre de l'année budgétaire précédente;
c) le montant de l'allocation de fonctionnement supplémentaire annuelle;
d) les autres recettes nécessaires pour couvrir les dépenses visées au 1°.
II. Investissements :
1° Dépenses.
2° Recettes :
a) le montant des allocations d'investissement;
b) les autres recettes nécessaires pour couvrir les dépenses visées au 1°.
Le budget distingue en outre les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget.
##### Article 213. <DCFL 1995-04-19/40, art. 27, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Avant le 1er novembre, l'asbl établit un budget pour l'année budgétaire suivante.
Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions de l'institut supérieur.
Le budget se compose de quatre budgets partiels;
1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;
2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;
3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;
4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.
Les budgets partiels doivent être en équilibre.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.
Conjointement avec le budget, l'asbl dresse un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget à la direction de l'institut supérieur ou les directions de l'institut supérieur et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.
##### Article 226. <DCFL 1995-04-19/40, art. 28, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Le budget se compose de quatre budgets partiels :
1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;
2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;
3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;
4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.
Les budgets partiels doivent être en équilibre.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.
##### Article 231. Lors de la fixation du cadre annuel, la direction de l'institut supérieur tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant :
@@ -520,7 +502,7 @@
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut les renseignements, rapports et documents suivants :
1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur;
1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut superieur;
2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative, répartition des tâches et responsabilités;
@@ -552,7 +534,7 @@
16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et options;
17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thématique et le service social;
17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thematique et le service social;
18° les structures sociales pour les étudiants;
@@ -562,7 +544,9 @@
§ 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effetifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur.
Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens.
Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégues du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur, respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les délégués du personnel au comité de négociation de l'institut supérieur et au comité de négociation départemental obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
@@ -596,9 +580,9 @@
##### Article 318. Des dispositions transitoires sont prévues :
1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la création de l'intitut supérieur;
2° pour les membres du personnel temporaires des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunérés comme tels par la Communauté flamande, si, au 15 janvier 1994 :
1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, la où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la creation de l'intitut supérieur;
2° pour les membres du personnel temporaires des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunerés comme tels par la Communauté flamande, si, au 15 janvier 1994 :
a) ils étaient en service dans un des établissements participant à la création de l'institut supérieur et si depuis lors, ils y sont restés en service sans interruption,
@@ -610,13 +594,13 @@
- soit une ancienneté de service de trois ans, acquise dans l'enseignement supérieur pédagogique non universitaire, et avaient en outre exercé pendant au moins trois ans une charge à temps plein dans la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y étaient nommés à titre définitif;
- soit dix ans l'expérience professionnelle utile. Ces membres du personnel doivent, en outre, avoir acquis au 31 décembre 1995 une ancienneté de service de trois ans dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou auprès d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand;
- soit dix ans l'expérience professionnelle utile. Ces membres du personnel doivent, en outre, avoir acquis au (début de l'année académique 1995-1996) une ancienneté de service de trois ans dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou auprès d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand; <DCFL 1995-04-19/40, art. 48, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
- soit obtenu, lors de leur désignation dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, l'application de l'article 90, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Pour l'application de la disposition précitée, ne sont pas considérés comme interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par année académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.
L'ancienneté de service est calculée comme prévu à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certins membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Pour l'application de la disposition precitée, ne sont pas considérés comme interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par annee académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1995-04-19/40, art. 48, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 320. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 318, pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif ou désignés comme titulaires au 30 juin 1995. Ils sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée.
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##### Article 334. § 1. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui, au 31 décembre 1995, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Ils ont droit au régime minimum de vacances pour le personnel enseignant, prévu à l'article 69, § 2.
§ 2. Cependant, à leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur être attribuée. Dès ce moment, ils sont soumis aux dispostions des articles 336 et 337.
§ 3. A leur demande, les bibliothécaires nommés à titre définitif peuvent être repris dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis.
§ 4. Par dérogation à l'article 132, 3°, les membres du personnel porteurs d'un diplôme du second cycle de l'enseignement académique ou d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par un certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque publique, en service au 15 janvier 1994 dans l'enseignement supérieur de plein exercice dans la fonction de bibliothécaire, sont censés être titulaires du titre requis pour l'exercice du mandat de bibliothécaire.
§ 2. Cependant, a leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur être attribuée. Dès ce moment, ils sont soumis aux dispostions des articles 336 et 337.
§ 3. A leur demande, les bibliothecaires nommés à titre définitif peuvent être repris dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis.
§ 4. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 58, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 335. § 1. Lors de la première attribution des emplois du cadre organique du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur confère à ses membres du personnel exercant au 31 décembre 1995 une fonction du personnel administratif, ainsi qu'aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 334, § 2, un grade mentionné au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique.
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##### Article 337. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel administratif auxquels a été attribué un emploi figurant au cadre du personnel, obtiennent l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les membres du personnel soumis à l'application de l'article 334, § 2, obtiennent l'échelle initiale du nouveau grade qui leur est attribué.
§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.
§ 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformement au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.
§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.
(§ 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit :
- pour les membres du personnel etant nommés au 31 décembre 1995 à titre définitif dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif;
- pour les membres du personnel étant désignés au 31 décembre 1995 à titre temporaire dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à un tiers de l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 339. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institut à laquelle ils sont nommés, sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, concervent cette réaffectation ou cette remise au travail, jusqu'à ce que cette réaffectation ou remise au travail prenne fin conformément aux dispositions du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III; si la réaffectation ou la remise au travail prend fin, le 3° et le 4° leur sont applicables;
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5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.
##### Article 362. § 1. Dans l'article 5, § 1er, premier alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les mots " l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur de type court " sont remplacés par " l'enseignement maternel, primaire et secondaire ".
§ 2. Dans l'article 20, § 1er, du même décret, les mots " inspecteur de l'enseignement supérieur " et " inspecteur général de l'enseignement supérieur " sont supprimés.
§ 3. Dans l'intitulé du Chapitre II, Section 5, et dans les articles 34, 42, 43, 47 et 48, § 2, du même décret, les mots " inspecteur général de l'enseignement supérieur " sont supprimés.
§ 4. Dans l'article 37 du même décret, les mots suivants sont supprimés : " Inspecteur général de l'enseignement supérieur :
- inspecteur de l'enseignement secondaire;
- inspecteur-coordinateur de l'enseignement secondaire;
- inspecteur de l'enseignement artistique;
- inspecteur de l'enseignement aux adultes;
- inspecteur PMS;
- inspecteur de l'enseignement supérieur. "
§ 5. Dans l'article 51, § 1er, du même décret, la phrase " Pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental, y compris les inspecteurs-coordinateurs, de l'enseignement secondaire, compris les inspecteurs-coordinateurs, et de l'enseignement supérieur, toutes les sanctions sont proposées respectivement par l'inspeccteur général de l'enseignement fondamtental, secondaire ou supérieur. " est remplacée par " Pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental et secondaire, y compris les inspecteurs-coordinateurs, toutes les santions sont proposées respectivement par l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et secondaire. "
§ 6. Dans l'article 89, § 1er et § 3 du même décret, les mots " supérieur de type court " sont supprimés.
§ 7. Dans l'article 116, deuxième alinéa, les mots ", à l'exception de l'article 21 là où il est applicable à l'enseignement supérieur de type long " sont abrogés.
§ 8. Le Gouvenement flamand charge les membres de l'inspection et les membres des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur, actuellement en service, de tâches concernant notamment le contrôle de la qualité et l'exécution du présent décret. Ces membres du personnel conservent le statut qui leur est applicable au 31 août 1995.
§ 9. Le présent article entre en vigueur au moment où le Gouvernement flamand aura mis en application les dispositions des articles 58 et 59 du présent décret.
##### Article 362. <DCFL 1995-04-19/40, art. 71, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. A partir du 1er septembre 1995, le Gouvernement flamand intégrera l'inspecteur général de l'enseignement supérieur et les inspecteurs de l'enseignement supérieur, nommés à titre définitif au 30 juin 1995, dans le cadre du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur dispensé par les instituts superieurs.
§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service.
##### Article 367. Les articles 2, 3, 6, 6bis, 6ter, 6quinquies, 7, 12bis, 12ter, 23, 32 et 41 à 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice.
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§ 2. Par dérogation au § 1er et quel que soit le nombre d'étudiants, les formations initiales qui ne sont organisées qu'une fois dans la Communauté flamande, sont admissibles au financement.
Jusqu'au 1er octobre 1998 au plus tard, les conditions visées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation " Art dramatique " de la discipline musique et art dramatique, et à la formation musicale de la discipline enseignement.
Jusqu'au 1er octobre 1998 au plus tard, les conditions visées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation " Art dramatique " de la discipline musique et art dramatique, (...). <DCFL 1996-04-16/42, art. 35, 1°, 005; **En vigueur :** 12-06-1996>
(Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions visées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation musicale de la discipline enseignement.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 35, 2°, 005; **En vigueur :** 12-06-1996>
§ 3. En vue de garantir une offre suffisante d'enseignement neutre dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut exempter les formations initiales de la discipline enseignement de la condition visée au § 1er, 3°, pour des périodes renouvelables de trois ans.
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3° l'unicité de la formation;
4° l'existence d'un accord de coopération avec d'autres instituts supérieurs ou universités.
##### Article 40. § 1. Chaque cycle des formations initiales de niveau académique est réparti en deux années d'études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du grade de candidat, de candidat-ingénieur commercial ou de candidat-ingénieur industriel, de licencié, d'architecte d'intérieur, d'ingénieur industriel, de la maîtrise en arts plastiques, de la maîtrise en arts audiovisuels ou de la maîtrise en art dramatique, s'il n'a pas consacré au moins deux années académiques à ses études.
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le second cycle des formations initiales conduisant aux grades d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits, à la maîtrise en esthétique industrielle ou à la maîtrise en musique est réparti en trois années d'études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du grade d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits, à la maîtrise en esthétique industrielle et à la maîtrise en musique, s'il n'a pas consacré au moins trois années académiques à ses études.
##### Article 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand :
1° pour mission spéciale;
2° pour maladie ou infirmité;
3° pour convenance personnelle;
4° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
5° pour convenance personnelle avant la pension de retraite.
Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux 1° et 2° peut faire valoir ses droits à une promotion et à l'avancement de traitement pendant une période de deux ans.
##### Article 122. § 1. Indépendamment de l'application de l'article 92, § 1er, 1°, et de l'article 126, la fonction d'assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, renouvelable trois fois.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'assistant peut être désigné pour une période supplémentaire d'un an, non renouvelable, sauf en cas de grossesse ou de maladie chronique grave. Sur cette base, l'assistant dont le travail de doctorat est très avancé peut être désigné, à sa demande, pour une période supplémentaire de six mois à un an.
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, et indépendamment des articles 118 et 123, un quart au plus du nombre d'assistants, exprimé en unités à temps plein, peut être nommé.
##### Article 140. § 1. La direction de l'institut supérieur peut, lors du recrutement, accorder à un membre du personnel enseignant ou au directeur général une bonification d'ancienneté correspondant au nombre d'années de leur expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement. Cette expérience utile doit être démontrée.
Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix ans au plus. Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéressé bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise.
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, pour les membres du personnel recrutés par application de l'article 129, § 2, le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible pour la détermination de la bonification d'ancienneté peut dépasser dix ans.
##### Article 147. § 1. Les membres du personnel enseignant chargés d'une fonction à temps plein et le directeur général ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ni une autre activité rémunérée sauf avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.
§ 2. La direction de l'institut dresse annuellement la liste nominative des membres du personnel à temps plein et des membres du personnel à temps partiel exercant au moins une charge à mi-temps, qui exercent d'autres activités professionnelles ou rémunérées jugées compatibles avec leur charge à l'institut. En regard du nom de chaque membre du personnel, la liste reprend la nature et la durée des activités accessoires et le volume de la charge exercée à l'institut supérieur. Le cas échéant, le directeur général est repris dans cette liste. La direction de l'institut publie la liste au sein de l'institut et la communique au Gouvernement flamand, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 156. Lors du recrutement de membres du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, octroyer une bonification d'ancienneté correspondante. L'expérience utile acquise doit être prouvée.
Le nombre d'années d'expérience utile qui peut entrer en ligne de compte, s'élève au maximum à dix ans. Seule l'expérience professionnelle acquise dès l'âge minimum de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé, peut être rémunérée. Dès que cette bonification d'ancienneté est octroyée, elle est acquise définitivement et fait partie du traitement auquel a droit le membre du personnel concerné selon son ancienneté pécuniaire acquise.
##### Article 165. Le recrutement peut avoir lieu aussi bien pour des emplois à temps plein que pour des emplois à temps partiel, pour des emplois définitifs ou temporaires.
Un emploi à temps partiel égale au moins 50 pour cent d'un emploi à temps plein.
L'avis de vacance d'emploi mentionne le grade, les conditions d'admission, le contenu de la fonction, si l'emploi s'entend à temps plein ou à temps partiel, à titre définitif ou temporaire. Pour les remplacements intérimaires et les fonctions temporaires de moins d'une année académique, la déclaration de la vacance d'emploi n'est pas exigée.
##### Article 174. Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit :
1° satisfaire aux dispositions fixées par ou en vertu du présent décret;
2° être organisé par une (1) personne morale de droit public ou privé, qui en assume la responsabilité.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
##### Article 189. A chaque groupe à financer, une pondération est attribuée qui varie selon le volume et la forme des études, d'après le modèle suivant :
1° par étudiant à temps plein admissible au financement qui participe au moins à 75 % des activités d'enseignement d'une année d'études exprimés en points, la pondération suivante est attribuée :
- Groupe A : 1 point;
- Groupe B : 1,2 point;
- Groupe C : 1,4 point;
- Groupe D : 1,6 point.
2° la moitié des points précités est attribuée aux étudiants à temps plein qui, sur la base de dispenses, participent à moins de 75 % et au moins à 50 % des activités d'enseignement et d'étude d'une année d'études, et aux étudiants à temps partiel.
Pour déterminer les 75 % et 50 % visés au deuxième alinéa du présent article, les activités d'enseignement, pour lesquelles un report des notes d'examens à une année académique suivante est autorisé, n'interviennent pas, mais les subdivisions des formations d'une année d'études suivante interviennent.
##### Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, est égale à :
S x BFS
Dans cette formule :
S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,
est égale au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2002 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse,
et est égal à 0 à partir de l'année budgétaire 2006.
BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la facon suivante :
BFS = (SIGMAW - SIGMAHF) x 0,2/SIGMAS
Dans cette formule :
SIGMAS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,
et est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse.
##### Article 199. Le financement des investissements est de 60 à 100 pour cent du coût du projet d'investissement. Ce projet d'investissement est limité aux normes financières et physiques fixées par le Gouvernement flamand.
##### Article 201. Auprès du Gouvernement flamand il est créé une institution publique ayant la personnalité juridique, dénommée " Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), dénommée ci-après l'IVAH.
L'IVAH a son siège au département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut transférer ce siège à un autre endroit.
Sur avis conforme de l'IVAH, le Gouvernement flamand se charge de l'octroi des moyens d'investissement, visés à la section 1re, destinés aux instituts supérieurs autonomes flamands.
##### Article 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.
##### Article 215. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, l'a.s.b.l. introduit auprès de la direction de l'institut supérieur ou des directions des instituts supérieurs, un compte annuel de l'année budgétaire précédente : elle le transmet également au commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 2. L'a.s.b.l. joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :
- une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;
- un apercu de l'effectif en personnel;
- un inventaire du patrimoine;
- le rapport du réviseur d'entreprises;
- un rapport sur l'affectation efficace de l'intervention de la Communauté flamande, dont il ressort si les activités, auxquelles ces fonds sont destinés, ont été dûment réalisées.
##### Article 229. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande met des allocations de fonctionnement à la disposition de l'institut supérieur pendant les premier, deuxième et troisième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,95 x (3/12 W - L).
Dans cette formule :
- W représente l'allocation de fonctionnement annuelle;
- L représente l'estimation des coûts salariaux à payer par le département pour le trimestre en question.
A la fin de l'année budgétaire, l'institut supérieur recoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle.
##### Article 230. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur fixe le cadre du personnel par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour l'année académique suivante. Dans les quinze jours, elle notifie ce cadre au Gouvernement flamand. Les fonctions figurant au cadre du personnel sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cet effet.
Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas au cadre du personnel. L'institut supérieur les rémunère à charge de l'allocation de fonctionnement ou à charge du patrimoine.
##### Article 232. § 1. L'institut supérieur justifie son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement si les coûts salairaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à plus de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle.
§ 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle facon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles. L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement.
§ 3. L'institut supérieur justifie, en vue de la qualité de l'enseignement, son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement flamand si les coûts salariaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à moins de 75 % des allocations de fonctionnement annuelles.
§ 4. Pour calculer la norme de 75 %, de 80 % ou de 85 %, il faut comparer l'estimation des dépenses de personnel à 75 %, 80 % ou 85 % de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée.
### Section 5. - Comptabilité.
##### Article 233. L'institut supérieur tient une comptabilité complète de toutes les activités de l'institut. Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable. L'institut supérieur soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
##### Article 234. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, la direction de l'institut supérieur transmet un compte annuel de l'année budgétaire précédente au Gouvernement flamand.
§ 2. La direction de l'institut supérieur joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comporte :
- une justification de la gestion financière de l'année budgétaire précédente;
- un apercu de l'effectif en personnel, rémunéré totalement ou partiellement par les interventions de la Communauté flamande;
- un inventaire du patrimoine acquis totalement ou partiellement à l'aide des interventions de la Communauté flamande;
- le rapport du réviseur d'entreprises;
- un rapport sur l'affection efficace de l'intervention des pouvoirs publics, dont il ressort si les activités auxquelles elle est destinée, ont été dûment mises à exécution.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'établissement du compte annuel et du rapport annuel. Il soumet le compte annuel et le rapport annuel au Conseil flamand.
##### Article 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte :
- le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci d'une part, et l'équilibre financier de l'institut supérieur d'autre part;
- l'examen des comptes et des relevés financiers : les comptes doivent donner une image des opérations effectuées et de la situation financière et doivent être conformes aux lois sur la comptabilité de l'Etat et aux principes comptables générales acceptés.
##### Article 249. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand introduisent un recours motive auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipule par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur.
§ 2. Ils exercent ce recours dans les dix jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision. Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision.
##### Article 302. § 1. Aux comités de négociation de l'institut supérieur libre subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organisation syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. (NOTE : avec effet au 01-10-1994, le premier alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit : " Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de negociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. " <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.29, **En vigueur :** 01-10-1994>)
Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organiations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les memes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les renseignements, rapports et documents suivants :
1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° un apercu des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant l'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par formation;
13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimoine imobilier de l'institut supérieur;
15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le résultat de celui-ci pour l'institut supérieur;
16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses disciplines, formations et options;
17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche scientifique programmee et les services sociaux;
18° les structures sociales en faveur des étudiants;
19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement;
21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des conseils départementaux.
§ 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
##### Article 327. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 182, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service.
§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compt trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
##### Article 331. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à une institution d'enseignement supérieur qui a été supprimée ou qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ni subventionnée par la Communauté flamande, bénéficient d'office de la concordance.
§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.
Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée.
##### Article 346bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 68; **En vigueur :** 30-07-1995> En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants :
- enseignement communautaire : 25,3 millions de francs;
- enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs;
- enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs.
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
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Texte à cette date