Historique des réformes

13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

54 versions · 1994-08-31
2014-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-10-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2011-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-08-28
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-04-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-27
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-06-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-14
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-12-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-11-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-03
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-02-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-08-24
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-07-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-03-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-19
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-18
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-12-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-10-10
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-23
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-12-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut

Changements du 2000-12-16

@@ -324,10 +324,12 @@
### Section 5. - Calcul du financement.
##### Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire (2000, à 19 777,8 millions de francs). Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : (...), (...), en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions. <DCFL 1999-12-22/35, art. 9, 018; **En vigueur :** 01-01-2000> <NOTE : Voir aussi DCFL 1999-05-18/86, art. 69; **En vigueur :** 06-02-2000>
##### Article 178. § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal, pour l'année budgétaire (2000, à 19 582,9 millions de francs). Ce montant est majoré, conformément à la convention collective du travail du 29 september 1993, comme suit : (...), (...), en 2000 de 80 millions, en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions. <DCFL 1999-12-22/35, art. 9, 018; **En vigueur :** 01-01-2000> <NOTE : Voir aussi DCFL 1999-05-18/86, art. 69; **En vigueur :** 06-02-2000> <DCFL 2000-06-30/39, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. ) <DCFL 1995-04-19/40, art. 21, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(§ 3. Le montant visé au § 1er est majoré comme suit : en 2000 de 359 millions, en 2001 de 462 millions, en 2002 de 704 millions, en 2003 de 627 millions, en 2004 de 550 millions, en 2005 de 478 millions, en 2006 de 407 millions.) <DCFL 2000-06-30/39, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 179. (Le montant visé à l'article 178 est utilisé comme suit pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMA EW - SIGMA VO - SIGMA WARGO - LMVD - (LTBS + 55) - LCF - KB - SIGMA BEV - C - LO AN - VLO,) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 1°, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
@@ -356,7 +358,7 @@
11° C représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
(12° LO AN est destiné au financement des formations académiques initiales des enseignants et est égal à 26,6 millions de francs en 1996. Ce montant est ajusté annuellement de la facon fixée à l'article 184 du présent décret et est réparti sur la base des diplômes délivrés pendant l'année précédente ;
(12° LO AN est destiné au financement des formations académiques initiales des enseignants (et à la formation initiale des enseignants de niveau académique) et est égal à 26,6 millions de francs en 1996. Ce montant est ajusté annuellement de la façon fixée à l'article 184 du présent décret et est réparti sur la base des diplômes délivrés pendant l'année précédente ; <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.21, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>
13° VLO est destiné au financement de la formation continue des enseignants.
@@ -388,9 +390,15 @@
##### Article 196. § 1. Dans les limites et selon les dispositions du présent décret, la Communauté flamande contribue au financement des investissements des instituts supérieurs au moyen d'allocations d'investissement.
§ 2. (A partir du 1er septembre 1995), deux montants autorisés seront inscrits annuellement à cette fin au budget général des dépenses de la Communauté flamande : jusqu'à concurrence de ces montants, les conseils d'administration des services d'investissements visés à la section 2 du présent chapitre peuvent attribuer des allocations d'investissement. Le montant destiné à l'enseignement subventionné est réparti entre l'enseignement libre subventionné et l'enseignement officiel subventionné. Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution des coûts de la construction. Dans le même budget général des dépenses un crédit est prévu annuellement, pour répondre aux obligations découlant des financements accordés. Le montant de ce crédit est fixé sur la base des calendriers de paiement introduits par les conseils d'administration visés au premier alinéa. <DCFL 1995-04-19/40, art. 25, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
Lors de la fixation de ces montants, il est tenu compte des conséquences de la création de nouveaux instituts supérieurs autonomes flamands si les instituts de l'enseignement subventionné associés à la création ne peuvent plus faire appel aux moyens d'investissement accordé à DIGO et si les instituts de l'enseignement communautaire associés à la création ne peuvent plus faire appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO. Les montants qui sont ainsi déduits des autorisations d'investissement pour l'enseignement supérieur, accordées à DIGO, respectivement à l'ARGO, sont ajoutés aux autorisations d'investissement du Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands. Ces montants seront fixés sur la base de paramètres objectifs, tels que le nombre d'étudiants et les normes physiques existantes.
§ 2. (Pour l'année budgétaire 2000, les moyens d'investissement s'élèvent à:
1° pour les Instituts supérieurs autonomes flamands: 281,1 millions de francs;
2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés: 79,4 millions de francs;
3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés: 496,5 millions de francs.
A partir de l'année budgétaire 2001, ces montants seront ajustés au moyen du facteur d'ajustement pour subventions d'investissement utilisé pour le décret budgétaire.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 10, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 210. L'infrastructure sociale est gérée par un ou plusieurs a.s.b.l., visées à l'article 208, § 3, qui sont subordonnées au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs pour l'affectation et la gestion des allocations sociales et des autres moyens fournis par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs.
@@ -1392,11 +1400,11 @@
§ 3. Pour le calcul du nombre d'étudiants visés aux §§ 1er et 2 on tient compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement au 1er février des trois années budgétaires précédentes.
##### Article 209. § 1. Les a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er, recoivent en tant qu'allocation sociale, un montant de base de (4 500) F par étudiant. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente. <DCFL 1998-12-19/30, art. 10, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
A partir du 1er janvier (2000), ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule : <DCFL 1998-12-19/30, art. 10, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
BB x I/(I99),
##### Article 209. § 1. Les a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er, recoivent en tant qu'allocation sociale, un montant de base de (5 000) F par étudiant. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente. <DCFL 1999-12-22/35, art. 13, 1°, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>
A partir du 1er janvier (2001), ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule : <DCFL 1999-12-22/35, art. 13, 2°, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>
BB x I/(I00),
Dans cette formule :
@@ -1404,7 +1412,7 @@
- I représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier;
- (I99) représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier (1999). <DCFL 1998-12-19/30, art. 10, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
- (I00) représente l'indice des prix à la consommation du mois de janvier (2000). <DCFL 1999-12-22/35, art. 13, 3° et 4°, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>
Chaque trimestre, les allocations sociales sont mises à la disposition des a.s.b.l, visées à l'article 208, § 1er.
@@ -1516,15 +1524,15 @@
##### Article 184. § 1. Les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs sont ajustées annuellement de la facon suivante :
0,8 x (Ln/(L99)) + 0,2 x (Cn/(C99)) <DCFL 1998-12-19/30, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
0,8 x (Ln/(L00)) + 0,2 x (Cn/(C00)) <DCFL 2000-06-30/39, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
Dans cette formule :
- Ln/(L99) représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (1999); <DCFL 1998-12-19/30, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
- Cn/(C99) représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire (1999). <DCFL 1998-12-19/30, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (1999). <DCFL 1998-12-19/30, art. 12, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
- Ln/(L00) représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (2000); <DCFL 2000-06-30/39, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
- Cn/(C00) représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire (2000). <DCFL 2000-06-30/39, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (2000). <DCFL 2000-06-30/39, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article N2. AGF 1999-05-18/66, art. 1, 015; **En vigueur :** 01-09-1998> LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE.
@@ -5299,3 +5307,11 @@
##### Article 46. Pour être admis à l'année d'études suivante, l'étudiant doit avoir réussi les examens de l'année d'études antérieure de la même formation, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 41 et 47.
##### Article 60bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 4.4, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> Par dérogation aux articles 58, 3°, et 59, 1°, le Gouvernement flamand évaluera lui-même, jusqu'à l'année académique 2002-2003 incluse, la qualité des formations d'un cycle sur la base d'un examen externe. Pour ce faire, il procédera, à partir de l'année académique 1999-2000, aux termes de l'article 59, 2°.
##### Article 181bis. <DCFL 1997-07-15/40, art. 44, 007; **En vigueur :** 00-00-1990> § 1er. Le montant TBS+55 est égal à la somme des montants suivants :
1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;
2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont recus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de leur dernier traitement brut.
§ 2. Les instituts supérieurs recoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.
2000-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-07-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-08-04
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-08-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1996-09-05
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
version originale Texte à cette date