Historique des réformes

13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

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2014-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-10-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2011-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-27
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-06-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-14
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-12-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-03
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-02-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-08-24
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-07-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-03-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-19
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-18
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-12-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-10-10
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-23
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-12-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut

Changements du 2000-01-01

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10° la procédure sur la base de laquelle on peut obtenir le report ou la conversion de cotes d'examens.
(11° les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des activités d'enseignement et passer des examens sur des subdivisions de formation de leur programme de formation, aux autres instituts d'enseignement supérieur belges et étrangers.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 7, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 89. Pour l'accès aux fonctions du personnel des instituts supérieurs, il faut satisfaire aux conditions générales d'admission ci-après :
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
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§ 2. En outre, l'institut supérieur peut subordonne l'inscription à une formation continue à la réussite d'un examen d'admission.
§ 3. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation de professeur de niveau académique est d'être en possession d'un diplôme du premier cycle d'une formation initiale de niveau académique, visé à l'article 19, ou d'un diplôme visé à l'article 22, § 2.
§ 3. (...) <DCFL 1996-04-16/42, art. 28, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 36. La direction de l'institut supérieur fixe un programme pour chaque formation. Il comprend un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études tendant à réaliser des objectifs précis concernant la connaissance, la compréhension, les aptitudes et les attitudes dont doit disposer celui qui termine une formation.
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##### Article 39. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du graduat, s'il n'a pas consacré au moins trois années académiques à ces études.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études en vue de l'obtention (d'un grade à l'issue d'une formation initiale), s'il n'a pas consacré au moins trois années académiques à ces études. <DCFL 1996-04-16/42, art. 31, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 63. Tout institut supérieur peut conclure, soit avec un ou plusieurs instituts supérieurs, soit avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations continues et de formations de professeur et en vue de l'admission réciproque de membres de leur personnel à un stage dans leurs établissements respectifs.
@@ -894,6 +896,8 @@
(§ 3. Le diplôme du second cycle d'une formation de niveau académique, d'une formation académique ou d'une formation y assimilée est requis en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 98, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
(§ 4. Par dérogation au § 1er du présent article et à l'article 22, les étudiants qui sont porteurs du diplôme de l'option kinésithérapie ou du diplôme de candidat de la formation académique sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie peuvent obtenir le diplôme de licencié en kinésithérapie, s'ils consacrent au moins deux années académiques à leurs études.) <DCFL 1998-06-23/65, art. 5, 011; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand :
1° pour mission spéciale;
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##### Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
##### Article 100. La notoriété artistique visée à l'article 128 est reconnue par formation, par une commission d'experts appartenant à l'enseignement ou choisis en dehors de celui-ci. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ces commissions.
##### Article 100. <DCFL 1998-07-14/41, art. 54, 013; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. La notoriété artistique telle que visée à l'article 2, 28bis, est reconnue par une commission d'experts.
§ 2. L'évaluation de la notoriété artistique est dissociée de l'attribution d'un emploi. La décision dela commission cesse toutefois de produire ses effets lorsque le membre du personnel n'a pas assumé d'emploi au sens de l'article 128, dans les dix années suivant la décision de la commission.
§ 3. Pour l'octroi de la notoriété artistique, l commission prend en compte les critères suivants dans la mesure où ils sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique artistique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Les justificatifs doivent attester de la notoriété artistique au moment du dépôt du dossier.
§ 4. La commission se compose de deux membres permanents, désignés par le Gouvernement flamand sur la base de leur connaissance approfondie du vaste domaine des arts, ainsi que de quatre membres non permanents issus de la même discipline artistique que la discipline pour laquelle le demandeur veut faire valoir sa notoriété artistique.
Pour les disciplines suivantes, quatre membres sont chaque fois désignés:
- architecture;
- arts audiovisuels;
- arts plastiques;
- art dramatique;
- musique;
- développement et conception de produits.
le directeur général de l'Administration Enseignement supérieur et Recherche scientifique préside la commission; il désigne un fonctionnaire comme secrétaire.
§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission pour une période de cinq ans et détermine les modalités de fonctionnement de la commission.
##### Article 127. La direction de l'institut supérieur peut désigner par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.
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- à la désignation : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement;
- à la nomination : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement et par la notoriété artistique.
- à la nomination : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement et par la notoriété artistique (tel que définie à l'article 100, § 2). <DCFL 1998-07-14/41, art. 57, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
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Les formations des enseignants font partie de la discipline 'enseignement'. La liste coordonnée des formations des enseignants avec mention des options et des grades figure en annexe I au présent décret.
##### Article 58. L'institut supérieur assure le contrôle qualitatif interne et externe :
1° ce contrôle doit être permanent et l'institut supérieur veillera d'initiative à la qualité de ses activités d'enseignement et de recherche;
2° il détermine de quelle facon les étudiants peuvent participer à l'évaluation du personnel enseignant dans le cadre de la qualité intégrale;
3° il procède régulièrement, au moins tous les cinq ans et autant que possible avec d'autres institutions d'enseignement supérieur belges et étrangères et avec les secteurs professionnels intéressés, à l'évaluation de la qualité des travaux de l'institut supérieur;
4° il met en pratique les résultats de l'évaluation dans la politique éducative de l'institut supérieur.
##### Article 58. <DCFL 1999-05-18/63, art. 4.1, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> L'institut supérieur assure le contrôle qualitatif interne et externe :
1° ce contrôle doit être permanent et l'institut supérieur veille de sa propre initiative à la qualité de ses activités d'enseignement et de recherche;
2° il associe les étudiants, les diplômés et les experts externes du champ professionnel aux processus de contrôle qualitatif interne et externe;
3° il procède régulièrement, autant que possible avec d'autres instituts supérieurs belges et étrangers, à l'évaluation de la qualité des activités d'enseignement et de recherche de l'institut supérieur. Des résultats de cette évaluation est dressé un rapport public.
L'évaluation s'effectue :
- au moins tous les cinq ans pour les formations d'un cycle;
- au moins tous les huit ans pour les formations de niveau académique;
4° il donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'institut supérieur.
##### Article 59. Les autorités veillent à la qualité des instituts supérieurs; à cette fin, le Gouvernement flamand :
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3° veille à ce que les instituts supérieurs incorporent les résultats de cette évaluation de la qualité dans leur politique éducative.
##### Article 60. Si, après un examen approfondi de la qualité d'une formation, fait en vertu de l'article 59, la qualité de l'enseignement est jugée insuffisante et/ou donne à penser, en toute équité, qu'elle ne cadre pas dans l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut décider que les étudiants de cette formation n'entrent plus en ligne de compte pour le calcul de la charge d'enseignement d'un institut supérieur déterminé, visé au Titre IV.
##### Article 60. (Si, après un examen approfondi de la qualité d'une formation d'un institut supérieur, exécuté en vertu des articles 58 ou 59, la qualité de l'enseignement est jugée durablement insuffisante, ou si elle donne à penser, en toute équité, qu'elle ne cadre pas dans l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut décider :
1° que la formation et les étudiants qui s'y sont inscrits ne sont pas admissibles au financement et/ou;
2° que la direction de l'institut supérieur ne peut plus couronner la formation d'un grade attaché à une formation supérieure.
Les étudiants inscrits doivent cependant avoir la possibilité d'achever leur formation et d'obtenir un grade attaché à une formation supérieure. A cet effet, le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 4.3, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
L'arrêté d'exclusion ne pourra être pris que si le Gouvernement flamand a d'abord adressé un avertissement à l'institut supérieur concerné. L'avertissement précise que le Gouvernement flamand envisage de prendre un arrêté d'exclusion et fixe le délai dans lequel l'institut supérieur doit donner suite à cet avertissement. L'arrêté d'exclusion ne produit ses effets qu'à partir de la deuxième année académique qui suit.
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§ 2. Le DIGO, visé au chapitre II, section 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement assure la gestion et l'attribution des moyens visés au § 1er pour les instituts supérieurs subventionnés.
##### Article 346. En attendant que l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 199 soit promulgué, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.
##### Article 46. Pour être admis à l'année d'études suivante, l'étudiant doit avoir réussi les examens de l'année d'études antérieure de la même formation, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 41 et 47.
##### Article 60bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 4.4, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> Par dérogation aux articles 58, 3°, et 59, 1°, le Gouvernement flamand évaluera lui-même, jusqu'à l'année académique 2002-2003 incluse, la qualité des formations d'un cycle sur la base d'un examen externe. Pour ce faire, il procédera, à partir de l'année académique 1999-2000, aux termes de l'article 59, 2°.
1999-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-07-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-08-04
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-08-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1996-09-05
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
version originale Texte à cette date