Historique des réformes
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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1999-07-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
Changements du 1999-07-29
@@ -234,6 +234,8 @@
(Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 12, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel temporaire peut exercer le mandat de chef de département dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 55, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant n'exercant aucune autre activité rémunérée au sens de l'article 147 du même décret.
##### Article 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présnt article sont les suivants :
@@ -320,13 +322,13 @@
### Section 5. - Calcul du financement.
##### Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire (1996, à 18.111,0 millions de francs). Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions, en 1998 de 120 millions, en 1999 de 100 millions, en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions. <DCFL 1996-04-16/42, art. 37, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire (1999, à 19 396,1 millions de francs). Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : (...), en 1999 de 100 millions, en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions. <DCFL 1998-12-19/30, art. 11, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. ) <DCFL 1995-04-19/40, art. 21, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 179. Le montant visé à l'article 178 est adapté de la facon suivante pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMAEW - SIGMAVO - SIGMAWARGO - LMVD - (LTBS + 55) - (LCF) - KB - SIGMABEV - C, DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 179. (Le montant visé à l'article 178 est utilisé comme suit pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMA EW - SIGMA VO - SIGMA WARGO - LMVD - (LTBS + 55) - LCF - KB - SIGMA BEV - C - LO AN - VLO,) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 1°, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Dans cette formule :
@@ -336,7 +338,7 @@
3° SIGMAEW représente la somme des allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs, calculées suivant les dispositions de l'article 180;
4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996, 100 millions en 199t 150 millions dès 1998;
4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996 (et en 1997 et 1998 au montant payé pour les formations continues en vertu de l'article 176. A partir de 1999, SIGMA VO est égal à zéro); <DCFL 1996-04-16/42, art. 38, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
5° SIGMAWARGO est égal aux moyens de fonctionnement spéciaux pour les successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire et pour certains instituts supérieurs autonomes flamands, visés à l'article 181;
@@ -344,14 +346,22 @@
7° (LTBS + 55) représente les coûts estimés des traitements d'attente des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (tels que fixés à l'article 181bis;) <DCFL 1997-07-15/40, art. 43, 005; **En vigueur :** 01-09-1996>
8° (LCF) représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182; DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
8° (LCF) représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182; <DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
9° KB représente les coûts estimés des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs;
10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur;
10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité (et congé d'acceuil en cas d'adoption ou de tutelle) - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur; <DCFL 1996-07-08/37, art. 109, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
11° C représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
(12° LO AN est destiné au financement des formations académiques initiales des enseignants et est égal à 26,6 millions de francs en 1996. Ce montant est ajusté annuellement de la facon fixée à l'article 184 du présent décret et est réparti sur la base des diplômes délivrés pendant l'année précédente ;
13° VLO est destiné au financement de la formation continue des enseignants.
Par diplôme délivré l'année précédente, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants recoivent à partir de l'année académique 1996-1997, la somme de 67.000 F. Si le montant total destiné à la formation continue des enseignants s'élève à plus de 60,0 millions de francs, ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés l'année précédente.
Ces montants sont ajustés annuellement de la facon déterminée à l'article 184 du présent décret.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 182. § 1. Les membres du personnel (...), visés à l'article 179, 8°, sont les suivants : <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à un institut d'enseignement supérieur qui n'est plus financé ou subventionné par la Communauté flamande au 31 décembre 1995 et les membres du personnel nommés à titre définitif des instituts d'enseignement supérieur dont la suppression progressive de toutes les formations, débutée en exécution des normes de rationalisation applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera complétée pendant l'année académique 1995-1996, pour autant que ces membres du personnel ne sont pas nommés à titre définitif dans un autre établissement d'enseignement;
@@ -376,7 +386,7 @@
##### Article 196. § 1. Dans les limites et selon les dispositions du présent décret, la Communauté flamande contribue au financement des investissements des instituts supérieurs au moyen d'allocations d'investissement.
§ 2. A partir de l'année 1996, deux montants autorisés seront inscrits annuellement à cette fin au budget général des dépenses de la Communauté flamande : jusqu'à concurrence de ces montants, les conseils d'administration des services d'investissements visés à la section 2 du présent chapitre peuvent attribuer des allocations d'investissement. Le montant destiné à l'enseignement subventionné est réparti entre l'enseignement libre subventionné et l'enseignement officiel subventionné. Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution des coûts de la construction. Dans le même budget général des dépenses un crédit est prévu annuellement, pour répondre aux obligations découlant des financements accordés. Le montant de ce crédit est fixé sur la base des calendriers de paiement introduits par les conseils d'administration visés au premier alinéa.
§ 2. (A partir du 1er septembre 1995), deux montants autorisés seront inscrits annuellement à cette fin au budget général des dépenses de la Communauté flamande : jusqu'à concurrence de ces montants, les conseils d'administration des services d'investissements visés à la section 2 du présent chapitre peuvent attribuer des allocations d'investissement. Le montant destiné à l'enseignement subventionné est réparti entre l'enseignement libre subventionné et l'enseignement officiel subventionné. Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution des coûts de la construction. Dans le même budget général des dépenses un crédit est prévu annuellement, pour répondre aux obligations découlant des financements accordés. Le montant de ce crédit est fixé sur la base des calendriers de paiement introduits par les conseils d'administration visés au premier alinéa. <DCFL 1995-04-19/40, art. 25, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
Lors de la fixation de ces montants, il est tenu compte des conséquences de la création de nouveaux instituts supérieurs autonomes flamands si les instituts de l'enseignement subventionné associés à la création ne peuvent plus faire appel aux moyens d'investissement accordé à DIGO et si les instituts de l'enseignement communautaire associés à la création ne peuvent plus faire appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO. Les montants qui sont ainsi déduits des autorisations d'investissement pour l'enseignement supérieur, accordées à DIGO, respectivement à l'ARGO, sont ajoutés aux autorisations d'investissement du Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands. Ces montants seront fixés sur la base de paramètres objectifs, tels que le nombre d'étudiants et les normes physiques existantes.
@@ -502,6 +512,8 @@
(§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel du groupe des assistants et chefs de travaux peuvent être désignés ou élus comme chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 37, 3°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
(§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel temporaires peuvent être élus chef de département dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 73, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut les renseignements, rapports et documents suivants :
@@ -662,7 +674,7 @@
§ 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (...). <DCFL 1996-07-08/37, art. 142, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle, à l'exception des membres du personnel concordés par application de l'article 336 qui perdraient une partie de leur traitement à cause de l'adaptation.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 55, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.
@@ -672,15 +684,27 @@
- pour les membres du personnel étant désignés au 31 décembre 1995 à titre temporaire dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à un tiers de l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 339. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institut à laquelle ils sont nommés, sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, concervent cette réaffectation ou cette remise au travail, jusqu'à ce que cette réaffectation ou remise au travail prenne fin conformément aux dispositions du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III; si la réaffectation ou la remise au travail prend fin, le 3° et le 4° leur sont applicables;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service s'ils font partie des membres du personnel visés à l'article 182; s'ils ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, ils sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
4° les membres du personnel dont, au 30 juin 1995, l'institution d'enseignement supérieur est supprimée, et qui ne sont pas employés conformément au 1 ou au 2, sont employés soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, compte tenu du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.
##### Article 339. <DCFL 1995-04-19/40, art. 62, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, et qui ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette réaffectation ou cette remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette réaffectation ou remise au travail prend fin, le 3° s'applique aux membres du personnel en cause;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
3° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ensemble ou une partie d'une charge et qui, en revanche, ne sont ni réaffectés, ni remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 182 sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette affectation ou remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette affectation ou remise au travail prend fin, le 3° ou le 4° leur est applicable;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service;
3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui, en revanche, n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
4° les autres membres du personnel sont mis au travail soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, en tenant compte du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.
Par dérogation aux critères visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut offrir aux membres du personnel visés aux 2°, 3° et 4° du premier alinéa d'autres possibilités d'emploi, à la demande de ceux-ci.
Les membres du personnel employés dans un institut supérieur où ils n'étaient pas nommés au 31 août 1995, sont censés être des membres du personnel de l'institut supérieur où ils sont occupés.
##### Article 340. § 1. Les membres du personnel nommés, membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire, choissent au moment de la scission aux termes de l'article 305, un emploi dans l'enseignement supérieur ou un emploi dans l'enseignement secondiare, dans une fonction de la même catégorie. S'ils choisissent un emploi dans l'enseignement secondaire, ils sont censés être nommés dans l'enseignement secondaire. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient au moment de la scission.
@@ -716,9 +740,9 @@
5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.
##### Article 362. <DCFL 1995-04-19/40, art. 71, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. A partir du 1er septembre 1995, le Gouvernement flamand intégrera l'inspecteur général de l'enseignement supérieur et les inspecteurs de l'enseignement supérieur, nommés à titre définitif au 30 juin 1995, dans le cadre du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur dispensé par les instituts superieurs.
§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service.
##### Article 362. <DCFL 1995-04-19/40, art. 71, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. A partir du 1er septembre 1995, le Gouvernement flamand intégrera l'inspecteur géneral de l'enseignement supérieur et les inspecteurs de l'enseignement supérieur, nommés à titre définitif au 30 juin 1995, dans le cadre du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs.
§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service. (Ils conservent le statut qui s'appliquait à eux au 31 aout 1995. En outre, ils continuent à benéficier de l'échelle barémique qui pouvait être attribuée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent decret, sauf si l'attestation d'aptitude dont on dispose donne droit à une échelle supérieure dans la nouvelle fonction). <DCFL 1996-07-08/37, art. 143, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 367. Les articles 2, 3, 6, 6bis, 6ter, 6quinquies, 7, 12bis, 12ter, 23, 32 et 41 à 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice.
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(§ 4. Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 008; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 140. § 1. La direction de l'institut supérieur peut, lors du recrutement, accorder à un membre du personnel enseignant ou au directeur général une bonification d'ancienneté correspondant au nombre d'années de leur expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement. Cette expérience utile doit être démontrée.
##### Article 140. § 1. La direction de l'institut supérieur peut, (lors du recrutement, lors de l'insertion barémique ou dans l'année du recrutement ou l'insertion barémique), accorder à un membre du personnel enseignant ou au directeur général une bonification d'ancienneté correspondant au nombre d'années de leur expérience professionnelle utile (...). Cette expérience utile doit être démontrée. <DCFL 1996-07-08/37, art. 104, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix ans au plus. Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéressé bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise.
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§ 2. La direction de l'institut dresse annuellement la liste nominative des membres du personnel à temps plein et des membres du personnel à temps partiel exercant au moins une charge à mi-temps, qui exercent d'autres activités professionnelles ou rémunérées jugées compatibles avec leur charge à l'institut. En regard du nom de chaque membre du personnel, la liste reprend la nature et la durée des activités accessoires et le volume de la charge exercée à l'institut supérieur. Le cas échéant, le directeur général est repris dans cette liste. La direction de l'institut publie la liste au sein de l'institut et la communique au Gouvernement flamand, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 156. Lors du recrutement de membres du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, octroyer une bonification d'ancienneté correspondante. L'expérience utile acquise doit être prouvée.
##### Article 156. (Lors du recrutement, lors de l'insertion barémique ou dans l'année suivant le recrutement ou l'insertion barémique) de membres du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, octroyer une bonification d'ancienneté correspondante. L'expérience utile acquise doit être prouvée. <DCFL 1996-07-08/37, art. 105, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
Le nombre d'années d'expérience utile qui peut entrer en ligne de compte, s'élève au maximum à dix ans. Seule l'expérience professionnelle acquise dès l'âge minimum de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé, peut être rémunérée. Dès que cette bonification d'ancienneté est octroyée, elle est acquise définitivement et fait partie du traitement auquel a droit le membre du personnel concerné selon son ancienneté pécuniaire acquise.
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##### Article 234. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, la direction de l'institut supérieur transmet un compte annuel de l'année budgétaire précédente au Gouvernement flamand.
§ 2. La direction de l'institut supérieur joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comporte :
§ 2. (La direction de l'institut supérieur joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions relatives au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel. Il communique ce rapport annuel et ce compte annuel au Parlement flamand.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 126, 1°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 3. (...). <DCFL 1996-07-08/37, art. 126, 2°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte :
- le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci d'une part, et l'équilibre financier de l'institut supérieur d'autre part;
- l'examen des comptes et des relevés financiers : les comptes doivent donner une image des opérations effectuées et de la situation financière et doivent être conformes aux lois sur la comptabilité de l'Etat et aux principes comptables générales acceptés.
##### Article 249. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand introduisent un recours motive auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipule par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur.
§ 2. Ils exercent ce recours dans les dix jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision. Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision.
##### Article 302. § 1. Aux comités de négociation de l'institut supérieur libre subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organisation syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. (NOTE : avec effet au 01-10-1994, le premier alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit : " Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de negociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. " <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.29, **En vigueur :** 01-10-1994>)
Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organiations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les memes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les renseignements, rapports et documents suivants :
1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° un apercu des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant l'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par formation;
13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimoine imobilier de l'institut supérieur;
15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le résultat de celui-ci pour l'institut supérieur;
16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses disciplines, formations et options;
17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche scientifique programmee et les services sociaux;
18° les structures sociales en faveur des étudiants;
19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement;
21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des conseils départementaux.
§ 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
##### Article 327. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 182, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service.
§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compt trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
(Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, (4°, 6° et 7°). <DCFL 1998-07-07/43, art. 11, 2°, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 5° qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 54, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 331. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à une institution d'enseignement supérieur qui a été supprimée ou qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ni subventionnée par la Communauté flamande, bénéficient d'office de la concordance.
§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.
Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée.
##### Article 346bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 68; **En vigueur :** 30-07-1995> En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants :
- enseignement communautaire : 25,3 millions de francs;
- enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs;
- enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs.
##### Article 20sexies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) préscolaires, à condition que l'institut organise aussi bien la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' que la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant; <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997> - la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le (diplôme) 'maître d'éducation physique'. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :
" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;
- la formation continuée des enseignants " religion " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. "; <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>)
§ 2. (NOTE : à partir du 01-09-1998, il faut, au § 2, insérer chaque fois après le mot "morale" et après le mot "religion" les mots " pour l'enseignement primaire ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>) Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) primaires :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le (diplôme) 'maître d'éducation physique'; <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
- la formation continue des enseignants 'morale non confessionnelle', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
- la formation continue des enseignants 'religion', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement préscolaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour les cours généraux dans la première année B de l'enseignement secondaire et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 3. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux agrégés de l'enseignement secondaire groupe 1 :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour l'allemand ou la chimie, pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. Pour l'approfondissement de la chimie, les conditions citées à l'article 20quater, § 3, sont applicables. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire groupe 1' et la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :
" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;
- la formation continuée des enseignants " religion " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>)
§ 4. Pour l'application du présent article, les porteurs du diplôme d'institutrice gardienne sont assimilés aux instituteurs(-trices) préscolaires et les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur sont assimilés aux agrégés de l'enseignement - groupe 1.
§ 5. Un institut supérieur organisant à la fois la discipline 'enseignement' et la discipline 'travail socio-éducatif', peut organiser une formation continue des enseignants 'éducation de base'.
##### Article 20septies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> (§ 1.) Les instituts supérieurs offrant une formation initiale des enseignants peuvent organiser une formation continue des enseignants 'enseignement spécial', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.4, 007; **En vigueur :** 01-09-1995>
(§ 2. Sont admis à la formation continuée des enseignants pour l'enseignement spécial :
- les porteurs d'un diplôme de la formation initiale des enseignants;
- les personnels de l'enseignement spécial.
§ 3. L'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux Règlement et programme des cours préparatoires et des examens, tel que modifié, est abrogé à compter de l'année académique 1999-2000.
Les étudiants qui se sont inscrits pendant l'année académique 1998-1999 au plus tard pour les cours normaux, peuvent les terminer, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études.
Les établissements peuvent délivrer des certificats jusqu'à l'année 2002 au plus tard.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.4, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance.
Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
Les membres du personnel assistant peuvent exécuter des tâches organisationnelles.
##### Article 141. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négocation de l'institut supérieur.
##### Article 205. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce sur l'IVAH un contrôle identique au contrôle exercé par le commissaire du Gouvernement flamand sur le DIGO, comme prévu à l'article 20quinquies de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
##### Article 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994-1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves.
Les membres du personnel nommés de la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers, seront, après la suppression de cette école, mis en disponibilité par défaut d'emploi, conformément à la réglementation existante. Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ces membres du personnel seront réaffectés ou remis au travail pour priorité dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Si une telle réaffectation ou remise au travail n'est pas possible, le pouvoir organisateur les remettra au travail par priorité dans un de ses établissements d'enseignement secondaire.
##### Article 197. <DCFL 1997-07-15/40, art. 73, 009; **En vigueur :** 01-09-1997> Ces investissements contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour les acquisitions de bâtiments, pour les constructions nouvelles ou transformations entières ou partielles, pour les travaux de démolition et d'aménagement, pour le premier équipement, pour l'acquisition des terrains et l'achat d'appareillage didactique et scientifique. Le financement d'un investissement peut s'élever à 100 % du coût du projet d'investissement.
##### Article 311. Les Titres IV et V ne s'appliquent pas à l'Ecole supérieure de Navigation. Le Gouvernement flamand est habilité à abroger les dispositions des lois et des décrets relatives à l'Ecole supérieure de Navigation, dans la mesure ou elles sont contraires aux dispositions du présent décret, et à coordonner et reformuler ces dispositions conformément à la terminologie utilisée dans le présent décret. Le Titre III du présent décret s'applique à l'Ecole supérieure de Navigation, à moins que le Gouvernement flamand n'en décide autrement.
##### Article 11. § 1. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations initiales comportant deux cycles et conférer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° architecture, pour laquelle les grades de candidat, d'architecte et d'architecte d'intérieur sont conférés;
2° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de candidat, de candidat-ingénieur industriel, de licencié(e) et d'ingénieur industriel sont conférés;
3° arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art drmatique, pour lesquels le grade de candidat et la maîtrise en arts audiovisuels, en arts plastiques, en esthétique industrielle, en art dramatique et en musique sont conférés;
4° biotechnologie, pour laquelle les grades de candidat-ingénieur industriel et d'ingénieur industriel sont conférés;
5° conception de produits, pour laquelle les grades de candidat et de licencié(e) sont conférés;
6° linguistique appliquée, pour laquelle les grades de candidat et de licencié(e) sont conférés;
7° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de candidat, de candidat-ingénieur commercial, de licencié(e) et d'ingénieur commercial sont conférés.
Une liste coordonnant les formations initiales et les grades y afférents est reprise à l'annexe I du présent décret, avec mention des options, des grades et, le cas échéant, des qualifications.
§ 2. Les formations initiales comportant deux cycles et les grades s'y rapportant sont de niveau académique et donc basées sur les connaissances scientifiques. Dans leur ensemble, elles contribuent à la formation générale de l'homme et visent plus spécialement à l'application du savoir scientifique, à la pensée autonome et au développement de la créativité.
§ 3. La formation initiale en sciences commerciales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise est équivalente, en tant que formation initiale, à la formation académique en sciences économiques appliquées de la discipline sciences économiques et sciences économiques appliquées.
§ 4. La liste des formations initiales comportant deux cycles et mentionnant les grades y afférents de niveau académique, peut être modifiée par voie de décret.
##### Article 12. § 1. Avant le 1er mai 1998, on vérifiera si les formations initiales et les options sont viables dans le cadre des dispositions du présent décret, et quant à leur pertinence sur le plan social, au profil professionnel et à la qualité du contenu. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand pourra procéder au réajustement des formations et des options à partir du 1er octobre 1998.
§ 2. Sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra compléter ou modifier l'annexe I au présent décret à partir de l'année académique 1998-1999, aux conditions suivantes :
1° les nouvelles formations initiales, ainsi que les nouvelles options, doivent être classées ou réparties entre les disciplines ou les formations existantes : elles ne peuvent conduire qu'aux grades mentionnés par ou en vertu du présent décret;
2° en ce qui concerne le volume et la durée des études, les nouvelles formations initiales ou les nouvelles options doivent satisfaire aux conditions formulées dans le présent décret;
3° les nouvelles formations initiales et les nouvelles options ne peuvent interférer avec les formations réservées à l'enseignement académique;
4° il faut qu'il puisse objectivement démontré que toute nouvelle formation initiale répond à un besoin de la collectivité.
Le Gouvernement flamand ne peut supprimer une formation initiale ou une option que si elles ne sont plus organisées dans aucun institut supérieur.
##### Article 14. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, l'institut supérieur ne pourra maintenir une implantation que si cette implantation compte au moins 200 étudiants admissibles au financement.
§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur ne pourra avoir plus de quatre implantations. Les implantations d'un institut supérieur doivent être situées dans une même province ou dans des provinces contiguës. La province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule province pour l'application du présent paragraphe.
##### Article 41. § 1. La direction de l'institut supérieur peut accorder des dispenses ou une réduction de la durée des études à des personnes qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou qui ont réussi au moins une année d'études d'une formation de l'eneignement supérieur.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, un certificat, délivré à titre de confirmation d'un postgraduat, peut donner lieu à l'octroi de dispenses ou à une réduction de la durée des études.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 51, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 2. La durée du cycle, dans le cadre duquel la réduction de la durée des études est accordée, ne peut en aucun cas être inférieure à une année d'études.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, les règles minimales relatives à l'octroi de dispenses et de réductions de la durée des études.
##### Article 94. La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible.
La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre recommandée, le licenciement et les raisons impérieures qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.
L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. Dans les trois jours ouvrables à dater de celui du dépôt à la poste du recours, le collège confirme le licenciement ou prononce une suspension préventive donnant lieu à une procédure disciplinaire basée sur les faits mentionnés dans la lettre visée au deuxième alinéa du présent article.
La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article.
##### Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
##### Article 100. La notoriété artistique visée à l'article 128 est reconnue par formation, par une commission d'experts appartenant à l'enseignement ou choisis en dehors de celui-ci. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ces commissions.
##### Article 127. La direction de l'institut supérieur peut désigner par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :
1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle;
2° maître de conférences et maître de conférences principal :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
3° assistant et chef de travaux :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
4° docteur-assistant : diplôme de docteur avec thèse;
5° chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire : diplôme de docteur avec thèse :
- Par dérogation au 5°, les membres du personnel porteurs du diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur-biologiste, en fonction le 1er octobre 1991 dans l'enseignement supérieur de type long, l'enseignement supérieur artistique ou l'enseignement supérieur technique du troisième degré sont censés être porteurs du titre requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, architecture, conception de produits, sont également des titres de base requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire :
- à la désignation : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement;
- à la nomination : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement et par la notoriété artistique.
§ 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 4. Pour l'activité d'enseignement " Religion ", est également un titre de base requis pour les fonctions de maître de conférences et maître de conférences principal : la qualité de ministre d'un culte reconnu.
§ 5. Les titres de base repris dans la présente section doivent être délivrés soit par une université belge ou une institution assimilée par la loi ou le décret, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou par la Communauté.
Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
##### Article 136. Indépendamment des articles 137 et 138, l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'il peut, s'il échet, accorder pour l'exercice d'un mandat au sein de l'institut, à concurrence de vingt pour cent au plus du traiement du membre du personnel.
##### Article 137. § 1. La rémunération du directeur général comprend :
1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculé compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement;
2° soit le traitement de professeur ordinaire en cas de recrutement externe par contrat de durée indéterminée.
§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, 1°.
##### Article 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. S'ils renoncent dans l'exercice de leur fonction à l'application de l'article 150, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l'institut supérieur, l'échelle de traitement de la fonction qu'ils exercent.
##### Article 158. Il est loisible à la direction de fixer le montant de l'allocation qu'elle peut payer, le cas échéant, à ceux qui assument un mandant dans l'institut supérieur. Le montant de cette allocation ne peut excéder 20 pour cent du traitement dont jouit le membre du personnel en question.
##### Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part.
§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est complété par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :
1° pour l'organisation d'une maîtrise en arts plastiques et/ou une maîtrise en esthétique industrielle, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 400e étudiant inclus;
2° pour l'organisation d'une maîtrise en arts audiovisuels, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 300e étudiant inclus;
3° pour l'organisation d'une maîtrise en musique et/ou une maîtrise en art dramatique, trois unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 450e étudiant inclus;
4° pour l'organisation d'une formation " Danse ", quatre unités de charge d'enseignement du premier au 25e étudiant.
§ 3. Pour le calcul du nombre d'étudiants visés aux §§ 1er et 2 on tient compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement au 1er février des trois années budgétaires précédentes.
##### Article 209. § 1. Les a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er, recoivent en tant qu'allocation sociale, un montant de base de (4 500) F par étudiant. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente. <DCFL 1998-12-19/30, art. 10, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
A partir du 1er janvier (2000), ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule : <DCFL 1998-12-19/30, art. 10, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
BB x I/(I99),
Dans cette formule :
- BB est égal au montant de base;
- I représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier;
- (I99) représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier (1999). <DCFL 1998-12-19/30, art. 10, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
Chaque trimestre, les allocations sociales sont mises à la disposition des a.s.b.l, visées à l'article 208, § 1er.
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.
##### Article 222. § 1. Sur avis de la commission visée à l'article 220, le Gouvernement flamand fixe la sanction qui peut être prise à l'égard de l'institut supérieur pour toute infraction à l'article 219. L'avis préalable de la commission n'est pas requis si cette commission a déjà statué sur le même objet.
§ 2. La sanction, visée au § 1er, peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur concerné.
§ 3. (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 69, 013; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections.
Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.
Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget, les allocations restent au niveau de celles de l'année budgétaire précédente.
Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.
##### Article 239. Si l'autorité compétente ou la direction de l'institut supérieur a fixé incorrectement les traitements des membres du personnel enseignant ou administratif et technique, ils peuvent réclamer le remboursement dans un délai d'une année à compter du premier janvier suivant la date de paiement. Si les montants indus ont été obtenus par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la prescription est de trente ans. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement.
##### Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département, parmi les membres du personnel enseignant nommés et rattachés au département. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département.
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la direction de l'institut supérieur peut désigner le chef de département parmi les membres du personnel enseignant temporaire rattachés au départements, dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 74, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 314ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 53, 007; **En vigueur :** 01-09-1995> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.
§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.
§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :
1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;
2° ils n'interrompent pas leurs études.
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.
##### Article 340ter. <DCFL 1998-07-14/41, art. 82, 013; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement d'instituts et de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique.
Le montant total de ces contributions est fixé à 71,1 millions francs pour l'année budgétaire 1998. Ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes:
0,8 x (Ln/L97) + 0,2 x (Cn/C97);
où:
- Ln/L97 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1997;
- Cn/C97 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'anée budgétaire 1997.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits visés au § 1er à des projets ou instituts qui s'inscrivent dans les objectifs cités ci-après:
- les postgraduats pour les départements arts de toutes les écoles supérieures;
- la coordination de toutes sortes d'initiatives de recherche en matière d'art;
- la coordination de l'internationalisation des départements arts des écoles supérieures;
- le fonctionnement comme une plate-forme de concertation pour ce qui concerne des projets de longue durée dans le domaine de l'enseignement supérieur artistique.
##### Article 340quater. <DCFL 1998-07-14/41, art. 82, 013; **En vigueur :** 01-01-1998> Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande pour tout projet ou institut doit s'accompagner d'une description concrète des objectifs et d'un planning pluriannuel, à déposer auprès de la commission visée à l'article 340quinquies. De plus, avant le 31 mai de chaque année un rapport annuel est soumis à cette commission. Le rapport annuel comporte au moins un apercu de l'affectation efficace de la contribution publique indiquant dans quelle mesure les travaux pour lesquels elle est accordée ont été dûment exécutés.
##### Article 340quinquies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° en ce qui concerne le postgraduat, l'asbl. agit en tant instance coordinatrice pour tous les instituts supérieurs qui organisent des formations dans la discipline des arts plastiques ou dans la discipline de la musique;
2° l'asbl. assure le logement de l'institut entièrement ou partiellement dans les bâtiments d'un institut supérieur qui organise les formations dans les disciplines concernées. Les conditions de la disponibilité de l'infrastructure sont fixées dans une convention entre l'institut supérieur et l'asbl.;
3° l'asbl. se soumet au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que déterminé au titre IV, chapitre V, du présent décret;
4° l'asbl. tient une comptabilité complète et dépose annuellement sa comptabilité ainsi que ses comptes à un réviseur d'entreprises. Chaque année, l'asbl. présente également un compte annuel au Gouvernement flamand. Elle joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :
- une justification de la gestion financière de l'année budgétaire précédente;
- un apercu de l'effectif en personnel, rémunéré totalement ou partiellement par les interventions de la Communauté flamande;
- un inventaire du patrimoine acquis totalement ou partiellement à l'aide des interventions de la Communauté flamande;
- le rapport du réviseur d'entreprises;
- un rapport sur l'affection efficace de l'intervention des pouvoirs publics, dont il ressort si les activités auxquelles elle est destinée, ont été dûment mises à exécution.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'établissement du compte annuel et du rapport annuel. Il soumet le compte annuel et le rapport annuel au Conseil flamand.
##### Article 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte :
- le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci d'une part, et l'équilibre financier de l'institut supérieur d'autre part;
- l'examen des comptes et des relevés financiers : les comptes doivent donner une image des opérations effectuées et de la situation financière et doivent être conformes aux lois sur la comptabilité de l'Etat et aux principes comptables générales acceptés.
##### Article 249. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand introduisent un recours motive auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipule par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur.
§ 2. Ils exercent ce recours dans les dix jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision. Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision.
##### Article 302. § 1. Aux comités de négociation de l'institut supérieur libre subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organisation syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. (NOTE : avec effet au 01-10-1994, le premier alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit : " Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de negociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. " <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.29, **En vigueur :** 01-10-1994>)
Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organiations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les memes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les renseignements, rapports et documents suivants :
1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° un apercu des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant l'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par formation;
13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimoine imobilier de l'institut supérieur;
15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le résultat de celui-ci pour l'institut supérieur;
16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses disciplines, formations et options;
17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche scientifique programmee et les services sociaux;
18° les structures sociales en faveur des étudiants;
19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement;
21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des conseils départementaux.
§ 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
##### Article 327. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 182, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service.
§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compt trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
(Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4° et 6°.
Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 5° qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 54, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 331. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à une institution d'enseignement supérieur qui a été supprimée ou qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ni subventionnée par la Communauté flamande, bénéficient d'office de la concordance.
§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.
Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée.
##### Article 346bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 68; **En vigueur :** 30-07-1995> En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants :
- enseignement communautaire : 25,3 millions de francs;
- enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs;
- enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs.
##### Article 20sexies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) préscolaires, à condition que l'institut organise aussi bien la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' que la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant; <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997> - la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le (diplôme) 'maître d'éducation physique'. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :
" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;
- la formation continuée des enseignants " religion " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. "; <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>)
§ 2. (NOTE : à partir du 01-09-1998, il faut, au § 2, insérer chaque fois après le mot "morale" et après le mot "religion" les mots " pour l'enseignement primaire ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>) Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) primaires :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le (diplôme) 'maître d'éducation physique'; <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
- la formation continue des enseignants 'morale non confessionnelle', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
- la formation continue des enseignants 'religion', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement préscolaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour les cours généraux dans la première année B de l'enseignement secondaire et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 3. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux agrégés de l'enseignement secondaire groupe 1 :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour l'allemand ou la chimie, pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. Pour l'approfondissement de la chimie, les conditions citées à l'article 20quater, § 3, sont applicables. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire groupe 1' et la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :
" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;
- la formation continuée des enseignants " religion " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, **En vigueur :** 01-09-1998>)
§ 4. Pour l'application du présent article, les porteurs du diplôme d'institutrice gardienne sont assimilés aux instituteurs(-trices) préscolaires et les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur sont assimilés aux agrégés de l'enseignement - groupe 1.
§ 5. Un institut supérieur organisant à la fois la discipline 'enseignement' et la discipline 'travail socio-éducatif', peut organiser une formation continue des enseignants 'éducation de base'.
##### Article 20septies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> Les instituts supérieurs offrant une formation initiale des enseignants peuvent organiser une formation continue des enseignants 'enseignement spécial', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
(NOTE : avec effet au 01-09-1995, la forme ci-dessus de l'article 20septies devient le § 1 et un § 2 et un § 3, rédigés comme suit, sont insérés :
" § 2. Sont admis à la formation continuée des enseignants pour l'enseignement spécial :
- les porteurs d'un diplôme de la formation initiale des enseignants;
- les personnels de l'enseignement spécial.
§ 3. L'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux Règlement et programme des cours préparatoires et des examens, tel que modifié, est abrogé à compter de l'année académique 1999-2000.
Les étudiants qui se sont inscrits pendant l'année académique 1998-1999 au plus tard pour les cours normaux, peuvent les terminer, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études.
Les établissements peuvent délivrer des certificats jusqu'à l'année 2002 au plus tard. ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.4, **En vigueur :** 01-09-1995>)
##### Article 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance.
Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
Les membres du personnel assistant peuvent exécuter des tâches organisationnelles.
##### Article 141. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négocation de l'institut supérieur.
##### Article 205. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce sur l'IVAH un contrôle identique au contrôle exercé par le commissaire du Gouvernement flamand sur le DIGO, comme prévu à l'article 20quinquies de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
##### Article 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994-1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves.
Les membres du personnel nommés de la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers, seront, après la suppression de cette école, mis en disponibilité par défaut d'emploi, conformément à la réglementation existante. Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ces membres du personnel seront réaffectés ou remis au travail pour priorité dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Si une telle réaffectation ou remise au travail n'est pas possible, le pouvoir organisateur les remettra au travail par priorité dans un de ses établissements d'enseignement secondaire.
##### Article 197. Ces investissements contribuent uniquement à la couverture des dépenses d'acquisition et des travaux de construction, de modernisation, d'extension et d'aménagement, d'équipement de base des bâtiments et d'acquisition de terrains et d'appareillage didactique et scientifique lors destiné à l'enseignement.
##### Article 311. Les Titres IV et V ne s'appliquent pas à l'Ecole supérieure de Navigation. Le Gouvernement flamand est habilité à abroger les dispositions des lois et des décrets relatives à l'Ecole supérieure de Navigation, dans la mesure ou elles sont contraires aux dispositions du présent décret, et à coordonner et reformuler ces dispositions conformément à la terminologie utilisée dans le présent décret. Le Titre III du présent décret s'applique à l'Ecole supérieure de Navigation, à moins que le Gouvernement flamand n'en décide autrement.
##### Article 11. § 1. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations initiales comportant deux cycles et conférer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° architecture, pour laquelle les grades de candidat, d'architecte et d'architecte d'intérieur sont conférés;
2° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de candidat, de candidat-ingénieur industriel, de licencié(e) et d'ingénieur industriel sont conférés;
3° arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art drmatique, pour lesquels le grade de candidat et la maîtrise en arts audiovisuels, en arts plastiques, en esthétique industrielle, en art dramatique et en musique sont conférés;
4° biotechnologie, pour laquelle les grades de candidat-ingénieur industriel et d'ingénieur industriel sont conférés;
5° conception de produits, pour laquelle les grades de candidat et de licencié(e) sont conférés;
6° linguistique appliquée, pour laquelle les grades de candidat et de licencié(e) sont conférés;
7° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de candidat, de candidat-ingénieur commercial, de licencié(e) et d'ingénieur commercial sont conférés.
Une liste coordonnant les formations initiales et les grades y afférents est reprise à l'annexe I du présent décret, avec mention des options, des grades et, le cas échéant, des qualifications.
§ 2. Les formations initiales comportant deux cycles et les grades s'y rapportant sont de niveau académique et donc basées sur les connaissances scientifiques. Dans leur ensemble, elles contribuent à la formation générale de l'homme et visent plus spécialement à l'application du savoir scientifique, à la pensée autonome et au développement de la créativité.
§ 3. La formation initiale en sciences commerciales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise est équivalente, en tant que formation initiale, à la formation académique en sciences économiques appliquées de la discipline sciences économiques et sciences économiques appliquées.
§ 4. La liste des formations initiales comportant deux cycles et mentionnant les grades y afférents de niveau académique, peut être modifiée par voie de décret.
##### Article 12. § 1. Avant le 1er mai 1998, on vérifiera si les formations initiales et les options sont viables dans le cadre des dispositions du présent décret, et quant à leur pertinence sur le plan social, au profil professionnel et à la qualité du contenu. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand pourra procéder au réajustement des formations et des options à partir du 1er octobre 1998.
§ 2. Sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra compléter ou modifier l'annexe I au présent décret à partir de l'année académique 1998-1999, aux conditions suivantes :
1° les nouvelles formations initiales, ainsi que les nouvelles options, doivent être classées ou réparties entre les disciplines ou les formations existantes : elles ne peuvent conduire qu'aux grades mentionnés par ou en vertu du présent décret;
2° en ce qui concerne le volume et la durée des études, les nouvelles formations initiales ou les nouvelles options doivent satisfaire aux conditions formulées dans le présent décret;
3° les nouvelles formations initiales et les nouvelles options ne peuvent interférer avec les formations réservées à l'enseignement académique;
4° il faut qu'il puisse objectivement démontré que toute nouvelle formation initiale répond à un besoin de la collectivité.
Le Gouvernement flamand ne peut supprimer une formation initiale ou une option que si elles ne sont plus organisées dans aucun institut supérieur.
##### Article 14. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, l'institut supérieur ne pourra maintenir une implantation que si cette implantation compte au moins 200 étudiants admissibles au financement.
§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur ne pourra avoir plus de quatre implantations. Les implantations d'un institut supérieur doivent être situées dans une même province ou dans des provinces contiguës. La province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule province pour l'application du présent paragraphe.
##### Article 41. § 1. La direction de l'institut supérieur peut accorder des dispenses ou une réduction de la durée des études à des personnes qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou qui ont réussi au moins une année d'études d'une formation de l'eneignement supérieur.
§ 2. La durée du cycle, dans le cadre duquel la réduction de la durée des études est accordée, ne peut en aucun cas être inférieure à une année d'études.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, les règles minimales relatives à l'octroi de dispenses et de réductions de la durée des études.
##### Article 94. La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible.
La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre recommandée, le licenciement et les raisons impérieures qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.
L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. Dans les trois jours ouvrables à dater de celui du dépôt à la poste du recours, le collège confirme le licenciement ou prononce une suspension préventive donnant lieu à une procédure disciplinaire basée sur les faits mentionnés dans la lettre visée au deuxième alinéa du présent article.
La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article.
##### Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
##### Article 100. La notoriété artistique visée à l'article 128 est reconnue par formation, par une commission d'experts appartenant à l'enseignement ou choisis en dehors de celui-ci. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ces commissions.
##### Article 127. La direction de l'institut supérieur peut désigner par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :
1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle;
2° maître de conférences et maître de conférences principal :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
3° assistant et chef de travaux :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
4° docteur-assistant : diplôme de docteur avec thèse;
5° chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire : diplôme de docteur avec thèse :
- Par dérogation au 5°, les membres du personnel porteurs du diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur-biologiste, en fonction le 1er octobre 1991 dans l'enseignement supérieur de type long, l'enseignement supérieur artistique ou l'enseignement supérieur technique du troisième degré sont censés être porteurs du titre requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, architecture, conception de produits, sont également des titres de base requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire :
- à la désignation : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement;
- à la nomination : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement et par la notoriété artistique.
§ 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 4. Pour l'activité d'enseignement " Religion ", est également un titre de base requis pour les fonctions de maître de conférences et maître de conférences principal : la qualité de ministre d'un culte reconnu.
§ 5. Les titres de base repris dans la présente section doivent être délivrés soit par une université belge ou une institution assimilée par la loi ou le décret, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou par la Communauté.
Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
##### Article 136. Indépendamment des articles 137 et 138, l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'il peut, s'il échet, accorder pour l'exercice d'un mandat au sein de l'institut, à concurrence de vingt pour cent au plus du traiement du membre du personnel.
##### Article 137. § 1. La rémunération du directeur général comprend :
1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculé compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement;
2° soit le traitement de professeur ordinaire en cas de recrutement externe par contrat de durée indéterminée.
§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, 1°.
##### Article 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. S'ils renoncent dans l'exercice de leur fonction à l'application de l'article 150, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l'institut supérieur, l'échelle de traitement de la fonction qu'ils exercent.
##### Article 158. Il est loisible à la direction de fixer le montant de l'allocation qu'elle peut payer, le cas échéant, à ceux qui assument un mandant dans l'institut supérieur. Le montant de cette allocation ne peut excéder 20 pour cent du traitement dont jouit le membre du personnel en question.
##### Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part.
§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est complété par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :
1° pour l'organisation d'une maîtrise en arts plastiques et/ou une maîtrise en esthétique industrielle, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 400e étudiant inclus;
2° pour l'organisation d'une maîtrise en arts audiovisuels, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 300e étudiant inclus;
3° pour l'organisation d'une maîtrise en musique et/ou une maîtrise en art dramatique, trois unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 450e étudiant inclus;
4° pour l'organisation d'une formation " Danse ", quatre unités de charge d'enseignement du premier au 25e étudiant.
§ 3. Pour le calcul du nombre d'étudiants visés aux §§ 1er et 2 on tient compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement au 1er février des trois années budgétaires précédentes.
##### Article 209. § 1. Les a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er, recoivent en tant qu'allocation sociale, un montant de base de 3 000 F par étudiant. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.
A partir du 1er janvier 1996, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule :
BB x I/I94,
- un aperçu de l'effectif du personnel;
- un aperçu du patrimoine;
- le rapport du réviseur d'entreprises
- un apercu concernant l'emploi efficace de la contribution du gouvernement, dont il ressort dans quelle mesure les activités, auxquelles elle était destinés, ont été dûment exécutées.
##### Article 340sexies. <DCFL 1998-07-14/41, art. 82, 013; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Pour l'organisation des postgraduats, des instituts peuvent être créés qui confirment les postgraduats par le titre "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés à des jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, les instituts supérieurs des arts, doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 340quater, répondre aux conditions suivantes:
1° être gérés par une association sans but lucratif, ci-après dénommée l'asbl;
2° se soumettre au contrôle par les commissaires du Gouvernement flamand auprès des écoles supérieures selon les modalités définies au Titre IV, Chapitre V du présent décret;
3° déposer un budget, tenir une comptabilité intégrale, déposer des comptes annuels selon les modalités définies au Titre IV, Chapitre IV du présent décret.
§ 2. Les asbl peuvent conclure des accords avec des écoles superieures, avec des universités et avec d'autres organismes publics et privés. La convention précisera au moins lejs conditions de collaboration et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.
Les asbl peuvent uniquement recruter du personnel par contrat de travail.
Par le biais d'une convention conclue entre une asbl et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative "activité de service". La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'asbl verse à l'institut supérieur dont fait partie le membre du personnel.
##### Article 340septies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> L'asbl. ne peut recruter du personnel que par contrat de travail.
Lors d'une convention conclue entre une asbl. et un institut supérieur, un membre du personnel de l'institut supérieur peut être chargé, moyennant son propre accord, d'une charge auprès des instituts. Le membre continue à appartenir juridiquement et administrativement à son institut supérieur et se trouve dans la situation administrative "activité de service" pendant la duree de cette charge. La convention fixe la durée de cette charge et la rémunération financière qui doit être payée par l'institut à l'institut superieur auquel le membre du personnel appartient.
##### Article 340octies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Les articles 85 jusqu'à 91 compris du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont abrogés.
##### Article 184. § 1. Les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs sont ajustées annuellement de la facon suivante :
0,8 x (Ln/L96) + 0,2 x (Cn/C96)
Dans cette formule :
- BB est égal au montant de base;
- I représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier;
- 194 représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 1994.
Chaque trimestre, les allocations sociales sont mises à la disposition des a.s.b.l, visées à l'article 208, § 1er.
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.
##### Article 222. § 1. Sur avis de la commission visée à l'article 220, le Gouvernement flamand fixe la sanction qui peut être prise à l'égard de l'institut supérieur pour toute infraction à l'article 219. L'avis préalable de la commission n'est pas requis si cette commission a déjà statué sur le même objet.
§ 2. La sanction, visée au § 1er, peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur concerné.
§ 3. Sans préjudice de la sanction visée au § 2, les montants affectés aux pratiques déloyales ou à la publicité non objective visées à l'article 219 - dans la mesure où elles ont été payées avec les moyens des pouvoirs publics - ont rayés des comptes de l'institut supérieur.
##### Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections.
Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.
Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget, les allocations restent au niveau de celles de l'année budgétaire précédente.
Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.
##### Article 239. Si l'autorité compétente ou la direction de l'institut supérieur a fixé incorrectement les traitements des membres du personnel enseignant ou administratif et technique, ils peuvent réclamer le remboursement dans un délai d'une année à compter du premier janvier suivant la date de paiement. Si les montants indus ont été obtenus par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la prescription est de trente ans. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement.
##### Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département, parmi les membres du personnel enseignant nommés et rattachés au département. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département.
##### Article 314ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 53, 007; **En vigueur :** 01-09-1995> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.
§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.
§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :
1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;
2° ils n'interrompent pas leurs études.
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.
##### Article 340ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Deux instituts coordinateurs peuvent être créés en vue de l'organisation des postgraduats en matière d'arts plastiques et de musique. Ces instituts peuvent homologuer les postgraduats par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des beaux arts".
Cette formation de lauréats vise à offrir la possibilité aux diplômés des secteurs concernés et à des jeunes artistes de développer leur talent artistique.
Chacun de ces instituts sera géré par une association sans but lucratif, appelée ci-après asbl..
##### Article 340quater. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Le Gouvernement flamand peut contribuer au financement de l'organisation de la formation de lauréats sous forme d'une forme d'une allocation annuelle.
Le montant de cette allocation est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est annuellement adapté de la facon suivante :
0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95)
entendu que
- Ln/L95 est égal au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- Cn/C95 est égal au rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995.
##### Article 340quinquies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° en ce qui concerne le postgraduat, l'asbl. agit en tant instance coordinatrice pour tous les instituts supérieurs qui organisent des formations dans la discipline des arts plastiques ou dans la discipline de la musique;
2° l'asbl. assure le logement de l'institut entièrement ou partiellement dans les bâtiments d'un institut supérieur qui organise les formations dans les disciplines concernées. Les conditions de la disponibilité de l'infrastructure sont fixées dans une convention entre l'institut supérieur et l'asbl.;
3° l'asbl. se soumet au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que déterminé au titre IV, chapitre V, du présent décret;
4° l'asbl. tient une comptabilité complète et dépose annuellement sa comptabilité ainsi que ses comptes à un réviseur d'entreprises. Chaque année, l'asbl. présente également un compte annuel au Gouvernement flamand. Elle joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :
- une justification de la gestion financière de l'année budgétaire précédente;
- un aperçu de l'effectif du personnel;
- un aperçu du patrimoine;
- le rapport du réviseur d'entreprises
- un apercu concernant l'emploi efficace de la contribution du gouvernement, dont il ressort dans quelle mesure les activités, auxquelles elle était destinés, ont été dûment exécutées.
##### Article 340sexies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> L'asbl. peut conclure des accords avec des instituts supérieurs, des universités et avec d'autres institutions publiques et privées. La convention mentionne au moins les conditions de la coopération et la rémunération financière qui, le cas échéant, devra être payée pour ces services.
##### Article 340septies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> L'asbl. ne peut recruter du personnel que par contrat de travail.
Lors d'une convention conclue entre une asbl. et un institut supérieur, un membre du personnel de l'institut supérieur peut être chargé, moyennant son propre accord, d'une charge auprès des instituts. Le membre continue à appartenir juridiquement et administrativement à son institut supérieur et se trouve dans la situation administrative "activité de service" pendant la duree de cette charge. La convention fixe la durée de cette charge et la rémunération financière qui doit être payée par l'institut à l'institut superieur auquel le membre du personnel appartient.
##### Article 340octies. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 147; **En vigueur :** 01-08-1996> Les articles 85 jusqu'à 91 compris du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont abrogés.
##### Article 184. § 1. Les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs sont ajustées annuellement de la facon suivante :
0,8 x (Ln/L96) + 0,2 x (Cn/C96)
Dans cette formule :
- Ln/L96 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire 1996;
- Cn/C96 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1996.
§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire 1996.
##### Article N2. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1994, p. 22205-22234>
<Modifié par >
<DCFL 1995-04-19/40, art. 76; **En vigueur :** 30-07-1995; M.B. 20-07-1995>
<DCFL 1996-04-16/42, art. 41; **En vigueur :** 01-09-1997; M.B. 12-06-1996>
<DCFL 1996-07-08/37, art. 100, 102 et 103; **En vigueur :** 01-09-1995; M.B. 05-09-1996>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 77; **En vigueur :** 01-09-1998; M.B. 29-08-1998>
<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.44; **En vigueur :** 01-09-1998; M.B. 20-07-1999, p. 27583>
##### Article N2. AGF 1999-05-18/66, art. 1, 015; **En vigueur :** 01-09-1998> LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE.
PROVINCE D'ANVERS
Handelshogeschool Antwerpen
Implantation : 2000 Anvers
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
sciences commerciales
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
sciences commerciales
Hogere Zeevaartschool
Implantation : 2030 Anvers
formations d'un cycle
Sciences industrielles et Technologie
electromecanique
mecanique navale
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie
sciences nautiques
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Sciences industrielles et Technologie
sciences nautiques
Hogeschool Antwerpen
Implantation : 2000 Anvers
formations d'un cycle
Soins de Sante
ergotherapie
traitements physiques
ergotherapie
kinesitherapie
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de l'environnement
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
informatique appliquee
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique :
eurythmie
biologie
instituteur(trice)
Travail socio-educatif
travail social
services sociaux
aide au personnel
travail socio-culturel
formations de 2 cycles, 1er cycle
Architecture
architecture
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
esthetique tridimensionnelle
photographie
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
restauration
arts liberaux
conservation/restauration
Soins de sante
kinesitherapie
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
Musique et Art dramatique
art dramatique
cabaret
theatre
arts de la parole
musique
instrument - chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Conception de produits
conception de produits
Linguistique appliquee
traduction
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Architecture
architecture
architecture d'interieur
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
esthetique tridimensionnelle
photographie
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
restauration
arts liberaux
conservation/restauration
Sciences industrielles et Technologie
construction
construction
geometrie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de plan
Musique et Art dramatique
art dramatique
cabaret
theatre
arts de la parole
musique
instrument - chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Conception de produits
conception de produits
Linguistique appliquee
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Implantation : 2300 Turnhout
formations d'un cycle
Sciences industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
entreprises graphiques
industrie du livre
entreprises graphiques
Implantation : 2500 Lier
formations d'un cycle
Musique et Art dramatique
danse
Enseignement
electricite-education technique et technologique
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
mecanique- education technique et technologique
instituteur(trice)
education technique et technologique
economie domestique
habillement
industrie
Implantation : 2800 Malines
formations d'un cycle
Soins de sante
nursing
nursing hospitalier
Sciences industrielles et Technologie
construction
immobilier
chimie
biochimie
chimie
protection d'environnement
techniques de transformation
electricite
electronique
formations de deux cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
formations de deux cycles, 2eme cycle
Sciences industrielles et Technologie
chimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de plan
Hogeschool van de Provincie Antwerpen
Implantation : 2000 Anvers
formations d'un cycle
Soins de sante
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
pratique juridique
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion hoteliere
gestion de secretariat
secretariat medical
Sciences industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
techniques de transformation
Enseignement
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
education technique et technologique
economie domestique
Travail socio-educatif
orthopedagogie
Implantation : 2800 Malines
formations d'un cycle
Enseignement
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
agriculture et horticulture - education technique et technologique
Implantation : 2850 Boom
formations d'un cycle
Sciences industrielles et Technologie
electromecanique
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
techniques d'entretien
Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen
Implantation : 2018 Anvers
formations d'un cycle
Soins de sante
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de l'environnement
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie
techniques audiovisuelles
photographie
chimie
biochimie
chimie
techniques de transformation
electricite
electronique
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
mecanique
mecanique automobile
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
industrie - education technique et technologique
instituteur(trice)
arts plastiques
Travail socio-educatif
orthopedagogie
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
formations de cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Sciences industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de projet
Katholieke Hogeschool Kempen
Implantation : 2290 Vorselaar
formation d'un cycle
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
instituteur(trice)
Implantation : 2300 Turnhout
formations d'un cycle
Soins de sante
nursing
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
sciences commerciales
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice)
formations d'un cycle
Biotechnologie
agriculture et biotechnologie
Soins de sante
ergotherapie
traitements physiques
ergotherapie
orthopedie
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
orthopedie
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie
chimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
electricite
electricite
electronique
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
electromecanique
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
techniques d'entretien
technologie logistique
Travail socio-educatif
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
formations de 2 cycles, 1er cycle
Biotechnologie
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Biotechnologie
agriculture et biotechnologie
agriculture
agriculture et industries de l'alimentation
horticulture
Sciences industrielles et Technologie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de projet
Implantation : 2500 Lier
formations d'un cycle
Soins de sante
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Katholieke Hogeschool Mechelen
Implantation : 2800 Malines
formations d'un cycle
Architecture
decoration d'interieur
Soins de sante
traitements physiques
kinesitherapie
nursing
nursing geriatrique
nursing psychiatrique
nursing hospitalier
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion, tourisme et recreation
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion d'information et support
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
commerce
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
instituteur(trice)
Katholieke Vlaamse Hogeschool
Implantation : 2018 Anvers
formations d'un cycle
Soins de sante
logopedie et audiologie
audiologie
logopedie
Travail socio-educatif
travail social
assistant en psychologie
formations de 2 cycles, 1er cycle
Linguistique appliquee
traduction
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Linguistique appliquee
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
REGION DE BRUXELLES CAPITALE
Economische Hogeschool Sint-Aloysius
Implantation : 1000 Bruxelles
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
ingenieur commercial
siences commerciales
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
ingenieur commercial
siences commerciales
Erasmushogeschool Brussel
Implantation : 1070 Anderlecht
formations d'un cycle
Architecture
architecture des jardins et du paysage
Soins de sante
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion, tourisme et recreation
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion hoteliere
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et technologie
techniques audiovisuelles
assistance
image-son-montage
chimie
protection de l'environnement
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique
eurythmie
instituteur(trice)
arts plastiques
soins de beaute
Travail socio-educatif
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
animation
medias
Sciences industrielles et technologie
sciences industrielles
Musique et art dramatique
art dramatique
theatre
arts de la parole
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theories musicale-ecritures musicales
Linguistique appliquee
traduction
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
animation
medias
Sciences industrielles et technologie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de projet
Musique et art dramatique
art dramatique
theatre
arts de la parole
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theories musicale-ecritures musicales
Linguistique appliquee
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Hogeschool Sint-Lukas Brussel
Implantation : 1030 Bruxelles
formations d'un cycle
Architecture
architecture d'interieur
Sciences industrielles et technologie
construction
construction
formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
photographie
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
photographie
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Implantation : 1030 Schaerbeek
formations d'un cycle
Architecture
architecture d'interieur
Arts audiovisuels et plastiques
arts plastiques
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et technologie
techniques audiovisuelles
cinematographie
photographie
electricite
electronique
mecanique
mecanique automobile
mecanique
formations de 2 cycles, 1er cycle
Architecture
architecture
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
sciences commerciales
Linguistique appliquee
traduction
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Architecture
architecture
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
sciences commerciales
Linguistique appliquee
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Implantation : 2860 Sint-Katelijne-Waver
formations d'un cycle
Sciences industrielles et technologie
electromecanique
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
techniques d'entretien
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et technologie
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Sciences industrielles et technologie
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques de l'information et des communications
etude de projets de circuits electroniques
Implantation : 3000 Louvain
formations d'un cycle
Enseignement
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
education musicale
formations de 2 cycles, 1er cycle
Musique et art dramatique
art dramatique
arts de la parole
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theories musicale-ecritures musicales
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Musique et art dramatique
art dramatique
arts de la parole
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theories musicale-ecritures musicales
Implantation : 9000 Gand
formations de 2 cycles, 1er cycle
Architecture
architecture
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Architecture
architecture
architecture d'interieur
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
Katholieke Hogeschool Brussel
Implantation : 1000 Bruxelles
formations d'un cycle
Soins de sante
traitements physiques
kinesitherapie
imagerie medicale
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing hospitalier
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique
eurythmie
biologie
instituteur(trice)
arts plastiques
Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel en Parnas Dilbeek
Implantation : 1030 Schaerbeek
formations d'un cycle
Soins de sante
ergotherapie
traitements physiques
ergotherapie
kinesitherapie
optique et optometrie
Enseignement
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
education physique
eurythmie
biologie
Travail Socio-educatif
orthopedagogie
travail social
services sociaux
aide au personnel
travail socio-culturel
formations de 2 cycles, 1er cycle
Soins de sante
organisation du travail et sante
PROVINCE DE LIMBOURG
Hogeschool Limburg
Implantation : 3290 Diest
formations d'un cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
gestion de secretariat
secretariat-langues
Travail socio-educatif
travail social
services sociaux
aide au personnel
Implantation : 3500 Hasselt
formations d'un cycle
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
gestion, tourisme et recreation
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion de secretariat
secretariat-langues
informatique appliquee
Sciences industrielles et technologie
chimie
chimie
electricite
electronique
electromecanique
techniques d'entretien
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique
eurythmie
biologie
instituteur(trice)
arts plastiques
Travail socio-educatif
travail social
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et technologie
sciences industrielles et technologie
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Sciences industrielles et technologie
construction
construction
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electronique
techniques de l'information et des communications
energie nucleaire
emballage et conditionnement
Katholieke Hogeschool Limburg
Implantation : 3500 Hasselt
formations d'un cycle
Soins de sante
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
marketing
gestion de l'environnement
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Sciences industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
electricite
electricite
electronique
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
techniques d'entretien
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique
eurythmie
biologie
instituteur(trice)
arts plastiques
Travail socio-educatif
orthopedagogie
formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
photographie
esthetique graphique et publicitaire
conception de produits
Science industrielles et Technologie
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
photographie
esthetique graphique et publicitaire
conception de produits
Science industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques de l'information et des communications
etude de projets de circuits electroniques
Provinciale Hogeschool Limburg
Implantation : 3500 Hasselt
formations d'un cycle
Soins de sante
ergotherapie
traitements physiques
ergotherapie
kinesitherapie
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
informatique appliquee
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
formations de 2 cycles, 1er cycle
Architecture
architecture
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Soins de sante
kinesitherapie
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Architecture
architecture
architecture d'interieur
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Implantation : 3700 Tongeren
formations d'un cycle
Biotechnologie
agriculture et biotechnologie
PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE
Hogeschool Gent
Implantation : 8200 Bruges
formations de 2 cycles, 1er cycle
Biotechnologie
sciences industrielles-agriculture et biotechnologie
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
Implantation : 9000 Gand
formations d'un cycle
Architecture
architecture d'interieur
architecture des jardins et du paysage
Biotechnologie
agriculture et biotechnologie
Soins de sante
ergotherapie
traitements physiques
ergotherapie
kinesitherapie
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
logopedie et audiologie
audiologie
logopedie
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie
construction
immobilier
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
confection
electromecanique
electromecanique
bois
textile
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
economie menagere-education technique et technologie
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique
eurythmie
biologie
education musicale
instituteur(triche)
arts plastiques
Travail socio-educatif
orthopedagogie
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
photographie
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
Biotechnologie
sciences industrielles-agriculture et biotechnologie
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
sciences administratives
sciences commerciales
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
Musique et art dramatique
art dramatique
theatre
arts de la parole
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Arts audiovisuels et plastiques
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
photographie
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
Biotechnologie
agriculture et biotechnologie
agriculture
agriculture et industries de l'alimentation
horticulture
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
sciences administratives
sciences commerciales
Sciences industrielles et Technologie
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques de l'information et des communications
etude de projets de circuits electroniques
informatique appliquee
textile
Musique et art dramatique
art dramatique
theatre
arts de la parole
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Implantation : 9300 Alost
formations d'un cycle
Soins de sante
technologie de laboratoire et de l'alimentation
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
climatisation
Enseignement
commerce
formations de 2 cycles, 1er cycle
Biotechnologie
sciences industrielles-agriculture et biotechnologie
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
Implantation : 9600 Renaix
formations d'un cycle
Soins de sante
nursing
nursing hospitalier
Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs
Implantation : 9000 Gand
formations d'un cycle
Sciences commerciales et gestion d'Entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
marketing
pratique juridique
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
Sciences industrielles et Technologie
entreprises graphiques
entreprises graphiques
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Implantation : 9000 Gand
formations d'un cycle
Soins de sante
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
Sciences industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
electricite
electricite
electronique
mecanique
mecanique
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques de l'information et des communications
etudes de projets de circuits electroniques
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2eme cycle
Sciences industrielles et Technologie
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques de l'information et des communications
etudes de projets de circuits electroniques
Implantation : 9100 Sint-Niklaas
formations d'un cycle
Biotechnologie
agriculture et biotechnologie
Soins de sante
nursing
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences industrielles et technologie
soutien logistique
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice)
Implantation : 9300 Alost
formations d'un cycle
Soins de sante
nursing
nursing geriatrique
nursing hospitalier
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
marketing
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
Sciences industrielles et technologie
construction
construction
immobilier
confection
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
climatisation
appareillage medical
techniques de mesurage et de regulation
Enseignement
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
instituteur(trice) prescolaire
instituteur(trice)
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et technologie
sciences industrielles
Katholieke Hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Implantation : 9000 Gand
formations d'un cycle
Soins de sante
ergotherapie
traitements physiques
ergotherapie
kinesitherapie
podologie
logopedie et audiologie
audiologie
logopedie
podologie
nursing
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
formations de 2 cycles, 1er cycle
Soins de sante
kinesitherapie
Katholieke Hogeschool voor lerarenopleiding en bedrijfsmanagement
Oost-Vlaanderen
Implantation : 9040 Gand
formations d'un cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion de secretariat
secretariat-langues
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
commerce
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
instituteur(trice)
soins de beaute
education technique et technologique
economie domestique
habillement
Mercator, Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen
Implantation : 9000 Gand
formations d'un cycle
Soins de sante
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
marketing
finances et assurances
marketing
gestion de l'environnement
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
formations de 2 cycles, 1er cycle
Linguistique appliquee
traduction
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Linguistique appliquee
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Sociale Hogeschool Katholiek Vormingscentrum voor Maatschappelijk Werk
Implantation : 9000 Gand
formations d'un cycle
Travail socio-educatif
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
travail syndical
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND
Groep T Hogeschool Leuven
Implantation : 3000 Louvain
formations d'un cycle
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique
eurythmie
instituteur(trice)
arts plastiques
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Sciences industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques de l'information et des communications
etude de projets de circuits electroniques
Katholieke Hogeschool Leuven
Implantation : 3001 Louvain
formations d'un cycle
Soins de sante
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
marketing
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
economie menagere-education technique et technologique
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique
eurythmie
biologie
instituteur(trice)
Travail socio-educatif
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
Implantation : 3290 Diest
formations d'un cycle
Enseignement
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
instituteur(trice) prescolaire
instituteur(trice)
PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE
Hogeschool West-Vlaanderen Vlaamse Autonome Hogeschool
Implantation : 8200 Bruges
formations d'un cycle
Architecture
assistant-architecte
Soins de sante
traitements physiques
kinesitherapie
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de l'environnement
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
informatique appliquee
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
education physique
eurythmie
biologie
instituteur(trice)
Implantation : 8400 Ostende
formations d'un cycle
Soins de sante
nursing
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion de secretariat
secretariat medical
Travail socio-educatif
travail social
assistant en psychologie
Implantation : 8420 De Haan
formations d'un cycle
Travail socio-educatif
travail social
services sociaux
Implantation : 8500 Courtrai
formations d'un cycle
Soins de sante
ergotherapie
traitements physiques
ergotherapie
kinesitherapie
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion, tourisme et recreation
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Sciences industrielles et Technologie
multimedias et technologie de la communication
Travail socio-educatif
travail social
services sociaux
consultation sociale
travail socio-culturel
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Sciences industrielles et Technologie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electrotechnique
electronique
techniques de l'information et des communications
etude de projets de circuits electroniques
design industriel
science de l'environnement
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Implantation : 8000 Bruges
formations d'un cycle
Soins de sante
ergotherapie
traitements physiques
ergotherapie
kinesitherapie
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
logopedie et audiologie
audiologie
logopedie
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
pratique juridique
gestion, tourisme et recreation
gestion hoteliere
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Sciences industrielles et Technologie
chimie
chimie
protection de l'environnement
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
instituteur(trice) prescolaire
instituteur(trice)
arts plastiques
formations de 2 cycles, 1er cycle
Soins de sante
kinesitherapie
Implantation : 8400 Ostende
formations d'un cycle
Sciences industrielles et Technologie
chimie
chimie
protection de l'environnement
electricite
electronique
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
electromecanique
techniques de mesurage et de regulation
aviation
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2ieme cycle
Sciences industrielles et Technologie
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques de l'information et des communications
etude de projets de circuits electroniques
Implantation : 8500 Courtrai
formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie
sciences industrielles
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Implantation : 8500 Courtrai
formations d'un cycle
Soins de sante
nursing
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de secretariat
secretariat-langues
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie
electricite
electricite
electronique
electromecanique
electromecanique
climatisation
mecanique
mecanique automobile
mecanique
Travail socio-educatif
orthopedagogie
travail social
assistant en psychologie
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
Implantation : 8700 Tielt
formations d'un cycle
Enseignement
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
instituteur(trice) prescolaire
instituteur(trice)
Implantation : 8800 Roeselare
formations d'un cycle
Biotechnologie
agriculture et biotechnologie
Soins de sante
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing hospitalier
Implantation : 8820 Torhout
formations d'un cycle
Enseignement
cours generaux
anglais
francais
neerlandais
sciences-geographie
mathematiques
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
education physique
eurythmie
biologie
instituteur(trice)
##### Article 20bis. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> Les formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs sont les suivantes :
- les formations initiales des enseignants;
- la formation initiale des enseignants de niveau académique;
- les formations continues des enseignants.
Les formations des enseignants font partie de la discipline 'enseignement'. La liste coordonnée des formations des enseignants avec mention des options et des grades figure en annexe I au présent décret.
##### Article 58. L'institut supérieur assure le contrôle qualitatif interne et externe :
1° ce contrôle doit être permanent et l'institut supérieur veillera d'initiative à la qualité de ses activités d'enseignement et de recherche;
2° il détermine de quelle facon les étudiants peuvent participer à l'évaluation du personnel enseignant dans le cadre de la qualité intégrale;
3° il procède régulièrement, au moins tous les cinq ans et autant que possible avec d'autres institutions d'enseignement supérieur belges et étrangères et avec les secteurs professionnels intéressés, à l'évaluation de la qualité des travaux de l'institut supérieur;
4° il met en pratique les résultats de l'évaluation dans la politique éducative de l'institut supérieur.
##### Article 59. Les autorités veillent à la qualité des instituts supérieurs; à cette fin, le Gouvernement flamand :
1° vérifie régulièrement si les institutions offrent une qualité intégrale dans leur fonctionnement interne et externe;
2° fera procéder régulièrement, sans préjudice de la liberté idéologique, scientifique, pédagogique et artistique, à un examen comparatif de la qualité des activités d'enseignement dans les formations ou le groupe de formation qu'il désigne. A cette fin, il institue une commission d'experts indépendants, qui publie le rapport des résultats de son examen; ce rapport sera tranmis pour information au Conseil flamand de l'Enseignement et au Conseil flamand;
3° veille à ce que les instituts supérieurs incorporent les résultats de cette évaluation de la qualité dans leur politique éducative.
##### Article 60. Si, après un examen approfondi de la qualité d'une formation, fait en vertu de l'article 59, la qualité de l'enseignement est jugée insuffisante et/ou donne à penser, en toute équité, qu'elle ne cadre pas dans l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut décider que les étudiants de cette formation n'entrent plus en ligne de compte pour le calcul de la charge d'enseignement d'un institut supérieur déterminé, visé au Titre IV.
L'arrêté d'exclusion ne pourra être pris que si le Gouvernement flamand a d'abord adressé un avertissement à l'institut supérieur concerné. L'avertissement précise que le Gouvernement flamand envisage de prendre un arrêté d'exclusion et fixe le délai dans lequel l'institut supérieur doit donner suite à cet avertissement. L'arrêté d'exclusion ne produit ses effets qu'à partir de la deuxième année académique qui suit.
##### Article 77. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe un régime d'évaluation, y compris la procédure d'évaluation et le fonctionnement du collège de recours en matière d'évaluation. Les critères appliqués, ainsi que la manière dont l'évaluation se fait, feront l'objet de négocations au sein du comité de négocation de l'institut supérieur.
§ 2. Pour chaque membre du personnel l'évaluation se fait obligatoirement au moins tous les trois ans, sauf si l'évaluation " insuffisant " lui est attribuée. Dans ce cas, une nouvelle évaluation s'impose après un an.
§ 3. Si une évaluation " insuffisant " a été attribuée, le membre du personnel concerné peut introduire, dans un délai de quinze jours civils, un recours contre cette décision auprès du collège de recours en matière d'évaluation.
La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, faisant partie ou non de l'institut supérieur. Ils sont désignés pour un terme de quatre ans par la direction de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation de l'institut supérieur donne son accord au sujet de trois des cinq membres effectifs et trois des cinq membres suppléants. Les membres du personnel qui ont participé à l'évaluation qui a donné lieu à l'introduction du recours ne peuvent siéger au collège de recours.
Aussi longtemps que l'institut supérieur n'a ps institué de collège de recours, l'évaluation " insuffisant " ne peut être attribuée.
§ 4. L'évaluation " insuffisant " devient définitive lorsque le délai prévu pour l'introduction d'un recours a expiré ou lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 5. Le membre du personnel concerné peut réagir par écrit à toute évaluation ne se terminant pas par la mention " insuffisant ". Cette réaction écrite est jointe au dossier d'évaluation.
§ 6. Le régime d'évaluation sera évalué par le commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur, et ce après une période de cinq ans. Le commissaire coordinateur en fera rapport au Gouvernement flamand.
##### Article 92. § 1. Une désignation prend fin d'office et sans préavis :
1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où le membre du personnel temporaire est nommé dans cet emploi;
3° le premier jour du mois qui suit la réception, par le membre du personnel, de l'avis par lequel l'Office médico-social de l'Etat le déclare définitivement inapte;
4° au plus tard à la fin de la période à laquelle se rapporte la désignation;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limite d'âge;
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° lors du licenciement pour motifs impérieux;
8° pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 89;
9° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente, reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de facon convenable;
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut mettre fin à la désignation pour un motif autre que ceux repris au § 1er, moyennant un préavis de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service prestée dans l'institut supérieur concerné ou au service de son prédécesseur.
Le préavis est ramené à sept jours, s'il s'agit d'un membre du personnel désigné pour une période n'atteignant pas une année académique et si l'évaluation " insuffisant " lui a été attribuée pour la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
##### Article 93. § 1. La nomination prend fin d'office et sans préavis.
1° lorsque le membre du personnel ne satisfait plus aux conditions reprises à l'article 89, 1°, 2° et 6°;
2° si le membre du personnel s'absente sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours civils;
3° s'il se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
4° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de facon convenable;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limité d'âge;
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° par application des articles 71 et 75;
8° lors du licenciement pour motifs impérieux.
§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, donnent également lieu à la cessation définitive des fonctions :
1° le licenciement par mesure disciplinaire;
2° le fait d'avoir obtenu l'évaluation " insuffisant " pendant deux années académiques successives ou cinq fois au cours de la carrière à l'institut supérieur, dans la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est considéré comme étant désigné à titre temporaire et l'institut supérieur peut le charger d'une autre tâche. Le membre du personnel concerné bénéficie alors du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie à ce préavis.
##### Article 116. La direction de l'institut supérieur désigne les membres du personnel enseignant et les nomme : la désignation ou la nomination doit être motivée.
##### Article 119. § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement, compte tenu du § 2 du présent article, la facon dont les fonctions sont déclarées vacantes, les conditions de désignation ou de nomination.
§ 2. Le recrutement dans un emploi vacant ne peut se faire qu'après appel public, publié au Moniteur belge.
##### Article 163. La direction de l'institut supérieur peut, compte tenu des besoins de l'institut supérieur, publier un avis de vacante d'emploi interne ou externe pour les grades prévus au cadre du personnel administratif et technique.
Les emplois vacants du personnel administratif et technique peuvent être attribués soit par recrutement soit par promotion.
##### Article 219. Toute concurrence déloyale entre les instituts d'enseignement supérieur est interdite. La publicité pour un certain type d'enseignement ou un certain institut d'enseignement supérieur doit rester objective et ne peut se réféer à aucun autre type d'enseignement ou aucun autre institut d'enseignement supérieur.
##### Article 220. Le Gouvernement flamand crée une commission composée de deux représentants des universités et de deux représentants des instituts supérieurs. Elle est présidée par un magistrat honoraire émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 219 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement de cette commission, y compris de son secrétariat, la durée du mandat des membres et les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre.
##### Article 221. Si le Gouvernement flamand prend connaissance d'infractions probables aux dispositions de l'article 219, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 220.
##### Article 231quater. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 71; **En vigueur :** 01-09-1997> Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui ont atteint l'âge de 55 ans, à leur demande. Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis
Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326.
##### Article 288. Dans le cadre du contrôle de la légalité, le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce un contrôle sur le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation.
##### Article 304bis. <DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur " Enseignement " de la Communauté flamande, obtiennent :
- ou bien un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement,
- ou bien un congé syndical,
conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.
##### Article 315. § 1. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les régimes des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par la direction de l'institut supérieur. La réglementation existante en matière de congés annuels de vacances est abrogée le 1er septembre 1996 au plus tard.
§ 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans la position de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité, comme prévu à l'article 74, et peuvent jouir d'un traitement d'attente, les dispositions légales et réglementatires appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 4. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e), continuent à en bénéficier, sauf si au 31 décembre 1995 un traitement ou un traitement d'attente, payé à charge du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, était lié à cette mise en disponibilité, ce congé ou cette absence. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, ni au personnel en interruption de carrière.
§ 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
##### Article 318bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 49; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
a) seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;
b) le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;
c) les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.
Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;
d) le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;
e) trente jours correspondent à un mois;
f) sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
g) une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.
§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.
Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.
§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
##### Article N1. LISTE DES DISCIPLINES, FORMATIONS ET OPTIONS. Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1994, p. 22202-22205>
<Modifiée par :
<DCFL 1996-04-16/42, art. 40; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1996-07-08/37, art. 99 et 101; **En vigueur :** 01-09-1995>
<DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1998-06-23/65, art. 14, **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 50; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 65; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 76; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 206. § 1. Les moyens financiers destinés aux investissements des instituts supérieurs subventionnés comportent :
1° les moyens visés à l'article 196;
2° les dons et legs;
3° le produit de l'aliénation ou du transfert de biens immeubles, acquis avec les recettes visées aux 1° et 2°, ainsi que les recettes de toute nature provenant de ces biens immeubles;
4° d'autres recettes.
Ces moyens sont censés être aussi intangibles que les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement de la Communauté flamande. Les soldes des moyens susvisés peuvent, tout en gardant leur destination, être reportés annuellement.
§ 2. Le DIGO, visé au chapitre II, section 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement assure la gestion et l'attribution des moyens visés au § 1er pour les instituts supérieurs subventionnés.
##### Article 346. En attendant que l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 199 soit promulgué, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.
1999-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-08-04
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-08-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1996-09-05
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
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