Historique des réformes

13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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1998-08-04
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1997-09-01
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1996-09-05
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Changements du 1996-09-05

@@ -222,7 +222,7 @@
##### Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de séurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles. <DCFL 1995-04-19/40, art. 10, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 105. § 1. L'assistant temporaire a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel.
##### Article 105. § 1. L'assistant temporaire a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel (ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi). <DCFL 1995-04-19/40, art. 11, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'assistant temporaire chargé d'activité d'enseignement artistique ne peut prétendre à ce droit que s'il est rémunéré sur la base des dispositions de l'article 142, § 2.
@@ -254,7 +254,7 @@
le certificat d'études complémentaires en sciences de l'information et bibliothéconomie ou par le diplôme de bibliothéconomie et de documentation.
##### Article 143. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, y compris les indemnités et allocations, le pécule de vacances et la prime de fin d'année des membres du personnel enseignant, à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 143. <DCFL 1995-04-19/40, art. 15, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements et, le cas échéant, également le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 141, des membres du personnel enseignant, y compris les professeurs invités, pour autant qu'ils soient rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 146. La direction de l'institut supérieur assure le paiement des professeurs invités, la liquidation des indemnités de mandat, du traitement du directeur général recruté par contrat de durée indéterminée et des allocations et prime, visées aux articles 138, 139 et 141.
@@ -310,9 +310,9 @@
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. ) <DCFL 1995-04-19/40, art. 21, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 179. (Le montant visé à l'article 178 est utilisé comme suit pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMA EW - SIGMA VO - SIGMA WARGO - LMVD - (LTBS + 55) - LCF - KB - SIGMA BEV - C - LO AN - VLO,) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 179. Le montant visé à l'article 178 est adapté de la facon suivante pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMAEW - SIGMAVO - SIGMAWARGO - LMVD - (LTBS + 55) - (LCF) - KB - SIGMABEV - C, DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
Dans cette formule :
@@ -322,15 +322,15 @@
3° SIGMAEW représente la somme des allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs, calculées suivant les dispositions de l'article 180;
4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996 (et en 1997 et 1998 au montant payé pour les formations continues en vertu de l'article 176. A partir de 1999, SIGMA VO est égal à zéro); <DCFL 1996-04-16/42, art. 38, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
4° SIGMAVO est destiné au financement des formations continues visées à l'article 176 et est égal à 50 millions de francs en 1996, 100 millions en 199t 150 millions dès 1998;
5° SIGMAWARGO est égal aux moyens de fonctionnement spéciaux pour les successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire et pour certains instituts supérieurs autonomes flamands, visés à l'article 181;
6° LMVD représente les coûts estimés des traitements des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des instituts supérieurs qui sont payés directement par le département de l'Enseignement le 31 décembre 1995;
7° (LTBS + 55) représente les coûts estimés des traitements d'attente des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite;
8° (LCF) représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182; <DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
7° (LTBS + 55) représente les coûts estimés des traitements d'attente des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (tels que fixés à l'article 181bis;) <DCFL 1997-07-15/40, art. 43, 005; **En vigueur :** 01-09-1996>
8° (LCF) représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182; DCFL 1995-04-19/40, art. 22, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
9° KB représente les coûts estimés des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs;
@@ -338,25 +338,21 @@
11° C représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
(12° LO AN est destiné au financement des formations académiques initiales des enseignants et est égal à 26,6 millions de francs en 1996. Ce montant est ajusté annuellement de la facon fixée à l'article 184 du présent décret et est réparti sur la base des diplômes délivrés pendant l'année précédente ;
13° VLO est destiné au financement de la formation continue des enseignants.
Par diplôme délivré l'année précédente, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants recoivent à partir de l'année académique 1996-1997, la somme de 67.000 F. Si le montant total destiné à la formation continue des enseignants s'élève à plus de 60,0 millions de francs, ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés l'année précédente.
Ces montants sont ajustés annuellement de la facon déterminée à l'article 184 du présent décret.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 182. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, visés à l'article 179, 8°, sont les suivants :
1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à un institut d'enseignement supérieur qui n'est plus financé ou subventionné par la Communauté flamande au 31 décembre 1995, qui recoivent un traitement ou un traitement d'attente;
2° les membres du personnel rattachés à un institut d'enseignement supérieur de plein exercice, entièrement mis en disponibilité par défaut d'emploi le 15 janvier 1994, qui n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institut d'enseignement supérieur de plein exercice dans lequel ils étaient nommés à titre définitif, qui recoivent un traitement ou un traitement d'attente;
##### Article 182. § 1. Les membres du personnel (...), visés à l'article 179, 8°, sont les suivants : <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à un institut d'enseignement supérieur qui n'est plus financé ou subventionné par la Communauté flamande au 31 décembre 1995 et les membres du personnel nommés à titre définitif des instituts d'enseignement supérieur dont la suppression progressive de toutes les formations, débutée en exécution des normes de rationalisation applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera complétée pendant l'année académique 1995-1996, pour autant que ces membres du personnel ne sont pas nommés à titre définitif dans un autre établissement d'enseignement;
2° les membres du personnel rattachés à une institution d'enseignement supérieur, entièrement mis en disponibilité par défaut d'emploi le 15 janvier 1994, qui n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice où ils étaient nommés, pour autant qu'ils ne sont pas nommés à titre définitif dans une autre institution d'enseignement;) <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 2°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
3° les membres du personnel enseignant, rattachés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice qui, pendant l'année académique 1994-1995, étaient titulaires d'un emploi attribué sur la base de périodes supplémentaires garanties. Le Gouvernement flamand détermine la facon de désigner ces membres personnel.
(4° les conseillers pédagogiques et les conseillers-coordinateurs qui sont en service des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court au 31 août 1995;
5° les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995 d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice. Le nombre de ces membres du personnel ne peut pas être supérieur à 0,1 % du nombre d'emplois dans l'enseignement supérieur de plein exercice, exprimés en fonctions complètes pour lesquelles était octroyé le 1er février 1994, un traitement d'activité, une subvention-traitement, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculé séparément pour l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 3°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
Ils sont rémunérés directement et d'une manière centralisée par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
§ 2. Si, à partir de l'année budgétaire 1997, les membres du personnel visés à l'article 180, 1°, a) sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice pendant une année budgétaire déterminée, l'institut supérieur dans lequel ils sont nommés recoit pendant l'année budgétaire suivante un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par 1 500 000 de francs et multiplié par :
§ 2. Si, à partir de l'année budgétaire 1997, les membres du personnel visés à (l'article 180, 1°,) sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice pendant une année budgétaire déterminée, l'institut supérieur dans lequel ils sont nommés recoit pendant l'année budgétaire suivante un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par 1 500 000 de francs et multiplié par : <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 4°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001, 50 % au cours de l'année budgétaire 2002, 60 % au cours de l'année budgétaire 2003, 70 % au cours de l'année budgétaire 2004, 80 % au cours de l'année budgétaire 2005, 90 % au cours de l'année budgétaire 2006, 100 % à partir de l'année budgétaire 2007.
@@ -422,25 +418,13 @@
Le nombre total de professeurs invités ne peut excéder 10 % du cadre du personnel enseignant. Ce pourcentage n'est pas appliqué au nombre de professeurs invités dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique.
##### Article 243. § 1. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des commissaires et du commissaire-coordinateur.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré de la même facon que le directeur auprès du Ministère de la Communauté flamande, étant entendu que le commissaire obtient, après six ans d'ancienneté, l'échelle de traitement la plus élevée de la fonction de directeur.
§ 3. Lorsqu'ils achèvent leur mandat de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts superieurs, les fonctionnaires, visés à l'article 242, § 1er, peuvent reprendre leur fonction au sein du Département de l'Enseignement. Après une mission de six ans au moins, ils conservent l'echelle de traitement dont ils bénéficient à ce moment.
§ 4. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré de la même facon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande.
(NOTE : avec effet au 01-10-1994, l'article 243 est modifié comme suit :
1° au § 1er, les mots " et le statut administratif " sont ajoutés après les mots " le statut pécuniaire " et les mots " des commissaires et " sont supprimés;
2° le § 2 est supprimé (Justel lit : remplacé) par le texte rédigé comme suit :
" § 2. La rémunération du commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixée pendant les quatre premières années de la charge dans l'échelle de traitement A211, comme reprise à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire est définitivement inséré dans l'échelle de traitement A214 figurant à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Communauté flamande reste applicable à eux. ";
3° le § 4 est remplacé par le texte rédigé comme suit :
" § 4. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré pendant les quatre premières années de la charge de la même facon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire-coordinateur est rémunéré de la même facon que le professeur ordinaire auprès des instituts superieurs. ". DCFL 1999-05-18/63, art. 2.25, **En vigueur :** 01-10-1994>
##### Article 243. § 1. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire (et le statut administratif) du commissaire-coordinateur. <DCFL 1994-07-13/32, art. 2.25, 003; **En vigueur :** 01-10-1994>
§ 2. (La rémunération du commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixée pendant les quatre premières années de la charge dans l'échelle de traitement A211, comme reprise à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire est définitivement inséré dans l'échelle de traitement A214 figurant à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Communauté flamande reste applicable à eux.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.25, 003; **En vigueur :** 01-10-1994>
§ 3. Lorsqu'ils achèvent leur mandat de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, les fonctionnaires, visés à l'article 242, § 1er, peuvent reprendre leur fonction au sein du Département de l'Enseignement. Après une mission de six ans au moins, ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient à ce moment.
§ 4. (Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré pendant les quatre premières années de la charge de la même facon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire-coordinateur est rémunéré de la même facon que le professeur ordinaire auprès des instituts supérieurs.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.25, 003; **En vigueur :** 01-10-1994>
##### Article 251. § 1. Si, à l'issue du délai visé à l'article 250, § 1er, la direction de l'institut supérieur ne prend aucune nouvelle décision, le Gouvernement flamand prononce, dans les vingt jours, l'anulation de la décision de l'institut supérieur autonome flamand, ou suspend, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur subventionné.
@@ -566,6 +550,8 @@
2° ou sont rattachées à un établissement d'enseignement secondaire existant ou à une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale.
(Pour l'application du présent article, les sections non classées "protection des monuments" et "urbanisme" sont censées être des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale.) DCFL 1995-04-19/40, art. 40, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 309. Un institut supérieur peut concure une convention avec une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, qui prévoir qu'un membre du personnel de l'institut supérieur est chargé, avec son accord, d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. La convention mentionne au moins la durée de la charge. Au niveau juridique et administratif, le membre du personnel concerné continue à faire partie de l'institut supérieur.
Le paiement du traitement du membre du personnel s'effectue à charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur. Le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les cotisations patronales, auxquelles le membre du personnel aurait droit, du fait de sa charge à l'institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, en vertu de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education national et de la Culture, est payé directement par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'institut supérieur auquel le membre du personnel est rattaché juridiquement et administrativement.
@@ -654,13 +640,13 @@
§ 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformement au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.
§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (...). <DCFL 1996-07-08/37, art. 142, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.
(§ 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit :
- pour les membres du personnel etant nommés au 31 décembre 1995 à titre définitif dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif;
- pour les membres du personnel étant nommés au 31 décembre 1995 à titre définitif dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif;
- pour les membres du personnel étant désignés au 31 décembre 1995 à titre temporaire dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à un tiers de l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
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Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux 1° et 2° peut faire valoir ses droits à une promotion et à l'avancement de traitement pendant une période de deux ans.
(Les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, qui comptent au moins 20 années de services pouvant faire valoir leur droit à une pension à charge de la Trésorerie, peuvent, à partir de l'année académique suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 55 ans, être mis en disponibilité précédant la pension de retraite à leur demande pour des raisons personnelles.
A l'exception des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicaux-sociaux, sont d'application.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 129, 006; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 122. § 1. Indépendamment de l'application de l'article 92, § 1er, 1°, et de l'article 126, la fonction d'assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, renouvelable trois fois.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'assistant peut être désigné pour une période supplémentaire d'un an, non renouvelable, sauf en cas de grossesse ou de maladie chronique grave. Sur cette base, l'assistant dont le travail de doctorat est très avancé peut être désigné, à sa demande, pour une période supplémentaire de six mois à un an.
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, et indépendamment des articles 118 et 123, un quart au plus du nombre d'assistants, exprimé en unités à temps plein, peut être nommé.
(§ 3. Tous les contrats de fonction d'assistant qui ont été conclus par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1996, peuvent être prolongés par la direction de l'institut supérieur jusqu'au 31 août 1998.
Cette prolongation ne s'applique pas à la période visée au premier paragraphe.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 131, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 140. § 1. La direction de l'institut supérieur peut, lors du recrutement, accorder à un membre du personnel enseignant ou au directeur général une bonification d'ancienneté correspondant au nombre d'années de leur expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement. Cette expérience utile doit être démontrée.
Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix ans au plus. Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéressé bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise.
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§ 3. L'institut supérieur justifie, en vue de la qualité de l'enseignement, son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement flamand si les coûts salariaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à moins de 75 % des allocations de fonctionnement annuelles.
§ 4. Pour calculer la norme de 75 %, de 80 % ou de 85 %, il faut comparer l'estimation des dépenses de personnel à 75 %, 80 % ou 85 % de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée.
§ 4. (Pour calculer les normes de 75%, de 80 % ou de 85 %, telle que visée aux paragraphes précédents, il faut comparer l'estimation des dépenses de personnel à charge du département de l'Enseignement, telles que visées aux articles 143 et 159, à 75 pour-cent, respectivement de 80 pour-cent et de 85 pour-cent de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée). <DCFL 1996-07-08/37, art. 124, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
### Section 5. - Comptabilité.
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§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compt trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
(Cette disposition ne vaut pas pour les membres du personnel mentionnés à l'article 182, § 1er, 4°, qui sont en service pour une charge à mi-temps auprès des services d'encadrement pédagogiques de l'enseignement supérieur du type court.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 137, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 331. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à une institution d'enseignement supérieur qui a été supprimée ou qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ni subventionnée par la Communauté flamande, bénéficient d'office de la concordance.
§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.
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- enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs;
- enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs.
##### Article 20sexies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) préscolaires, à condition que l'institut organise aussi bien la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' que la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le certificat correspondant;
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le certificat 'maître d'éducation physique'.
§ 2. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) primaires :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le certificat 'maître d'éducation physique';
- la formation continue des enseignants 'morale non confessionnelle', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
- la formation continue des enseignants 'religion', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement préscolaire', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour les cours généraux dans la première année B de l'enseignement secondaire et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
§ 3. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux agrégés de l'enseignement secondaire groupe 1 :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour l'allemand ou la chimie, pour laquelle est délivré le certificat correspondant. Pour l'approfondissement de la chimie, les conditions citées à l'article 20quater, § 3, sont applicables.
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire groupe 1' et la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
§ 4. Pour l'application du présent article, les porteurs du diplôme d'institutrice gardienne sont assimilés aux instituteurs(-trices) préscolaires et les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur sont assimilés aux agrégés de l'enseignement - groupe 1.
§ 5. Un institut supérieur organisant à la fois la discipline 'enseignement' et la discipline 'travail socio-éducatif', peut organiser une formation continue des enseignants 'éducation de base'.
##### Article 20septies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> Les instituts supérieurs offrant une formation initiale des enseignants peuvent organiser une formation continue des enseignants 'enseignement spécial', pour laquelle est délivré le certificat correspondant.
(NOTE : avec effet au 01-09-1995, la forme ci-dessus de l'article 20septies devient le § 1 et un § 2 et un § 3, rédigés comme suit, sont insérés :
" § 2. Sont admis à la formation continuée des enseignants pour l'enseignement spécial :
- les porteurs d'un diplôme de la formation initiale des enseignants;
- les personnels de l'enseignement spécial.
§ 3. L'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux Règlement et programme des cours préparatoires et des examens, tel que modifié, est abrogé à compter de l'année académique 1999-2000.
Les étudiants qui se sont inscrits pendant l'année académique 1998-1999 au plus tard pour les cours normaux, peuvent les terminer, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études.
Les établissements peuvent délivrer des certificats jusqu'à l'année 2002 au plus tard. ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.4, **En vigueur :** 01-09-1995>)
##### Article 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance.
Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
Les membres du personnel assistant peuvent exécuter des tâches organisationnelles.
##### Article 141. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négocation de l'institut supérieur.
##### Article 205. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce sur l'IVAH un contrôle identique au contrôle exercé par le commissaire du Gouvernement flamand sur le DIGO, comme prévu à l'article 20quinquies de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
##### Article 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994-1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves.
Les membres du personnel nommés de la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers, seront, après la suppression de cette école, mis en disponibilité par défaut d'emploi, conformément à la réglementation existante. Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ces membres du personnel seront réaffectés ou remis au travail pour priorité dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Si une telle réaffectation ou remise au travail n'est pas possible, le pouvoir organisateur les remettra au travail par priorité dans un de ses établissements d'enseignement secondaire.
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
version originale Texte à cette date