Historique des réformes
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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Changements du 1998-09-01
@@ -138,6 +138,10 @@
§ 2. En cas de fusion entre les instituts supérieurs figurant à l'annexe II, l'institut supérieur nouvellement créé reprend la capacité d'enseignement et le territoire des instituts supérieurs qui ont fusionné.
(Si un institut supérieur organise la même formation initiale dans plus d'une implantation, il peut regrouper cette formation initiale dans une ou deux implantations.
Une formation initiale qui est organisée par l'institut supérieur dans une seule implantation, peut être transférée intégralement à une autre implantation qui appartient à son territoire.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 3, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Si un institut supérieur cesse d'organiser une formation initiale qui lui a été attribuée, il perd sa capacité d'enseignement pour cette formation initiale.
##### Article 16. § 1. A partir de l'année académique 1996-1997 - et à partir de l'année académique 1995-1996 pour les formations initiales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise comportant un seul cycle -, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en ce qui concerne les options :
@@ -228,6 +232,8 @@
##### Article 109. Un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif et faisant partie du groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, professeurs et professeurs ordinaires, exerce la fonction de chef de département par mandat, pour des périodes renouvelables de quatre ans. Pendant son mandat, il conserve des activités d'enseignement.
(Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 12, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant n'exercant aucune autre activité rémunérée au sens de l'article 147 du même décret.
##### Article 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présnt article sont les suivants :
@@ -272,7 +278,7 @@
##### Article 162. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel accomplissant une fonction contractuelle dans l'institut supérieur, du paiement de l'allocation pour les mandats, ainsi que du paiement de la prime prévue à l'article 157.
##### Article 177. Afin d'être admissible au financement, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants :
##### Article 177. (§ 1.) Afin d'être admissible au financement, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants : <DCFL 1996-07-08/37, art. 108, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
1° la date d'inscription : ne sont admissibles que les étudiants régulièrement inscrits au 1er février. Par étudiant une seule inscription régulière par année académique est admissible;
@@ -304,9 +310,17 @@
- la première année d'études du deuxième cycle est considérée comme la troisième année d'études de la formation, la deuxième année d'études du deuxième cycle comme la quatrième année d'études et, le cas échéant, la troisième année d'études du deuxième cycle comme la cinquième année d'études.
(§ 2. Le pourcentage d'admissibilité au financement est déterminé par le volume des études.
Les étudiants à temps plein qui participent à au moins 75 pour-cent des activités d'enseignement et autres d'une année d'étude, sont financés pour 100 pour-cent.
Les étudiants à temps plein qui, sur base d'exemptions, participent à moins de 75 pour-cent et à au moins de 50 pour-cent des activités d'enseignement et autres d'une année d'étude, sont financés pour 50 pour-cent.
Pour déterminer les pourcentages visés au premier alinéa du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des activités d'enseignement pour lesquelles le transfert des cotes d'examen à l'année académique suivante est admis; il est cependant tenu compte des parties de formation d'une année académique suivante qui peuvent être suivies.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 108, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section 5. - Calcul du financement.
##### Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire 1996, au montant visé au § 2 du présent article dont la composante " traitements " est ajustée à l'évolution des coûts salariaux unitaires et dont la composante " moyens de fonctionnement " est ajustée conformément à l'article 2 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions, en 1998 de 120 millions, en 1999 de 100 millions, en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions.
##### Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire (1996, à 18.111,0 millions de francs). Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions, en 1998 de 120 millions, en 1999 de 100 millions, en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions. <DCFL 1996-04-16/42, art. 37, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. ) <DCFL 1995-04-19/40, art. 21, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
@@ -350,6 +364,8 @@
5° les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995 d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice. Le nombre de ces membres du personnel ne peut pas être supérieur à 0,1 % du nombre d'emplois dans l'enseignement supérieur de plein exercice, exprimés en fonctions complètes pour lesquelles était octroyé le 1er février 1994, un traitement d'activité, une subvention-traitement, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculé séparément pour l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 3°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis, employés auprès des organisations syndicales représentatives pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 45, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Ils sont rémunérés directement et d'une manière centralisée par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
§ 2. Si, à partir de l'année budgétaire 1997, les membres du personnel visés à (l'article 180, 1°,) sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice pendant une année budgétaire déterminée, l'institut supérieur dans lequel ils sont nommés recoit pendant l'année budgétaire suivante un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par 1 500 000 de francs et multiplié par : <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 4°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
@@ -480,7 +496,11 @@
Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré.
##### Article 277. Le conseil départemental élit le chef de département pour un terme renouvelable de quatre années académiques parmi les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif du département, groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires. Le chef de département préside le conseil départemental. S'il ne siège pas au conseil lors de son élection, il ne devient membre de plein droit, avec voix délibérative.
##### Article 277. (§ 1.) Le conseil départemental élit le chef de département pour un terme renouvelable de quatre années académiques parmi les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif du département, groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires. Le chef de département préside le conseil départemental. S'il ne siège pas au conseil lors de son élection, il ne devient membre de plein droit, avec voix délibérative. <DCFL 1995-04-19/40, art. 37, 1°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
(§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le premier chef de département est désigné par le conseil d'administration, pour un terme de 2 années académiques.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 37, 2°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
(§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel du groupe des assistants et chefs de travaux peuvent être désignés ou élus comme chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 37, 3°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
##### Article 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.
@@ -594,7 +614,7 @@
(§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut supérieur, et qui sont en même temps désignés temporairement dans un autre institut supérieur où ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, peuvent être engagés, le 1er septembre 1995, par l'institut supérieur où ils sont désignés temporairement en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction dans laquelle ils étaient nommés à titre définitif ou dans la fonction dans laquelle ils étaient désignés temporairement, pour autant qu'ils détiennent le titre requis. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 50, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction, un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente.
##### Article 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction (ou au cas d'une promotion), un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente. <DCFL 1995-04-19/40, art. 51, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement.
@@ -820,7 +840,7 @@
Jusqu'au 1er octobre 1998 au plus tard, les conditions visées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation " Art dramatique " de la discipline musique et art dramatique, (...). <DCFL 1996-04-16/42, art. 35, 1°, 005; **En vigueur :** 12-06-1996>
(Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions visées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation musicale de la discipline enseignement.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 35, 2°, 005; **En vigueur :** 12-06-1996>
(Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions mentionnées au § 1er, 3° ne sont pas applicables aux formations fondamentales d'un cycle de la discipline enseignement. A partir du 1er septembre 1997, les conditions mentionnées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation d'enseignant de l'enseignement secondaire - groupe 1, l'unité de formation éducation musicale faisant partie de l'option organisée de la discipline enseignement.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 107, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 3. En vue de garantir une offre suffisante d'enseignement neutre dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut exempter les formations initiales de la discipline enseignement de la condition visée au § 1er, 3°, pour des périodes renouvelables de trois ans.
@@ -952,7 +972,7 @@
Sur avis conforme de l'IVAH, le Gouvernement flamand se charge de l'octroi des moyens d'investissement, visés à la section 1re, destinés aux instituts supérieurs autonomes flamands.
##### Article 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.
##### Article 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable). (Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'asbl. "infrastructure sociale". Il en informe la direction de l'institut supérieur). <DCFL 1996-07-08/37, art. 119 et 120, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 215. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, l'a.s.b.l. introduit auprès de la direction de l'institut supérieur ou des directions des instituts supérieurs, un compte annuel de l'année budgétaire précédente : elle le transmet également au commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
@@ -1082,7 +1102,9 @@
§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compt trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
(Cette disposition ne vaut pas pour les membres du personnel mentionnés à l'article 182, § 1er, 4°, qui sont en service pour une charge à mi-temps auprès des services d'encadrement pédagogiques de l'enseignement supérieur du type court.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 137, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
(Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4° et 6°.
Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 5° qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 54, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 331. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à une institution d'enseignement supérieur qui a été supprimée ou qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ni subventionnée par la Communauté flamande, bénéficient d'office de la concordance.
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##### Article 20sexies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) préscolaires, à condition que l'institut organise aussi bien la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' que la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le certificat correspondant;
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le certificat 'maître d'éducation physique'.
§ 2. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) primaires :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant; <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997> - la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le (diplôme) 'maître d'éducation physique'. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :
" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;
- la formation continuée des enseignants " religion " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. "; <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>)
§ 2. (NOTE : à partir du 01-09-1998, il faut, au § 2, insérer chaque fois après le mot "morale" et après le mot "religion" les mots " pour l'enseignement primaire ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>) Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) primaires :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le certificat 'maître d'éducation physique';
- la formation continue des enseignants 'morale non confessionnelle', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
- la formation continue des enseignants 'religion', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le (diplôme) 'maître d'éducation physique'; <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
- la formation continue des enseignants 'morale non confessionnelle', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
- la formation continue des enseignants 'religion', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement préscolaire', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
- la formation continue des enseignants 'enseignement préscolaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour les cours généraux dans la première année B de l'enseignement secondaire et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
- la formation continue des enseignants pour les cours généraux dans la première année B de l'enseignement secondaire et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 3. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux agrégés de l'enseignement secondaire groupe 1 :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour l'allemand ou la chimie, pour laquelle est délivré le certificat correspondant. Pour l'approfondissement de la chimie, les conditions citées à l'article 20quater, § 3, sont applicables.
- la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour l'allemand ou la chimie, pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. Pour l'approfondissement de la chimie, les conditions citées à l'article 20quater, § 3, sont applicables. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire groupe 1' et la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :
" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;
- la formation continuée des enseignants " religion " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>)
§ 4. Pour l'application du présent article, les porteurs du diplôme d'institutrice gardienne sont assimilés aux instituteurs(-trices) préscolaires et les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur sont assimilés aux agrégés de l'enseignement - groupe 1.
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§ 3. La formation initiale en sciences commerciales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise est équivalente, en tant que formation initiale, à la formation académique en sciences économiques appliquées de la discipline sciences économiques et sciences économiques appliquées.
§ 4. La liste des formations initiales comportant deux cycles et mentionnant les grades y afférents de niveau académique, peut être modifiée par voie de décret.
##### Article 12. § 1. Avant le 1er mai 1998, on vérifiera si les formations initiales et les options sont viables dans le cadre des dispositions du présent décret, et quant à leur pertinence sur le plan social, au profil professionnel et à la qualité du contenu. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand pourra procéder au réajustement des formations et des options à partir du 1er octobre 1998.
§ 2. Sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra compléter ou modifier l'annexe I au présent décret à partir de l'année académique 1998-1999, aux conditions suivantes :
1° les nouvelles formations initiales, ainsi que les nouvelles options, doivent être classées ou réparties entre les disciplines ou les formations existantes : elles ne peuvent conduire qu'aux grades mentionnés par ou en vertu du présent décret;
2° en ce qui concerne le volume et la durée des études, les nouvelles formations initiales ou les nouvelles options doivent satisfaire aux conditions formulées dans le présent décret;
3° les nouvelles formations initiales et les nouvelles options ne peuvent interférer avec les formations réservées à l'enseignement académique;
4° il faut qu'il puisse objectivement démontré que toute nouvelle formation initiale répond à un besoin de la collectivité.
Le Gouvernement flamand ne peut supprimer une formation initiale ou une option que si elles ne sont plus organisées dans aucun institut supérieur.
##### Article 14. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, l'institut supérieur ne pourra maintenir une implantation que si cette implantation compte au moins 200 étudiants admissibles au financement.
§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur ne pourra avoir plus de quatre implantations. Les implantations d'un institut supérieur doivent être situées dans une même province ou dans des provinces contiguës. La province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule province pour l'application du présent paragraphe.
##### Article 41. § 1. La direction de l'institut supérieur peut accorder des dispenses ou une réduction de la durée des études à des personnes qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou qui ont réussi au moins une année d'études d'une formation de l'eneignement supérieur.
§ 2. La durée du cycle, dans le cadre duquel la réduction de la durée des études est accordée, ne peut en aucun cas être inférieure à une année d'études.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, les règles minimales relatives à l'octroi de dispenses et de réductions de la durée des études.
##### Article 94. La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible.
La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre recommandée, le licenciement et les raisons impérieures qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.
L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. Dans les trois jours ouvrables à dater de celui du dépôt à la poste du recours, le collège confirme le licenciement ou prononce une suspension préventive donnant lieu à une procédure disciplinaire basée sur les faits mentionnés dans la lettre visée au deuxième alinéa du présent article.
La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article.
##### Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
##### Article 100. La notoriété artistique visée à l'article 128 est reconnue par formation, par une commission d'experts appartenant à l'enseignement ou choisis en dehors de celui-ci. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ces commissions.
##### Article 127. La direction de l'institut supérieur peut désigner par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :
1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle;
2° maître de conférences et maître de conférences principal :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
3° assistant et chef de travaux :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
4° docteur-assistant : diplôme de docteur avec thèse;
5° chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire : diplôme de docteur avec thèse :
- Par dérogation au 5°, les membres du personnel porteurs du diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur-biologiste, en fonction le 1er octobre 1991 dans l'enseignement supérieur de type long, l'enseignement supérieur artistique ou l'enseignement supérieur technique du troisième degré sont censés être porteurs du titre requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, architecture, conception de produits, sont également des titres de base requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire :
- à la désignation : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement;
- à la nomination : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement et par la notoriété artistique.
§ 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 4. Pour l'activité d'enseignement " Religion ", est également un titre de base requis pour les fonctions de maître de conférences et maître de conférences principal : la qualité de ministre d'un culte reconnu.
§ 5. Les titres de base repris dans la présente section doivent être délivrés soit par une université belge ou une institution assimilée par la loi ou le décret, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou par la Communauté.
Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
##### Article 136. Indépendamment des articles 137 et 138, l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'il peut, s'il échet, accorder pour l'exercice d'un mandat au sein de l'institut, à concurrence de vingt pour cent au plus du traiement du membre du personnel.
##### Article 137. § 1. La rémunération du directeur général comprend :
1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculé compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement;
2° soit le traitement de professeur ordinaire en cas de recrutement externe par contrat de durée indéterminée.
§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, 1°.
##### Article 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. S'ils renoncent dans l'exercice de leur fonction à l'application de l'article 150, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l'institut supérieur, l'échelle de traitement de la fonction qu'ils exercent.
##### Article 158. Il est loisible à la direction de fixer le montant de l'allocation qu'elle peut payer, le cas échéant, à ceux qui assument un mandant dans l'institut supérieur. Le montant de cette allocation ne peut excéder 20 pour cent du traitement dont jouit le membre du personnel en question.
##### Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part.
§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est complété par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :
1° pour l'organisation d'une maîtrise en arts plastiques et/ou une maîtrise en esthétique industrielle, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 400e étudiant inclus;
2° pour l'organisation d'une maîtrise en arts audiovisuels, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 300e étudiant inclus;
3° pour l'organisation d'une maîtrise en musique et/ou une maîtrise en art dramatique, trois unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 450e étudiant inclus;
4° pour l'organisation d'une formation " Danse ", quatre unités de charge d'enseignement du premier au 25e étudiant.
§ 3. Pour le calcul du nombre d'étudiants visés aux §§ 1er et 2 on tient compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement au 1er février des trois années budgétaires précédentes.
##### Article 209. § 1. Les a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er, recoivent en tant qu'allocation sociale, un montant de base de 3 000 F par étudiant. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.
A partir du 1er janvier 1996, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule :
BB x I/I94,
Dans cette formule :
- BB est égal au montant de base;
- I représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier;
- 194 représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 1994.
Chaque trimestre, les allocations sociales sont mises à la disposition des a.s.b.l, visées à l'article 208, § 1er.
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.
##### Article 222. § 1. Sur avis de la commission visée à l'article 220, le Gouvernement flamand fixe la sanction qui peut être prise à l'égard de l'institut supérieur pour toute infraction à l'article 219. L'avis préalable de la commission n'est pas requis si cette commission a déjà statué sur le même objet.
§ 2. La sanction, visée au § 1er, peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur concerné.
§ 3. Sans préjudice de la sanction visée au § 2, les montants affectés aux pratiques déloyales ou à la publicité non objective visées à l'article 219 - dans la mesure où elles ont été payées avec les moyens des pouvoirs publics - ont rayés des comptes de l'institut supérieur.
##### Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections.
Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.
Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget, les allocations restent au niveau de celles de l'année budgétaire précédente.
Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.
##### Article 239. Si l'autorité compétente ou la direction de l'institut supérieur a fixé incorrectement les traitements des membres du personnel enseignant ou administratif et technique, ils peuvent réclamer le remboursement dans un délai d'une année à compter du premier janvier suivant la date de paiement. Si les montants indus ont été obtenus par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la prescription est de trente ans. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement.
##### Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département, parmi les membres du personnel enseignant nommés et rattachés au département. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département.
##### Article 314ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 53, 007; **En vigueur :** 01-09-1995> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.
§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.
§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :
1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;
2° ils n'interrompent pas leurs études.
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.
##### Article 340ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Deux instituts coordinateurs peuvent être créés en vue de l'organisation des postgraduats en matière d'arts plastiques et de musique. Ces instituts peuvent homologuer les postgraduats par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des beaux arts".
Cette formation de lauréats vise à offrir la possibilité aux diplômés des secteurs concernés et à des jeunes artistes de développer leur talent artistique.
Chacun de ces instituts sera géré par une association sans but lucratif, appelée ci-après asbl..
##### Article 340quater. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Le Gouvernement flamand peut contribuer au financement de l'organisation de la formation de lauréats sous forme d'une forme d'une allocation annuelle.
Le montant de cette allocation est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est annuellement adapté de la facon suivante :
0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95)
entendu que
- Ln/L95 est égal au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- Cn/C95 est égal au rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995.
##### Article 340quinquies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° en ce qui concerne le postgraduat, l'asbl. agit en tant instance coordinatrice pour tous les instituts supérieurs qui organisent des formations dans la discipline des arts plastiques ou dans la discipline de la musique;
2° l'asbl. assure le logement de l'institut entièrement ou partiellement dans les bâtiments d'un institut supérieur qui organise les formations dans les disciplines concernées. Les conditions de la disponibilité de l'infrastructure sont fixées dans une convention entre l'institut supérieur et l'asbl.;
3° l'asbl. se soumet au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que déterminé au titre IV, chapitre V, du présent décret;
4° l'asbl. tient une comptabilité complète et dépose annuellement sa comptabilité ainsi que ses comptes à un réviseur d'entreprises. Chaque année, l'asbl. présente également un compte annuel au Gouvernement flamand. Elle joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :
- une justification de la gestion financière de l'année budgétaire précédente;
- un aperçu de l'effectif du personnel;
- un aperçu du patrimoine;
- le rapport du réviseur d'entreprises
- un apercu concernant l'emploi efficace de la contribution du gouvernement, dont il ressort dans quelle mesure les activités, auxquelles elle était destinés, ont été dûment exécutées.
##### Article 340sexies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> L'asbl. peut conclure des accords avec des instituts supérieurs, des universités et avec d'autres institutions publiques et privées. La convention mentionne au moins les conditions de la coopération et la rémunération financière qui, le cas échéant, devra être payée pour ces services.
##### Article 340septies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> L'asbl. ne peut recruter du personnel que par contrat de travail.
Lors d'une convention conclue entre une asbl. et un institut supérieur, un membre du personnel de l'institut supérieur peut être chargé, moyennant son propre accord, d'une charge auprès des instituts. Le membre continue à appartenir juridiquement et administrativement à son institut supérieur et se trouve dans la situation administrative "activité de service" pendant la duree de cette charge. La convention fixe la durée de cette charge et la rémunération financière qui doit être payée par l'institut à l'institut superieur auquel le membre du personnel appartient.
##### Article 340octies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Les articles 85 jusqu'à 91 compris du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont abrogés.
##### Article 184. § 1. Les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs sont ajustées annuellement de la facon suivante :
0,8 x (Ln/L96) + 0,2 x (Cn/C96)
Dans cette formule :
- Ln/L96 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire 1996;
- Cn/C96 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1996.
§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire 1996.
1998-08-04
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-08-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1996-09-05
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
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