Historique des réformes
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
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· 1994-08-31
2014-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-10-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-01-01
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-08-28
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-04-29
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2009-01-27
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-01
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2008-09-01
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2008-06-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-01-01
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2007-09-14
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2007-09-01
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2007-01-01
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2006-12-13
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2006-11-30
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2006-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-01-01
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2005-09-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-03
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
Changements du 2005-09-03
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20° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
21° droits d'inscription aux cours : minerval payé par l'étudiant lors de l'inscription, pour couvrir sa participation aux activités d'enseignement pendant une année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel;
22° droits d'inscription aux examens : montant payé par l'étudiant pour être autorisé à participer aux examens organisés au cours d'une année académique;
21° droits d'inscription aux cours : minerval payé par l'étudiant lors de l'inscription, pour couvrir sa participation aux activités d'enseignement pendant une année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel (et pour subir les examens y afférents); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.39, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
22° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
23° boursier :
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26° fonction : fonction exercée dans un institut supérieur par un membre du personnel, financée par la Communauté flamande et dont les conditions de travail sont fixées en premier lieu par le présent statut;
27° changement de fonction : la désignation ou la nomination d'un membre du personnel de l'institut supérieur dans une autre fonction (ou un autre grade, tel que visé á l'article 152) à l'intérieur de l'institut supérieur; <DCFL 2001-04-20/43, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1996>
27° changement de fonction : la désignation ou la nomination d'un membre du personnel de l'institut supérieur dans une autre fonction (ou un (autre grade ou niveau), tel que visé á l'article 152) à l'intérieur de l'institut supérieur; <DCFL 2001-04-20/43, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1996> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.39, 049; **En vigueur :** 01-01-1996>
28° activités d'enseignement artistiques : activités d'enseignement définies par la direction de l'institut supérieur, de nature purement artistique et appartenant aux disciplines architecture, arts audiovisuels et arts plastiques, musiques et art dramatique, conception de produits, directement axées sur la pratique des arts;
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##### Article 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut les renseignements, rapports et documents suivants :
1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut superieur;
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut (respectivement au comité de négociation départemental) les renseignements, rapports et documents suivants : <DCFL 1996-07-08/37, art. 145, 006; **En vigueur :** 01-10-1994>
1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative, répartition des tâches et responsabilités;
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16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et options;
17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thematique et le service social;
17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thématique et le service social;
18° les structures sociales pour les étudiants;
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20° les possibilités d'hébergement.
(Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 144, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effetifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur.
Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégues du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur, respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
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##### Article 48. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, l'étudiant qui, sauf les dispenses obtenues, est proclamé par le jury lauréat de la dernière année d'études, obtient un diplôme. (Seul l'étudiant qui a été déclaré réussi pour toutes les années d'études conformément à l'article 45, deuxième alinéa, peut obtenir un diplôme.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.6, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 124. Indépendamment des dispositions des articles 122 et 123, chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci.
##### Article 124. (§ 1er.) Indépendamment des dispositions des articles 122 et 123, chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
(§ 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.
Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement :
1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou
2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 183. Les instituts supérieurs recoivent à partir de l'année budgétaire 1997 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année précédente, pour la durée du congé de maternité.
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4° pour un quart, des représentants des milieux socio-économiques et culturels, cooptés par le chef de département et les représentants visés aux 2° et 3°.
##### Article 337bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.77; **En vigueur :** 01-01-1996> Les membres du personnel administratif qui ont exercé un mandat politique à préciser par le Gouvernement flamand dans la période du 1er janvier 1996 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand devant régler le congé politique des membres du personnel administratif et technique, sont sensés avoir pris un congé politique suivant les dispositions de l'arrêté en question.
##### Article 337bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.77; **En vigueur :** 01-01-1996> Les membres du (personnel administratif et technique) qui ont exercé un mandat politique à préciser par le Gouvernement flamand dans la période du 1er janvier 1996 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand devant régler le congé politique des membres du personnel administratif et technique, sont sensés avoir pris un congé politique suivant les dispositions de l'arrêté en question. <DCFL 2004-04-30/72, art. 101, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 211. Les moyens, visés à l'article 209, § 1er, et § 2, peuvent être affectés au financement des besoins sociaux suivants :
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- la chimie peut également être choisie comme étant assimilée à une unité d'approfondissement, à condition que la physique comme la biologie fassent partie du cluster de base;
- deux unités de formation peuvent être approfondies, pour autant que ce soient : l'unité de formation projet 'cours généraux' et une unité de formation du groupe suivant : géographie, histoire, anglais, mathématiques, physique, biologie, francais, néerlandais, religion, morale non confessionnelle, économie.
##### Article 304. § 1. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociations jouissent des facilités nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Il ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
2005-02-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-08-24
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-07-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-03-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-19
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-18
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-12-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-10-10
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-23
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-12-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-07-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-08-04
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-08-21
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1996-09-05
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
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