Historique des réformes

13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

54 versions · 1994-08-31
2014-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-10-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut

Changements du 2013-01-01

@@ -398,19 +398,19 @@
(1)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 11, 074; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 210. L'infrastructure sociale est gérée par un ou plusieurs a.s.b.l., visées à (l'article 208) qui sont subordonnées au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs pour l'affectation et la gestion des allocations sociales et des autres moyens fournis par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs. <DCFL 1995-04-19/40, art. 26, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Les organes de gestion des a.s.b.l., visées à l'article 208 sont) composés paritairement de représentants désignés par les directions des instituts supérieurs et d'étudiants élus démocratiquement de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs concernés. <DCFL 1995-04-19/40, art. 26, 2°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
Les représentants des étudiants jouissent des facilités nécessaires afin de leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent pas subir de sanction disciplinaire pour des actes posés lors de l'exercice de leur mandat.
##### Article 213. <DCFL 1995-04-19/40, art. 27, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Avant le 1er novembre, l'asbl établit un budget pour l'année budgétaire suivante. Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions de l'institut supérieur.
Le budget se compose de quatre budgets partiels;
1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;
2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;
##### Article 210.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,4°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 213.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,7°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 226. <DCFL 1995-04-19/40, art. 28, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Le budget se compose de quatre budgets partiels :
1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire [¹ avec une section séparée destinée à des services aux étudiants]¹;
2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire [¹ avec une section séparée destinée à des services aux étudiants]¹;
3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;
@@ -418,24 +418,12 @@
Les budgets partiels doivent être en équilibre.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget (et budget pluriannuel). Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget. <DCFL 1996-07-08/37, art. 118, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
Conjointement avec le budget, l'asbl dresse un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget à la direction de l'institut supérieur ou les directions de l'institut supérieur et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.
##### Article 226. <DCFL 1995-04-19/40, art. 28, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Le budget se compose de quatre budgets partiels :
1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;
2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;
3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;
4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.
Les budgets partiels doivent être en équilibre.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget (et budget pluriannuel). Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget. <DCFL 1996-07-08/37, art. 122, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
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(1)<DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 41, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 231. [² § 1er.]² Lors de la fixation du cadre annuel, la direction de l'institut supérieur tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant (exprimé en unités à temps plein): <DCFL 1995-04-19/40, art. 29, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
- [le nombre d'emplois de maître de conférences principal de formation pratique et de maître de conférence principal ne peut excéder 20 % du nombre total d'emplois de maître de conférences de formation pratique, de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences et de maître de conférences principal;] <DCFL [1995-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995041940), art. 29, 2°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
@@ -992,11 +980,13 @@
##### Article 201. (Abroge) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable). (Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'asbl. "infrastructure sociale". Il en informe (le conseil d'administration de l'asbl)). <DCFL 1996-07-08/37, art. 119 et 120, 006; **En vigueur :** 01-09-1995> <DCFL 1998-07-14/41, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-09-1994>
##### Article 215. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, l'a.s.b.l. introduit auprès de la direction de l'institut supérieur ou des directions des instituts supérieurs, un compte annuel de l'année budgétaire précédente : elle le transmet également au commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 2. (L'asbl. joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand fixe les prescription relative au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 121, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 214.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,8°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 215.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,9°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 229. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande met des allocations de fonctionnement à la disposition de l'institut supérieur pendant les premier, deuxième et troisième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
@@ -1322,5982 +1312,5908 @@
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 209. [§ 1. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.
A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante :
BB x I/I02.
Dans cette formule :
- BB est égal au montant de base;
- 1 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier;
- 102 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002.
[Les] allocations sociales sont mises à la disposition des asbl visées à l'article 208, § 1er.] <DCFL [2001-12-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001122137), art. 4, 032; **En vigueur :** 01-01-2002> <DCFL [2004-04-30/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043066), art. 69, 053; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.
§ 3. [¹ Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2009, à [³ 291,38]³ euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.
A partir de l'année budgétaire 2010, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0)
I : la formule d'indexation;
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2009;
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2009.]¹
[² La formule d'indexation visée au deuxième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.]²
[⁴ Pour l'année budgétaire 2012, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,5
##### Article 209.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,2°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 222. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> La Commission du contentieux composée conformément à l'article 220 ou 221 traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné.
Au cas où un institut supérieur ou une université n'obtempérerait pas aux injonctions de la Commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.
##### Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections. (Par conséquent, le paiement de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée, visée à l'article 229, est suspendu jusqu'au moment de l'approbation du budget par le Gouvernement flamand.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 70, 1°, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.
Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 70, 2°, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.
##### Article 239. [¹ Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, elle doit en réclamer le remboursement dans un délai de deux ans à compter du premier janvier de l'année du paiement, sous la forme telle que visée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai détermine, les montants indûment payés sont échus définitivement.
A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.22, 069; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département [¹ ..]¹. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département.
[alinéa supprimé] <DCFL [1999-05-18/63](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051863), art. 2.27, 016; **En vigueur :** 30-07-1999>
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.17, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 314ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 53, 007; **En vigueur :** 01-09-1995> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.
§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.
§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :
1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;
2° ils n'interrompent pas leurs études.
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.
(§ 5. La circulaire KO/M.85-3 du 26 août 1985 relative aux "conservatoires royaux de musique - formation pédagogique - restructuration", modifiée par la circulaire du 21 octobre 1994, est confirmée. Les écoles supérieures qui ont été subrogées dans les droits des conservatoires précités peuvent délivrer les certificats correspondants jusqu'au 30 septembre 1997 au plus tard.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 78, 013; **En vigueur :** 01-09-1982>
##### Article 340ter. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340quater. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340quinquies. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340sexies. <DCFL [2001-04-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001042043), art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant total de cette subvention est fixé à 3 202 000 euros à partir du 1er janvier 2004.
A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04).
- Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007;
- Cn/C07 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007.]¹
[³ La formule d'indexation visée au troisième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.]³
[⁴ Pour l'année budgétaire 2012, le montant visé à l'alinéa deux, est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :
0,8 x (Ln/L07) + 0,2
où :
l : la formule d'indexation
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2009.]⁴
- Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007.]⁴
§ 2. Les instituts supérieurs visés au § 1er sont créés dans le but d'organiser des postgraduats en matière de formations en arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique. Le postgraduat est confirmé par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Ses instituts sont gérés par une association sans but lucratif qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts supérieurs organisant une formation au sein des secteurs concernés.
Les autres institutions visées au § 1er sont des institutions qui organisent d'excellentes formations artistiques supérieures, mais auxquelles, en vertu de l'article 4, le présent décret ne s'applique pas.
§ 3. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi des subventions visées au § 1er, les instituts et institutions concluent un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Ce contrat règle au moins les matières suivantes :
- les différentes parties du plan de gestion stratégique;
- l'organisation de la gestion de la qualité interne et externe, y compris la façon dont l'institut ou l'institution utilise les résultats de la gestion de qualité externe. A cet effet, l'institut ou l'institution organise au moins tous les cinq ans une visite externe à laquelle participent entre autres des institutions étrangères;
- le niveau d'entrée, le mode de sélection des étudiants et les droits d'inscription;
- les qualifications minimales des membres du personnel employés et les conditions de travail;
- [² ...]²
- la conclusion d'une convention de coopération avec d'autres instituts supérieurs flamands offrant la discipline concernée, et éventuellement avec des établissements belges et étrangers d'enseignement supérieur et des tiers. La convention de coopération mentionne au moins les conditions de coopération et l'indemnité financière qui sera payée, le cas échéant, pour les services rendus;
- le contrôle du respect des obligations par le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et par l'administration, les sanctions en cas de non-respect du contrat et la procédure y afférente.
[² Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions du présent décret relatives au budget et au cadre organique pour les instituts supérieur et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent par analogie aux instituts supérieurs de beaux-arts et aux institutions organisant d'excellentes formations artistiques.]²
§ 4. Les commissaires du Gouvernement flamand, visés à l'article 242, §§ 1er et 2, contrôlent l'observation du contrat de gestion et en font annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement d'un institut ou établissement, mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion.
§ 5. [⁵ Par dérogation à l'article 3, les contrats de gestion en cours peuvent être prolongés pour une période d'un an au maximum, au cas où l'évaluation de la façon dont le contrat de gestion venant à expiration a été effectué, est insuffisamment positif pour conclure un nouveau contrat de gestion d'une durée de cinq ans.]⁵
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(1)<DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 12, 070; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 12, 074; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<DCFL [2009-12-18/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121827), art. 6, 075; En vigueur : 01-01-2009>
(4)<DCFL [2012-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060107), art. 20, 080; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 222. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> La Commission du contentieux composée conformément à l'article 220 ou 221 traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné.
Au cas où un institut supérieur ou une université n'obtempérerait pas aux injonctions de la Commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.
##### Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections. (Par conséquent, le paiement de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée, visée à l'article 229, est suspendu jusqu'au moment de l'approbation du budget par le Gouvernement flamand.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 70, 1°, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.
Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 70, 2°, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.
##### Article 239. [¹ Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, elle doit en réclamer le remboursement dans un délai de deux ans à compter du premier janvier de l'année du paiement, sous la forme telle que visée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai détermine, les montants indûment payés sont échus définitivement.
A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.]¹
(1)<DCFL [2007-06-29/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062953), art. 4, 066; En vigueur : 14-09-2007>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.29, 069; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 13, 074; En vigueur : 01-01-2010>
(4)<DCFL [2012-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060107), art. 21, 080; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. V.1, 082; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 340septies. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 340octies. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.
Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel.
##### Article 184.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article N2. <AGF 2003-12-05/58, art. 1, 047; **En vigueur :** 01-10-2003> Annexe II. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE.
Province d'ANVERS.
Hogere Zeevaartschool.
Implantation 2030 Anvers.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
mécanique navale.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences nautiques.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences nautiques.
Hogeschool Antwerpen.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
conservation/restauration.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
cabaret.
théâtre.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-ecritures musicales.
conception de produits.
conception de produits.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
conservation/restauration.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
cabaret.
théâtre.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
conception de produits.
conception de produits.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Implantation 2300 Turnhout.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
entreprises graphiques.
entreprises graphiques.
Implantation 2500 Lier.
formations d'un cycle.
Musique et art dramatique.
danse.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2800 Mechelen.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing hospitalier.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
immobilier.
chimie.
électricité.
électronique.
Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool.
Anvers.
Implantation 2018 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
photographie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
mécanique.
mécanique automobile.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-éducatif.
orthopédagogie.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Katholieke Hogeschool Kempen.
Implantation 2290 Vorselaar.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2300 Turnhout.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2440 Geel.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
orthopédie.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
technologie logistique.
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Biotechnique.
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
agriculture.
industries agricoles et alimentaires.
horticulture.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Implantation 2500 Lier.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Katholieke Hogeschool Mechelen.
Implantation 2800 Mechelen.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion d'information et support.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Lessius Hogeschool.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
Travail socio-Educatif.
travail social.
assistant en psychologie.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2ème cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
pratique juridique.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion hôtelière.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
techniques de transformation.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
Implantation 2850 Boom.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.
Erasmushogeschool Brussel.
Implantation 1070 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Architecture.
architecture des jardins et du paysage.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion hôtelière.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
assistance.
image-son-montage.
chimie.
protection de l'environnement.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
électromécanique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Europese Hogeschool Brussel.
Implantation 1000 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
imagerie médicale.
optique et optométrie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing hospitalier.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Soins de santé.
organisation du travail et santé.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
ingénieur commercial.
sciences commerciales.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Soins de santé.
organisation du travail et santé.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
ingénieur commercial.
sciences commerciales.
Hogeschool Sint-Lukas Brussel.
Implantation 1030 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst.
Implantation 1030 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
cinématographie.
photographie.
mécanique.
mécanique automobile.
mécanique.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Implantation 2860 Sint-Katelijne-Waver.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électricité.
électronique.
électromécanique.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Implantation 3000 Leuven.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
Province du LIMBOURG.
Hogeschool Limburg.
Implantation 3500 Hasselt.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
chimie.
électricité.
électronique.
électromécanique.
climatisation.
techniques d'entretien.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
aide au personnel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
électromécanique.
automatisation.
électronique.
techniques d'information et de communication.
énergie nucléaire.
emballage et conditionnement.
Katholieke Hogeschool Limburg.
Implantation 3590 Diepenbeek.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
technologie de laboratoire médical.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-éducatif.
orthopédagogie.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
medias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
esthétique industrielle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
esthétique industrielle.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Provinciale Hogeschool Limburg.
Implantation 3500 Hasselt.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Soins de santé.
kinésithérapie.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Province de FLANDRE ORIENTALE.
Arteveldehogeschool.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
podologie.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
Sciences industrielles et Technologie.
entreprises graphiques.
entreprises graphiques.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
travail syndical.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Soins de santé.
kinésithérapie.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Hogeschool Gent.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
architecture des jardins et du paysage.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
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Enseignement.
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Travail socio-Educatif.
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Arts audiovisuels et plastiques.
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création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
Biotechnique.
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Musique et art dramatique.
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Linguistique appliquée.
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Biotechnique.
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Linguistique appliquée.
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Implantation 9300 Aalst.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
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formations de 2 cycles, 1er cycle.
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Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
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science de l'alimentation et diététique.
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Implantation 9100 Sint-Niklaas.
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Soins de santé.
nursing.
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obstétrique.
Sciences industrielles et Technologie.
soutien logistique.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
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Implantation 9300 Aalst.
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Soins de santé.
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Province de BRABANT FLAMAND.
Groep T - Hogeschool Leuven.
Implantation 3000 Leuven.
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Katholieke Hogeschool Leuven.
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Enseignement.
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Travail socio-Educatif.
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Implantation 3290 Diest.
formations d'un cycle.
Enseignement.
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Province de Flandre Occidentale.
Hogeschool West-Vlaanderen.
Implantation 8200 Brugge.
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Architecture.
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Soins de santé.
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informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
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Implantation 8400 Oostende.
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Soins de santé.
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Travail socio-Educatif.
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Implantation 8500 Kortrijk.
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traduction commerciale et interprétariat.
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multimédias et technologie de la communication.
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
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travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
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formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
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automatisation.
électromécanique.
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Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende.
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audiologie.
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électromécanique.
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Implantation 8500 Kortrijk.
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gestion de secrétariat.
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Sciences industrielles et Technologie.
électricité.
électricité.
électronique.
électromécanique.
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électromécanique.
climatisation.
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Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
travail social.
assistant en psychologie.
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Implantation 8800 Roeselare.
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agriculture et biotechnologie.
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nursing.
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formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
##### Article 20bis. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 58. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 59. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 60. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 77. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe (avant le 1er mai 1999) un régime d'évaluation, y compris la procédure d'évaluation et le fonctionnement du collège de recours en matière d'évaluation. Les critères appliqués, ainsi que la manière dont l'évaluation se fait, feront l'objet de négociations au sein du comité de négociations de l'institut supérieur. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 2. Pour chaque membre du personnel l'évaluation se fait obligatoirement au moins (tous les cinq ans), sauf si l'évaluation " insuffisant " lui est attribuée. Dans ce cas, une nouvelle évaluation s'impose après un an. (Par dérogation au délai de cinq ans, la première évaluation du membre du personnel se fait après la première désignation, ou après nomination ou promotion et ce après trois ans au maximum.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(Tout membre du personnel aura subi la première évaluation conformément à la réglementation d'évaluation visée au § 1er à la fin de l'année académique 2000-2001 au plus tard.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 3. Si une évaluation " insuffisant " a été attribuée, le membre du personnel concerné peut introduire, dans un délai de quinze jours civils, un recours contre cette décision auprès du collège de recours en matière d'évaluation.
La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, faisant partie ou non de l'institut supérieur. Ils sont désignés pour un terme de quatre ans par la direction de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation de l'institut supérieur donne son accord au sujet de trois des cinq membres effectifs et trois des cinq membres suppléants. Les membres du personnel qui ont participé à l'évaluation qui a donné lieu à l'introduction du recours ne peuvent siéger au collège de recours.
Aussi longtemps que l'institut supérieur n'a pas institué de collège de recours, l'évaluation " insuffisant " ne peut être attribuée.
§ 4. L'évaluation " insuffisant " devient définitive lorsque le délai prévu pour l'introduction d'un recours a expiré ou lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 5. Le membre du personnel concerné peut réagir par écrit à toute évaluation ne se terminant pas par la mention " insuffisant ". Cette réaction écrite est jointe au dossier d'évaluation.
§ 6. Le régime d'évaluation sera évalué par le commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur, et ce après une période de cinq ans. Le commissaire coordinateur en fera rapport au Gouvernement flamand.
(Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs évalue avant fin 1999 les règlements d'évaluation des instituts supérieurs.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(§ 7. L'évaluation du personnel enseignant chargé des subdivisions de formation " religion " et " morale non confessionnelle ", relève, pour ce qui concerne le contenu de ces subdivisions de formation, de la compétence des membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, telle que prévue au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 92.
§ 1. Une désignation prend fin d'office et sans préavis :
1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
(1°bis à la fin de la désignation ou de la nomination du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.8, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
2° au moment où le membre du personnel temporaire est nommé dans cet emploi;
3° [¹ ...]¹
4° au plus tard à la fin de la période à laquelle se rapporte la désignation;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limite d'âge (ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans;) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.12, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>;
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° lors du licenciement pour motifs impérieux;
8° pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 89;
9° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente, reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de façon convenable;
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut mettre fin à la désignation pour un motif autre que ceux repris au § 1er, moyennant un préavis de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service prestée dans l'institut supérieur concerné ou au service de son prédécesseur. ^-2 Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis au membre du personnel, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier.]²
Le préavis est ramené à sept jours, s'il s'agit d'un membre du personnel désigné pour [² une période n'atteignant pas douze mois]² et si l'évaluation " insuffisant " lui a été attribuée pour la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.22, 069; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département [¹ ..]¹. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département.
[alinéa supprimé] <DCFL [1999-05-18/63](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051863), art. 2.27, 016; **En vigueur :** 30-07-1999>
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.6, 065; En vigueur : 01-01-2004>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.11, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 93.
§ 1. La nomination prend fin d'office et sans préavis.
1° lorsque le membre du personnel ne satisfait plus aux conditions reprises à l'article 89, 1°, 2° et 6°;
2° si le membre du personnel s'absente sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours civils;
3° s'il se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
4° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de façon convenable;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limité d'âge (ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.); <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.13, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° par application des articles 71 et 75;
8° [¹ ...]¹
§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, donnent également lieu à la cessation définitive des fonctions :
1° le licenciement par mesure disciplinaire;
2° le fait d'avoir obtenu l'évaluation " insuffisant " pendant deux années académiques successives ou cinq fois au cours de la carrière à l'institut supérieur, dans la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est considéré comme étant désigné à titre temporaire et l'institut supérieur peut le charger d'une autre tâche. Le membre du personnel concerné bénéficie alors du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie à ce préavis.
[¹ § 3. La direction de l'institut supérieur peut mettre un terme à la nomination d'un membre du personnel en cas de licenciement pour faute grave. Dans ce cas, le licenciement a lieu sans délai de préavis ou indemnité de rupture. La direction de l'institut supérieur paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du membre du personnel concerné dans le régime chômage, l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage et l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, ne peut dépasser la durée de la nomination du membre du personnel licencié.]¹
----------
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.17, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 314ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 53, 007; **En vigueur :** 01-09-1995> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.
§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.
§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :
1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;
2° ils n'interrompent pas leurs études.
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.
(§ 5. La circulaire KO/M.85-3 du 26 août 1985 relative aux "conservatoires royaux de musique - formation pédagogique - restructuration", modifiée par la circulaire du 21 octobre 1994, est confirmée. Les écoles supérieures qui ont été subrogées dans les droits des conservatoires précités peuvent délivrer les certificats correspondants jusqu'au 30 septembre 1997 au plus tard.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 78, 013; **En vigueur :** 01-09-1982>
##### Article 340ter. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340quater. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340quinquies. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340sexies. <DCFL [2001-04-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001042043), art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant total de cette subvention est fixé à 3 202 000 euros à partir du 1er janvier 2004.
A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04).
- Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007;
- Cn/C07 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007.]¹
[³ La formule d'indexation visée au troisième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.]³
[⁴ Pour l'année budgétaire 2012, le montant visé à l'alinéa deux, est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :
0,8 x (Ln/L07) + 0,2
où :
- Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007.]⁴
§ 2. Les instituts supérieurs visés au § 1er sont créés dans le but d'organiser des postgraduats en matière de formations en arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique. Le postgraduat est confirmé par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Ses instituts sont gérés par une association sans but lucratif qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts supérieurs organisant une formation au sein des secteurs concernés.
Les autres institutions visées au § 1er sont des institutions qui organisent d'excellentes formations artistiques supérieures, mais auxquelles, en vertu de l'article 4, le présent décret ne s'applique pas.
§ 3. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi des subventions visées au § 1er, les instituts et institutions concluent un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Ce contrat règle au moins les matières suivantes :
- les différentes parties du plan de gestion stratégique;
- l'organisation de la gestion de la qualité interne et externe, y compris la façon dont l'institut ou l'institution utilise les résultats de la gestion de qualité externe. A cet effet, l'institut ou l'institution organise au moins tous les cinq ans une visite externe à laquelle participent entre autres des institutions étrangères;
- le niveau d'entrée, le mode de sélection des étudiants et les droits d'inscription;
- les qualifications minimales des membres du personnel employés et les conditions de travail;
- [² ...]²
- la conclusion d'une convention de coopération avec d'autres instituts supérieurs flamands offrant la discipline concernée, et éventuellement avec des établissements belges et étrangers d'enseignement supérieur et des tiers. La convention de coopération mentionne au moins les conditions de coopération et l'indemnité financière qui sera payée, le cas échéant, pour les services rendus;
- le contrôle du respect des obligations par le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et par l'administration, les sanctions en cas de non-respect du contrat et la procédure y afférente.
[² Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions du présent décret relatives au budget et au cadre organique pour les instituts supérieur et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent par analogie aux instituts supérieurs de beaux-arts et aux institutions organisant d'excellentes formations artistiques.]²
§ 4. Les commissaires du Gouvernement flamand, visés à l'article 242, §§ 1er et 2, contrôlent l'observation du contrat de gestion et en font annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement d'un institut ou établissement, mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion.
[§ 5. Par dérogation au dispositions visées au § 3, les contrats de gestion sont prolongés d'un an en 2006.] <DCFL [2005-12-23/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122334), art. 20, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 3.1, 064; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 116. (§ 1.) La direction de l'institut supérieur désigne les membres du personnel enseignant et les nomme : la désignation ou la nomination doit être motivée. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.16, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(§ 2. Les membres du personnel enseignant chargés des subdivisions de formation " religion " ou " morale non confessionnelle " sont désignés par la direction de l'institut supérieur, de concert avec l'instance compétente de la philosophie concernée, telle que visée à l'article 77, § 7.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.16, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 119. [¹ § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.
§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-29/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062953), art. 4, 066; En vigueur : 14-09-2007>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.29, 069; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 13, 074; En vigueur : 01-01-2010>
(4)<DCFL [2012-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060107), art. 21, 080; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 340septies. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 340octies. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.
Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel.
##### Article 184.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.14, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 163. La direction de l'institut supérieur peut, compte tenu des besoins de l'institut supérieur, publier un avis de vacante d'emploi interne ou externe pour les grades prévus au cadre du personnel administratif et technique.
Les emplois vacants du personnel administratif et technique peuvent être attribués soit par recrutement soit par promotion (soit par changement de fonction). <DCFL [1999-05-18/63](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051863), art. 2.20, 016; **En vigueur :** 01-01-1996>
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, une promotion ou un changement de fonction dans une fonction du degré immédiatement supérieur et du degré suivant peut avoir lieu sans déclaration de vacance interne et sans sélection, si cela se fait dans le cadre d'une planification de carrière fixée au préalable par la direction de l'institut supérieur. Cette dérogation vaut uniquement pour les membres du personnel dont les performances et prestations sont excellentes. La promotion ou le changement de fonction doit être suffisamment motivé sur la base d'une évaluation des prestations rendues par le membre du personnel concerné.
Une première promotion ou un premier changement de fonction dans une fonction dirigeante a toujours lieu après une déclaration de vacance et une sélection internes.]¹
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.11, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 219. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 220. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Les universités et les instituts supérieurs en Communauté flamande rédigent le 1er octobre 2000 au plus tard un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires. Au plus tard à la même date, ils créent en commun une Commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la Commission du contentieux.
##### Article 221. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> A défaut d'un code déontologique et d'une Commission du contentieux tels que visés à l'article 220 à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une Commission du contentieux. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres.
##### Article 231quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.23, 016; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, à leur demande. Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis.
Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326.
§ 2. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2 et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les personnels visés à l'article 318, 2°, qui, par application de l'article 317, étaient concordés le 1er janvier 1996 avec une fonction pour laquelle ils ne sont pas porteurs du titre requis, à leur demande dans une fonction pour laquelle ils détiennent le titre requis.
Cette nomination est possible pour le volume de la charge à laquelle ils peuvent prétendre en vertu de l'article 326. A cause de cette nomination, les personnels perdent le bénéfice des mesures de transition visées à l'article 319 et ils obtiennent l'échelle de traitement attachée à la fonction dans laquelle ils sont nommés.
##### Article 288. Dans le cadre du contrôle de la légalité, le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce un contrôle sur le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation. (Le commissaire-coordinateur évalue avant fin 1999 le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.28, 016; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 304bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.30, 016; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1. Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur " Enseignement " de la Communauté flamande [¹ et l'accord de programmation sectorielle pour les années 2003 et 2004 pour le secteur]¹, obtiennent :
- ou bien un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement,
- ou bien un congé syndical,
conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.
§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales remplissant les conditions posées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
[² § 3. Le Gouvernement flamand accorde aux organisations syndicales représentatives des moyens pour les frais de fonctionnement des membres du personnel en congé pour activité syndicale visés à cet article. Ces moyens s'élèvent à 3000 euros par unité à temps plein effective.]²
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(1)<DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 2°, 068; En vigueur : 01-10-2005>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.25, 069; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 315. § 1. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les régimes des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par la direction de l'institut supérieur. La réglementation existante en matière de congés annuels de vacances est abrogée le 1er septembre 1996 au plus tard.
(Le Gouvernement flamand est habilité, lors de la fixation des régimes de congé, à modifier, abroger totalement ou partiellement et/ou remplacer les dispositions du présent décret relatives aux régimes de congé et les conditions dans lesquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans le statut d'inactivité.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.16, 038; **En vigueur :** 10-07-2003>
§ 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans la position de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité, comme prévu à l'article 74, et peuvent jouir d'un traitement d'attente, les dispositions légales et réglementaires appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 4. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, (d'un congé politique, ) d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e), continuent à en bénéficier, sauf si au 31 décembre 1995 un traitement ou un traitement d'attente, payé à charge du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, était lié à cette mise en disponibilité, ce congé ou cette absence. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, ni au personnel en interruption de carrière. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.34, 016; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
##### Article 318bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Les membres du personnel appartenant au personnel enseignant qui étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui étaient remis au travail dans un institut supérieur le 30 juin 1995, sont assimilés aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°, s'ils satisfont aux autres conditions de l'article 318, 2°, et à condition qu'ils soient titulaires, le 1er janvier 1999, d'un emploi du personnel enseignant dans un institut supérieur.
##### Article N1. LISTE DES DISCIPLINES, FORMATIONS ET OPTIONS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1994, p. 22202-22205>
<Modifiée par :
<DCFL 1996-04-16/42, art. 40; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1996-07-08/37, art. 99 et 101; **En vigueur :** 01-09-1995>
<DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1998-06-23/65, art. 14, **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 50; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 65; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 76; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.5, 2.7, et 2.43, **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.42, **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 206. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 346. (Abrogé) <DCFL 1999-12-22/35, art. 14, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>nsions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.
##### Article 46. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 60bis. (Retiré) <DCFL 2000-10-20/39, art. 36, 020; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 181bis. <DCFL 1997-07-15/40, art. 44, 007; **En vigueur :** 00-00-1990> § 1er. Le montant (destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite,) est égal à la somme des montants suivants : <DCFL 2003-04-04/11, art. 146, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;
2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont reçus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de leur dernier traitement brut.
§ 2. Les instituts supérieurs reçoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.
§ 3. (...) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 4, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
§ 4. (...) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 4, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
##### Article <A. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : Un quatrième alinéa sera ajouté par DCFL 1997-07-15/40, art. 37, avec entrée en vigueur le 01-09-1997.)
(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 57. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 62. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 90bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.11, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. (Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être désigné et nommé dans une autre fonction après une vacance d'emploi interne ou externe. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de l'autre fonction et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables à cette fonction.
Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction, maintient sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction.
En ce qui concerne le congé de maladie et l'ancienneté pécuniaire, les membres du personnel restent toutefois assujettis aux dispositions statutaires applicables à la fonction dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction, si ces dispositions sont plus avantageuses.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 10, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. La rémunération s'opère à compter de l'année académique 1999-2000 suivant les modalités s'appliquant respectivement aux membres du personnel nommés et aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°.
##### Article 103. <DCFL 2001-04-20/43, art. 11, 030; **En vigueur :** 01-01-1996> Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d'enseignement, des missions de guidance, la recherche scientifique thématique, des services à la collectivité, des tâches organisationnelles et administratives.
##### Article 106. <Rétabli par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.49, 049; **En vigueur :** 01-09-1996> Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et un institut supérieur, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cet institut supérieur. L'accord fixe la durée de la charge et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'institut supérieur à l'établissement auquel appartient le membre du personnel.
##### Article 144. (§ 1.) Le personnel enseignant des instituts supérieurs subventionnés et des instituts supérieurs autonomes flamands, rémunéré conformément à l'article 143, est censé être admis au régime de subventions traitements, prévues à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses. <DCFL 2001-04-20/43, art. 17, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 2. Les membres du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation ayant maintenu leur fonction à titre personnel, sont censés être rémunérés pour une fonction principale.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 17, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 185.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article N2. <AGF 2003-12-05/58, art. 1, 047; **En vigueur :** 01-10-2003> Annexe II. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE.
Province d'ANVERS.
Hogere Zeevaartschool.
Implantation 2030 Anvers.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
mécanique navale.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences nautiques.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences nautiques.
Hogeschool Antwerpen.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
conservation/restauration.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
cabaret.
théâtre.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-ecritures musicales.
conception de produits.
conception de produits.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
conservation/restauration.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
cabaret.
théâtre.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
conception de produits.
conception de produits.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Implantation 2300 Turnhout.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
entreprises graphiques.
entreprises graphiques.
Implantation 2500 Lier.
formations d'un cycle.
Musique et art dramatique.
danse.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2800 Mechelen.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing hospitalier.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
immobilier.
chimie.
électricité.
électronique.
Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool.
Anvers.
Implantation 2018 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
photographie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
mécanique.
mécanique automobile.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-éducatif.
orthopédagogie.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Katholieke Hogeschool Kempen.
Implantation 2290 Vorselaar.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2300 Turnhout.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2440 Geel.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
orthopédie.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
technologie logistique.
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Biotechnique.
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
agriculture.
industries agricoles et alimentaires.
horticulture.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Implantation 2500 Lier.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Katholieke Hogeschool Mechelen.
Implantation 2800 Mechelen.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion d'information et support.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Lessius Hogeschool.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
Travail socio-Educatif.
travail social.
assistant en psychologie.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2ème cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
pratique juridique.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion hôtelière.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
techniques de transformation.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
Implantation 2850 Boom.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.
Erasmushogeschool Brussel.
Implantation 1070 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Architecture.
architecture des jardins et du paysage.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion hôtelière.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
assistance.
image-son-montage.
chimie.
protection de l'environnement.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
électromécanique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Europese Hogeschool Brussel.
Implantation 1000 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
imagerie médicale.
optique et optométrie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing hospitalier.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Soins de santé.
organisation du travail et santé.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
ingénieur commercial.
sciences commerciales.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Soins de santé.
organisation du travail et santé.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
ingénieur commercial.
sciences commerciales.
Hogeschool Sint-Lukas Brussel.
Implantation 1030 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst.
Implantation 1030 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
cinématographie.
photographie.
mécanique.
mécanique automobile.
mécanique.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Implantation 2860 Sint-Katelijne-Waver.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électricité.
électronique.
électromécanique.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Implantation 3000 Leuven.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
Province du LIMBOURG.
Hogeschool Limburg.
Implantation 3500 Hasselt.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
chimie.
électricité.
électronique.
électromécanique.
climatisation.
techniques d'entretien.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
aide au personnel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
électromécanique.
automatisation.
électronique.
techniques d'information et de communication.
énergie nucléaire.
emballage et conditionnement.
Katholieke Hogeschool Limburg.
Implantation 3590 Diepenbeek.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
technologie de laboratoire médical.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-éducatif.
orthopédagogie.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
medias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
esthétique industrielle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
esthétique industrielle.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Provinciale Hogeschool Limburg.
Implantation 3500 Hasselt.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Soins de santé.
kinésithérapie.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Province de FLANDRE ORIENTALE.
Arteveldehogeschool.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
podologie.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
Sciences industrielles et Technologie.
entreprises graphiques.
entreprises graphiques.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
travail syndical.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Soins de santé.
kinésithérapie.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Hogeschool Gent.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
architecture des jardins et du paysage.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
immobilier.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
confection.
électromécanique.
électromécanique.
bois.
textile.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
Biotechnique.
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences administratives.
sciences commerciales.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
agriculture.
industries agricoles et alimentaires.
horticulture.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences administratives.
sciences commerciales.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
informatique.
textile.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Implantation 9300 Aalst.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Biotechnique.
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
électricité.
électricité.
électronique.
mécanique.
mécanique.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Implantation 9100 Sint-Niklaas.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
nursing.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences industrielles et Technologie.
soutien logistique.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 9300 Aalst.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing hospitalier.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
marketing.
gestion de l'environnement.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
immobilier.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
appareillage médical.
techniques de mesurage et de régulation.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Province de BRABANT FLAMAND.
Groep T - Hogeschool Leuven.
Implantation 3000 Leuven.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Katholieke Hogeschool Leuven.
Implantation 3001 Leuven.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
Implantation 3290 Diest.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
Province de Flandre Occidentale.
Hogeschool West-Vlaanderen.
Implantation 8200 Brugge.
formations d'un cycle.
Architecture.
assistant-architecte.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 8400 Oostende.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
Travail socio-Educatif.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
Implantation 8500 Kortrijk.
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Enseignement.
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##### Article 20bis. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 58. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 59. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 60. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 77. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe (avant le 1er mai 1999) un régime d'évaluation, y compris la procédure d'évaluation et le fonctionnement du collège de recours en matière d'évaluation. Les critères appliqués, ainsi que la manière dont l'évaluation se fait, feront l'objet de négociations au sein du comité de négociations de l'institut supérieur. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 2. Pour chaque membre du personnel l'évaluation se fait obligatoirement au moins (tous les cinq ans), sauf si l'évaluation " insuffisant " lui est attribuée. Dans ce cas, une nouvelle évaluation s'impose après un an. (Par dérogation au délai de cinq ans, la première évaluation du membre du personnel se fait après la première désignation, ou après nomination ou promotion et ce après trois ans au maximum.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(Tout membre du personnel aura subi la première évaluation conformément à la réglementation d'évaluation visée au § 1er à la fin de l'année académique 2000-2001 au plus tard.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 3. Si une évaluation " insuffisant " a été attribuée, le membre du personnel concerné peut introduire, dans un délai de quinze jours civils, un recours contre cette décision auprès du collège de recours en matière d'évaluation.
La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, faisant partie ou non de l'institut supérieur. Ils sont désignés pour un terme de quatre ans par la direction de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation de l'institut supérieur donne son accord au sujet de trois des cinq membres effectifs et trois des cinq membres suppléants. Les membres du personnel qui ont participé à l'évaluation qui a donné lieu à l'introduction du recours ne peuvent siéger au collège de recours.
Aussi longtemps que l'institut supérieur n'a pas institué de collège de recours, l'évaluation " insuffisant " ne peut être attribuée.
§ 4. L'évaluation " insuffisant " devient définitive lorsque le délai prévu pour l'introduction d'un recours a expiré ou lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 5. Le membre du personnel concerné peut réagir par écrit à toute évaluation ne se terminant pas par la mention " insuffisant ". Cette réaction écrite est jointe au dossier d'évaluation.
§ 6. Le régime d'évaluation sera évalué par le commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur, et ce après une période de cinq ans. Le commissaire coordinateur en fera rapport au Gouvernement flamand.
(Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs évalue avant fin 1999 les règlements d'évaluation des instituts supérieurs.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(§ 7. L'évaluation du personnel enseignant chargé des subdivisions de formation " religion " et " morale non confessionnelle ", relève, pour ce qui concerne le contenu de ces subdivisions de formation, de la compétence des membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, telle que prévue au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 92.
§ 1. Une désignation prend fin d'office et sans préavis :
1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
(1°bis à la fin de la désignation ou de la nomination du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.8, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
2° au moment où le membre du personnel temporaire est nommé dans cet emploi;
3° [¹ ...]¹
4° au plus tard à la fin de la période à laquelle se rapporte la désignation;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limite d'âge (ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans;) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.12, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>;
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° lors du licenciement pour motifs impérieux;
8° pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 89;
9° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente, reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de façon convenable;
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut mettre fin à la désignation pour un motif autre que ceux repris au § 1er, moyennant un préavis de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service prestée dans l'institut supérieur concerné ou au service de son prédécesseur. ^-2 Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis au membre du personnel, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier.]²
Le préavis est ramené à sept jours, s'il s'agit d'un membre du personnel désigné pour [² une période n'atteignant pas douze mois]² et si l'évaluation " insuffisant " lui a été attribuée pour la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
##### Article 217. Chaque institut supérieur soumet au Gouvernement flamand un inventaire physique de tous ses biens immeubles avec mention de leur origine et de leur destination.
Le Gouvernement flamand fixe la façon dont cet inventaire doit être rédigé.
Cet inventaire est tenu à jour par l'institut supérieur. Chaque modification ou ajustement est notifié - conjointement avec le budget - au Gouvernement flamand via le commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 252. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 27, 030; **En vigueur :** 01-10-1994>
##### Article 32. § 1. Pour les formations initiales, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (62 euros au minimum et à 360 euros au maximum). <AGF 2001-12-14/90, art. 5, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
Pour les boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum. <AGF 2001-12-14/90, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
Pour les quasi-boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à un montant égal aux deux tiers du montant visé au premier alinéa du présent paragraphe. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 2. Pour l'étudiant qui prend une deuxième inscription au cours d'une même année académique, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. Pour l'étudiant à temps partiel, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 34. A partir de l'année académique 1995-1996, le montant des (droits pour la passation des examens sur les activités d'enseignement auxquelles l'étudiant est inscrit) est fixé à (50 euros) au maximum. Pour les boursiers, ce montant est fixé à (25 euros) au maximum et pour les quasi-boursiers à (37,50 euros) au maximum. Le paiement de ce montant par l'étudiant ne peut être exigé qu'une seule fois par année académique. <AGF 2001-12-14/90, art. 6, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.46, 049; **En vigueur :** 01-09-2004)
##### Article 52. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 180.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 4. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 47. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 48. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 124. (§ 1er.) Indépendamment des dispositions des (articles 122, 123 et 124bis), chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002> <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.2, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
(Le premier alinéa ne s'applique pas aux désignations dans les fonctions des groupes 1 et 3 qui sont entamées le 1er septembre 2005.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.2, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
(§ 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.
Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement :
1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou
2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 183.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 254. Un institut supérieur autonome flamand est un organisme public ayant ne personnalité juridique. Il est créé par un accord entre les pouvoirs organisateurs ou par la décision d'un seul pouvoir organisateur qui organisent/organise au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire.
(Après leur création, les Instituts supérieurs autonomes flamands peuvent fusionner avec des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés. Toute fusion fait l'objet d'une convention. Celle-ci détermine les modalités de représentation des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs repris au sein des organes de gestion de l'Institut supérieur autonome flamand, à partir du suivant renouvellement de son conseil d'administration et dans les limites de la composition visées à l'article 258bis.
Les articles 255, 4° à 6°, et 258, §§ 1er à 3, ne sont pas d'application à la fusion ou la convention visée à l'alinéa précédent.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.14, 038; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 173.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 181.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 186. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 150, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 187. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 151, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 193.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 194.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 198. (§ 1er.) Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit satisfaire aux conditions suivantes : <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 1°; **En vigueur :** 01-01-2003>
- compter au moins 2 000 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit de la construction, le transformation ou l'acquisition de bâtiments;
- être propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd.
(§ 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 2°; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 3. Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme visée au § 1er est portée à 4 000 étudiants admissibles au financement.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 3°; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 262. Le conseil d'administration :
1° établit son règlement organique, y compris la procédure d'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration, au sens de l'article 258, 1°, 2° et 3°;
2° (détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres de ce conseil départemental); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
3° établit le règlement administratif, le règlement général des examens et le règlement de discipline;
4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut;
5° établit le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;
6° établit annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut supérieur;
7° fixe le cadre du personnel;
8° (nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
9° (désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
10° fixe les critères d'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du présent décret et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental pour le personnel affecté au département ou du collège administratif pour le personnel non affecté à un département;
11° agit en justice comme demandeur ou défendeur;
12° peut contracter des emprunts;
13° exerce toutes autres attributions octroyées par un décret ou en vertu de celui-ci;
14° décide de la fusion de l'institut supérieur avec d'autres et du transfert de certaines subdivisions de l'institut supérieur à d'autres instituts supérieurs (; la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoir(s) organisateur(s), visée à l'article 254, deuxième alinéa); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
15° [¹ ...]¹;
(16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 117, 040; **En vigueur :** 01-09-2004>
A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation (et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.6, 065; En vigueur : 01-01-2004>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.11, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 93.
§ 1. La nomination prend fin d'office et sans préavis.
1° lorsque le membre du personnel ne satisfait plus aux conditions reprises à l'article 89, 1°, 2° et 6°;
2° si le membre du personnel s'absente sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours civils;
3° s'il se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
4° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de façon convenable;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limité d'âge (ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.); <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.13, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° par application des articles 71 et 75;
8° [¹ ...]¹
§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, donnent également lieu à la cessation définitive des fonctions :
1° le licenciement par mesure disciplinaire;
2° le fait d'avoir obtenu l'évaluation " insuffisant " pendant deux années académiques successives ou cinq fois au cours de la carrière à l'institut supérieur, dans la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est considéré comme étant désigné à titre temporaire et l'institut supérieur peut le charger d'une autre tâche. Le membre du personnel concerné bénéficie alors du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie à ce préavis.
[¹ § 3. La direction de l'institut supérieur peut mettre un terme à la nomination d'un membre du personnel en cas de licenciement pour faute grave. Dans ce cas, le licenciement a lieu sans délai de préavis ou indemnité de rupture. La direction de l'institut supérieur paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du membre du personnel concerné dans le régime chômage, l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage et l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, ne peut dépasser la durée de la nomination du membre du personnel licencié.]¹
(1)<DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 40, 083; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE I. - Généralités.
##### Article 3. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE II. - Mission des instituts supérieurs et champ d'application. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
### CHAPITRE III. - Accords de coopération.
##### Article 5. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
##### Article 6. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 7. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 1. - Formations initiales.
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 15. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 2. - Formations continues.
### Sous-section 3. - Les postgraduats.
##### Article 20. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 2. - Formations continues. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 22. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 23. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 24. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 25. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 26bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 26ter. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 6. - Inscription de l'étudiant.
##### Article 27. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 28. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 29. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 30. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 5. - Conditions d'admission. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 31. Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institut supérieur fixe les montants des droits d'inscription (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.44, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 33. § 1. Les montants mentionnés à l'article 32 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.
§ 2. Le montant maximal fixé à l'article 32 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement, ni aux étudiants libres : il est loisible aux directions des instituts supérieurs de fixer les droits d'inscription dus par ces deux dernières catégories d'étudiants.
##### Article 35. L'institut supérieur dispose (des droits d'inscription). L'institut emploie ces recettes pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.47, 049; **En vigueur :** 01-09-2004)
### Section 8. - Programme de formation et volume des études.
##### Article 37. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 38. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 40bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 40ter. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section 7. - Droits d'inscription et droits d'examens.
##### Article 42. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 10. - Organisation des examens et sanction des études.
##### Article 43. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 44. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 45. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 11. - Diplômes et grades.
##### Article 49. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 50. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 51. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 13. - Régime linguistique.
##### Article 53. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études.
##### Article 54. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 56. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 15. - Equivalence.
### Section 4. - Formations.
### CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif.
##### Article 58bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 61. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 61bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 195bis.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 195ter. (Abroge) <DCFL 2003-12-19/39, art. 86, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 202. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 203. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 204. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2011, les instituts supérieurs autonomes flamands reçoivent, outre les allocations de fonctionnement, un montant de 868.000 euros pour l'entretien incombant au propriétaire.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2012, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.
§ 3. S'il est fait appel à la garantie de la Communauté flamande, celle-ci peut se faire rembourser au moyen des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après :
a) retenue sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur logé dans l'immeuble;
b) retenue sur la dotation accordée à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur;
c) recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur.]¹
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(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 3.1, 064; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 116. (§ 1.) La direction de l'institut supérieur désigne les membres du personnel enseignant et les nomme : la désignation ou la nomination doit être motivée. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.16, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(§ 2. Les membres du personnel enseignant chargés des subdivisions de formation " religion " ou " morale non confessionnelle " sont désignés par la direction de l'institut supérieur, de concert avec l'instance compétente de la philosophie concernée, telle que visée à l'article 77, § 7.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.16, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 119. [¹ § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.
§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]¹
(1)<DCFL [2011-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122306), art. 6, 079; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 20octies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 120. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.50, 049; **En vigueur :** 20-06-2004> Par dérogation à l'article 117, la fonction de chef de travaux ne peut être attribuée que par promotion ou par changement de fonction.
[¹ La charge d'un membre du personnel exerçant déjà une fonction à temps partiel en tant que chef de travaux, peut être étendue avec dispense de la condition d'ancienneté visée à l'article 130, alinéa premier, 1°.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.14, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 163. La direction de l'institut supérieur peut, compte tenu des besoins de l'institut supérieur, publier un avis de vacante d'emploi interne ou externe pour les grades prévus au cadre du personnel administratif et technique.
Les emplois vacants du personnel administratif et technique peuvent être attribués soit par recrutement soit par promotion (soit par changement de fonction). <DCFL [1999-05-18/63](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051863), art. 2.20, 016; **En vigueur :** 01-01-1996>
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, une promotion ou un changement de fonction dans une fonction du degré immédiatement supérieur et du degré suivant peut avoir lieu sans déclaration de vacance interne et sans sélection, si cela se fait dans le cadre d'une planification de carrière fixée au préalable par la direction de l'institut supérieur. Cette dérogation vaut uniquement pour les membres du personnel dont les performances et prestations sont excellentes. La promotion ou le changement de fonction doit être suffisamment motivé sur la base d'une évaluation des prestations rendues par le membre du personnel concerné.
Une première promotion ou un premier changement de fonction dans une fonction dirigeante a toujours lieu après une déclaration de vacance et une sélection internes.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.15, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 123. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.51, 049; **En vigueur :** 01-10-2003> Les assistants docteurs sont désignés pour au maximum deux périodes de trois ans maximum.
La désignation pour une deuxième période ne peut s'opérer qu'après une évaluation favorable.
Les assistants docteurs qui sont en fonction à la fin de l'année académique 2003-2004, peuvent être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum au terme de la désignation en cours.
Si une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.
##### Article 130. Pour l'attribution de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux, de chargé de cours principal ou de professeur, outre les titres requis visés à l'article 128, une condition complémentaire d'ancienneté est prévue, qui doit, s'il échoue, être cumulée avec l'expérience professionnelle utile incluse dans le titre requis.
1° Pour l'attribution interne de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux et de chargé de cours principal, respectivement :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique, maître de conférences, chargé de cours, assistant nommé à titre définitif dans le même institut supérieur.
2° Pour l'attribution interne de la fonction de professeur :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans le même institut;
3° Pour le recrutement externe d'un chargé de cours principal :
- au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
4° Pour le recrutement externe d'un professeur :
- au moins six ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
(5° Lors d'un recrutement externe comme maître de conférences principal de formation pratique ou comme maître de conférences principal :
- ayant acquis au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile à l'extérieur de l'enseignement,
- ou ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique ou comme maître de conférences.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.52, 049; **En vigueur :** 20-06-2004>
La direction de l'institut supérieur peut toutefois, par dérogation aux 3° et 4°, lors d'une première désignation ou nomination dans l'institut supérieur, s'écarter, à la majorité des deux tiers des voix émises, des conditions complémentaires d'ancienneté prévues par le présent article.
##### Article 183bis.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 190bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne annuellement la recherche scientifique appliquée à la pratique au sein des instituts supérieurs. Il prévoit à cet effet un montant annuel de 10,708 millions d'euros.
Le montant visé au § 1er, est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, à l'aide de la formule visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
[² Pour l'année budgétaire, le montant visé au § 1er du présent article est indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]²
§ 2. Le montant, visé au § 1er, est majoré de 100.000,00 euros dans l'année budgétaire 2012.
§ 3. Le montant obtenu en application des §§ 1er et 2 est réparti, dans l'année budgétaire 2012, parmi les instituts supérieurs sur la base de la somme de :
1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations professionnelles initiales de bachelor, calculé conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.
§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.
L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association dont il fait partie, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :
1° la durée des projets;
2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.
§ 5. La direction de l'institut supérieur fait rapport sur l'affectation de ces moyens dans le rapport annuel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport.]¹
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.11, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 219. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 220. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Les universités et les instituts supérieurs en Communauté flamande rédigent le 1er octobre 2000 au plus tard un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires. Au plus tard à la même date, ils créent en commun une Commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la Commission du contentieux.
##### Article 221. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> A défaut d'un code déontologique et d'une Commission du contentieux tels que visés à l'article 220 à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une Commission du contentieux. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres.
##### Article 231quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.23, 016; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, à leur demande. Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis.
Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326.
§ 2. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2 et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les personnels visés à l'article 318, 2°, qui, par application de l'article 317, étaient concordés le 1er janvier 1996 avec une fonction pour laquelle ils ne sont pas porteurs du titre requis, à leur demande dans une fonction pour laquelle ils détiennent le titre requis.
Cette nomination est possible pour le volume de la charge à laquelle ils peuvent prétendre en vertu de l'article 326. A cause de cette nomination, les personnels perdent le bénéfice des mesures de transition visées à l'article 319 et ils obtiennent l'échelle de traitement attachée à la fonction dans laquelle ils sont nommés.
##### Article 288. Dans le cadre du contrôle de la légalité, le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce un contrôle sur le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation. (Le commissaire-coordinateur évalue avant fin 1999 le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.28, 016; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 304bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.30, 016; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1. Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur " Enseignement " de la Communauté flamande [¹ et l'accord de programmation sectorielle pour les années 2003 et 2004 pour le secteur]¹, obtiennent :
- ou bien un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement,
- ou bien un congé syndical,
conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.
§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales remplissant les conditions posées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
[² § 3. Le Gouvernement flamand accorde aux organisations syndicales représentatives des moyens pour les frais de fonctionnement des membres du personnel en congé pour activité syndicale visés à cet article. Ces moyens s'élèvent à 3000 euros par unité à temps plein effective.]²
(1)<DCFL [2011-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122306), art. 5, 079; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DCFL [2012-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060107), art. 19, 080; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 216. L'institut supérieur conclut ses marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, étant entendu que la direction de l'institut supérieur :
- exerce les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation de l'Etat;
- est dispensé de demander l'avis prévu dans la même réglementation avant de conclure un marché par appel d'offres ou de gré à gré;
- (...); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.62, 049; **En vigueur :** 20-06-2004>
- peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande.
La direction de l'institut supérieur fixe le mode de passation des marchés et règle l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services.
<Par son arrêt n° 6/96 du 18 janvier 1996 (M.B. 02.02.1996, p. 2402-2406) la Cour d'Arbitrage a annulé les mots " peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande "; **Abrogé :** 01-09-1995>
##### Article 225. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur introduit un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes : elle soumet celui-ci dans les quinze jours et en même temps que le budget à l'approbation du Gouvernement flamand. Ce budget pluriannuel tient compte de la gestion de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants :
- la gestion financière générale;
- l'effectif en personnel et la gestion du personnel;
- l'offre d'enseignement;
- la recherche scientifique appliquée et la prestation de services sociaux;
- les investissements;
- le contrôle qualitatif.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.63, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 258bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 35; **En vigueur :** 01-03-1995> A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que les catégories mentionnées soient présents dans l'institut supérieur;
a) un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;
b) un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences de formation pratique, des maîtres de conférences principaux de formation pratique, des maîtres de conférences et des maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;
c) un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élus par et parmi les membres de ce personnel;
d) un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élus par et parmi les membres de ce personnel.
Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège électoral.
Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;
2° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatie II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.72, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
3° a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants, dont au maximum 9 représentent les pouvoirs organisateurs et au moins 3 représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels, sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
b) si l'institut supérieur a été crée par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et la moitié au moins les milieux socio-économiques et culturels.
Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte de leur profil.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.
##### Article 263. § 1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres visés à l'article 258 sont présents.
Si, après une première convocation, le quorum visé au premier alinéa n'est pas atteint, le conseil d'administration peut se réunir valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, après une seconde convocation prévoyant le même ordre du jour, et ce quel que soit le nombre de présences.
§ 2. (En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.67, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 282. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
##### Article 300. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
##### Article 275. Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de département (désigné conformément à l'article 262, premier alinéa, 9°). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.71, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 276. Le conseil départemental comprend : (1° le chef de département;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
2° (ancien 1°) six représentants du personnel, élus pour quatre années académiques par et parmi les membres du personnel du département, réunis en collège électoral; <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
3° (ancien 2°) trois représentants élus pour deux années académiques par les étudiants du département, parmi les étudiants qui y sont inscrits depuis au moins un an; <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
4° (ancien 3°) trois représentants des milieus socio-économiques ou culturels, désignés pour quatre années académiques par le conseil d'administration sur la proposition des (représentants visés aux 2° en 3°). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
Les représentants du personnel et des étudiants obtiennent les facilités requises pour leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Un suppléant est élu simultanément pour chaque membre du conseil (visé au premier alinéa, 2° et 3°). Si la mandat d'un membre prend fin prématurément ou si un membre perd la qualité sur la base de laquelle il a obtenu son mandat, son suppléant achève le mandat de son prédécesseur. Si le suppléant ne peut achever le mandat, on procède à des élections partielles. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
(NOTE : Pour l'abrogation du § 2, apportée par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 5°, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'existe pas un § 2 à l'article 276)
##### Article 278. Le conseil départemental organise l'enseignement, la recherche scientifique thématique et le service social; il coordonne les tâches administratives au niveau du département, conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. (Tout en respectant les articles 262, premier alinéa, 8°, et 268, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :
) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
1° (de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
2° de fixer les programmes d'enseignement et d'examens;
3° de vérifier si la concrétisation de l'enseignement et des examens est conforme aux programmes;
4° d'établir un rapport annuel au sujet des activités du département;
5° d'établir les programmes de recherche;
6° d'assurer l'organisation interne du département;
7° d'utiliser les moyens obtenus en matière d'effectifs et de matériel;
8° d'établir les propositions budgétaires annuelles;
9° de faire des propositions concernant le cadre du personnel;
10° (de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
11° de définir les monographies du personnel l'affecté au département;
12° (de formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel désigné au département); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
13° d'émettre, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, des avis concernant le régime des cumuls.
##### Article 296. Si l'institut supérieur compte plus d'un département, la direction de l'institut supérieur crée un conseil départemental par département. Si la direction de l'institut supérieur accorde certaines compétences de décision dans une autre structure partielle ou à un niveau autre que le département, elle crée pour cette structure partielle ou pour ce niveau un organe de participation composé de façon analogue au conseil départemental et exerçant les mêmes compétences.
Le conseil départemental est composé comme suit :
1° le chef de département, qui est d'office le président du conseil départemental;
2° (pour la moitié, des représentants du personnel, élus par et parmi les membres du personnel rattachés au département, à l'exception du chef de département. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé un emploi dans l'institut supérieur pendant au moins deux ans). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.76, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
3° pour un quart, des représentants des étudiants élus par et parmi les étudiants du département inscrits à temps plein dans l'institut supérieur;
4° pour un quart, des représentants des milieux socio-économiques et culturels, cooptés par le chef de département et les représentants visés aux 2° et 3°.
##### Article 337bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 166, § 3, les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 166, §§ 1er et 2, peuvent, pendant une période de huit ans à compter du 1er septembre 2008, être transférés sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, s'ils sont en service auprès de l'institut supérieur depuis au moins cinq ans.]¹
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(1)<DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 2°, 068; En vigueur : 01-10-2005>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.25, 069; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 315. § 1. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les régimes des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par la direction de l'institut supérieur. La réglementation existante en matière de congés annuels de vacances est abrogée le 1er septembre 1996 au plus tard.
(Le Gouvernement flamand est habilité, lors de la fixation des régimes de congé, à modifier, abroger totalement ou partiellement et/ou remplacer les dispositions du présent décret relatives aux régimes de congé et les conditions dans lesquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans le statut d'inactivité.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.16, 038; **En vigueur :** 10-07-2003>
§ 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans la position de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité, comme prévu à l'article 74, et peuvent jouir d'un traitement d'attente, les dispositions légales et réglementaires appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 4. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, (d'un congé politique, ) d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e), continuent à en bénéficier, sauf si au 31 décembre 1995 un traitement ou un traitement d'attente, payé à charge du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, était lié à cette mise en disponibilité, ce congé ou cette absence. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, ni au personnel en interruption de carrière. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.34, 016; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
##### Article 318bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Les membres du personnel appartenant au personnel enseignant qui étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui étaient remis au travail dans un institut supérieur le 30 juin 1995, sont assimilés aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°, s'ils satisfont aux autres conditions de l'article 318, 2°, et à condition qu'ils soient titulaires, le 1er janvier 1999, d'un emploi du personnel enseignant dans un institut supérieur.
##### Article N1. LISTE DES DISCIPLINES, FORMATIONS ET OPTIONS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1994, p. 22202-22205>
<Modifiée par :
<DCFL 1996-04-16/42, art. 40; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1996-07-08/37, art. 99 et 101; **En vigueur :** 01-09-1995>
<DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1998-06-23/65, art. 14, **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 50; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 65; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 76; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.5, 2.7, et 2.43, **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.42, **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 206. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 346. (Abrogé) <DCFL 1999-12-22/35, art. 14, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>nsions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.
##### Article 46. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 60bis. (Retiré) <DCFL 2000-10-20/39, art. 36, 020; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 181bis. <DCFL 1997-07-15/40, art. 44, 007; **En vigueur :** 00-00-1990> § 1er. Le montant (destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite,) est égal à la somme des montants suivants : <DCFL 2003-04-04/11, art. 146, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;
2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont reçus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de leur dernier traitement brut.
§ 2. Les instituts supérieurs reçoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.
§ 3. (...) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 4, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
§ 4. (...) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 4, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
##### Article <A. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : Un quatrième alinéa sera ajouté par DCFL 1997-07-15/40, art. 37, avec entrée en vigueur le 01-09-1997.)
(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 57. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 62. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 90bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.11, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. (Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être désigné et nommé dans une autre fonction après une vacance d'emploi interne ou externe. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de l'autre fonction et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables à cette fonction.
Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction, maintient sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction.
En ce qui concerne le congé de maladie et l'ancienneté pécuniaire, les membres du personnel restent toutefois assujettis aux dispositions statutaires applicables à la fonction dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction, si ces dispositions sont plus avantageuses.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 10, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. La rémunération s'opère à compter de l'année académique 1999-2000 suivant les modalités s'appliquant respectivement aux membres du personnel nommés et aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°.
##### Article 103. <DCFL 2001-04-20/43, art. 11, 030; **En vigueur :** 01-01-1996> Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d'enseignement, des missions de guidance, la recherche scientifique thématique, des services à la collectivité, des tâches organisationnelles et administratives.
##### Article 106. <Rétabli par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.49, 049; **En vigueur :** 01-09-1996> Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et un institut supérieur, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cet institut supérieur. L'accord fixe la durée de la charge et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'institut supérieur à l'établissement auquel appartient le membre du personnel.
##### Article 144. (§ 1.) Le personnel enseignant des instituts supérieurs subventionnés et des instituts supérieurs autonomes flamands, rémunéré conformément à l'article 143, est censé être admis au régime de subventions traitements, prévues à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses. <DCFL 2001-04-20/43, art. 17, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 2. Les membres du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation ayant maintenu leur fonction à titre personnel, sont censés être rémunérés pour une fonction principale.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 17, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 185.
(1)<Rétabli par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.27, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 211.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,5°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 20quater. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 304. § 1. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociations jouissent des facilites nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Il ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
(Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la participation.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.6, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 171bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice d'un mandats politiques suivants :
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, (d'un parlement communautaire ou régional), de la Commission de la Communauté européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; <DCFL 2006-06-23/49, art. 40, 060; **En vigueur :** 30-11-2006>
2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle visée à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale, ou de bourgmestre, échevin ou président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.
Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des mandats précités.
##### Article 183quater.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 217. Chaque institut supérieur soumet au Gouvernement flamand un inventaire physique de tous ses biens immeubles avec mention de leur origine et de leur destination.
Le Gouvernement flamand fixe la façon dont cet inventaire doit être rédigé.
Cet inventaire est tenu à jour par l'institut supérieur. Chaque modification ou ajustement est notifié - conjointement avec le budget - au Gouvernement flamand via le commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 252. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 27, 030; **En vigueur :** 01-10-1994>
##### Article 32. § 1. Pour les formations initiales, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (62 euros au minimum et à 360 euros au maximum). <AGF 2001-12-14/90, art. 5, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
Pour les boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum. <AGF 2001-12-14/90, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
Pour les quasi-boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à un montant égal aux deux tiers du montant visé au premier alinéa du présent paragraphe. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 2. Pour l'étudiant qui prend une deuxième inscription au cours d'une même année académique, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. Pour l'étudiant à temps partiel, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 34. A partir de l'année académique 1995-1996, le montant des (droits pour la passation des examens sur les activités d'enseignement auxquelles l'étudiant est inscrit) est fixé à (50 euros) au maximum. Pour les boursiers, ce montant est fixé à (25 euros) au maximum et pour les quasi-boursiers à (37,50 euros) au maximum. Le paiement de ce montant par l'étudiant ne peut être exigé qu'une seule fois par année académique. <AGF 2001-12-14/90, art. 6, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.46, 049; **En vigueur :** 01-09-2004)
##### Article 52. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 180.
##### Article 20ter. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 20quinquies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 20novies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
### TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.
### Section 1. - Disciplines. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 4. - Formations.
### Sous-section 1. - Formations initiales. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 4. - (Formations des enseignants). <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 22bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.43; **En vigueur :** 01-09-2001>
L'inscription d'un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de :
1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;
2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'étudiant a participé aux activités d'étude pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;
b) le caractère fautif a été constaté par l'institut supérieur ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'institut supérieur après le délai visé sous a), et;
c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.
### Section 6. - Inscription de l'étudiant. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 8. - Programme de formation et volume des études. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section 9. - Organisation de l'année académique. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 10. - Organisation des examens et sanction des études. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 11. - Diplômes et grades. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 13. - Régime linguistique. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 15. - Equivalence. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 16. - <insérée par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> Enseignement supérieur intégré.
##### Article 57bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. L'enseignement supérieur intégré est une coopération entre les instituts supérieurs et l'enseignement spécial. Il vise à faire participer des étudiants handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans un institut supérieur, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui reçoit à cette fin des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration via les moyens de fonctionnement.
##### Article 57ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> (suppléer : § 1.) Afin d'être admis à l'enseignement supérieur intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1° l'étudiant doit satisfaire aux conditions d'admission applicables à l'enseignement supérieur;
2° il doit pouvoir présenter une attestation d'enseignement intégré dont il apparaît quel type a été suivi par l'étudiant intéressé ou quel type au niveau de l'enseignement secondaire spécial serait indiqué en principe;
3° un plan d'intégration pour l'élève concerné doit être dressé. Il s'agit d'un plan permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'institut supérieur. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, du volume et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial.
§ 2. L'attestation d'enseignement intégré visée au paragraphe 1er, 2°, et chaque attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS.
§ 3. Le plan d'intégration visé au paragraphe 1er, 3°, est établi de commun accord après concertation entre l'étudiant, le directeur général de l'institut supérieur et/ou son délégué et les directeurs de l'enseignement spécial et/ou leur délégué et des centres PMS concernés et/ou leur délégué. Pour chaque prorogation de l'intégration un nouveau plan d'intégration est dressé.
§ 2. (lire : § 4.) Le Gouvernement détermine la forme de l'attestation et du plan d'intégration.
##### Article 57quater. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. Les étudiants qui suivent l'enseignement supérieur intégré sont des étudiants régulièrement inscrits dans l'institut supérieur.
§ 2. Le Gouvernement définit la façon dont l'étudiant dans l'enseignement supérieur intégré est en plus pris en considération en tant qu'élève régulier dans l'école d'enseignement spécial qui apporte son aide telle que fixée à l'article 57bis.
##### Article 57quinquies. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. Les étudiants présentant un handicap qui suivent l'enseignement dans un institut supérieur, mais qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation à cause de leur handicap, peuvent obtenir une dispense pour ces subdivisions s'ils suivent des activités de remplacement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur décide de la dispense et définit les activités de remplacement.
##### Article 57sexies. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.
Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires.
### CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE III. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### TITRE III. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes.
### Section 1. - Positions administratives.
### Sous-section 1. - Généralités.
##### Article 64. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver, en tout ou en partie, les membres du personnel sont :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
3° la disponibilité.
##### Article 65. Pour la détermination de sa position administrative, un membre du personnel est toujours réputé se trouver en activité de service, sauf disposition explicite qui le place, d'office ou par décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.
##### Article 66. Les absences pour maladie des membres du personnel des instituts supérieurs sont soumis à contrôle, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand. Celui-ci peut sanctionner le non-respect de ces règles.
### Sous-section 2. - Activité de service.
##### Article 67. Sauf disposition contraire explicite, le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement et peut faire valoir ses droits à une promotion.
##### Article 68. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le membre du personnel peut obtenir des congés assimilés à l'activité de service.
##### Article 69. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe le régime des vacances de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel enseignant ont droit à un minimum de neuf semaines de vacances par année académique.
§ 3. Les membres du personnel administratif et technique ont droit à des vacances annuelles d'au moins 35 jours ouvrables.
§ 4. Le montant où les membres du personnel prennent leurs jours de vacances peut être subordonné à l'organisation de l'année académique. Les jours de vacances rémunérés sont assimilés à l'activité de service.
### Sous-section 3. - La non-activité.
##### Article 70. Sauf disposition contraire, le membre du personnel en non-activité n'a pas droit à un traitement. Il ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ou à une promotion qu'aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.
##### Article 71. Nul ne peut être placé ou maintenu en non-activité complète après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans et compte trente ans de service admissibles pour le calcul de la pension de retraite.
##### Article 72. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, le membre du personnel est en position de non-activité :
1° quand, en temps de paix, il remplit certaines obligations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'intérêt public sur la base des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
2° quand une absence de longue durée justifiée par des circonstances familiales lui est accordée;
3° quand il s'absente avec l'autorisation d'exercer sa fonction à prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations non fournies;
4° quand il est en congé pour activités politiques, y compris les périodes d'entrée en service différée après la fin du mandat;
5° quand il perd d'office une partie de sa charge par application de l'article 148. La non-activité se rapporte à la partie de la charge qui n'est plus exercée.
##### Article 73. L'absence non justifiée place d'office le membre du personnel en non-activité, indépendamment de la peine disciplinaire qui peut en résulter. Pendant les périodes d'absence non justifiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ni à une promotion.
### Sous-section 4. - Disponibilité.
##### Article 75. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans et compte trente ans de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
##### Article 76. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité pour les raisons mentionnées à l'article 74, premier alinéa, 1, 2°, 4° ou 5°, peuvent faire valoir leurs droits à un traitement d'attente.
Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement attribuées à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable à la rémunération des membres du personnel en activité de service.
### Section 2. - Evaluation.
### Section 3. - Régime disciplinaire.
##### Article 78. § 1er. Si les membres du personnel nommés à titre définitif manquent à leurs devoirs, la direction de l'institut supérieur peut leur infliger une des sanctions suivantes :
1° le blâme;
2° la retenue sur traitement;
3° la suspension par mesure disciplinaire;
4° le retour à la désignation temporaire du membre du personnel nommé à titre définitif;
5° pour le membre du personnel nommé à titre définitif, la rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure;
6° le licenciement.
[¹ 7° la révocation.]¹
Une mesure disciplinaire est définitive soit après l'expiration du délai prévu pour l'introduction d'un recours, soit lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 2. Des faits de la vie privée qui n'ont aucune répercussion sur les relations du membre du personnel avec les étudiants ou sur le fonctionnement de l'institut supérieur ne peuvent donner lieu à une mesure disciplinaire de la part de la direction de l'institut supérieur.
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.4, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 79. La retenue sur traitement est appliquée pendant douze mois au maximum et ne peut excéder un cinquième du traitement mensuel brut par mois.
##### Article 80. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une période de six mois. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction, mais conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension. Celle-ci à pour conséquence que le traitement brut est réduit de moitié.
##### Article 81. La retenue sur traitement ou la réduction de moitié du traitement par mesure disciplinaire ne peuvent avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel concerné est ramené à un montant inférieur au montant net imposable de l'allocation de chômage à laquelle il aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 82. Lors de son retour à une désignation à titre temporaire, le membre du personnel conserve l'emploi qu'il occupait la veille de la sanction disciplinaire et est censé appartenir à la catégorie des membres du personnel visés à l'article 318, 2°. Le membre du personnel ramené par mesure disciplinaire à une désignation à titre temporaire n'entre à nouveau en ligne de compte pour une nomination que lorsque deux années académiques complètes se sont écoulées après la sanction.
##### Article 83. La rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure prend cours le premier jour du mois qui suit la sanction. Le membre du personnel est rémunéré selon l'échelle de traitement de la fonction qui lui a été attribuée par mesure disciplinaire.
##### Article 84. Le membre du personnel licencié par mesure disciplinaire est éloigné définitivement de sa fonction après un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail requis pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Pendant le préavis, le membre du personnel est considéré comme temporaire, peut être chargé par la direction de l'institut supérieur d'une autre tâche et peut être remplacé à concurrence du volume de sa charge initiale. Il bénéficie du traitement brut attribué à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie au préavis.
##### Article 85. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire [¹ ou d'une suspension préventive]¹ dispose d'un délai de quinze jours civils pour introduire un recours auprès d'une instance de recours. La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière disciplinaire. Ce collège est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, qui ne font pas partie de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation donne son accord au sujet de deux des trois membres effectifs et de deux des trois membres suppléants : si cet accord n'est pas acquis, la direction de l'institut supérieur propose neuf candidats dont quatre seront approuvés, deux comme membre effectif et deux comme membre suppléant. Ils sont désignés par la direction de l'institut supérieur pour un terme de quatre ans. Le Gouvernement flamand confirmera ces désignations.
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. V.3, 076; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 86. Si un membre du personnel fait l'objet d'une enquête au pénal, ou de poursuites pénales ou disciplinaires et si sa présence est incompatible avec les intérêts de l'enseignement et de l'institut supérieur, le membre du personnel concerné peut être suspendu préventivement par mesure d'ordre.
La suspension préventive est une mesure conservatoire. Pendant cette suspension, le membre du personnel conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension préventive. Au cours de la suspension préventive, le membre du personnel est déchargé de l'obligation de fournir des prestations.
##### Article 87. La suspension préventive est prononcée pour un délai maximum d'un an. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, la direction de l'institut supérieur peut proroger ce délai pendant des périodes de six mois au plus et ce aussi longtemps que la procédure pénale est en cours.
##### Article 88. Le Gouvernement flamand peut régler les détails de la procédure disciplinaire, et de la suspension préventive. Cette procédure garantit les droits de la défense.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 91. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux professeurs invités.
### Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.
##### Article 93bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.14, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. La capacité d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " des membres du personnel s'acquittant d'une charge d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " se termine de plein droit dès que l'instance compétente de la philosophie concernée [¹ ...]¹ prend une décision en ce sens.
Cette décision doit être motivée explicitement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur fixe le volume de la charge pour lequel le membre du personnel maintient sa désignation ou sa nomination. Lors d'une réduction du volume de la charge ou en cas d'un licenciement complet s'appliquent par rapport aux délais de préavis les dispositions des articles 92, § 2, et 93, § 2, dernier alinéa. La direction de l'institut supérieur définit les modalités auxquelles les membres du personnel sont remplacés au cours du délai de préavis.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.12, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 95. [¹ Dans les cas visés à l'article 92, § 1er, 8, à l'article 92, § 2, et à l'article 93, §§ 2 et 3, la direction de l'institut supérieur motive la décision conduisant à la fin de la désignation ou à la cessation définitive des fonctions.]¹
[² A la demande écrite du membre du personnel, la direction de l'institut supérieur communique la motivation d'une résiliation soit par document écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée.]²
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.7, 065; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.12, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 96. Le membre du personnel peut mettre fin à la désignation ou à la nomination par démission volontaire. Si un autre délai n'est pas convenu, le membre du personnel temporaire ne peut quitter son service que moyennant un préavis d'au moins trente jours. Pour le membre du personnel nommé à titre définitif, le préavis est d'au moins soixante jours dans pareil cas.
[¹ Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis à la direction de l'institut supérieur, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.13, 069; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
##### Article 98. Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel enseignant, indépendamment du volume de la charge, comporte tous les jours civils du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les jours de vacances rémunérés;
2° le nombre de jours de prestations fournies dans une ou plusieurs fonctions exercées simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours de prestations fournies dans une seule fonction au cours de la même période;
3° une ancienneté de service de 360 jours au maximum par année académique peut être acquise;
4° sont considérés comme services, les services fournis dans l'enseignement supérieur par le membre du personnel, pour autant qu'ils étaient rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement octroyée par la Communauté flamande, à l'exception des services fournis en qualité de professeur invite;
5° sont également considérées comme services, les périodes au cours desquelles le membre du personnel bénéficie d'un congé conformément à l'article 68 ou se trouve dans la position administrative de disponibilité aux termes de l'article 74, premier alinéa, 1°, 2° et 4°.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
##### Article 101. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : le personnel assistant, qui comprend : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
[¹ Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : le personnel assistant : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor. Les maîtres de conférences et les maîtres des conférences principaux peuvent également être chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans les formations académiques de bachelor.
Les fonctions du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans les formations académiques. Les assistants de pratique, les assistants nommés et les chefs de travaux peuvent également être chargés d'une mission dans les formations professionnelles de bachelor.
Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.8, 065; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 102. La fonction de professeur ordinaire ne peut être conférée qu'aux conditions suivantes :
1° l'institut supérieur concerné organise des activités de recherche résultant d'un accord de coopération conclu avec une université flamande et ayant trait à la ou aux disciplines où l'emploi est vacant;
2° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit, pendant au moins six ans, avoir exercé la fonction de chargé de cours, de chargé de cours principal ou de professeur dans un institut dans un institut supérieur ou une université et y avoir été chargé d'activités de recherche. Les services rendus en qualité de chercheur nommé à titre définitif au Fonds national de la Recherche scientifique ou à d'autres institutions de recherche scientifique reconnues par le Gouvernement flamand sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté requise;
3° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit répondre à des critères garantissant une qualité optimale des activités scientifiques pratiquées dans la ou les disciplines concernées, qui sera évaluée par un jury composé de trois professeurs ordinaires provenant de trois universités flamandes et désignés par ces trois universités.
##### Article 107.
<Abrogé par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. V.5, 076; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 108. § 1. La fonction de directeur général est exercée par un membre du personnel de l'institut supérieur, chargé d'un mandat de durée indéterminée, ou par une personne extérieure à l'institut et recrutée par contrat de durée indéterminée.
§ 2. Le membre du personnel de l'institut supérieur chargé du mandat de directeur général conserve son emploi au cadre et le droit à l'avancement de traitement et de grade, comme s'il n'était pas chargé de mandat.
##### Article 110. Un membre du personnel de l'institut supérieur exerce la fonction de bibliothécaire par mandat de durée indéterminée. Il peut appartenir au personnel enseignant ou au personnel administratif et technique.
##### Article 112. Toute charge est à temps plein ou à temps partiel. La direction de l'institut supérieur détermine, pour chaque membre du personnel enseignant, si sa charge est à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les départements auxquels le membre du personnel intéressé est rattaché.
##### Article 113. Indépendamment des dispositions de l'article 142, § 2, les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique ne peuvent être charges que d'activités d'enseignement et d'activités de développement et de pratique des arts, dans le cadre de la mission des instituts supérieurs.
##### Article 114. La direction de l'institut supérieur détermine, lors de la déclaration de vacance d'emploi, si ce dernier comporte une charge à temps plein ou à temps partiel et peut donner lieu à une nomination.
La direction de l'institut supérieur détermine qu'une charge est à temps lorsqu'un membre du personnel enseignant à temps plein sollicite une charge à temps partiel et si la direction accède à cette demande, ou si l'intéressé obtient d'office une charge à temps partiel en application de l'article 148.
##### Article 115. [¹ Aucune combinaison entre les fonctions du groupe 3 n'est possible.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.13, 073; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
##### Article 117. La direction de l'institut supérieur peut attribuer un emploi vacant après appel aux candidats, par recrutement, promotion ou changement de fonction.
##### Article 118. Le recrutement ou le changement de fonction dans les fonctions visées à l'article 101 peuvent avoir lieu à titre temporaire ou définitif, sauf pour la fonction de docteur assistant, qui est toujours temporaire.
##### Article 121. Un membre du personnel nommé à titre définitif, qui obtient une nouvelle désignation par changement de fonction conserve sa nomination dans sa fonction antérieure tant qu'il n'est pas nommé dans une autre fonction.
##### Article 124bis. <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.3, 057; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. A partir de la troisième année académique successive, les désignations dans les vacances d'emploi pour les fonctions des groupes 1 et 3, visés à l'article 101, premier alinéa, même celles par voie de changement de fonction, sont à durée indéterminée.
§ 2. Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation à durée indéterminée, elle doit observer les dispositions de l'article 92. S'il est mis fin à une désignation après changement de fonction telle que visée aux article s 90bis et 121, il n'est tenu compte, pour le calcul du délai de préavis, que de la période de désignation après le changement de fonction.
§ 3. Les désignations dans des vacances d'emploi à durée déterminée qui prenaient cours avant le 1er septembre 2005 et dont la durée se termine après le 1er octobre 2005, et les désignations renouvelées par application de l'article 124, § 2, deuxième alinéa, 1°, restent assujetties aux dispositions de l'article 124.
§ 4. Les membres du personnel des désignations visées au § 3 qui, après l'expiration de la durée de ces désignations, sont désignés à nouveau dans un emploi vacant, sont désignés pour une durée indéterminée, à condition qu'ils remplissent les conditions du § 1er.
##### Article 125. Toute nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de nomination.
##### Article 126. La direction de l'institut supérieur détermine les conditions de remplacement temporaire d'un membre du personnel enseignant.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 129. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base d'une motivation circonstanciée, désigner les personnes qui ont fait la preuve d'une expertise spécifique ou d'une expérience professionnelle utile, en qualité de membre à temps partiel du personnel enseignant en les dispensant du titre requis, pourvu qu'elles continuent leur activité dans le secteur professionnel en cause.
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut désigner ou nommer les personnes qui ont fait la preuve d'une expérience professionnelle utile, comme membre à temps partiel ou à temps plein du personnel enseignant, pourvu qu'elles aient acquis au moins quinze ans d'expérience professionnelle utile.
§ 3. L'expérience professionnelle utile visée aux §§ 1er et 2 doit être acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une activité artistique en dehors de l'enseignement.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux désignations et nominations dans la fonction de professeur ordinaire.
##### Article 131. Outre les titres minima requis, prévus à l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut imposer par règlement des conditions complémentaires de spécificité des diplômes et d'expérience professionnelle utile. Ces conditions sont prévues dans l'avis de vacance d'emploi.
##### Article 133. Le Gouvernement flamand définit les titres assimiles à ceux repris dans la présente section.
##### Article 134. La présente section ne s'applique pas aux professeurs invités.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
##### Article 135. Le Gouvernement flamand détermine le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, y compris les échelles de traitement.
##### Article 137bis. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 14; **En vigueur :** 01-09-2000> Les membres du personnel qui, au moment d'une fusion, étaient chargés du mandat de directeur général, auquel il est mis fin lors de la fusion, maintiennent pendant quatre ans à compter de ladite fusion la rémunération qui était liée à leur mandat, si, pendant cette période, ils restent en service auprès de l'institut supérieur résultant de la fusion.
##### Article 138. Les professeurs invités bénéficient au plus du traitement de la fonction de professeur ordinaire. En outre, ils ont droit à l'indemnisation des frais réels exposés pour leur voyage et leur séjour temporaire.
##### Article 139. Les membres du personnel enseignant fournissant des prestations, en application des articles 61 à 63 du présent décret, dans un autre institut supérieur ou une université, ont droit à l'indemnisation des frais réels de déplacement et de séjour temporaire.
##### Article 141bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 41, 007; **En vigueur :** 31-08-1997> Par dérogation à la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, Chapitre IV, article 78, premier alinéa et en complément de l'article 85 de la même loi, la direction de l'institut supérieur peut donner une indemnité à charge de l'allocation de fonctionnement aux membres du personnel enseignant admis à la pension de retraite anticipée pour autant que la direction de l'institut supérieur ait décidé de permettre au membre du personnel intéressé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services sociaux. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans.
##### Article 145. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils se rapportent, sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement se fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité.
Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organisme habilité par le Gouvernement flamand paie les allocations familiales aux membres du personnel susvisés.
### Section 6. - Régime des cumuls.
##### Article 149. La direction de l'institut supérieur peut, par règlement général, compléter la liste d'activités censées d'office absorber une grande partie du temps du personnel enseignant. Elle en transmet copie au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 150. Par dérogation à l'article 148, § 1er, ne devient pas d'office une charge à temps partiel, la charge du membre du personnel exerçant à temps plein des activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, visées à l'article 142, § 1er, et une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée absorbant une grande partie de son temps, si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
##### Article 151. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel administratif et technique des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyés par la Communauté flamande.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
##### Article 152. Le Gouvernement flamand détermine le tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique des instituts supérieurs. Ce tableau détermine, par niveau auquel ce personnel est classé, les grades, ainsi que les conditions d'admission et de diplôme et les échelles de traitement pour chacun de ces grades.
##### Article 153. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs ont un grade figurant au tableau de la structure de la carrière.
##### Article 154. La condition de diplôme est d'être en possession du diplôme ou du certificat belge correspondant, ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en vertu de la loi ou du décret ou par application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 155. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.
##### Article 157. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, octroyer une prime aux membres du personnel administratif et technique sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Le cas échéant, cette prime peut être combinée avec la bonification d'ancienneté octroyée sur la base de l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur.
[¹ Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.17, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 158bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.56; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en :
1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;
2° ou bien le traitement de professeur ordinaire.
§ 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er.
§ 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.
##### Article 160. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs subventionnés et autonomes flamands qui reçoivent leur rémunération conformément à l'article 159, sont censés être admis au régime des subventions-traitements au sens de l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
##### Article 161. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils ont trait, à l'exception du mois de décembre pour lequel le paiement est effectué au premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement est fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organe habilité par la Communauté flamande, paie les allocations familiales aux membres du personnel précités.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 164. Le recrutement peut avoir lieu aux grades, déterminés par la direction de l'institut supérieur, du tableau visé à l'article 152, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions.
Outre les conditions d'admission et de diplôme visées à l'article 152, la direction de l'institut supérieur peut imposer des conditions d'admission particulières ou des conditions particulières de spécialité du diplôme.
##### Article 166. [² § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.
§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]²
[¹ § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition :
1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;
2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.19, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.18, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 167. Chaque nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de la nomination.
##### Article 168.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.12, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 169. Pour le personnel administratif et temporaire, on fait la distinction entre les anciennetés suivants :
1° l'ancienneté de service, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel, en quelque qualité que ce soit et quel que soit le volume de la charge;
2° l'ancienneté de grade, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un grade déterminé, quel que soit le volume de la charge;
3° l'ancienneté de niveau, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un ou plusieurs grades d'un même niveau;
4° l'ancienneté barémique, constituée par les services effectifs rendus au sein de l'institut supérieur par un membre du personnel dans une échelle de traitement déterminée, quel que soit le volume de la charge. Les services rendus lorsque le membre du personnel a obtenu l'évaluation " insuffisant " n'entrent pas en ligne de compte.
Le membre du personnel est censé rendre des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une situation sur la base de laquelle il conserve son droit à un traitement, ou à défaut de celui-ci, à l'avancement de traitement ou à une promotion.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 170. Un membre du personnel administratif et technique est autorisé à cumuler des activités accessoires rémunérées ou non, exercées en dehors des heures de service, avec l'exercice de sa fonction au sein de l'institut supérieur pour autant que :
1° les activités de cumul ne nuisent pas au bon accomplissement de sa charge au sein de l'institut supérieur;
2° les activités de cumul ne soient pas contraires à sa dignité en tant que membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur;
3° les activités de cumul n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
##### Article 171. Un membre du personnel administratif et technique ne peut cumuler des activités accessoires pendant les heures de service, sauf s'il s'agit d'activités accessoires qui sont inhérentes à l'exercice normal de la fonction dont le membre du personnel est chargé par l'institut supérieur.
La direction de l'institut supérieur décide si une activité accessoire peut être considérée comme inhérente à la fonction.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 171ter. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.
##### Article 171quater. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.
##### Article 171quinquies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
##### Article 171sexies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.
##### Article 171septies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
##### Article 172.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 4. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 47. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 48. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 124. (§ 1er.) Indépendamment des dispositions des (articles 122, 123 et 124bis), chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002> <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.2, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
(Le premier alinéa ne s'applique pas aux désignations dans les fonctions des groupes 1 et 3 qui sont entamées le 1er septembre 2005.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.2, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
(§ 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.
Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement :
1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou
2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 183.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
### Section 2. - Admissibilité au financement des instituts supérieurs.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
##### Article 183ter.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 254. Un institut supérieur autonome flamand est un organisme public ayant ne personnalité juridique. Il est créé par un accord entre les pouvoirs organisateurs ou par la décision d'un seul pouvoir organisateur qui organisent/organise au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire.
(Après leur création, les Instituts supérieurs autonomes flamands peuvent fusionner avec des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés. Toute fusion fait l'objet d'une convention. Celle-ci détermine les modalités de représentation des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs repris au sein des organes de gestion de l'Institut supérieur autonome flamand, à partir du suivant renouvellement de son conseil d'administration et dans les limites de la composition visées à l'article 258bis.
Les articles 255, 4° à 6°, et 258, §§ 1er à 3, ne sont pas d'application à la fusion ou la convention visée à l'alinéa précédent.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.14, 038; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 173.
##### Article 190ter.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 181.
##### Article 191.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 186. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 150, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 187. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 151, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 193.
##### Article 195quater.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 194.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
##### Article 200. Lors de l'achat ou de la modification de la destination d'une partie du bâtiment ou du bâtiment tout entier, qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé à l'aide des moyens visés à l'article 196, le montant total de l'intervention doit être remboursé. Cette disposition n'est pas applicable si une période de trente ans s'est écoulée depuis le premier janvier de l'année dans laquelle la promesse d'intervention a été faite ou si le bâtiment est vendu et si, dans les limites d'une période de deux ans, le produit de cette vente, à concurrence du montant des subventions accordées, est réinvesti en gardant la même destination, pour des matières visées à l'article 197.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
##### Article 207.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,1°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 208.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,1°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 209bis.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,3°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 212.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,6°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
##### Article 215bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.
Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
Par membre du personnel rémunéré on entend :
a) un membre du personnel enseignant,
b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou
c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur.
Dans les cas vises sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. "
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
§ 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques. L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.
Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur.
§ 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association :
a) l'association, ou
b) l'université au sein de l'association,
c) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou
d) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.
2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur :
a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou
b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
##### Article 216ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 22; **En vigueur :** 01-01-2002> Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci.
[¹ Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.20, 073; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 1. - Gestion des biens.
##### Article 218. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, la direction de l'institut supérieur peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
##### Article 223. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur de l'allocation de fonctionnement estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 224. Avant le 1er novembre, la direction de l'institut supérieur dresse un budget pour l'année budgétaire suivante et soumet celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
##### Article 227. Dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement flamand fixe définitivement l'allocation de fonctionnement et la communique immédiatement à l'institut supérieur.
Si l'allocation de fonctionnement définitive diffère de l'estimation, la direction de l'institut supérieur soumet, dans les quinze jours, un budget ajusté à l'approbation du Gouvernement flamand.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 231bis. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 116; **En vigueur :** 01-09-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 231, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui répondent aux conditions pour être nommés, peuvent être nommés à une place vacante à leur demande. Cette disposition s'applique aux membres du personnel qui étaient en service à l'institut supérieur au 1er janvier 1995 et qui, suite à l'exercice d'un emploi à titre définitif dans une institution de l'enseignement secondaire, peuvent faire valoir des droits sur une pension à charge de la Trésorerie.
[¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions auxquelles cette nomination est possible.]¹
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.15, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 231ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 47, 007; **En vigueur :** 01-01-1996> Par dérogation aux articles 122, § 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 5. - Comptabilité.
##### Article 235.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 198. (§ 1er.) Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit satisfaire aux conditions suivantes : <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 1°; **En vigueur :** 01-01-2003>
- compter au moins 2 000 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit de la construction, le transformation ou l'acquisition de bâtiments;
- être propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd.
(§ 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 2°; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 3. Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme visée au § 1er est portée à 4 000 étudiants admissibles au financement.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 3°; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 262. Le conseil d'administration :
1° établit son règlement organique, y compris la procédure d'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration, au sens de l'article 258, 1°, 2° et 3°;
2° (détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres de ce conseil départemental); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
3° établit le règlement administratif, le règlement général des examens et le règlement de discipline;
4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut;
5° établit le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;
6° établit annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut supérieur;
7° fixe le cadre du personnel;
8° (nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
9° (désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
10° fixe les critères d'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du présent décret et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental pour le personnel affecté au département ou du collège administratif pour le personnel non affecté à un département;
11° agit en justice comme demandeur ou défendeur;
12° peut contracter des emprunts;
13° exerce toutes autres attributions octroyées par un décret ou en vertu de celui-ci;
14° décide de la fusion de l'institut supérieur avec d'autres et du transfert de certaines subdivisions de l'institut supérieur à d'autres instituts supérieurs (; la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoir(s) organisateur(s), visée à l'article 254, deuxième alinéa); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
15° fait gérer les organismes sociaux par une ou plusieurs a.s.b.l. visées à l'article 208 du présent décret.
(16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 117, 040; **En vigueur :** 01-09-2004>
A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation (et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE I. - Généralités.
##### Article 3. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE II. - Mission des instituts supérieurs et champ d'application. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
### CHAPITRE III. - Accords de coopération.
##### Article 5. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
##### Article 6. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 7. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 1. - Formations initiales.
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 15. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 2. - Formations continues.
### Sous-section 3. - Les postgraduats.
##### Article 20. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 2. - Formations continues. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 22. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 23. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 24. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 25. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 26bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 26ter. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 6. - Inscription de l'étudiant.
##### Article 27. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 28. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 29. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 30. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 5. - Conditions d'admission. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 31. Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institut supérieur fixe les montants des droits d'inscription (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.44, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 33. § 1. Les montants mentionnés à l'article 32 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.
§ 2. Le montant maximal fixé à l'article 32 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement, ni aux étudiants libres : il est loisible aux directions des instituts supérieurs de fixer les droits d'inscription dus par ces deux dernières catégories d'étudiants.
##### Article 35. L'institut supérieur dispose (des droits d'inscription). L'institut emploie ces recettes pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.47, 049; **En vigueur :** 01-09-2004)
### Section 8. - Programme de formation et volume des études.
##### Article 37. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 38. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 40bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 40ter. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section 7. - Droits d'inscription et droits d'examens.
##### Article 42. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 10. - Organisation des examens et sanction des études.
##### Article 43. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 44. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 45. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 11. - Diplômes et grades.
##### Article 49. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 50. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 51. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 13. - Régime linguistique.
##### Article 53. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études.
##### Article 54. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 56. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 15. - Equivalence.
### Section 4. - Formations.
### CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif.
##### Article 58bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 61. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 61bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 195bis.
##### Article 236.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 195ter. (Abroge) <DCFL 2003-12-19/39, art. 86, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 202. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 203. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 204. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2011, les instituts supérieurs autonomes flamands reçoivent, outre les allocations de fonctionnement, un montant de 868.000 euros pour l'entretien incombant au propriétaire.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2012, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.
§ 3. S'il est fait appel à la garantie de la Communauté flamande, celle-ci peut se faire rembourser au moyen des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après :
a) retenue sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur logé dans l'immeuble;
b) retenue sur la dotation accordée à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur;
c) recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur.]¹
##### Article 237. Si l'institut supérieur a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement flamand peut déduire les montants en question de l'allocation de fonctionnement future. Il en avertit la direction de l'institut supérieur dans les trois ans de la réception du compte annuel.
##### Article 238. Si la direction de l'institut supérieur a indûment admis u étudiant au financement ou a attribué une pondération inexacte à un étudiant admissible au financement, le Gouvernement flamand modifie proportionnellement le nombre d'unité de charge d'enseignement. Il déduit les montants y afférents de l'allocation de fonctionnement future.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
##### Article 241. Le Gouvernement flamand confie ces tâches de contrôle aux commissaires auprès des instituts supérieurs.
### Section 1. - Définition du contrôle.
##### Article 242. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.
Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.
La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.
Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires.]¹
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(1)<DCFL [2011-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122306), art. 6, 079; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 20octies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 120. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.50, 049; **En vigueur :** 20-06-2004> Par dérogation à l'article 117, la fonction de chef de travaux ne peut être attribuée que par promotion ou par changement de fonction.
[¹ La charge d'un membre du personnel exerçant déjà une fonction à temps partiel en tant que chef de travaux, peut être étendue avec dispense de la condition d'ancienneté visée à l'article 130, alinéa premier, 1°.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.21, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 246. Les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de la direction de l'institut supérieur où sont traités des points relevant de leur compétence.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.15, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 123. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.51, 049; **En vigueur :** 01-10-2003> Les assistants docteurs sont désignés pour au maximum deux périodes de trois ans maximum.
La désignation pour une deuxième période ne peut s'opérer qu'après une évaluation favorable.
Les assistants docteurs qui sont en fonction à la fin de l'année académique 2003-2004, peuvent être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum au terme de la désignation en cours.
Si une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.
##### Article 130. Pour l'attribution de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux, de chargé de cours principal ou de professeur, outre les titres requis visés à l'article 128, une condition complémentaire d'ancienneté est prévue, qui doit, s'il échoue, être cumulée avec l'expérience professionnelle utile incluse dans le titre requis.
1° Pour l'attribution interne de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux et de chargé de cours principal, respectivement :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique, maître de conférences, chargé de cours, assistant nommé à titre définitif dans le même institut supérieur.
2° Pour l'attribution interne de la fonction de professeur :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans le même institut;
3° Pour le recrutement externe d'un chargé de cours principal :
- au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
4° Pour le recrutement externe d'un professeur :
- au moins six ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
(5° Lors d'un recrutement externe comme maître de conférences principal de formation pratique ou comme maître de conférences principal :
- ayant acquis au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile à l'extérieur de l'enseignement,
- ou ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique ou comme maître de conférences.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.52, 049; **En vigueur :** 20-06-2004>
La direction de l'institut supérieur peut toutefois, par dérogation aux 3° et 4°, lors d'une première désignation ou nomination dans l'institut supérieur, s'écarter, à la majorité des deux tiers des voix émises, des conditions complémentaires d'ancienneté prévues par le présent article.
##### Article 183bis.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 190bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne annuellement la recherche scientifique appliquée à la pratique au sein des instituts supérieurs. Il prévoit à cet effet un montant annuel de 10,708 millions d'euros.
Le montant visé au § 1er, est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, à l'aide de la formule visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
[² Pour l'année budgétaire, le montant visé au § 1er du présent article est indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]²
§ 2. Le montant, visé au § 1er, est majoré de 100.000,00 euros dans l'année budgétaire 2012.
§ 3. Le montant obtenu en application des §§ 1er et 2 est réparti, dans l'année budgétaire 2012, parmi les instituts supérieurs sur la base de la somme de :
1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations professionnelles initiales de bachelor, calculé conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.
§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.
L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association dont il fait partie, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :
1° la durée des projets;
2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.
§ 5. La direction de l'institut supérieur fait rapport sur l'affectation de ces moyens dans le rapport annuel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 247.
§ 1. Sous réserve des cas d'urgence qu'ils admettent, les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand reçoivent, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de la réunion, ainsi que tous les documents.
§ 2. Ils ont toujours le droit d'être entendus par la direction de l'institut supérieur sur tous les points relevant de leur compétence. Ils sont autorisés à prende connaissance des dossiers qui, sur ces points, sont soumis à la délibération et à la décision de la direction de l'institut supérieur. Dans les cinq jours, ils reçoivent une copie de toutes les décisions prises par la direction de l'institut supérieur sur les points relevant de leur compétence.
§ 3. Ils font à la direction de l'institut toutes les observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
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(1)<DCFL [2011-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122306), art. 5, 079; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DCFL [2012-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060107), art. 19, 080; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 216. L'institut supérieur conclut ses marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, étant entendu que la direction de l'institut supérieur :
- exerce les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation de l'Etat;
- est dispensé de demander l'avis prévu dans la même réglementation avant de conclure un marché par appel d'offres ou de gré à gré;
- (...); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.62, 049; **En vigueur :** 20-06-2004>
- peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande.
La direction de l'institut supérieur fixe le mode de passation des marchés et règle l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services.
<Par son arrêt n° 6/96 du 18 janvier 1996 (M.B. 02.02.1996, p. 2402-2406) la Cour d'Arbitrage a annulé les mots " peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande "; **Abrogé :** 01-09-1995>
##### Article 225. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur introduit un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes : elle soumet celui-ci dans les quinze jours et en même temps que le budget à l'approbation du Gouvernement flamand. Ce budget pluriannuel tient compte de la gestion de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants :
- la gestion financière générale;
- l'effectif en personnel et la gestion du personnel;
- l'offre d'enseignement;
- la recherche scientifique appliquée et la prestation de services sociaux;
- les investissements;
- le contrôle qualitatif.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.63, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 258bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 35; **En vigueur :** 01-03-1995> A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que les catégories mentionnées soient présents dans l'institut supérieur;
a) un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;
b) un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences de formation pratique, des maîtres de conférences principaux de formation pratique, des maîtres de conférences et des maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;
c) un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élus par et parmi les membres de ce personnel;
d) un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élus par et parmi les membres de ce personnel.
Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège électoral.
Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;
2° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatie II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.72, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
3° a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants, dont au maximum 9 représentent les pouvoirs organisateurs et au moins 3 représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels, sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
b) si l'institut supérieur a été crée par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et la moitié au moins les milieux socio-économiques et culturels.
Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte de leur profil.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.
##### Article 263. § 1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres visés à l'article 258 sont présents.
Si, après une première convocation, le quorum visé au premier alinéa n'est pas atteint, le conseil d'administration peut se réunir valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, après une seconde convocation prévoyant le même ordre du jour, et ce quel que soit le nombre de présences.
§ 2. (En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.67, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 282. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
##### Article 300. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
##### Article 275. Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de département (désigné conformément à l'article 262, premier alinéa, 9°). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.71, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 276. Le conseil départemental comprend : (1° le chef de département;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
2° (ancien 1°) six représentants du personnel, élus pour quatre années académiques par et parmi les membres du personnel du département, réunis en collège électoral; <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
3° (ancien 2°) trois représentants élus pour deux années académiques par les étudiants du département, parmi les étudiants qui y sont inscrits depuis au moins un an; <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
4° (ancien 3°) trois représentants des milieus socio-économiques ou culturels, désignés pour quatre années académiques par le conseil d'administration sur la proposition des (représentants visés aux 2° en 3°). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
Les représentants du personnel et des étudiants obtiennent les facilités requises pour leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Un suppléant est élu simultanément pour chaque membre du conseil (visé au premier alinéa, 2° et 3°). Si la mandat d'un membre prend fin prématurément ou si un membre perd la qualité sur la base de laquelle il a obtenu son mandat, son suppléant achève le mandat de son prédécesseur. Si le suppléant ne peut achever le mandat, on procède à des élections partielles. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
(NOTE : Pour l'abrogation du § 2, apportée par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 5°, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'existe pas un § 2 à l'article 276)
##### Article 278. Le conseil départemental organise l'enseignement, la recherche scientifique thématique et le service social; il coordonne les tâches administratives au niveau du département, conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. (Tout en respectant les articles 262, premier alinéa, 8°, et 268, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :
) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
1° (de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
2° de fixer les programmes d'enseignement et d'examens;
3° de vérifier si la concrétisation de l'enseignement et des examens est conforme aux programmes;
4° d'établir un rapport annuel au sujet des activités du département;
5° d'établir les programmes de recherche;
6° d'assurer l'organisation interne du département;
7° d'utiliser les moyens obtenus en matière d'effectifs et de matériel;
8° d'établir les propositions budgétaires annuelles;
9° de faire des propositions concernant le cadre du personnel;
10° (de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
11° de définir les monographies du personnel l'affecté au département;
12° (de formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel désigné au département); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
13° d'émettre, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, des avis concernant le régime des cumuls.
##### Article 296. Si l'institut supérieur compte plus d'un département, la direction de l'institut supérieur crée un conseil départemental par département. Si la direction de l'institut supérieur accorde certaines compétences de décision dans une autre structure partielle ou à un niveau autre que le département, elle crée pour cette structure partielle ou pour ce niveau un organe de participation composé de façon analogue au conseil départemental et exerçant les mêmes compétences.
Le conseil départemental est composé comme suit :
1° le chef de département, qui est d'office le président du conseil départemental;
2° (pour la moitié, des représentants du personnel, élus par et parmi les membres du personnel rattachés au département, à l'exception du chef de département. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé un emploi dans l'institut supérieur pendant au moins deux ans). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.76, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
3° pour un quart, des représentants des étudiants élus par et parmi les étudiants du département inscrits à temps plein dans l'institut supérieur;
4° pour un quart, des représentants des milieux socio-économiques et culturels, cooptés par le chef de département et les représentants visés aux 2° et 3°.
##### Article 337bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 166, § 3, les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 166, §§ 1er et 2, peuvent, pendant une période de huit ans à compter du 1er septembre 2008, être transférés sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, s'ils sont en service auprès de l'institut supérieur depuis au moins cinq ans.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 248. Le Gouvernement flamand fixe la liste des taches de contrôle des commissaires [¹ ...]¹.
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(1)<Rétabli par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.27, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 211. <NOTE : abrogé pour ce qui est des services aux étudiants par DCFL 2004-04-30/66, art. 72, 051; **En vigueur :** 01-07-2004> Les moyens, visés à l'article 209, § 1er, et § 2, peuvent être affectés au financement des besoins sociaux suivants :
- le logement et le transport des étudiants;
- l'alimentation;
- l'hygiène;
- l'encadrement psycho-social;
- le service social;
- l'aide médicale;
- le service de placement;
- les activités culturelles;
- les activités sportives.
##### Article 20quater. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 304. § 1. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociations jouissent des facilites nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Il ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
(Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la participation.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.6, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 171bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice d'un mandats politiques suivants :
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, (d'un parlement communautaire ou régional), de la Commission de la Communauté européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; <DCFL 2006-06-23/49, art. 40, 060; **En vigueur :** 30-11-2006>
2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle visée à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale, ou de bourgmestre, échevin ou président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.
Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des mandats précités.
##### Article 183quater.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 20ter. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 20quinquies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 20novies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
### TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.
### Section 1. - Disciplines. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 4. - Formations.
### Sous-section 1. - Formations initiales. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 4. - (Formations des enseignants). <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 22bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.43; **En vigueur :** 01-09-2001>
L'inscription d'un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de :
1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;
2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'étudiant a participé aux activités d'étude pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;
b) le caractère fautif a été constaté par l'institut supérieur ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'institut supérieur après le délai visé sous a), et;
c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.
### Section 6. - Inscription de l'étudiant. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 8. - Programme de formation et volume des études. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section 9. - Organisation de l'année académique. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 10. - Organisation des examens et sanction des études. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 11. - Diplômes et grades. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 13. - Régime linguistique. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 15. - Equivalence. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 16. - <insérée par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> Enseignement supérieur intégré.
##### Article 57bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. L'enseignement supérieur intégré est une coopération entre les instituts supérieurs et l'enseignement spécial. Il vise à faire participer des étudiants handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans un institut supérieur, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui reçoit à cette fin des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration via les moyens de fonctionnement.
##### Article 57ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> (suppléer : § 1.) Afin d'être admis à l'enseignement supérieur intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1° l'étudiant doit satisfaire aux conditions d'admission applicables à l'enseignement supérieur;
2° il doit pouvoir présenter une attestation d'enseignement intégré dont il apparaît quel type a été suivi par l'étudiant intéressé ou quel type au niveau de l'enseignement secondaire spécial serait indiqué en principe;
3° un plan d'intégration pour l'élève concerné doit être dressé. Il s'agit d'un plan permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'institut supérieur. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, du volume et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial.
§ 2. L'attestation d'enseignement intégré visée au paragraphe 1er, 2°, et chaque attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS.
§ 3. Le plan d'intégration visé au paragraphe 1er, 3°, est établi de commun accord après concertation entre l'étudiant, le directeur général de l'institut supérieur et/ou son délégué et les directeurs de l'enseignement spécial et/ou leur délégué et des centres PMS concernés et/ou leur délégué. Pour chaque prorogation de l'intégration un nouveau plan d'intégration est dressé.
§ 2. (lire : § 4.) Le Gouvernement détermine la forme de l'attestation et du plan d'intégration.
##### Article 57quater. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. Les étudiants qui suivent l'enseignement supérieur intégré sont des étudiants régulièrement inscrits dans l'institut supérieur.
§ 2. Le Gouvernement définit la façon dont l'étudiant dans l'enseignement supérieur intégré est en plus pris en considération en tant qu'élève régulier dans l'école d'enseignement spécial qui apporte son aide telle que fixée à l'article 57bis.
##### Article 57quinquies. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. Les étudiants présentant un handicap qui suivent l'enseignement dans un institut supérieur, mais qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation à cause de leur handicap, peuvent obtenir une dispense pour ces subdivisions s'ils suivent des activités de remplacement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur décide de la dispense et définit les activités de remplacement.
##### Article 57sexies. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.
Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires.
### CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE III. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### TITRE III. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes.
### Section 1. - Positions administratives.
### Sous-section 1. - Généralités.
##### Article 64. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver, en tout ou en partie, les membres du personnel sont :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
3° la disponibilité.
##### Article 65. Pour la détermination de sa position administrative, un membre du personnel est toujours réputé se trouver en activité de service, sauf disposition explicite qui le place, d'office ou par décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.
##### Article 66. Les absences pour maladie des membres du personnel des instituts supérieurs sont soumis à contrôle, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand. Celui-ci peut sanctionner le non-respect de ces règles.
### Sous-section 2. - Activité de service.
##### Article 67. Sauf disposition contraire explicite, le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement et peut faire valoir ses droits à une promotion.
##### Article 68. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le membre du personnel peut obtenir des congés assimilés à l'activité de service.
##### Article 69. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe le régime des vacances de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel enseignant ont droit à un minimum de neuf semaines de vacances par année académique.
§ 3. Les membres du personnel administratif et technique ont droit à des vacances annuelles d'au moins 35 jours ouvrables.
§ 4. Le montant où les membres du personnel prennent leurs jours de vacances peut être subordonné à l'organisation de l'année académique. Les jours de vacances rémunérés sont assimilés à l'activité de service.
### Sous-section 3. - La non-activité.
##### Article 70. Sauf disposition contraire, le membre du personnel en non-activité n'a pas droit à un traitement. Il ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ou à une promotion qu'aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.
##### Article 71. Nul ne peut être placé ou maintenu en non-activité complète après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans et compte trente ans de service admissibles pour le calcul de la pension de retraite.
##### Article 72. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, le membre du personnel est en position de non-activité :
1° quand, en temps de paix, il remplit certaines obligations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'intérêt public sur la base des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
2° quand une absence de longue durée justifiée par des circonstances familiales lui est accordée;
3° quand il s'absente avec l'autorisation d'exercer sa fonction à prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations non fournies;
4° quand il est en congé pour activités politiques, y compris les périodes d'entrée en service différée après la fin du mandat;
5° quand il perd d'office une partie de sa charge par application de l'article 148. La non-activité se rapporte à la partie de la charge qui n'est plus exercée.
##### Article 73. L'absence non justifiée place d'office le membre du personnel en non-activité, indépendamment de la peine disciplinaire qui peut en résulter. Pendant les périodes d'absence non justifiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ni à une promotion.
### Sous-section 4. - Disponibilité.
##### Article 75. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans et compte trente ans de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
##### Article 76. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité pour les raisons mentionnées à l'article 74, premier alinéa, 1, 2°, 4° ou 5°, peuvent faire valoir leurs droits à un traitement d'attente.
Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement attribuées à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable à la rémunération des membres du personnel en activité de service.
### Section 2. - Evaluation.
### Section 3. - Régime disciplinaire.
##### Article 78. § 1er. Si les membres du personnel nommés à titre définitif manquent à leurs devoirs, la direction de l'institut supérieur peut leur infliger une des sanctions suivantes :
1° le blâme;
2° la retenue sur traitement;
3° la suspension par mesure disciplinaire;
4° le retour à la désignation temporaire du membre du personnel nommé à titre définitif;
5° pour le membre du personnel nommé à titre définitif, la rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure;
6° le licenciement.
[¹ 7° la révocation.]¹
Une mesure disciplinaire est définitive soit après l'expiration du délai prévu pour l'introduction d'un recours, soit lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 2. Des faits de la vie privée qui n'ont aucune répercussion sur les relations du membre du personnel avec les étudiants ou sur le fonctionnement de l'institut supérieur ne peuvent donner lieu à une mesure disciplinaire de la part de la direction de l'institut supérieur.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 250.
§ 1. Si le Gouvernement flamand estime qu'une décision est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il en avise la direction de l'institut supérieur dans les trente jours qui suivent le recours introduit par les commissaires [¹ ...]¹.
§ 2. Dans la même communication, le Gouvernement flamand invite la direction de l'institut supérieur à prendre une nouvelle décision qui n'est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours.
§ 3. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, visées au § 1er.
----------
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.4, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 79. La retenue sur traitement est appliquée pendant douze mois au maximum et ne peut excéder un cinquième du traitement mensuel brut par mois.
##### Article 80. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une période de six mois. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction, mais conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension. Celle-ci à pour conséquence que le traitement brut est réduit de moitié.
##### Article 81. La retenue sur traitement ou la réduction de moitié du traitement par mesure disciplinaire ne peuvent avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel concerné est ramené à un montant inférieur au montant net imposable de l'allocation de chômage à laquelle il aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 82. Lors de son retour à une désignation à titre temporaire, le membre du personnel conserve l'emploi qu'il occupait la veille de la sanction disciplinaire et est censé appartenir à la catégorie des membres du personnel visés à l'article 318, 2°. Le membre du personnel ramené par mesure disciplinaire à une désignation à titre temporaire n'entre à nouveau en ligne de compte pour une nomination que lorsque deux années académiques complètes se sont écoulées après la sanction.
##### Article 83. La rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure prend cours le premier jour du mois qui suit la sanction. Le membre du personnel est rémunéré selon l'échelle de traitement de la fonction qui lui a été attribuée par mesure disciplinaire.
##### Article 84. Le membre du personnel licencié par mesure disciplinaire est éloigné définitivement de sa fonction après un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail requis pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Pendant le préavis, le membre du personnel est considéré comme temporaire, peut être chargé par la direction de l'institut supérieur d'une autre tâche et peut être remplacé à concurrence du volume de sa charge initiale. Il bénéficie du traitement brut attribué à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie au préavis.
##### Article 85. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire [¹ ou d'une suspension préventive]¹ dispose d'un délai de quinze jours civils pour introduire un recours auprès d'une instance de recours. La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière disciplinaire. Ce collège est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, qui ne font pas partie de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation donne son accord au sujet de deux des trois membres effectifs et de deux des trois membres suppléants : si cet accord n'est pas acquis, la direction de l'institut supérieur propose neuf candidats dont quatre seront approuvés, deux comme membre effectif et deux comme membre suppléant. Ils sont désignés par la direction de l'institut supérieur pour un terme de quatre ans. Le Gouvernement flamand confirmera ces désignations.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.25, 073; En vigueur : 01-01-2009>
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
##### Article 253.
<Abrogé par DCFL [2012-06-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062909), art. 39,10°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### TITRE V. - Gestion et participation.
##### Article 256. Sauf disposition contraire de l'accord, l'institut supérieur autonome flamand est le successeur des pouvoirs organisateurs participants.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
##### Article 259. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président.
Par dérogation au 1er alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative.
Le président convoque le conseil d'administration et le préside.
S'il est empêché, ses attributions sont exercées par le vice-président.
##### Article 260. Pour chaque membre du conseil d'administration, visé à l'article 258, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre prend fin prématurément ou si ce membre perd la qualité sur la base de laquelle son mandat lui a été confié, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. S'il ne peut l'achever, on procède à une élection partielle.
##### Article 261. Le mandat des membres du conseil d'administration à une durée de quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants à une durée de deux années académiques et est renouvelable une fois.
Les représentants du personnel et des étudiants bénéficient des facilités requises pour l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions pour les actes poses dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 264. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour déterminer ce quorum, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls n'interviennent pas. A parité des voix, on procède à un second vote : si ce dernier donne lieu au même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
##### Article 265. § 1. Le conseil d'administration détermine la procédure d'évaluation, y compris les critères d'évaluation, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation.
§ 2. Pour les membres du personnel affectés à un département, l'évaluation est faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour les membres du personnel non affectés à un département, elle est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.
##### Article 266. § 1. Le conseil d'administration établit la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire.
§ 2. La procédure disciplinaire est introduite par le chef de département pour les membres du personnel affectés au département et par le directeur général pour les membres du personnel non affectés à un département.
§ 3. Les sanctions disciplinaires, sauf le licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel sont affectés ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition du chef de département ou du directeur général.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire contre un membre du personnel affecté à un département, inscrire une proposition de sanction à l'ordre du jour du conseil départemental, si le chef de département n'en prend pas l'initiative. Si ce conseil propose une sanction, cette proposition est soumise à la décision du conseil d'administration, s'il s'agit d'une proposition de licenciement.
§ 5. Le président du conseil d'administration est compétent pour prononcer un licenciement pour motifs impérieux. Il soumet cette décision à la prochaine réunion du conseil d'administration. (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.68, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
##### Article 267. Le collège administratif est composé :
1° du président du conseil d'administration, qui préside le collège de plein droit;
2° du directeur général;
3° de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou de son conseil d'administration, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.
##### Article 268. Le collège administratif est compétent pour toutes les matières ayant trait à l'institut supérieur qui ne sont pas attribuées, par le présent décret ou en vertu de celui-ci, au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux ou aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé :
1° de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;
2° de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le conseil d'administration;
3° de conclure des conventions et d'effectuer d'autres actes juridiques, dans les limites du cadre du personnel et du budget, établis par le conseil d'administration;
4° de déterminer les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois vacants;
5° (de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
6° (de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
7° d'élaborer son règlement d'ordre intérieur;
(8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 270. Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration de ses décisions et, à la demande de ce dernier, de tous ses actes.
Le règlement administratif visé à l'article 262, premier alinéa, 3°, précise les règles en la matière.
##### Article 271. Le collège administratif peut déléguer certaines attributions au directeur général, qui fait rapport au collège au sujet de l'exercice de ces attributions.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
##### Article 272. Le directeur est désigné par le conseil d'administration.
Celui-ci confère l'emploi de directeur général après un appel public, inséré au Moniteur belge.
La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple, sans compter les abstentions. Le conseil d'administration fixe la procédure de désignation.
La révocation du directeur général à lieu au scrutin secret, à la majorité des deux tiers, sans compter les abstentions.
##### Article 273. Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur en matière administrative, technique et financière. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut déléguer ses attributions après approbation par le collège administratif.
Indépendamment de l'article 262, premier alinéa, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
##### Article 274. Le conseil d'administration détermine le nombre de départements au sein de l'institut supérieur.
##### Article 279. Le conseil départemental peut déléguer explicitement certaines attributions au chef de département, qui fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces attributions.
##### Article 279bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.75; **En vigueur :** 01-04-2004>
Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration.
### Section 3. - Les comités de négociation.
##### Article 280. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un comité de négociation de l'institut supérieur et, dans chaque département, un comité de négociation départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
##### Article 283. Sans préjudice des dispositions des articles 61, 62, 63 et 173 du présent décret, les instituts supérieurs peuvent coopérer librement pour créer des structures interréseaux. Ils peuvent décider de coopérer, par convention, dans le cadre d'un réseau sur les plans pédagogique, administratif, financier et social.
Afin de réaliser cette structure de coopération, les instituts supérieurs peuvent transférer des fonds.
Toute structure de coopération est soumise au contrôle au titre IV, chapitre V, du présent décret.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
##### Article 284. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux instituts supérieurs libres subventionnés et aux instituts supérieurs officiels subventionnés.
##### Article 285. Chaque institut supérieur libre subventionné adopte la forme de personne morale de droit privé. Celle-ci détermine son siège administratif et le communique au Gouvernement flamand.
##### Article 285bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 39; **En vigueur :** 01-03-1995> Une indemnité peut être attribuée aux personnes qui ont assumé un mandat de gestion. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.
##### Article 287. Conformément aux statuts, la direction de l'institut supérieur peut déléguer certaines compétences de décision, entre autres au niveau des départements.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 289. La direction de l'institut supérieur crée un conseil académique. La direction de l'institut supérieur doit informer le conseil académique de toutes les questions afférentes à l'institut supérieur.
##### Article 290. Le conseil académique est composé :
1° pour trois huitièmes, de représentants de la direction de l'institut supérieur;
2° pour trois huitièmes, de représentants du personnel, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé, pendant au moins deux ans, un emploi dans l'institut supérieur;
3° pour deux huitièmes, de représentants des étudiants de l'institut supérieur, élus par et parmi les étudiants inscrits à temps plein à l'institut supérieur.
##### Article 291. Le mandat des membres du conseil académique dure quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure une année académique et est renouvelable deux fois.
##### Article 292. Les membres du personnel faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Il ne peuvent subir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 293. Le règlement du conseil académique est rédigé conjointement par la direction de l'institut supérieur et le conseil académique. A défaut d'un commun accord, le conseil académique a le pouvoir de décision.
Ce règlement définit au moins :
1° le nombre de réunions, avec un minimum de trois par an;
2° le mode de convocation;
3° le mode de communication des documents;
4° le mode de délibération et de vote;
5° le mode de communication, aux membres du conseil académique, des décisions prises par la direction de l'institut supérieur dans le cadre de la participation;
6° le secrétariat du conseil académique;
7° le procédure d'élection des représentants du personnel et des étudiants.
##### Article 294. Les droits et les compétences du conseil académique sont définis comme suit :
1° droit à l'information : le droit d'être informé;
2° compétence consultative : donner et rédiger un avis, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, après délibération du conseil académique;
3° compétence de concertation : prendre une décision, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s) ou de sa propre initiative, qui sera exécutée par la direction de l'institut supérieur si elle est prise par consensus. A défaut de consensus, la direction de l'institut supérieur a le pouvoir de décision. Cependant, si cette décision à des conséquences pour les conditions de travail du personnel, elle devra faire l'objet de négociations au sein du comité de négociation concerné, avant que la direction de l'institut supérieur ne puisse l'exécuter.
Le conseil académique peut exercer ces droits ou ces compétences aux termes du décret ou en vertu de celui-ci ou en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur.
##### Article 295. § 1. Le conseil académique a le droit d'être informé de toutes les matières afférentes à l'institut supérieur.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence consultative, en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° modification de l'objectif de l'institut supérieur;
2° extension, réduction ou arrêt des activités de l'institut supérieur ou d'une importante subdivision de celui-ci;
3° projets de construction;
4° définition et modification de la politique de contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
5° politique de recherche de l'institut supérieur, plan de réalisation de cette politique et adaptations annuelles de celui-ci, en coordonnant la politique des différents départements;
6° programmation de l'institut supérieur.
Si le conseil académique émet un avis unanime, la direction de l'institut supérieur ne peut s'en écarter que moyennant motivation.
§ 3. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s), ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence de concertation en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° politique d'utilisation et de répartition des moyens;
2° critères d'affectation des allocations de fonctionnement, fixation du budget et du cadre du personnel;
3° organisation générale du fonctionnement de l'institut supérieur;
4° fixation et modification du règlement d'ordre intérieur de l'institut supérieur;
5° définition et modification de la politique globale au niveau de l'organisation de l'enseignement et des examens;
6° concrétisation et modification de l'organisation de l'enseignement et des examens;
7° participation à une expérience d'enseignement ou achèvement de celle-ci;
8° définition ou modification de la politique globale de formation complémentaire de l'institut supérieur;
9° définition et modification de la gestion au niveau des structures sociales pour les étudiants;
10° contrôle, évaluation et coordination des programmes de formation et de la guidance;
11° organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés;
12° transfert ou fusion de l'institut supérieur.
§ 4. S'il n'y a pas ou s'il y a seulement un département dans l'institut supérieur et si celui-ci ne possède pas une structure comparable, visée à l'article 296, le conseil académique assume la compétence consultative, prévue à l'article 299.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
##### Article 297. Les membres du personnel faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent encourir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 298. La direction de l'institut supérieur fixe le règlement du conseil départemental, lequel prévoit au moins :
1° la compétence et le fonctionnement du conseil départemental;
2° le mode de composition et le nombre des membres;
3° la durée du mandat;
4° les matières pour lesquelles le conseil départemental est compétent.
##### Article 299. § 1. Le conseil départemental a le droit d'être informé de toutes les questions afférentes au département.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil départemental peut émettre des avis au niveau départemental, dans les domaines suivants :
1° l'établissement des critères pédagogiques quant à l'affectation des moyens;
2° l'établissement des critères pédagogiques quant à la répartition des tâches du personnel;
3° les accords de coopération avec des tiers;
4° l'organisation générale et le fonctionnement;
5° la programmation de la formation;
6° la programmation, l'organisation et l'évaluation de la politique de recherche;
7° l'approbation de projets de recherche;
8° l'évaluation des activités de recherche;
9° l'organisation du contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
10° le répartition de chaque formation en subdivisions de formation et en années d'études;
11° l'expression en points du volume des études de chaque formation;
12° l'organisation de l'enseignement et des examens;
13° la fixation des critères pour l'établissement des programmes de formation et des méthodes pédagogiques;
14° l'évaluation de l'enseignement;
15° l'organisation et l'évaluation de la guidance;
16° l'organisation et le contrôle des examens et l'évaluation du régime des examens;
17° la politique adoptée quant à la formation complémentaire;
18° la création de commissions et de groupes de travail permanents ou temporaires;
19° l'organisation des activités d'enseignement.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
##### Article 301. Chaque direction d'institut supérieur crée un comité de négociation de l'institut supérieur. S'il y a plusieurs départements à l'institut supérieur, il est créé dans chaque département un comité de négociation départemental. Si la compétence de décision se situe à un autre niveau, la direction de l'institut supérieur crée également un comité de négociation à ce niveau.
##### Article 303. Tant le comité de négociation de l'institut supérieur que le comité de négociation départemental se composent de représentants mandatés de la direction de l'institut supérieur ou de la direction départementale et d'au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
Le nombre de délégués effectifs du personnel dans chaque comité de négociation est au moins de deux et au maximum de neuf. [¹ Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.]¹
Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens.
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. V.3, 076; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 86. Si un membre du personnel fait l'objet d'une enquête au pénal, ou de poursuites pénales ou disciplinaires et si sa présence est incompatible avec les intérêts de l'enseignement et de l'institut supérieur, le membre du personnel concerné peut être suspendu préventivement par mesure d'ordre.
La suspension préventive est une mesure conservatoire. Pendant cette suspension, le membre du personnel conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension préventive. Au cours de la suspension préventive, le membre du personnel est déchargé de l'obligation de fournir des prestations.
##### Article 87. La suspension préventive est prononcée pour un délai maximum d'un an. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, la direction de l'institut supérieur peut proroger ce délai pendant des périodes de six mois au plus et ce aussi longtemps que la procédure pénale est en cours.
##### Article 88. Le Gouvernement flamand peut régler les détails de la procédure disciplinaire, et de la suspension préventive. Cette procédure garantit les droits de la défense.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.27, 073; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
##### Article 306. Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications à l'arrêté royal n° 541 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, lorsque ces modifications sont nécessaires pour rendre l'arrêté royal conforme à la disposition de l'article 305, § 1er.
##### Article 307bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 41; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur artistique de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement artistique à temps partiel.
L'enseignement artistique à temps partiel qui, au cours de l'année académique 1994-1995 est encore rattaché à une institution d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, est censé être un institut autonome à partir du 1er septembre 1995 et est assujetti à la réglementation sur l'enseignement artistique à temps partiel.
##### Article 307ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 75; **En vigueur :** 01-09-1998> Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Institut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 307quater. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.4, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et :
1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;
2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
##### Article 307quinquies. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.5, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis;
4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur,
b) qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné.
En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
##### Article 307sexies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 76; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans la formation, au plus tard le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé;
2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit a une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert.
§ 2. Les membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au § 1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis.
[¹ § 3. Le budget visé à l'article 39ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre que reçoit l'institut supérieur dont il est question au paragraphe premier, est limité au coût salarial des membres du personnel qui, à la date de transition effective, sont effectivement désignés ou nommés au sein de l'institut supérieur.]¹
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(1)<DCFL [2012-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071304), art. 6, 081; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 307septies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 77; **En vigueur :** 01-10-2005> Les membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur le cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise le 30 juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois.
Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par ledit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de leur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par ledit institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, à leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé, le membre du personnel doit être en possession du titre requis;
4° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur;
b) qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans le centre concerné d'éducation des adultes.
En cas de modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
Article 307octies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 78; **En vigueur :** 01-10-2005> L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 310. Les membres du personnel subventionnés ou financés d'institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ou d'instituts supérieurs qui fusionnent après le 1er janvier 1995, sont repris par la nouvelle institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur, créés après la fusion, ou par l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur subsistant après la fusion, tout en conservant la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent au moment de la fusion. Par fusion, il faut entendre la reprise d'une institution d'enseignement par une institution d'enseignement existante ou l'intégration de deux ou de plusieurs institutions d'enseignement dans une nouvelle institutions d'enseignement.
##### Article 312. § 1. L'article 80 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
" Article 80. Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. "
§ 2. L'article 126 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 126. Toute université peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs, une convention en vue de l'organisation en commun de formations académiques continues à l'université ou d'activités de recherche scientifique thématique. "
##### Article 312bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 43; **En vigueur :** 30-07-1995> Un institut supérieur qui organise toutes les années d'études des formations initiales économie domestique-éducation technique-technologique et habillement-éducation technique-technologique de la discipline enseignement, peut transformer ces formations à partir du 1er septembre 1995 en une formation initiale éducation technique-technologique de la discipline enseignement avec les options économie domestique et habillement.
##### Article 312ter. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.31, 016; **En vigueur :** 01-01-1998> Le diplôme de " Conseil social " délivré par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté flamande, peut être assimilé au diplôme d'" assistant social ".
A cet effet, les porteurs d'un diplôme de " Conseil social " doivent déposer une demande auprès du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par la voie de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement, et prouver que leur diplôme est délivré par un institut habilité à cette fin par la législation de l'enseignement.
##### Article 312quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.32, 016; **En vigueur :** 01-01-1997> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets d'innovation de l'enseignement supérieur.
##### Article 312quinquies. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.33, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets de coopération internationale au niveau de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
##### Article 312sexies. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 5.15; **En vigueur :** 01-09-2002> La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 314bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 46; **En vigueur :** 30-07-1995> Le Gouvernement flamand fixe un tableau indiquant la façon dont les formations et les options organisées pendant l'année académique 1994-1995 sont converties en formations et options visées à l'annexe Ier du présent décret. Ce tableau classe également chacune de ces formations et options, ainsi que les formations visées à l'article 314, dans un des groupes à financer visés à l'article 189.
L'article 314 est uniquement applicable aux étudiants qui sont inscrits, pendant l'année académique 1994-1995, dans une formation ou option qui est supprimée progressivement conformément à ce tableau.
##### Article 314quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 7, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, l'option kinésithérapie est supprimée progressivement. Les étudiants qui étaient inscrits dans l'option kinésithérapie à la date du 1er novembre 1997 ont le droit d'achever cette formation, étant entendu que les instituts supérieurs peuvent délivrer le diplôme de gradué en kinésithérapie jusqu'en l'année académique 2001-2002 au plus tard.
##### Article 314quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 8, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale kinésithérapie comportant deux cycles est progressivement constitué, année par année.
##### Article 314sexies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 9, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale 2C électricité est convertie en la formation initiale électronique. Les instituts supérieurs qui avaient la capacité d'enseignement pour la formation initiale électricité se voient conférer la capacité d'enseignement pour la formation initiale électronique.
§ 2. La formation initiale 2C électromécanique est scindée en trois options à partir de l'année académique 1998-1999.
Tous les instituts supérieurs qui ont organisé, au cours de l'année académique 1997-1998, l'option électricité de la formation initiale 2C électricité ou de la formation initiale 2C électromécanique, sont dotés à partir de l'année académique 1998-1999 de la capacité d'enseignement pour la formation initiale 2C électromécanique.
§ 3. Les étudiants qui ont réussi au cours de l'année académique 1997-1998 au moins une année d'étude des formations converties en vertu des §§ 1er et 2, ont le droit d'achever leur formation conformément aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2°.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 316. Le membre du personnel qui, au 1er janvier 1994, est régulièrement admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, est censé avoir terminé son stage le 31 décembre 1994 et est considéré, avec son accord, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction concernée.
##### Article 316bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 47; **En vigueur :** 30-07-1995> Le membre du personnel, nommé à titre définitif dans une fonction de promotion de directeur, mis en disponibilité à défaut d'emploi, qui était réaffecté dans un emploi vacant de la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, est censé avoir obtenu, à partir du 1er janvier 1995, une nouvelle nomination à titre définitif dans la fonction concernée à l'institut supérieur de réaffectation.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, tel que modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette nomination n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
### Section 2. - Personnel enseignant.
##### Article 317bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 79; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant.
Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement.
Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles.
Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignements artistique supérieur.
La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace:
a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Achitectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;
b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
e) les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;
f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur;
g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;
h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;
i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique supérieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notorieté artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter.
§ 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
##### Article 317ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 80; **En vigueur :** 01-01-1996> <NOTE : Par son arrêté n° 89/2000 du 13 juillet 2000 (M.B. 08-08-2000, p. 27183-91) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 80 du DCFL 1998-07-14/41 qui insère le présent article 317ter; **Abrogé :** 01-01-1996> la concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme charge de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.
##### Article 318ter. <Numéro d'article inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; **En vigueur :** 01-01-1999; il s'agit de l'article antérieurement numérote 318bis.> § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
a) seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;
b) le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;
c) les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.
Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;
d) le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;
e) trente jours correspondent à un mois;
f) sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
g) une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.
§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.
Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.
§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
##### Article 319. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, au titre et à l'échelle de traitement.
§ 2. Pour les membres du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement supérieur à deux cycles, les mesures transitoires sont limitées au volume de la charge dont ils sont titulaires au 30 juin 1995.
##### Article 321. Les membres du personnel dont la charge dans l'institut supérieur consiste, après l'établissement de la concordance visée à l'article 317, en une combinaison de fonctions contraire à l'article 115 du présent décret, peuvent continuer à exercer cette charge pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 318.
##### Article 322. Les membres du personnel visés à l'article 318, qui ne détiennent pas le titre requis pour leur nouvelle fonction accordée conformément à l'arrêté visé à l'article 317, sont censés détenir le diplôme requis pour l'exercice de cette nouvelle fonction. [¹ A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans le temps, du titre requis, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.17, 065; En vigueur : 01-01-1996>
##### Article 325. § 1. Lorsque le membre du personnel démissionne définitivement ou lorsqu'il est définitivement licencié, il perd le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 320 à 324.
§ 2. Le bénéfice des articles 320 à 324 peut cependant être transféré à un autre institut supérieur, si le membre du personnel est désigne ou nommé dans un autre institut supérieur dans l'année suivant sa démission ou son licenciement à l'institut supérieur.
##### Article 326bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 54; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition :
a) qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à un conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption;
b) qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise dans l'enseignement supérieur;
c) qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un volume de 13/18e au moins.
La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 3, Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150.
##### Article 328. Pour l'application de l'article 92, § 2, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires en service au 1er septembre 1995 est calculée comme prévu à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ou à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, en ce qui concerne les services prestés avant le 1er janvier 1996.
##### Article 330. Par dérogation à l'article 2, 34°, les membres du personnel dont la charge à temps partiel comporte moins de 10 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer, au plus tard jusqu'à l'année académique 1999-2000, une charge à temps partiel de 5 pour cent.
De même, les membres du personnel visés à l'article 318 dont la charge à temps partiel comporte plus de 70 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer une charge à temps partiel de plus de 70 pour cent, pourvu que la charge à temps partiel soit un multiple de cinq.
##### Article 332. En attendant le statut pécuniaire établi par le Gouvernement flamand, tel qu'il est prévu à l'article 135, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique reste en vigueur, à l'exception des articles 4, 5, [¹ ...]¹, 17 et 41 à 49.
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.20, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 332bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 56; **En vigueur :** 30-07-1995> Les échelles de traitement accordées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant du "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie - Rits" à Bruxelles, sont sanctionnées.
##### Article 332ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 1; **En vigueur :** 01-09-1994> Les dérogations aux attestations d'aptitude exigées, qui ont été accordées à partir de l'année académique 19941995 aux professeurs de podologie, sont confirmées et prolongées jusqu'au mois de décembre 1995. L'échelle de traitement liée à cette fonction est l'échelle de traitement 301 jusqu'au mois de décembre 1995.
##### Article 332quater. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 2; **En vigueur :** 01-09-1995> Aux membres du personnel des sections d'architecture intérieure classées et non classées, qui ont obtenu l'application de l'article 95 du décret relatif à l'enseignement VI, est attribué l'emploi, la fonction dans laquelle ils exerçaient au 30 juin 1995.
##### Article 332quinquies. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 28; **En vigueur :** 23-07-2001> Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
##### Article 335bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 60; **En vigueur :** 30-07-1995> Au niveau de cumul d'activités, les membres du personnel visés aux articles 333, 334, § 1er et 335, § 2, sont soumis aux prescriptions des articles 170 et 171.
##### Article 336. § 1. Pour les membres du personnel administratif auxquels est attribué un emploi figurant au cadre organique, le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouveaux grades correspondants, définis au tableau de la structure de la carrière, visé à l'article 152.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 334, § 2, sont repris dans un grade figurant au tableau de la structure de la carrière, tout en tenant compte du diplôme requis.
§ 3. Si un emploi figurant du cadre organique est attribué à un membre du personnel nommé, celui-ci conserve sa nomination dans sa fonction précédente, jusqu'à ce qu'il soit nommé à titre définitif dans sa nouvelle fonction.
##### Article 338. Jusqu'à ce que l'article 155 du présent décret soit exécuté, les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
##### Article 339bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 63; **En vigueur :** 30-07-1995> Au premier septembre 1995, les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, autres que ceux visés à l'article 182, qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, peuvent être repris comme membres du personnel nommés à titre définitif par l'institut supérieur où ils sont réaffectés ou remis au travail au 30 juin 1995. Cette reprise s'effectue soit dans l'emploi qu'ils exercent à titre de réaffectation ou de remise au travail, soit dans l'emploi auquel ils sont déjà nommés et pour le volume de leur réaffectation ou remise au travail.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
##### Article 339ter. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 11, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les instituts supérieurs qui proposent la formation kinésithérapie désignent les membres de leur personnel, tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient attribuer un emploi dans la formation kinésithérapie et déterminent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation pour les instituts supérieurs.
En application de l'alinéa premier, maximum 25 pour-cent de l'effectif budgétisé de la formation kinésithérapie, exprimée en équivalents à temps plein, peut être rempli par des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie. Ces membres du personnel se voient confier des charges d'enseignement axées sur la pratique.
§ 2. Les instituts supérieurs désignent les membres de leur personnel tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient conférer un emploi dans l'option kinésithérapie en suppression progressive et définissent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation des instituts supérieurs.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences de formation pratique au début de l'année académique 1997-1998, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du diplôme de gradué, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 5. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du certificat d'aptitude requis, deviennent assistants. Ces membres du personnel ne sont pas pris en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 122.
##### Article 339quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 12, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les membres du personnel visés à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, ne relèvent pas de l'application de l'article 326. Pour les membres du personnel qui sont employés en vertu de l'article 339ter ou qui sont repris en vertu de l'article 320, § 4, l'article 326 s'applique au volume de la charge pour laquelle ils sont respectivement employés ou repris.
§ 2. A l'expiration du délai d'un mois au cours duquel le membre du personnel visé à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, il est mis fin au financement dans le chef de ce membre du personnel, conformément à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹.
[¹ La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale.]¹
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent être employés soit dans le propre institut supérieur, soit dans un institut supérieur au choix. L'institut supérieur qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande, 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
Sans préjudice de l'article 195ter, § 1er, ces membres du personnel sont réputés désignés dans l'institut supérieur qui les emploie. Le présent alinéa ne sera plus d'application dès que l'institut supérieur fait usage de l'article 320, § 4.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent à leur demande obtenir un emploi en dehors des instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités. L'institut qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
§ 5. Une période d'étude dans l'enseignement supérieur est également considérée comme un emploi au sens du présent article à condition que le membre du personnel soit régulièrement inscrit dans un institut supérieur ou une université de la Communauté flamande. Une année académique au cours de laquelle le membre du personnel ne réussit pas, n'est pas assimilée à une période d'emploi au sens de l'article 339quater, § 3.
Le présent paragraphe n'est d'application qu'aux études qui aboutissent à l'obtention d'un diplôme supplémentaire.
§ 6. Les membres du personnel qui sont employés en vertu du présent article sont réputés se trouver dans la position administrative activité de service.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.28, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 339quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 13, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand proposera un emploi aux membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, qui ne sont pas titulaires d'un emploi en vertu de l'article 339ter ou de l'article 339quater. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi d'un emploi. Durant la période d'emploi, le membre du personnel se trouve dans la position " activité de service ".
§ 2. Le traitement des membres du personnel visés au § 1er qui n'obtiennent pas un emploi qui correspond à raison de 50 pour-cent au moins à la charge pour laquelle ils relèvent de l'application de l'article 195ter, § 1er, est progressivement réduit conformément au schéma suivant :
durant les deux premières années, ils reçoivent le traitement auquel ils avaient droit le dernier jour de leur emploi dans l'option kinésithérapie ou la formation kinésithérapie ou conformément à l'article 339quater;
à partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour-cent sur base annuelle.
Le traitement de ces membres du personnel ne peut jamais être inférieur à x/30 du traitement que le membre du personnel compte des années de service, compte tenu d'un maximum de 30/30.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient une autre activité rémunérée en date du 1er janvier 1998 avec l'assentiment de l'institut supérieur peuvent continuer d'exercer cette activité pour un volume identique à celui du 1er janvier 1998.
Tous les membres du personnel notifient annuellement la nature, la durée et le revenu brut imposable de leurs activités rémunérées à une commission qui est créée à cette fin. En cas de modification de l'activité rémunérée visée à l'alinéa premier, cette commission peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des membres du personnel, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
##### Article 340bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 65; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, aucune nouvelle mise en disponibilité par défaut d'emploi ne pourra être prononcée par application du chapitre II du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 31 août 1995, sont attribués, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, à un établissement d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 339.
L'institut supérieur charge ces membres du personnel de tâches pédagogiques ou les emploie dans les limites de son encadrement. Les membres du personnel chargés de tâches pédagogiques reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculés conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
A partir du 1er septembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente cessera d'être applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, sauf les articles 29 et 41.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
##### Article 341. Dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " excepté l'enseignement supérieur de plein exercice " sont insérés entre les mots " l'enseignement subventionné " et " d'autre part ". Dans l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, la phrase " Pour l'enseignement supérieur, on entend par élèves réguliers les étudiants admissibles au financement définis en exécution de l'article 9bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur " est abrogée.
##### Article 341bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 66; **En vigueur :** 30-07-1995> L'admission au financement des étudiants et des formations au 1er février 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est définie conformément à la réglementation en vigueur à ces dates.
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
##### Article 342. Lors de la création d'un institut supérieur autonome flamand avec la participation d'instituts supérieurs subventionnés, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie de l'enseignement subventionné au nouvel institut supérieur autonome flamand. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur autonome flamand est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur autonome flamand devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière le droit réel sur le bâtiment pour une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment vise, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable vis-à-vis du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 343. En cas de fusions ou de reprises dans l'enseignement subventionné, sans qu'il soit procédé à la création d'un institut supérieur autonome flamand, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur subventionné est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur subventionné devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment visé, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
##### Article 344. Si à la suite de la restructuration des pouvoirs organisateurs et des institutions de l'enseignement supérieur subventionné, les bâtiments pour lesquels le DIGO a octroyé une subvention, ne sont plus utilisés pour l'enseignement supérieur, le pouvoir organisateur responsable peut affecter ces bâtiments à son propre enseignement non supérieur, les transférer à des pouvoirs organisateurs organisant un enseignement d'un autre niveau ou les mettre à la disposition de ces derniers.
Si la propriété ou le droit réel qui était nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO, passe ainsi au pouvoir organisateur cessionnaire ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'ancien pouvoir organisateur, ce dernier est subrogé dans les droits et obligations envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et si le bâtiment est encore destiné à l'enseignement, l'article 19, § 2, précité ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial, reste cependant responsable envers le DIGO en ce qui concerne l'observance des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
##### Article 347. Les dispositions suivantes, telles que modifiées jusqu'à présent, sont abrogées :
1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme de licencié en sciences commerciales;
2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial;
3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;
4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la première épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la première épreuve du grade d'ingénieur commercial;
5° l'arrêté ministériel du 28 juin 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;
6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuves unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);
7° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidats et de licencié en sciences administratives au " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles, au " Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans, à Bruxelles.
##### Article 348. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation des diplômes de candidats-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré;
2° l'arrêté royal du 30 juin 1967 portant création d'une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré pour traducteurs et interprètes.
##### Article 349. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion;
2° l'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion.
##### Article 352. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés en ce qui concerne les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice :
1° l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certains fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court;
2° l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
3° l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
4° l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la structure de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice.
##### Article 353. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales :
1° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Profession de géomètre-expert immobilier;
2° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Modifications aux dispositions de l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier;
3° l'arrêté royal du 19 mai 1936 - Geomètre-expert immobilier - Programme de l'examen;
4° l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
5° l'arrêté ministériel du 4 décembre 1939 portant exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
6° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - durée du stage;
7° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - Dispense de l'épreuve éliminatoire;
8° l'arrêté du Régent du 10 janvier 1947 - Examen de géomètre-expert immobilier - Scission de la première épreuve technique;
9° l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 - épreuve unique en faveur de certains diplômés, conduisant au diplôme de géomètre-expert immobilier;
10° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat d'aptitude à servir de guide touristique. Règlement;
11° l'arrêté royal du 11 octobre 1957 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du diplôme de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
12° l'arrêté ministériel du 14 octobre 1957 relatif à l'organisation des examens de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
13° l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
14° l'arrêté ministériel du 7 mai 1958 relatif à l'organisation des examens de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
15° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à l'enseignement du dessin et de l'éducation plastique dans les établissements d'enseignement secondaire (deuxième et troisième degré) et d'enseignement supérieur du type court;
16° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à donner le cours d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court.
<Par son arrêt 88/95 du 21 décembre 1995 (M.B. 24.01.1996, p. 1386) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 353, 1° à 9°; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 354. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° arrêté royal du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal de Musique d'Anvers;
2° l'arrêté royal du 21 juin 1958 fixant les conditions d'octroi de subventions de l'Etat à l'Institut Lemmens à Malines;
3° l'arrêté royal du 13 octobre 1959 fixant les conditions d'octroi d'un premier prix dans les Conservations royaux de Musique;
4° l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes délivrés par les Conservatoires royaux de Musique, et au diplôme de virtuosité;
5° l'arrêté royal du 21 septembre 1972 dérogeant à l'arrêté royal du 2 juillet 1932 relatif à la composition de la Commission de gestion du Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
6° l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la durée des heures de cours dans les Conservatoires Royaux de Musique;
7° l'arrêté royal du 26 août 1974 portant création et fixant la structure du cours de pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique d'Anvers, Bruxelles et Gand;
8° l'arrêté royal du 26 août 1974 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique de langue néerlandaise;
9° l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal flamand de Musique d'Anvers et du Conservatoire royal de Musique de Gand;
10° l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 classant les études supérieures musicales, organisées par l'Institut Lemmens à Louvain;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 créant un prix de virtuosité de la Communauté flamande;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1987 fixant le cadre du personnel administratif du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (section néerlandaise).
##### Article 355. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 14 juillet 1967 réglant la reprise par l'Etat du " Studio Herman Teirlinck " comme institut d'enseignement artistique supérieur;
2° l'arrêté royal du 4 décembre 1967 réglant le fonctionnement de la Commission de surveillance de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant les examens d'admission, de passage et de fin d'études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Théâtre ";
4° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant l'examen d'admission à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Cabaret ";
5° l'arrêté royal du 27 décembre 1972 contenant les programmes des cours de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 14 juin 1973 portant le régime des examens à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 7 avril 1975 fixant le cadre organique du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
8° l'arrêté royal du 2 janvier 1976 fixant la formule du diplôme et du certificat des sections " Théâtre " et " Cabaret " à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 11 mai 1981 classant les sections " Théâtre " et " Cabaret " de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers au deuxième degré de l'enseignement artistique supérieur;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 modifiant certaines dispositions de l'organisation des études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers.
##### Article 356. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrête royal du 20 août 1934 - Académie royale et Institut Supérieur des Beaux-Arts d'Anvers - Règlement organique;
2+ l'arrêté royal du 5 mai 1952 portant création de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 10 août 1967 fixant les sections de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
4° l'arrêté ministériel du 21 décembre 1967 fixant les normes pour la délivrance des diplômes et certificats à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
5° l'arrêté royal du 8 janvier 1969 portant organisation de plein exercice et classement au niveau de l'enseignement artistique supérieur de la section " Architecture d'Intérieur " de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 27 février 1969 portant la formule du diplôme de la section d'Architecture d'Intérieur de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 11 septembre 1970 portant création de la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
8° l'arrêté ministériel du 30 mai 1972 fixant les modalités des examens de passage et de repêchage dans la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 27 septembre 1972 fixant la compétence des inspecteurs des cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique;
10° l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 règlement d'ordre intérieur de l'Institut national supérieur des Beaux-Arts d'Anvers;
11° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation la structure d'un cours pédagogique à l'Académie royal des Beaux-Arts d'Anvers;
12° l'arrêté ministériel du 19 avril 1977 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'une cours pédagogique à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
13° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 portant fixation des frais d'inscription dans les instituts d'enseignement artistique supérieur de plein exercice dans la Communauté flamande;
15° l'arrêté ministériel du 21 mai 1985 fixant le programme du prix de virtuosité de la Communauté flamande pour violon, violoncelle, piano, orgue et guitare, ainsi que la composition du jury;
16° l'arrêté ministériel du 20 février 1976 portant le contenu de l'épreuve d'admission, la fixation des cours, la répartition des matières entre les différentes années d'études, le mode d'organisation des examens et de fixation de la forme et du contenu de l'attestation et des certificats du cours pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique à Anvers, Bruxelles et Gand;
17° l'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice organisant un enseignement en Arts plastiques du 1er, 2e et 3e degré;
18° l'arrêté royal du 3 octobre 1980 - Conférenciers à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Institut supérieur d'Architecture de l'Etat à Anvers.
##### Article 357. Les décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;
2° l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions de détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur du type long;
3° l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
4° le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.
##### Article 358. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 12 octobre 1971 établissant des équivalences entre les diplômes d'institutrice gardienne, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, délivrés en Belgique et dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou qui ont été confiés à l'administration de la Belgique;
2° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais, de l'enseignement supérieur paramédical professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur paramédical de type court et de plein exercice;
3° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais de l'enseignement supérieur professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur social de type court et de plein exercice.
##### Article 359. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1992 relatif à l'organisation des jurys de la Communauté flamande de l'enseignement supérieur de plein exercice;
2° l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 fixant le droit d'inscription pour les jurys de la Communauté flamande.
##### Article 360. Les dispositions décrétales et les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la procédure et aux modalités en matière d'autonomie locale et de réglementation de la participation dans les établissements d'enseignement subventionnés de la Communauté flamande;
2° l'article 2, deuxième alinéa, et le chapitre VII du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
##### Article 361. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le montant du minerval ou des droits d'inscription complémentaires à payer par les élèves et étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement ordinaire ou spécial, maternel, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisé ou subventionné par l'Etat, pour le premier trimestre de l'année scolaire ou académique 1984-1985;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1990 fixant le montant minimum et déterminant le mode de paiement et, le cas échéant, les exonérations totales ou partielles du droit d'inscription à payer par les étudiants de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire.
##### Article 363. § 1. Les articles 40, 41 et 43 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III sont abrogés.
§ 2. Dans les articles 55 et 56 du même décret, les mots " et/ou l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice " sont supprimés.
##### Article 364. L'article 79 du décret du 20 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est abrogé.
##### Article 365. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne s'appliquent plus à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 6 juin 1953 portant création des sections d'éducation physique dans les écoles normales moyennes de l'Etat;
2° l'arrêté royal du 8 septembre 1954 fixant les prestations des maîtres d'études des écoles normales de l'Etat;
3° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
4° la loi du 27 juillet 1955 fixant les règles d'organisation de l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal et technique;
5° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 31 août 1960 modifiant la dénomination de certaines sections des établissements d'enseignement agricole et horticole de l'Etat;
7° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
8° l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur;
9° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1963 fixant le modèle du certificat et du diplôme délivrés dans l'enseignement technique supérieur;
10° l'arrêté royal du 18 février 1964 portant règlement des études conduisant au diplôme et au grade d'ingénieur technicien;
11° l'arrêté royal du 22 mai 1965 portant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement;
12° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;
13° la loi du 8 juillet 1966 tendant à freiner temporairement le développement des réseaux scolaires;
14° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat;
15° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les normes pour l'organisation des cours facultatifs et des activités complémentaires ou facultatives;
16° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1976 et 27 juin 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983;
17° l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat;
18° l'arrêté royal du 20 août 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours;
19° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat de capacité à enseigner dans des établissements subventionnés d'enseignement musical;
20° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur-économe, de secrétaire et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1970 modifiant en complétant le règlement d'ordre intérieur des deux sections du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
22° l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
23° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
24° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
25° la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
26° la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
27° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
28° la loi du 27 juillet 1971 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur;
29° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
30° l'arrêté royal du 9 juin 1972 fixant les titres requis pour les fonctions d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
31° l'arrêté royal du 10 juillet 1973 fixant les échelles de traitement qui servent de base aux subventions-traitements du personnel directeur et enseignant de l'enseignement musical subventionné;
32° l'arrêté royal du 10 octobre 1973 fixant, en ce qui concerne l'enseignement artistique néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
33° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs techniques, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;
34° l'arrêté ministériel du 9 avril 1974 portant dérogation, à titre d'essai, aux modalités des stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée et des stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier et d'hospitalière;
35° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de l'article 21, §§ 2, et 3, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
36° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel des établissements libres d'enseignement artistique;
37° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant exécution de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants éducateurs des établissements libres d'enseignement technique, maritime ou artistique;
38° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire;
39° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
40° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
41° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 le traitement des conférenciers et des charges de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
42° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation, pour l'octroi des échelles de traitement, des titres dans l'enseignement artistique;
43° l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
44° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour les titres jugés suffisants des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements, d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
45° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour le maintien de l'agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
46° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1976, modifiant et complétant l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical (régime linguistique néerlandais);
47° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 fixant le nombre de périodes admissibles dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduit et dans l'enseignement supérieur des arts plastiques de plein exercice;
48° l'arrêté ministériel du 27 février 1984 fixant la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement artistique, relevant de la Communauté flamande;
49° l'arrêté royal du 13 août 1985 relatif à l'organisation et à la composition des Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'enseignement supérieur dont la langue de l'enseignement est le néerlandais, et tendant à réglementer leur fonctionnement;
50° l'arrêté royal du 7 avril 1986 fixant la forme et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de type long et de plein exercice, dont la langue de l'enseignement est le néerlandais;
51° l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;
52° l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
53° l'arrêté royal du 1er décembre 1986 portant désignation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée;
54° l'arrêté royal du 8 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
55° l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
56° l'arrêté royal du 14 juillet 1987 relatif au transfert par fusion ou par rattachement de certaines sections d'établissements d'enseignement supérieur de l'Etat de type court et de plein exercice;
57° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant la structure et la classification de la section " Technologie ";
58° l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée;
59° l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant application de l'article 2 et de l'article 4, § 3 et § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
60° l'arrêté royal du 7 avril 1988 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
61° l'arrêté royal du 21 septembre 1988 portant application de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
62° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1989 fixant, pour l'enseignement supérieur de type long et pour l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, les notions d'" étudiant entrant en ligne de compte pour le financement ";
63° les articles 68 et 69 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
64° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir réussi les examens dans l'enseignement supérieur de type long et dans l'enseignement supérieur de type court;
65° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 déterminant les coefficients d'encadrement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
66° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire;
67° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant application de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
68° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
69° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
70° l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier gradué;
71° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
72° l'arrête du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux;
73° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 portant le règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
74° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 déterminant les sections et leurs options dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
##### Article 366. Les lois, décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 335 du présent décret;
3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
4° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
5° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
6° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel auxiliaire d'éducation qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 334 du présent décret;
7° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
8° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance et ces établissements;
9° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
10° l'arrêté royal du 27 janvier 1975 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui conservent leur fonction à titre personnel par application des articles 292 et 294 du présent décret;
11° l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
12° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études des arts plastiques de plein exercice aux trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
13° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
14° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
15° l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
16° l'arrêté royal du 17 juillet 1987 portant agrément de la nomination définitive des membres du personnel des établissements libres subventionnés d'enseignement artistique de plein exercice;
17° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
18° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
19° le titre II du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992;
20° le titre II, chapitre III, en ce qui concerne le personnel enseignant, et les articles 83, 85, 86 et 87 du décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993;
21° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, à l'exception des articles 34 et 57;
22° les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 5. - Comptabilité.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 3bis. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 232bis.. 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 96bis. [¹ Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.
Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.14, 069; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 91. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux professeurs invités.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
### Section 1. - Champ d'application.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
### Section 5. - Anciennetés.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 346ter. [¹ Les articles et titres et/ou chapitres suivants du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" :
l'article 109, l'article 179, 12°, titre V, chapitre Ier, à l'exception des articles 257, § 2, 265 et 266 et la section 3 du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-02-20/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022045), art. 11, 072; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 87bis. [¹ Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article 86. La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé au membre du personnel concerné.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. V.4, 076; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.
##### Article 93bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.14, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. La capacité d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " des membres du personnel s'acquittant d'une charge d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " se termine de plein droit dès que l'instance compétente de la philosophie concernée [¹ ...]¹ prend une décision en ce sens.
Cette décision doit être motivée explicitement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur fixe le volume de la charge pour lequel le membre du personnel maintient sa désignation ou sa nomination. Lors d'une réduction du volume de la charge ou en cas d'un licenciement complet s'appliquent par rapport aux délais de préavis les dispositions des articles 92, § 2, et 93, § 2, dernier alinéa. La direction de l'institut supérieur définit les modalités auxquelles les membres du personnel sont remplacés au cours du délai de préavis.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 2. - Structure de la carrière.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 5. - Calcul du financement.
### Section 1. - Investissements.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### Section 1. - Définition du contrôle.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 119bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel enseignant par le biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.12, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 95. [¹ Dans les cas visés à l'article 92, § 1er, 8, à l'article 92, § 2, et à l'article 93, §§ 2 et 3, la direction de l'institut supérieur motive la décision conduisant à la fin de la désignation ou à la cessation définitive des fonctions.]¹
[² A la demande écrite du membre du personnel, la direction de l'institut supérieur communique la motivation d'une résiliation soit par document écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée.]²
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.7, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 2. - Structure de la carrière.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 158ter. [¹ Le chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement le montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat. Le traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que le traitement dont le membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.
Le membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement le traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.7, 065; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.12, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 96. Le membre du personnel peut mettre fin à la désignation ou à la nomination par démission volontaire. Si un autre délai n'est pas convenu, le membre du personnel temporaire ne peut quitter son service que moyennant un préavis d'au moins trente jours. Pour le membre du personnel nommé à titre définitif, le préavis est d'au moins soixante jours dans pareil cas.
[¹ Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis à la direction de l'institut supérieur, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.10, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 166bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.13, 069; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
##### Article 98. Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel enseignant, indépendamment du volume de la charge, comporte tous les jours civils du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les jours de vacances rémunérés;
2° le nombre de jours de prestations fournies dans une ou plusieurs fonctions exercées simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours de prestations fournies dans une seule fonction au cours de la même période;
3° une ancienneté de service de 360 jours au maximum par année académique peut être acquise;
4° sont considérés comme services, les services fournis dans l'enseignement supérieur par le membre du personnel, pour autant qu'ils étaient rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement octroyée par la Communauté flamande, à l'exception des services fournis en qualité de professeur invite;
5° sont également considérées comme services, les périodes au cours desquelles le membre du personnel bénéficie d'un congé conformément à l'article 68 ou se trouve dans la position administrative de disponibilité aux termes de l'article 74, premier alinéa, 1°, 2° et 4°.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
##### Article 101. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : le personnel assistant, qui comprend : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
[¹ Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : le personnel assistant : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor. Les maîtres de conférences et les maîtres des conférences principaux peuvent également être chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans les formations académiques de bachelor.
Les fonctions du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans les formations académiques. Les assistants de pratique, les assistants nommés et les chefs de travaux peuvent également être chargés d'une mission dans les formations professionnelles de bachelor.
Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.12, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 1. - Investissements.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
##### Article 281bis. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.8, 065; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 102. La fonction de professeur ordinaire ne peut être conférée qu'aux conditions suivantes :
1° l'institut supérieur concerné organise des activités de recherche résultant d'un accord de coopération conclu avec une université flamande et ayant trait à la ou aux disciplines où l'emploi est vacant;
2° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit, pendant au moins six ans, avoir exercé la fonction de chargé de cours, de chargé de cours principal ou de professeur dans un institut dans un institut supérieur ou une université et y avoir été chargé d'activités de recherche. Les services rendus en qualité de chercheur nommé à titre définitif au Fonds national de la Recherche scientifique ou à d'autres institutions de recherche scientifique reconnues par le Gouvernement flamand sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté requise;
3° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit répondre à des critères garantissant une qualité optimale des activités scientifiques pratiquées dans la ou les disciplines concernées, qui sera évaluée par un jury composé de trois professeurs ordinaires provenant de trois universités flamandes et désignés par ces trois universités.
##### Article 107.
<Abrogé par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. V.5, 076; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 108. § 1. La fonction de directeur général est exercée par un membre du personnel de l'institut supérieur, chargé d'un mandat de durée indéterminée, ou par une personne extérieure à l'institut et recrutée par contrat de durée indéterminée.
§ 2. Le membre du personnel de l'institut supérieur chargé du mandat de directeur général conserve son emploi au cadre et le droit à l'avancement de traitement et de grade, comme s'il n'était pas chargé de mandat.
##### Article 110. Un membre du personnel de l'institut supérieur exerce la fonction de bibliothécaire par mandat de durée indéterminée. Il peut appartenir au personnel enseignant ou au personnel administratif et technique.
##### Article 112. Toute charge est à temps plein ou à temps partiel. La direction de l'institut supérieur détermine, pour chaque membre du personnel enseignant, si sa charge est à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les départements auxquels le membre du personnel intéressé est rattaché.
##### Article 113. Indépendamment des dispositions de l'article 142, § 2, les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique ne peuvent être charges que d'activités d'enseignement et d'activités de développement et de pratique des arts, dans le cadre de la mission des instituts supérieurs.
##### Article 114. La direction de l'institut supérieur détermine, lors de la déclaration de vacance d'emploi, si ce dernier comporte une charge à temps plein ou à temps partiel et peut donner lieu à une nomination.
La direction de l'institut supérieur détermine qu'une charge est à temps lorsqu'un membre du personnel enseignant à temps plein sollicite une charge à temps partiel et si la direction accède à cette demande, ou si l'intéressé obtient d'office une charge à temps partiel en application de l'article 148.
##### Article 115. [¹ Aucune combinaison entre les fonctions du groupe 3 n'est possible.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Section 4. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.13, 073; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
##### Article 117. La direction de l'institut supérieur peut attribuer un emploi vacant après appel aux candidats, par recrutement, promotion ou changement de fonction.
##### Article 118. Le recrutement ou le changement de fonction dans les fonctions visées à l'article 101 peuvent avoir lieu à titre temporaire ou définitif, sauf pour la fonction de docteur assistant, qui est toujours temporaire.
##### Article 121. Un membre du personnel nommé à titre définitif, qui obtient une nouvelle désignation par changement de fonction conserve sa nomination dans sa fonction antérieure tant qu'il n'est pas nommé dans une autre fonction.
##### Article 124bis. <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.3, 057; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. A partir de la troisième année académique successive, les désignations dans les vacances d'emploi pour les fonctions des groupes 1 et 3, visés à l'article 101, premier alinéa, même celles par voie de changement de fonction, sont à durée indéterminée.
§ 2. Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation à durée indéterminée, elle doit observer les dispositions de l'article 92. S'il est mis fin à une désignation après changement de fonction telle que visée aux article s 90bis et 121, il n'est tenu compte, pour le calcul du délai de préavis, que de la période de désignation après le changement de fonction.
§ 3. Les désignations dans des vacances d'emploi à durée déterminée qui prenaient cours avant le 1er septembre 2005 et dont la durée se termine après le 1er octobre 2005, et les désignations renouvelées par application de l'article 124, § 2, deuxième alinéa, 1°, restent assujetties aux dispositions de l'article 124.
§ 4. Les membres du personnel des désignations visées au § 3 qui, après l'expiration de la durée de ces désignations, sont désignés à nouveau dans un emploi vacant, sont désignés pour une durée indéterminée, à condition qu'ils remplissent les conditions du § 1er.
##### Article 125. Toute nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de nomination.
##### Article 126. La direction de l'institut supérieur détermine les conditions de remplacement temporaire d'un membre du personnel enseignant.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 129. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base d'une motivation circonstanciée, désigner les personnes qui ont fait la preuve d'une expertise spécifique ou d'une expérience professionnelle utile, en qualité de membre à temps partiel du personnel enseignant en les dispensant du titre requis, pourvu qu'elles continuent leur activité dans le secteur professionnel en cause.
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut désigner ou nommer les personnes qui ont fait la preuve d'une expérience professionnelle utile, comme membre à temps partiel ou à temps plein du personnel enseignant, pourvu qu'elles aient acquis au moins quinze ans d'expérience professionnelle utile.
§ 3. L'expérience professionnelle utile visée aux §§ 1er et 2 doit être acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une activité artistique en dehors de l'enseignement.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux désignations et nominations dans la fonction de professeur ordinaire.
##### Article 131. Outre les titres minima requis, prévus à l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut imposer par règlement des conditions complémentaires de spécificité des diplômes et d'expérience professionnelle utile. Ces conditions sont prévues dans l'avis de vacance d'emploi.
##### Article 133. Le Gouvernement flamand définit les titres assimiles à ceux repris dans la présente section.
##### Article 134. La présente section ne s'applique pas aux professeurs invités.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
##### Article 135. Le Gouvernement flamand détermine le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, y compris les échelles de traitement.
##### Article 137bis. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 14; **En vigueur :** 01-09-2000> Les membres du personnel qui, au moment d'une fusion, étaient chargés du mandat de directeur général, auquel il est mis fin lors de la fusion, maintiennent pendant quatre ans à compter de ladite fusion la rémunération qui était liée à leur mandat, si, pendant cette période, ils restent en service auprès de l'institut supérieur résultant de la fusion.
##### Article 138. Les professeurs invités bénéficient au plus du traitement de la fonction de professeur ordinaire. En outre, ils ont droit à l'indemnisation des frais réels exposés pour leur voyage et leur séjour temporaire.
##### Article 139. Les membres du personnel enseignant fournissant des prestations, en application des articles 61 à 63 du présent décret, dans un autre institut supérieur ou une université, ont droit à l'indemnisation des frais réels de déplacement et de séjour temporaire.
##### Article 141bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 41, 007; **En vigueur :** 31-08-1997> Par dérogation à la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, Chapitre IV, article 78, premier alinéa et en complément de l'article 85 de la même loi, la direction de l'institut supérieur peut donner une indemnité à charge de l'allocation de fonctionnement aux membres du personnel enseignant admis à la pension de retraite anticipée pour autant que la direction de l'institut supérieur ait décidé de permettre au membre du personnel intéressé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services sociaux. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans.
##### Article 145. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils se rapportent, sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement se fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité.
Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organisme habilité par le Gouvernement flamand paie les allocations familiales aux membres du personnel susvisés.
### Section 6. - Régime des cumuls.
##### Article 149. La direction de l'institut supérieur peut, par règlement général, compléter la liste d'activités censées d'office absorber une grande partie du temps du personnel enseignant. Elle en transmet copie au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 150. Par dérogation à l'article 148, § 1er, ne devient pas d'office une charge à temps partiel, la charge du membre du personnel exerçant à temps plein des activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, visées à l'article 142, § 1er, et une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée absorbant une grande partie de son temps, si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
##### Article 151. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel administratif et technique des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyés par la Communauté flamande.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
##### Article 152. Le Gouvernement flamand détermine le tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique des instituts supérieurs. Ce tableau détermine, par niveau auquel ce personnel est classé, les grades, ainsi que les conditions d'admission et de diplôme et les échelles de traitement pour chacun de ces grades.
##### Article 153. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs ont un grade figurant au tableau de la structure de la carrière.
##### Article 154. La condition de diplôme est d'être en possession du diplôme ou du certificat belge correspondant, ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en vertu de la loi ou du décret ou par application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 155. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.
##### Article 157. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, octroyer une prime aux membres du personnel administratif et technique sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Le cas échéant, cette prime peut être combinée avec la bonification d'ancienneté octroyée sur la base de l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur.
[¹ Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 304bis/1. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.17, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 158bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.56; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en :
1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;
2° ou bien le traitement de professeur ordinaire.
§ 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er.
§ 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.
##### Article 160. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs subventionnés et autonomes flamands qui reçoivent leur rémunération conformément à l'article 159, sont censés être admis au régime des subventions-traitements au sens de l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
##### Article 161. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils ont trait, à l'exception du mois de décembre pour lequel le paiement est effectué au premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement est fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organe habilité par la Communauté flamande, paie les allocations familiales aux membres du personnel précités.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 164. Le recrutement peut avoir lieu aux grades, déterminés par la direction de l'institut supérieur, du tableau visé à l'article 152, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions.
Outre les conditions d'admission et de diplôme visées à l'article 152, la direction de l'institut supérieur peut imposer des conditions d'admission particulières ou des conditions particulières de spécialité du diplôme.
##### Article 166. [² § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.
§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]²
[¹ § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition :
1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;
2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
##### Article 322bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent les conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.19, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.18, 073; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 167. Chaque nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de la nomination.
##### Article 168.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.12, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 169. Pour le personnel administratif et temporaire, on fait la distinction entre les anciennetés suivants :
1° l'ancienneté de service, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel, en quelque qualité que ce soit et quel que soit le volume de la charge;
2° l'ancienneté de grade, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un grade déterminé, quel que soit le volume de la charge;
3° l'ancienneté de niveau, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un ou plusieurs grades d'un même niveau;
4° l'ancienneté barémique, constituée par les services effectifs rendus au sein de l'institut supérieur par un membre du personnel dans une échelle de traitement déterminée, quel que soit le volume de la charge. Les services rendus lorsque le membre du personnel a obtenu l'évaluation " insuffisant " n'entrent pas en ligne de compte.
Le membre du personnel est censé rendre des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une situation sur la base de laquelle il conserve son droit à un traitement, ou à défaut de celui-ci, à l'avancement de traitement ou à une promotion.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 170. Un membre du personnel administratif et technique est autorisé à cumuler des activités accessoires rémunérées ou non, exercées en dehors des heures de service, avec l'exercice de sa fonction au sein de l'institut supérieur pour autant que :
1° les activités de cumul ne nuisent pas au bon accomplissement de sa charge au sein de l'institut supérieur;
2° les activités de cumul ne soient pas contraires à sa dignité en tant que membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur;
3° les activités de cumul n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
##### Article 171. Un membre du personnel administratif et technique ne peut cumuler des activités accessoires pendant les heures de service, sauf s'il s'agit d'activités accessoires qui sont inhérentes à l'exercice normal de la fonction dont le membre du personnel est chargé par l'institut supérieur.
La direction de l'institut supérieur décide si une activité accessoire peut être considérée comme inhérente à la fonction.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 171ter. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.
##### Article 171quater. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.
##### Article 171quinquies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
##### Article 171sexies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.
##### Article 171septies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
##### Article 172.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
### Section 2. - Admissibilité au financement des instituts supérieurs.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
##### Article 183ter.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 190ter.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 191.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 195quater.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
##### Article 200. Lors de l'achat ou de la modification de la destination d'une partie du bâtiment ou du bâtiment tout entier, qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé à l'aide des moyens visés à l'article 196, le montant total de l'intervention doit être remboursé. Cette disposition n'est pas applicable si une période de trente ans s'est écoulée depuis le premier janvier de l'année dans laquelle la promesse d'intervention a été faite ou si le bâtiment est vendu et si, dans les limites d'une période de deux ans, le produit de cette vente, à concurrence du montant des subventions accordées, est réinvesti en gardant la même destination, pour des matières visées à l'article 197.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
##### Article 207. Dans les limites et selon les modalités fixées dans le présent arrêté, la Communauté flamande intervient, au moyen d'allocations annuelles, dénommées allocations sociales, dans le financement des structures sociales subvenant aux besoins des étudiants des instituts supérieurs.
##### Article 208. § 1. Chaque institut supérieur rée une a.s.b.l. pour la gestion de son infrastructure sociale.
§ 2. Les allocations sociales sont attribuées aux a.s.b.l. visées au § 1er.
§ 3. Une a.s.b.l. telle que prévue au § 1er, peut participer, pour l'organisation des structures sociales, à un ou plusieurs réseaux régionaux. Un réseau régional est créé par un accord de coopération entre les a.s.b.l. visées au § 1er.
L'accord de coopération régit, sur une base commune, l'organisation et la gestion de l'infrastructure sociale. Ces réseaux régionaux adoptent également la forme d'a.s.b.l.
[¹ § 4. En cas de dissolution de l'a.s.b.l., tous les actifs et passifs de celle-ci sont transférés à l'institut supérieur auquel l'ASBL est rattachée, avec maintien de l'affectation. Le transfert des biens que l'ASBL a acquis, directement ou indirectement, avec l'allocation sociale, se fait gratuitement.]¹
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.14, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 209bis. <Inséré par DCFL 2004-04-30/66, art. 69, **En vigueur :** 01-07-2004> § 1er. Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base des constatations sur les lieux, d'un rapport annuel et d'un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera.
§ 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du montant de la subvention à verser pour l'année en question est payé par trimestre.
§ 3. S'il est constaté par le commissaire qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions du contrat de gestion ou que l'affectation des moyens ne s'inscrit pas dans le cadre décrétale, il communique ses constatations par écrit au service aux étudiants. Dans sa lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, le commissaire décide de sa position et en informe le service aux étudiants.
§ 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après réception du rapport du commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l'exécution de sa politique fait face aux déficiences constatées par le commissaire.
§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut réduire les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l'année suivante.
##### Article 212. Pour la fourniture de services, les a.s.b.l. peuvent conclure des accords, mutuellement ou avec des universités et d'autres organismes publics ou privés. L'accord prévoit au moins les conditions de coopération et la compensation financière qui sera payée en contrepartie des services rendus.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
##### Article 215bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.
Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
Par membre du personnel rémunéré on entend :
a) un membre du personnel enseignant,
b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou
c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur.
Dans les cas vises sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. "
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
§ 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques. L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.
Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur.
§ 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association :
a) l'association, ou
b) l'université au sein de l'association,
c) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou
d) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.
2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur :
a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou
b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
##### Article 216ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 22; **En vigueur :** 01-01-2002> Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci.
[¹ Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.20, 073; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 1. - Gestion des biens.
##### Article 218. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, la direction de l'institut supérieur peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
##### Article 223. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur de l'allocation de fonctionnement estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 224. Avant le 1er novembre, la direction de l'institut supérieur dresse un budget pour l'année budgétaire suivante et soumet celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
##### Article 227. Dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement flamand fixe définitivement l'allocation de fonctionnement et la communique immédiatement à l'institut supérieur.
Si l'allocation de fonctionnement définitive diffère de l'estimation, la direction de l'institut supérieur soumet, dans les quinze jours, un budget ajusté à l'approbation du Gouvernement flamand.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 231bis. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 116; **En vigueur :** 01-09-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 231, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui répondent aux conditions pour être nommés, peuvent être nommés à une place vacante à leur demande. Cette disposition s'applique aux membres du personnel qui étaient en service à l'institut supérieur au 1er janvier 1995 et qui, suite à l'exercice d'un emploi à titre définitif dans une institution de l'enseignement secondaire, peuvent faire valoir des droits sur une pension à charge de la Trésorerie.
[¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions auxquelles cette nomination est possible.]¹
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.15, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 231ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 47, 007; **En vigueur :** 01-01-1996> Par dérogation aux articles 122, § 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 5. - Comptabilité.
##### Article 235.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 236.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 237. Si l'institut supérieur a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement flamand peut déduire les montants en question de l'allocation de fonctionnement future. Il en avertit la direction de l'institut supérieur dans les trois ans de la réception du compte annuel.
##### Article 238. Si la direction de l'institut supérieur a indûment admis u étudiant au financement ou a attribué une pondération inexacte à un étudiant admissible au financement, le Gouvernement flamand modifie proportionnellement le nombre d'unité de charge d'enseignement. Il déduit les montants y afférents de l'allocation de fonctionnement future.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
##### Article 241. Le Gouvernement flamand confie ces tâches de contrôle aux commissaires auprès des instituts supérieurs.
### Section 1. - Définition du contrôle.
##### Article 242. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.
Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.
La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.
Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.21, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par DCFL [2008-03-14/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031455), art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 246. Les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de la direction de l'institut supérieur où sont traités des points relevant de leur compétence.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 247.
§ 1. Sous réserve des cas d'urgence qu'ils admettent, les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand reçoivent, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de la réunion, ainsi que tous les documents.
§ 2. Ils ont toujours le droit d'être entendus par la direction de l'institut supérieur sur tous les points relevant de leur compétence. Ils sont autorisés à prende connaissance des dossiers qui, sur ces points, sont soumis à la délibération et à la décision de la direction de l'institut supérieur. Dans les cinq jours, ils reçoivent une copie de toutes les décisions prises par la direction de l'institut supérieur sur les points relevant de leur compétence.
§ 3. Ils font à la direction de l'institut toutes les observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 248. Le Gouvernement flamand fixe la liste des taches de contrôle des commissaires [¹ ...]¹.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 250.
§ 1. Si le Gouvernement flamand estime qu'une décision est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il en avise la direction de l'institut supérieur dans les trente jours qui suivent le recours introduit par les commissaires [¹ ...]¹.
§ 2. Dans la même communication, le Gouvernement flamand invite la direction de l'institut supérieur à prendre une nouvelle décision qui n'est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours.
§ 3. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, visées au § 1er.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.25, 073; En vigueur : 01-01-2009>
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
##### Article 253. Les commissaires [¹ ...]¹ veillent à ce que les a.s.b.l. assurant la gestion des structures sociales ne prennent aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui mettrait en danger l'équilibre financier.
Ils peuvent intervenir contre toute décision de la direction de l'institut supérieur et des a.s.b.l. visées à l'article 208, § 1er et § 3, qu'ils jugent contraire a ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équilibre financier, de la même manière qui contre les décisions des directions des instituts supérieurs, comme prévu à la section 2 du présent chapitre.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### TITRE V. - Gestion et participation.
##### Article 256. Sauf disposition contraire de l'accord, l'institut supérieur autonome flamand est le successeur des pouvoirs organisateurs participants.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
##### Article 259. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président.
Par dérogation au 1er alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative.
Le président convoque le conseil d'administration et le préside.
S'il est empêché, ses attributions sont exercées par le vice-président.
##### Article 260. Pour chaque membre du conseil d'administration, visé à l'article 258, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre prend fin prématurément ou si ce membre perd la qualité sur la base de laquelle son mandat lui a été confié, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. S'il ne peut l'achever, on procède à une élection partielle.
##### Article 261. Le mandat des membres du conseil d'administration à une durée de quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants à une durée de deux années académiques et est renouvelable une fois.
Les représentants du personnel et des étudiants bénéficient des facilités requises pour l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions pour les actes poses dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 264. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour déterminer ce quorum, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls n'interviennent pas. A parité des voix, on procède à un second vote : si ce dernier donne lieu au même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
##### Article 265. § 1. Le conseil d'administration détermine la procédure d'évaluation, y compris les critères d'évaluation, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation.
§ 2. Pour les membres du personnel affectés à un département, l'évaluation est faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour les membres du personnel non affectés à un département, elle est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.
##### Article 266. § 1. Le conseil d'administration établit la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire.
§ 2. La procédure disciplinaire est introduite par le chef de département pour les membres du personnel affectés au département et par le directeur général pour les membres du personnel non affectés à un département.
§ 3. Les sanctions disciplinaires, sauf le licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel sont affectés ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition du chef de département ou du directeur général.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire contre un membre du personnel affecté à un département, inscrire une proposition de sanction à l'ordre du jour du conseil départemental, si le chef de département n'en prend pas l'initiative. Si ce conseil propose une sanction, cette proposition est soumise à la décision du conseil d'administration, s'il s'agit d'une proposition de licenciement.
§ 5. Le président du conseil d'administration est compétent pour prononcer un licenciement pour motifs impérieux. Il soumet cette décision à la prochaine réunion du conseil d'administration. (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.68, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
##### Article 267. Le collège administratif est composé :
1° du président du conseil d'administration, qui préside le collège de plein droit;
2° du directeur général;
3° de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou de son conseil d'administration, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.
##### Article 268. Le collège administratif est compétent pour toutes les matières ayant trait à l'institut supérieur qui ne sont pas attribuées, par le présent décret ou en vertu de celui-ci, au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux ou aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé :
1° de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;
2° de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le conseil d'administration;
3° de conclure des conventions et d'effectuer d'autres actes juridiques, dans les limites du cadre du personnel et du budget, établis par le conseil d'administration;
4° de déterminer les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois vacants;
5° (de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
6° (de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
7° d'élaborer son règlement d'ordre intérieur;
(8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 270. Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration de ses décisions et, à la demande de ce dernier, de tous ses actes.
Le règlement administratif visé à l'article 262, premier alinéa, 3°, précise les règles en la matière.
##### Article 271. Le collège administratif peut déléguer certaines attributions au directeur général, qui fait rapport au collège au sujet de l'exercice de ces attributions.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
##### Article 272. Le directeur est désigné par le conseil d'administration.
Celui-ci confère l'emploi de directeur général après un appel public, inséré au Moniteur belge.
La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple, sans compter les abstentions. Le conseil d'administration fixe la procédure de désignation.
La révocation du directeur général à lieu au scrutin secret, à la majorité des deux tiers, sans compter les abstentions.
##### Article 273. Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur en matière administrative, technique et financière. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut déléguer ses attributions après approbation par le collège administratif.
Indépendamment de l'article 262, premier alinéa, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
##### Article 274. Le conseil d'administration détermine le nombre de départements au sein de l'institut supérieur.
##### Article 279. Le conseil départemental peut déléguer explicitement certaines attributions au chef de département, qui fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces attributions.
##### Article 279bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.75; **En vigueur :** 01-04-2004>
Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration.
### Section 3. - Les comités de négociation.
##### Article 280. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un comité de négociation de l'institut supérieur et, dans chaque département, un comité de négociation départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
##### Article 283. Sans préjudice des dispositions des articles 61, 62, 63 et 173 du présent décret, les instituts supérieurs peuvent coopérer librement pour créer des structures interréseaux. Ils peuvent décider de coopérer, par convention, dans le cadre d'un réseau sur les plans pédagogique, administratif, financier et social.
Afin de réaliser cette structure de coopération, les instituts supérieurs peuvent transférer des fonds.
Toute structure de coopération est soumise au contrôle au titre IV, chapitre V, du présent décret.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
##### Article 284. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux instituts supérieurs libres subventionnés et aux instituts supérieurs officiels subventionnés.
##### Article 285. Chaque institut supérieur libre subventionné adopte la forme de personne morale de droit privé. Celle-ci détermine son siège administratif et le communique au Gouvernement flamand.
##### Article 285bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 39; **En vigueur :** 01-03-1995> Une indemnité peut être attribuée aux personnes qui ont assumé un mandat de gestion. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.
##### Article 287. Conformément aux statuts, la direction de l'institut supérieur peut déléguer certaines compétences de décision, entre autres au niveau des départements.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 289. La direction de l'institut supérieur crée un conseil académique. La direction de l'institut supérieur doit informer le conseil académique de toutes les questions afférentes à l'institut supérieur.
##### Article 290. Le conseil académique est composé :
1° pour trois huitièmes, de représentants de la direction de l'institut supérieur;
2° pour trois huitièmes, de représentants du personnel, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé, pendant au moins deux ans, un emploi dans l'institut supérieur;
3° pour deux huitièmes, de représentants des étudiants de l'institut supérieur, élus par et parmi les étudiants inscrits à temps plein à l'institut supérieur.
##### Article 291. Le mandat des membres du conseil académique dure quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure une année académique et est renouvelable deux fois.
##### Article 292. Les membres du personnel faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Il ne peuvent subir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 293. Le règlement du conseil académique est rédigé conjointement par la direction de l'institut supérieur et le conseil académique. A défaut d'un commun accord, le conseil académique a le pouvoir de décision.
Ce règlement définit au moins :
1° le nombre de réunions, avec un minimum de trois par an;
2° le mode de convocation;
3° le mode de communication des documents;
4° le mode de délibération et de vote;
5° le mode de communication, aux membres du conseil académique, des décisions prises par la direction de l'institut supérieur dans le cadre de la participation;
6° le secrétariat du conseil académique;
7° le procédure d'élection des représentants du personnel et des étudiants.
##### Article 294. Les droits et les compétences du conseil académique sont définis comme suit :
1° droit à l'information : le droit d'être informé;
2° compétence consultative : donner et rédiger un avis, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, après délibération du conseil académique;
3° compétence de concertation : prendre une décision, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s) ou de sa propre initiative, qui sera exécutée par la direction de l'institut supérieur si elle est prise par consensus. A défaut de consensus, la direction de l'institut supérieur a le pouvoir de décision. Cependant, si cette décision à des conséquences pour les conditions de travail du personnel, elle devra faire l'objet de négociations au sein du comité de négociation concerné, avant que la direction de l'institut supérieur ne puisse l'exécuter.
Le conseil académique peut exercer ces droits ou ces compétences aux termes du décret ou en vertu de celui-ci ou en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur.
##### Article 295. § 1. Le conseil académique a le droit d'être informé de toutes les matières afférentes à l'institut supérieur.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence consultative, en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° modification de l'objectif de l'institut supérieur;
2° extension, réduction ou arrêt des activités de l'institut supérieur ou d'une importante subdivision de celui-ci;
3° projets de construction;
4° définition et modification de la politique de contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
5° politique de recherche de l'institut supérieur, plan de réalisation de cette politique et adaptations annuelles de celui-ci, en coordonnant la politique des différents départements;
6° programmation de l'institut supérieur.
Si le conseil académique émet un avis unanime, la direction de l'institut supérieur ne peut s'en écarter que moyennant motivation.
§ 3. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s), ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence de concertation en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° politique d'utilisation et de répartition des moyens;
2° critères d'affectation des allocations de fonctionnement, fixation du budget et du cadre du personnel;
3° organisation générale du fonctionnement de l'institut supérieur;
4° fixation et modification du règlement d'ordre intérieur de l'institut supérieur;
5° définition et modification de la politique globale au niveau de l'organisation de l'enseignement et des examens;
6° concrétisation et modification de l'organisation de l'enseignement et des examens;
7° participation à une expérience d'enseignement ou achèvement de celle-ci;
8° définition ou modification de la politique globale de formation complémentaire de l'institut supérieur;
9° définition et modification de la gestion au niveau des structures sociales pour les étudiants;
10° contrôle, évaluation et coordination des programmes de formation et de la guidance;
11° organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés;
12° transfert ou fusion de l'institut supérieur.
§ 4. S'il n'y a pas ou s'il y a seulement un département dans l'institut supérieur et si celui-ci ne possède pas une structure comparable, visée à l'article 296, le conseil académique assume la compétence consultative, prévue à l'article 299.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
##### Article 297. Les membres du personnel faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent encourir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 298. La direction de l'institut supérieur fixe le règlement du conseil départemental, lequel prévoit au moins :
1° la compétence et le fonctionnement du conseil départemental;
2° le mode de composition et le nombre des membres;
3° la durée du mandat;
4° les matières pour lesquelles le conseil départemental est compétent.
##### Article 299. § 1. Le conseil départemental a le droit d'être informé de toutes les questions afférentes au département.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil départemental peut émettre des avis au niveau départemental, dans les domaines suivants :
1° l'établissement des critères pédagogiques quant à l'affectation des moyens;
2° l'établissement des critères pédagogiques quant à la répartition des tâches du personnel;
3° les accords de coopération avec des tiers;
4° l'organisation générale et le fonctionnement;
5° la programmation de la formation;
6° la programmation, l'organisation et l'évaluation de la politique de recherche;
7° l'approbation de projets de recherche;
8° l'évaluation des activités de recherche;
9° l'organisation du contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
10° le répartition de chaque formation en subdivisions de formation et en années d'études;
11° l'expression en points du volume des études de chaque formation;
12° l'organisation de l'enseignement et des examens;
13° la fixation des critères pour l'établissement des programmes de formation et des méthodes pédagogiques;
14° l'évaluation de l'enseignement;
15° l'organisation et l'évaluation de la guidance;
16° l'organisation et le contrôle des examens et l'évaluation du régime des examens;
17° la politique adoptée quant à la formation complémentaire;
18° la création de commissions et de groupes de travail permanents ou temporaires;
19° l'organisation des activités d'enseignement.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
##### Article 301. Chaque direction d'institut supérieur crée un comité de négociation de l'institut supérieur. S'il y a plusieurs départements à l'institut supérieur, il est créé dans chaque département un comité de négociation départemental. Si la compétence de décision se situe à un autre niveau, la direction de l'institut supérieur crée également un comité de négociation à ce niveau.
##### Article 303. Tant le comité de négociation de l'institut supérieur que le comité de négociation départemental se composent de représentants mandatés de la direction de l'institut supérieur ou de la direction départementale et d'au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
Le nombre de délégués effectifs du personnel dans chaque comité de négociation est au moins de deux et au maximum de neuf. [¹ Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.]¹
Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens.
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. V.27, 073; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
##### Article 306. Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications à l'arrêté royal n° 541 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, lorsque ces modifications sont nécessaires pour rendre l'arrêté royal conforme à la disposition de l'article 305, § 1er.
##### Article 307bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 41; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur artistique de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement artistique à temps partiel.
L'enseignement artistique à temps partiel qui, au cours de l'année académique 1994-1995 est encore rattaché à une institution d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, est censé être un institut autonome à partir du 1er septembre 1995 et est assujetti à la réglementation sur l'enseignement artistique à temps partiel.
##### Article 307ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 75; **En vigueur :** 01-09-1998> Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Institut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 307quater. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.4, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et :
1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;
2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
##### Article 307quinquies. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.5, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis;
4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur,
b) qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné.
En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
##### Article 307sexies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 76; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans la formation, au plus tard le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé;
2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit a une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert.
§ 2. Les membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au § 1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis.
[¹ § 3. Le budget visé à l'article 39ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre que reçoit l'institut supérieur dont il est question au paragraphe premier, est limité au coût salarial des membres du personnel qui, à la date de transition effective, sont effectivement désignés ou nommés au sein de l'institut supérieur.]¹
(1)<DCFL [2012-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071304), art. 6, 081; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 307septies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 77; **En vigueur :** 01-10-2005> Les membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur le cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise le 30 juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois.
Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par ledit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de leur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par ledit institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, à leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé, le membre du personnel doit être en possession du titre requis;
4° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur;
b) qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans le centre concerné d'éducation des adultes.
En cas de modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
Article 307octies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 78; **En vigueur :** 01-10-2005> L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 310. Les membres du personnel subventionnés ou financés d'institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ou d'instituts supérieurs qui fusionnent après le 1er janvier 1995, sont repris par la nouvelle institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur, créés après la fusion, ou par l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur subsistant après la fusion, tout en conservant la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent au moment de la fusion. Par fusion, il faut entendre la reprise d'une institution d'enseignement par une institution d'enseignement existante ou l'intégration de deux ou de plusieurs institutions d'enseignement dans une nouvelle institutions d'enseignement.
##### Article 312. § 1. L'article 80 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
" Article 80. Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. "
§ 2. L'article 126 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 126. Toute université peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs, une convention en vue de l'organisation en commun de formations académiques continues à l'université ou d'activités de recherche scientifique thématique. "
##### Article 312bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 43; **En vigueur :** 30-07-1995> Un institut supérieur qui organise toutes les années d'études des formations initiales économie domestique-éducation technique-technologique et habillement-éducation technique-technologique de la discipline enseignement, peut transformer ces formations à partir du 1er septembre 1995 en une formation initiale éducation technique-technologique de la discipline enseignement avec les options économie domestique et habillement.
##### Article 312ter. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.31, 016; **En vigueur :** 01-01-1998> Le diplôme de " Conseil social " délivré par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté flamande, peut être assimilé au diplôme d'" assistant social ".
A cet effet, les porteurs d'un diplôme de " Conseil social " doivent déposer une demande auprès du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par la voie de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement, et prouver que leur diplôme est délivré par un institut habilité à cette fin par la législation de l'enseignement.
##### Article 312quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.32, 016; **En vigueur :** 01-01-1997> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets d'innovation de l'enseignement supérieur.
##### Article 312quinquies. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.33, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets de coopération internationale au niveau de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
##### Article 312sexies. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 5.15; **En vigueur :** 01-09-2002> La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 314bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 46; **En vigueur :** 30-07-1995> Le Gouvernement flamand fixe un tableau indiquant la façon dont les formations et les options organisées pendant l'année académique 1994-1995 sont converties en formations et options visées à l'annexe Ier du présent décret. Ce tableau classe également chacune de ces formations et options, ainsi que les formations visées à l'article 314, dans un des groupes à financer visés à l'article 189.
L'article 314 est uniquement applicable aux étudiants qui sont inscrits, pendant l'année académique 1994-1995, dans une formation ou option qui est supprimée progressivement conformément à ce tableau.
##### Article 314quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 7, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, l'option kinésithérapie est supprimée progressivement. Les étudiants qui étaient inscrits dans l'option kinésithérapie à la date du 1er novembre 1997 ont le droit d'achever cette formation, étant entendu que les instituts supérieurs peuvent délivrer le diplôme de gradué en kinésithérapie jusqu'en l'année académique 2001-2002 au plus tard.
##### Article 314quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 8, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale kinésithérapie comportant deux cycles est progressivement constitué, année par année.
##### Article 314sexies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 9, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale 2C électricité est convertie en la formation initiale électronique. Les instituts supérieurs qui avaient la capacité d'enseignement pour la formation initiale électricité se voient conférer la capacité d'enseignement pour la formation initiale électronique.
§ 2. La formation initiale 2C électromécanique est scindée en trois options à partir de l'année académique 1998-1999.
Tous les instituts supérieurs qui ont organisé, au cours de l'année académique 1997-1998, l'option électricité de la formation initiale 2C électricité ou de la formation initiale 2C électromécanique, sont dotés à partir de l'année académique 1998-1999 de la capacité d'enseignement pour la formation initiale 2C électromécanique.
§ 3. Les étudiants qui ont réussi au cours de l'année académique 1997-1998 au moins une année d'étude des formations converties en vertu des §§ 1er et 2, ont le droit d'achever leur formation conformément aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2°.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 316. Le membre du personnel qui, au 1er janvier 1994, est régulièrement admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, est censé avoir terminé son stage le 31 décembre 1994 et est considéré, avec son accord, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction concernée.
##### Article 316bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 47; **En vigueur :** 30-07-1995> Le membre du personnel, nommé à titre définitif dans une fonction de promotion de directeur, mis en disponibilité à défaut d'emploi, qui était réaffecté dans un emploi vacant de la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, est censé avoir obtenu, à partir du 1er janvier 1995, une nouvelle nomination à titre définitif dans la fonction concernée à l'institut supérieur de réaffectation.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, tel que modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette nomination n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
### Section 2. - Personnel enseignant.
##### Article 317bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 79; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant.
Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement.
Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles.
Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignements artistique supérieur.
La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace:
a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Achitectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;
b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
e) les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;
f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur;
g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;
h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;
i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique supérieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notorieté artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter.
§ 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
##### Article 317ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 80; **En vigueur :** 01-01-1996> <NOTE : Par son arrêté n° 89/2000 du 13 juillet 2000 (M.B. 08-08-2000, p. 27183-91) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 80 du DCFL 1998-07-14/41 qui insère le présent article 317ter; **Abrogé :** 01-01-1996> la concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme charge de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.
##### Article 318ter. <Numéro d'article inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; **En vigueur :** 01-01-1999; il s'agit de l'article antérieurement numérote 318bis.> § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
a) seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;
b) le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;
c) les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.
Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;
d) le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;
e) trente jours correspondent à un mois;
f) sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
g) une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.
§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.
Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.
§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
##### Article 319. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, au titre et à l'échelle de traitement.
§ 2. Pour les membres du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement supérieur à deux cycles, les mesures transitoires sont limitées au volume de la charge dont ils sont titulaires au 30 juin 1995.
##### Article 321. Les membres du personnel dont la charge dans l'institut supérieur consiste, après l'établissement de la concordance visée à l'article 317, en une combinaison de fonctions contraire à l'article 115 du présent décret, peuvent continuer à exercer cette charge pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 318.
##### Article 322. Les membres du personnel visés à l'article 318, qui ne détiennent pas le titre requis pour leur nouvelle fonction accordée conformément à l'arrêté visé à l'article 317, sont censés détenir le diplôme requis pour l'exercice de cette nouvelle fonction. [¹ A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans le temps, du titre requis, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction.]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.17, 065; En vigueur : 01-01-1996>
##### Article 325. § 1. Lorsque le membre du personnel démissionne définitivement ou lorsqu'il est définitivement licencié, il perd le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 320 à 324.
§ 2. Le bénéfice des articles 320 à 324 peut cependant être transféré à un autre institut supérieur, si le membre du personnel est désigne ou nommé dans un autre institut supérieur dans l'année suivant sa démission ou son licenciement à l'institut supérieur.
##### Article 326bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 54; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition :
a) qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à un conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption;
b) qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise dans l'enseignement supérieur;
c) qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un volume de 13/18e au moins.
La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 3, Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150.
##### Article 328. Pour l'application de l'article 92, § 2, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires en service au 1er septembre 1995 est calculée comme prévu à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ou à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, en ce qui concerne les services prestés avant le 1er janvier 1996.
##### Article 330. Par dérogation à l'article 2, 34°, les membres du personnel dont la charge à temps partiel comporte moins de 10 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer, au plus tard jusqu'à l'année académique 1999-2000, une charge à temps partiel de 5 pour cent.
De même, les membres du personnel visés à l'article 318 dont la charge à temps partiel comporte plus de 70 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer une charge à temps partiel de plus de 70 pour cent, pourvu que la charge à temps partiel soit un multiple de cinq.
##### Article 332. En attendant le statut pécuniaire établi par le Gouvernement flamand, tel qu'il est prévu à l'article 135, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique reste en vigueur, à l'exception des articles 4, 5, [¹ ...]¹, 17 et 41 à 49.
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.20, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 332bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 56; **En vigueur :** 30-07-1995> Les échelles de traitement accordées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant du "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie - Rits" à Bruxelles, sont sanctionnées.
##### Article 332ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 1; **En vigueur :** 01-09-1994> Les dérogations aux attestations d'aptitude exigées, qui ont été accordées à partir de l'année académique 19941995 aux professeurs de podologie, sont confirmées et prolongées jusqu'au mois de décembre 1995. L'échelle de traitement liée à cette fonction est l'échelle de traitement 301 jusqu'au mois de décembre 1995.
##### Article 332quater. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 2; **En vigueur :** 01-09-1995> Aux membres du personnel des sections d'architecture intérieure classées et non classées, qui ont obtenu l'application de l'article 95 du décret relatif à l'enseignement VI, est attribué l'emploi, la fonction dans laquelle ils exerçaient au 30 juin 1995.
##### Article 332quinquies. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 28; **En vigueur :** 23-07-2001> Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
##### Article 335bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 60; **En vigueur :** 30-07-1995> Au niveau de cumul d'activités, les membres du personnel visés aux articles 333, 334, § 1er et 335, § 2, sont soumis aux prescriptions des articles 170 et 171.
##### Article 336. § 1. Pour les membres du personnel administratif auxquels est attribué un emploi figurant au cadre organique, le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouveaux grades correspondants, définis au tableau de la structure de la carrière, visé à l'article 152.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 334, § 2, sont repris dans un grade figurant au tableau de la structure de la carrière, tout en tenant compte du diplôme requis.
§ 3. Si un emploi figurant du cadre organique est attribué à un membre du personnel nommé, celui-ci conserve sa nomination dans sa fonction précédente, jusqu'à ce qu'il soit nommé à titre définitif dans sa nouvelle fonction.
##### Article 338. Jusqu'à ce que l'article 155 du présent décret soit exécuté, les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
##### Article 339bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 63; **En vigueur :** 30-07-1995> Au premier septembre 1995, les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, autres que ceux visés à l'article 182, qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, peuvent être repris comme membres du personnel nommés à titre définitif par l'institut supérieur où ils sont réaffectés ou remis au travail au 30 juin 1995. Cette reprise s'effectue soit dans l'emploi qu'ils exercent à titre de réaffectation ou de remise au travail, soit dans l'emploi auquel ils sont déjà nommés et pour le volume de leur réaffectation ou remise au travail.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
##### Article 339ter. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 11, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les instituts supérieurs qui proposent la formation kinésithérapie désignent les membres de leur personnel, tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient attribuer un emploi dans la formation kinésithérapie et déterminent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation pour les instituts supérieurs.
En application de l'alinéa premier, maximum 25 pour-cent de l'effectif budgétisé de la formation kinésithérapie, exprimée en équivalents à temps plein, peut être rempli par des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie. Ces membres du personnel se voient confier des charges d'enseignement axées sur la pratique.
§ 2. Les instituts supérieurs désignent les membres de leur personnel tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient conférer un emploi dans l'option kinésithérapie en suppression progressive et définissent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation des instituts supérieurs.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences de formation pratique au début de l'année académique 1997-1998, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du diplôme de gradué, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 5. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du certificat d'aptitude requis, deviennent assistants. Ces membres du personnel ne sont pas pris en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 122.
##### Article 339quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 12, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les membres du personnel visés à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, ne relèvent pas de l'application de l'article 326. Pour les membres du personnel qui sont employés en vertu de l'article 339ter ou qui sont repris en vertu de l'article 320, § 4, l'article 326 s'applique au volume de la charge pour laquelle ils sont respectivement employés ou repris.
§ 2. A l'expiration du délai d'un mois au cours duquel le membre du personnel visé à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, il est mis fin au financement dans le chef de ce membre du personnel, conformément à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹.
[¹ La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale.]¹
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent être employés soit dans le propre institut supérieur, soit dans un institut supérieur au choix. L'institut supérieur qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande, 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
Sans préjudice de l'article 195ter, § 1er, ces membres du personnel sont réputés désignés dans l'institut supérieur qui les emploie. Le présent alinéa ne sera plus d'application dès que l'institut supérieur fait usage de l'article 320, § 4.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent à leur demande obtenir un emploi en dehors des instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités. L'institut qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
§ 5. Une période d'étude dans l'enseignement supérieur est également considérée comme un emploi au sens du présent article à condition que le membre du personnel soit régulièrement inscrit dans un institut supérieur ou une université de la Communauté flamande. Une année académique au cours de laquelle le membre du personnel ne réussit pas, n'est pas assimilée à une période d'emploi au sens de l'article 339quater, § 3.
Le présent paragraphe n'est d'application qu'aux études qui aboutissent à l'obtention d'un diplôme supplémentaire.
§ 6. Les membres du personnel qui sont employés en vertu du présent article sont réputés se trouver dans la position administrative activité de service.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.28, 069; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 339quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 13, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand proposera un emploi aux membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, qui ne sont pas titulaires d'un emploi en vertu de l'article 339ter ou de l'article 339quater. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi d'un emploi. Durant la période d'emploi, le membre du personnel se trouve dans la position " activité de service ".
§ 2. Le traitement des membres du personnel visés au § 1er qui n'obtiennent pas un emploi qui correspond à raison de 50 pour-cent au moins à la charge pour laquelle ils relèvent de l'application de l'article 195ter, § 1er, est progressivement réduit conformément au schéma suivant :
durant les deux premières années, ils reçoivent le traitement auquel ils avaient droit le dernier jour de leur emploi dans l'option kinésithérapie ou la formation kinésithérapie ou conformément à l'article 339quater;
à partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour-cent sur base annuelle.
Le traitement de ces membres du personnel ne peut jamais être inférieur à x/30 du traitement que le membre du personnel compte des années de service, compte tenu d'un maximum de 30/30.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient une autre activité rémunérée en date du 1er janvier 1998 avec l'assentiment de l'institut supérieur peuvent continuer d'exercer cette activité pour un volume identique à celui du 1er janvier 1998.
Tous les membres du personnel notifient annuellement la nature, la durée et le revenu brut imposable de leurs activités rémunérées à une commission qui est créée à cette fin. En cas de modification de l'activité rémunérée visée à l'alinéa premier, cette commission peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des membres du personnel, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
##### Article 340bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 65; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, aucune nouvelle mise en disponibilité par défaut d'emploi ne pourra être prononcée par application du chapitre II du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 31 août 1995, sont attribués, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, à un établissement d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 339.
L'institut supérieur charge ces membres du personnel de tâches pédagogiques ou les emploie dans les limites de son encadrement. Les membres du personnel chargés de tâches pédagogiques reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculés conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
A partir du 1er septembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente cessera d'être applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, sauf les articles 29 et 41.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
##### Article 341. Dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " excepté l'enseignement supérieur de plein exercice " sont insérés entre les mots " l'enseignement subventionné " et " d'autre part ". Dans l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, la phrase " Pour l'enseignement supérieur, on entend par élèves réguliers les étudiants admissibles au financement définis en exécution de l'article 9bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur " est abrogée.
##### Article 341bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 66; **En vigueur :** 30-07-1995> L'admission au financement des étudiants et des formations au 1er février 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est définie conformément à la réglementation en vigueur à ces dates.
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
##### Article 342. Lors de la création d'un institut supérieur autonome flamand avec la participation d'instituts supérieurs subventionnés, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie de l'enseignement subventionné au nouvel institut supérieur autonome flamand. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur autonome flamand est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur autonome flamand devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière le droit réel sur le bâtiment pour une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment vise, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable vis-à-vis du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 343. En cas de fusions ou de reprises dans l'enseignement subventionné, sans qu'il soit procédé à la création d'un institut supérieur autonome flamand, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur subventionné est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur subventionné devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment visé, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
##### Article 344. Si à la suite de la restructuration des pouvoirs organisateurs et des institutions de l'enseignement supérieur subventionné, les bâtiments pour lesquels le DIGO a octroyé une subvention, ne sont plus utilisés pour l'enseignement supérieur, le pouvoir organisateur responsable peut affecter ces bâtiments à son propre enseignement non supérieur, les transférer à des pouvoirs organisateurs organisant un enseignement d'un autre niveau ou les mettre à la disposition de ces derniers.
Si la propriété ou le droit réel qui était nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO, passe ainsi au pouvoir organisateur cessionnaire ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'ancien pouvoir organisateur, ce dernier est subrogé dans les droits et obligations envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et si le bâtiment est encore destiné à l'enseignement, l'article 19, § 2, précité ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial, reste cependant responsable envers le DIGO en ce qui concerne l'observance des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.19, 078; En vigueur : 01-01-2011>
### Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
##### Article 347. Les dispositions suivantes, telles que modifiées jusqu'à présent, sont abrogées :
1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme de licencié en sciences commerciales;
2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial;
3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;
4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la première épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la première épreuve du grade d'ingénieur commercial;
5° l'arrêté ministériel du 28 juin 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;
6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuves unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);
7° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidats et de licencié en sciences administratives au " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles, au " Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans, à Bruxelles.
##### Article 348. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation des diplômes de candidats-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré;
2° l'arrêté royal du 30 juin 1967 portant création d'une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré pour traducteurs et interprètes.
##### Article 349. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion;
2° l'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion.
##### Article 352. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés en ce qui concerne les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice :
1° l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certains fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court;
2° l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
3° l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
4° l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la structure de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice.
##### Article 353. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales :
1° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Profession de géomètre-expert immobilier;
2° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Modifications aux dispositions de l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier;
3° l'arrêté royal du 19 mai 1936 - Geomètre-expert immobilier - Programme de l'examen;
4° l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
5° l'arrêté ministériel du 4 décembre 1939 portant exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
6° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - durée du stage;
7° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - Dispense de l'épreuve éliminatoire;
8° l'arrêté du Régent du 10 janvier 1947 - Examen de géomètre-expert immobilier - Scission de la première épreuve technique;
9° l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 - épreuve unique en faveur de certains diplômés, conduisant au diplôme de géomètre-expert immobilier;
10° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat d'aptitude à servir de guide touristique. Règlement;
11° l'arrêté royal du 11 octobre 1957 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du diplôme de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
12° l'arrêté ministériel du 14 octobre 1957 relatif à l'organisation des examens de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
13° l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
14° l'arrêté ministériel du 7 mai 1958 relatif à l'organisation des examens de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
15° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à l'enseignement du dessin et de l'éducation plastique dans les établissements d'enseignement secondaire (deuxième et troisième degré) et d'enseignement supérieur du type court;
16° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à donner le cours d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court.
<Par son arrêt 88/95 du 21 décembre 1995 (M.B. 24.01.1996, p. 1386) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 353, 1° à 9°; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 354. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° arrêté royal du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal de Musique d'Anvers;
2° l'arrêté royal du 21 juin 1958 fixant les conditions d'octroi de subventions de l'Etat à l'Institut Lemmens à Malines;
3° l'arrêté royal du 13 octobre 1959 fixant les conditions d'octroi d'un premier prix dans les Conservations royaux de Musique;
4° l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes délivrés par les Conservatoires royaux de Musique, et au diplôme de virtuosité;
5° l'arrêté royal du 21 septembre 1972 dérogeant à l'arrêté royal du 2 juillet 1932 relatif à la composition de la Commission de gestion du Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
6° l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la durée des heures de cours dans les Conservatoires Royaux de Musique;
7° l'arrêté royal du 26 août 1974 portant création et fixant la structure du cours de pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique d'Anvers, Bruxelles et Gand;
8° l'arrêté royal du 26 août 1974 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique de langue néerlandaise;
9° l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal flamand de Musique d'Anvers et du Conservatoire royal de Musique de Gand;
10° l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 classant les études supérieures musicales, organisées par l'Institut Lemmens à Louvain;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 créant un prix de virtuosité de la Communauté flamande;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1987 fixant le cadre du personnel administratif du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (section néerlandaise).
##### Article 355. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 14 juillet 1967 réglant la reprise par l'Etat du " Studio Herman Teirlinck " comme institut d'enseignement artistique supérieur;
2° l'arrêté royal du 4 décembre 1967 réglant le fonctionnement de la Commission de surveillance de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant les examens d'admission, de passage et de fin d'études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Théâtre ";
4° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant l'examen d'admission à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Cabaret ";
5° l'arrêté royal du 27 décembre 1972 contenant les programmes des cours de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 14 juin 1973 portant le régime des examens à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 7 avril 1975 fixant le cadre organique du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
8° l'arrêté royal du 2 janvier 1976 fixant la formule du diplôme et du certificat des sections " Théâtre " et " Cabaret " à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 11 mai 1981 classant les sections " Théâtre " et " Cabaret " de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers au deuxième degré de l'enseignement artistique supérieur;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 modifiant certaines dispositions de l'organisation des études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers.
##### Article 356. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrête royal du 20 août 1934 - Académie royale et Institut Supérieur des Beaux-Arts d'Anvers - Règlement organique;
2+ l'arrêté royal du 5 mai 1952 portant création de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 10 août 1967 fixant les sections de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
4° l'arrêté ministériel du 21 décembre 1967 fixant les normes pour la délivrance des diplômes et certificats à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
5° l'arrêté royal du 8 janvier 1969 portant organisation de plein exercice et classement au niveau de l'enseignement artistique supérieur de la section " Architecture d'Intérieur " de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 27 février 1969 portant la formule du diplôme de la section d'Architecture d'Intérieur de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 11 septembre 1970 portant création de la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
8° l'arrêté ministériel du 30 mai 1972 fixant les modalités des examens de passage et de repêchage dans la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 27 septembre 1972 fixant la compétence des inspecteurs des cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique;
10° l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 règlement d'ordre intérieur de l'Institut national supérieur des Beaux-Arts d'Anvers;
11° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation la structure d'un cours pédagogique à l'Académie royal des Beaux-Arts d'Anvers;
12° l'arrêté ministériel du 19 avril 1977 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'une cours pédagogique à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
13° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 portant fixation des frais d'inscription dans les instituts d'enseignement artistique supérieur de plein exercice dans la Communauté flamande;
15° l'arrêté ministériel du 21 mai 1985 fixant le programme du prix de virtuosité de la Communauté flamande pour violon, violoncelle, piano, orgue et guitare, ainsi que la composition du jury;
16° l'arrêté ministériel du 20 février 1976 portant le contenu de l'épreuve d'admission, la fixation des cours, la répartition des matières entre les différentes années d'études, le mode d'organisation des examens et de fixation de la forme et du contenu de l'attestation et des certificats du cours pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique à Anvers, Bruxelles et Gand;
17° l'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice organisant un enseignement en Arts plastiques du 1er, 2e et 3e degré;
18° l'arrêté royal du 3 octobre 1980 - Conférenciers à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Institut supérieur d'Architecture de l'Etat à Anvers.
##### Article 357. Les décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;
2° l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions de détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur du type long;
3° l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
4° le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.
##### Article 358. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 12 octobre 1971 établissant des équivalences entre les diplômes d'institutrice gardienne, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, délivrés en Belgique et dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou qui ont été confiés à l'administration de la Belgique;
2° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais, de l'enseignement supérieur paramédical professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur paramédical de type court et de plein exercice;
3° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais de l'enseignement supérieur professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur social de type court et de plein exercice.
##### Article 359. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1992 relatif à l'organisation des jurys de la Communauté flamande de l'enseignement supérieur de plein exercice;
2° l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 fixant le droit d'inscription pour les jurys de la Communauté flamande.
##### Article 360. Les dispositions décrétales et les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la procédure et aux modalités en matière d'autonomie locale et de réglementation de la participation dans les établissements d'enseignement subventionnés de la Communauté flamande;
2° l'article 2, deuxième alinéa, et le chapitre VII du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
##### Article 361. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le montant du minerval ou des droits d'inscription complémentaires à payer par les élèves et étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement ordinaire ou spécial, maternel, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisé ou subventionné par l'Etat, pour le premier trimestre de l'année scolaire ou académique 1984-1985;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1990 fixant le montant minimum et déterminant le mode de paiement et, le cas échéant, les exonérations totales ou partielles du droit d'inscription à payer par les étudiants de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire.
##### Article 363. § 1. Les articles 40, 41 et 43 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III sont abrogés.
§ 2. Dans les articles 55 et 56 du même décret, les mots " et/ou l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice " sont supprimés.
##### Article 364. L'article 79 du décret du 20 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est abrogé.
##### Article 365. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne s'appliquent plus à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 6 juin 1953 portant création des sections d'éducation physique dans les écoles normales moyennes de l'Etat;
2° l'arrêté royal du 8 septembre 1954 fixant les prestations des maîtres d'études des écoles normales de l'Etat;
3° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
4° la loi du 27 juillet 1955 fixant les règles d'organisation de l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal et technique;
5° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 31 août 1960 modifiant la dénomination de certaines sections des établissements d'enseignement agricole et horticole de l'Etat;
7° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
8° l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur;
9° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1963 fixant le modèle du certificat et du diplôme délivrés dans l'enseignement technique supérieur;
10° l'arrêté royal du 18 février 1964 portant règlement des études conduisant au diplôme et au grade d'ingénieur technicien;
11° l'arrêté royal du 22 mai 1965 portant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement;
12° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;
13° la loi du 8 juillet 1966 tendant à freiner temporairement le développement des réseaux scolaires;
14° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat;
15° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les normes pour l'organisation des cours facultatifs et des activités complémentaires ou facultatives;
16° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1976 et 27 juin 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983;
17° l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat;
18° l'arrêté royal du 20 août 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours;
19° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat de capacité à enseigner dans des établissements subventionnés d'enseignement musical;
20° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur-économe, de secrétaire et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1970 modifiant en complétant le règlement d'ordre intérieur des deux sections du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
22° l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
23° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
24° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
25° la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
26° la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
27° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
28° la loi du 27 juillet 1971 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur;
29° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
30° l'arrêté royal du 9 juin 1972 fixant les titres requis pour les fonctions d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
31° l'arrêté royal du 10 juillet 1973 fixant les échelles de traitement qui servent de base aux subventions-traitements du personnel directeur et enseignant de l'enseignement musical subventionné;
32° l'arrêté royal du 10 octobre 1973 fixant, en ce qui concerne l'enseignement artistique néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
33° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs techniques, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;
34° l'arrêté ministériel du 9 avril 1974 portant dérogation, à titre d'essai, aux modalités des stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée et des stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier et d'hospitalière;
35° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de l'article 21, §§ 2, et 3, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
36° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel des établissements libres d'enseignement artistique;
37° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant exécution de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants éducateurs des établissements libres d'enseignement technique, maritime ou artistique;
38° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire;
39° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
40° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
41° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 le traitement des conférenciers et des charges de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
42° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation, pour l'octroi des échelles de traitement, des titres dans l'enseignement artistique;
43° l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
44° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour les titres jugés suffisants des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements, d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
45° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour le maintien de l'agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
46° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1976, modifiant et complétant l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical (régime linguistique néerlandais);
47° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 fixant le nombre de périodes admissibles dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduit et dans l'enseignement supérieur des arts plastiques de plein exercice;
48° l'arrêté ministériel du 27 février 1984 fixant la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement artistique, relevant de la Communauté flamande;
49° l'arrêté royal du 13 août 1985 relatif à l'organisation et à la composition des Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'enseignement supérieur dont la langue de l'enseignement est le néerlandais, et tendant à réglementer leur fonctionnement;
50° l'arrêté royal du 7 avril 1986 fixant la forme et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de type long et de plein exercice, dont la langue de l'enseignement est le néerlandais;
51° l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;
52° l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
53° l'arrêté royal du 1er décembre 1986 portant désignation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée;
54° l'arrêté royal du 8 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
55° l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
56° l'arrêté royal du 14 juillet 1987 relatif au transfert par fusion ou par rattachement de certaines sections d'établissements d'enseignement supérieur de l'Etat de type court et de plein exercice;
57° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant la structure et la classification de la section " Technologie ";
58° l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée;
59° l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant application de l'article 2 et de l'article 4, § 3 et § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
60° l'arrêté royal du 7 avril 1988 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
61° l'arrêté royal du 21 septembre 1988 portant application de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
62° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1989 fixant, pour l'enseignement supérieur de type long et pour l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, les notions d'" étudiant entrant en ligne de compte pour le financement ";
63° les articles 68 et 69 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
64° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir réussi les examens dans l'enseignement supérieur de type long et dans l'enseignement supérieur de type court;
65° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 déterminant les coefficients d'encadrement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
66° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire;
67° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant application de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
68° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
69° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
70° l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier gradué;
71° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
72° l'arrête du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux;
73° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 portant le règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
74° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 déterminant les sections et leurs options dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
##### Article 366. Les lois, décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 335 du présent décret;
3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
4° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
5° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
6° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel auxiliaire d'éducation qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 334 du présent décret;
7° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
8° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance et ces établissements;
9° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
10° l'arrêté royal du 27 janvier 1975 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui conservent leur fonction à titre personnel par application des articles 292 et 294 du présent décret;
11° l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
12° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études des arts plastiques de plein exercice aux trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
13° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
14° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
15° l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
16° l'arrêté royal du 17 juillet 1987 portant agrément de la nomination définitive des membres du personnel des établissements libres subventionnés d'enseignement artistique de plein exercice;
17° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
18° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
19° le titre II du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992;
20° le titre II, chapitre III, en ce qui concerne le personnel enseignant, et les articles 83, 85, 86 et 87 du décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993;
21° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, à l'exception des articles 34 et 57;
22° les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 5. - Comptabilité.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 3bis. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 232bis.. 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 96bis. [¹ Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.
Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.14, 069; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
### Section 1. - Champ d'application.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
### Section 5. - Anciennetés.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 346ter. [¹ Les articles et titres et/ou chapitres suivants du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" :
l'article 109, l'article 179, 12°, titre V, chapitre Ier, à l'exception des articles 257, § 2, 265 et 266 et la section 3 du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-02-20/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022045), art. 11, 072; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 87bis. [¹ Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article 86. La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé au membre du personnel concerné.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. V.4, 076; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 2. - Structure de la carrière.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 5. - Calcul du financement.
### Section 1. - Investissements.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### Section 1. - Définition du contrôle.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
##### Article 119bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel enseignant par le biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.7, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
### Section 6. - Régime des cumuls.
### Section 2. - Structure de la carrière.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 158ter. [¹ Le chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement le montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat. Le traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que le traitement dont le membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.
Le membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement le traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.10, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 166bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.12, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 1. - Investissements.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
### Section 3. - Budget.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
##### Article 281bis. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Section 4. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 304bis/1. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
##### Article 322bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent les conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. V.19, 078; En vigueur : 01-01-2011>
### Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
2012-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2011-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-08-28
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-04-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-27
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-06-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-14
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-12-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-11-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-03
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-02-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-08-24
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-07-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-03-01
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2002-09-19
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2001-10-10
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2001-07-13
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2001-01-01
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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1999-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-09-01
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1997-09-01
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1997-08-21
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1996-09-05
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1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
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1995-03-26
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1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
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