Historique des réformes

13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

54 versions · 1994-08-31
2014-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-10-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2011-01-01
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2010-01-29
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2009-08-28
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2009-04-29
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2009-01-27
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-01
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2008-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-06-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-14
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-12-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-11-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-03
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-02-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-08-24
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-07-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-03-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-19
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut

Changements du 2002-09-19

@@ -350,9 +350,11 @@
### Section 5. - Calcul du financement.
##### Article 178. § 1. (Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 502 629 916 euros pour l'an budgétaire 2002.
Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré comme suit : ...> ...>, en 2002 de 991 574 euros et en 2003 de 495 787 euros.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 2, 032; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 178. (§ 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 502 629 916 euros pour l'an budgétaire 2002.
Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré comme suit : (en 2001 de 60 millions de francs, en 2002 de 991 575 euros et en 2003 de 495 790 euros).) <DCFL 2001-12-21/37, art. 2, 032; **En vigueur :** 01-01-2002> <AGF 2001-12-14/90, art. 8, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Pour la conversion en euro introduite par AGF 2001-12-14/90, art. 8; le législateur n'a pas pris en compte les modifications antérieures à celles apportées par DCFL 2001-12-21/37)
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. ) <DCFL 1995-04-19/40, art. 21, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
@@ -1540,17 +1542,17 @@
La commission évalue le rapport annuel et émet un avis à ce sujet au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement.
##### Article 340sexies. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une subvention annuelle, au financement d'instituts supérieurs des beaux-arts et d'institutions organisant d'excellentes formations artistiques supérieures.
Le montant total de cette subvention est fixé à 85,0 millions de francs pour la période jusqu'au 31 décembre 2001 inclus et à 2 107 095 euros à partir du 1er janvier 2002. Ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes :
0,8 x (Ln/L00) + 0,2 x (Cn/C00);
##### Article 340sexies. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> (§ 1. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une subvention annuelle, au financement d'instituts supérieurs des beaux-arts et d'institutions organisant d'excellentes formations artistiques supérieures.
Le montant total de cette subvention est fixé à 88,3 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 2 220 000 euros à partir du 1er janvier 2002. Ce montant est annuellement ajusté de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L02) + (Cn/C02),
où :
1° Ln/L00 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;
2° Cn/C00 égale le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000.
- Ln/L02 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2002;
- Cn/C02 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2002.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 7, 032; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. Les instituts supérieurs visés au § 1er sont créés dans le but d'organiser des postgraduats en matière de formations en arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique. Le postgraduat est confirmé par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Ses instituts sont gérés par une association sans but lucratif qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts supérieurs organisant une formation au sein des secteurs concernés.
@@ -1590,17 +1592,17 @@
Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel.
##### Article 184. § 1. Les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs sont ajustées annuellement de la facon suivante :
0,8 x (Ln/(L00)) + 0,2 x (Cn/(C00)) <DCFL 2000-06-30/39, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 184. (§1er. A compter de 2002, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L01) + 0,2 x (Cn/C01)
Dans cette formule :
- Ln/(L00) représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (2000); <DCFL 2000-06-30/39, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
- Cn/(C00) représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire (2000). <DCFL 2000-06-30/39, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (2000). <DCFL 2000-06-30/39, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
- Ln/L01 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2001;
- Cn/C01 représente la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2001.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 28, 021; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (2001). <DCFL 2000-12-22/41, art. 29, 021; **En vigueur :** 01-01-2001>
##### Article N2. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE. <AGF 2002-05-24/47, art. 1, 034; **En vigueur :** 01-10-2000>
@@ -4872,6 +4874,18 @@
§ 2. Les instituts supérieurs recoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.
(§ 3. Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2001 688,8 millions, en 2002 917,2 millions, en 2003 840,2 millions, en 2004 763,2 millions, en 2005 691,2 millions, en 2006 620,2 millions.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 27, 021; **En vigueur :** 01-01-2001>
(§ 4. A compter de l'année budgétaire 2002, les montants visés au § 3 sont ajustés annuellement de la façon suivante :
BB x Ln/L02
Dans cette formule
1° BB est égal au montant de base pour l'année en question
2° Ln/L02 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 27, 021; **En vigueur :** 01-01-2001>
##### Article <A. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
2002-09-18
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-12-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-10-10
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-23
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-12-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-07-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-08-04
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-08-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1996-09-05
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
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