Historique des réformes

13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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2003-07-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut

Changements du 2003-07-01

@@ -48,9 +48,9 @@
14° dispense et réduction de la durée des études : subdivision de formation ou ensemble de subdivisions de formation, constituant une année d'études au moins, auxquels on n'est pas tenu de participer et pour lesquels on ne doit pas subir d'examen, conformément à l'article 41 du présent décret;
15° report : transfert de cotes d'examens d'une même année d'études, de la première à la deuxième session d'examens;
16° conversion : transfert de cotes d'examens à l'année académique suivante;
15° (report : transfert de cotes d'examens au sein d'une même année académique ou à une année académique suivante). <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.1, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
16° (...) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.1, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
17° point : unité d'études permettant d'exprimer le volume (des activités d'enseignement et autres activités d'étude) d'une formation selon une norme prescrite de manière uniforme; <DCFL 1995-04-19/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
@@ -398,7 +398,7 @@
9° KB représente les coûts estimés des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs;
10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité (et congé d'acceuil en cas d'adoption ou de tutelle) - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur; <DCFL 1996-07-08/37, art. 109, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité (et des coûts salariaux des membres du personnel nommés et temporairement désignés) (et congé d'acceuil en cas d'adoption ou de tutelle) - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur; <DCFL 1996-07-08/37, art. 109, 006; **En vigueur :** 01-01-1996> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.11, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
11° (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 20, 030; **En vigueur :** 01-01-2001>
@@ -420,11 +420,13 @@
(4° les conseillers pédagogiques et les conseillers-coordinateurs qui sont en service des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court au 31 août 1995;
5° les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995 d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice. Le nombre de ces membres du personnel ne peut pas être supérieur à 0,1 % du nombre d'emplois dans l'enseignement supérieur de plein exercice, exprimés en fonctions complètes pour lesquelles était octroyé le 1er fevrier 1994, un traitement d'activité, une subvention-traitement, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculé séparément pour l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 3°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
5° (a) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice;
b) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur qui bénéficient, le 1er septembre 2002, dans les limites du contingent de 1,1 %, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. Ces membres du personnel maintiennent ce congé ou cette mise en disponibilité à titre personnel pour le volume en date du 1er septembre 2002 jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ce congé ou cette mise en disponibilité ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions;) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.12, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
(6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis, employés auprès des organisations syndicales représentatives pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 45, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(7° les membres du personnel, tels que visés à l'article 10 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du Vlaamse Hogescholenraad, qui sont chargés d'une mission au sein du VLHORA.) <DCFL 1998-07-07/43, art. 11, 1°, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
7° (...) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.12, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
Ils sont rémunérés directement et d'une manière centralisée par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
@@ -920,7 +922,7 @@
§ 2. Par dérogation au § 1er et quel que soit le nombre d'étudiants, les formations initiales qui ne sont organisées qu'une fois dans la Communauté flamande, sont admissibles au financement.
Jusqu'au 1er octobre 1998 au plus tard, les conditions visées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation " Art dramatique " de la discipline musique et art dramatique, (...). <DCFL 1996-04-16/42, art. 35, 1°, 005; **En vigueur :** 12-06-1996>
(Les conditions visées au § 1er, 3°, ne s'appliquent pas aux formations des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 62, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
(Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions mentionnées au § 1er, 3° ne sont pas applicables aux formations fondamentales d'un cycle de la discipline enseignement. A partir du 1er septembre 1997, les conditions mentionnées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation d'enseignant de l'enseignement secondaire - groupe 1, l'unité de formation éducation musicale faisant partie de l'option organisée de la discipline enseignement.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 107, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
@@ -928,11 +930,11 @@
§ 4. Le calcul du nombre d'étudiants visé qu § 1er se fait sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février des trois années budgétaires précédentes.
##### Article 176. § 1. Le Gouvernement flamand peut financier un certain nombre de formation continues. Ce financement est extinctif et limité à trois ans.
§ 2. Afin d'être admissible, l'institut supérieur doit introduire, chaque année avant le 1er février, une demande de financement auprès du Gouvernement flamand.
§ 3. Dans les limites du montant destiné au financement des formations continues, le Gouvernement flamand détermine les formations continues admissibles au financement. Il peut prendre en considération les éléments suivants d'évaluation :
##### Article 176. § 1. (Le Gouvernement flamand peut octroyer aux formations continues ayant été financées pendant l'année académique 1995-1996, un financement de 1,5 million de francs pour chacune des années académiques 1996-1997 et 1997-1998.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 2. Afin d'être admissible, l'institut supérieur doit introduire, chaque année avant le 1er février, une demande (pour le financement visé au § 1) auprès du Gouvernement flamand. <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 3. Dans les limites du montant destiné au financement des formations continues, le Gouvernement flamand détermine les formations continues admissibles au financement (visé au § 1). Il peut prendre en considération les éléments suivants d'évaluation : <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 3°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
1° l'intérêt de la formation pour le marché du travail;
@@ -942,6 +944,14 @@
4° l'existence d'un accord de coopération avec d'autres instituts supérieurs ou universités.
(§ 4. Afin d'être admissible au financement visé à l'article 179, 13°, une formation continue des enseignants doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° figurer à la liste visée à l'annexe I du présent décret;
2° n'être organisée qu'une seule fois au même institut supérieur;
3° ne pas être financée suivant le § 1er.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 4°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 40. § 1. Chaque cycle des formations initiales de niveau académique est réparti en deux années d'études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du grade de candidat, de candidat-ingénieur commercial ou de candidat-ingénieur industriel, de licencié, d'architecte d'intérieur, d'ingénieur industriel, de la maîtrise en arts plastiques, de la maîtrise en arts audiovisuels ou de la maîtrise en art dramatique, s'il n'a pas consacré au moins deux années académiques à ses études.
@@ -1034,13 +1044,13 @@
Pour déterminer les 75 % et 50 % visés au deuxième alinéa du présent article, les activités d'enseignement, pour lesquelles un report des notes d'examens à une année académique suivante est autorisé, n'interviennent pas, mais les subdivisions des formations d'une année d'études suivante interviennent.
##### Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, est égale à :
##### Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'etudiants admissibles au financement, est égale à :
S x BFS
Dans cette formule :
S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,
S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er fevrier 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,
est égale au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2002 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse,
@@ -1052,7 +1062,7 @@
Dans cette formule :
SIGMAS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,
SIGMAS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er fevrier 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,
et est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse.
@@ -1448,15 +1458,17 @@
Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
##### Article 136. Indépendamment des articles 137 et 138, l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'il peut, s'il échet, accorder pour l'exercice d'un mandat au sein de l'institut, à concurrence de vingt pour cent au plus du traiement du membre du personnel.
##### Article 136. <DCFL 1998-07-14/41, art. 58, 013; **En vigueur :** 01-12-1997> § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 137 et 138, la direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat.
##### Article 137. § 1. La rémunération du directeur général comprend :
1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculé compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement;
2° soit le traitement de professeur ordinaire en cas de recrutement externe par contrat de durée indéterminée.
§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, 1°.
2° soit le traitement de professeur ordinaire (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 59, 1°, 013; **En vigueur :** 01-12-1997>
§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 59, 2°, 013; **En vigueur :** 01-12-1997>
##### Article 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand.
@@ -1464,9 +1476,9 @@
##### Article 158. Il est loisible à la direction de fixer le montant de l'allocation qu'elle peut payer, le cas échéant, à ceux qui assument un mandant dans l'institut supérieur. Le montant de cette allocation ne peut excéder 20 pour cent du traitement dont jouit le membre du personnel en question.
##### Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part.
§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est complété par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :
##### Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est egal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par etudiant admissible au financement d'autre part.
§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est compléte par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :
1° pour l'organisation d'une maîtrise en arts plastiques et/ou une maîtrise en esthétique industrielle, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 400e étudiant inclus;
@@ -1476,7 +1488,9 @@
4° pour l'organisation d'une formation " Danse ", quatre unités de charge d'enseignement du premier au 25e étudiant.
§ 3. Pour le calcul du nombre d'étudiants visés aux §§ 1er et 2 on tient compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement au 1er février des trois années budgétaires précédentes.
(5° pour l'organisation d'une formation de maître en conservation/restauration deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 100ème étudiant inclus.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 64, 013; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 3. Pour le calcul du nombre d'étudiants visés aux §§ 1er et 2 on tient compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement au 1er fevrier des trois années budgétaires précédentes.
##### Article 209. § 1. Les a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er, recoivent en tant qu'allocation sociale, un montant de base de (6 000) F par étudiant. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente. <DCFL 2000-12-22/41, art. 31, 021; **En vigueur :** 01-01-2001>
@@ -1528,17 +1542,19 @@
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.
##### Article 340ter. <DCFL 1998-07-14/41, art. 82, 013; **En vigueur :** 01-01-1998> (§ 1er. (Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique, et ce pendant trois ans au maximum. Ces projets ont une composante artistique et pédagogique.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 29, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
Le montant total de ces contributions est fixé à 45,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2000. Pour l'année budgétaire 2001, le montant global de ces contributions est fixé à 35,0 millions de francs. Ce montant est adapté à partir de 2002 selon les modalités suivantes :
0,8 x (Ln/L01) + 0,2 x (Cn/C01);
où:
- Ln/L01 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2001;
- Cn/C01 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2001.) <DCFL 2000-06-30/39, art. 4, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 340ter. <DCFL 1998-07-14/41, art. 82, 013; **En vigueur :** 01-01-1998> (§ 1. Pendant une période de trois ans au maximum, le Gouvernement flamand peut intervenir annuellement dans le financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique. Ces projets ont une composante artistique et pédagogique.
Le montant total de ces interventions est fixé à 18,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 453 000 euros à partir du 1er janvier 2002.
A compter de l'année budgétaire 2003, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L02) + 0,2 x (Cn/C02),
où :
- Ln/L02 est égal à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002;
- Cn/C02 est égal à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgetaire concernée et l'indice des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2002.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 6, 032; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits visés au § 1er à des projets (...) qui s'inscrivent dans les objectifs cités ci-après: <DCFL 1999-12-22/35, art. 17, 018; **En vigueur :** 01-09-1999>
@@ -4888,17 +4904,17 @@
§ 2. Les instituts supérieurs recoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.
(§ 3. Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2001 688,8 millions, en 2002 917,2 millions, en 2003 840,2 millions, en 2004 763,2 millions, en 2005 691,2 millions, en 2006 620,2 millions.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 27, 021; **En vigueur :** 01-01-2001>
(§ 4. A compter de l'année budgétaire 2002, les montants visés au § 3 sont ajustés annuellement de la façon suivante :
§ 3. (Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2002 23.191.000 euros, en 2003 21.876.000 euros, en 2004 19.939 euros, en 2005 18.127.000 euros, en 2006 16.341.000 euros.) <DCFL 2002-07-05/44, art. 7, 036; **En vigueur :** 01-07-2002>
§ 4. (A compter de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont ajustés annuellement de la façon suivante :
BB x Ln/L02
Dans cette formule
1° BB est égal au montant de base pour l'année en question
2° Ln/L02 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 27, 021; **En vigueur :** 01-01-2001>
Dans cette formule :
1° BB est égal au montant de base pour l'année en question;
2° Ln/L02 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002.) <DCFL 2002-07-05/44, art. 7, 036; **En vigueur :** 01-07-2002>
##### Article <A. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
@@ -4968,7 +4984,7 @@
- du nombre de membres du personnel de l'institut d'enseignement supérieur de plein exercice visés à l'article 182;
2° à l'emploi à temps plein, calculé suivant le 1°, 1 500 000 francs sont attribués;
2° à l'emploi à temps plein, calculé suivant le 1°, (37 185 euros) sont attribués; <AGF 2001-12-14/90, art. 10, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° les allocations supplémentaires de l'institut supérieur concerné sont égales en 1996 à un emploi à temps plein calculé conformément au 1°, multiplié par le montant visé au 2°;
@@ -4986,6 +5002,8 @@
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, les règles de report et de conversion de cotes d'examens et de poursuite des activités d'enseignement pendant l'année académique suivante.
(§ 4. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont reportées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.5, 038; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 48. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, l'étudiant qui, sauf les dispenses obtenues, est proclamé par le jury lauréat de la dernière année d'études, obtient un diplôme.
##### Article 124. Indépendamment des dispositions des articles 122 et 123, chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci.
@@ -4993,3 +5011,97 @@
##### Article 183. Les instituts supérieurs recoivent à partir de l'année budgétaire 1997 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année précédente, pour la durée du congé de maternité.
##### Article 254. Un institut supérieur autonome flamand est un organisme public ayant ne personnalité juridique. Il est créé par un accord entre les pouvoirs organisateurs ou par la décision d'un seul pouvoir organisateur qui organisent/organise au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire.
##### Article 173. § 1. Ces allocations de fonctionnement contribuent à la couverture des frais de personnel et de fonctionnement pour l'enseignement, la recherche thématique, les services à la collectivité, le financement des investissements, l'amortissement d'emprunts et l'administration de l'institut supérieur, y compris les équipements mobiliers.
§ 2. Les instituts supérieurs peuvent imputer aux allocations de fonctionnement annuelles les frais résultant des accords de coopération visés aux articles 61, 62 et 63 du présent décret.
##### Article 181. Des moyens de fonctionnement spéciaux sont accordés aux successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire.
Ces moyens de fonctionnement spéciaux sont calculés comme suit pour l'année 1996 :
(DOT95 x 0,4 x (C96/C95) + DOT95 x 0,6 x (L96/L 95)) - WT96
Dans cette formule :
- DOT95 représente le montant recu de la dotation à l'ARGO par un ou plusieurs partenaires de la fusion;
- C96/C95 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1996 et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995;
- L 96/L95 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1996 et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- WT96 correspond au montant des allocations de fonctionnement que recevrait l'enseignement supérieur subventionné pour le même nombre d'étudiants; il est égal à ((WT95 x 0,4 x (C96/C95) + WT95 x 0,6 x (L96/L95)).
En 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, les moyens de fonctionnement spéciaux pour les ayants droit des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire sont respectivement égaux à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % et 10 % des moyens de fonctionnement spéciaux pour l'année 1996. Aucun moyen de fonctionnement spécial ne sera plus octroyé à partir de l'année 2006.
##### Article 186. L'allocation de fonctionnement pour 1996 est basée par supérieur - de la facon déterminée par le Gouvernement flamand - sur les coûts salariaux et les dépenses de fonctionnement de l'institut supérieur en 1995.
##### Article 187. L'allocation de fonctionnement annuelle d'un institut supérieur consiste à partir de l'année budgétaire 2006 en une partie forfaitaire et en une partie variable liée à la charge d'enseignement de l'institut supérieur.
##### Article 193. Le montant par unité de charge d'enseignement est calculé comme suit :
BOBE = SIGMAW - SIGMAHF - SIGMA(SIGMABFS)/SIGMA(SIGMAOBE)
Dans cette formule :
SIGMA(SIGMAOBE) représente la somme des unités de charge d'enseignement de tous les instituts supérieurs pour l'annee budgétaire concernée;
SIGMAHF représente la somme des forfaits historiques pour tous les instituts supérieurs, calculés selon l'article 194;
SIGMA(SIGMABFS) représente la somme de la partie des allocations de fonctionnement qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, pour tous les instituts supérieurs, calculée selon l'article 195.
##### Article 194. Le forfait historique (HF) d'un institut supérieur s'élève à :
W95 pour l'année budgétaire 1996;
0,60 x W95 pour l'année budgétaire 1997;
0,30 x W95 pour l'année budgetaire 1998;
0,25 x W95 pour l'année budgétaire 1999;
0,20 x W95 pour les années budgétaires 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005;
0,50 x (W2001 + W2002 + W2003 + W2004 + W2005)/5; à partir de l'année budgétaire 2006, les montants W2001, W2002, W2003, W2004 et W2005 seront portés au niveau de l'année budgétaire 2006 selon la formule d'indexation visée à l'article 184.
Le forfait historique est adapté annuellement selon la formule visée à l'article 184.
##### Article 198. Afin d'être admissible au financement, l'institut superieur doit satisaire aux conditions suivantes :
- compter au moins 2 000 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit de la construction, le transformation ou l'acquisition de bâtiments;
- etre propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd.
##### Article 262. Le conseil d'administration :
1° étalit son règlement organique, y compris la procédure d'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration, au sens de l'article 258, 1°, 2° et 3°;
2° établit le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres et des chefs de département;
3° établit le règlement administratif, le règlement général des examens et le règlement de discipline;
4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut;
5° établit le budget pluriannuel et l'ajuste eventuellement;
6° établit annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut supérieur;
7° fixe le cadre du personnel;
8° nomme le personnel enseignant, sur avis conforme du conseil départemental, et le personnel dirigeant et technique et sanctionne les changements de fonction et les promotions;
9° détermine à quelles conditions les chefs de département peuvent assister aux réunins du conseil d'administration;
10° fixe les critères d'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du présent décret et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental pour le personnel affecté au département ou du collège administratif pour le personnel non affecté a un département;
11° agit en justice comme demandeur ou défendeur;
12° peut contracter des emprunts;
13° exerce toutes autres attributions octroyées par un décret ou en vertu de celui-ci;
14° décide de la fusion de l'institut suprieur avec d'autres et du transfert de certaines subdivisions de l'institut supérieur à d'autres instituts supérieurs;
15° fait gérer les organismes sociaux par une ou plusieurs a.s.b.l. visées à l'article 208 du présent décret.
A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation.
2003-03-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-19
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-18
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-01-01
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2001-12-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-10-10
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2001-07-23
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2001-07-13
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2001-01-01
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2000-12-16
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2000-01-01
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1999-09-01
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1999-07-29
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1999-01-01
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1998-09-01
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1998-08-04
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1997-08-21
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1996-09-05
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1995-09-01
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1995-07-30
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1994-08-31
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