Historique des réformes
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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2003-08-24
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
Changements du 2003-08-24
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45° capacité d'enseignement : l'ensemble de formations et d'options que l'institut supérieur peut organiser aux termes ou en vertu du présent décret;
46° postgraduats : l'ensemble des programmes de formation complémentaire offerts par l'institut supérieur;
46° (postgraduat : la formation de lauréats telle que visée à l'article 340sexies, § 2, premier alinéa;) <DCFL 2003-04-04/11, art. 116, 040; **En vigueur :** 01-09-2004>
47° activités d'enseignement : dénomination générale, servant à désigner les cours théoriques, les séances d'exercices, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les travaux individuels imposés à l'étudiant et les stages;
@@ -168,6 +168,8 @@
Une formation initiale qui est organisée par l'institut supérieur dans une seule implantation, peut être transférée intégralement à une autre implantation qui appartient à son territoire.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 3, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(§ 2bis. En cas de fusion entre un Institut supérieur autonome flamand et des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés, l'Institut supérieur autonome flamand reprend la capacité d'enseignement et le territoire, tel que visé à l'article 2, 53°, des instituts supérieurs qui ont fusionné.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.3, 038; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 3. Si un institut supérieur cesse d'organiser une formation initiale qui lui a été attribuée, il perd sa capacité d'enseignement pour cette formation initiale.
(§ 4. Le Gouvernement flamand adapte annuellement le texte de l'Annexe II aux modifications réelles ayant lieu par application du présent décret.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 3, 030; **En vigueur :** 01-09-1998>
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3° la formation initiale doit faire partie d'une discipline attribuée à l'institut supérieur.
(§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand peut autoriser les instituts supérieurs à échanger pour l'année académique 1998-1999 leur capacité d'enseignement pour l'option kinésithérapie contre une formation initiale, dans le respect des conditions suivantes :
1° l'établissement organisant la nouvelle formation compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;
2° la formation initiale doit figurer à l'annexe I au présent décret;
3° l'institut supérieur n'organise pas la formation kinésithérapie;
4° la nouvelle formation est organisée au plus tard à partir de l'année académique 1999-2000.) <DCFL 1998-06-23/65, art. 4, 011; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 17. Le calcul du nombre d'étudiants admissibles au financement visés dans la présente sous-section se fera sur la base de la population estudiantine moyenne au 1er février des trois années académiques précédentes.
##### Article 21. La condition d'admission générale prévue pour l'inscription à une formation initiale est d'être en possession d'un diplôme ou certificat homologué de l'enseignement secondaire, d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, ou repris à la liste visée à l'article 23.
A défaut d'une telle reconnaissance, l'institut supérieur peut, par décision motivée, admettre à l'inscription pour une formation initiale, des personnes ayant obtenu dans un pays extérieur à l'Union européenne un diplôme qui donne accès à un enseignement supérieur équivalent de ce pays.
(Si un institut supérieur ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 14 et 15, il ferme immédiatement ou progressivement, année d'études par année d'études, l'implantation concernée ou la formation initiale.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 5, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 21. La condition d'admission générale prévue pour l'inscription à une formation initiale est d'être en possession d'un (diplôme de l'enseignement secondaire), d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, ou repris à la liste visée à l'article 23. <DCFL 1995-04-19/40, art. 6, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(NOTE : les mots ", un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques," sont insérés après les mots "enseignement supérieur" par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.42; **En vigueur :** 01-09-2001)
A défaut d'une telle reconnaissance, l'institut supérieur peut, par décision motivée, admettre a l'inscription pour une formation initiale, des personnes ayant obtenu dans un pays extérieur à l'Union européenne un diplôme qui donne accès à un enseignement supérieur équivalent de ce pays.
##### Article 55. La direction de l'institut supérieur détermine pour chaque formation offerte la réglementation des études, qui comporte au moins :
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9° l'organisation de séances d'information destinées aux étudiants de première année de chaque formation initiale;
10° la procédure sur la base de laquelle on peut obtenir le report ou la conversion de cotes d'examens.
10° la procédure sur la base de laquelle on peut obtenir le report (...) de cotes d'examens. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.7, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
(11° les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des activités d'enseignement et passer des examens sur des subdivisions de formation de leur programme de formation, aux autres instituts d'enseignement supérieur belges et étrangers.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 7, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
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2° des formations continues;
3° des postgraduats.
3° des postgraduats;
(4° des formations des enseignants.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 10. § 1. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations initiales comportant un cycle et conférer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
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5° biotechnologie, pour laquelle, le grade de gradué(e) est conféré;
6° enseignement, pour lequel un des grades suivants est conféré : instituteur(trice) préscolaire, instituteur(trice) primaire ou agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur;
6° (...) <DCFL 1996-04-16/42, art. 24, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
7° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de gradué(e) est conféré;
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§ 2. Les informations initiales comportant un seul cycle et les grades s'y rapportant visent à l'acquisition d'aptitudes professionnelles, basées sur des connaissances scientifiques. Dans leur ensemble, elles contribuent à la formation générale de l'homme et visent plus spécialement à l'application pratique du savoir scientifique, à la pensée autonome et au développement de la créativité et des aptitudes professionnelles.
(NOTE : les mots " sciences industrielles et technologie " au § 1, 3° sont remplacés par les mots " sciences industrielles et technologie, et sciences nautiques " par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.40; **En vigueur :** 01-01-2003)
##### Article 18. L'institut supérieur peut offrir des formations continues aux conditions suivantes :
1° les formations continues doivent prolonger les formations initiales de l'enseignement supérieur; elles tendent à compléter ou à élargir la formation initiale ou à l'étude approfondie ou très spécialisée d'une discipline;
2° les formations initiales dont elles sont le prolongement doivent relever de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;
3° la formation continue compte au moins une année d'études et son volume doit être d'au moins 1 500 heures.
3° la formation continue compte au moins une année d'études et son volume doit être d'au moins 1 500 heures. (Par dérogation à l'article 6, troisième alinéa, le programme de formation peut être offert à temps partiel, avec un volume minimum de 15 points par année académique. La durée d'études totale d'une formation continue ne peut toutefois être supérieure à quatre années académiques. La direction de l'institut supérieur fixe les modalités dans la réglementation des études, telle que visée à l'article 55, 1°.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 4, 030; **En vigueur :** 01-09-2001>
(4° par dérogation au 3° du présent article, le Gouvernement flamand fixe le volume minimum de la formation continue des enseignants 'éducation de base'.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 25, 005; **En vigueur :** 01-09-1995>
Les instituts supérieurs peuvent sanctionne les formations continues par un des grades de " diplômé(e) en études complémentaire de... ".
##### Article 19. Par dérogation à l'article 18, 1° et 3°, les instituts supérieurs dont l'offre d'enseignement comporte des formations initiales à deux cycles dans la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, ou dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique peuvent organiser une formation de professeur, en prolongement de ces formations initiales. Une telle formation de professeur sera sanctionnée par un des grades d'agrégé de l'enseignement.
##### Article 19. (Abrogé) <DCFL 1996-04-16/42, art. 26, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 26. § 1. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation continue est d'être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès à cette formation en vertu d'une décision de l'institut supérieur.
(Par dérogation à la condition d'admission citée au premier alinéa, l'institut supérieur peut également admettre un étudiant n'ayant pas encore obtenu le diplôme d'une formation initiale à une formation continue. Cependant, le diplôme de la formation continue ne peut être obtenu qu'après l'obtention du diplôme de la formation initiale. L'institut superieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 28, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut subordonne l'inscription à une formation continue à la réussite d'un examen d'admission.
§ 3. (...) <DCFL 1996-04-16/42, art. 28, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 36. La direction de l'institut supérieur fixe un programme pour chaque formation. Il comprend un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études tendant à réaliser des objectifs précis concernant la connaissance, la compréhension, les aptitudes et les attitudes dont doit disposer celui qui termine une formation.
A l'exception des options des formations dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, chaque option est greffée sur un tronc commun d'au moins un tiers et au plus deux tiers du programme de formation.
La direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne ou en vertu de ceux-ci, réglant l'accès à certaines fonctions ou professions ou contenant d'autres prescriptions relatives à la formation.
##### Article 39. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention (d'un grade à l'issue d'une formation initiale), s'il n'a pas consacré au moins trois années académiques à ces études. <DCFL 1996-04-16/42, art. 31, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
A l'exception des options des formations dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique (et enseignement), chaque option est greffée sur un tronc commun d'au moins un tiers et au plus deux tiers du programme de formation. <DCFL 1996-04-16/42, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
La direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne ou en vertu de ceux-ci, réglant l'acces à certaines fonctions ou professions ou contenant d'autres prescriptions relatives à la formation.
##### Article 39. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 29, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 63. Tout institut supérieur peut conclure, soit avec un ou plusieurs instituts supérieurs, soit avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations continues et de formations de professeur et en vue de l'admission réciproque de membres de leur personnel à un stage dans leurs établissements respectifs.
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3° ne pas être financée suivant le § 1er.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 4°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 40. § 1. Chaque cycle des formations initiales de niveau académique est réparti en deux années d'études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du grade de candidat, de candidat-ingénieur commercial ou de candidat-ingénieur industriel, de licencié, d'architecte d'intérieur, d'ingénieur industriel, de la maîtrise en arts plastiques, de la maîtrise en arts audiovisuels ou de la maîtrise en art dramatique, s'il n'a pas consacré au moins deux années académiques à ses études.
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le second cycle des formations initiales conduisant aux grades d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits, à la maîtrise en esthétique industrielle ou à la maîtrise en musique est réparti en trois années d'études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du grade d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits, à la maîtrise en esthétique industrielle et à la maîtrise en musique, s'il n'a pas consacré au moins trois années académiques à ses études.
(§ 3. Le diplôme du second cycle d'une formation de niveau académique, d'une formation académique ou d'une formation y assimilée est requis en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 98, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
(§ 4. Par dérogation au § 1er du présent article et à l'article 22, les étudiants qui sont porteurs du diplôme de l'option kinésithérapie ou du diplôme de candidat de la formation académique sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie peuvent obtenir le diplôme de licencié en kinésithérapie, s'ils consacrent au moins deux années académiques à leurs études.) <DCFL 1998-06-23/65, art. 5, 011; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 40. <DCFL 2000-10-20/39, art. 30, 020; **En vigueur :** 01-10-2000> § 1er. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études. La durée d'études minimale pour l'obtention du grade concerné est de trois années académiques.
§ 2. Chaque cycle des formations initiales de deux cycles est réparti en deux années d'études. La durée d'etudes minimale pour l'obtention du grade lié à chaque cycle est de deux années académiques.
§ 3. Par dérogation au § 2, le deuxième cycle des formations initiales conduisant au grade d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits ou à la maitrise en esthétique industrielle ou en musique, est réparti en trois années académiques. La durée d'études minimale pour l'obtention de chacun des grades est de trois années académiques.
§ 4. La durée d'études visée aux §§ 2 et 3 du deuxième cycle est calculée à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est régulièrement inscrit au deuxième cycle ou, le cas échéant, à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est inscrit pour la première fois à des subdivisions de la première année d'études du deuxième cycle, en combinaison avec un programme adapté de la dernière année d'études du premier cycle, tel que visé au § 5, 2°.
§ 5. Par dérogation à l'article 22 :
1° les porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie ou du diplôme de candidat de la formation académique sciences de réadaptation et kinésithérapie peuvent obtenir le diplôme de licencié en kinésithérapie, s'ils consacrent au moins deux années académiques à leurs études ;
2° la direction de l'institut supérieur peut autoriser les personnes qui, en vertu du présent décret, suivent un programme annuel restreint sur base d'un transfert de cotes d'examen ou d'une dispense en dernière année de la formation du premier cycle, à s'inscrire au deuxième cycle. Le(s) jury(s) compétent(s) peut/peuvent délibérer sur les deux années d'études concernées pendant la même année académique. La direction de l'institut supérieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études.
##### Article 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand :
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7° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de candidat, de candidat-ingénieur commercial, de licencié(e) et d'ingénieur commercial sont conférés.
(8° soins de santé, pour lesquels sont conférés les grades de candidat et de licencié.) <DCFL 1998-06-23/65, art. 3, 011; ED/ 01-09-1998>
Une liste coordonnant les formations initiales et les grades y afférents est reprise à l'annexe I du présent décret, avec mention des options, des grades et, le cas échéant, des qualifications.
§ 2. Les formations initiales comportant deux cycles et les grades s'y rapportant sont de niveau académique et donc basées sur les connaissances scientifiques. Dans leur ensemble, elles contribuent à la formation générale de l'homme et visent plus spécialement à l'application du savoir scientifique, à la pensée autonome et au développement de la créativité.
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§ 4. La liste des formations initiales comportant deux cycles et mentionnant les grades y afférents de niveau académique, peut être modifiée par voie de décret.
##### Article 12. § 1. Avant le 1er mai 1998, on vérifiera si les formations initiales et les options sont viables dans le cadre des dispositions du présent décret, et quant à leur pertinence sur le plan social, au profil professionnel et à la qualité du contenu. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand pourra procéder au réajustement des formations et des options à partir du 1er octobre 1998.
(NOTE : les mots " sciences industrielles et technologie " au 3° sont remplacés par les mots " sciences industrielles et technologie, et sciences nautiques " par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.40; **En vigueur :** 01-01-2003)
##### Article 12. § 1. Avant le (1er mai 2002), on vérifiera si les formations initiales et les options sont viables dans le cadre des dispositions du présent décret, et quant à leur pertinence sur le plan social, au profil professionnel et à la qualité du contenu. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand pourra procéder au réajustement des formations et des options à partir du 1er octobre 1998. <DCFL 1998-07-14/41, art. 46, 013; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra compléter ou modifier l'annexe I au présent décret à partir de l'année académique 1998-1999, aux conditions suivantes :
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##### Article 14. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, l'institut supérieur ne pourra maintenir une implantation que si cette implantation compte au moins 200 étudiants admissibles au financement.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, la Hogeschool Antwerpen peut continuer d'organiser la formation initiale comportant un cycle d'entreprises graphiques dans le siège de Turnhout, quel que soit le nombre d'étudiants admissibles au financement.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 48, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur ne pourra avoir plus de quatre implantations. Les implantations d'un institut supérieur doivent être situées dans une même province ou dans des provinces contiguës. La province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule province pour l'application du présent paragraphe.
##### Article 41. § 1. La direction de l'institut supérieur peut accorder des dispenses ou une réduction de la durée des études à des personnes qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou qui ont réussi au moins une année d'études d'une formation de l'eneignement supérieur. (De plus, l'institut supérieur peut accorder à l'étudiant une conversion de cotes d'examens et des dispenses sur certaines subdivisions d'une formation auxquelles il a réussi auprès d'un institut d'enseignement supérieur ayant un statut intérieur ou extérieur.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 6, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 41. § 1. La direction de l'institut supérieur peut accorder des dispenses ou une réduction de la durée des études à des personnes qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou qui ont réussi au moins une année d'études d'une formation de l'enseignement supérieur. (De plus, l'institut supérieur peut accorder à l'étudiant (...) des dispenses sur certaines subdivisions d'une formation auxquelles il a réussi auprès d'un institut d'enseignement supérieur ayant un statut interieur ou extérieur.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 6, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.4, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, un certificat, délivré à titre de confirmation d'un postgraduat, peut donner lieu à l'octroi de dispenses ou à une réduction de la durée des études.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 51, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
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##### Article 127. La direction de l'institut supérieur peut désigner par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
### Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance.
##### Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :
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##### Article 346. En attendant que l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 199 soit promulgué, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.
##### Article 46. Pour être admis à l'année d'études suivante, l'étudiant doit avoir réussi les examens de l'année d'études antérieure de la même formation, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 41 et 47.
##### Article 46. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 60bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 4.4, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> Par dérogation aux articles 58, 3°, et 59, 1°, le Gouvernement flamand évaluera lui-même, jusqu'à l'année académique 2002-2003 incluse, la qualité des formations d'un cycle sur la base d'un examen externe. Pour ce faire, il procédera, à partir de l'année académique 1999-2000, aux termes de l'article 59, 2°.
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##### Article 57. Le Gouvernement flamand fixe, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, l'équivalence générale des diplômes ou certificats étrangers avec les grades définis par le présent décret. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la rocédure de reconnaissance de l'équivalence totale des diplômes ou certificats étrangers non repris dans un arrêté ad hoc, avec les grades définis par le présent décret.
(Sans préjudice des dispositions prises par le premier alinéa du présent article ou en vertu de celui-ci, les instituts supérieurs peuvent reconnaître des diplômes ou certificats étrangers comme étant entièrement équivalents à un grade du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles et partiellement équivalents aux autres grades conférés par eux. Lors de la reconnaissance d'une équivalence partielle, la direction de l'institut supérieur determine les subdivisions pour lesquelles il faut encore subir des examens pour qu'il soit satisfait aux conditions d'obtention du grade en question.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 7, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 62. Tout institut supérieur peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs, des accords en vue de l'organisation en commun de formations ou d'activités d'enseignement.
##### Article 90bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.11, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être appelé, moyennant son accord, à assumer une charge dans une autre fonction. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il exerce la charge et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables aux membres du personnel dans la fonction concernée.
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§ 3. En cas d'évolution négative des dépenses, le comité de surveillance est autorisé à suspendre, à la majorité des voix et pour une période de dix jours, les décisions du conseil d'administration d'un institut supérieur. Dans ce cas, une note circonstanciée motivant la suspension est envoyée au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, et au Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions.
##### Article 32. § 1. Pour les formations initiales, les droits d'inscription annuels s'élèvent à 2 500 F au minimum et à 14 500 F au maximum.
Pour les boursiers, les droits d'inscription annuels s'élèvent à 2 200 F au maximum.
##### Article 32. § 1. Pour les formations initiales, les droits d'inscription annuels s'élèvent à (62 euros au minimum et à 360 euros au maximum). <AGF 2001-12-14/90, art. 5, 033; **En vigueur :** 01-09-2002>
Pour les boursiers, les droits d'inscription annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum. <AGF 2001-12-14/90, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-09-2002>
Pour les quasi-boursiers, les droits d'inscription annuels s'élèvent à un montant égal aux deux tiers du montant visé au premier alinéa du présent paragraphe.
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§ 3. Pour l'étudiant à temps partiel, les droits d'inscription s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er.
##### Article 34. A partir de l'année académique 1995-1996, le montant des droits d'examens est fixé à 2 000 F au maximum. Pour les boursiers, ce montant est fixé à 1 000 F au maximum et pour les quasi-boursiers à 1 500 F au maximum. Le paiement de ce montant par l'étudiant ne peut être exigé qu'une seule fois par année académique.
##### Article 52. § 1. Pour chaque année d'études de chaque formation, les récipiendaires peuvent se présenter devant un jury de la Communauté flamande. Celui-ci délivre les mêmes diplômes et confère les mêmes grades que l'institut supérieur. Le Gouvernement flamand détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce jury.
§ 2. Le montant dû pour la participation à ces examens est de 5 000 F. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence de cette adaptation annuelle est le 1er septembre 1990.
##### Article 34. A partir de l'année academique 1995-1996, le montant des droits d'examens est fixé à (50 euros) au maximum. Pour les boursiers, ce montant est fixé à (25 euros) au maximum et pour les quasi-boursiers a (37,50 euros) au maximum. Le paiement de ce montant par l'étudiant ne peut être exigé qu'une seule fois par année académique. <AGF 2001-12-14/90, art. 6, 033; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 52. § 1. Pour chaque année d'études de chaque formation, les récipiendaires peuvent se présenter devant un jury de la Communauté flamande. Celui-ci délivre les mêmes diplômes et confere les mêmes grades que l'institut supérieur. Le Gouvernement flamand détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce jury.
§ 2. Le montant dû pour la participation à ces examens est de (125 euros). Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence de cette adaptation annuelle est le 1er septembre 1990. <AGF 2001-12-14/90, art. 7, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Les dispositions des articles 39 et 40 relatives à la durée des études ne s'appliquent pas aux récipiendaires qui se présentent aux examens d'un jury de la Communauté flamande.
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1° les instituts supérieurs organisés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande lors de l'entrée en vigueur du présent décret et repris à l'annexe II.
2° les instituts supérieurs qui pourraient trouver leur origine dans les établissements visés au 1°.
##### Article 47. § 1. Le jury peut accorder à l'étudiant qui a échoué, le report, sur la base d'examens réussis, de cotes à la deuxième session d'examens de la même année académique.
§ 2. Le jury peut accorder à l'étudiant qui a échoué, la conversion, sur la base d'examens réussis, de cotes pour l'année académique suivante. Il peut permettre à cet étudiant de suivre les activités d'enseignement d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et à subir les examens y afférents.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, les règles de report et de conversion de cotes d'examens et de poursuite des activités d'enseignement pendant l'année académique suivante.
(§ 4. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont reportées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.5, 038; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 48. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, l'étudiant qui, sauf les dispenses obtenues, est proclamé par le jury lauréat de la dernière année d'études, obtient un diplôme.
2° les instituts supérieurs qui pourraient trouver leur origine dans les établissements visés au 1°;
(3° les instituts supérieurs nés de la fusion des instituts supérieurs visés au 2°.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.2, 038; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 47. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.5, 038; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1er. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de 20.
Lors de la délibération, la commission d'examen peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation.
§ 2. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée :
1° à une autre période de délibération de la même année académique;
2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 27, deuxième phrase, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consecutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.
§ 3. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée :
1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 2;
2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;
3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question.
A cette fin, la direction de l'institut supérieur fixe les modalités necessaires dans la réglementation des études.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée dans les conditions definies par l'administration des instituts supérieurs :
1° à une autre période de délibération de la même année académique;
2° à une année académique suivante pour des activités d'enseignement et d'étude telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages.
A cette fin, la direction de l'institut supérieur déterminera d'autres modalités dans la réglementation des études.
§ 5. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier suivant la notification du report par la direction de l'institut supérieur.
§ 6. Après avis du " Vlaamse Hogescholenraad ", le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants.
§ 7. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont transférées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.
##### Article 48. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, l'étudiant qui, sauf les dispenses obtenues, est proclamé par le jury lauréat de la dernière année d'études, obtient un diplôme. (Seul l'étudiant qui a été déclaré réussi pour toutes les années d'études conformément à l'article 45, deuxième alinéa, peut obtenir un diplôme.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.6, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 124. Indépendamment des dispositions des articles 122 et 123, chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci.
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15° fait gérer les organismes sociaux par une ou plusieurs a.s.b.l. visées à l'article 208 du présent décret.
A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation.
### CHAPITRE II. - Mission des instituts supérieurs et champ d'application.
##### Article 3. L'activité des instituts supérieurs s'étend, dans l'intéret de la collectivité, simultanément aux domaines de l'enseignement supérieur, des services rendus à la société et, le cas échéant, de la recherche scientifique thématique dans le cadre de la coopération avec les universités belges ou étrangères ou avec des tiers. En outre, le développement et la pratique des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui organisent des formations dans les disciplines suivantes : arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique.
La mission principale de l'institut supérieur consiste à dispenser un enseignement supérieur.
Pour remplir cette mission, les instituts supérieurs peuvent accomplir tous les actes juridiques et notamment conclure des conventions avec des personnes de droit privé ou des personnes de droit public.
### TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.
### CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
### Section 1. - Disciplines.
##### Article 5. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans les disciplines suivantes :
1° architecture;
2° soins de santé;
3° sciences industrielles et technologie;
4° arts audiovisuels et arts plastiques;
5° musique et art dramatique;
6° biotechnologie;
7° enseignement;
8° conception de produits;
9° travail socio-éducatif;
10° linguistique appliquée;
11° sciences commerciales et gestion d'entreprise.
(NOTE : les mots " sciences industrielles et technologie " au 3° sont remplacés par les mots " sciences industrielles et technologie, et sciences nautiques " par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.40; **En vigueur :** 01-01-2003)
### Section 2. - Etudes à temps plein et à temps partiel.
##### Article 6. Sans préjudice des dispositions des articles 28 et 47, les instituts supérieurs offrir leurs formations aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.
Chaque année académique, l'étudiant à temps plein s'inscrit pour toutes les activités d'enseignement et autres activités d'étude d'une année d'études complète, diminuées des dispenses qu'il a éventuellement obtenues.
Chaque année académique, l'étudiant à temps partiel s'inscrit pour la moitié des activités d'enseignement et autres activités d'étude d'une année d'études complète, diminuées des dispenses qu'il a éventuellement obtenues, et dont le programme est déterminé conformément aux dispositions de l'article 55.
##### Article 7. Les instituts supérieurs peuvent offrir leurs formations sous la forme d'enseignement de contact ou d'enseignement à distance. L'enseignement de contact est dispensé par contact direct entre l'enseignant et l'étudiant, qui est donc tenu de se trouver sur le lieu où l'enseignement est dispensé.
L'enseignement à distance est un enseignement presque exclusivement dispensé par la voie des médias, n'obligeant pas l'étudiant à se trouver sur le lieu où l'enseignement est dispensé. Si une formation est organisée comme enseignement à distance, il faut développer pour chaque subdivision de la formation un matériel didactique spécifique dont la forme et le contenu permettent l'étude personnelle guidée.
### Sous-section 1. - Formations initiales.
##### Article 9. Les formations initiales prolongent l'enseignement secondaire.
##### Article 15. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, une formation ne peut être organisée par l'institut supérieur qu'une seule fois dans la même implantation.
§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur pourra organiser la même formation dans deux implantations au maximum, à condition que la formation en question soit organisée dans ces implantations lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
### Sous-section 2. - Formations continues.
### Sous-section 3. - Les postgraduats.
##### Article 20. Outre les formations initiales et les formations continues, les instituts supérieurs peuvent organiser des formations de postgraduat. Ils peuvent sanctionner ces postgraduats par un certificat.
### Section 5. - Conditions d'admission.
##### Article 22. § 1. La condition d'admission pour l'inscription au deuxième cycle d'une formation initiale est d'être en possession d'un diplôme du premier cycle de cette formation initiale.
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut également admettre au deuxième cycle :
1° les porteurs d'un diplome du premier cycle d'une formation initiale connexe de niveau académique;
2° les porteurs d'un diplôme du premier cycle d'une formation académique connexe.
Chaque année, avant le 31 mars, la direction de l'institut informera le Gouvernement flamand de ses décisions en la matière par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 23. Le Gouvernement flamand rédigera une liste des diplômes et certificats belges et étrangers qui sont déclarés équivalents aux diplômes repris aux articles 21 et 22 pour l'admission à la formation initiale.
##### Article 24. Sans préjudice des conditions d'admission générales, nul n'est admis à la formation initiale en sciences nautiques sans avoir réussi l'épreuve d'aptitude propre aux formations maritimes. L'épreuve d'aptitude doit être subie dans l'institut supérieur où l'étudiant désire s'inscire.
##### Article 25. Sans préjudice des conditions d'admission générales, nul n'est admis aux formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sans avoir réussi une épreuve artistique d'admission propre à ces disciplines. L'épreuve d'admission doit être subie dans l'institut supérieur où l'étudiant désire s'inscrire.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 29; **En vigueur :** 01-09-1997> La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation des enseignants de niveau académique est d'être titulaire d'un diplôme du premier cycle d'une formation initiale de niveau académique visée à l'article 20quinquies ou d'un diplôme visé à l'article 22, § 2.
##### Article 26ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 5, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> Par dérogation aux exigences de formation préalable visées aux articles 21, 22 et 26, la direction de l'institut supérieur peut accorder à des réfugiés, apatrides et des personnes n'étant pas encore officiellement reconnus comme réfugiés et ne pouvant produire aucun document ou insuffisamment de documents relatifs à la formation préalable qu'ils ont eue dans leur pays d'origine, l'accès à une formation initiale, au deuxième cycle d'une formation initiale, à une formation continue ou à une formation initiale des enseignants de niveau académique, s'ils réussissent à un examen d'aptitude ou un examen d'admission que l'institut supérieur organise spécialement a cet effet.
### Section 6. - Inscription de l'étudiant.
##### Article 27. Chaque étudiant choisit librement l'institut supérieur où il désire s'inscrire.
L'institut supérieur peut refuser d'inscrire un étudiant qui, au cours des deux années académiques précédentes, n'a pas réussi, soit l'année d'études, soit la partie de l'année d'études pour laquelle il s'était inscrit.
L'institut supérieur peut subordonner la première inscription pour une ou plusieurs formations à la preuve que l'étudiant a réussi, soit un examen organisé par l'institut supérieur et portant sur la connaissance suffisante du néerlandais, soit les examens d'au moins une année d'études subis en langue néerlandaise dans l'enseignement secondaire ou supérieur.
##### Article 28. L'inscription est une condition nécessaire pour être admis aux examens au cours d'une année académique déterminée. Lors de chaque inscription, les indications suivantes sont indispensables : la formation, l'année d'études ou les années d'études s'y rapportant et le choix fait par l'étudiant entre les études a temps plein et les études à temps partiel. Le cas échéant, l'inscription est complétée par le programme annuel visé à l'article 47, § 2 et § 3, individualisé et approuvé par la direction de l'institut supérieur.
##### Article 29. L'étudiant régulièrement inscrit est un étudiant qui :
1° satisfait aux conditions d'admission;
2° s'est inscrit au plus tard le 1er février de l'année académique suivant la procédure prescrite par la direction de l'institut.
##### Article 30. Tout étudiant qui n'est pas régulièrement inscrit est un étudiant libre. L'étudiant libre peut s'inscrire pour une ou plusieurs subdivisions de formation organisées par l'institut supérieur et présenter les examens y afférents. Le cas échéant, l'étudiant recoit une attestation de réussite pour les subdivisions de formation en cause.
### Section 7. - Droits d'inscription et droits d'examens.
##### Article 31. Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institut supérieur fixe les montants des droits d'inscription et des droits d'examens.
##### Article 33. § 1. Les montants mentionnés à l'article 32 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.
§ 2. Le montant maximal fixé à l'article 32 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement, ni aux étudiants libres : il est loisible aux directions des instituts supérieurs de fixer les droits d'inscription dus par ces deux dernières catégories d'étudiants.
##### Article 35. L'institut supérieur dispose des droits d'inscription et des droits d'examens. L'institut emploie ces recettes pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement.
### Section 8. - Programme de formation et volume des études.
##### Article 37. La direction de l'institut supérieur répartit chaque formation en années d'études. Chaque année d'études comporte un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude.
##### Article 38. § 1. Le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation est exprimé par l'institut supérieur en un nombre entier de points.
§ 2. Le volume des études de chaque année d'études est d'au moins 1 500 heures et au plus 1 800 heures d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le nombre de points par année d'études et le mode de calcul de ces points.
##### Article 40bis. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 32; **En vigueur :** 01-09-1997> Un volume minimum de 270 heures d'activités d'enseignement ou d'autres activites d'études est offert comme formation initiale des enseignants de niveau académique au cours du second cycle, intégré dans la formation initiale à deux cycles visée à l'article 20quinquies tel qu'inséré dans le décret du 16 avril 1996. Cette formation doit être organisée à temps partiel pour les sortants n'ayant pas suivi cette subdivision.
En outre, 600 à 750 heures d'activités d'enseignement ou d'autres activités d'études sont organisées, de facon entièrement ou partiellement parallèle au second cycle ou après celui-ci, comme formation initiale des enseignants de niveau académique, dont au moins 1/3 est constitué de pratique d'enseignement assistée.
##### Article 40ter. <Inseré par DCFL 1996-04-16/42, art. 33; **En vigueur :** 01-09-1997> Le Gouvernement flamand fixe le volume minimum des études des formations continues des enseignants.
### Section 9. - Organisation de l'année académique.
##### Article 42. La direction de l'institut supérieur définit le mode d'organisation des activités d'enseignement, y compris le régime des vacances et congés des étudiants.
### Section 10. - Organisation des examens et sanction des études.
##### Article 43. Chaque année académique, l'institut organisé deux périodes d'examens par année d'études et par formation.
##### Article 44. L'institut supérieur crée un jury par année d'études et par formation.
##### Article 45. Nul ne peut se présenter plus de deux fois par année académique aux mêmes examens ou aux mêmes épreuves.
Le jury d'une année d'études determinée ne peut déclarer que quelqu'un a réussi s'il n'a pas subi tous les examens du programme de formation de cette année d'études, sauf dispense.
### Section 11. - Diplômes et grades.
##### Article 49. L'institut supérieur où l'étudiant est inscrit confère les grades et délivre les diplômes. Du fait de leur délivrance en vertu du présent décret, les diplômes sont reconnus et sanctionnés de plein droit.
##### Article 50. Si une formation est organisee en coopération avec un ou plusieurs autres instituts supérieurs conformément aux dispositions des articles 62 ou 63, les instituts intéressés peuvent sanctionner cette formation par un diplôme commun.
##### Article 51. Le Gouvernement flamand détermine la forme et les mentions des diplômes et certificats. |?33,Section 12. - Jurys de la Communauté flamande.
### Section 13. - Régime linguistique.
##### Article 53. La langue de l'enseignement et la langue administrative dans les instituts supérieurs est le néerlandais. Les activités d'enseignement suivantes peuvent être enseignées et faire l'objet d'examens dans une autre langue :
1° celles qui ont pour objet une langue étrangère, dans cette langue;
2° celles qui sont assurées, au deuxième cycle des formations initiales de niveau académique et en dernière année des formations initiales comportant un cycle et des formations continues, par des professeurs invités allophones. Ces activités d'enseignement représentent au plus 20 % du programme;
3° celles qui concernent des programmes de formation spécifiques, établis à l'intention des étudiants étrangers;
4° celles qui concernent les postgraduats;
5° celles qui concernent les formations continues, pourvu qu'un nombre de non-néerlandophones jugé suffisant par l'institut supérieur s'y soit inscrit.
Les étudiants ont à tout moment le droit de suivre une formation initiale complète en néerlandais et de subir un examen en néerlandais sur une activité d'enseignement suivie dans une langue étrangère, sauf les activités d'enseignement qui ont une langue étrangère comme objet.
### Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études.
##### Article 54. Avant le début de l'année académique, la direction de l'institut supérieur public l'offre d'enseignement et le régime des examens. Elle remet à l'étudiant, lors de son inscription, le règlement des études et des examens.
##### Article 56. La direction de l'institut supérieur établit un règlement des examens, qui comporte au moins :
1° la procédure de fixation de la forme des examens de chaque subdivision de formation;
2° le coefficient de pondération pour chaque examen;
3° les périodes au cours desquelles les examens seront subis;
4° la procédure garantissant la publicité des examens tant oraux qu'écrits;
5° le mode de composition des jurys;
6° la désignation d'un médiateur, ainsi que la monographie de celui-ci;
7° la procédure de delibération et de publication des résultats des examens;
8° les conditions auxquelles des mentions sont attribuées aux étudiants ayant réussi les examens;
9° la procédure de règlement des litiges entre les étudiants et les membres du jury avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumees, constatées après la clôture de la délibération.
### Section 15. - Equivalence.
### Section 4. - Formations.
2003-07-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-03-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-19
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-18
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-12-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-10-10
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-23
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-12-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-07-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-08-04
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-08-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1996-09-05
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
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