Historique des réformes

13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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1998-08-04
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1997-09-01
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1997-08-21
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1996-09-05
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1995-07-30
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Changements du 1995-07-30

@@ -304,17 +304,19 @@
##### Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire 1996, au montant visé au § 2 du présent article dont la composante " traitements " est ajustée à l'évolution des coûts salariaux unitaires et dont la composante " moyens de fonctionnement " est ajustée conformément à l'article 2 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions, en 1998 de 120 millions, en 1999 de 100 millions, en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions.
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994.
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. ) <DCFL 1995-04-19/40, art. 21, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 179. Le montant visé à l'article 178 est adapté de la facon suivante pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMAEW - SIGMAVO - SIGMAWARGO - LMVD - (LTBS + 55) - LTBSOB - KB - SIGMABEV - C,
W = U - SIGMAEW - SIGMAVO - SIGMAWARGO - LMVD - (LTBS + 55) - (LCF) - KB - SIGMABEV - C, <DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
Dans cette formule :
1° W représente la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs;
2° U représente l'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs;3° SIGMAEW représente la somme des allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs, calculées suivant les dispositions de l'article 180;
2° U représente l'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs;
3° SIGMAEW représente la somme des allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs, calculées suivant les dispositions de l'article 180;
4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996, 100 millions en 1997 et 150 millions dès 1998;
@@ -324,7 +326,7 @@
7° (LTBS + 55) représente les coûts estimés des traitements d'attente des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite;
8° LTBSOB représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182;
8° (LCF) représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182; <DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
9° KB représente les coûts estimés des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs;
@@ -463,3 +465,423 @@
§ 2. Le Gouvernement flamand motive sa mesure et communique celle-ci, dans un délai de sept jours ouvrables, à la direction de l'institut supérieur.
§ 3. Lorsque l'institut supérieur subventionné concerné introduit un recours devant le tribunal contre la mesure prise, l'exécution de cette mesure du Gouvernement flamand est suspendue jusqu'au jugement définitif du tribunal.
##### Article 255. L'accord ou la décision, visé à l'article 254, mentionne au moins :
1° le siège de l'institut supérieur;
2° la facon dont l'institut supérieur organise l'enseignement supérieur;
3° les biens meubles ou immeubles qui sont transférés ou fournis à certaines conditions par les pouvoirs organisateurs participants;
4° la facon éventuelle de représenter le(s) pouvoir(s) organisateur(s) dans les organes de gestion, conformément à l'article 258;
5° la désignation du premier directeur général et du premier président du conseil d'administration; cette désignation vaut pour deux années académiques au maximum;
##### Article 257. Les organes de gestion de l'institut supérieur autonome flamant sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et les autres organes fixés par le conseil d'administration.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
##### Article 258. Le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, dont, si ces catégories existent à l'institut :
a) un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;
b) un représentant du personnel enseignant, groupe des maîtres de conférences de formation pratique, maîtres de conférences principaux de formation pratique, maîtres de conférences et maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;
c) un représentant du personnel enseignant, groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élu par et parmi les membres de ce personnel;
d) un représentant du personnel enseignant, groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élu par et parmi les membres de ce personnel.
Les autres représentants du personnel sont choisis par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège électoral. Au moment de l'élection, les candidats doivent avoir exercé à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;
2° trois représentants élus par les étudiants de l'institut supérieur insrits régulièrement à l'institut supérieur depuis au moins un an;
a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre pouvoirs organisateurs :
pendant le premier mandat des membres du conseil d'administration: au maximum douze représentants des pouvoirs organisateurs ayant conclu l'accord visé à l'article 255 ou représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), compte tenu du profil de l'institut supérieur;
- à partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration : au maximum douze représentants, dont neuf au plus représentent le pouvoir organisateur et trois au moins représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur;
b) si l'institut a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et au moins la moitié représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix concultative.
##### Article 269. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Ce quorum est défini sans tenir compte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls. A parité des voix, on procède à un second vote. Si ce dernier fait apparaître le même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré.
##### Article 277. Le conseil départemental élit le chef de département pour un terme renouvelable de quatre années académiques parmi les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif du département, groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires. Le chef de département préside le conseil départemental. S'il ne siège pas au conseil lors de son élection, il ne devient membre de plein droit, avec voix délibérative.
##### Article 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut les renseignements, rapports et documents suivants :
1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative, répartition des tâches et responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° le relevé des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution des effectifs et les perspectives d'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et du taux de réussites par formation;
13° les accords de coopération et les structures de coopération visées à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimone immobilier de l'institut supérieur;
15° l'exposé du système d'enveloppes de financement et les résulats pour l'institut;
16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et options;
17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thématique et le service social;
18° les structures sociales pour les étudiants;
19° les priorités concernant l'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement.
§ 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effetifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur.
Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens.
§ 3. Les délégués du personnel au comité de négociation de l'institut supérieur et au comité de négociation départemental obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
§ 4. Les dispositions de l'article 280 ne s'appliquant pas si les question visées au § 1er du présent article sont traitées en tout ou partie par les organes créés en exécution ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 305. § 1. A partir du 1er septembre 1995, un institut d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.
§ 2. Les subdivisions d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire qui, par application du § 1er, sont dissociées de l'enseignement supérieur de type court, sont soit immédiatement supprimées, soit rattachées à un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire existant, soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome, pour autant que cet établissement réponde aux dispositions des plans de rationalisation et de programmation s'appliquant à lui et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
§ 3. Les établissements autonomes créés par application du § 2 ne sont pas considérés comme de nouveaux établissements pour l'application des dispositions des plan de rationalisation et de programmation s'appliquant à eux et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a de la loi précitée du 29 mai 1959.
##### Article 307. A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement de promotion sociale. Le 1er septembre 1995, les sections et les formations de l'enseignement de promotion sociale qui, au cours de l'année académique 1994-1995 sont rattachés à des institutions d'enseignement supérieur de plein exercice, sont rattachées, à l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice résultant de la scission visée à l'article 305.
Si l'institution n'organise pas d'enseignement secondaire de plein exercice,
1° les sections de promotion visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale. Par dérogation à l'article 7 du même arrêté royal, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves;
2° ou sont rattachées à un établissement d'enseignement secondaire existant ou à une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale.
##### Article 309. Un institut supérieur peut concure une convention avec une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, qui prévoir qu'un membre du personnel de l'institut supérieur est chargé, avec son accord, d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. La convention mentionne au moins la durée de la charge. Au niveau juridique et administratif, le membre du personnel concerné continue à faire partie de l'institut supérieur.
Le paiement du traitement du membre du personnel s'effectue à charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur. Le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les cotisations patronales, auxquelles le membre du personnel aurait droit, du fait de sa charge à l'institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, en vertu de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education national et de la Culture, est payé directement par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'institut supérieur auquel le membre du personnel est rattaché juridiquement et administrativement.
##### Article 313. Pour les mois de semptembre à décembre de l'année adadémique 1995-1996, l'encadrement des instituts supérieurs est identique à l'encadrement des instituts supérieurs fixé pour l'année académique 1994-1995.
##### Article 314. Les formations et options organisées pendant l'année académique 1994-1995 qui, conformément à l'annexe 1 du présent décret, ne pourront plus être organisées à partir de l'année académique 1995-1996, seront supprimées progressivement, année par année, à partir de l'année académique 1995-1996. Les étudiants qui étaient inscrits comme édudiants réguliers pour pareille formation ou option pendant l'année académique 1994-1995, ont le droit de finir celle-ci, à condition :
1° que le nombre maximal d'inscriptions et la durée maximale de financement, visés à l'article 177, 3° et 4°, ne soient pas dépassés; pour le calcul du nombre d'inscriptions et de la durée de financement, seul le nombre d'inscriptions et les années académiques avant l'année académique 1995-1996 entrent en ligne de compte;
2° qu'ils n'interrompent pas leurs études.
##### Article 318. Des dispositions transitoires sont prévues :
1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la création de l'intitut supérieur;
2° pour les membres du personnel temporaires des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunérés comme tels par la Communauté flamande, si, au 15 janvier 1994 :
a) ils étaient en service dans un des établissements participant à la création de l'institut supérieur et si depuis lors, ils y sont restés en service sans interruption,
et
b) avaient :
- soit une ancienneté de service de six ans, acquise dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou après d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand;
- soit une ancienneté de service de trois ans, acquise dans l'enseignement supérieur pédagogique non universitaire, et avaient en outre exercé pendant au moins trois ans une charge à temps plein dans la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y étaient nommés à titre définitif;
- soit dix ans l'expérience professionnelle utile. Ces membres du personnel doivent, en outre, avoir acquis au 31 décembre 1995 une ancienneté de service de trois ans dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou auprès d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand;
- soit obtenu, lors de leur désignation dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, l'application de l'article 90, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Pour l'application de la disposition précitée, ne sont pas considérés comme interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par année académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.
L'ancienneté de service est calculée comme prévu à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certins membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
##### Article 320. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 318, pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif ou désignés comme titulaires au 30 juin 1995. Ils sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée.
§ 2. Si, en vertu de l'article 318, 2°, un membre du personnel nommé à titre définitif opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve le droit à une nomination à titre définitif dans la fonction pour laquelle il était nommé à titre définitif et pour laquelle, par application de l'article 317, la concordance avait été établie.
##### Article 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction, un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement.
Cependant, s'ils obtiennent, à leur demande et avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, les dispositions du § 1er du présent article restent applicables.
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 318 qui, au 30 juin 1995, sont chargés de la fonction de chef de travaux, conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 30 juin 1995.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les membres du personnel temporaires qui, au 30 juin 1995, sont en service comme professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans un des établissements ayant participé à la création de l'institut supérieur, qui n'ont pas le titre requis pour la fonction de maître de conférences et ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires accordées aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, peuvent être maintenus en service par l'institut supérieur dans la fonction de maître de conférences.
Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Ils sont censés être en possession du diplôme nécessaire à l'exercice de la fonction de maître de conférences. Ils ne peuvent cependant être nommés dans cette fonction.
##### Article 324. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel enseignant obtiendront l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand, ou l'échelle de traitement à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 323, et recevront, dans cette échelle de traitement, le traitement annuel qui correspond à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.
§ 3. Les membres du personnel qui, au 31 décembre 1995, bénéficient d'une échelle de traitement comportant un montant unique, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée à partir de l'âge de 24 ans, conformément au statut pécunicaire en vigueur au 31 décembre 1995.
§ 4. Les membres du personnel dont, au 31 décembre 1995, l'ancienneté est limitée en raison de prestations incomplètes, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995 pour une fonction à prèstations complètes.
##### Article 326. Sans préjudice de l'application de l'article 93, la direction de l'institut supérieur est tenue de donner un emploi à ses membres du personnel nommés à titre définitif et agréés comme tels, là ou l'agrément existe, au prorata du volume de la charge dnt ces membres du personnel étaient titulaires au 30 juin 1995.
Aux mêmes conditions et sans préjudice de l'application de l'article 92, la direction de l'institut supérieur est également tenue de donner un emploi à ses membres du personnel temporaires, visés à l'article 318, 2°, si ces membres du personnel exercant au 30 juin 1995 comme fonction principale, la fonction pour laquelle ils bénéficient de dispositions transitoires.
##### Article 329. Pour l'application des sections 2, 3 et 5 du Titre III, Chapitre premier, et de l'article 109 du présent décret, les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, sont considérés comme des membres du personnel nommés.
##### Article 333. Le membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés au 31 décembre 1995 dans l'enseignement communautaire, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils jouissaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le régime de vacances du personnel administratif et technique leur est applicable.
##### Article 334. § 1. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui, au 31 décembre 1995, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Ils ont droit au régime minimum de vacances pour le personnel enseignant, prévu à l'article 69, § 2.
§ 2. Cependant, à leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur être attribuée. Dès ce moment, ils sont soumis aux dispostions des articles 336 et 337.
§ 3. A leur demande, les bibliothécaires nommés à titre définitif peuvent être repris dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis.
§ 4. Par dérogation à l'article 132, 3°, les membres du personnel porteurs d'un diplôme du second cycle de l'enseignement académique ou d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par un certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque publique, en service au 15 janvier 1994 dans l'enseignement supérieur de plein exercice dans la fonction de bibliothécaire, sont censés être titulaires du titre requis pour l'exercice du mandat de bibliothécaire.
##### Article 335. § 1. Lors de la première attribution des emplois du cadre organique du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur confère à ses membres du personnel exercant au 31 décembre 1995 une fonction du personnel administratif, ainsi qu'aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 334, § 2, un grade mentionné au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ces membres du personnel doivent exercer une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande, de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation. Aucune règle de priorité n'est appliquée dans le classement susmentionné. Toutefois, toute attribution doit être fondée sur des critères de qualité.
§ 2. S'il n'est pas attribué d'emploi figurant au cadre du personnel aux membres du personnel nommés, la direction de l'insritut supérieur doit les admettre en surnombre, pour le volume de leur charge au 30 juin 1995. Ces membres du personnel conservent leur ancienne fonction à titre personnel ainsi que l'échelle de traitement y afférente jusqu'au moment où ils quittent le service. En tout cas, leurs charges salariales sont imputables à la direction de l'istitut supérieur. Le membre du personnel nommé admis en surnombre au-delà du cadre organique, se trouve dans la position administrative d'activité de service.
##### Article 337. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel administratif auxquels a été attribué un emploi figurant au cadre du personnel, obtiennent l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les membres du personnel soumis à l'application de l'article 334, § 2, obtiennent l'échelle initiale du nouveau grade qui leur est attribué.
§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.
§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.
##### Article 339. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institut à laquelle ils sont nommés, sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, concervent cette réaffectation ou cette remise au travail, jusqu'à ce que cette réaffectation ou remise au travail prenne fin conformément aux dispositions du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III; si la réaffectation ou la remise au travail prend fin, le 3° et le 4° leur sont applicables;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service s'ils font partie des membres du personnel visés à l'article 182; s'ils ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, ils sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
4° les membres du personnel dont, au 30 juin 1995, l'institution d'enseignement supérieur est supprimée, et qui ne sont pas employés conformément au 1 ou au 2, sont employés soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, compte tenu du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.
##### Article 340. § 1. Les membres du personnel nommés, membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire, choissent au moment de la scission aux termes de l'article 305, un emploi dans l'enseignement supérieur ou un emploi dans l'enseignement secondiare, dans une fonction de la même catégorie. S'ils choisissent un emploi dans l'enseignement secondaire, ils sont censés être nommés dans l'enseignement secondaire. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient au moment de la scission.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux membres du personnel rattachés à un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice supprimé au 1er septembre 1995, si cet établissement organisait également un enseignement secondaire au moment de sa suppression.
§ 3. Les membres nommés du personnel auxiliaire d'éducation attachés à un institut supérieur, peuvent à tout moment passer à l'enseignement secondaire, par mutation prévue dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés.
Par dérogation aux décrets mentionnés au premir alinéa, ces mutations sont également possibles pour les membres du personnel auxiliaires d'éducation nommés dans une fonction de sélection ou de promotion. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans l'enseignement supérieur de plein exercice, si cette échelle de traitement est supérieure à celle de l'enseignement secondaire.
Cette possibilité de mutation disparaît lorsque le membre du personnel choisit une nomination dans une fonction du personnel administratif et technique de l'institut supérieur.
##### Article 345. L'exécution des engagements contractés par le DIGO avant le 1er janvier 1996 pour ces investissements immobiliers d'instituts supérieurs subventionnés adhérant à un institut supérieur autonome flamand, reste à charge de la dotation du DIGO.
Tous les engagements contractés après le 1er janvier 1996 qui représentent une augmentation des engagements visés à l'alinéa précédent, sont imputés aux moyens octroyés au Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands.
##### Article 350. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Régent du 18 novembre 1949 portant organisation de l'enseignement de l'architecture;
2° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de l'architecture, à l'exception de l'article 7;
3° l'arrêté royal du 29 décembre 1977 précisant les instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation.
##### Article 351. Les lois est arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, à l'exception des articles 9 et 16;
2° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
3° l'arrêté royal du 15 avril 1977 instaurant une Commission d'assimilation et une Commission d'appel en vue de l'assimilation au grade et au diplôme d'ingénieur industriel de certains grades conférés et de certains diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur à partir du 1er janvier 1975;
4° l'arrêté royal du 20 septembre 1978 pris en exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.
##### Article 362. § 1. Dans l'article 5, § 1er, premier alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les mots " l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur de type court " sont remplacés par " l'enseignement maternel, primaire et secondaire ".
§ 2. Dans l'article 20, § 1er, du même décret, les mots " inspecteur de l'enseignement supérieur " et " inspecteur général de l'enseignement supérieur " sont supprimés.
§ 3. Dans l'intitulé du Chapitre II, Section 5, et dans les articles 34, 42, 43, 47 et 48, § 2, du même décret, les mots " inspecteur général de l'enseignement supérieur " sont supprimés.
§ 4. Dans l'article 37 du même décret, les mots suivants sont supprimés : " Inspecteur général de l'enseignement supérieur :
- inspecteur de l'enseignement secondaire;
- inspecteur-coordinateur de l'enseignement secondaire;
- inspecteur de l'enseignement artistique;
- inspecteur de l'enseignement aux adultes;
- inspecteur PMS;
- inspecteur de l'enseignement supérieur. "
§ 5. Dans l'article 51, § 1er, du même décret, la phrase " Pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental, y compris les inspecteurs-coordinateurs, de l'enseignement secondaire, compris les inspecteurs-coordinateurs, et de l'enseignement supérieur, toutes les sanctions sont proposées respectivement par l'inspeccteur général de l'enseignement fondamtental, secondaire ou supérieur. " est remplacée par " Pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental et secondaire, y compris les inspecteurs-coordinateurs, toutes les santions sont proposées respectivement par l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et secondaire. "
§ 6. Dans l'article 89, § 1er et § 3 du même décret, les mots " supérieur de type court " sont supprimés.
§ 7. Dans l'article 116, deuxième alinéa, les mots ", à l'exception de l'article 21 là où il est applicable à l'enseignement supérieur de type long " sont abrogés.
§ 8. Le Gouvenement flamand charge les membres de l'inspection et les membres des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur, actuellement en service, de tâches concernant notamment le contrôle de la qualité et l'exécution du présent décret. Ces membres du personnel conservent le statut qui leur est applicable au 31 août 1995.
§ 9. Le présent article entre en vigueur au moment où le Gouvernement flamand aura mis en application les dispositions des articles 58 et 59 du présent décret.
##### Article 367. Les articles 2, 3, 6, 6bis, 6ter, 6quinquies, 7, 12bis, 12ter, 23, 32 et 41 à 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice.
##### Article 368. Le Gouvernement flamand prend les mesures complémentaires relatives aux instituts supérieurs visés à l'article 3, nécessaires pour le passage de l'ancien régime ou nouveau régime. Par voie de mesure complémentaire, il peut également déroger aux règles générales relatives à l'entrée en vigueur du présent décret, visées à l'article 369.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 369. § 1. Entre en vigueur à partir de l'année académique 1994-1995 :
- le chapitre III du titre IV.
Entrent en vigueur le 1er octobre 1994 :
- le chapitre V du titre IV;
- les chapitres Ier et II du titre V;
- la section 3 du chapitre III du titre V.
Entrent en vigueur le 1er septembre 1995 :
- le titre premier;
- le titre II;
- le chapitre IV du titre IV;
- les sections 1re et 2 du chapitre III du titre V;
- le chapitre premier du titre VII.
Entrent en vigueur le 1er janvier 1996 :
- le titre III;
- les chapitres premier et II du titre IV;
- les chapitres II et III du titre VII, à l'exception des articles 318 et 326, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1995.
Entrent en vigueur à des dates à fixer par le Gouvernement flamand :
- les articles du titre VIII.
§ 2. Par dérogation aux dates d'entrée en vigueur indiquées dans le présent décret, celui-ci n'entre en vigueur qu'au moment où un décret spécial est sanctionné et promulgué, modifiant le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et assurant le transfert des institutions d'enseignement supérieur de l'enseignement communautaire à des établissements publics dotés de la personnalité juridique, visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. Si la modification visée du décret spécial n'est pas sanctionnée et promulguée le 31 décembre 1994 au plus tard, le présent décret est rapporté.
##### Article 8. Les instituts supérieurs dispensent un enseignement comportant :
1° des formations initiales;
2° des formations continues;
3° des postgraduats.
##### Article 10. § 1. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations initiales comportant un cycle et conférer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° architecture, pour laquelle le grade de gradué(e) est conféré;
2° soins de santé, pour lesquels le grade de gradué(e) est conféré;
3° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de gradué(e) est conféré;
4° arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, pour lesquels le grade de gradué(e) est conféré;
5° biotechnologie, pour laquelle, le grade de gradué(e) est conféré;
6° enseignement, pour lequel un des grades suivants est conféré : instituteur(trice) préscolaire, instituteur(trice) primaire ou agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur;
7° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de gradué(e) est conféré;
8° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de gradué(e) est conféré.
Une liste coordonnant les formations initiales qui comportent un seul cycle est reprise à l'annexe I au présent décret, avec mention des options, des grades et, le cas échéant, des qualifications.
§ 2. Les informations initiales comportant un seul cycle et les grades s'y rapportant visent à l'acquisition d'aptitudes professionnelles, basées sur des connaissances scientifiques. Dans leur ensemble, elles contribuent à la formation générale de l'homme et visent plus spécialement à l'application pratique du savoir scientifique, à la pensée autonome et au développement de la créativité et des aptitudes professionnelles.
##### Article 18. L'institut supérieur peut offrir des formations continues aux conditions suivantes :
1° les formations continues doivent prolonger les formations initiales de l'enseignement supérieur; elles tendent à compléter ou à élargir la formation initiale ou à l'étude approfondie ou très spécialisée d'une discipline;
2° les formations initiales dont elles sont le prolongement doivent relever de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;
3° la formation continue compte au moins une année d'études et son volume doit être d'au moins 1 500 heures.
Les instituts supérieurs peuvent sanctionne les formations continues par un des grades de " diplômé(e) en études complémentaire de... ".
##### Article 19. Par dérogation à l'article 18, 1° et 3°, les instituts supérieurs dont l'offre d'enseignement comporte des formations initiales à deux cycles dans la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, ou dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique peuvent organiser une formation de professeur, en prolongement de ces formations initiales. Une telle formation de professeur sera sanctionnée par un des grades d'agrégé de l'enseignement.
##### Article 26. § 1. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation continue est d'être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès à cette formation en vertu d'une décision de l'institut supérieur.
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut subordonne l'inscription à une formation continue à la réussite d'un examen d'admission.
§ 3. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation de professeur de niveau académique est d'être en possession d'un diplôme du premier cycle d'une formation initiale de niveau académique, visé à l'article 19, ou d'un diplôme visé à l'article 22, § 2.
##### Article 36. La direction de l'institut supérieur fixe un programme pour chaque formation. Il comprend un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études tendant à réaliser des objectifs précis concernant la connaissance, la compréhension, les aptitudes et les attitudes dont doit disposer celui qui termine une formation.
A l'exception des options des formations dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, chaque option est greffée sur un tronc commun d'au moins un tiers et au plus deux tiers du programme de formation.
La direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne ou en vertu de ceux-ci, réglant l'accès à certaines fonctions ou professions ou contenant d'autres prescriptions relatives à la formation.
##### Article 39. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du graduat, s'il n'a pas consacré au moins trois années académiques à ces études.
##### Article 63. Tout institut supérieur peut conclure, soit avec un ou plusieurs instituts supérieurs, soit avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations continues et de formations de professeur et en vue de l'admission réciproque de membres de leur personnel à un stage dans leurs établissements respectifs.
En outre, un institut supérieur peut conclure avec un ou plusieurs instituts supérieurs, avec une ou plusieurs universités ou avec des tiers des accords de coopération ayant trait aux postgraduats, à la recherche scientifique thématique, aux services à la collectivité, à la qualité intégrale, aux structures sociales et à l'utilisation de l'infrastructure.
##### Article 175. § 1. Afin d'être admissible au financement, la formation initiale doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° figurer à la liste visée à l'annexe I du présent décret;
2° être organisée dans les disciplines et sur le territoire de l'institut supérieur, fixés aux articles 15 et 16 et à l'annexe II du présent décret;
3° compter au moins 40 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit d'une formation initiale d'un cycle ou du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles, et au moins 20 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit du deuxième cycle d'une formation initiale de deux cycles;
4° en ce qui concerne le programme de formation, satisfaire aux directives de l'Union européenne en la matière.
§ 2. Par dérogation au § 1er et quel que soit le nombre d'étudiants, les formations initiales qui ne sont organisées qu'une fois dans la Communauté flamande, sont admissibles au financement.
Jusqu'au 1er octobre 1998 au plus tard, les conditions visées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation " Art dramatique " de la discipline musique et art dramatique, et à la formation musicale de la discipline enseignement.
§ 3. En vue de garantir une offre suffisante d'enseignement neutre dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut exempter les formations initiales de la discipline enseignement de la condition visée au § 1er, 3°, pour des périodes renouvelables de trois ans.
§ 4. Le calcul du nombre d'étudiants visé qu § 1er se fait sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février des trois années budgétaires précédentes.
##### Article 176. § 1. Le Gouvernement flamand peut financier un certain nombre de formation continues. Ce financement est extinctif et limité à trois ans.
§ 2. Afin d'être admissible, l'institut supérieur doit introduire, chaque année avant le 1er février, une demande de financement auprès du Gouvernement flamand.
§ 3. Dans les limites du montant destiné au financement des formations continues, le Gouvernement flamand détermine les formations continues admissibles au financement. Il peut prendre en considération les éléments suivants d'évaluation :
1° l'intérêt de la formation pour le marché du travail;
2° l'existence d'un accord de coopération avec les milieux socio-économiques ou culturels;
3° l'unicité de la formation;
4° l'existence d'un accord de coopération avec d'autres instituts supérieurs ou universités.
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
version originale Texte à cette date