Historique des réformes
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
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· 1994-08-31
2014-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-10-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
Changements du 2013-10-01
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##### Article 154. La condition de diplôme est d'être en possession du diplôme ou du certificat belge correspondant, ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en vertu de la loi ou du décret ou par application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
### Section 2. - Structure de la carrière.
##### Article 155. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.
##### Article 157. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, octroyer une prime aux membres du personnel administratif et technique sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Le cas échéant, cette prime peut être combinée avec la bonification d'ancienneté octroyée sur la base de l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur.
[¹ Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.17, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 158bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.56; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en :
1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;
2° ou bien le traitement de professeur ordinaire.
§ 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er.
§ 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.
##### Article 160. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs subventionnés et autonomes flamands qui reçoivent leur rémunération conformément à l'article 159, sont censés être admis au régime des subventions-traitements au sens de l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
##### Article 161. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils ont trait, à l'exception du mois de décembre pour lequel le paiement est effectué au premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement est fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organe habilité par la Communauté flamande, paie les allocations familiales aux membres du personnel précités.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 164. Le recrutement peut avoir lieu aux grades, déterminés par la direction de l'institut supérieur, du tableau visé à l'article 152, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions.
Outre les conditions d'admission et de diplôme visées à l'article 152, la direction de l'institut supérieur peut imposer des conditions d'admission particulières ou des conditions particulières de spécialité du diplôme.
##### Article 166. [² § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.
§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]²
[¹ § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition :
1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;
2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.19, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.18, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 167. Chaque nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de la nomination.
##### Article 168.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.12, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 169. Pour le personnel administratif et temporaire, on fait la distinction entre les anciennetés suivants :
1° l'ancienneté de service, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel, en quelque qualité que ce soit et quel que soit le volume de la charge;
2° l'ancienneté de grade, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un grade déterminé, quel que soit le volume de la charge;
3° l'ancienneté de niveau, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un ou plusieurs grades d'un même niveau;
4° l'ancienneté barémique, constituée par les services effectifs rendus au sein de l'institut supérieur par un membre du personnel dans une échelle de traitement déterminée, quel que soit le volume de la charge. Les services rendus lorsque le membre du personnel a obtenu l'évaluation " insuffisant " n'entrent pas en ligne de compte.
Le membre du personnel est censé rendre des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une situation sur la base de laquelle il conserve son droit à un traitement, ou à défaut de celui-ci, à l'avancement de traitement ou à une promotion.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 170. Un membre du personnel administratif et technique est autorisé à cumuler des activités accessoires rémunérées ou non, exercées en dehors des heures de service, avec l'exercice de sa fonction au sein de l'institut supérieur pour autant que :
1° les activités de cumul ne nuisent pas au bon accomplissement de sa charge au sein de l'institut supérieur;
2° les activités de cumul ne soient pas contraires à sa dignité en tant que membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur;
3° les activités de cumul n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
##### Article 171. Un membre du personnel administratif et technique ne peut cumuler des activités accessoires pendant les heures de service, sauf s'il s'agit d'activités accessoires qui sont inhérentes à l'exercice normal de la fonction dont le membre du personnel est chargé par l'institut supérieur.
La direction de l'institut supérieur décide si une activité accessoire peut être considérée comme inhérente à la fonction.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 171ter. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.
##### Article 171quater. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.
##### Article 171quinquies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
##### Article 171sexies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.
##### Article 171septies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section.
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
##### Article 172.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
### Section 2. - Admissibilité au financement des instituts supérieurs.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
##### Article 183ter.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 190ter.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 191.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 195quater.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
##### Article 200. Lors de l'achat ou de la modification de la destination d'une partie du bâtiment ou du bâtiment tout entier, qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé à l'aide des moyens visés à l'article 196, le montant total de l'intervention doit être remboursé. Cette disposition n'est pas applicable si une période de trente ans s'est écoulée depuis le premier janvier de l'année dans laquelle la promesse d'intervention a été faite ou si le bâtiment est vendu et si, dans les limites d'une période de deux ans, le produit de cette vente, à concurrence du montant des subventions accordées, est réinvesti en gardant la même destination, pour des matières visées à l'article 197.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
##### Article 207.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,1°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 208.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,1°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 209bis.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,3°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 212.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,6°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
##### Article 215bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.
Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
Par membre du personnel rémunéré on entend :
a) un membre du personnel enseignant,
b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou
c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur.
Dans les cas vises sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. "
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
§ 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques. L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.
Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur.
§ 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association :
a) l'association, ou
b) l'université au sein de l'association,
c) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou
d) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.
2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur :
a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou
b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
##### Article 216ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 22; **En vigueur :** 01-01-2002> Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci.
[¹ Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.20, 073; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 1. - Gestion des biens.
##### Article 218. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, la direction de l'institut supérieur peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
##### Article 223. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur de l'allocation de fonctionnement estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 224. Avant le 1er novembre, la direction de l'institut supérieur dresse un budget pour l'année budgétaire suivante et soumet celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
##### Article 227. Dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement flamand fixe définitivement l'allocation de fonctionnement et la communique immédiatement à l'institut supérieur.
Si l'allocation de fonctionnement définitive diffère de l'estimation, la direction de l'institut supérieur soumet, dans les quinze jours, un budget ajusté à l'approbation du Gouvernement flamand.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 231bis. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 116; **En vigueur :** 01-09-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 231, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui répondent aux conditions pour être nommés, peuvent être nommés à une place vacante à leur demande. Cette disposition s'applique aux membres du personnel qui étaient en service à l'institut supérieur au 1er janvier 1995 et qui, suite à l'exercice d'un emploi à titre définitif dans une institution de l'enseignement secondaire, peuvent faire valoir des droits sur une pension à charge de la Trésorerie.
[¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions auxquelles cette nomination est possible.]¹
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.15, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 231ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 47, 007; **En vigueur :** 01-01-1996> Par dérogation aux articles 122, § 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 5. - Comptabilité.
##### Article 235.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 236.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 237. Si l'institut supérieur a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement flamand peut déduire les montants en question de l'allocation de fonctionnement future. Il en avertit la direction de l'institut supérieur dans les trois ans de la réception du compte annuel.
##### Article 238. Si la direction de l'institut supérieur a indûment admis u étudiant au financement ou a attribué une pondération inexacte à un étudiant admissible au financement, le Gouvernement flamand modifie proportionnellement le nombre d'unité de charge d'enseignement. Il déduit les montants y afférents de l'allocation de fonctionnement future.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
##### Article 241. Le Gouvernement flamand confie ces tâches de contrôle aux commissaires auprès des instituts supérieurs.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
##### Article 242. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.
Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.
La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.
Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.21, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 246. Les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de la direction de l'institut supérieur où sont traités des points relevant de leur compétence.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 247.
§ 1. Sous réserve des cas d'urgence qu'ils admettent, les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand reçoivent, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de la réunion, ainsi que tous les documents.
§ 2. Ils ont toujours le droit d'être entendus par la direction de l'institut supérieur sur tous les points relevant de leur compétence. Ils sont autorisés à prende connaissance des dossiers qui, sur ces points, sont soumis à la délibération et à la décision de la direction de l'institut supérieur. Dans les cinq jours, ils reçoivent une copie de toutes les décisions prises par la direction de l'institut supérieur sur les points relevant de leur compétence.
§ 3. Ils font à la direction de l'institut toutes les observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 248. Le Gouvernement flamand fixe la liste des taches de contrôle des commissaires [¹ ...]¹.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 250.
§ 1. Si le Gouvernement flamand estime qu'une décision est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il en avise la direction de l'institut supérieur dans les trente jours qui suivent le recours introduit par les commissaires [¹ ...]¹.
§ 2. Dans la même communication, le Gouvernement flamand invite la direction de l'institut supérieur à prendre une nouvelle décision qui n'est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours.
§ 3. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, visées au § 1er.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.25, 073; En vigueur : 01-01-2009>
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
##### Article 253.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,10°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### TITRE V. - Gestion et participation.
##### Article 256. Sauf disposition contraire de l'accord, l'institut supérieur autonome flamand est le successeur des pouvoirs organisateurs participants.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
##### Article 259. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président.
Par dérogation au 1er alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative.
Le président convoque le conseil d'administration et le préside.
S'il est empêché, ses attributions sont exercées par le vice-président.
##### Article 260. Pour chaque membre du conseil d'administration, visé à l'article 258, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre prend fin prématurément ou si ce membre perd la qualité sur la base de laquelle son mandat lui a été confié, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. S'il ne peut l'achever, on procède à une élection partielle.
##### Article 261. Le mandat des membres du conseil d'administration à une durée de quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants à une durée de deux années académiques et est renouvelable une fois.
Les représentants du personnel et des étudiants bénéficient des facilités requises pour l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions pour les actes poses dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 264. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour déterminer ce quorum, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls n'interviennent pas. A parité des voix, on procède à un second vote : si ce dernier donne lieu au même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
##### Article 265. § 1. Le conseil d'administration détermine la procédure d'évaluation, y compris les critères d'évaluation, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation.
§ 2. Pour les membres du personnel affectés à un département, l'évaluation est faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour les membres du personnel non affectés à un département, elle est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.
##### Article 266. § 1. Le conseil d'administration établit la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire.
§ 2. La procédure disciplinaire est introduite par le chef de département pour les membres du personnel affectés au département et par le directeur général pour les membres du personnel non affectés à un département.
§ 3. Les sanctions disciplinaires, sauf le licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel sont affectés ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition du chef de département ou du directeur général.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire contre un membre du personnel affecté à un département, inscrire une proposition de sanction à l'ordre du jour du conseil départemental, si le chef de département n'en prend pas l'initiative. Si ce conseil propose une sanction, cette proposition est soumise à la décision du conseil d'administration, s'il s'agit d'une proposition de licenciement.
§ 5. Le président du conseil d'administration est compétent pour prononcer un licenciement pour motifs impérieux. Il soumet cette décision à la prochaine réunion du conseil d'administration. (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.68, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
##### Article 267. Le collège administratif est composé :
1° du président du conseil d'administration, qui préside le collège de plein droit;
2° du directeur général;
3° de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou de son conseil d'administration, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.
##### Article 268. Le collège administratif est compétent pour toutes les matières ayant trait à l'institut supérieur qui ne sont pas attribuées, par le présent décret ou en vertu de celui-ci, au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux ou aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé :
1° de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;
2° de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le conseil d'administration;
3° de conclure des conventions et d'effectuer d'autres actes juridiques, dans les limites du cadre du personnel et du budget, établis par le conseil d'administration;
4° de déterminer les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois vacants;
5° (de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
6° (de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
7° d'élaborer son règlement d'ordre intérieur;
(8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 270. Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration de ses décisions et, à la demande de ce dernier, de tous ses actes.
Le règlement administratif visé à l'article 262, premier alinéa, 3°, précise les règles en la matière.
##### Article 271. Le collège administratif peut déléguer certaines attributions au directeur général, qui fait rapport au collège au sujet de l'exercice de ces attributions.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
##### Article 272. Le directeur est désigné par le conseil d'administration.
Celui-ci confère l'emploi de directeur général après un appel public, inséré au Moniteur belge.
La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple, sans compter les abstentions. Le conseil d'administration fixe la procédure de désignation.
La révocation du directeur général à lieu au scrutin secret, à la majorité des deux tiers, sans compter les abstentions.
##### Article 273. Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur en matière administrative, technique et financière. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut déléguer ses attributions après approbation par le collège administratif.
Indépendamment de l'article 262, premier alinéa, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
##### Article 274. Le conseil d'administration détermine le nombre de départements au sein de l'institut supérieur.
##### Article 279. Le conseil départemental peut déléguer explicitement certaines attributions au chef de département, qui fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces attributions.
##### Article 279bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.75; **En vigueur :** 01-04-2004>
Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration.
### Section 3. - Les comités de négociation.
##### Article 280. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un comité de négociation de l'institut supérieur et, dans chaque département, un comité de négociation départemental.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
##### Article 283. Sans préjudice des dispositions des articles 61, 62, 63 et 173 du présent décret, les instituts supérieurs peuvent coopérer librement pour créer des structures interréseaux. Ils peuvent décider de coopérer, par convention, dans le cadre d'un réseau sur les plans pédagogique, administratif, financier et social.
Afin de réaliser cette structure de coopération, les instituts supérieurs peuvent transférer des fonds.
Toute structure de coopération est soumise au contrôle au titre IV, chapitre V, du présent décret.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
##### Article 284. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux instituts supérieurs libres subventionnés et aux instituts supérieurs officiels subventionnés.
##### Article 285. Chaque institut supérieur libre subventionné adopte la forme de personne morale de droit privé. Celle-ci détermine son siège administratif et le communique au Gouvernement flamand.
##### Article 285bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 39; **En vigueur :** 01-03-1995> Une indemnité peut être attribuée aux personnes qui ont assumé un mandat de gestion. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.
##### Article 287. Conformément aux statuts, la direction de l'institut supérieur peut déléguer certaines compétences de décision, entre autres au niveau des départements.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 289. La direction de l'institut supérieur crée un conseil académique. La direction de l'institut supérieur doit informer le conseil académique de toutes les questions afférentes à l'institut supérieur.
##### Article 290. Le conseil académique est composé :
1° pour trois huitièmes, de représentants de la direction de l'institut supérieur;
2° pour trois huitièmes, de représentants du personnel, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé, pendant au moins deux ans, un emploi dans l'institut supérieur;
3° pour deux huitièmes, de représentants des étudiants de l'institut supérieur, élus par et parmi les étudiants inscrits à temps plein à l'institut supérieur.
##### Article 291. Le mandat des membres du conseil académique dure quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure une année académique et est renouvelable deux fois.
##### Article 292. Les membres du personnel faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Il ne peuvent subir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 293. Le règlement du conseil académique est rédigé conjointement par la direction de l'institut supérieur et le conseil académique. A défaut d'un commun accord, le conseil académique a le pouvoir de décision.
Ce règlement définit au moins :
1° le nombre de réunions, avec un minimum de trois par an;
2° le mode de convocation;
3° le mode de communication des documents;
4° le mode de délibération et de vote;
5° le mode de communication, aux membres du conseil académique, des décisions prises par la direction de l'institut supérieur dans le cadre de la participation;
6° le secrétariat du conseil académique;
7° le procédure d'élection des représentants du personnel et des étudiants.
##### Article 294. Les droits et les compétences du conseil académique sont définis comme suit :
1° droit à l'information : le droit d'être informé;
2° compétence consultative : donner et rédiger un avis, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, après délibération du conseil académique;
3° compétence de concertation : prendre une décision, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s) ou de sa propre initiative, qui sera exécutée par la direction de l'institut supérieur si elle est prise par consensus. A défaut de consensus, la direction de l'institut supérieur a le pouvoir de décision. Cependant, si cette décision à des conséquences pour les conditions de travail du personnel, elle devra faire l'objet de négociations au sein du comité de négociation concerné, avant que la direction de l'institut supérieur ne puisse l'exécuter.
Le conseil académique peut exercer ces droits ou ces compétences aux termes du décret ou en vertu de celui-ci ou en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur.
##### Article 295. § 1. Le conseil académique a le droit d'être informé de toutes les matières afférentes à l'institut supérieur.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence consultative, en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° modification de l'objectif de l'institut supérieur;
2° extension, réduction ou arrêt des activités de l'institut supérieur ou d'une importante subdivision de celui-ci;
3° projets de construction;
4° définition et modification de la politique de contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
5° politique de recherche de l'institut supérieur, plan de réalisation de cette politique et adaptations annuelles de celui-ci, en coordonnant la politique des différents départements;
6° programmation de l'institut supérieur.
Si le conseil académique émet un avis unanime, la direction de l'institut supérieur ne peut s'en écarter que moyennant motivation.
§ 3. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s), ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence de concertation en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° politique d'utilisation et de répartition des moyens;
2° critères d'affectation des allocations de fonctionnement, fixation du budget et du cadre du personnel;
3° organisation générale du fonctionnement de l'institut supérieur;
4° fixation et modification du règlement d'ordre intérieur de l'institut supérieur;
5° définition et modification de la politique globale au niveau de l'organisation de l'enseignement et des examens;
6° concrétisation et modification de l'organisation de l'enseignement et des examens;
7° participation à une expérience d'enseignement ou achèvement de celle-ci;
8° définition ou modification de la politique globale de formation complémentaire de l'institut supérieur;
9° définition et modification de la gestion au niveau des structures sociales pour les étudiants;
10° contrôle, évaluation et coordination des programmes de formation et de la guidance;
11° organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés;
12° transfert ou fusion de l'institut supérieur.
§ 4. S'il n'y a pas ou s'il y a seulement un département dans l'institut supérieur et si celui-ci ne possède pas une structure comparable, visée à l'article 296, le conseil académique assume la compétence consultative, prévue à l'article 299.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
##### Article 297. Les membres du personnel faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent encourir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 298. La direction de l'institut supérieur fixe le règlement du conseil départemental, lequel prévoit au moins :
1° la compétence et le fonctionnement du conseil départemental;
2° le mode de composition et le nombre des membres;
3° la durée du mandat;
4° les matières pour lesquelles le conseil départemental est compétent.
##### Article 299. § 1. Le conseil départemental a le droit d'être informé de toutes les questions afférentes au département.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil départemental peut émettre des avis au niveau départemental, dans les domaines suivants :
1° l'établissement des critères pédagogiques quant à l'affectation des moyens;
2° l'établissement des critères pédagogiques quant à la répartition des tâches du personnel;
3° les accords de coopération avec des tiers;
4° l'organisation générale et le fonctionnement;
5° la programmation de la formation;
6° la programmation, l'organisation et l'évaluation de la politique de recherche;
7° l'approbation de projets de recherche;
8° l'évaluation des activités de recherche;
9° l'organisation du contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
10° le répartition de chaque formation en subdivisions de formation et en années d'études;
11° l'expression en points du volume des études de chaque formation;
12° l'organisation de l'enseignement et des examens;
13° la fixation des critères pour l'établissement des programmes de formation et des méthodes pédagogiques;
14° l'évaluation de l'enseignement;
15° l'organisation et l'évaluation de la guidance;
16° l'organisation et le contrôle des examens et l'évaluation du régime des examens;
17° la politique adoptée quant à la formation complémentaire;
18° la création de commissions et de groupes de travail permanents ou temporaires;
19° l'organisation des activités d'enseignement.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
##### Article 301. Chaque direction d'institut supérieur crée un comité de négociation de l'institut supérieur. S'il y a plusieurs départements à l'institut supérieur, il est créé dans chaque département un comité de négociation départemental. Si la compétence de décision se situe à un autre niveau, la direction de l'institut supérieur crée également un comité de négociation à ce niveau.
##### Article 303. Tant le comité de négociation de l'institut supérieur que le comité de négociation départemental se composent de représentants mandatés de la direction de l'institut supérieur ou de la direction départementale et d'au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
Le nombre de délégués effectifs du personnel dans chaque comité de négociation est au moins de deux et au maximum de neuf. [¹ Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.]¹
Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.27, 073; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
##### Article 306. Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications à l'arrêté royal n° 541 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, lorsque ces modifications sont nécessaires pour rendre l'arrêté royal conforme à la disposition de l'article 305, § 1er.
##### Article 307bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 41; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur artistique de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement artistique à temps partiel.
L'enseignement artistique à temps partiel qui, au cours de l'année académique 1994-1995 est encore rattaché à une institution d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, est censé être un institut autonome à partir du 1er septembre 1995 et est assujetti à la réglementation sur l'enseignement artistique à temps partiel.
##### Article 307ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 75; **En vigueur :** 01-09-1998> Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Institut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 307quater. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.4, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et :
1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;
2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
##### Article 307quinquies. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.5, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis;
4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur,
b) qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné.
En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
##### Article 307sexies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 76; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans la formation, au plus tard le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé;
2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit a une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert.
§ 2. Les membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au § 1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis.
[¹ § 3. Le budget visé à l'article 39ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre que reçoit l'institut supérieur dont il est question au paragraphe premier, est limité au coût salarial des membres du personnel qui, à la date de transition effective, sont effectivement désignés ou nommés au sein de l'institut supérieur.]¹
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(1)<DCFL [2012-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071304), art. 6, 081; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 307septies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 77; **En vigueur :** 01-10-2005> Les membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur le cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise le 30 juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois.
Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par ledit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de leur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par ledit institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, à leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé, le membre du personnel doit être en possession du titre requis;
4° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur;
b) qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans le centre concerné d'éducation des adultes.
En cas de modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
Article 307octies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 78; **En vigueur :** 01-10-2005> L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 310. Les membres du personnel subventionnés ou financés d'institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ou d'instituts supérieurs qui fusionnent après le 1er janvier 1995, sont repris par la nouvelle institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur, créés après la fusion, ou par l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur subsistant après la fusion, tout en conservant la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent au moment de la fusion. Par fusion, il faut entendre la reprise d'une institution d'enseignement par une institution d'enseignement existante ou l'intégration de deux ou de plusieurs institutions d'enseignement dans une nouvelle institutions d'enseignement.
##### Article 312. § 1. L'article 80 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
" Article 80. Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. "
§ 2. L'article 126 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 126. Toute université peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs, une convention en vue de l'organisation en commun de formations académiques continues à l'université ou d'activités de recherche scientifique thématique. "
##### Article 312bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 43; **En vigueur :** 30-07-1995> Un institut supérieur qui organise toutes les années d'études des formations initiales économie domestique-éducation technique-technologique et habillement-éducation technique-technologique de la discipline enseignement, peut transformer ces formations à partir du 1er septembre 1995 en une formation initiale éducation technique-technologique de la discipline enseignement avec les options économie domestique et habillement.
##### Article 312ter. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.31, 016; **En vigueur :** 01-01-1998> Le diplôme de " Conseil social " délivré par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté flamande, peut être assimilé au diplôme d'" assistant social ".
A cet effet, les porteurs d'un diplôme de " Conseil social " doivent déposer une demande auprès du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par la voie de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement, et prouver que leur diplôme est délivré par un institut habilité à cette fin par la législation de l'enseignement.
##### Article 312quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.32, 016; **En vigueur :** 01-01-1997> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets d'innovation de l'enseignement supérieur.
##### Article 312quinquies. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.33, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets de coopération internationale au niveau de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
##### Article 312sexies. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 5.15; **En vigueur :** 01-09-2002> La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 314bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 46; **En vigueur :** 30-07-1995> Le Gouvernement flamand fixe un tableau indiquant la façon dont les formations et les options organisées pendant l'année académique 1994-1995 sont converties en formations et options visées à l'annexe Ier du présent décret. Ce tableau classe également chacune de ces formations et options, ainsi que les formations visées à l'article 314, dans un des groupes à financer visés à l'article 189.
L'article 314 est uniquement applicable aux étudiants qui sont inscrits, pendant l'année académique 1994-1995, dans une formation ou option qui est supprimée progressivement conformément à ce tableau.
##### Article 314quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 7, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, l'option kinésithérapie est supprimée progressivement. Les étudiants qui étaient inscrits dans l'option kinésithérapie à la date du 1er novembre 1997 ont le droit d'achever cette formation, étant entendu que les instituts supérieurs peuvent délivrer le diplôme de gradué en kinésithérapie jusqu'en l'année académique 2001-2002 au plus tard.
##### Article 314quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 8, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale kinésithérapie comportant deux cycles est progressivement constitué, année par année.
##### Article 314sexies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 9, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale 2C électricité est convertie en la formation initiale électronique. Les instituts supérieurs qui avaient la capacité d'enseignement pour la formation initiale électricité se voient conférer la capacité d'enseignement pour la formation initiale électronique.
§ 2. La formation initiale 2C électromécanique est scindée en trois options à partir de l'année académique 1998-1999.
Tous les instituts supérieurs qui ont organisé, au cours de l'année académique 1997-1998, l'option électricité de la formation initiale 2C électricité ou de la formation initiale 2C électromécanique, sont dotés à partir de l'année académique 1998-1999 de la capacité d'enseignement pour la formation initiale 2C électromécanique.
§ 3. Les étudiants qui ont réussi au cours de l'année académique 1997-1998 au moins une année d'étude des formations converties en vertu des §§ 1er et 2, ont le droit d'achever leur formation conformément aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2°.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 316. Le membre du personnel qui, au 1er janvier 1994, est régulièrement admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, est censé avoir terminé son stage le 31 décembre 1994 et est considéré, avec son accord, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction concernée.
##### Article 316bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 47; **En vigueur :** 30-07-1995> Le membre du personnel, nommé à titre définitif dans une fonction de promotion de directeur, mis en disponibilité à défaut d'emploi, qui était réaffecté dans un emploi vacant de la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, est censé avoir obtenu, à partir du 1er janvier 1995, une nouvelle nomination à titre définitif dans la fonction concernée à l'institut supérieur de réaffectation.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, tel que modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette nomination n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
##### Article 317bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 79; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant.
Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement.
Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles.
Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignements artistique supérieur.
La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace:
a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Achitectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;
b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
e) les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;
f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur;
g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;
h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;
i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique supérieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notorieté artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter.
§ 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
##### Article 317ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 80; **En vigueur :** 01-01-1996> <NOTE : Par son arrêté n° 89/2000 du 13 juillet 2000 (M.B. 08-08-2000, p. 27183-91) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 80 du DCFL 1998-07-14/41 qui insère le présent article 317ter; **Abrogé :** 01-01-1996> la concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme charge de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.
##### Article 318ter. <Numéro d'article inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; **En vigueur :** 01-01-1999; il s'agit de l'article antérieurement numérote 318bis.> § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
a) seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;
b) le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;
c) les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.
Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;
d) le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;
e) trente jours correspondent à un mois;
f) sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
g) une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.
§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.
Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.
§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
##### Article 319. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, au titre et à l'échelle de traitement.
§ 2. Pour les membres du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement supérieur à deux cycles, les mesures transitoires sont limitées au volume de la charge dont ils sont titulaires au 30 juin 1995.
##### Article 321. Les membres du personnel dont la charge dans l'institut supérieur consiste, après l'établissement de la concordance visée à l'article 317, en une combinaison de fonctions contraire à l'article 115 du présent décret, peuvent continuer à exercer cette charge pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 318.
##### Article 322. Les membres du personnel visés à l'article 318, qui ne détiennent pas le titre requis pour leur nouvelle fonction accordée conformément à l'arrêté visé à l'article 317, sont censés détenir le diplôme requis pour l'exercice de cette nouvelle fonction. [¹ A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans le temps, du titre requis, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.17, 065; En vigueur : 01-01-1996>
##### Article 325. § 1. Lorsque le membre du personnel démissionne définitivement ou lorsqu'il est définitivement licencié, il perd le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 320 à 324.
§ 2. Le bénéfice des articles 320 à 324 peut cependant être transféré à un autre institut supérieur, si le membre du personnel est désigne ou nommé dans un autre institut supérieur dans l'année suivant sa démission ou son licenciement à l'institut supérieur.
##### Article 326bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 54; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition :
a) qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à un conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption;
b) qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise dans l'enseignement supérieur;
c) qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un volume de 13/18e au moins.
La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 3, Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150.
##### Article 328. Pour l'application de l'article 92, § 2, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires en service au 1er septembre 1995 est calculée comme prévu à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ou à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, en ce qui concerne les services prestés avant le 1er janvier 1996.
##### Article 330. Par dérogation à l'article 2, 34°, les membres du personnel dont la charge à temps partiel comporte moins de 10 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer, au plus tard jusqu'à l'année académique 1999-2000, une charge à temps partiel de 5 pour cent.
De même, les membres du personnel visés à l'article 318 dont la charge à temps partiel comporte plus de 70 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer une charge à temps partiel de plus de 70 pour cent, pourvu que la charge à temps partiel soit un multiple de cinq.
##### Article 332. En attendant le statut pécuniaire établi par le Gouvernement flamand, tel qu'il est prévu à l'article 135, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique reste en vigueur, à l'exception des articles 4, 5, [¹ ...]¹, 17 et 41 à 49.
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.20, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 332bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 56; **En vigueur :** 30-07-1995> Les échelles de traitement accordées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant du "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie - Rits" à Bruxelles, sont sanctionnées.
##### Article 332ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 1; **En vigueur :** 01-09-1994> Les dérogations aux attestations d'aptitude exigées, qui ont été accordées à partir de l'année académique 19941995 aux professeurs de podologie, sont confirmées et prolongées jusqu'au mois de décembre 1995. L'échelle de traitement liée à cette fonction est l'échelle de traitement 301 jusqu'au mois de décembre 1995.
##### Article 332quater. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 2; **En vigueur :** 01-09-1995> Aux membres du personnel des sections d'architecture intérieure classées et non classées, qui ont obtenu l'application de l'article 95 du décret relatif à l'enseignement VI, est attribué l'emploi, la fonction dans laquelle ils exerçaient au 30 juin 1995.
##### Article 332quinquies. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 28; **En vigueur :** 23-07-2001> Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
##### Article 335bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 60; **En vigueur :** 30-07-1995> Au niveau de cumul d'activités, les membres du personnel visés aux articles 333, 334, § 1er et 335, § 2, sont soumis aux prescriptions des articles 170 et 171.
##### Article 336. § 1. Pour les membres du personnel administratif auxquels est attribué un emploi figurant au cadre organique, le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouveaux grades correspondants, définis au tableau de la structure de la carrière, visé à l'article 152.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 334, § 2, sont repris dans un grade figurant au tableau de la structure de la carrière, tout en tenant compte du diplôme requis.
§ 3. Si un emploi figurant du cadre organique est attribué à un membre du personnel nommé, celui-ci conserve sa nomination dans sa fonction précédente, jusqu'à ce qu'il soit nommé à titre définitif dans sa nouvelle fonction.
##### Article 338. Jusqu'à ce que l'article 155 du présent décret soit exécuté, les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
##### Article 339bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 63; **En vigueur :** 30-07-1995> Au premier septembre 1995, les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, autres que ceux visés à l'article 182, qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, peuvent être repris comme membres du personnel nommés à titre définitif par l'institut supérieur où ils sont réaffectés ou remis au travail au 30 juin 1995. Cette reprise s'effectue soit dans l'emploi qu'ils exercent à titre de réaffectation ou de remise au travail, soit dans l'emploi auquel ils sont déjà nommés et pour le volume de leur réaffectation ou remise au travail.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
##### Article 339ter. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 11, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les instituts supérieurs qui proposent la formation kinésithérapie désignent les membres de leur personnel, tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient attribuer un emploi dans la formation kinésithérapie et déterminent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation pour les instituts supérieurs.
En application de l'alinéa premier, maximum 25 pour-cent de l'effectif budgétisé de la formation kinésithérapie, exprimée en équivalents à temps plein, peut être rempli par des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie. Ces membres du personnel se voient confier des charges d'enseignement axées sur la pratique.
§ 2. Les instituts supérieurs désignent les membres de leur personnel tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient conférer un emploi dans l'option kinésithérapie en suppression progressive et définissent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation des instituts supérieurs.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences de formation pratique au début de l'année académique 1997-1998, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du diplôme de gradué, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 5. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du certificat d'aptitude requis, deviennent assistants. Ces membres du personnel ne sont pas pris en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 122.
##### Article 339quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 12, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les membres du personnel visés à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, ne relèvent pas de l'application de l'article 326. Pour les membres du personnel qui sont employés en vertu de l'article 339ter ou qui sont repris en vertu de l'article 320, § 4, l'article 326 s'applique au volume de la charge pour laquelle ils sont respectivement employés ou repris.
§ 2. A l'expiration du délai d'un mois au cours duquel le membre du personnel visé à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, il est mis fin au financement dans le chef de ce membre du personnel, conformément à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹.
[¹ La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale.]¹
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent être employés soit dans le propre institut supérieur, soit dans un institut supérieur au choix. L'institut supérieur qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande, 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
Sans préjudice de l'article 195ter, § 1er, ces membres du personnel sont réputés désignés dans l'institut supérieur qui les emploie. Le présent alinéa ne sera plus d'application dès que l'institut supérieur fait usage de l'article 320, § 4.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent à leur demande obtenir un emploi en dehors des instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités. L'institut qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
§ 5. Une période d'étude dans l'enseignement supérieur est également considérée comme un emploi au sens du présent article à condition que le membre du personnel soit régulièrement inscrit dans un institut supérieur ou une université de la Communauté flamande. Une année académique au cours de laquelle le membre du personnel ne réussit pas, n'est pas assimilée à une période d'emploi au sens de l'article 339quater, § 3.
Le présent paragraphe n'est d'application qu'aux études qui aboutissent à l'obtention d'un diplôme supplémentaire.
§ 6. Les membres du personnel qui sont employés en vertu du présent article sont réputés se trouver dans la position administrative activité de service.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.28, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 339quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 13, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand proposera un emploi aux membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, qui ne sont pas titulaires d'un emploi en vertu de l'article 339ter ou de l'article 339quater. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi d'un emploi. Durant la période d'emploi, le membre du personnel se trouve dans la position " activité de service ".
§ 2. Le traitement des membres du personnel visés au § 1er qui n'obtiennent pas un emploi qui correspond à raison de 50 pour-cent au moins à la charge pour laquelle ils relèvent de l'application de l'article 195ter, § 1er, est progressivement réduit conformément au schéma suivant :
durant les deux premières années, ils reçoivent le traitement auquel ils avaient droit le dernier jour de leur emploi dans l'option kinésithérapie ou la formation kinésithérapie ou conformément à l'article 339quater;
à partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour-cent sur base annuelle.
Le traitement de ces membres du personnel ne peut jamais être inférieur à x/30 du traitement que le membre du personnel compte des années de service, compte tenu d'un maximum de 30/30.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient une autre activité rémunérée en date du 1er janvier 1998 avec l'assentiment de l'institut supérieur peuvent continuer d'exercer cette activité pour un volume identique à celui du 1er janvier 1998.
Tous les membres du personnel notifient annuellement la nature, la durée et le revenu brut imposable de leurs activités rémunérées à une commission qui est créée à cette fin. En cas de modification de l'activité rémunérée visée à l'alinéa premier, cette commission peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des membres du personnel, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
##### Article 340bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 65; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, aucune nouvelle mise en disponibilité par défaut d'emploi ne pourra être prononcée par application du chapitre II du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 31 août 1995, sont attribués, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, à un établissement d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 339.
L'institut supérieur charge ces membres du personnel de tâches pédagogiques ou les emploie dans les limites de son encadrement. Les membres du personnel chargés de tâches pédagogiques reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculés conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
A partir du 1er septembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente cessera d'être applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, sauf les articles 29 et 41.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
##### Article 341. Dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " excepté l'enseignement supérieur de plein exercice " sont insérés entre les mots " l'enseignement subventionné " et " d'autre part ". Dans l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, la phrase " Pour l'enseignement supérieur, on entend par élèves réguliers les étudiants admissibles au financement définis en exécution de l'article 9bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur " est abrogée.
##### Article 341bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 66; **En vigueur :** 30-07-1995> L'admission au financement des étudiants et des formations au 1er février 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est définie conformément à la réglementation en vigueur à ces dates.
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
##### Article 342. Lors de la création d'un institut supérieur autonome flamand avec la participation d'instituts supérieurs subventionnés, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie de l'enseignement subventionné au nouvel institut supérieur autonome flamand. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur autonome flamand est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur autonome flamand devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière le droit réel sur le bâtiment pour une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment vise, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable vis-à-vis du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 343. En cas de fusions ou de reprises dans l'enseignement subventionné, sans qu'il soit procédé à la création d'un institut supérieur autonome flamand, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur subventionné est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur subventionné devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment visé, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
##### Article 344. Si à la suite de la restructuration des pouvoirs organisateurs et des institutions de l'enseignement supérieur subventionné, les bâtiments pour lesquels le DIGO a octroyé une subvention, ne sont plus utilisés pour l'enseignement supérieur, le pouvoir organisateur responsable peut affecter ces bâtiments à son propre enseignement non supérieur, les transférer à des pouvoirs organisateurs organisant un enseignement d'un autre niveau ou les mettre à la disposition de ces derniers.
Si la propriété ou le droit réel qui était nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO, passe ainsi au pouvoir organisateur cessionnaire ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'ancien pouvoir organisateur, ce dernier est subrogé dans les droits et obligations envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et si le bâtiment est encore destiné à l'enseignement, l'article 19, § 2, précité ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial, reste cependant responsable envers le DIGO en ce qui concerne l'observance des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
##### Article 347. Les dispositions suivantes, telles que modifiées jusqu'à présent, sont abrogées :
1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme de licencié en sciences commerciales;
2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial;
3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;
4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la première épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la première épreuve du grade d'ingénieur commercial;
5° l'arrêté ministériel du 28 juin 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;
6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuves unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);
7° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidats et de licencié en sciences administratives au " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles, au " Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans, à Bruxelles.
##### Article 348. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation des diplômes de candidats-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré;
2° l'arrêté royal du 30 juin 1967 portant création d'une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré pour traducteurs et interprètes.
##### Article 349. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion;
2° l'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion.
##### Article 352. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés en ce qui concerne les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice :
1° l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certains fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court;
2° l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
3° l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
4° l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la structure de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice.
##### Article 353. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales :
1° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Profession de géomètre-expert immobilier;
2° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Modifications aux dispositions de l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier;
3° l'arrêté royal du 19 mai 1936 - Geomètre-expert immobilier - Programme de l'examen;
4° l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
5° l'arrêté ministériel du 4 décembre 1939 portant exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
6° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - durée du stage;
7° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - Dispense de l'épreuve éliminatoire;
8° l'arrêté du Régent du 10 janvier 1947 - Examen de géomètre-expert immobilier - Scission de la première épreuve technique;
9° l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 - épreuve unique en faveur de certains diplômés, conduisant au diplôme de géomètre-expert immobilier;
10° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat d'aptitude à servir de guide touristique. Règlement;
11° l'arrêté royal du 11 octobre 1957 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du diplôme de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
12° l'arrêté ministériel du 14 octobre 1957 relatif à l'organisation des examens de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
13° l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
14° l'arrêté ministériel du 7 mai 1958 relatif à l'organisation des examens de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
15° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à l'enseignement du dessin et de l'éducation plastique dans les établissements d'enseignement secondaire (deuxième et troisième degré) et d'enseignement supérieur du type court;
16° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à donner le cours d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court.
<Par son arrêt 88/95 du 21 décembre 1995 (M.B. 24.01.1996, p. 1386) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 353, 1° à 9°; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 354. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° arrêté royal du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal de Musique d'Anvers;
2° l'arrêté royal du 21 juin 1958 fixant les conditions d'octroi de subventions de l'Etat à l'Institut Lemmens à Malines;
3° l'arrêté royal du 13 octobre 1959 fixant les conditions d'octroi d'un premier prix dans les Conservations royaux de Musique;
4° l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes délivrés par les Conservatoires royaux de Musique, et au diplôme de virtuosité;
5° l'arrêté royal du 21 septembre 1972 dérogeant à l'arrêté royal du 2 juillet 1932 relatif à la composition de la Commission de gestion du Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
6° l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la durée des heures de cours dans les Conservatoires Royaux de Musique;
7° l'arrêté royal du 26 août 1974 portant création et fixant la structure du cours de pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique d'Anvers, Bruxelles et Gand;
8° l'arrêté royal du 26 août 1974 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique de langue néerlandaise;
9° l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal flamand de Musique d'Anvers et du Conservatoire royal de Musique de Gand;
10° l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 classant les études supérieures musicales, organisées par l'Institut Lemmens à Louvain;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 créant un prix de virtuosité de la Communauté flamande;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1987 fixant le cadre du personnel administratif du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (section néerlandaise).
##### Article 355. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 14 juillet 1967 réglant la reprise par l'Etat du " Studio Herman Teirlinck " comme institut d'enseignement artistique supérieur;
2° l'arrêté royal du 4 décembre 1967 réglant le fonctionnement de la Commission de surveillance de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant les examens d'admission, de passage et de fin d'études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Théâtre ";
4° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant l'examen d'admission à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Cabaret ";
5° l'arrêté royal du 27 décembre 1972 contenant les programmes des cours de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 14 juin 1973 portant le régime des examens à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 7 avril 1975 fixant le cadre organique du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
8° l'arrêté royal du 2 janvier 1976 fixant la formule du diplôme et du certificat des sections " Théâtre " et " Cabaret " à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 11 mai 1981 classant les sections " Théâtre " et " Cabaret " de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers au deuxième degré de l'enseignement artistique supérieur;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 modifiant certaines dispositions de l'organisation des études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers.
##### Article 356. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrête royal du 20 août 1934 - Académie royale et Institut Supérieur des Beaux-Arts d'Anvers - Règlement organique;
2+ l'arrêté royal du 5 mai 1952 portant création de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 10 août 1967 fixant les sections de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
4° l'arrêté ministériel du 21 décembre 1967 fixant les normes pour la délivrance des diplômes et certificats à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
5° l'arrêté royal du 8 janvier 1969 portant organisation de plein exercice et classement au niveau de l'enseignement artistique supérieur de la section " Architecture d'Intérieur " de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 27 février 1969 portant la formule du diplôme de la section d'Architecture d'Intérieur de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 11 septembre 1970 portant création de la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
8° l'arrêté ministériel du 30 mai 1972 fixant les modalités des examens de passage et de repêchage dans la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 27 septembre 1972 fixant la compétence des inspecteurs des cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique;
10° l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 règlement d'ordre intérieur de l'Institut national supérieur des Beaux-Arts d'Anvers;
11° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation la structure d'un cours pédagogique à l'Académie royal des Beaux-Arts d'Anvers;
12° l'arrêté ministériel du 19 avril 1977 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'une cours pédagogique à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
13° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 portant fixation des frais d'inscription dans les instituts d'enseignement artistique supérieur de plein exercice dans la Communauté flamande;
15° l'arrêté ministériel du 21 mai 1985 fixant le programme du prix de virtuosité de la Communauté flamande pour violon, violoncelle, piano, orgue et guitare, ainsi que la composition du jury;
16° l'arrêté ministériel du 20 février 1976 portant le contenu de l'épreuve d'admission, la fixation des cours, la répartition des matières entre les différentes années d'études, le mode d'organisation des examens et de fixation de la forme et du contenu de l'attestation et des certificats du cours pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique à Anvers, Bruxelles et Gand;
17° l'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice organisant un enseignement en Arts plastiques du 1er, 2e et 3e degré;
18° l'arrêté royal du 3 octobre 1980 - Conférenciers à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Institut supérieur d'Architecture de l'Etat à Anvers.
##### Article 357. Les décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;
2° l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions de détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur du type long;
3° l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
4° le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.
##### Article 358. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 12 octobre 1971 établissant des équivalences entre les diplômes d'institutrice gardienne, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, délivrés en Belgique et dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou qui ont été confiés à l'administration de la Belgique;
2° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais, de l'enseignement supérieur paramédical professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur paramédical de type court et de plein exercice;
3° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais de l'enseignement supérieur professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur social de type court et de plein exercice.
##### Article 359. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1992 relatif à l'organisation des jurys de la Communauté flamande de l'enseignement supérieur de plein exercice;
2° l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 fixant le droit d'inscription pour les jurys de la Communauté flamande.
##### Article 360. Les dispositions décrétales et les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la procédure et aux modalités en matière d'autonomie locale et de réglementation de la participation dans les établissements d'enseignement subventionnés de la Communauté flamande;
2° l'article 2, deuxième alinéa, et le chapitre VII du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
##### Article 361. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le montant du minerval ou des droits d'inscription complémentaires à payer par les élèves et étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement ordinaire ou spécial, maternel, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisé ou subventionné par l'Etat, pour le premier trimestre de l'année scolaire ou académique 1984-1985;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1990 fixant le montant minimum et déterminant le mode de paiement et, le cas échéant, les exonérations totales ou partielles du droit d'inscription à payer par les étudiants de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire.
##### Article 363. § 1. Les articles 40, 41 et 43 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III sont abrogés.
§ 2. Dans les articles 55 et 56 du même décret, les mots " et/ou l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice " sont supprimés.
##### Article 364. L'article 79 du décret du 20 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est abrogé.
##### Article 365. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne s'appliquent plus à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 6 juin 1953 portant création des sections d'éducation physique dans les écoles normales moyennes de l'Etat;
2° l'arrêté royal du 8 septembre 1954 fixant les prestations des maîtres d'études des écoles normales de l'Etat;
3° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
4° la loi du 27 juillet 1955 fixant les règles d'organisation de l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal et technique;
5° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 31 août 1960 modifiant la dénomination de certaines sections des établissements d'enseignement agricole et horticole de l'Etat;
7° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
8° l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur;
9° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1963 fixant le modèle du certificat et du diplôme délivrés dans l'enseignement technique supérieur;
10° l'arrêté royal du 18 février 1964 portant règlement des études conduisant au diplôme et au grade d'ingénieur technicien;
11° l'arrêté royal du 22 mai 1965 portant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement;
12° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;
13° la loi du 8 juillet 1966 tendant à freiner temporairement le développement des réseaux scolaires;
14° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat;
15° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les normes pour l'organisation des cours facultatifs et des activités complémentaires ou facultatives;
16° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1976 et 27 juin 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983;
17° l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat;
18° l'arrêté royal du 20 août 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours;
19° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat de capacité à enseigner dans des établissements subventionnés d'enseignement musical;
20° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur-économe, de secrétaire et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1970 modifiant en complétant le règlement d'ordre intérieur des deux sections du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
22° l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
23° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
24° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
25° la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
26° la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
27° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
28° la loi du 27 juillet 1971 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur;
29° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
30° l'arrêté royal du 9 juin 1972 fixant les titres requis pour les fonctions d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
31° l'arrêté royal du 10 juillet 1973 fixant les échelles de traitement qui servent de base aux subventions-traitements du personnel directeur et enseignant de l'enseignement musical subventionné;
32° l'arrêté royal du 10 octobre 1973 fixant, en ce qui concerne l'enseignement artistique néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
33° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs techniques, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;
34° l'arrêté ministériel du 9 avril 1974 portant dérogation, à titre d'essai, aux modalités des stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée et des stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier et d'hospitalière;
35° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de l'article 21, §§ 2, et 3, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
36° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel des établissements libres d'enseignement artistique;
37° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant exécution de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants éducateurs des établissements libres d'enseignement technique, maritime ou artistique;
38° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire;
39° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
40° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
41° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 le traitement des conférenciers et des charges de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
42° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation, pour l'octroi des échelles de traitement, des titres dans l'enseignement artistique;
43° l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
44° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour les titres jugés suffisants des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements, d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
45° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour le maintien de l'agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
46° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1976, modifiant et complétant l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical (régime linguistique néerlandais);
47° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 fixant le nombre de périodes admissibles dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduit et dans l'enseignement supérieur des arts plastiques de plein exercice;
48° l'arrêté ministériel du 27 février 1984 fixant la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement artistique, relevant de la Communauté flamande;
49° l'arrêté royal du 13 août 1985 relatif à l'organisation et à la composition des Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'enseignement supérieur dont la langue de l'enseignement est le néerlandais, et tendant à réglementer leur fonctionnement;
50° l'arrêté royal du 7 avril 1986 fixant la forme et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de type long et de plein exercice, dont la langue de l'enseignement est le néerlandais;
51° l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;
52° l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
53° l'arrêté royal du 1er décembre 1986 portant désignation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée;
54° l'arrêté royal du 8 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
55° l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
56° l'arrêté royal du 14 juillet 1987 relatif au transfert par fusion ou par rattachement de certaines sections d'établissements d'enseignement supérieur de l'Etat de type court et de plein exercice;
57° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant la structure et la classification de la section " Technologie ";
58° l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée;
59° l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant application de l'article 2 et de l'article 4, § 3 et § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
60° l'arrêté royal du 7 avril 1988 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
61° l'arrêté royal du 21 septembre 1988 portant application de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
62° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1989 fixant, pour l'enseignement supérieur de type long et pour l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, les notions d'" étudiant entrant en ligne de compte pour le financement ";
63° les articles 68 et 69 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
64° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir réussi les examens dans l'enseignement supérieur de type long et dans l'enseignement supérieur de type court;
65° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 déterminant les coefficients d'encadrement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
66° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire;
67° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant application de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
68° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
69° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
70° l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier gradué;
71° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
72° l'arrête du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux;
73° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 portant le règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
74° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 déterminant les sections et leurs options dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
##### Article 366. Les lois, décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 335 du présent décret;
3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
4° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
5° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
6° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel auxiliaire d'éducation qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 334 du présent décret;
7° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
8° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance et ces établissements;
9° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
10° l'arrêté royal du 27 janvier 1975 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui conservent leur fonction à titre personnel par application des articles 292 et 294 du présent décret;
11° l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
12° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études des arts plastiques de plein exercice aux trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
13° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
14° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
15° l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
16° l'arrêté royal du 17 juillet 1987 portant agrément de la nomination définitive des membres du personnel des établissements libres subventionnés d'enseignement artistique de plein exercice;
17° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
18° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
19° le titre II du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992;
20° le titre II, chapitre III, en ce qui concerne le personnel enseignant, et les articles 83, 85, 86 et 87 du décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993;
21° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, à l'exception des articles 34 et 57;
22° les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### ANNEXES.
##### Article 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 3bis. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### ANNEXES.
##### Article 232bis.. 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 96bis. [¹ Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.
Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.14, 069; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
### Section 1. - Champ d'application.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 155. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.
##### Article 157. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, octroyer une prime aux membres du personnel administratif et technique sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Le cas échéant, cette prime peut être combinée avec la bonification d'ancienneté octroyée sur la base de l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur.
[¹ Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.17, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 158bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.56; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en :
1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;
2° ou bien le traitement de professeur ordinaire.
§ 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er.
§ 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.
##### Article 160. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs subventionnés et autonomes flamands qui reçoivent leur rémunération conformément à l'article 159, sont censés être admis au régime des subventions-traitements au sens de l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
##### Article 161. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils ont trait, à l'exception du mois de décembre pour lequel le paiement est effectué au premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement est fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organe habilité par la Communauté flamande, paie les allocations familiales aux membres du personnel précités.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 164. Le recrutement peut avoir lieu aux grades, déterminés par la direction de l'institut supérieur, du tableau visé à l'article 152, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions.
Outre les conditions d'admission et de diplôme visées à l'article 152, la direction de l'institut supérieur peut imposer des conditions d'admission particulières ou des conditions particulières de spécialité du diplôme.
##### Article 166. [² § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.
§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]²
[¹ § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition :
1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;
2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.19, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.18, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 167. Chaque nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de la nomination.
##### Article 168.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.12, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 169. Pour le personnel administratif et temporaire, on fait la distinction entre les anciennetés suivants :
1° l'ancienneté de service, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel, en quelque qualité que ce soit et quel que soit le volume de la charge;
2° l'ancienneté de grade, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un grade déterminé, quel que soit le volume de la charge;
3° l'ancienneté de niveau, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un ou plusieurs grades d'un même niveau;
4° l'ancienneté barémique, constituée par les services effectifs rendus au sein de l'institut supérieur par un membre du personnel dans une échelle de traitement déterminée, quel que soit le volume de la charge. Les services rendus lorsque le membre du personnel a obtenu l'évaluation " insuffisant " n'entrent pas en ligne de compte.
Le membre du personnel est censé rendre des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une situation sur la base de laquelle il conserve son droit à un traitement, ou à défaut de celui-ci, à l'avancement de traitement ou à une promotion.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 170. Un membre du personnel administratif et technique est autorisé à cumuler des activités accessoires rémunérées ou non, exercées en dehors des heures de service, avec l'exercice de sa fonction au sein de l'institut supérieur pour autant que :
1° les activités de cumul ne nuisent pas au bon accomplissement de sa charge au sein de l'institut supérieur;
2° les activités de cumul ne soient pas contraires à sa dignité en tant que membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur;
3° les activités de cumul n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
##### Article 171. Un membre du personnel administratif et technique ne peut cumuler des activités accessoires pendant les heures de service, sauf s'il s'agit d'activités accessoires qui sont inhérentes à l'exercice normal de la fonction dont le membre du personnel est chargé par l'institut supérieur.
La direction de l'institut supérieur décide si une activité accessoire peut être considérée comme inhérente à la fonction.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 171ter. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.
##### Article 171quater. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.
##### Article 171quinquies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
##### Article 171sexies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.
##### Article 171septies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### Section 2. [¹ - Le cadre d'intégration]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 96, 085; En vigueur : 03-08-2012>
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 1. - Gestion des biens.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### Section 4. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### ANNEXES.
##### Article 346ter. [¹ Les articles et titres et/ou chapitres suivants du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" :
l'article 109, l'article 179, 12°, titre V, chapitre Ier, à l'exception des articles 257, § 2, 265 et 266 et la section 3 du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-02-20/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022045), art. 11, 072; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
### ANNEXES.
##### Article 87bis. [¹ Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article 86. La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé au membre du personnel concerné.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. V.4, 076; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 1. - Champ d'application.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 5. - Calcul du financement.
### Section 5. - Calcul du financement.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 1. - Définition du contrôle.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### ANNEXES.
##### Article 119bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel enseignant par le biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.7, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 2. - Structure de la carrière.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 158ter. [¹ Le chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement le montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat. Le traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que le traitement dont le membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.
Le membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement le traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.10, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 166bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.12, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 1. - Investissements.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
##### Article 281bis. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Section 4. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 304bis/1. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
##### Article 322bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent les conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.19, 078; En vigueur : 01-01-2011>
### Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 171octies. [¹ Les dispositions de la section 2 sont applicables aux catégories de personnel suivantes qui sont rémunérées à charge des allocations de fonctionnement, fournies par la Communauté flamande :
1° les membres du personnel enseignant des groupes 2 et 3 et les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs, qui au 1er février 2013 sont désignés ou nommés dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université;
2° les membres du personnel enseignant du groupe 1, chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique, qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université.
Les dispositions de la section 3 sont d'application aux membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration des formations académiques dans une université, sont rattachés à une telle formation académique ou sont employés dans le cadre d'un projet de recherche lié à une telle formation académique.
Les dispositions de la section 4 sont d'application aux membres du personnel qui sont engagés au 1er février 2013 dans un service central de l'institut supérieur ou dans un département ou une autre entité structurelle où sont dispensées des formations académiques et professionnelles, et qui ne peuvent donc pas être attribués d'une manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique. Parmi ce groupe des personnels se trouvent :
1° des membres du personnel enseignant rémunérés à charge des allocations de fonctionnement et chargés uniquement de tâches administratives;
2° des membres du personnel administratif et technique rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;
3° des membres du personnel contractuels;
4° les membres du personnel auxiliaire d'éducation;
5° les membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation sociale ou dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;
6° les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 95, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171novies. [¹ Tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique des instituts supérieurs qui, au 1er février 2013, sont désignés ou nommés dans le cadre d'une ou plusieurs formations académiques qui sont intégrées, à partir de l'année académique 2013-2014, dans une université, ou attribués à une telle formation académique, sont inscrits sur la liste, visée à l'article 171decies. Ils font partie du cadre d'intégration de l'institut supérieur en question.
Un membre du personnel qui ne veut pas être repris dans le cadre d'intégration, communique cette décision le 31 janvier 2013 au plus tard à la direction de l'institut supérieur. Dans ce cas, la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation ou nomination du membre du personnel concerné. Sauf si les parties en sont convenues autrement, le membre du personnel concerné continue à exécuter ses activités dans l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013. La direction de l'institut supérieur accorde au membre du personnel un délai de préavis prenant cours le 1er février 2013 et dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire. En tout cas, ce délai de préavis prend fin au moment où le membre du personnel concerné atteint l'âge légal de la retraite. Un membre du personnel nommé est censé être désigné à titre temporaire lors du délai de préavis.
Si le délai de préavis devant être accordé au membre du personnel afin que celui-ci puisse prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire, dépasse la fin de l'année académique 2012-2013, le membre du personnel concerné est immédiatement licencié à la fin de l'année académique 2012-2013 et reçoit l'indemnité de préavis correspondant au restant du délai du préavis, accordé au membre du personnel concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 97, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171decies. [¹ § 1er. Un institut supérieur dispensant des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, établit une liste nominative de tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique qui sont désignés ou nommés au 1er février 2013 dans le cadre ou investis d'une charge dans une ou plusieurs formations académiques pareilles. La liste est approuvée par l'université qui intègre les formations académiques. La liste accompagnée de l'accord des deux institutions est soumise, le 1er avril 2013 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné donne son visa à la liste, le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013.
La liste contient tant les titulaires que les membres du personnel qui remplacent un titulaire au 1er février 2013.
S'il n'y a pas de liste approuvée au 1er avril 2013, le Gouvernement flamand établit une liste, le 15 juillet 2013 au plus tard, sur la base d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et l'université concernés.
§ 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure pour corriger les erreurs administratives. Les membres du comité de négociation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. Des erreurs administratives peuvent être corrigées par l'institut supérieur jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a donné son visa à la liste, telle que visée au paragraphe 1er.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants ne figurent pas sur la liste :
1° les membres du personnel mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;
2° les membres du personnel qui sont intégralement payés via le " Centraal Fonds " (Fonds central), conformément aux articles 35 et 36 du Décret de financement, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 36, § 1er, 6° ;
3° les membres du personnel qui sont intégralement rémunérés de manière centralisée par la Communauté flamande, conformément à l'article 37 du Décret de financement;
4° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, visés à l'article 333 du présent décret;
5° les membres du personnel entrants qui, sur la base d'un accord de coopération visé à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou à l'article 106 du présent décret, exercent une charge dans un institut supérieur dans le cadre d'une formation académique.
Les accords de coopération, visés au premier alinéa, 5°, peuvent être adaptés, avec le consentement des institutions qui ont conclu l'accord de coopération, et l'université ou les universités qui intègrent la formation académique concernée à compter de l'année académique 2013-2014, en tenant compte de la nouvelle structure des formations et dans l'intérêt de l'emploi des membres du personnel intéressés.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'institut supérieur peut décider de ne pas inscrire sur la liste un membre du personnel enseignant du groupe 1 qui est investi au 1er février 2013 d'une charge d'enseignement dans une formation académique de bachelor si le volume de la charge n'est pas supérieur à 20 %. Le consentement du membre du personnel concerné et de l'université qui intègre la formation est requis.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter ne figurent pas sur la liste.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er et dans le cas où il y a un accord entre l'institut supérieur, l'université et le membre du personnel concerné, les membres du personnel rattachés à une formation académique qui est progressivement supprimée ne sont pas inscrits sur la liste. Ces membres du personnel restent membres du personnel de l'institut supérieur. Dans cet accord sont stipulés des arrangements par lesquels le membre du personnel continue à exercer sa charge dans la formation progressivement supprimée à l'université, et ce dans le cadre d'un accord de coopération conclu conformément à l'article 95 du Décret-restructuration.
§ 7. La liste est scindée en personnel enseignant d'une part et en personnel administratif et technique d'autre part et contient de chaque membre du personnel, pour ce qui est de l'emploi dans le cadre des formations académiques, les données suivantes :
1° le prénom et nom;
2° le numéro de matricule;
3° la fonction, accordée à un membre du personnel enseignant;
4° le grade, conféré à un membre du personnel administratif et technique;
5° le statut (désigné ou nommé);
6° la mention " titulaire " ou " remplaçant d'un titulaire ";
7° le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;
8° le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel.
Si le membre du personnel concerné est investi de plusieurs fonctions dans le cadre d'une formation académique, les différentes fonctions ainsi que le statut, le volume de la charge et la charge effectivement exercée, liés aux différentes fonctions figurent sur la liste.
Si le membre du personnel n'est pas titulaire d'une fonction, la liste contient également :
1° le nom, le prénom et le numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;
2° la date finale fixée de la désignation.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 98, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171undecies. [¹ Après le 1er février 2013, les modifications suivantes sont apportées à la liste, visée à l'article 171decies :
1° radiation de membres du personnel :
a) lorsque la désignation prend fin de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;
b) lors de la cessation de fonctions définitive, conformément à l'article 93 ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;
c) lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite;
d) lors de la classification dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;
e) des assistants-docteurs suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation;
f) des assistants temporaires suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation, visée à l'article 122 du présent décret;
2° modification de données :
a) changement de statut;
b) changement de fonction;
c) changement de grade;
d) modifications dans le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques;
e) modifications dans le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, avec mention du régime de congé si applicable;
3° ajoute de membres du personnel :
a) les membres du personnel, visés à l'article 171vicies quater, § 2, premier alinéa.
Une modification dans le volume de la charge, tel que visé au point 2°, d), n'est possible que dans les cas suivants :
1° la direction de l'institut supérieur a agréé la demande d'un membre du personnel enseignant de réduire une charge à temps plein à une charge à temps partiel, conformément à l'article 114;
2° la charge d'un membre du personnel enseignant, assumant une charge à temps plein, devient d'office une charge à temps partiel, conformément à l'article 148, § 1er;
3° un membre du personnel enseignant nommé à temps plein qui assume de sa propre initiative ou d'office une charge à temps partiel, obtient de nouveau une charge à temps plein conformément à l'article 148, § 4;
4° l'extension de la charge par un changement de fonction d'un membre du personnel qui occupe déjà une fonction à temps partiel de chef de travaux, avec dispense de la condition d'ancienneté, visée à l'article 130, premier alinéa, 1°.
Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 99, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171duodecies. [¹ § 1er. Dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, désigner ou nommer d'autres membres du personnel que les membres du personnel qui à ce moment sont repris dans le cadre d'intégration.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'institut supérieur peut remplacer temporairement un membre du personnel repris dans le cadre d'intégration, à condition que ce remplacement échoie avant la fin de l'année académique 2012-2013, au plus tard le 30 septembre 2013. Ces remplacements ne sont pas repris dans le cadre d'intégration.
§ 2. Un membre du personnel remplaçant le 1er février 2013 un titulaire et étant ainsi repris dans le cadre d'intégration, ne peut pas être redésigné dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 100, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171terdecies. [¹ Jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, l'institut supérieur continue à être l'employeur des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration. A partir du 1er octobre 2013, ces membres du personnel du cadre d'intégration sont transférés à l'université qui intègre les formations académiques de l'institut supérieur concerné.
Les membres du personnel repris dans le cadre d'intégration se trouvent dans la position administrative 'activité de service', sauf s'il est explicitement stipulé que le membre du personnel est placé, de plein droit ou par une décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.
Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret, s'applique aux membres du personnel repris dans le cadre d'intégration, sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre. Ils conservent leur qualité de personnel de l'enseignement non universitaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 101, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171quaterdecies. [¹ Par dérogation à l'article 101, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, charger aucun membre du personnel enseignant du groupe 1 de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique de bachelor qui s'intègre dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, si ce n'était pas encore le cas avant cette date, sauf dans le cadre d'un accord de coopération conformément à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 102, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171quinquiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 104, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, délivrer le titre d'assistant chargé d'exercices à des membres du personnel assistant repris dans le cadre d'intégration.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 103, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171sexiesdecies. [¹ Par dérogation aux articles 117 et 163, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, conférer aucun emploi vacant dans le cadre d'intégration par voie de recrutement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 104, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171septiesdecies. [¹ L'article 122, § 2, ne s'applique pas aux assistants dans le cadre d'intégration.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 105, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171duodevicies. [¹ Par dérogation à l'article 123, des assistants-docteurs peuvent être désignés, après une évaluation favorable, pour une troisième période de trois ans au maximum dans le cadre d'intégration.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 106, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171undevicies. [¹ A partir du 1er février 2013, l'article 126 ne s'applique pas au personnel enseignant dans le cadre d'intégration.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 107, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171vicies. [¹ Dans la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013, des décisions relatives à un membre du personnel individuel repris dans le cadre d'intégration et ayant des répercussions financières après le 30 septembre 2013, ne peuvent être prises par la direction de l'institut supérieur qu'après l'accord de l'université qui intègre le membre du personnel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 108, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171viciessemel. [¹ L'université et l'institut supérieur concluent, pour la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013 inclus, un contrat prévoyant au moins les accords suivants :
1° les dispositions pratiques quant aux décisions sur des affaires individuelles du personnel des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration;
2° le traitement pratique des dossiers du personnel dans le cadre d'intégration;
3° des accords sur l'échange de données des membres du personnel dans le cadre d'intégration;
4° des accords sur le traitement de conflits éventuels entre l'université et l'institut supérieur relatifs à des membres du personnel dans le cadre d'intégration.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 109, 085; En vigueur : 03-08-2012>
### Section 3. [¹ - Membres du personnel contractuels rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 110, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171viciesbis. [¹ Le contrat de travail des membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique, est repris par l'université en question à partir du 1er octobre 2013.
Après le 1er février 2013, l'institut supérieur ne peut pas recruter des membres du personnel contractuels pour les formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université ou à des projets de recherche reliés à une telle formation académique, à moins que :
1° le contrat du membre du personnel intéressé n'expire avant la fin de l'année académique 2012-2013, et au plus tard le 30 septembre 2013; ou
2° l'université n'y ait consenti.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 111, 085; En vigueur : 03-08-2012>
### Section 4. [¹ - Membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne peuvent être attribués de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 112, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171viciester. [¹ § 1er. Un institut supérieur offrant des formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université, dresse une liste nominative des membres du personnel étant occupés, le 1er février 2013, dans un service central ou un département mixte ou un classement structurel semblable et ne pouvant être affectés de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université, ni à une formation artistique ou une formation professionnelle, et n'étant pas repris dans le cadre d'intégration. La liste est subdivisée en les quatre listes partielles suivantes :
1° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique, rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;
2° une liste partielle reprenant les membres du personnel enseignant chargés de tâches administratives et rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;
3° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels, dans la mesure où leur contrat de travail n'expire pas avant le 1er octobre 2013;
4° une liste partielle reprenant le personnel auxiliaire d'éducation;
5° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;
6° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur.
La liste est approuvée par l'université intégrant les formations académiques. Le 1er avril 2013 au plus tard, la liste munie de l'accord des deux institutions est transmise au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné revêt la liste de son visa le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013.
La liste reprend tant les titulaires que les suppléants qui remplacent un titulaire le 1er février 2013.
A défaut d'une liste approuvée le 1er avril 2013, le Gouvernement flamand dresse une liste au plus tard le 15 juillet 2013, au vu d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et de l'université concernés.
§ 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure visant à remédier à des erreurs administratives. Les membres du comité de concertation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. L'institut supérieur peut remédier à des erreurs administratives jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a revêtu la liste de son visa, tel qu'il est prévu au paragraphe 1er.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171decies, § 2, ne sont pas repris dans la liste.
§ 4. La liste reprend les données suivantes de chaque membre du personnel :
1° le prénom et le nom;
2° le numéro de matricule, si d'application;
3° le grade occupé par le membre du personnel;
4° le statut (désigné ou nommé), si d'application;
5° la désignation 'titulaire' ou 'suppléant d'un titulaire';
6° le volume de la mission liée au grade, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;
7° le volume effectivement exercé de la mission, liée au grade, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel.
Si le membre du personnel intéressé n'est pas titulaire, la liste reprend également :
1° le prénom, nom et numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;
2° la date fixée de la fin de la désignation.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 113, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171viciesquater. [¹ § 1er. Les membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 171vicies ter restent membres du personnel de l'institut supérieur. Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret reste d'application aux membres du personnel administratif et technique et aux membres du personnel enseignant.
§ 2. Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé, de l'institut supérieur et de l'université, des membres du personnel administratif et technique et du personnel enseignant, repris dans une liste partielle telle que visée à l'article 171vicies ter, 1° et 2°, peuvent être transférés au cadre d'intégration.
Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé, des membres du personnel administratif et technique et du personnel enseignant, repris dans une liste partielle telle que visée à l'article 171vicies ter, 1° et 2°, peuvent être classés dans le cadre universitaire, conformément aux dispositions du chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités.
Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé et de l'institut supérieur, l'université peut reprendre le contrat de travail d'un membre du personnel contractuel repris dans la liste partielle visée à l'article 171vicies ter, 3°.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 114, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171viciesquinquies. [¹ Après le 1er février 2013, les modifications suivantes peuvent être apportées dans la liste visée à l'article 171vicies ter :
1° suppression de membres du personnel :
a) à la fin de la désignation de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à la propre initiative du membre du personnel;
b) lors d'une cessation définitive des fonctions, conformément à l'article 93, ou à la propre initiative du membre du personnel;
c) lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;
d) à la cessation du contrat de travail;
e) lors du classement dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;
f) lors d'une modification dans l'ensemble des tâches au sein de l'institut supérieur, où le membre du personnel est entièrement affecté à une formation professionnelle ou une formation artistique au sein d'une School of Arts;
g) à la reprise dans le cadre d'intégration tel que visé à l'article 171vicies quater;
h) lors d'une reprise du contrat de travail par l'université, telle que visée à l'article 171vicies quater;
2° modification de données :
a) changement de statut;
b) changement de grade;
c) modification dans le volume effectivement exercé de la mission liée au grade.
Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la réglementation en vigueur. Annuellement, le Gouvernement flamand publie une liste adaptée reflétant la situation au 1er janvier de l'année en question.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 115, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171viciessexies. [¹ L'institut supérieur et l'université élaborent, en concertation commune, un régime pour les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter. Ce régime comprend au minimum :
1° la mission, la description des tâches et l'unité organisationnelle où le membre du personnel intéressé accomplit sa mission;
2° la manière dont les frais de personnel sont partagés entre l'institut supérieur et l'université;
3° le montant de l'allocation de fonctionnement de l'université qui est ajouté chaque année à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur pour la couverture des frais de personnel visé au point 2.
La convention est soumise, à titre d'information, au Gouvernement flamand avant le 15 juillet 2013.
Chaque année avant le 15 juillet, une convention adaptée ou nouvelle peut être soumise à titre d'information au Gouvernement flamand.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 116, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171viciessepties. [¹ A défaut d'une convention, visée à l'article 171vicies sexies, le régime suivant est appliqué :
1° dans la période de l'année budgétaire 2014 jusqu'à l'année budgétaire 2019 incluse :
a) les frais de personnel des membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 171vicies ter sont partagés annuellement au prorata du nombre d'unités de financement des formations académiques qui s'intègrent dans l'université à partir de l'année académique 2013-2014, calculées pour l'année budgétaire 2011, dans l'institut supérieur par rapport au nombre d'unités de financement dans les formations professionnelles et les formations artistiques;
b) le montant des frais calculés sur la base de la part des formations académiques mentionnées au point 1°, a) est déduit dans l'année budgétaire 2014 de l'allocation de fonctionnement de l'université, calculée conformément à l'article 32 du Décret de financement, et ajouté à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur;
c) à partir de l'année budgétaire 2015, le montant des frais calculé sur la base de la part des formations académiques mentionnées au point 1°, b), est supprimé progressivement conformément au schéma suivant :
| 2015 | 92,5 % du montant calculé |
| --- | --- |
| 2016 | 85 % du montant calculé |
| 2017 | 77,5 % du montant calculé |
| 2018 | 70 % du montant calculé |
| 2019 | 62,5 % du montant calculé |
d) à partir de l'année budgétaire 2015, le montant des frais de personnel est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du Décret de financement;
2° dans l'année budgétaire 2019, il est dressé une liste actualisée est dressée des membres du personnel ne pouvant être affectés de manière univoque, sur la base des modifications apportées à la liste conformément à l'article 171vicies quinquies. A partir de l'année budgétaire 2020, cette liste est adaptée annuellement aux modifications visées à l'article 171vicies quinquies;
3° dans la période de l'année budgétaire 2020 jusqu'à l'année budgétaire 2024 incluse :
a) à partir de l'année budgétaire 2020, les frais de personnel des membres du personnel repris dans la liste annuellement actualisée sont partagés conformément à la disposition visée au point 1°, a);
b) à partir de l'année budgétaire 2020, le montant des frais calculé sur la base de la quote-part des formations académiques mentionnées au point 3°, a), est supprimé progressivement conformément au schéma suivant :
| 2020 | 100 % du montant calculé, à moins que le montant ainsi calculé ne dépasse le montant calculé pour l'année budgétaire 2019. Dans ce cas, le montant calculé pour l'année budgétaire 2019 est pris en compte. |
| --- | --- |
| 2021 | 80 % du montant calculé |
| 2022 | 60 % du montant calculé |
| 2023 | 40 % du montant calculé |
| 2024 | 20 % du montant calculé |
c) à partir de l'année budgétaire 2020, le montant des frais de personnel est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du Décret de financement.
Cette disposition prend effet à partir de l'année budgétaire 2014. Les unités de financement sont les unités de financement calculées conformément à l'article 14 du Décret de financement, calculées pour l'année budgétaire 2011.
Le Gouvernement flamand peut adapter les pourcentages mentionnés au point 3°, b).]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 117, 085; En vigueur : 03-08-2012>
##### Article 171duodetricies. [¹ Les assistants n'étant pas repris dans le cadre d'intégration ou attribués à une School of Arts conservent leur fonction d'assistant à titre personnel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 118, 085; En vigueur : 03-08-2012>
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
##### Article 172.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
@@ -5442,1778 +7640,166 @@
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
##### Article 183ter.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 190ter.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 191.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 195quater.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Section 3bis. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 1. - Généralités.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 100.. 100.[¹ § 1er. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs, à l'exception des fonctions dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation) sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : l'assistant et le docteur-assistant;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
Les fonctions du groupe 1 ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor.
Les fonctions du groupe 2 ne peuvent être conférées que dans les formations académiques.
Les fonctions du groupe 3 peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.
§ 2. Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant ou d'assistant chargé d'exercices sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.
Les membres du personnel qui étaient désignés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant chargé d'exercices sont désignés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.
Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction de chef de travaux sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences principal.
Par dérogation au paragraphe 1er et au troisième alinéa du paragraphe 2, les chefs de travaux qui sont rémunérés dans une échelle de traitement 528 pour au maximum le volume de leur charge dans laquelle ils sont rémunérés selon cette échelle de traitement, conservent la fonction de chef de travaux.
Cette fonction de chef de travaux peut être conférée tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.]¹
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(1)<Rétablie dans la section 2 par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. V.19, 088; En vigueur : 01-10-2013>
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 158bis/1.. 158bis/1. [¹ Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. V.24, 088; En vigueur : 01-10-2013>
### Section 4. - Attribution d'emplois.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 4. [¹ - Membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne peuvent être attribués de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2012-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071350), art. 112, 085; En vigueur : 03-08-2012>
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
##### Article 200. Lors de l'achat ou de la modification de la destination d'une partie du bâtiment ou du bâtiment tout entier, qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé à l'aide des moyens visés à l'article 196, le montant total de l'intervention doit être remboursé. Cette disposition n'est pas applicable si une période de trente ans s'est écoulée depuis le premier janvier de l'année dans laquelle la promesse d'intervention a été faite ou si le bâtiment est vendu et si, dans les limites d'une période de deux ans, le produit de cette vente, à concurrence du montant des subventions accordées, est réinvesti en gardant la même destination, pour des matières visées à l'article 197.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
##### Article 207.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,1°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 208.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,1°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 209bis.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,3°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 212.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,6°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
##### Article 215bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.
Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
Par membre du personnel rémunéré on entend :
a) un membre du personnel enseignant,
b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou
c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur.
Dans les cas vises sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. "
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
§ 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques. L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.
Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur.
§ 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association :
a) l'association, ou
b) l'université au sein de l'association,
c) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou
d) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.
2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur :
a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou
b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
##### Article 216ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 22; **En vigueur :** 01-01-2002> Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci.
[¹ Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.20, 073; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 1. - Gestion des biens.
##### Article 218. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, la direction de l'institut supérieur peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
##### Article 223. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur de l'allocation de fonctionnement estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 224. Avant le 1er novembre, la direction de l'institut supérieur dresse un budget pour l'année budgétaire suivante et soumet celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
##### Article 227. Dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement flamand fixe définitivement l'allocation de fonctionnement et la communique immédiatement à l'institut supérieur.
Si l'allocation de fonctionnement définitive diffère de l'estimation, la direction de l'institut supérieur soumet, dans les quinze jours, un budget ajusté à l'approbation du Gouvernement flamand.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 231bis. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 116; **En vigueur :** 01-09-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 231, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui répondent aux conditions pour être nommés, peuvent être nommés à une place vacante à leur demande. Cette disposition s'applique aux membres du personnel qui étaient en service à l'institut supérieur au 1er janvier 1995 et qui, suite à l'exercice d'un emploi à titre définitif dans une institution de l'enseignement secondaire, peuvent faire valoir des droits sur une pension à charge de la Trésorerie.
[¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions auxquelles cette nomination est possible.]¹
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.15, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 231ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 47, 007; **En vigueur :** 01-01-1996> Par dérogation aux articles 122, § 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 5. - Comptabilité.
##### Article 235.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 236.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 237. Si l'institut supérieur a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement flamand peut déduire les montants en question de l'allocation de fonctionnement future. Il en avertit la direction de l'institut supérieur dans les trois ans de la réception du compte annuel.
##### Article 238. Si la direction de l'institut supérieur a indûment admis u étudiant au financement ou a attribué une pondération inexacte à un étudiant admissible au financement, le Gouvernement flamand modifie proportionnellement le nombre d'unité de charge d'enseignement. Il déduit les montants y afférents de l'allocation de fonctionnement future.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### Section 3. - Budget.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
##### Article 241. Le Gouvernement flamand confie ces tâches de contrôle aux commissaires auprès des instituts supérieurs.
### Section 1. - Définition du contrôle.
##### Article 242. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.
Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.
La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.
Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.21, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 246. Les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de la direction de l'institut supérieur où sont traités des points relevant de leur compétence.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 247.
§ 1. Sous réserve des cas d'urgence qu'ils admettent, les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand reçoivent, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de la réunion, ainsi que tous les documents.
§ 2. Ils ont toujours le droit d'être entendus par la direction de l'institut supérieur sur tous les points relevant de leur compétence. Ils sont autorisés à prende connaissance des dossiers qui, sur ces points, sont soumis à la délibération et à la décision de la direction de l'institut supérieur. Dans les cinq jours, ils reçoivent une copie de toutes les décisions prises par la direction de l'institut supérieur sur les points relevant de leur compétence.
§ 3. Ils font à la direction de l'institut toutes les observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 248. Le Gouvernement flamand fixe la liste des taches de contrôle des commissaires [¹ ...]¹.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 250.
§ 1. Si le Gouvernement flamand estime qu'une décision est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il en avise la direction de l'institut supérieur dans les trente jours qui suivent le recours introduit par les commissaires [¹ ...]¹.
§ 2. Dans la même communication, le Gouvernement flamand invite la direction de l'institut supérieur à prendre une nouvelle décision qui n'est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours.
§ 3. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, visées au § 1er.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.25, 073; En vigueur : 01-01-2009>
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
##### Article 253.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,10°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### TITRE V. - Gestion et participation.
##### Article 256. Sauf disposition contraire de l'accord, l'institut supérieur autonome flamand est le successeur des pouvoirs organisateurs participants.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
##### Article 259. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président.
Par dérogation au 1er alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative.
Le président convoque le conseil d'administration et le préside.
S'il est empêché, ses attributions sont exercées par le vice-président.
##### Article 260. Pour chaque membre du conseil d'administration, visé à l'article 258, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre prend fin prématurément ou si ce membre perd la qualité sur la base de laquelle son mandat lui a été confié, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. S'il ne peut l'achever, on procède à une élection partielle.
##### Article 261. Le mandat des membres du conseil d'administration à une durée de quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants à une durée de deux années académiques et est renouvelable une fois.
Les représentants du personnel et des étudiants bénéficient des facilités requises pour l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions pour les actes poses dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 264. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour déterminer ce quorum, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls n'interviennent pas. A parité des voix, on procède à un second vote : si ce dernier donne lieu au même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
##### Article 265. § 1. Le conseil d'administration détermine la procédure d'évaluation, y compris les critères d'évaluation, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation.
§ 2. Pour les membres du personnel affectés à un département, l'évaluation est faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour les membres du personnel non affectés à un département, elle est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.
##### Article 266. § 1. Le conseil d'administration établit la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire.
§ 2. La procédure disciplinaire est introduite par le chef de département pour les membres du personnel affectés au département et par le directeur général pour les membres du personnel non affectés à un département.
§ 3. Les sanctions disciplinaires, sauf le licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel sont affectés ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition du chef de département ou du directeur général.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire contre un membre du personnel affecté à un département, inscrire une proposition de sanction à l'ordre du jour du conseil départemental, si le chef de département n'en prend pas l'initiative. Si ce conseil propose une sanction, cette proposition est soumise à la décision du conseil d'administration, s'il s'agit d'une proposition de licenciement.
§ 5. Le président du conseil d'administration est compétent pour prononcer un licenciement pour motifs impérieux. Il soumet cette décision à la prochaine réunion du conseil d'administration. (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.68, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
##### Article 267. Le collège administratif est composé :
1° du président du conseil d'administration, qui préside le collège de plein droit;
2° du directeur général;
3° de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou de son conseil d'administration, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.
##### Article 268. Le collège administratif est compétent pour toutes les matières ayant trait à l'institut supérieur qui ne sont pas attribuées, par le présent décret ou en vertu de celui-ci, au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux ou aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé :
1° de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;
2° de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le conseil d'administration;
3° de conclure des conventions et d'effectuer d'autres actes juridiques, dans les limites du cadre du personnel et du budget, établis par le conseil d'administration;
4° de déterminer les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois vacants;
5° (de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
6° (de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
7° d'élaborer son règlement d'ordre intérieur;
(8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 270. Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration de ses décisions et, à la demande de ce dernier, de tous ses actes.
Le règlement administratif visé à l'article 262, premier alinéa, 3°, précise les règles en la matière.
##### Article 271. Le collège administratif peut déléguer certaines attributions au directeur général, qui fait rapport au collège au sujet de l'exercice de ces attributions.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
##### Article 272. Le directeur est désigné par le conseil d'administration.
Celui-ci confère l'emploi de directeur général après un appel public, inséré au Moniteur belge.
La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple, sans compter les abstentions. Le conseil d'administration fixe la procédure de désignation.
La révocation du directeur général à lieu au scrutin secret, à la majorité des deux tiers, sans compter les abstentions.
##### Article 273. Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur en matière administrative, technique et financière. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut déléguer ses attributions après approbation par le collège administratif.
Indépendamment de l'article 262, premier alinéa, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
##### Article 274. Le conseil d'administration détermine le nombre de départements au sein de l'institut supérieur.
##### Article 279. Le conseil départemental peut déléguer explicitement certaines attributions au chef de département, qui fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces attributions.
##### Article 279bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.75; **En vigueur :** 01-04-2004>
Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration.
### Section 3. - Les comités de négociation.
##### Article 280. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un comité de négociation de l'institut supérieur et, dans chaque département, un comité de négociation départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
##### Article 283. Sans préjudice des dispositions des articles 61, 62, 63 et 173 du présent décret, les instituts supérieurs peuvent coopérer librement pour créer des structures interréseaux. Ils peuvent décider de coopérer, par convention, dans le cadre d'un réseau sur les plans pédagogique, administratif, financier et social.
Afin de réaliser cette structure de coopération, les instituts supérieurs peuvent transférer des fonds.
Toute structure de coopération est soumise au contrôle au titre IV, chapitre V, du présent décret.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
##### Article 284. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux instituts supérieurs libres subventionnés et aux instituts supérieurs officiels subventionnés.
##### Article 285. Chaque institut supérieur libre subventionné adopte la forme de personne morale de droit privé. Celle-ci détermine son siège administratif et le communique au Gouvernement flamand.
##### Article 285bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 39; **En vigueur :** 01-03-1995> Une indemnité peut être attribuée aux personnes qui ont assumé un mandat de gestion. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.
##### Article 287. Conformément aux statuts, la direction de l'institut supérieur peut déléguer certaines compétences de décision, entre autres au niveau des départements.
### Section 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 289. La direction de l'institut supérieur crée un conseil académique. La direction de l'institut supérieur doit informer le conseil académique de toutes les questions afférentes à l'institut supérieur.
##### Article 290. Le conseil académique est composé :
1° pour trois huitièmes, de représentants de la direction de l'institut supérieur;
2° pour trois huitièmes, de représentants du personnel, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé, pendant au moins deux ans, un emploi dans l'institut supérieur;
3° pour deux huitièmes, de représentants des étudiants de l'institut supérieur, élus par et parmi les étudiants inscrits à temps plein à l'institut supérieur.
##### Article 291. Le mandat des membres du conseil académique dure quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure une année académique et est renouvelable deux fois.
##### Article 292. Les membres du personnel faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Il ne peuvent subir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 293. Le règlement du conseil académique est rédigé conjointement par la direction de l'institut supérieur et le conseil académique. A défaut d'un commun accord, le conseil académique a le pouvoir de décision.
Ce règlement définit au moins :
1° le nombre de réunions, avec un minimum de trois par an;
2° le mode de convocation;
3° le mode de communication des documents;
4° le mode de délibération et de vote;
5° le mode de communication, aux membres du conseil académique, des décisions prises par la direction de l'institut supérieur dans le cadre de la participation;
6° le secrétariat du conseil académique;
7° le procédure d'élection des représentants du personnel et des étudiants.
##### Article 294. Les droits et les compétences du conseil académique sont définis comme suit :
1° droit à l'information : le droit d'être informé;
2° compétence consultative : donner et rédiger un avis, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, après délibération du conseil académique;
3° compétence de concertation : prendre une décision, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s) ou de sa propre initiative, qui sera exécutée par la direction de l'institut supérieur si elle est prise par consensus. A défaut de consensus, la direction de l'institut supérieur a le pouvoir de décision. Cependant, si cette décision à des conséquences pour les conditions de travail du personnel, elle devra faire l'objet de négociations au sein du comité de négociation concerné, avant que la direction de l'institut supérieur ne puisse l'exécuter.
Le conseil académique peut exercer ces droits ou ces compétences aux termes du décret ou en vertu de celui-ci ou en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur.
##### Article 295. § 1. Le conseil académique a le droit d'être informé de toutes les matières afférentes à l'institut supérieur.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence consultative, en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° modification de l'objectif de l'institut supérieur;
2° extension, réduction ou arrêt des activités de l'institut supérieur ou d'une importante subdivision de celui-ci;
3° projets de construction;
4° définition et modification de la politique de contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
5° politique de recherche de l'institut supérieur, plan de réalisation de cette politique et adaptations annuelles de celui-ci, en coordonnant la politique des différents départements;
6° programmation de l'institut supérieur.
Si le conseil académique émet un avis unanime, la direction de l'institut supérieur ne peut s'en écarter que moyennant motivation.
§ 3. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s), ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence de concertation en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° politique d'utilisation et de répartition des moyens;
2° critères d'affectation des allocations de fonctionnement, fixation du budget et du cadre du personnel;
3° organisation générale du fonctionnement de l'institut supérieur;
4° fixation et modification du règlement d'ordre intérieur de l'institut supérieur;
5° définition et modification de la politique globale au niveau de l'organisation de l'enseignement et des examens;
6° concrétisation et modification de l'organisation de l'enseignement et des examens;
7° participation à une expérience d'enseignement ou achèvement de celle-ci;
8° définition ou modification de la politique globale de formation complémentaire de l'institut supérieur;
9° définition et modification de la gestion au niveau des structures sociales pour les étudiants;
10° contrôle, évaluation et coordination des programmes de formation et de la guidance;
11° organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés;
12° transfert ou fusion de l'institut supérieur.
§ 4. S'il n'y a pas ou s'il y a seulement un département dans l'institut supérieur et si celui-ci ne possède pas une structure comparable, visée à l'article 296, le conseil académique assume la compétence consultative, prévue à l'article 299.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
##### Article 297. Les membres du personnel faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent encourir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 298. La direction de l'institut supérieur fixe le règlement du conseil départemental, lequel prévoit au moins :
1° la compétence et le fonctionnement du conseil départemental;
2° le mode de composition et le nombre des membres;
3° la durée du mandat;
4° les matières pour lesquelles le conseil départemental est compétent.
##### Article 299. § 1. Le conseil départemental a le droit d'être informé de toutes les questions afférentes au département.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil départemental peut émettre des avis au niveau départemental, dans les domaines suivants :
1° l'établissement des critères pédagogiques quant à l'affectation des moyens;
2° l'établissement des critères pédagogiques quant à la répartition des tâches du personnel;
3° les accords de coopération avec des tiers;
4° l'organisation générale et le fonctionnement;
5° la programmation de la formation;
6° la programmation, l'organisation et l'évaluation de la politique de recherche;
7° l'approbation de projets de recherche;
8° l'évaluation des activités de recherche;
9° l'organisation du contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
10° le répartition de chaque formation en subdivisions de formation et en années d'études;
11° l'expression en points du volume des études de chaque formation;
12° l'organisation de l'enseignement et des examens;
13° la fixation des critères pour l'établissement des programmes de formation et des méthodes pédagogiques;
14° l'évaluation de l'enseignement;
15° l'organisation et l'évaluation de la guidance;
16° l'organisation et le contrôle des examens et l'évaluation du régime des examens;
17° la politique adoptée quant à la formation complémentaire;
18° la création de commissions et de groupes de travail permanents ou temporaires;
19° l'organisation des activités d'enseignement.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
##### Article 301. Chaque direction d'institut supérieur crée un comité de négociation de l'institut supérieur. S'il y a plusieurs départements à l'institut supérieur, il est créé dans chaque département un comité de négociation départemental. Si la compétence de décision se situe à un autre niveau, la direction de l'institut supérieur crée également un comité de négociation à ce niveau.
##### Article 303. Tant le comité de négociation de l'institut supérieur que le comité de négociation départemental se composent de représentants mandatés de la direction de l'institut supérieur ou de la direction départementale et d'au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
Le nombre de délégués effectifs du personnel dans chaque comité de négociation est au moins de deux et au maximum de neuf. [¹ Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.]¹
Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.27, 073; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
##### Article 306. Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications à l'arrêté royal n° 541 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, lorsque ces modifications sont nécessaires pour rendre l'arrêté royal conforme à la disposition de l'article 305, § 1er.
##### Article 307bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 41; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur artistique de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement artistique à temps partiel.
L'enseignement artistique à temps partiel qui, au cours de l'année académique 1994-1995 est encore rattaché à une institution d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, est censé être un institut autonome à partir du 1er septembre 1995 et est assujetti à la réglementation sur l'enseignement artistique à temps partiel.
##### Article 307ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 75; **En vigueur :** 01-09-1998> Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Institut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 307quater. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.4, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et :
1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;
2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
##### Article 307quinquies. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.5, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis;
4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur,
b) qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné.
En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
##### Article 307sexies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 76; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans la formation, au plus tard le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé;
2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit a une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert.
§ 2. Les membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au § 1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis.
[¹ § 3. Le budget visé à l'article 39ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre que reçoit l'institut supérieur dont il est question au paragraphe premier, est limité au coût salarial des membres du personnel qui, à la date de transition effective, sont effectivement désignés ou nommés au sein de l'institut supérieur.]¹
(1)<DCFL [2012-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071304), art. 6, 081; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 307septies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 77; **En vigueur :** 01-10-2005> Les membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur le cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise le 30 juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois.
Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par ledit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de leur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par ledit institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, à leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé, le membre du personnel doit être en possession du titre requis;
4° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur;
b) qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans le centre concerné d'éducation des adultes.
En cas de modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
Article 307octies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 78; **En vigueur :** 01-10-2005> L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 310. Les membres du personnel subventionnés ou financés d'institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ou d'instituts supérieurs qui fusionnent après le 1er janvier 1995, sont repris par la nouvelle institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur, créés après la fusion, ou par l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur subsistant après la fusion, tout en conservant la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent au moment de la fusion. Par fusion, il faut entendre la reprise d'une institution d'enseignement par une institution d'enseignement existante ou l'intégration de deux ou de plusieurs institutions d'enseignement dans une nouvelle institutions d'enseignement.
##### Article 312. § 1. L'article 80 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
" Article 80. Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. "
§ 2. L'article 126 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 126. Toute université peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs, une convention en vue de l'organisation en commun de formations académiques continues à l'université ou d'activités de recherche scientifique thématique. "
##### Article 312bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 43; **En vigueur :** 30-07-1995> Un institut supérieur qui organise toutes les années d'études des formations initiales économie domestique-éducation technique-technologique et habillement-éducation technique-technologique de la discipline enseignement, peut transformer ces formations à partir du 1er septembre 1995 en une formation initiale éducation technique-technologique de la discipline enseignement avec les options économie domestique et habillement.
##### Article 312ter. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.31, 016; **En vigueur :** 01-01-1998> Le diplôme de " Conseil social " délivré par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté flamande, peut être assimilé au diplôme d'" assistant social ".
A cet effet, les porteurs d'un diplôme de " Conseil social " doivent déposer une demande auprès du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par la voie de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement, et prouver que leur diplôme est délivré par un institut habilité à cette fin par la législation de l'enseignement.
##### Article 312quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.32, 016; **En vigueur :** 01-01-1997> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets d'innovation de l'enseignement supérieur.
##### Article 312quinquies. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.33, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets de coopération internationale au niveau de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
##### Article 312sexies. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 5.15; **En vigueur :** 01-09-2002> La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 314bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 46; **En vigueur :** 30-07-1995> Le Gouvernement flamand fixe un tableau indiquant la façon dont les formations et les options organisées pendant l'année académique 1994-1995 sont converties en formations et options visées à l'annexe Ier du présent décret. Ce tableau classe également chacune de ces formations et options, ainsi que les formations visées à l'article 314, dans un des groupes à financer visés à l'article 189.
L'article 314 est uniquement applicable aux étudiants qui sont inscrits, pendant l'année académique 1994-1995, dans une formation ou option qui est supprimée progressivement conformément à ce tableau.
##### Article 314quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 7, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, l'option kinésithérapie est supprimée progressivement. Les étudiants qui étaient inscrits dans l'option kinésithérapie à la date du 1er novembre 1997 ont le droit d'achever cette formation, étant entendu que les instituts supérieurs peuvent délivrer le diplôme de gradué en kinésithérapie jusqu'en l'année académique 2001-2002 au plus tard.
##### Article 314quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 8, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale kinésithérapie comportant deux cycles est progressivement constitué, année par année.
##### Article 314sexies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 9, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale 2C électricité est convertie en la formation initiale électronique. Les instituts supérieurs qui avaient la capacité d'enseignement pour la formation initiale électricité se voient conférer la capacité d'enseignement pour la formation initiale électronique.
§ 2. La formation initiale 2C électromécanique est scindée en trois options à partir de l'année académique 1998-1999.
Tous les instituts supérieurs qui ont organisé, au cours de l'année académique 1997-1998, l'option électricité de la formation initiale 2C électricité ou de la formation initiale 2C électromécanique, sont dotés à partir de l'année académique 1998-1999 de la capacité d'enseignement pour la formation initiale 2C électromécanique.
§ 3. Les étudiants qui ont réussi au cours de l'année académique 1997-1998 au moins une année d'étude des formations converties en vertu des §§ 1er et 2, ont le droit d'achever leur formation conformément aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2°.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 316. Le membre du personnel qui, au 1er janvier 1994, est régulièrement admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, est censé avoir terminé son stage le 31 décembre 1994 et est considéré, avec son accord, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction concernée.
##### Article 316bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 47; **En vigueur :** 30-07-1995> Le membre du personnel, nommé à titre définitif dans une fonction de promotion de directeur, mis en disponibilité à défaut d'emploi, qui était réaffecté dans un emploi vacant de la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, est censé avoir obtenu, à partir du 1er janvier 1995, une nouvelle nomination à titre définitif dans la fonction concernée à l'institut supérieur de réaffectation.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, tel que modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette nomination n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
### Section 2. - Personnel enseignant.
##### Article 317bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 79; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant.
Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement.
Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles.
Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignements artistique supérieur.
La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace:
a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Achitectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;
b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
e) les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;
f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur;
g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;
h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;
i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique supérieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notorieté artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter.
§ 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
##### Article 317ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 80; **En vigueur :** 01-01-1996> <NOTE : Par son arrêté n° 89/2000 du 13 juillet 2000 (M.B. 08-08-2000, p. 27183-91) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 80 du DCFL 1998-07-14/41 qui insère le présent article 317ter; **Abrogé :** 01-01-1996> la concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme charge de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.
##### Article 318ter. <Numéro d'article inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; **En vigueur :** 01-01-1999; il s'agit de l'article antérieurement numérote 318bis.> § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
a) seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;
b) le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;
c) les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.
Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;
d) le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;
e) trente jours correspondent à un mois;
f) sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
g) une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.
§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.
Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.
§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
##### Article 319. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, au titre et à l'échelle de traitement.
§ 2. Pour les membres du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement supérieur à deux cycles, les mesures transitoires sont limitées au volume de la charge dont ils sont titulaires au 30 juin 1995.
##### Article 321. Les membres du personnel dont la charge dans l'institut supérieur consiste, après l'établissement de la concordance visée à l'article 317, en une combinaison de fonctions contraire à l'article 115 du présent décret, peuvent continuer à exercer cette charge pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 318.
##### Article 322. Les membres du personnel visés à l'article 318, qui ne détiennent pas le titre requis pour leur nouvelle fonction accordée conformément à l'arrêté visé à l'article 317, sont censés détenir le diplôme requis pour l'exercice de cette nouvelle fonction. [¹ A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans le temps, du titre requis, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction.]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.17, 065; En vigueur : 01-01-1996>
##### Article 325. § 1. Lorsque le membre du personnel démissionne définitivement ou lorsqu'il est définitivement licencié, il perd le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 320 à 324.
§ 2. Le bénéfice des articles 320 à 324 peut cependant être transféré à un autre institut supérieur, si le membre du personnel est désigne ou nommé dans un autre institut supérieur dans l'année suivant sa démission ou son licenciement à l'institut supérieur.
##### Article 326bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 54; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition :
a) qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à un conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption;
b) qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise dans l'enseignement supérieur;
c) qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un volume de 13/18e au moins.
La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 3, Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150.
##### Article 328. Pour l'application de l'article 92, § 2, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires en service au 1er septembre 1995 est calculée comme prévu à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ou à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, en ce qui concerne les services prestés avant le 1er janvier 1996.
##### Article 330. Par dérogation à l'article 2, 34°, les membres du personnel dont la charge à temps partiel comporte moins de 10 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer, au plus tard jusqu'à l'année académique 1999-2000, une charge à temps partiel de 5 pour cent.
De même, les membres du personnel visés à l'article 318 dont la charge à temps partiel comporte plus de 70 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer une charge à temps partiel de plus de 70 pour cent, pourvu que la charge à temps partiel soit un multiple de cinq.
##### Article 332. En attendant le statut pécuniaire établi par le Gouvernement flamand, tel qu'il est prévu à l'article 135, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique reste en vigueur, à l'exception des articles 4, 5, [¹ ...]¹, 17 et 41 à 49.
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.20, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 332bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 56; **En vigueur :** 30-07-1995> Les échelles de traitement accordées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant du "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie - Rits" à Bruxelles, sont sanctionnées.
##### Article 332ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 1; **En vigueur :** 01-09-1994> Les dérogations aux attestations d'aptitude exigées, qui ont été accordées à partir de l'année académique 19941995 aux professeurs de podologie, sont confirmées et prolongées jusqu'au mois de décembre 1995. L'échelle de traitement liée à cette fonction est l'échelle de traitement 301 jusqu'au mois de décembre 1995.
##### Article 332quater. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 2; **En vigueur :** 01-09-1995> Aux membres du personnel des sections d'architecture intérieure classées et non classées, qui ont obtenu l'application de l'article 95 du décret relatif à l'enseignement VI, est attribué l'emploi, la fonction dans laquelle ils exerçaient au 30 juin 1995.
##### Article 332quinquies. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 28; **En vigueur :** 23-07-2001> Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
##### Article 335bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 60; **En vigueur :** 30-07-1995> Au niveau de cumul d'activités, les membres du personnel visés aux articles 333, 334, § 1er et 335, § 2, sont soumis aux prescriptions des articles 170 et 171.
##### Article 336. § 1. Pour les membres du personnel administratif auxquels est attribué un emploi figurant au cadre organique, le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouveaux grades correspondants, définis au tableau de la structure de la carrière, visé à l'article 152.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 334, § 2, sont repris dans un grade figurant au tableau de la structure de la carrière, tout en tenant compte du diplôme requis.
§ 3. Si un emploi figurant du cadre organique est attribué à un membre du personnel nommé, celui-ci conserve sa nomination dans sa fonction précédente, jusqu'à ce qu'il soit nommé à titre définitif dans sa nouvelle fonction.
##### Article 338. Jusqu'à ce que l'article 155 du présent décret soit exécuté, les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
### Section 1. - Généralités.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
##### Article 339bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 63; **En vigueur :** 30-07-1995> Au premier septembre 1995, les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, autres que ceux visés à l'article 182, qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, peuvent être repris comme membres du personnel nommés à titre définitif par l'institut supérieur où ils sont réaffectés ou remis au travail au 30 juin 1995. Cette reprise s'effectue soit dans l'emploi qu'ils exercent à titre de réaffectation ou de remise au travail, soit dans l'emploi auquel ils sont déjà nommés et pour le volume de leur réaffectation ou remise au travail.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
##### Article 339ter. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 11, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les instituts supérieurs qui proposent la formation kinésithérapie désignent les membres de leur personnel, tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient attribuer un emploi dans la formation kinésithérapie et déterminent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation pour les instituts supérieurs.
En application de l'alinéa premier, maximum 25 pour-cent de l'effectif budgétisé de la formation kinésithérapie, exprimée en équivalents à temps plein, peut être rempli par des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie. Ces membres du personnel se voient confier des charges d'enseignement axées sur la pratique.
§ 2. Les instituts supérieurs désignent les membres de leur personnel tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient conférer un emploi dans l'option kinésithérapie en suppression progressive et définissent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation des instituts supérieurs.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences de formation pratique au début de l'année académique 1997-1998, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du diplôme de gradué, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 5. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du certificat d'aptitude requis, deviennent assistants. Ces membres du personnel ne sont pas pris en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 122.
##### Article 339quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 12, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les membres du personnel visés à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, ne relèvent pas de l'application de l'article 326. Pour les membres du personnel qui sont employés en vertu de l'article 339ter ou qui sont repris en vertu de l'article 320, § 4, l'article 326 s'applique au volume de la charge pour laquelle ils sont respectivement employés ou repris.
§ 2. A l'expiration du délai d'un mois au cours duquel le membre du personnel visé à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, il est mis fin au financement dans le chef de ce membre du personnel, conformément à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹.
[¹ La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale.]¹
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent être employés soit dans le propre institut supérieur, soit dans un institut supérieur au choix. L'institut supérieur qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande, 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
Sans préjudice de l'article 195ter, § 1er, ces membres du personnel sont réputés désignés dans l'institut supérieur qui les emploie. Le présent alinéa ne sera plus d'application dès que l'institut supérieur fait usage de l'article 320, § 4.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent à leur demande obtenir un emploi en dehors des instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités. L'institut qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
§ 5. Une période d'étude dans l'enseignement supérieur est également considérée comme un emploi au sens du présent article à condition que le membre du personnel soit régulièrement inscrit dans un institut supérieur ou une université de la Communauté flamande. Une année académique au cours de laquelle le membre du personnel ne réussit pas, n'est pas assimilée à une période d'emploi au sens de l'article 339quater, § 3.
Le présent paragraphe n'est d'application qu'aux études qui aboutissent à l'obtention d'un diplôme supplémentaire.
§ 6. Les membres du personnel qui sont employés en vertu du présent article sont réputés se trouver dans la position administrative activité de service.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.28, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 339quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 13, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand proposera un emploi aux membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, qui ne sont pas titulaires d'un emploi en vertu de l'article 339ter ou de l'article 339quater. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi d'un emploi. Durant la période d'emploi, le membre du personnel se trouve dans la position " activité de service ".
§ 2. Le traitement des membres du personnel visés au § 1er qui n'obtiennent pas un emploi qui correspond à raison de 50 pour-cent au moins à la charge pour laquelle ils relèvent de l'application de l'article 195ter, § 1er, est progressivement réduit conformément au schéma suivant :
durant les deux premières années, ils reçoivent le traitement auquel ils avaient droit le dernier jour de leur emploi dans l'option kinésithérapie ou la formation kinésithérapie ou conformément à l'article 339quater;
à partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour-cent sur base annuelle.
Le traitement de ces membres du personnel ne peut jamais être inférieur à x/30 du traitement que le membre du personnel compte des années de service, compte tenu d'un maximum de 30/30.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient une autre activité rémunérée en date du 1er janvier 1998 avec l'assentiment de l'institut supérieur peuvent continuer d'exercer cette activité pour un volume identique à celui du 1er janvier 1998.
Tous les membres du personnel notifient annuellement la nature, la durée et le revenu brut imposable de leurs activités rémunérées à une commission qui est créée à cette fin. En cas de modification de l'activité rémunérée visée à l'alinéa premier, cette commission peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des membres du personnel, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
##### Article 340bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 65; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, aucune nouvelle mise en disponibilité par défaut d'emploi ne pourra être prononcée par application du chapitre II du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 31 août 1995, sont attribués, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, à un établissement d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 339.
L'institut supérieur charge ces membres du personnel de tâches pédagogiques ou les emploie dans les limites de son encadrement. Les membres du personnel chargés de tâches pédagogiques reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculés conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
A partir du 1er septembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente cessera d'être applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, sauf les articles 29 et 41.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
##### Article 341. Dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " excepté l'enseignement supérieur de plein exercice " sont insérés entre les mots " l'enseignement subventionné " et " d'autre part ". Dans l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, la phrase " Pour l'enseignement supérieur, on entend par élèves réguliers les étudiants admissibles au financement définis en exécution de l'article 9bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur " est abrogée.
##### Article 341bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 66; **En vigueur :** 30-07-1995> L'admission au financement des étudiants et des formations au 1er février 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est définie conformément à la réglementation en vigueur à ces dates.
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
##### Article 342. Lors de la création d'un institut supérieur autonome flamand avec la participation d'instituts supérieurs subventionnés, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie de l'enseignement subventionné au nouvel institut supérieur autonome flamand. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur autonome flamand est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur autonome flamand devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière le droit réel sur le bâtiment pour une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment vise, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable vis-à-vis du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 343. En cas de fusions ou de reprises dans l'enseignement subventionné, sans qu'il soit procédé à la création d'un institut supérieur autonome flamand, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur subventionné est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur subventionné devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment visé, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
##### Article 344. Si à la suite de la restructuration des pouvoirs organisateurs et des institutions de l'enseignement supérieur subventionné, les bâtiments pour lesquels le DIGO a octroyé une subvention, ne sont plus utilisés pour l'enseignement supérieur, le pouvoir organisateur responsable peut affecter ces bâtiments à son propre enseignement non supérieur, les transférer à des pouvoirs organisateurs organisant un enseignement d'un autre niveau ou les mettre à la disposition de ces derniers.
Si la propriété ou le droit réel qui était nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO, passe ainsi au pouvoir organisateur cessionnaire ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'ancien pouvoir organisateur, ce dernier est subrogé dans les droits et obligations envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et si le bâtiment est encore destiné à l'enseignement, l'article 19, § 2, précité ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial, reste cependant responsable envers le DIGO en ce qui concerne l'observance des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.
### Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
##### Article 347. Les dispositions suivantes, telles que modifiées jusqu'à présent, sont abrogées :
1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme de licencié en sciences commerciales;
2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial;
3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;
4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la première épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la première épreuve du grade d'ingénieur commercial;
5° l'arrêté ministériel du 28 juin 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;
6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuves unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);
7° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidats et de licencié en sciences administratives au " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles, au " Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans, à Bruxelles.
##### Article 348. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation des diplômes de candidats-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré;
2° l'arrêté royal du 30 juin 1967 portant création d'une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré pour traducteurs et interprètes.
##### Article 349. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion;
2° l'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion.
##### Article 352. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés en ce qui concerne les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice :
1° l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certains fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court;
2° l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
3° l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
4° l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la structure de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice.
##### Article 353. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales :
1° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Profession de géomètre-expert immobilier;
2° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Modifications aux dispositions de l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier;
3° l'arrêté royal du 19 mai 1936 - Geomètre-expert immobilier - Programme de l'examen;
4° l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
5° l'arrêté ministériel du 4 décembre 1939 portant exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
6° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - durée du stage;
7° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - Dispense de l'épreuve éliminatoire;
8° l'arrêté du Régent du 10 janvier 1947 - Examen de géomètre-expert immobilier - Scission de la première épreuve technique;
9° l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 - épreuve unique en faveur de certains diplômés, conduisant au diplôme de géomètre-expert immobilier;
10° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat d'aptitude à servir de guide touristique. Règlement;
11° l'arrêté royal du 11 octobre 1957 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du diplôme de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
12° l'arrêté ministériel du 14 octobre 1957 relatif à l'organisation des examens de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
13° l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
14° l'arrêté ministériel du 7 mai 1958 relatif à l'organisation des examens de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
15° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à l'enseignement du dessin et de l'éducation plastique dans les établissements d'enseignement secondaire (deuxième et troisième degré) et d'enseignement supérieur du type court;
16° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à donner le cours d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court.
<Par son arrêt 88/95 du 21 décembre 1995 (M.B. 24.01.1996, p. 1386) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 353, 1° à 9°; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 354. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° arrêté royal du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal de Musique d'Anvers;
2° l'arrêté royal du 21 juin 1958 fixant les conditions d'octroi de subventions de l'Etat à l'Institut Lemmens à Malines;
3° l'arrêté royal du 13 octobre 1959 fixant les conditions d'octroi d'un premier prix dans les Conservations royaux de Musique;
4° l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes délivrés par les Conservatoires royaux de Musique, et au diplôme de virtuosité;
5° l'arrêté royal du 21 septembre 1972 dérogeant à l'arrêté royal du 2 juillet 1932 relatif à la composition de la Commission de gestion du Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
6° l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la durée des heures de cours dans les Conservatoires Royaux de Musique;
7° l'arrêté royal du 26 août 1974 portant création et fixant la structure du cours de pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique d'Anvers, Bruxelles et Gand;
8° l'arrêté royal du 26 août 1974 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique de langue néerlandaise;
9° l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal flamand de Musique d'Anvers et du Conservatoire royal de Musique de Gand;
10° l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 classant les études supérieures musicales, organisées par l'Institut Lemmens à Louvain;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 créant un prix de virtuosité de la Communauté flamande;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1987 fixant le cadre du personnel administratif du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (section néerlandaise).
##### Article 355. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 14 juillet 1967 réglant la reprise par l'Etat du " Studio Herman Teirlinck " comme institut d'enseignement artistique supérieur;
2° l'arrêté royal du 4 décembre 1967 réglant le fonctionnement de la Commission de surveillance de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant les examens d'admission, de passage et de fin d'études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Théâtre ";
4° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant l'examen d'admission à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Cabaret ";
5° l'arrêté royal du 27 décembre 1972 contenant les programmes des cours de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 14 juin 1973 portant le régime des examens à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 7 avril 1975 fixant le cadre organique du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
8° l'arrêté royal du 2 janvier 1976 fixant la formule du diplôme et du certificat des sections " Théâtre " et " Cabaret " à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 11 mai 1981 classant les sections " Théâtre " et " Cabaret " de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers au deuxième degré de l'enseignement artistique supérieur;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 modifiant certaines dispositions de l'organisation des études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers.
##### Article 356. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrête royal du 20 août 1934 - Académie royale et Institut Supérieur des Beaux-Arts d'Anvers - Règlement organique;
2+ l'arrêté royal du 5 mai 1952 portant création de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 10 août 1967 fixant les sections de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
4° l'arrêté ministériel du 21 décembre 1967 fixant les normes pour la délivrance des diplômes et certificats à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
5° l'arrêté royal du 8 janvier 1969 portant organisation de plein exercice et classement au niveau de l'enseignement artistique supérieur de la section " Architecture d'Intérieur " de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 27 février 1969 portant la formule du diplôme de la section d'Architecture d'Intérieur de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 11 septembre 1970 portant création de la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
8° l'arrêté ministériel du 30 mai 1972 fixant les modalités des examens de passage et de repêchage dans la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 27 septembre 1972 fixant la compétence des inspecteurs des cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique;
10° l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 règlement d'ordre intérieur de l'Institut national supérieur des Beaux-Arts d'Anvers;
11° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation la structure d'un cours pédagogique à l'Académie royal des Beaux-Arts d'Anvers;
12° l'arrêté ministériel du 19 avril 1977 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'une cours pédagogique à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
13° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 portant fixation des frais d'inscription dans les instituts d'enseignement artistique supérieur de plein exercice dans la Communauté flamande;
15° l'arrêté ministériel du 21 mai 1985 fixant le programme du prix de virtuosité de la Communauté flamande pour violon, violoncelle, piano, orgue et guitare, ainsi que la composition du jury;
16° l'arrêté ministériel du 20 février 1976 portant le contenu de l'épreuve d'admission, la fixation des cours, la répartition des matières entre les différentes années d'études, le mode d'organisation des examens et de fixation de la forme et du contenu de l'attestation et des certificats du cours pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique à Anvers, Bruxelles et Gand;
17° l'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice organisant un enseignement en Arts plastiques du 1er, 2e et 3e degré;
18° l'arrêté royal du 3 octobre 1980 - Conférenciers à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Institut supérieur d'Architecture de l'Etat à Anvers.
##### Article 357. Les décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;
2° l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions de détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur du type long;
3° l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
4° le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.
##### Article 358. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 12 octobre 1971 établissant des équivalences entre les diplômes d'institutrice gardienne, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, délivrés en Belgique et dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou qui ont été confiés à l'administration de la Belgique;
2° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais, de l'enseignement supérieur paramédical professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur paramédical de type court et de plein exercice;
3° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais de l'enseignement supérieur professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur social de type court et de plein exercice.
##### Article 359. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1992 relatif à l'organisation des jurys de la Communauté flamande de l'enseignement supérieur de plein exercice;
2° l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 fixant le droit d'inscription pour les jurys de la Communauté flamande.
##### Article 360. Les dispositions décrétales et les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la procédure et aux modalités en matière d'autonomie locale et de réglementation de la participation dans les établissements d'enseignement subventionnés de la Communauté flamande;
2° l'article 2, deuxième alinéa, et le chapitre VII du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
##### Article 361. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le montant du minerval ou des droits d'inscription complémentaires à payer par les élèves et étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement ordinaire ou spécial, maternel, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisé ou subventionné par l'Etat, pour le premier trimestre de l'année scolaire ou académique 1984-1985;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1990 fixant le montant minimum et déterminant le mode de paiement et, le cas échéant, les exonérations totales ou partielles du droit d'inscription à payer par les étudiants de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire.
##### Article 363. § 1. Les articles 40, 41 et 43 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III sont abrogés.
§ 2. Dans les articles 55 et 56 du même décret, les mots " et/ou l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice " sont supprimés.
##### Article 364. L'article 79 du décret du 20 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est abrogé.
##### Article 365. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne s'appliquent plus à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 6 juin 1953 portant création des sections d'éducation physique dans les écoles normales moyennes de l'Etat;
2° l'arrêté royal du 8 septembre 1954 fixant les prestations des maîtres d'études des écoles normales de l'Etat;
3° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
4° la loi du 27 juillet 1955 fixant les règles d'organisation de l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal et technique;
5° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 31 août 1960 modifiant la dénomination de certaines sections des établissements d'enseignement agricole et horticole de l'Etat;
7° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
8° l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur;
9° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1963 fixant le modèle du certificat et du diplôme délivrés dans l'enseignement technique supérieur;
10° l'arrêté royal du 18 février 1964 portant règlement des études conduisant au diplôme et au grade d'ingénieur technicien;
11° l'arrêté royal du 22 mai 1965 portant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement;
12° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;
13° la loi du 8 juillet 1966 tendant à freiner temporairement le développement des réseaux scolaires;
14° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat;
15° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les normes pour l'organisation des cours facultatifs et des activités complémentaires ou facultatives;
16° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1976 et 27 juin 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983;
17° l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat;
18° l'arrêté royal du 20 août 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours;
19° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat de capacité à enseigner dans des établissements subventionnés d'enseignement musical;
20° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur-économe, de secrétaire et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1970 modifiant en complétant le règlement d'ordre intérieur des deux sections du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
22° l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
23° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
24° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
25° la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
26° la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
27° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
28° la loi du 27 juillet 1971 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur;
29° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
30° l'arrêté royal du 9 juin 1972 fixant les titres requis pour les fonctions d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
31° l'arrêté royal du 10 juillet 1973 fixant les échelles de traitement qui servent de base aux subventions-traitements du personnel directeur et enseignant de l'enseignement musical subventionné;
32° l'arrêté royal du 10 octobre 1973 fixant, en ce qui concerne l'enseignement artistique néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
33° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs techniques, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;
34° l'arrêté ministériel du 9 avril 1974 portant dérogation, à titre d'essai, aux modalités des stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée et des stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier et d'hospitalière;
35° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de l'article 21, §§ 2, et 3, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
36° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel des établissements libres d'enseignement artistique;
37° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant exécution de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants éducateurs des établissements libres d'enseignement technique, maritime ou artistique;
38° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire;
39° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
40° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
41° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 le traitement des conférenciers et des charges de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
42° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation, pour l'octroi des échelles de traitement, des titres dans l'enseignement artistique;
43° l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
44° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour les titres jugés suffisants des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements, d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
45° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour le maintien de l'agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
46° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1976, modifiant et complétant l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical (régime linguistique néerlandais);
47° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 fixant le nombre de périodes admissibles dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduit et dans l'enseignement supérieur des arts plastiques de plein exercice;
48° l'arrêté ministériel du 27 février 1984 fixant la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement artistique, relevant de la Communauté flamande;
49° l'arrêté royal du 13 août 1985 relatif à l'organisation et à la composition des Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'enseignement supérieur dont la langue de l'enseignement est le néerlandais, et tendant à réglementer leur fonctionnement;
50° l'arrêté royal du 7 avril 1986 fixant la forme et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de type long et de plein exercice, dont la langue de l'enseignement est le néerlandais;
51° l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;
52° l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
53° l'arrêté royal du 1er décembre 1986 portant désignation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée;
54° l'arrêté royal du 8 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
55° l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
56° l'arrêté royal du 14 juillet 1987 relatif au transfert par fusion ou par rattachement de certaines sections d'établissements d'enseignement supérieur de l'Etat de type court et de plein exercice;
57° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant la structure et la classification de la section " Technologie ";
58° l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée;
59° l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant application de l'article 2 et de l'article 4, § 3 et § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
60° l'arrêté royal du 7 avril 1988 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
61° l'arrêté royal du 21 septembre 1988 portant application de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
62° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1989 fixant, pour l'enseignement supérieur de type long et pour l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, les notions d'" étudiant entrant en ligne de compte pour le financement ";
63° les articles 68 et 69 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
64° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir réussi les examens dans l'enseignement supérieur de type long et dans l'enseignement supérieur de type court;
65° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 déterminant les coefficients d'encadrement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
66° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire;
67° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant application de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
68° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
69° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
70° l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier gradué;
71° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
72° l'arrête du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux;
73° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 portant le règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
74° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 déterminant les sections et leurs options dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
##### Article 366. Les lois, décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 335 du présent décret;
3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
4° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
5° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
6° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel auxiliaire d'éducation qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 334 du présent décret;
7° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
8° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance et ces établissements;
9° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
10° l'arrêté royal du 27 janvier 1975 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui conservent leur fonction à titre personnel par application des articles 292 et 294 du présent décret;
11° l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
12° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études des arts plastiques de plein exercice aux trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
13° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
14° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
15° l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
16° l'arrêté royal du 17 juillet 1987 portant agrément de la nomination définitive des membres du personnel des établissements libres subventionnés d'enseignement artistique de plein exercice;
17° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
18° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
19° le titre II du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992;
20° le titre II, chapitre III, en ce qui concerne le personnel enseignant, et les articles 83, 85, 86 et 87 du décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993;
21° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, à l'exception des articles 34 et 57;
22° les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 5. - Comptabilité.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 3bis. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 232bis.. 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 96bis. [¹ Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.
Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.14, 069; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
### Section 1. - Champ d'application.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
### Section 5. - Anciennetés.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 346ter. [¹ Les articles et titres et/ou chapitres suivants du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" :
l'article 109, l'article 179, 12°, titre V, chapitre Ier, à l'exception des articles 257, § 2, 265 et 266 et la section 3 du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-02-20/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022045), art. 11, 072; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 87bis. [¹ Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article 86. La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé au membre du personnel concerné.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. V.4, 076; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 2. - Structure de la carrière.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 5. - Calcul du financement.
### Section 1. - Investissements.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### Section 1. - Définition du contrôle.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 119bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel enseignant par le biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.7, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 2. - Structure de la carrière.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 158ter. [¹ Le chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement le montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat. Le traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que le traitement dont le membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.
Le membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement le traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.10, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 166bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.12, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 1. - Investissements.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
##### Article 281bis. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Section 4. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 304bis/1. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
##### Article 322bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent les conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.19, 078; En vigueur : 01-01-2011>
### Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
2013-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-09-01
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2008-09-01
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2006-10-12
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2000-01-01
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1998-08-04
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1997-09-01
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1997-08-21
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1996-09-05
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1995-09-01
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1995-07-30
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1995-03-26
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1994-08-31
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