Historique des réformes
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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2008-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
Changements du 2008-01-01
@@ -1382,7 +1382,7 @@
(§ 6. (Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er et 2, il sera tenu compte en 2003 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 et il sera tenu compte à partir de 2004 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé au § 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003). A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont annuellement indexés selon le mécanisme prévu à l'article 184, § 1er.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 152, 040; **En vigueur :** 01-10-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.59, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 209. (§ 1. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.
##### Article 209. [§ 1. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.
A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante :
@@ -1396,15 +1396,25 @@
- 102 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002.
(Les) allocations sociales sont mises à la disposition des asbl visées à l'article 208, § 1er.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 4, 032; **En vigueur :** 01-01-2002> <DCFL 2004-04-30/66, art. 69, 053; **En vigueur :** 01-07-2004>
[Les] allocations sociales sont mises à la disposition des asbl visées à l'article 208, § 1er.] <DCFL [2001-12-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001122137), art. 4, 032; **En vigueur :** 01-01-2002> <DCFL [2004-04-30/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043066), art. 69, 053; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.
[§ 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2007, à [¹ 208,31]¹ euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005. A partir de l'année budgétaire 2008, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/CO). I : la formule d'indexation. L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007. C1/CO : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007.] <DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 7, 062; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2008, à 249.09 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.
A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0)
I : la formule d'indexation;
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2008;
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2008.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-29/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062953), art. 3, 066; En vigueur : 14-09-2007>
(1)<DCFL [2007-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122135), art. 4, 067; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 222. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> La Commission du contentieux composée conformément à l'article 220 ou 221 traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné.
@@ -4912,10 +4922,14 @@
2° pour l'année budgétaire 2005 : 4 500 000 euros;
3° à compter de l'année budgétaire 2006 : 6 000 000 euros.
3°[¹ pour les années budgétaires 2006 et 2007]¹ : 6 000 000 euros.
[¹ 4° à compter de l'année budgétaire 2008, le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant des enveloppes subventionnelles, étant entendu que ce montant ne peut être inférieur à 6.000.000 euros.]¹
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont répartis parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement dans les formations d'un cycle le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.
[¹ Les montants mentionnés au premier alinéa et à l'alinéa deux, 4°, sont adaptés annuellement suivant les dispositions de l'article 184, § 1er.]¹
§ 4. Une enveloppe subventionnelle visée au § 2, 2° est affectée par la direction de l'institut supérieur à des projets sur la base d'un règlement spécial ou sur la base d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association.
Le règlement visé contient au moins les dispositions suivantes :
@@ -4928,6 +4942,10 @@
§ 5. Dans le rapport annuel, la direction de l'institut supérieur inclut des informations sur l'utilisation des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 1° et 2°. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport.
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(1)<DCFL [2007-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122135), art. 3, 067; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 216. L'institut supérieur conclut ses marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, étant entendu que la direction de l'institut supérieur :
- exerce les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation de l'Etat;
2007-09-14
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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