Historique des réformes
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
54 versions
· 1994-08-31
2014-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-10-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2013-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2012-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2011-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2010-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-08-28
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-04-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-27
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2009-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-06-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2008-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-14
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2007-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
Changements du 2007-09-01
@@ -4,19 +4,27 @@
1° Groupe A : les formations de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, les formations de deux cycles des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique et la formation d'un cycle de la discipline musique et art dramatique;
2° Groupe B : les formations de la discipline linguistique appliquée et les formations d'un cycle de la discipline sciences industrielles et technologie;
3° Groupe C : les formations des disciplines architecture, biotechnologie et travail socio-éducatif, les formations de deux cycles des disciplines sciences industrielles et technologie (...), et les formations d'un cycle de la discipline arts audiovisuels et arts plastiques; <DCFL 1994-12-21/55, art. 110, 002; **En vigueur :** 26-03-1995>
2° Groupe B : les formations de la discipline linguistique appliquée et les formations d'un cycle de la discipline (sciences industrielles et technologie, et sciences nautiques); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.40, 049; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° Groupe C : les formations des disciplines architecture, biotechnologie et travail socio-éducatif, les formations de deux cycles des disciplines (sciences industrielles et technologie, et sciences nautiques) (...), et les formations d'un cycle de la discipline arts audiovisuels et arts plastiques; <DCFL 1994-12-21/55, art. 110, 002; **En vigueur :** 26-03-1995> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.40, 049; **En vigueur :** 01-01-2003>
4° (Groupe D : les formations des disciplines conception de produits, soins de santé et enseignement). <DCFL 1994-12-21/55, art. 110, 002; **En vigueur :** 26-03-1995>
##### Article 245. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur veillent à ce que la direction de l'institut supérieur ne prenne aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mettrait en danger l'équilibre financier de l'institut.
Le commissaire-coordinateur est chargé de la coordination des activités des commissaires. Chaque année, il fait rapport au Gouvernement flamand sur le fonctionnement des instituts supérieurs.
§ 2. Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, ainsi que le mode de désignation. Ce cadre est composé de membres du personnel des services ou organismes de la Communauté flamande ou de l'enseignement. Ces membres du personnel sont mis en disponibilité pour la durée de leur mission et conservent tous les droits dont ils jouissent ou peuvent jouir dans leur service ou leur organisme d'origine.
Les membres du personnel des services du collège des commissaires travaillent sous la direction du commissaire-coordinateur.
Le commissaire-coordinateur est charge de la coordination des activités des commissaires. Chaque année, il fait rapport au Gouvernement flamand sur le fonctionnement des instituts supérieurs.
§ 2. (Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission.
Afin de pouvoir accomplir cette mission, le collège peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.
Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, le mode suivant laquelle et la fonction à laquelle les membres du personnel visés au premier alinéa peuvent être désignés, ainsi que l'allocation annuelle dont les membres du personnel intéressés peuvent bénéficier de par la spécificité de leur mission.
Ces allocations sont assimilées aux allocations annuelles d'attaché, respectivement de membre du personnel exécutif, jusqu'à un montant maximum de 137 270 francs, respectivement 96 089 francs. Ces allocations sont payées chaque mois à terme échu et rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cette fin, elles sont rattachées à l'indice 138,01.
Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont chargés en cette qualité d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui s'appliquent à eux. Ces membres du personnel sont désignés par le Ministre flamand de l'Enseignement. Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son organisme d'origine.
Les membres du personnel du collège des commissaires se trouvent sous la conduite du commissaire-coordinateur.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 111, 002; **En vigueur :** 26-03-1995>
##### Article 2. Il faut entendre par :
@@ -24,7 +32,7 @@
2° institut supérieur autonome flamand : institut supérieur de droit public visé au titre V du présent décret et au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;
3° institut supérieur de l'enseignement communautire : institut supérieur de droit public, visé au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, à l'exception des instituts supérieurs visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;
3° institut supérieur de l'enseignement communautaire : institut supérieur de droit public, visé au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, à l'exception des instituts supérieurs visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;
4° institut supérieur officiel subventionné : institut supérieur de droit public créé par une province, une commune ou un CPAS;
@@ -66,17 +74,17 @@
23° boursier :
- l'étudiant qui recoit une allocation d'études de la Communauté flamande;
- l'étudiant qui reçoit une allocation d'études de la Communauté flamande;
- l'étudiant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui répond aux critères d'octroi d'une bourse d'études par la Communauté flamande, comme il est prévu par le règlement sur les allocations d'études;
- le boursier de l'AGCD :
- l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une allocation d'études, mais n'en recoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde (ou la troisième) fois dans une même année d'études (, pourvu qu'il réponde toutefois aux conditions de l'article 177, 3°, b) ou possède déjà un diplôme de l'enseignement supérieur; <DCFL 1996-07-08/37, art. 96, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
24° quasi-boursier : étudiant qui ne recoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études; <AGF 2001-12-14/90, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-09-2002>
25° désignation : l'attribution temporaire d'un emploi à un membre du personnel;
- l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une allocation d'études, mais n'en reçoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde (ou la troisième) fois dans une même année d'études (, pourvu qu'il réponde toutefois aux conditions de l'article 177, 3°, b) ou possède déjà un diplôme de l'enseignement supérieur; <DCFL 1996-07-08/37, art. 96, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
24° quasi-boursier : étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études; <AGF 2001-12-14/90, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-09-2002>
25° désignation : l'attribution temporaire (, pour une durée déterminée ou indéterminée,) d'un emploi à un membre du personnel; <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.1, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
26° fonction : fonction exercée dans un institut supérieur par un membre du personnel, financée par la Communauté flamande et dont les conditions de travail sont fixées en premier lieu par le présent statut;
@@ -88,7 +96,7 @@
(28°ter réputation artistique : la reconnaissance de la notoriété d'une personne dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination en qualité de chargé de cours, conformément à l'article 317bis;) <DCFL 1998-07-14/41, art. 45, 024; **En vigueur :** 01-01-1996>
29° nomination : la désignation à titre définitf d'un membre du personnel dans un emploi;
29° nomination : la désignation à titre définitif d'un membre du personnel dans un emploi;
30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel;
@@ -112,7 +120,7 @@
39° charge : les prestations hebdomadaires, exprimées en pourcentages, fournies par le membre du personnel dans une fonction déterminée de l'institut supérieur;
40° traitement : rémunération percue par le membre du personnel du chef de son emploi, conformément à une échelle déterminée;
40° traitement : rémunération perçue par le membre du personnel du chef de son emploi, conformément à une échelle déterminée;
41° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire, n'est pas titulaire de l'emploi;
@@ -144,7 +152,7 @@
(54° superficie brute d'un bâtiment : l'ensemble des superficies des sols de tous les niveaux des sols. Les niveaux des sols sont notamment les étages entièrement ou partiellement construits en dessous du rez-de-chaussée, les étages au-dessus du rez-de-chaussée et les étages destinés aux installations techniques.
La superficie brute des sols de chaque niveau des sols est définie par la circonférence extérieure des parties de construction qui délimtent le bâtiment au niveau du sol. La superficie des escaliers, des ascenseurs et des gaines des installations doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des sols. Ne sont pas considérés comme superficie brute :
La superficie brute des sols de chaque niveau des sols est définie par la circonférence extérieure des parties de construction qui délimitent le bâtiment au niveau du sol. La superficie des escaliers, des ascenseurs et des gaines des installations doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des sols. Ne sont pas considérés comme superficie brute :
- les fausses-caves entre le rez-de-chaussée et le niveau inférieur du bâtiment;
@@ -160,99 +168,19 @@
56° transformation : tous les travaux exécutés aux bâtiments existants.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 75, 026; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 13. § 1. Les instituts supérieurs ont capacité d'enseignement pour les formations initiales et les options définies aux articles 10 et 11, comme prévu à l'annexe II au présent décret. Les instituts supérieurs ne peuvent exercer cette capacité d'enseignement que sur le territoire de la commune reprise ibidem ou de l'ensemble de communes repris ibidem. (...) <DCFL 2001-04-20/43, art. 3, 030; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 2. En cas de fusion entre les instituts supérieurs figurant à l'annexe II, l'institut supérieur nouvellement créé reprend la capacité d'enseignement et le territoire des instituts supérieurs qui ont fusionné.
(Si un institut supérieur organise la même formation initiale dans plus d'une implantation, il peut regrouper cette formation initiale dans une ou deux implantations.
Une formation initiale qui est organisée par l'institut supérieur dans une seule implantation, peut être transférée intégralement à une autre implantation qui appartient à son territoire.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 3, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(§ 2bis. En cas de fusion entre un Institut supérieur autonome flamand et des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés, l'Institut supérieur autonome flamand reprend la capacité d'enseignement et le territoire, tel que visé à l'article 2, 53°, des instituts supérieurs qui ont fusionné.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.3, 038; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 3. Si un institut supérieur cesse d'organiser une formation initiale qui lui a été attribuée, il perd sa capacité d'enseignement pour cette formation initiale.
(§ 4. Le Gouvernement flamand adapte annuellement le texte de l'Annexe II aux modifications réelles ayant lieu par application du présent décret.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 3, 030; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 16. § 1. A partir de l'année académique 1996-1997 - et à partir de l'année académique 1995-1996 pour les formations initiales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise comportant un seul cycle -, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en ce qui concerne les options :
1° si l'option est reprise à l'annexe I du présent décret;
2° si la formation initiale relève de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;
3° si l'implantation où une modification d'option s'opère compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;
4° si la direction de l'institut supérieur signale cette modification au Gouvernement flamand, au plus tard cinq mois avant que ne commence l'année académique.
Par dérogation au 3°, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en matière d'options dans une implantation comptant moins de 600 étudiants admissibles au financement, si :
1° l'option se rapporte à une formation comptant au moins 200 étudiants admissibles au financement;
2° l'institut supérieur n'organisme cette nouvelle option que dans une seule implantation.
§ 2. Après l'évaluation prévue à l'article 12, § 1er, et sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, un institut supérieur pourra, à partir de l'année académique 1999-2000, échanger (dans sa totalité) une formation initiale relevant de sa capacité d'enseignement contre une autre formation initiale appartenant aux disciplines pour laquelle l'institut supérieur a capacité d'enseignement, et ce aux conditions suivantes : <DCFL 1995-04-19/40, art. 4, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
1° les deux formations initiales figurent à l'annexe I du présent décret;
2° l'implantation où la nouvelle formation initiale sera organisée compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;
3° une formation initiale comportant un seul cycle ne pourra être échangée que contre une autre formation initiale ne comportant qu'un seul cycle; une formation initiale comportant deux cycles ne pourra être échangée que contre une autre formation initiale comportant deux cycles;
4° la direction de l'institut supérieur informe le Gouvernement flamand de l'échange, au plus tard cinq mois avant le début de l'année académique.
§ 3. Après l'évaluation prévue à l'article 12, § 1er, et sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra, à partir de l'année académique 1998-1999, étendre les capacités d'enseignement en matière de formations initiales des instituts supérieurs, aux conditions suivantes :
1° la formation initiale doit figurer à l'annexe I au présent décret;
2° l'implantation où la nouvelle formation sera organisée compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;
3° la formation initiale doit faire partie d'une discipline attribuée à l'institut supérieur.
(§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand peut autoriser les instituts supérieurs à échanger pour l'année académique 1998-1999 leur capacité d'enseignement pour l'option kinésithérapie contre une formation initiale, dans le respect des conditions suivantes :
1° l'établissement organisant la nouvelle formation compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;
2° la formation initiale doit figurer à l'annexe I au présent décret;
3° l'institut supérieur n'organise pas la formation kinésithérapie;
4° la nouvelle formation est organisée au plus tard à partir de l'année académique 1999-2000.) <DCFL 1998-06-23/65, art. 4, 011; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 17. Le calcul du nombre d'étudiants admissibles au financement visés dans la présente sous-section se fera sur la base de la population estudiantine moyenne au 1er février des trois années académiques précédentes.
(Si un institut supérieur ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 14 et 15, il ferme immédiatement ou progressivement, année d'études par année d'études, l'implantation concernée ou la formation initiale.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 5, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 13. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 16. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 17. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 21. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 55. La direction de l'institut supérieur détermine pour chaque formation offerte la réglementation des études, qui comporte au moins :
1° les objectifs et le contenu de chaque formation, le programme de la formation et sa répartition en années d'études et en subdivision de formation;
2° les conditions auxquelles les subdivisions de formation suivies et les examens subis dans d'autres instituts supérieurs de statut belge ou étranger sont admissibles pour une réduction de la durée des études et la dispense d'examens, indépendamment des dispositions de l'article 47;
3° le nombre de points attribués à chaque subdivision de formation;
4° l'organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et congés;
5° le régime disciplinaire des étudiants;
6° l'organisation de la formation en enseignement de contact à temps plein ou partiel;
7° l'ordre dans lequel les examens doivent être subis;
8° la facon dont l'étudiant peut obtenir des dispenses et une réduction de la durée des études;
9° l'organisation de séances d'information destinées aux étudiants de première année de chaque formation initiale;
10° la procédure sur la base de laquelle on peut obtenir le report (...) de cotes d'examens. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.7, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
(11° les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des activités d'enseignement et passer des examens sur des subdivisions de formation de leur programme de formation, aux autres instituts d'enseignement supérieur belges et étrangers.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 7, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(12° les critères et conditions auxquels les étudiants visés à l'article 26, § 1er, deuxième alinéa, doivent satisfaire pour pouvoir suivre une formation continue.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 32, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 55. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 89. Pour l'accès aux fonctions du personnel des instituts supérieurs, il faut satisfaire aux conditions générales d'admission ci-après :
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
1° être ressortissant d'un Etat membre (de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange); <DCFL 1995-04-19/40, art. 8, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
2° jouir des droits civils et politiques;
@@ -266,23 +194,25 @@
7° avoir l'aptitude physique requise pour la fonction à exercer. L'Office médico-social de l'Etat contrôle l'aptitude physique requise, à la demande de la direction de l'institut supérieur.
##### Article 90. Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel enseignant, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'Union européenne.
##### Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de séurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles. <DCFL 1995-04-19/40, art. 10, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 105. § 1. L'assistant temporaire a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel (ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi). <DCFL 1995-04-19/40, art. 11, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 90. Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel enseignant, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie (de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange). <DCFL 1995-04-19/40, art. 9, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de sécurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles. <DCFL 1995-04-19/40, art. 10, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, des services qui n'étaient pas soumis au régime de la sécurité sociale peuvent également être pris en considération pour l'évaluation de l'expérience professionnelle utile des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 130, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 105. § 1. L'assistant temporaire (à l'exception de l'assistant de pratique tel que visé à l'article 104) a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel (ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi). <DCFL 1995-04-19/40, art. 11, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> <DCFL 1997-07-15/40, art. 38, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'assistant temporaire chargé d'activité d'enseignement artistique ne peut prétendre à ce droit que s'il est rémunéré sur la base des dispositions de l'article 142, § 2.
##### Article 109. Un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif et faisant partie du groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, professeurs et professeurs ordinaires, exerce la fonction de chef de département par mandat, pour des périodes renouvelables de quatre ans. Pendant son mandat, il conserve des activités d'enseignement.
##### Article 109. Un membre du personnel enseignant (...) et faisant partie du groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, professeurs et professeurs ordinaires, exerce la fonction de chef de département par mandat, pour des périodes renouvelables de quatre ans. Pendant son mandat, il conserve des activités d'enseignement. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.15, 016; **En vigueur :** 30-07-1999>
(Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 12, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel temporaire peut exercer le mandat de chef de département dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 55, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant n'exercant aucune autre activité rémunérée au sens de l'article 147 du même décret.
##### Article 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présnt article sont les suivants :
(alinéa supprimé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.15, 016; **En vigueur :** 30-07-1999>
##### Article 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 13, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présent article sont les suivants :
1° directeur général :
@@ -300,29 +230,29 @@
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique.
complété par
le certificat d'études complémentaires en sciences de l'information et bibliothéconomie ou par le diplôme de bibliothéconomie et de documentation.
##### Article 143. <DCFL 1995-04-19/40, art. 15, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements et, le cas échéant, également le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 141, des membres du personnel enseignant, y compris les professeurs invités, pour autant qu'ils soient rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 146. La direction de l'institut supérieur assure le paiement des professeurs invités, la liquidation des indemnités de mandat, du traitement du directeur général recruté par contrat de durée indéterminée et des allocations et prime, visées aux articles 138, 139 et 141.
##### Article 148. § 1. La charge de membre du personnel exercant une charge à temps plein et une autre activité professionnelle ou rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps est transformée d'office en charge à temps partiel.
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique,
complété par le certificat d'études complémentaires en sciences de l'information et bibliothéconomie ou par le diplôme de bibliothéconomie et de documentation.
(Par dérogation au premier alinéa, 3°, les membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par le certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque publique, sont censés être titulaires du certificat requis pour remplir le mandat de bibliothécaire, pour autant qu'ils exerçaient la fonction de bibliothécaire dans l'enseignement supérieur de plein exercice au 15 janvier 1994.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 14, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 143. <DCFL 1995-04-19/40, art. 15, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements et, le cas échéant, également le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 141, (les indemnités visées à l'article 141bis) des membres du personnel enseignant, y compris les professeurs invités, pour autant qu'ils soient rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. <DCFL 1997-07-15/40, art. 42, 007; **En vigueur :** 31-08-1997>
##### Article 146. <DCFL 1995-04-19/40, art. 16, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel engagé par contrat de travail, du paiement des indemnités prévues aux articles 138 et 139, ainsi que du paiement de l'intervention dans les frais de déplacement de ses membres du personnel.
##### Article 148. § 1. La charge de membre du personnel exerçant une charge à temps plein et une autre activité professionnelle ou rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps est transformée d'office en charge à temps partiel. (La part processuelle d'une charge confiée à temps partiel, s'élève à 70 pour cent au maximum.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 135, 029; **En vigueur :** 01-09-1996>
§ 2. Les autres activités professionnelles ou rémunérées occupant une grande partie du temps de l'intéressé(e) sont celles dont le volume dépasse deux demi-jours par semaine ou qui figurent sur une liste établie par le Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, en établissant cette liste, définir les conditions et la procédure selon lesquelles le direction de l'institut supérieur peut, par décision motivée, accorder une dérogation individuelle à un membre du personnel enseignant exercant une activité déterminée figurant sur la liste.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, en établissant cette liste, définir les conditions et la procédure selon lesquelles le direction de l'institut supérieur peut, par décision motivée, accorder une dérogation individuelle à un membre du personnel enseignant exerçant une activité déterminée figurant sur la liste.
§ 4. (Le membre du personnel enseignant nommé à temps plein), qui se voit confier, à sa demande ou d'office en application du § 1er du présent article, une charge à temps partiel, retrouve une charge à temps plein dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions, s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans. <DCFL 1995-04-19/40, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Ce droit déchoit si le membre concerné exerce une telle charge à temps partiel pendant plus de huit années académiques, successives ou non.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 18, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 159. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, y compris toutes les allocations et bonifications, le pécule de vacances et la prime de fin d'année des membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 162. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel accomplissant une fonction contractuelle dans l'institut supérieur, du paiement de l'allocation pour les mandats, ainsi que du paiement de la prime prévue à l'article 157.
##### Article 159. <DCFL 1995-04-19/40, art. 18, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, le cas échéant, également le pécule de vacances et la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 157, les membres du personnel administratif et technique pour autant qu'ils sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 162. <DCFL 1995-04-19/40, art. 19, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel engagés par contrat de travail, ainsi que du paiement de l'intervention dans les frais de déplacement de ses membres du personnel.
##### Article 177. (§ 1.) Afin d'être admissible au financement, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants : <DCFL 1996-07-08/37, art. 108, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
@@ -340,7 +270,7 @@
d) qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais sont ressortissants des pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté flamande un accord culturel et qui ont obtenu de la Communauté flamande une bourse d'études dans le cadre et les limites de cet accord;
e) qui ne font pas partie des catégories a) à d) et qui ne sont pas à charge des crédits nationaux de la coopération au développement. (Ce nombre d'étudiants par institut supérieur ne peut excéder deux pour cent du total d'étudiantes belges régulièrement inscrits auprès de l'institut supérieur au cours de l'année académique précédente); <DCFL 1998-07-14/41, art. 63, 1°, 013; **En vigueur :** 01-01-1998>
e) qui ne font pas partie des catégories a) à d) et qui ne sont pas à charge des crédits nationaux de la coopération au développement. (...). <DCFL 2004-04-30/72, art. 87, 050 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
3° nombre d'inscriptions :
@@ -364,7 +294,7 @@
b) la durée de financement autorisée maximale pour le premier cycle des formations initiales de deux cycles, et pour le deuxième cycle des formations initiales de cycles autres que ceux visés au point a), est de quatre ans pour un étudiant à temps plein et de six ans pour un étudiant à temps partiel.
(Pour la fixation de la durée mximale de financement, les années d'études suivies antérieurement qui ont abouti à l'obtention d'un diplôme, ne sont pas prises en compte.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 63, 3°, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
(Pour la fixation de la durée maximale de financement, les années d'études suivies antérieurement qui ont abouti à l'obtention d'un diplôme, ne sont pas prises en compte.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 63, 3°, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
§ 2. (Le pourcentage d'admissibilité au financement est déterminé par le volume des études qu'un étudiant suit effectivement pendant une année académique, quelle que soit l'année d'études dont font partie les subdivisions de formation suivies par l'étudiant.
@@ -378,13 +308,15 @@
##### Article 178. § 1er. (Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à (557.389.473,54) euros pour l'année budgétaire (2006). <DCFL 2005-12-23/34, art. 16, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006> <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 3, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
(NOTE : La modification de l'article 178, apporté par <DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 5, 1°, 062; **En vigueur :** 01-01-2007>, comme suit : " le montant " 557 419 543,24 " est remplace par le montant " 582 460 823,02 " ", n'est pas pu être effectué)
Ce montant est majoré annuellement de moyens supplémentaires tels que visés à l'article 183bis, § 2, 2°, et de moyens pour l'académisation des formations de deux cycles, tels que visés à l'article 190, § 3.) <DCFL 2005-06-24/41, art. 29, 056; **En vigueur :** 03-09-2005>
§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. ) <DCFL 1995-04-19/40, art. 21, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. (abrogé) <DCFL 2005-06-24/41, art. 29, 056; **En vigueur :** 03-09-2005>
(§ 4. Le montant, visé au § 1er, est majoré en 2004 de 333.864,83 euros et est majoré à partir de 2005 de 1.335.459,32 euros. A partir de 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
(§ 4. Le montant, visé au § 1er, est majore en 2004 de 333.864,83 euros et est majoré à partir de 2005 de 1.335.459,32 euros. A partir de 2005, ce montant est ajuste annuellement de la façon suivante :
BB x Ln/04. Dans cette formule :
@@ -392,11 +324,11 @@
2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004.) <DCFL 2004-12-24/42, art. 2, 055; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 5. Le montant, visé au § 1er, est majoré à partir de 2007 de 12 500 000 euros.) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 3, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
§ 5. (...) <DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 5, 2°, 062; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 179. (Le montant visé à l'article 178 est utilisé comme suit pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :
W = U - SIGMA EW - SIGMA VO - SIGMA WARGO - LMVD - LCF - KB - SIGMA BEV - LO AN - VLO (- ELEKTRON) (- AVM - ACAD) (-HOSP)) (- injection) <DCFL 2001-04-20/43, art. 20, 030; **En vigueur :** 01-01-2001> <DCFL 2003-04-04/11, art. 143, 040; **En vigueur :** 01-01-2003> <DCFL 2003-06-27/49, art. 3, 043; **En vigueur :** 01-07-2003> <DCFL 2004-12-24/42, art. 3, 055; **En vigueur :** 01-01-2004> <DCFL 2005-12-23/34, art. 17, 1°, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
W = U - SIGMA EW - SIGMA VO - SIGMA WARGO - LMVD - LCF - KB - SIGMA BEV - (SLO) - VLO (- ELEKTRON) (- AVM - ACAD) (-HOSP)) (- injection) <DCFL 2001-04-20/43, art. 20, 030; **En vigueur :** 01-01-2001> <DCFL 2003-04-04/11, art. 143, 040; **En vigueur :** 01-01-2003> <DCFL 2003-06-27/49, art. 3, 043; **En vigueur :** 01-07-2003> <DCFL 2004-12-24/42, art. 3, 055; **En vigueur :** 01-01-2004> <DCFL 2005-12-23/34, art. 17, 1°, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006> <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 5, 1°, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
(NOTE : Pour la suppression de " - SVO ", apportée par DCFL 2003-04-04/11, art. 143, 1°, le législateur n'a pas pris en compte que ce mot n'existe pas dans l'explicitation de W)
@@ -420,13 +352,23 @@
9° KB représente les coûts estimés des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs;
10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité (et des coûts salariaux des membres du personnel nommés et temporairement désignés) (et congé d'acceuil en cas d'adoption ou de tutelle) - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur; <DCFL 1996-07-08/37, art. 109, 006; **En vigueur :** 01-01-1996> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.11, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité (et des coûts salariaux des membres du personnel nommés et temporairement désignés) (et congé d'accueil en cas d'adoption ou de tutelle) - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur; <DCFL 1996-07-08/37, art. 109, 006; **En vigueur :** 01-01-1996> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.11, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
11° (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 20, 030; **En vigueur :** 01-01-2001>
(12° LO AN est destiné au financement des formations académiques initiales des enseignants (et à la formation initiale des enseignants de niveau académique) et est égal à 26,6 millions de francs en 1996. Ce montant est ajusté annuellement de la façon fixée à l'article 184 du présent décret et est réparti sur la base des diplômes délivrés pendant l'année précédente;) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.21, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>
13° VLO est destiné au financement de la formation continue des enseignants;.
12° (SLO est destine au financement de la formation initiale des enseignants de niveau académique et de la formation initiale des enseignants " danse " et, à partir de l'année académique 2007-2008, également aux formations spécifiques des enseignants dispensées par les instituts supérieurs. Les formations spécifiques des enseignants destinées aux titulaires d'un diplôme de bachelier professionnel, exceptée la formation spécifique des enseignants " dans ", ne sont financées que moyennant l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et la gestion de la qualité.
A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants au niveau de la macro efficacité : l'offre de formations spécifiques des enseignants dans le Réseau d'expertise et le nombre d'étudiants dans ces formations spécifiques des enseignants. Pour ce faire, le Gouvernement peut demander l'avis le la Commission d'agrément.
En 2007, les instituts supérieurs reçoivent, ensemble, un montant de 883.859 euros pour l'organisation des formations spécifiques des enseignants. A partir de 2008, ce montant s'élèvera à 1.521.008 euros.
Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes de la formation des enseignants délivrés dans l'année académique 2004-2005. A partir de l'année académique 2008, la répartition se fera au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée.
Ces montants sont annuellement adaptés conformément à l'article 184 du présent décret.
Ce mode de financement sera évalué avant l'année budgétaire 2010.) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 5, 2°, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
13° (VLO est destiné au financement des formations continues des enseignants ou des formations de bachelor après bachelor qui en ont résulté. A partir de l'année académique 1997-1998, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants ou une formation bachelor après bachelor qui en à résulté, reçoivent un montant de 1661 euros par diplôme délivré dans l'année académique précédente. Si le montant dépasse 1.487.400 euros, il est réparti parmi les instituts supérieurs, sur la base des diplômes délivrés dans l'année précédente. Ces montants sont annuellement adaptés conformément à l'article 184 du présent décret.) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 5, 3°, 063; **En vigueur :** 01-09-2005>
(14° ELEKTRON est égal aux moyens destinés à l'achat de fichiers bibliographiques et de revues sous forme électronique, conformément aux dispositions de l'article 183ter;) <DCFL 2003-04-04/11, art. 143, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
@@ -434,15 +376,15 @@
(16° ACAD représente l'allocation pour l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs telle que fixée à l'article 190, §§ 3 à 5.) <DCFL 2003-06-27/49, art. 3, 043; **En vigueur :** 01-07-2003>
(17° " -HOSP " est égal à un montant forfaitaire (travailleur à temps plein organique moyen (00-03)* prix d'un travailleur à temps plein budgétaire), calculé pour les membres du personnel qui étaient occupés, au plus tard le 30 juin 2003, dans les sections de promotion sociale et qui ont été repris à partir du 1er septembre 2004 par les instituts supérieurs dans le cadre de la partie III du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Les montants forfaitaires sont fixés à l'article 190ter.) <DCFL 2004-12-24/42, art. 3, 055; **En vigueur :** 01-01-2004>
(17° " -HOSP " est égal à un montant forfaitaire (travailleur à temps plein organique moyen (00-03)* prix d'un travailleur à temps plein budgétaire), calcule pour les membres du personnel qui étaient occupés, au plus tard le 30 juin 2003, dans les sections de promotion sociale et qui ont été repris à partir du 1er septembre 2004 par les instituts supérieurs dans le cadre de la partie III du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Les montants forfaitaires sont fixés à l'article 190ter.) <DCFL 2004-12-24/42, art. 3, 055; **En vigueur :** 01-01-2004>
(17°bis HOSP est majoré d'un deuxième montant forfaitaire égal à la somme des rémunérations et allocations payées par le "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs" (Centre de services d'enseignement "Enseignement supérieur et Education des adultes") du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, pendant l'année calendaire précédant le transfert, aux membres du personnel actifs dans une formation telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;) <DCFL 2006-06-16/49, art. 73, 059; **En vigueur :** 01-10-2005>
(18° injection représente les moyens de l'injection financière pour les instituts supérieurs, tels que fixés à l'article 183quater.) <DCFL 2005-12-23/34, art. 7, 2°, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
Par diplôme délivré l'année précédente, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants recoivent à partir de l'année académique 1996-1997, la somme de (1 661 euros). Si le montant total destiné à la formation continue des enseignants s'élève à plus de (1 487 400 euros), ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés l'année précédente. <AGF 2001-12-14/90, art. 9, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
Ces montants sont ajustés annuellement de la facon déterminée à l'article 184 du présent décret.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Par diplôme délivré l'année précédente, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants reçoivent à partir de l'année académique 1996-1997, la somme de (1 661 euros). Si le montant total destiné à la formation continue des enseignants s'élève à plus de (1 487 400 euros), ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés l'année précédente. <AGF 2001-12-14/90, art. 9, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
Ces montants sont ajustes annuellement de la façon déterminée à l'article 184 du présent décret.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 39, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 182. § 1. Les membres du personnel (...), visés à l'article 179, 8°, sont les suivants : <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
@@ -450,9 +392,9 @@
2° les membres du personnel rattachés à une institution d'enseignement supérieur, entièrement mis en disponibilité par défaut d'emploi le 15 janvier 1994, qui n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice où ils étaient nommés, pour autant qu'ils ne sont pas nommés à titre définitif dans une autre institution d'enseignement;) <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 2°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
3° les membres du personnel enseignant, rattachés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice qui, pendant l'année académique 1994-1995, étaient titulaires d'un emploi attribué sur la base de périodes supplémentaires garanties. Le Gouvernement flamand détermine la facon de désigner ces membres personnel.
(4° les conseillers pédagogiques et les conseillers-coordinateurs qui sont en service des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court au 31 août 1995;
3° les membres du personnel enseignant, rattachés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice qui, pendant l'année académique 1994-1995, étaient titulaires d'un emploi attribué sur la base de périodes supplémentaires garanties. Le Gouvernement flamand détermine la façon de désigner ces membres personnel.
(4° les conseillers pédagogiques et les conseillers coordinateurs qui sont en service des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court au 31 août 1995;
5° (a) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice;
@@ -464,13 +406,13 @@
Ils sont rémunérés directement et d'une manière centralisée par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
§ 2. Si, à partir de l'année budgétaire 1997, les membres du personnel visés à (l'article 180, 1°,) sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice pendant une année budgétaire déterminée, l'institut supérieur dans lequel ils sont nommés recoit pendant l'année budgétaire suivante un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par (37 185 euros) et multiplié par : <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 4°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> <AGF 2001-12-14/90, art. 11, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001, 50 % au cours de l'année budgétaire 2002, 60 % au cours de l'année budgétaire 2003, 70 % au cours de l'année budgétaire 2004, 80 % au cours de l'année budgétaire 2005, 90 % au cours de l'année budgétaire 2006, 100 % à partir de l'année budgétaire 2007.
##### Article 192. Pour un institut supérieur, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de chage d'enseignement dudit institut (SIGMOABE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement (SIGMABOBE).
##### Article 196. § 1. Dans les limites et selon les dispositions du présent décret, la Communauté flamande contribue au financement des investissements des instituts supérieurs au moyen d'allocations d'investissement.
§ 2. Si, à partir de l'année budgétaire 1997, les membres du personnel visés à (l'article 180, 1°,) sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice pendant une année budgétaire déterminée, l'institut supérieur dans lequel ils sont nommés reçoit pendant l'année budgétaire suivante un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par (37 185 euros) et multiplié par : <DCFL 1995-04-19/40, art. 23, 4°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> <AGF 2001-12-14/90, art. 11, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
(...), 50 % au cours de l'année budgétaire 2002, 60 % au cours de l'année budgétaire 2003, 70 % au cours de l'année budgétaire 2004, 80 % au cours de l'année budgétaire 2005, 90 % au cours de l'année budgétaire 2006, 100 % à partir de l'année budgétaire 2007. <DCFL 2003-04-04/11, art. 147, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 192. Pour un institut supérieur, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de charge d'enseignement dudit institut (SIGMOABE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement ((BOBE)). <DCFL 1995-04-19/40, art. 24, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 196. § 1. (...) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 2. (Pour l'année budgétaire (2001), les moyens d'investissement s'élèvent à : <DCFL 2000-12-22/41, art. 28, 021; **En vigueur :** 01-01-2001>
@@ -500,15 +442,21 @@
3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11 107 000 euros.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 87, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 210. L'infrastructure sociale est gérée par un ou plusieurs a.s.b.l., visées à l'article 208, § 3, qui sont subordonnées au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs pour l'affectation et la gestion des allocations sociales et des autres moyens fournis par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs.
L'organe de gestion des a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er et § 3, est composé paritairement de représentants désignés par les directions des instituts supérieurs et d'étudiants élus démocratiquement de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs concernés.
(§ 5. Par dérogation au § 3, les moyens d'investissement pour l'année budgétaire 2005 s'élèvent à :
1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands : 7.561.000 euros;
2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1.315.000 euros;
3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12.222.000 euros.) <DCFL 2004-12-24/31, art. 2, 054; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 210. L'infrastructure sociale est gérée par un ou plusieurs a.s.b.l., visées à (l'article 208) qui sont subordonnées au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs pour l'affectation et la gestion des allocations sociales et des autres moyens fournis par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs. <DCFL 1995-04-19/40, art. 26, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Les organes de gestion des a.s.b.l., visées à l'article 208 sont) composés paritairement de représentants désignés par les directions des instituts supérieurs et d'étudiants élus démocratiquement de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs concernés. <DCFL 1995-04-19/40, art. 26, 2°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
Les représentants des étudiants jouissent des facilités nécessaires afin de leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent pas subir de sanction disciplinaire pour des actes posés lors de l'exercice de leur mandat.
##### Article 213. <DCFL 1995-04-19/40, art. 27, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Avant le 1er novembre, l'asbl établit un budget pour l'année budgétaire suivante.
Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions de l'institut supérieur.
##### Article 213. <DCFL 1995-04-19/40, art. 27, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> Avant le 1er novembre, l'asbl établit un budget pour l'année budgétaire suivante. Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions de l'institut supérieur.
Le budget se compose de quatre budgets partiels;
@@ -522,7 +470,7 @@
Les budgets partiels doivent être en équilibre.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget (et budget pluriannuel). Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget. <DCFL 1996-07-08/37, art. 118, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
Conjointement avec le budget, l'asbl dresse un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget à la direction de l'institut supérieur ou les directions de l'institut supérieur et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.
@@ -538,7 +486,7 @@
Les budgets partiels doivent être en équilibre.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget (et budget pluriannuel). Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget. <DCFL 1996-07-08/37, art. 122, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 231. Lors de la fixation du cadre annuel, la direction de l'institut supérieur tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant (exprimé en unités à temps plein): <DCFL 1995-04-19/40, art. 29, 1°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
@@ -548,7 +496,7 @@
- le nombre d'emplois de chargé de cours principal et de professeur ne peut excéder 25 % du nombre d'emplois d'assistant, de docteur-assistant, de chef de travaux, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire;
- (le nombre de membres du personnel nommés à titre définitif, exprimé en unités à temps plein, ne peut excéder 64 % du nombre des membres du personnel enseignant exprimé en unités à temps plein. Une promotion ou un changement de fonction d'un membre du personnel déjà nommé dans l'institut supérieur n'est pas censé être une nouvelle nomination.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 29, 4°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
- (le nombre de membres du personnel nommés à titre définitif, exprimé en unités à temps plein, ne peut excéder (72 %) du nombre des membres du personnel enseignant exprimé en unités à temps plein. Une promotion ou un changement de fonction d'un membre du personnel déjà nommé dans l'institut supérieur n'est pas censé être une nouvelle nomination.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 29, 4°, 003; **En vigueur :** 30-07-1995> <DCFL 2001-12-21/37, art. 5, 032; **En vigueur :** 01-01-2002>
Une nomination ou désignation dans une fonction du personnel enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.
@@ -556,13 +504,17 @@
##### Article 243. § 1. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire (et le statut administratif) du commissaire-coordinateur. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.25, 003; **En vigueur :** 01-10-1994>
§ 2. (La rémunération du commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixée pendant les quatre premières années de la charge dans l'échelle de traitement A211, comme reprise à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire est définitivement inséré dans l'échelle de traitement A214 figurant à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Communauté flamande reste applicable à eux.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.25, 003; **En vigueur :** 01-10-1994>
§ 2. (La rémunération du commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixée pendant les quatre premières années de la charge dans l'échelle de traitement (A214), comme reprise à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire est définitivement inséré dans l'échelle de traitement (A311) figurant à l'(annexe 5) du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Communauté flamande reste applicable à eux.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.25, 003; **En vigueur :** 01-10-1994> <DCFL 2006-06-16/49, art. 74, 1°, 059; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 3. Lorsqu'ils achèvent leur mandat de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, les fonctionnaires, visés à l'article 242, § 1er, peuvent reprendre leur fonction au sein du Département de l'Enseignement. Après une mission de (quatre ans) au moins, ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient à ce moment. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.65, 049; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 4. (Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré pendant les quatre premières années de la charge de la même facon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire-coordinateur est rémunéré de la même facon que le professeur ordinaire auprès des instituts supérieurs.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.25, 003; **En vigueur :** 01-10-1994>
##### Article 251. § 1. Si, à l'issue du délai visé à l'article 250, § 1er, la direction de l'institut supérieur ne prend aucune nouvelle décision, le Gouvernement flamand prononce, dans les vingt jours, l'anulation de la décision de l'institut supérieur autonome flamand, ou suspend, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur subventionné.
(§ 3bis. Les fonctionnaires visés à l'article 242, § 1er, qui, au 31 décembre 2005, étaient chargés d'une mission de commissaire pendant au moins 10 ans, sont nommés définitivement à compter du 1er janvier 2006 par le Gouvernement flamand dans une fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
Le statut des membres du personnel des services des autorités flamandes leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.) <DCFL 2006-06-16/49, art. 74, 2°, 059; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 4. (Pendant les quatre premières années de sa mission, le commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré de la même façon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire coordinateur est rémunéré de la même façon que le professeur ordinaire aux instituts supérieurs. Ses années de service sont assimilées à des années de service académiques.) <DCFL 2006-06-16/49, art. 75, 059; **En vigueur :** 01-10-2005>
##### Article 251. § 1. Si, à l'issue du délai visé à (l'article 250, § 2,) la direction de l'institut supérieur ne prend aucune nouvelle décision, le Gouvernement flamand prononce, dans les vingt jours, l'annulation de la décision de l'institut supérieur autonome flamand, ou suspend, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur subventionné. <DCFL 1995-04-19/40, art. 31, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 2. Le Gouvernement flamand motive sa mesure et communique celle-ci, dans un délai de sept jours ouvrables, à la direction de l'institut supérieur.
@@ -572,5024 +524,6404 @@
1° le siège de l'institut supérieur;
2° la facon dont l'institut supérieur organise l'enseignement supérieur;
2° la façon dont l'institut supérieur organise l'enseignement supérieur;
3° les biens meubles ou immeubles qui sont transférés ou fournis à certaines conditions par les pouvoirs organisateurs participants;
4° la facon éventuelle de représenter le(s) pouvoir(s) organisateur(s) dans les organes de gestion, conformément à l'article 258;
5° la désignation du premier directeur général et du premier président du conseil d'administration; cette désignation vaut pour deux années académiques au maximum;
##### Article 257. Les organes de gestion de l'institut supérieur autonome flamant sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et les autres organes fixés par le conseil d'administration.
4° la façon éventuelle de représenter le(s) pouvoir(s) organisateur(s) dans les organes de gestion, conformément à l'article 258;
5° (la désignation du premier directeur général; cette désignation vaut pour quatre années académiques; pour cette désignation l'article 272 n'est pas applicable, pour autant qu'il s'agit de la désignation;) <DCFL 1995-04-19/40, art. 32, 1°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
(6° la désignation de premier président du conseil d'administration; cette désignation vaut au maximum pour deux années académiques.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 32, 2°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
##### Article 257. (§ 1.) Les organes de gestion de l'institut supérieur autonome flamant sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et les autres organes fixés par le conseil d'administration. <DCFL 1995-04-19/40, art. 33, 1°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
(§ 2. Aux personnes qui exercent un mandat de gestion dans l'institut supérieur, une indemnité peut être accordée. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 33, 2°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 258. <DCFL 1995-04-19/40, art. 34, 004; **En vigueur :** 01-03-1995> § 1. Pendant le premier mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur concerné ou de ses prédécesseurs, réunis en un collège électoral.
Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir rempli pendant deux ans au moins une charge à temps plein dans l'institut supérieur ou ses prédécesseurs;
2° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.71, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
3°
a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants des pouvoirs organisateurs qui ont conclu l'accord visé à l'article 255 ou représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" (SERV - Conseil socio-économique de la Flandre), en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
b) si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et au moins la moitié représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.
§ 2. Le premier conseil d'administration est élu le 31 mai 1995 au plus tard. Par dérogation à l'article 261, le mandat des membres du premier conseil d'administration à une durée de deux années académiques.
§ 3. Les élections du premier conseil d'administration sont organisées par les pouvoirs organisateurs, qui ont souscrits l'accord ou la décision visé à l'article 254. Le règlement pour les élections des membres et des suppléants du premier conseil d'administration est fixé dans l'accord ou la décision visé à l'article 254.
§ 4. A partir de la date de la décision ou de l'accord visé à l'article 254, les organes de direction des instituts supérieurs autonomes flamands peuvent prendre des décisions valides dans le cadre du transfert et de l'organisation des instituts supérieurs pour lesquels ils deviennent compétents.
##### Article 269. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Ce quorum est défini sans tenir compte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls. A parité des voix, on procède à un second vote. Si ce dernier fait apparaître le même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du (collège administratif) s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré. <DCFL 1995-04-19/40, art. 36, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
(En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au collège administratif à sa prochaine réunion.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.70, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 277. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.73, 049; **En vigueur :** 01-04-2004> Le chef de département est le président du conseil départemental et a de plein droit voix délibérative.
##### Article 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut (respectivement au comité de négociation départemental) les renseignements, rapports et documents suivants : <DCFL 1996-07-08/37, art. 145, 006; **En vigueur :** 01-10-1994>
1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative, répartition des tâches et responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° le relevé des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution des effectifs et les perspectives d'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et du taux de réussites par formation;
13° les accords de coopération et les structures de coopération visées à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimoine immobilier de l'institut supérieur;
15° l'exposé du système d'enveloppes de financement et les résultats pour l'institut;
16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et options;
17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thématique et le service social;
18° les structures sociales pour les étudiants;
19° les priorités concernant l'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement.
(Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 144, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur.
Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur, respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les délégués du personnel au comité de négociation de l'institut supérieur et au comité de négociation départemental obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
(Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la participation.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.5, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 4. Les dispositions de l'article 280 ne s'appliquant pas si les question visées au § 1er du présent article sont traitées en tout ou partie par les organes créés en exécution ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 305. § 1. A partir du 1er septembre 1995, un institut d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.
§ 2. Les subdivisions d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire qui, par application du § 1er, sont dissociées de l'enseignement supérieur de type court, sont soit immédiatement supprimées, soit rattachées à un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire existant, (soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire autonome, soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome), pour autant que cet établissement réponde aux dispositions des plans de rationalisation et de programmation s'appliquant à lui et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. <DCFL 1995-04-19/40, art. 111, 004; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 3. Les établissements autonomes créés par application du § 2 ne sont pas considérés comme de nouveaux établissements pour l'application des dispositions des plan de rationalisation et de programmation s'appliquant à eux et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a de la loi précitée du 29 mai 1959.
##### Article 307. (A partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand,) les institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement de promotion sociale. (A partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand,) les sections et les formations de l'enseignement de promotion sociale qui, au cours de l'année académique 1994-1995 sont rattachés à des institutions d'enseignement supérieur de plein exercice, sont rattachées, à l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice résultant de la scission visée à l'article 305. <DCFL 1997-07-15/40, art. 511, 007; **En vigueur :** 01-09-1995>
Si l'institution n'organise pas d'enseignement secondaire de plein exercice,
1° les sections de promotion visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale. Par dérogation à l'article 7 du même arrêté royal, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves;
2° ou sont rattachées à un établissement d'enseignement secondaire existant ou à une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale.
(Pour l'application du présent article, les sections non classées "protection des monuments" et "urbanisme" sont censées être des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 40, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 309. (A partir du 1er septembre 1995) un institut supérieur peut conclure une convention avec une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, qui prévoir qu'un membre du personnel de l'institut supérieur est chargé, avec son accord, d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. La convention mentionne au moins la durée de la charge. Au niveau juridique et administratif, le membre du personnel concerné continue à faire partie de l'institut supérieur. <DCFL 1995-04-19/40, art. 42, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(A partir du 1er janvier 1996, le traitement du membre du personnel est payé à charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur). Le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les cotisations patronales, auxquelles le membre du personnel aurait droit, du fait de sa charge à l'institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, en vertu de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education national et de la Culture, est payé directement par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'institut supérieur auquel le membre du personnel est rattaché juridiquement et administrativement. <DCFL 1995-04-19/40, art. 42, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 313. Pour les mois de septembre à décembre de l'année académique 1995-1996, l'encadrement des instituts supérieurs est identique à l'encadrement des instituts supérieurs fixé pour l'année académique 1994-1995 (étant entendu que l'encadrement soit diminué de l'encadrement qui, au cours de l'année académique 1994-1995 était rempli par les membres du personnel qui en application de l'article 340 choisissent ou sont désignés dans une institution d'enseignement supérieur ou un établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.). <DCFL 1995-04-19/40, art. 44, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 314. Les formations et options organisées pendant l'année académique 1994-1995 qui, conformément à l'annexe 1 du présent décret, ne pourront plus être organisées à partir de l'année académique 1995-1996, seront supprimées progressivement, année par année, à partir de l'année académique 1995-1996. Les étudiants qui étaient inscrits comme étudiants réguliers pour pareille formation ou option pendant l'année académique 1994-1995, ont le droit de finir celle-ci, à condition :
1° que le nombre maximal d'inscriptions et la durée maximale de financement, visés à l'article 177, 3° et 4°, ne soient pas dépassés; pour le calcul du nombre d'inscriptions et de la durée de financement, (également) le nombre d'inscriptions et les années académiques avant l'année académique 1995-1996 entrent en ligne de compte; <DCFL 1995-04-19/40, art. 45, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
2° qu'ils n'interrompent pas leurs études.
##### Article 318. Des dispositions transitoires sont prévues :
1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur;
2° (Les membres du personnel temporaires d'un des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunérés comme tels par la Communauté flamande, si au 15 janvier 1994 :) <DCFL 1996-07-08/37, art. 136, 1°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
a) (ils étaient en service dans un des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur et si depuis ils sont restés en service sans interruption dans un de ces établissements,) <DCFL 1996-07-08/37, art. 136, 2°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
et
b) avaient :
- soit une ancienneté de service de six ans, acquise dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou après d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand;
- soit une ancienneté de service de trois ans, acquise dans l'enseignement supérieur pédagogique non universitaire, et avaient en outre exercé pendant au moins trois ans une charge à temps plein dans la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y étaient nommés à titre définitif;
- soit dix ans l'expérience professionnelle utile. Ces membres du personnel doivent, en outre, avoir acquis au (début de l'année académique 1995-1996) une ancienneté de service de trois ans dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou auprès d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand. (Cette ancienneté de service de trois ans n'entre pas en ligne de compte pour la durée de l'expérience professionnelle utile); <DCFL 1995-04-19/40, art. 48, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> <DCFL 1996-07-08/37, art. 136, 3°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
- soit obtenu, lors de leur désignation dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, l'application de l'article 90, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Pour l'application de la disposition précitée, ne sont pas considérés comme interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les conges de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par année académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1995-04-19/40, art. 48, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 320. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 318, pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif ou désignes comme titulaires au 30 juin 1995. Ils sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée.
§ 2. Si, en vertu de l'article 318, 2°, un membre du personnel nommé à titre définitif opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve le droit à une nomination à titre définitif dans la fonction pour laquelle il était nommé à titre définitif et pour laquelle, par application de l'article 317, la concordance avait été établie (Pour autant que le membre du personnel soit nommé au même institut supérieur que celui où il est titulaire temporaire). <DCFL 1995-04-19/40, art. 50, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut supérieur, et qui sont en même temps désignés temporairement dans un autre institut supérieur où ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, peuvent être engagés, le 1er septembre 1995, par l'institut supérieur où ils sont désignés temporairement en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction dans laquelle ils étaient nommés à titre définitif ou dans la fonction dans laquelle ils étaient désignés temporairement, pour autant qu'ils détiennent le titre requis. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 50, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(§ 4. A partir de l'année académique 2002-2003, l'institut supérieur qui emploie des membres du personnel nommés à titre définitif en vertu de l'article 339quater, § 3, peut reprendre ces membres du personnel comme membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle ils sont nommés ou dans une fonction pour laquelle ils disposent des certificats d'aptitude requis.
A partir de l'année académique 2002-2003, l'institut supérieur qui emploie des membres du personnel en vertu de l'article 339quater, § 3, qui bénéficient des dispositions de l'article 318, 2°, peut reprendre ces membres du personnel qui continuent de bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, dans la fonction qu'ils occupaient dans l'institut supérieur d'origine ou dans une fonction pour laquelle ils disposent des certificats d'aptitude nécessaires.
Une reprise au sens des deux premiers alinéas du présent paragraphe n'est pas considérée comme une nouvelle désignation ou nomination.) <DCFl 1998-06-23/65, art. 10, 011; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction (ou au cas d'une promotion), un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente. <DCFL 1995-04-19/40, art. 51, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement.
(Cependant, lorsqu'ils obtiennent à leur propre demande et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, ils bénéficient dans la fonction pour laquelle la concordance a été établie en vertu de l'article 317, l'échelle de traitement habituelle du titulaire du certificat d'aptitude requis.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 81, 013; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 318 qui, au 30 juin 1995, sont chargés de la fonction de chef de travaux, conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 30 juin 1995.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les membres du personnel temporaires qui, au 30 juin 1995, sont en service comme professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans un des établissements ayant participé à la création de l'institut supérieur, qui n'ont pas le titre requis pour la fonction de maître de conférences et ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires accordées aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, peuvent être maintenus en service par l'institut supérieur dans la fonction de maître de conférences.
Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Ils sont censés être en possession du diplôme nécessaire à l'exercice de la fonction de maître de conférences. Ils ne peuvent cependant être nommés dans cette fonction.
##### Article 324. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel enseignant (visés à l'article 318) obtiendront l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand, ou l'échelle de traitement à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 323, et recevront, dans cette échelle de traitement, le traitement annuel qui correspond à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. <DCFL 1995-04-19/40, art. 52, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Par dérogation au premier alinéa, la direction de l'institut supérieur peut, au 1er janvier 1996, compléter pour atteindre dix ans le nombre d'années d'expérience professionnelle utile qui est reprise dans l'ancienneté pécuniaire des chefs de travaux, des chargés de cours et des professeurs pour autant que cette expérience utile peut être prouvée.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 52, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 2. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.
§ 3. Les membres du personnel qui, au 31 décembre 1995, bénéficient d'une échelle de traitement comportant un montant unique, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée à partir de l'âge de 24 ans, conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995.
§ 4. Les membres du personnel dont, au 31 décembre 1995, l'ancienneté est limitée en raison de prestations incomplètes, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995 pour une fonction à prestations complètes.
##### Article 326. Sans préjudice de l'application de l'article 93, la direction de l'institut supérieur est tenue de donner un emploi à (ses membres du personnel visés à l'article 318, 1°), au prorata du volume de la charge dnt ces membres du personnel étaient titulaires au 30 juin 1995. <DCFL 1995-04-19/40, art. 53, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
Aux mêmes conditions (...) la direction de l'institut supérieur est également tenue de donner un emploi à ses membres du personnel temporaires, visés à l'article 318, 2°, si ces membres du personnel exerçant au 30 juin 1995 comme fonction principale, la fonction pour laquelle ils bénéficient de dispositions transitoires. <DCFL 1995-04-19/40, art. 53, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(En dérogation de l'article 122, l'institut supérieur peut fournir jusqu'à la fin de l'année académique de 2004-2005 un emploi aux membres du personnel temporaire qui ont été nommés au 30 juin 1995 dans un emploi vacant d'assistant, à raison du volume de la mission au 30 juin 1995, pour autant qu'ils remplissent cette fonction en tant que fonction principale.) <DCFL 2004-05-07/03, art. 19, 052; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 329. Pour l'application des sections 2, 3 et 5 du Titre III, Chapitre premier, et (des articles 109, 148, § 4, 277 et 286) du présent décret, les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, sont considérés comme des membres du personnel nommés. <DCFL 1995-04-19/40, art. 55, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 333. (§ 1.) Le membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés au 31 décembre 1995 dans l'enseignement communautaire, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils jouissaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le régime de vacances du personnel administratif et technique leur est applicable. <DCFL 1996-07-08/37, art. 140, 1°, 006; **En vigueur :** 15-09-1996>
(Une place au cadre du personnel peut cependant leur être attribuée à leur demande. Leur insertion barémique se fait dans une des échelles de traitement du nouveau grade accordé.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 140, 2°, 006; **En vigueur :** 15-09-1996>
##### Article 334. § 1. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui, au 31 décembre 1995, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Ils ont droit au régime minimum de vacances pour le personnel enseignant, prévu à l'article 69, § 2.
§ 2. Cependant, à leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur être attribuée. (...). <DCFL 1996-07-08/37, art. 141, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. A leur demande, les bibliothécaires nommés à titre définitif peuvent être repris dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis.
§ 4. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 58, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 335. § 1. Lors de la première attribution des emplois du cadre organique du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur confère à ses membres du personnel exerçant au 31 décembre 1995 une fonction du personnel administratif, ainsi qu'aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 334, § 2, un grade mentionné au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique.
(Au 1er septembre 1995), ces membres du personnel doivent exercer une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande, de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation. Aucune règle de priorité n'est appliquée dans le classement susmentionné. Toutefois, toute attribution doit être fondée sur des critères de qualité. <DCFL 1995-04-19/40, art. 59, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Par dérogation à l'article 166, § 2, et par dérogation à l'article 119, § 2, la direction de l'institut supérieur peut recruter, le 1er janvier 1996, des membres du personnel sans appel public, dans un emploi figurant soit au cadre organique du personnel enseignant, soit au cadre organique du personnel administratif et technique, à condition qu'au 1er octobre 1995, ces membres du personnel soient en service comme membre du personnel de l'institut supérieur ou de son prédécesseur.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 59, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 2. S'il n'est pas attribué d'emploi figurant au cadre du personnel aux membres du personnel nommés, la direction de l'institut supérieur doit les admettre en surnombre, pour le volume de leur charge au 30 juin 1995. Ces membres du personnel conservent leur ancienne fonction à titre personnel ainsi que l'échelle de traitement y afférente jusqu'au moment où ils quittent le service. En tout cas, leurs charges salariales sont imputables à la direction de l'institut supérieur. Le membre du personnel nommé admis en surnombre au-delà du cadre organique, se trouve dans la position administrative d'activité de service.
##### Article 337. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel administratif auxquels a été attribué un emploi figurant au cadre du personnel, obtiennent l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand.
§ 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les membres du personnel reçoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle, à l'exception des membres du personnel concordés par application de l'article 336 qui perdraient une partie de leur traitement à cause de l'adaptation.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 55, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.
(§ 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit :
- pour les membres du personnel étant nommés au 31 décembre 1995 à titre définitif dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif;
- pour les membres du personnel étant désignés au 31 décembre 1995 à titre temporaire dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à un tiers de l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(- Pour les membres du personnel nommés à titre définitif au 31 décembre 1995 dans une fonction de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise le 31 décembre 1995 dans la fonction de sélection ou de promotion concernée.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.37, 016; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 339. <DCFL 1995-04-19/40, art. 62, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, et qui ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette réaffectation ou cette remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette réaffectation ou remise au travail prend fin, le 3° s'applique aux membres du personnel en cause;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
3° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ensemble ou une partie d'une charge et qui, en revanche, ne sont ni réaffectés, ni remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 182 sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette affectation ou remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette affectation ou remise au travail prend fin, le 3° ou le 4° leur est applicable;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service;
3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui, en revanche, n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
4° les autres membres du personnel sont mis au travail soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, en tenant compte du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.
Par dérogation aux critères visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut offrir aux membres du personnel visés aux 2°, 3° et 4° du premier alinéa d'autres possibilités d'emploi, à la demande de ceux-ci. (Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de cet emploi.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.38, 016; **En vigueur :** 01-09-1995>
Les membres du personnel employés dans un institut supérieur où ils n'étaient pas nommés au 31 août 1995, sont censés être des membres du personnel de l'institut supérieur où ils sont occupés.
##### Article 340. § 1. Les membres du personnel nommés, membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps (un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire), choissent au moment de la scission aux termes de l'article 305, un emploi dans l'enseignement supérieur ou un emploi (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), dans une fonction de la même catégorie. S'ils choisissent un emploi (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), ils sont censés être nommés (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire). Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient au moment de la scission. <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux membres du personnel rattachés à un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice supprimé au 1er septembre 1995, si cet établissement organisait également (un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire) au moment de sa suppression. <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les membres nommés (du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif) attachés à un institut supérieur, peuvent à tout moment passer (à l'enseignement secondaire ou à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), par mutation prévue dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionne et des centres psychomédico-sociaux subventionnés. <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 3°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
Par dérogation aux décrets mentionnés au premier alinéa, ces mutations sont également possibles pour les membres du personnel auxiliaires d'éducation nommés dans une fonction de sélection ou de promotion. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans l'enseignement supérieur de plein exercice, si cette échelle de traitement est supérieure à celle (de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire). <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 3°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
Cette possibilité de mutation disparaît lorsque le membre du personnel choisit une nomination dans une fonction du personnel administratif et technique de l'institut supérieur.
(§ 4. Les membres nommés à titre définitif du personnel administratif et les chefs d'atelier ou chefs de travaux d'atelier nommés des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire, sont repris au 1er septembre 1995 par l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, tout en conservant leur position statutaire. Les membres du personnel auxquels, sur la base de l'encadrement de l'établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, une fonction ne peut être attribuée au 1er septembre 1995, sont censés être nommés dans l'institut supérieur à partir de cette date. Pour pourvoir à l'encadrement de l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de service a, le cas échéant, la priorité d'opter soit pour l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, soit pour l'institut supérieur.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 4°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 345. L'exécution des engagements contractés par le DIGO avant (le 1er septembre 1995) pour ces investissements immobiliers d'instituts supérieurs subventionnés adhérant à un institut supérieur autonome flamand, reste à charge de la dotation du DIGO. <DCFL 1995-04-19/40, art. 67, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
Tous les engagements contractés après (le 1er septembre 1995) qui représentent une augmentation des engagements visés à l'alinéa précédent, sont imputés aux moyens octroyés au Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands. <DCFL 1995-04-19/40, art. 67, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 350. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Régent du 18 novembre 1949 portant organisation de l'enseignement de l'architecture;
2° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de l'architecture, (...); <DCFL 1995-04-19/40, art. 69, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
3° l'arrêté royal du 29 décembre 1977 précisant les instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation.
##### Article 351. Les lois est arrêtes suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, (...); <DCFL 1995-04-19/40, art. 70, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
2° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
3° l'arrêté royal du 15 avril 1977 instaurant une Commission d'assimilation et une Commission d'appel en vue de l'assimilation au grade et au diplôme d'ingénieur industriel de certains grades conférés et de certains diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur à partir du 1er janvier 1975;
4° l'arrêté royal du 20 septembre 1978 pris en exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.
##### Article 362. <DCFL 1995-04-19/40, art. 71, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. (Le Gouvernement flamand définit à nouveau la charge des inspecteurs de l'enseignement supérieur qui sont nommés le 30 juin 1998.
Jusqu'à la cessation de leurs fonctions, les inspecteurs de l'enseignement supérieur visés au premier alinéa maintiennent à titre personnel leur fonction pour le volume de leur charge au 30 juin 1998 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire acquise conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils conservent le statut qui leur était applicable au 30 juin 1998.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.41, 016; **En vigueur :** 01-07-1998>
§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service. (Ils conservent le statut qui s'appliquait à eux au 31 août 1995. En outre, ils continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui pouvait être attribuée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si l'attestation d'aptitude dont on dispose donne droit à une échelle supérieure dans la nouvelle fonction). <DCFL 1996-07-08/37, art. 143, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 367. <DCFL 1995-04-19/40, art. 72, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> Sans préjudice des dispositions de l'article 206 du présent décret, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception du "Chapitre II. - Infrastructure" et de la "Section E. - Fonds national de garantie des bâtiments scolaires", ne s'applique pas aux instituts supérieurs.
##### Article 368. Le Gouvernement flamand prend les mesures complémentaires relatives aux instituts supérieurs visés à (l'article 4), nécessaires pour le passage de l'ancien régime ou nouveau régime. Par voie de mesure complémentaire, il peut également déroger aux règles générales relatives à l'entrée en vigueur du présent décret, visées à l'article 369. <DCFL 1995-04-19/40, art. 73, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
### Sous-section 3. - Les postgraduats. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 369. § 1. Entre en vigueur à partir de l'année académique 1994-1995 :
- le chapitre III du titre IV.
Entrent en vigueur le 1er octobre 1994 :
- le chapitre V du titre IV;
- les chapitres Ier et II du titre V;
- la section 3 du chapitre III du titre V.
(Entrent en vigueur le 1er septembre 1995 :
- le titre premier;
- le titre II, à l'exception de la section 7 du chapitre premier, qui entre en vigueur le 1er mai 1995;
- les chapitres II et IV du titre IV;
- les sections première et 2 du chapitre III du titre V;
- les chapitres premier et III du titre VII.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 74, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
Entrent en vigueur le 1er janvier 1996 :
- le titre III; <NOTE : l'AGF 1996-05-09/39, art. 3, dispose : "Par dérogation à l'article 369 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'article 99 du même décret produit ses effets à partir du 1er septembre 1995, en ce qui concerne l'application de l'article 318 du même décret.">
- (le chapitre premier du titre IV; <DCFL 1995-04-19/40, art. 74, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
- ( le chapitre II du titre VII, à l'exception de l'article 316, qui produit ses effets le 1er janvier 1995, des articles 318, 318bis, 320, § 3, 326, 326bis, 329, 339, 339bis, 340 et 340bis, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995 et de l'article 332bis, qui produit ses effets le 1er avril 1972.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 74, 3°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
Entrent en vigueur à des dates à fixer par le Gouvernement flamand :
- les articles du titre VIII.
<Note : l'art. 358 entre en vigueur le 01-09-1995 (AGF 1997-06-10/52, art. 7); l'art. 368 entre en vigueur le 01-09-1995 (AGF 1996-05-09/39, art. 3bis)>
§ 2. Par dérogation aux dates d'entrée en vigueur indiquées dans le présent décret, celui-ci n'entre en vigueur qu'au moment où un décret spécial est sanctionné et promulgué, modifiant le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et assurant le transfert des institutions d'enseignement supérieur de l'enseignement communautaire à des établissements publics dotés de la personnalité juridique, visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. Si la modification visée du décret spécial n'est pas sanctionnée et promulguée le 31 décembre 1994 au plus tard, le présent décret est rapporté.
(Note : Entrée en vigueur le 12-09-1994 par DCFL 1994-07-13/33, art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
##### Article 8. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 10. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 18. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 19. (Abrogé) <DCFL 1996-04-16/42, art. 26, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 26. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 36. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 39. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 29, 020; **En vigueur :** 01-10-2000 et confirmé par DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 63. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 175. § 1. Afin d'être admissible au financement, la formation initiale doit satisfaire aux conditions suivantes (jusqu'à l'année académique 2003-2004): <DCFL 2003-04-04/11, art. 141, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
1° figurer à la liste visée à l'annexe I du présent décret;
2° être organisée dans les disciplines et sur le territoire de l'institut supérieur, fixés aux articles 15 et 16 et à l'annexe II du présent décret;
3° compter au moins 40 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit d'une formation initiale d'un cycle ou du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles, et au moins 20 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit du deuxième cycle d'une formation initiale de deux cycles;
4° en ce qui concerne le programme de formation, satisfaire aux directives de l'Union européenne en la matière.
(A partir de l'année académique 2004-2005, seules les formations suivantes sont admissibles au financement :
1° les formations de bachelier et de master qui figurent dans le registre de l'enseignement supérieur;
2° les formations initiales qui sont en voie de suppression.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 141, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Par dérogation au § 1er et quel que soit le nombre d'étudiants, les formations initiales qui ne sont organisées qu'une fois dans la Communauté flamande, sont admissibles au financement.
(Les conditions visées au § 1er, 3°, ne s'appliquent pas aux formations des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 62, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
(Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions mentionnées au § 1er, 3° ne sont pas applicables aux formations fondamentales d'un cycle de la discipline enseignement. A partir du 1er septembre 1997, les conditions mentionnées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation d'enseignant de l'enseignement secondaire - groupe 1, l'unité de formation éducation musicale faisant partie de l'option organisée de la discipline enseignement.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 107, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
(NOTE : à partir de l'année académique 2004-2005, le § 2 est supprimé <DCFL 2003-04-04/11, art. 141, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>)
§ 3. En vue de garantir une offre suffisante d'enseignement neutre dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut exempter les formations initiales de la discipline enseignement de la condition visée au § 1er, 3°, pour des périodes renouvelables de trois ans.
(NOTE : à partir de l'année académique 2004-2005, le § 3 est supprimé <DCFL 2003-04-04/11, art. 141, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>)
§ 4. (Le calcul du nombre d'étudiants visé au § 1er se fait en 2003 sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février 2000, au 1er février 2001 et au 1er février 2002 et, à partir de 2004, sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février 2001, au 1er février 2002 et au 1er février 2003.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 141, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 176. <DCFL 2003-04-04/11, art. 142, 040; **En vigueur :** 01-01-2003> Pour être admissible au financement, visé à l'article 179, 13°, une formation d'enseignant continue des enseignants doit répondre aux conditions suivantes :
1° figurer sur la liste visée à l'annexe Ier du présent décret;
2° n'être organisée qu'une seule fois dans le même institut supérieur.
##### Article 40. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand :
1° pour mission spéciale;
2° pour maladie ou infirmité;
3° pour convenance personnelle;
4° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
5° pour convenance personnelle avant la pension de retraite.
Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux 1° et 2° peut faire valoir ses droits à une promotion et à l'avancement de traitement pendant une période de deux ans.
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.48, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
(Alinéa 4 abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.48, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 122. § 1. Indépendamment de l'application de l'article 92, § 1er, 1°, et de l'article 126, la fonction d'assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, renouvelable trois fois.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'assistant peut être désigné pour une période supplémentaire d'un an, non renouvelable, sauf en cas de grossesse ou de maladie chronique grave. Sur cette base, l'assistant dont le travail de doctorat est très avancé peut être désigné, à sa demande, pour une période supplémentaire de six mois à un an.
(Les assistants de pratique visés à l'article 104 peuvent être désignés pour des délais renouvelables d'un an au minimum et de cinq ans au maximum. Ce délai minimum n'est pas applicable aux remplaçants du titulaire.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 009; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 2. (Par dérogation au § 1er, 25 pour cent au maximum du nombre d'assistants, exprimés en unités à temps plein, peuvent être nommés.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. (Tous les contrats de la fonction d'assistant qui sont conclu par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et la fin de l'année académique 1995-1996, peuvent être prorogés par la direction de l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 1997-1998. Cette prorogation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 4. Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 008; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 140. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.18, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. (Lors de l'insertion barémique, désignation ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel enseignant ou le directeur général dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 15, 022; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix ans au plus. Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéresse bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise.
§ 3. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 15, 023; **En vigueur :** 23-07-2001>
§ 4. Par dérogation au § 1er du présent article, pour les membres du personnel recrutés par application de l'article 129, § 2, le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible pour la détermination de la bonification d'ancienneté peut dépasser dix ans.
(§ 5. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. " Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.18, 017; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 147. § 1. Les membres du personnel enseignant chargés d'une fonction à temps plein et le directeur général ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ni une autre activité rémunérée sauf avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.
§ 2. La direction de l'institut dresse annuellement la liste nominative des membres du personnel à temps plein et des membres du personnel à temps partiel exerçant au moins une charge à mi-temps, qui exercent d'autres activités professionnelles ou rémunérées jugées compatibles avec leur charge à l'institut. En regard du nom de chaque membre du personnel, la liste reprend la nature et la durée des activités accessoires et le volume de la charge exercée à l'institut supérieur. Le cas échéant, le directeur général est repris dans cette liste. La direction de l'institut publie la liste au sein de l'institut et la communique au Gouvernement flamand, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
(§ 3. Pour l'application du présent article et de l'article 148, une charge à temps partiel de plus de 70 pourcent est considéré comme une charge à temps plein.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 134, 006; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 156. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.19, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. (Lors de l'insertion barémique ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 19, 022; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Le nombre d'années d'expérience utile qui peut entrer en ligne de compte, s'élève au maximum à dix ans. Seule l'expérience professionnelle acquise dès l'âge minimum de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé, peut être rémunérée. Dès que cette bonification d'ancienneté est octroyée, elle est acquise définitivement et fait partie du traitement auquel a droit le membre du personnel concerné selon son ancienneté pécuniaire acquise.
§ 3. (abroge) <DCFL 2001-04-20/43, art. 19, 023; **En vigueur :** 23-07-2001>
(§ 4. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. " Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.19, 017; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 165. Le recrutement peut avoir lieu aussi bien pour des emplois à temps plein que pour des emplois à temps partiel, pour des emplois définitifs ou temporaires.
(Un emploi à temps partiel s'élève à au moins 50 pour cent d'un emploi à temps plein, à moins que le membre du personnel ne prenne un congé pour prestations réduites ou une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles ou lorsqu'il s'agit d'un remplacement d'un membre du personnel qui prend un congé pour prestations réduites ou une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles.) <DCFL 2006-06-16/49, art. 72, 059; **En vigueur :** 01-10-2005>
L'avis de vacance d'emploi mentionne le grade, les conditions d'admission, le contenu de la fonction, si l'emploi s'entend à temps plein ou à temps partiel, à titre définitif ou temporaire. Pour les remplacements intérimaires et les fonctions temporaires de moins d'une (année), la déclaration de la vacance d'emploi n'est pas exigée. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.57, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 174. Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit :
1° satisfaire aux dispositions fixées par ou en vertu du présent décret;
2° (être organisé par une (1) personne morale de droit publique, qui en assume la responsabilité, ou par une personne (1) morale de droit privé qui organise uniquement l'enseignement supérieur tel que visé au présent décret et qui en assume la responsabilité). <DCFL 1996-07-08/37, art. 106, 006; **En vigueur :** 01-01-1997>
### Section 2. - Etudes à temps plein et à temps partiel. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 189. <DCFL 1996-07-08/37, art. 110, 006; **En vigueur :** 01-01-1996> A chaque groupe à financer, une pondération est attribuée qui varie selon le volume et la forme des études, d'après le modèle suivant :
- Groupe A : 1 point;
- Groupe B : 1,2 point;
- Groupe C : 1,4 point;
- Groupe D : 1,6 point.
##### Article 195. <DCFL 2003-04-04/11, art. 156, 040; **En vigueur :** 01-01-2003> La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, est égale à : S x BFS
où :
S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse,
BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la façon suivante : BFS = (SW - SHF) x 0,2/SS.
Dans cette formule :
SS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse.
##### Article 199. <DCFL 1997-07-15/40, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1er. Pour l'achat d'un bâtiment et pour les travaux de construction ou de transformation, le coût ne peut dépasser le montant maximum de (856 euros) par m2 de superficie brute. <AGF 2001-12-14/90, art. 12, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
Lors de l'acquisition d'un bâtiment, le prix net d'acquisition, à l'exclusion des droits d'enregistrement et d'autres frais, est porté en compte pour la fixation du coût par m2 de la superficie brute. Ce prix net d'acquisition est plafonné, le cas échéant, à la valeur fixée par le Comité d'Achat compétent.
Lors d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation, le coût des travaux de démolition préalables, du premier équipement, de l'achat des terrains, des travaux d'aménagement, des taxes sur la valeur ajoutée, des frais généraux et des révisions de prix contractuelles peut être exclu. Pour les frais généraux, un montant de 7 % au maximum de l'investissement admissible au financement peut être attribué forfaitairement.
Lors d'une construction nouvelle, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute totale nouvellement construite ou les travaux sont exécutés. Lors de transformations, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute des bâtiments auxquels les travaux ont été exécutés.
Lors d'une acquisition d'un bâtiment, accompagnée d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation à cet immeuble nouvellement acquis, le coût par m2 de superficie brute est calculé en additionnant le prix net d'acquisition et les frais de construction.
Le coût maximum par m2 est fixé au jour de l'ouverture des offres. Pour la fixation du coût maximum susmentionné, le coût des lots mis en adjudication à une date ultérieure est calculé à la date d'ouverture des offres pour le premier lot.
§ 2. Le montant visé au § 1er, fixé au 1er mai 1997, est révisé mensuellement conformément à la formule de révision des prix fixée pour les marchés publics de travaux de construction.
§ 3. Des dépassements du montant prévu au § 1er ne sont admissibles qu'après avis favorable du collège des commissaires visé à l'article 244, § 1er.
##### Article 201. (Abroge) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable). (Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'asbl. "infrastructure sociale". Il en informe (le conseil d'administration de l'asbl)). <DCFL 1996-07-08/37, art. 119 et 120, 006; **En vigueur :** 01-09-1995> <DCFL 1998-07-14/41, art. 68, 013; **En vigueur :** 01-09-1994>
##### Article 215. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, l'a.s.b.l. introduit auprès de la direction de l'institut supérieur ou des directions des instituts supérieurs, un compte annuel de l'année budgétaire précédente : elle le transmet également au commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 2. (L'asbl. joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand fixe les prescription relative au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 121, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 229. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande met des allocations de fonctionnement à la disposition de l'institut supérieur pendant les premier, deuxième et troisième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
(0,95 x 4/12 (W - L) pendant le premier trimestre
0,95 x 3/12 (W - L) pendant le deuxième trimestre
0,95 x 4/12 (W - L) pendant le troisième trimestre), <DCFL 1996-07-08/37, art. 229, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans cette formule :
- W représente l'allocation de fonctionnement annuelle;
- L représente l'estimation des coûts salariaux à payer par le département (pendant l'année budgétaire). <DCFL 1996-07-08/37, art. 229, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
A la fin de l'année budgétaire, l'institut supérieur reçoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle.
##### Article 230. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur fixe le cadre du personnel par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour (l'année budgétaire) suivante. Dans les quinze jours, elle notifie ce cadre au Gouvernement flamand. Les fonctions figurant au cadre du personnel sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cet effet. <DCFL 1996-07-08/37, art. 123, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas au cadre du personnel. L'institut supérieur les rémunère à charge de l'allocation de fonctionnement ou à charge du patrimoine.
##### Article 232. <DCFL 2001-04-20/43, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-01-1996> (NOTE : Justel a supposé que la modification par DCFL 2001-04-20/43, art. 24, annule la modification par DCFL 1997-07-15/40, art. 48) § 1er. Les coûts salariaux estimés - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel estimé, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplaçants peuvent varier de 5 % au maximum en moins ou en plus par rapport à la norme de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle.
§ 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle façon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles. L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne à charge de l'allocation de fonctionnement avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement.
§ 3. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à moins de 75 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de structure des personnels, en vue d'atteindre le niveau minimum de 75 %. Ce plan de structure des personnels doit être approuvé par le comité de négociation de l'institut supérieur.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des normes de pourcentage telles que visées aux paragraphes précédents.
### Section 5. - Comptabilité.
##### Article 233. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.64, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Les instituts supérieurs tiennent une comptabilité générale de toutes les activités de l'institution par la voie d'un système de livres et de comptes en respectant les règles usuelles de la comptabilité en partie double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend toutes les opérations, propriétés, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature. Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
##### Article 234. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, la direction de l'institut supérieur transmet un compte annuel de l'année budgétaire précédente au Gouvernement flamand.
§ 2. (La direction de l'institut supérieur joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions relatives au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel. Il communique ce rapport annuel et ce compte annuel au Parlement flamand.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 126, 1°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
(§ 3. Si la direction de l'institut supérieur omet d'introduire à temps le compte annuel et/ou le rapport annuel, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.
La retenue des allocations de fonctionnement s'effectue au prorata du nombre de jours calendaires de l'omission. La retenue est réglée à compter du paiement de la première tranche qui suit le dépassement de la date de dépôt du compte annuel et/ou du rapport annuel. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis, en même temps que le solde, parmi les autres instituts supérieurs au prorata de leur quote-part relative dans l'enveloppe. Cette mesure ne peut pas avoir pour conséquence, que la part dans l'enveloppe destinée aux affaires de personnel, exprimée en chiffres absolus, ne devienne plus petite que lorsque la mesure n'aurait pas été prise.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 25, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
(§ 4. Si le Gouvernement flamand à l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, tel que visé au § 3, il en avise la direction de l'institut supérieur et lui demande une justification. La direction de l'institut supérieur répond dans les trente jours.
A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise la direction de l'institut supérieur dans un délai de sept jours ouvrables.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 26, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte :
- le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci d'une part, et l'équilibre financier de l'institut supérieur d'autre part;
- l'examen des comptes et des relevés financiers : les comptes doivent donner une image des opérations effectuées et de la situation financière et doivent être conformes (...) aux principes comptables générales acceptés. <DCFL 1996-07-08/37, art. 127, 006; **En vigueur :** 01-10-1994>
##### Article 249. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand introduisent un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur.
§ 2. Ils exercent ce recours dans les (vingt jours ouvrables après la réception de la décision prise par le commissaire). Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision. <DCFL 1996-07-08/37, art. 128, 006; **En vigueur :** 01-10-1994>
##### Article 302. § 1er. (Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de négociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.29, 006; **En vigueur :** 01-10-1994>
Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les renseignements, rapports et documents suivants :
1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° un aperçu des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant l'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par formation;
13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimoine immobilier de l'institut supérieur;
15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le résultat de celui-ci pour l'institut supérieur;
16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses disciplines, formations et options;
17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche scientifique programmée et les services sociaux;
18° les structures sociales en faveur des étudiants;
19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement;
21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des conseils départementaux.
(Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 146, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
(En ce qui concerne les membres du personnel enseignant, chargés d'activités d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans une formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'art audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits et d'architecture, de formation d'architecte d'intérieur, le Gouvernement flamand doit réserver la concordance d'enseignant aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique.
La direction de l'institut supérieur attribue la réputation artistique et en fixe les critères d'évaluation.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 133, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 327. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 182, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service.
§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
(Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, (4°, 6° et 7°). <DCFL 1998-07-07/43, art. 11, 2°, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 5° qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 54, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
(§ 3. Par dérogation au § 2, premier alinéa, la rémunération des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement se termine, moyennant consentement du membre du personnel quant à la poursuite des activités d'enseignement, à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel satisfait aux conditions fixées au § 2, premier alinéa.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.36, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 331. § 1. (Les membres du personnel, visés à l'article 182, § 1, sont concordés d'office). <DCFL 1996-07-08/37, art. 138, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.
Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée.
(§ 3. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 182, § 1er, 5°, continuent à bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tel que visé à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, jusqu'au 31 décembre 1995 compris.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 138, 2°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
(§ 4. A l'exception des membres du personnel visés au paragraphe suivant, les membres du personnel, à qui ont été accordés un congé ou une mise en disponibilité pour mission spéciale à partir du 1er septembre, tel que visé aux articles 90 et 91 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, continuent à en bénéficier jusqu'au 31 août 1996.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 138, 3°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 346bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 68; **En vigueur :** 30-07-1995> (§ 1.) En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants : <DCFL 1996-07-08/37, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
- enseignement communautaire : 25,3 millions de francs;
- enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs;
- enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs.
(§ 2. Par dérogation à l'article 197, les moyens d'investissements de l'IVAH peuvent être également utilisés jusqu'à l'année budgétaire 1998 comprise pour la location de bâtiments dans lesquelles l'enseignement est dispensé sans interruption depuis 1994.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 20sexies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 20septies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance.
Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
(Les instituts supérieurs peuvent conférer aux membres du personnel assistant à temps plein ou à temps partiel, avec leur consentement, le titre d'assistant de pratique à concurrence de 30 pour cent au plus de l'effectif budgété du personnel assistant exprimé en unités à temps plein. Ces membres du personnel ne sont chargés que de tâches de l'enseignement axé sur la pratique.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 37, 028; **En vigueur :** 01-09-1997>
(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 141. <DCFL 1997-07-15/40, art. 40, 007; **En vigueur :** 31-08-1997> § 1. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur.
§ 2. Une indemnité individuelle à charge des revenus des postgraduats peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel enseignant qui doivent rendre, dans le cadre de leur charge, des prestations lors de postgraduats. Le montant total d'indemnités qui peuvent être attribuées, s'élève au maximum à la moitié des revenus totaux résultant des postgraduats après déduction de tous les frais.
##### Article 205. <DCFL 1997-07-15/40, art. 46, 007; **En vigueur :** 21-08-1997> Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce le contrôle sur l'IVAH conformément à la Section 2, Chapitre V du Titre IV du présent décret.
##### Article 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994-1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves.
(Les membres du personnel nommes de l'Ecole normale Jesode-Hatora et Beth-Jacob à Anvers sont employés, avec maintien de leur nomination à titre définitif dans l'enseignement supérieur, selon leur choix, ou bien dans un institut supérieur ou bien dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale, ou bien dans un des établissements d'enseignement secondaire du propre pouvoir organisateur.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 52, 007; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 197. <DCFL 1999-12-22/35, art. 11, 018; **En vigueur :** 01-01-2000> Ces moyens d'investissement contribuent uniquement à la couverture des dépenses d'acquisition, de construction et de transformation, en tout ou en partie, de bâtiments, des travaux de démolition antérieurs, des travaux d'aménagement des environs, des dépenses d'équipement de base, d'acquisition de terrains, d'acquisition d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement des investissements immobiliers destinés aux structures sociales, et à la couverture des charges de capital et intérêts découlant d'emprunts à l'usage des dépenses d'investissement.
##### Article 311. (abrogé) <DCFL 1998-06-09/36, art. 60, 010; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 11. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 12. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 14. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 41. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 94. La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible.
La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre recommandée, le licenciement et les raisons impérieuses qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.
L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. Dans les trois jours ouvrables à dater de celui du dépôt à la poste du recours, le collège confirme le licenciement ou prononce une suspension préventive donnant lieu à une procédure disciplinaire basée sur les faits mentionnés dans la lettre visée au deuxième alinéa du présent article.
La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article.
(Le membre du personnel contre lequel est prononcée une suspension préventive après licenciement, se trouve durant la période de suspension préventive dans la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille du licenciement. Durant la suspension préventive, le membre du personnel est déchargé de l'obligation de fournir des prestations de service.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 52, 013; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
(Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions du présent chapitre relatives au directeur général s'appliquent également au personnel administratif et technique des écoles supérieures.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 53, 013; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 100. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 37, 020; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 127. La direction de l'institut supérieur peut (employer) par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables. <DCFL 1998-07-14/41, art. 56, 1°, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, la direction de l'institut supérieur peut employer des professeurs invites à temps plein et à temps partiel, sur base contractuelle, hors cadre, pour une durée indéterminée, dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 56, 2°, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
### Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance.
##### Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :
1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle;
2° maître de conférences et maître de conférences principal :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
3° assistant et chef de travaux :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
4° docteur-assistant : diplôme de docteur avec thèse;
5° chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire : diplôme de docteur avec thèse :
- Par dérogation au 5°, les membres du personnel porteurs du diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur-biologiste, en fonction le 1er octobre 1991 dans l'enseignement supérieur de type long, l'enseignement supérieur artistique ou l'enseignement supérieur technique du troisième degré sont censés être porteurs du titre requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
(§ 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, architecture et conception de produits, un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, constitue également un titre de capacité requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de charge de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 38, 020; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 4. Pour l'activité d'enseignement " Religion ", est également un titre de base requis pour les fonctions de maître de conférences et maître de conférences principal : la qualité de ministre d'un culte reconnu.
§ 5. Les titres de base repris dans la présente section doivent être délivrés soit par une université belge ou une institution assimilée par la loi ou le décret, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou par la Communauté.
Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
##### Article 136. <DCFL 1998-07-14/41, art. 58, 013; **En vigueur :** 01-12-1997> § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 137 et 138, la direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat.
§ 3. (Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de chef de département ou de bibliothécaire, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.53, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 137. § 1. La rémunération du (directeur général, membre du personnel enseignant,) comprend : <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.44, 049; **En vigueur :** 01-01-1996>
1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calcule compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement;
2° soit le traitement de professeur ordinaire (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 59, 1°, 013; **En vigueur :** 01-12-1997>
§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 59, 2°, 013; **En vigueur :** 01-12-1997>
(§ 3. Par dérogation au § 2, l'échelle de traitement du professeur ordinaire devient définitive après un mandat de dix ans et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 173, 040; **En vigueur :** 24-08-2003>
##### Article 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. S'ils renoncent dans l'exercice de leur fonction à l'application de l'article 150, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l'institut supérieur, l'échelle de traitement de la fonction qu'ils exercent. (L'octroi de l'échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L'échelle de traitement habituelle reste acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d'octroi de cette échelle.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 60, 013; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 3. Par dérogation au § 2, le membre du personnel ayant bénéficié pendant quatre ans de l'échelle de traitement habituelle ou ayant atteint l'âge de 55 ans tout en bénéficiant de l'échelle de traitement habituelle, acquiert le droit de continuer à bénéficier de cette échelle.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 16, 030; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 158. <DCFL 1998-07-14/41, art. 61, 013; **En vigueur :** 01-12-1997> § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.
§ 2. La direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 137, le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat.
(§ 3. Après une période de mandat de dix ans, l'échelle de traitement telle que visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel garde cette échelle de traitement lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.55, 049; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part.
§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est complété par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :
1° pour l'organisation d'une maîtrise en arts plastiques et/ou une maîtrise en esthétique industrielle, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 400e étudiant inclus;
2° pour l'organisation d'une maîtrise en arts audiovisuels, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 300e étudiant inclus;
3° pour l'organisation d'une maîtrise en musique et/ou une maîtrise en art dramatique, trois unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 450e étudiant inclus;
4° pour l'organisation d'une formation " Danse ", quatre unités de charge d'enseignement du premier au 25e étudiant.
(5° pour l'organisation d'une formation de maître en conservation/restauration deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 100ème étudiant inclus.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 64, 013; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 3. (Durant la période (2002-2007), le Gouvernement flamand contribue sous forme de subvention annuelle au financement de l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs. Le montant total de la subvention est fixé comme suit : <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 7, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
en 2002 : 0,75 million d'euros;
en 2003 : 5,0 millions d'euros;
en 2004 : 8,0 millions d'euros;
en 2005 : 10,9 millions d'euros;
(en 2006 et 2007) : 12,90 millions d'euros. <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 7, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
Ce montant est réparti sous forme d'unités d'académisation, conformément au schéma suivant :
- Groupe A : 0,3 point;
- Groupe B : 0,1 point;
- Groupe C : 0,2 point;
- Groupe D : 0,05 point.
Chaque institut supérieur reçoit un certain nombre d'unités d'académisation, égal à la somme des produits des étudiants admissibles au financement par groupe de financement dans les formations à deux cycles et la pondération précitée.
Le montant par unité d'académisation est égal au montant total disponible divisé par la somme des unités d'académisation de tous les instituts supérieurs.
Le montant par institut supérieur est égal au produit du montant par unité d'académisation et des unités d'académisation de l'institut supérieur.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 152, 040; **En vigueur :** 01-10-2002>
§ 4. (L'institut supérieur fait annuellement un rapport sur l'affectation de ces moyens. Dans son rapport annuel, l'institut supérieur insère les éléments suivants :
1° une planification jusqu'à 2006 sur la réalisation des tâches suivantes :
a) la constitution progressive de l'ancrage dans le domaine de la recherche dans toutes les formations académiques;
b) l'insertion des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs dans la recherche scientifique;
2° une évaluation annuelle de la réalisation de cette planification.) <DCFL 2004-12-24/42, art. 6, 055; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. (...) <DCFL 2003-06-27/49, art. 5, 043; **En vigueur :** 01-07-2003>
(§ 6. (Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er et 2, il sera tenu compte en 2003 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 et il sera tenu compte à partir de 2004 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé au § 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003). A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont annuellement indexés selon le mécanisme prévu à l'article 184, § 1er.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 152, 040; **En vigueur :** 01-10-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.59, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 209. (§ 1. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.
A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante :
BB x I/I02.
Dans cette formule :
- BB est égal au montant de base;
- 1 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier;
- 102 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002.
(Les) allocations sociales sont mises à la disposition des asbl visées à l'article 208, § 1er.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 4, 032; **En vigueur :** 01-01-2002> <DCFL 2004-04-30/66, art. 69, 053; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.
(§ 3. In afwijking van § 1 van dit artikel bedraagt het basisbedrag van de sociale toelage vanaf begrotingsjaar 2007 207,77 euro per financierbare student, waarbij telkens rekening gehouden wordt met het aantal financierbare studenten dat de hogeschool op 1 februari 2005 telde.
Vanaf begrotingsjaar 2008 wordt het basisbedrag per financierbare student geïndexeerd aan de hand van de volgende indexformule :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0);
I : de indexformule;
L1/L0 : de verhouding tussen de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het desbetreffende begrotingsjaar en de index van de eenheidsloonkosten op het einde van begrotingsjaar 2007;
C1/C0 : de verhouding tussen de geraamde index van de consumptieprijzen op het einde van het desbetreffende begrotingsjaar en de index van de consumptieprijzen op het einde van begrotingsjaar 2007.) <DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 7, 062; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 222. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> La Commission du contentieux composée conformément à l'article 220 ou 221 traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné.
Au cas où un institut supérieur ou une université n'obtempérerait pas aux injonctions de la Commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.
##### Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections. (Par conséquent, le paiement de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée, visée à l'article 229, est suspendu jusqu'au moment de l'approbation du budget par le Gouvernement flamand.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 70, 1°, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.
Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 70, 2°, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.
##### Article 239. (Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique elle doit en réclamer le remboursement dans un délai d'un an à compter du premier janvier suivant la date du paiement.) Si les montants indus ont été obtenus par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la prescription est de trente ans. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement. <DCFL 1998-07-14/41, art. 72, 1°, 013; **En vigueur :** 01-09-1995>
(Pour être valable la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste, moyennant mention:
1° du montant total de la somme réclamée avec, sur base annuelle, le relève des paiements effectués indûment;
2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires.
A compter de la date de remise de la lettre recommandée, le montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 72, 2°, 013; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département, parmi les membres du personnel enseignant (...) et rattachés au département. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.27, 016; **En vigueur :** 30-07-1999>
(alinéa supprimé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.27, 016; **En vigueur :** 30-07-1999>
##### Article 314ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 53, 007; **En vigueur :** 01-09-1995> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.
§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.
§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :
1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;
2° ils n'interrompent pas leurs études.
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.
(§ 5. La circulaire KO/M.85-3 du 26 août 1985 relative aux "conservatoires royaux de musique - formation pédagogique - restructuration", modifiée par la circulaire du 21 octobre 1994, est confirmée. Les écoles supérieures qui ont été subrogées dans les droits des conservatoires précités peuvent délivrer les certificats correspondants jusqu'au 30 septembre 1997 au plus tard.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 78, 013; **En vigueur :** 01-09-1982>
##### Article 340ter. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340quater. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340quinquies. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 340sexies. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> § 1. (Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant total de cette subvention est fixé à 2 478 000 euros à partir du 1er janvier 2004.
A partir de l'année budgétaire 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L04) + 0,2 x (Cn/C04).
Dans cette formule :
- Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004;
- Cn/C04 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 89, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Les instituts supérieurs visés au § 1er sont créés dans le but d'organiser des postgraduats en matière de formations en arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique. Le postgraduat est confirmé par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Ses instituts sont gérés par une association sans but lucratif qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts supérieurs organisant une formation au sein des secteurs concernés.
Les autres institutions visées au § 1er sont des institutions qui organisent d'excellentes formations artistiques supérieures, mais auxquelles, en vertu de l'article 4, le présent décret ne s'applique pas.
§ 3. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi des subventions visées au § 1er, les instituts et institutions concluent un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Ce contrat règle au moins les matières suivantes :
- les différentes parties du plan de gestion stratégique;
- l'organisation de la gestion de la qualité interne et externe, y compris la façon dont l'institut ou l'institution utilise les résultats de la gestion de qualité externe. A cet effet, l'institut ou l'institution organise au moins tous les cinq ans une visite externe à laquelle participent entre autres des institutions étrangères;
- le niveau d'entrée, le mode de sélection des étudiants et les droits d'inscription;
- les qualifications minimales des membres du personnel employés et les conditions de travail;
- la procédure et les modalités de soumise annuelle à l'approbation du Gouvernement flamand d'un budget, d'un compte annuel et d'un rapport annuel, ainsi que la méthode de comptabilité suivie, tout en tenant compte des dispositions du présent décret;
- la conclusion d'une convention de coopération avec d'autres instituts supérieurs flamands offrant la discipline concernée, et éventuellement avec des établissements belges et étrangers d'enseignement supérieur et des tiers. La convention de coopération mentionne au moins les conditions de coopération et l'indemnité financière qui sera payée, le cas échéant, pour les services rendus;
- le contrôle du respect des obligations par le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et par l'administration, les sanctions en cas de non-respect du contrat et la procédure y afférente.
§ 4. Les commissaires du Gouvernement flamand, visés à l'article 242, §§ 1er et 2, contrôlent l'observation du contrat de gestion et en font annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement d'un institut ou établissement, mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion.
(' 5. Par dérogation au dispositions visies au ' 3, les contrats de gestion sont prolongés d'un an en 2006.) <DCFL 2005-12-23/34, art. 20, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 340septies. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 340octies. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.
Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel.
##### Article 184. § 1er. (Vanaf 2008 worden de werkingsuitkeringen jaarlijks op de volgende wijze aangepast :
0,8 x (Ln/L07) + 0,2 x (Cn/C07), waarbij :
Ln/L07 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het betrokken begrotingsjaar en de index van de eenheidsloonkosten op het einde van het begrotingsjaar 2007;
Cn/C07 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de consumptieprijzen op het einde van het betrokken begrotingsjaar en de index van de consumptieprijzen op het einde van het begrotingsjaar 2007.) <DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 6, 062; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (2006). <DVR 2005-12-23/34, art. 19, 2°, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article N2. <AGF 2003-12-05/58, art. 1, 047; **En vigueur :** 01-10-2003> Annexe II. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE.
Province d'ANVERS.
Hogere Zeevaartschool.
Implantation 2030 Anvers.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
mécanique navale.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences nautiques.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences nautiques.
Hogeschool Antwerpen.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
conservation/restauration.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
cabaret.
théâtre.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-ecritures musicales.
conception de produits.
conception de produits.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
conservation/restauration.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
cabaret.
théâtre.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
conception de produits.
conception de produits.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Implantation 2300 Turnhout.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
entreprises graphiques.
entreprises graphiques.
Implantation 2500 Lier.
formations d'un cycle.
Musique et art dramatique.
danse.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2800 Mechelen.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing hospitalier.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
immobilier.
chimie.
électricité.
électronique.
Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool.
Anvers.
Implantation 2018 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
photographie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
mécanique.
mécanique automobile.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-éducatif.
orthopédagogie.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Katholieke Hogeschool Kempen.
Implantation 2290 Vorselaar.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2300 Turnhout.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 2440 Geel.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
orthopédie.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
technologie logistique.
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Biotechnique.
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
agriculture.
industries agricoles et alimentaires.
horticulture.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Implantation 2500 Lier.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Katholieke Hogeschool Mechelen.
Implantation 2800 Mechelen.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion d'information et support.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Lessius Hogeschool.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
Travail socio-Educatif.
travail social.
assistant en psychologie.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2ème cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen.
Implantation 2000 Anvers.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
pratique juridique.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion hôtelière.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
techniques de transformation.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
Implantation 2850 Boom.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.
Erasmushogeschool Brussel.
Implantation 1070 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Architecture.
architecture des jardins et du paysage.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion hôtelière.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
assistance.
image-son-montage.
chimie.
protection de l'environnement.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
électromécanique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Europese Hogeschool Brussel.
Implantation 1000 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
imagerie médicale.
optique et optométrie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing hospitalier.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Soins de santé.
organisation du travail et santé.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
ingénieur commercial.
sciences commerciales.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Soins de santé.
organisation du travail et santé.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
ingénieur commercial.
sciences commerciales.
Hogeschool Sint-Lukas Brussel.
Implantation 1030 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst.
Implantation 1030 Bruxelles.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
techniques audiovisuelles.
cinématographie.
photographie.
mécanique.
mécanique automobile.
mécanique.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences commerciales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Implantation 2860 Sint-Katelijne-Waver.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
électricité.
électronique.
électromécanique.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Implantation 3000 Leuven.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
arts de la parole.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
Province du LIMBOURG.
Hogeschool Limburg.
Implantation 3500 Hasselt.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
chimie.
électricité.
électronique.
électromécanique.
climatisation.
techniques d'entretien.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
aide au personnel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
électromécanique.
automatisation.
électronique.
techniques d'information et de communication.
énergie nucléaire.
emballage et conditionnement.
Katholieke Hogeschool Limburg.
Implantation 3590 Diepenbeek.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
technologie de laboratoire médical.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
électricité.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
techniques de mesurage et de régulation.
techniques d'entretien.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-éducatif.
orthopédagogie.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
medias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
esthétique industrielle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
esthétique industrielle.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Provinciale Hogeschool Limburg.
Implantation 3500 Hasselt.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Architecture.
architecture.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Soins de santé.
kinésithérapie.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Architecture.
architecture.
architecture d'intérieur.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
esthétique graphique et publicitaire.
arts libéraux.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Province de FLANDRE ORIENTALE.
Arteveldehogeschool.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
podologie.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
Sciences industrielles et Technologie.
entreprises graphiques.
entreprises graphiques.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
travail syndical.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Soins de santé.
kinésithérapie.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Hogeschool Gent.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Architecture.
décoration d'intérieur.
architecture des jardins et du paysage.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
ergothérapie.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
immobilier.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
confection.
électromécanique.
électromécanique.
bois.
textile.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
Biotechnique.
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences administratives.
sciences commerciales.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Arts audiovisuels et plastiques.
arts audiovisuels.
animation.
médias.
arts plastiques.
esthétique tridimensionnelle.
photographie.
esthétique graphique et publicitaire.
création de mode, de textile et de costumes de théâtre.
arts libéraux.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
agriculture.
industries agricoles et alimentaires.
horticulture.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
sciences administratives.
sciences commerciales.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
informatique.
textile.
Musique et art dramatique.
art dramatique.
théâtre.
musique.
instrument-chant.
jazz et musique légère.
théorie musicale-écritures musicales.
Linguistique appliquée.
traduction.
études d'interprète.
études de traducteur.
Implantation 9300 Aalst.
formations d'un cycle.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Biotechnique.
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.
Implantation 9000 Gent.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
électricité.
électricité.
électronique.
mécanique.
mécanique.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géométrie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Implantation 9100 Sint-Niklaas.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
nursing.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences industrielles et Technologie.
soutien logistique.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 9300 Aalst.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing hospitalier.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
marketing.
gestion de l'environnement.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
immobilier.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
climatisation.
appareillage médical.
techniques de mesurage et de régulation.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
Province de BRABANT FLAMAND.
Groep T - Hogeschool Leuven.
Implantation 3000 Leuven.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Katholieke Hogeschool Leuven.
Implantation 3001 Leuven.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de l'environnement.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
protection de l'environnement.
techniques de transformation.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
Implantation 3290 Diest.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
Province de Flandre Occidentale.
Hogeschool West-Vlaanderen.
Implantation 8200 Brugge.
formations d'un cycle.
Architecture.
assistant-architecte.
Soins de santé.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
techniques pharmaceutiques et biologiques.
technologie de laboratoire médical.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
pratique juridique.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
informatique appliquée.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
Implantation 8400 Oostende.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
Travail socio-Educatif.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
Implantation 8500 Kortrijk.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion, tourisme et récréation.
gestion de la communication.
communication d'entreprise.
presse et information.
public relations.
gestion de secrétariat.
secrétariat médical.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Sciences industrielles et Technologie.
multimédias et technologie de la communication.
Travail socio-Educatif.
travail social.
services sociaux.
consultation sociale.
travail socio-culturel.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
design industriel.
science de l'environnement.
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende.
Implantation 8000 Brugge.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
ergothérapie.
technologie de laboratoire et de l'alimentation.
technologie de laboratoire médical.
science de l'alimentation et diététique.
logopédie et audiologie.
audiologie.
logopédie.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
finances et assurances.
pratique juridique.
gestion, tourisme et récréation.
gestion hôtelière.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
traduction commerciale et interprétariat.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Soins de santé.
kinésithérapie.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Soins de santé.
kinésithérapie.
Implantation 8400 Oostende.
formations d'un cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
chimie.
chimie.
protection de l'environnement.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
électromécanique.
techniques de mesurage et de régulation.
aviation.
formations de 2 cycles, 1er cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
sciences industrielles.
formations de 2 cycles, 2e cycle.
Sciences industrielles et Technologie.
construction.
construction.
géometrie.
chimie.
biochimie.
chimie.
électromécanique.
automatisation.
électromécanique.
électrotechnique.
électronique.
techniques d'information et de communication.
techniques de conception.
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.
Implantation 8500 Kortrijk.
formations d'un cycle.
Soins de santé.
nursing.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing social.
nursing hospitalier.
obstétrique.
Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise.
comptabilité-fiscalité.
expédition, distribution et transport.
finances et assurances.
marketing.
gestion de secrétariat.
secrétariat-langues.
informatique appliquée.
Sciences industrielles et Technologie.
électricité.
électricité.
électronique.
électromécanique.
mécanisation de l'entreprise.
électromécanique.
climatisation.
mécanique.
mécanique automobile.
mécanique.
Travail socio-Educatif.
orthopédagogie.
travail social.
assistant en psychologie.
services sociaux.
consultation sociale.
aide au personnel.
travail socio-culturel.
Implantation 8700 Tielt.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement maternel ".
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
Implantation 8800 Roeselare.
formations d'un cycle.
Biotechnique.
agriculture et biotechnologie.
Soins de santé.
nursing.
nursing gériatrique.
nursing pédiatrique.
nursing psychiatrique.
nursing hospitalier.
Implantation 8820 Torhout.
formations d'un cycle.
Enseignement.
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".
##### Article 20bis. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 58. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 59. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 60. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 77. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe (avant le 1er mai 1999) un régime d'évaluation, y compris la procédure d'évaluation et le fonctionnement du collège de recours en matière d'évaluation. Les critères appliqués, ainsi que la manière dont l'évaluation se fait, feront l'objet de négociations au sein du comité de négociations de l'institut supérieur. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 2. Pour chaque membre du personnel l'évaluation se fait obligatoirement au moins (tous les cinq ans), sauf si l'évaluation " insuffisant " lui est attribuée. Dans ce cas, une nouvelle évaluation s'impose après un an. (Par dérogation au délai de cinq ans, la première évaluation du membre du personnel se fait après la première désignation, ou après nomination ou promotion et ce après trois ans au maximum.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(Tout membre du personnel aura subi la première évaluation conformément à la réglementation d'évaluation visée au § 1er à la fin de l'année académique 2000-2001 au plus tard.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 3. Si une évaluation " insuffisant " a été attribuée, le membre du personnel concerné peut introduire, dans un délai de quinze jours civils, un recours contre cette décision auprès du collège de recours en matière d'évaluation.
La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, faisant partie ou non de l'institut supérieur. Ils sont désignés pour un terme de quatre ans par la direction de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation de l'institut supérieur donne son accord au sujet de trois des cinq membres effectifs et trois des cinq membres suppléants. Les membres du personnel qui ont participé à l'évaluation qui a donné lieu à l'introduction du recours ne peuvent siéger au collège de recours.
Aussi longtemps que l'institut supérieur n'a pas institué de collège de recours, l'évaluation " insuffisant " ne peut être attribuée.
§ 4. L'évaluation " insuffisant " devient définitive lorsque le délai prévu pour l'introduction d'un recours a expiré ou lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 5. Le membre du personnel concerné peut réagir par écrit à toute évaluation ne se terminant pas par la mention " insuffisant ". Cette réaction écrite est jointe au dossier d'évaluation.
§ 6. Le régime d'évaluation sera évalué par le commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur, et ce après une période de cinq ans. Le commissaire coordinateur en fera rapport au Gouvernement flamand.
(Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs évalue avant fin 1999 les règlements d'évaluation des instituts supérieurs.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(§ 7. L'évaluation du personnel enseignant chargé des subdivisions de formation " religion " et " morale non confessionnelle ", relève, pour ce qui concerne le contenu de ces subdivisions de formation, de la compétence des membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, telle que prévue au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 92. § 1. Une désignation prend fin d'office et sans préavis :
1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
(1°bis à la fin de la désignation ou de la nomination du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.8, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
2° au moment où le membre du personnel temporaire est nommé dans cet emploi;
3° le premier jour du mois qui suit la réception, par le membre du personnel, de l'avis par lequel l'Office médico-social de l'Etat le déclare définitivement inapte;
4° au plus tard à la fin de la période à laquelle se rapporte la désignation;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limite d'âge (ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans;) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.12, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>;
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° lors du licenciement pour motifs impérieux;
8° pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 89;
9° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente, reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de façon convenable;
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut mettre fin à la désignation pour un motif autre que ceux repris au § 1er, moyennant un préavis de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service prestée dans l'institut supérieur concerné ou au service de son prédécesseur.
Le préavis est ramené à sept jours, s'il s'agit d'un membre du personnel désigné pour une période n'atteignant pas une année académique et si l'évaluation " insuffisant " lui a été attribuée pour la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
##### Article 93. § 1. La nomination prend fin d'office et sans préavis.
1° lorsque le membre du personnel ne satisfait plus aux conditions reprises à l'article 89, 1°, 2° et 6°;
2° si le membre du personnel s'absente sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours civils;
3° s'il se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
4° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de façon convenable;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limité d'âge (ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.); <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.13, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° par application des articles 71 et 75;
8° lors du licenciement pour motifs impérieux.
§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, donnent également lieu à la cessation définitive des fonctions :
1° le licenciement par mesure disciplinaire;
2° le fait d'avoir obtenu l'évaluation " insuffisant " pendant deux années académiques successives ou cinq fois au cours de la carrière à l'institut supérieur, dans la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est considéré comme étant désigné à titre temporaire et l'institut supérieur peut le charger d'une autre tâche. Le membre du personnel concerné bénéficie alors du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie à ce préavis.
##### Article 116. (§ 1.) La direction de l'institut supérieur désigne les membres du personnel enseignant et les nomme : la désignation ou la nomination doit être motivée. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.16, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(§ 2. Les membres du personnel enseignant chargés des subdivisions de formation " religion " ou " morale non confessionnelle " sont désignés par la direction de l'institut supérieur, de concert avec l'instance compétente de la philosophie concernée, telle que visée à l'article 77, § 7.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.16, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 119. § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement, compte tenu du § 2 du présent article, la façon dont les fonctions sont déclarées vacantes, les conditions de désignation ou de nomination.
§ 2. (Chaque recrutement dans un poste vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après un appel public, publié au Moniteur belge.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.17, 016; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 163. La direction de l'institut supérieur peut, compte tenu des besoins de l'institut supérieur, publier un avis de vacante d'emploi interne ou externe pour les grades prévus au cadre du personnel administratif et technique.
Les emplois vacants du personnel administratif et technique peuvent être attribués soit par recrutement soit par promotion (soit par changement de fonction). <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.20, 016; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 219. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 220. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Les universités et les instituts supérieurs en Communauté flamande rédigent le 1er octobre 2000 au plus tard un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires. Au plus tard à la même date, ils créent en commun une Commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la Commission du contentieux.
##### Article 221. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> A défaut d'un code déontologique et d'une Commission du contentieux tels que visés à l'article 220 à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une Commission du contentieux. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres.
##### Article 231quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.23, 016; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, à leur demande. Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis.
Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326.
§ 2. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2 et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les personnels visés à l'article 318, 2°, qui, par application de l'article 317, étaient concordés le 1er janvier 1996 avec une fonction pour laquelle ils ne sont pas porteurs du titre requis, à leur demande dans une fonction pour laquelle ils détiennent le titre requis.
Cette nomination est possible pour le volume de la charge à laquelle ils peuvent prétendre en vertu de l'article 326. A cause de cette nomination, les personnels perdent le bénéfice des mesures de transition visées à l'article 319 et ils obtiennent l'échelle de traitement attachée à la fonction dans laquelle ils sont nommés.
##### Article 288. Dans le cadre du contrôle de la légalité, le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce un contrôle sur le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation. (Le commissaire-coordinateur évalue avant fin 1999 le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.28, 016; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 304bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.30, 016; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1. Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur " Enseignement " de la Communauté flamande, obtiennent :
- ou bien un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement,
- ou bien un congé syndical,
conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.
§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales remplissant les conditions posées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 315. § 1. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les régimes des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par la direction de l'institut supérieur. La réglementation existante en matière de congés annuels de vacances est abrogée le 1er septembre 1996 au plus tard.
(Le Gouvernement flamand est habilité, lors de la fixation des régimes de congé, à modifier, abroger totalement ou partiellement et/ou remplacer les dispositions du présent décret relatives aux régimes de congé et les conditions dans lesquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans le statut d'inactivité.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.16, 038; **En vigueur :** 10-07-2003>
§ 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans la position de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité, comme prévu à l'article 74, et peuvent jouir d'un traitement d'attente, les dispositions légales et réglementaires appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 4. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, (d'un congé politique, ) d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e), continuent à en bénéficier, sauf si au 31 décembre 1995 un traitement ou un traitement d'attente, payé à charge du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, était lié à cette mise en disponibilité, ce congé ou cette absence. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, ni au personnel en interruption de carrière. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.34, 016; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
##### Article 318bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Les membres du personnel appartenant au personnel enseignant qui étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui étaient remis au travail dans un institut supérieur le 30 juin 1995, sont assimilés aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°, s'ils satisfont aux autres conditions de l'article 318, 2°, et à condition qu'ils soient titulaires, le 1er janvier 1999, d'un emploi du personnel enseignant dans un institut supérieur.
##### Article N1. LISTE DES DISCIPLINES, FORMATIONS ET OPTIONS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1994, p. 22202-22205>
<Modifiée par :
<DCFL 1996-04-16/42, art. 40; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1996-07-08/37, art. 99 et 101; **En vigueur :** 01-09-1995>
<DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1998-06-23/65, art. 14, **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 50; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 65; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 76; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.5, 2.7, et 2.43, **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.42, **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 206. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 346. (Abrogé) <DCFL 1999-12-22/35, art. 14, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>nsions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.
##### Article 46. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 60bis. (Retiré) <DCFL 2000-10-20/39, art. 36, 020; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 181bis. <DCFL 1997-07-15/40, art. 44, 007; **En vigueur :** 00-00-1990> § 1er. Le montant (destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite,) est égal à la somme des montants suivants : <DCFL 2003-04-04/11, art. 146, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;
2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont reçus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de leur dernier traitement brut.
§ 2. Les instituts supérieurs reçoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.
§ 3. (...) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 4, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
§ 4. (...) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 4, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
##### Article <A. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : Un quatrième alinéa sera ajouté par DCFL 1997-07-15/40, art. 37, avec entrée en vigueur le 01-09-1997.)
(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 57. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 62. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 90bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.11, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. (Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être désigné et nommé dans une autre fonction après une vacance d'emploi interne ou externe. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de l'autre fonction et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables à cette fonction.
Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction, maintient sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction.
En ce qui concerne le congé de maladie et l'ancienneté pécuniaire, les membres du personnel restent toutefois assujettis aux dispositions statutaires applicables à la fonction dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction, si ces dispositions sont plus avantageuses.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 10, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. La rémunération s'opère à compter de l'année académique 1999-2000 suivant les modalités s'appliquant respectivement aux membres du personnel nommés et aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°.
##### Article 103. <DCFL 2001-04-20/43, art. 11, 030; **En vigueur :** 01-01-1996> Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d'enseignement, des missions de guidance, la recherche scientifique thématique, des services à la collectivité, des tâches organisationnelles et administratives.
##### Article 106. <Rétabli par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.49, 049; **En vigueur :** 01-09-1996> Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et un institut supérieur, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cet institut supérieur. L'accord fixe la durée de la charge et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'institut supérieur à l'établissement auquel appartient le membre du personnel.
##### Article 144. (§ 1.) Le personnel enseignant des instituts supérieurs subventionnés et des instituts supérieurs autonomes flamands, rémunéré conformément à l'article 143, est censé être admis au régime de subventions traitements, prévues à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses. <DCFL 2001-04-20/43, art. 17, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 2. Les membres du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation ayant maintenu leur fonction à titre personnel, sont censés être rémunérés pour une fonction principale.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 17, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 185. <DCFL 2001-04-20/43, art. 21, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> § 1er. Chaque année, le 15 février au plus tard, les instituts supérieurs communiquent au Gouvernement flamand, de manière électronique, les données requises pour le calcul de l'allocation de fonctionnement, de l'allocation de fonctionnement supplémentaire, de l'allocation de fonctionnement complémentaire et des moyens particuliers de fonctionnement.
§ 2. Si un institut supérieur omet d'introduire à temps les données visées au § 1er, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 pour cent au maximum du montant des allocations de fonctionnement tel que visé à l'article 229.
La retenue des allocations de fonctionnement s'effectue au prorata du nombre de jours calendaires du retard. La retenue est imputée à partir du paiement de la première tranche qui succède au dépassement de la date d'introduction citée au § 1er. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis entre les autres instituts supérieurs au prorata de leur part relative dans l'enveloppe, ensemble avec le paiement du solde. Cette mesure ne peut pas avoir pour conséquence, que la part dans l'enveloppe destinée aux affaires de personnel, exprimée en chiffres absolus, ne devienne plus petite que lorsque la mesure n'aurait pas été prise.
§ 3. Si le Gouvernement flamand à l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, tel que visé au § 2, il en avise la direction de l'institut supérieur et lui demande une justification. La direction de l'institut supérieur répond dans les trente jours.
A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise la direction de l'institut supérieur dans un délai de sept jours ouvrables.
##### Article 217. Chaque institut supérieur soumet au Gouvernement flamand un inventaire physique de tous ses biens immeubles avec mention de leur origine et de leur destination.
Le Gouvernement flamand fixe la façon dont cet inventaire doit être rédigé.
Cet inventaire est tenu à jour par l'institut supérieur. Chaque modification ou ajustement est notifié - conjointement avec le budget - au Gouvernement flamand via le commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 252. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 27, 030; **En vigueur :** 01-10-1994>
##### Article 32. § 1. Pour les formations initiales, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (62 euros au minimum et à 360 euros au maximum). <AGF 2001-12-14/90, art. 5, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
Pour les boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum. <AGF 2001-12-14/90, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
Pour les quasi-boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à un montant égal aux deux tiers du montant visé au premier alinéa du présent paragraphe. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 2. Pour l'étudiant qui prend une deuxième inscription au cours d'une même année académique, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. Pour l'étudiant à temps partiel, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 34. A partir de l'année académique 1995-1996, le montant des (droits pour la passation des examens sur les activités d'enseignement auxquelles l'étudiant est inscrit) est fixé à (50 euros) au maximum. Pour les boursiers, ce montant est fixé à (25 euros) au maximum et pour les quasi-boursiers à (37,50 euros) au maximum. Le paiement de ce montant par l'étudiant ne peut être exigé qu'une seule fois par année académique. <AGF 2001-12-14/90, art. 6, 033; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.46, 049; **En vigueur :** 01-09-2004)
##### Article 52. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 180. Les allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs sont calculées comme suit :
1°
a) par institut d'enseignement supérieur de plein exercice le nombre des membres du personnel qui étaient placés en disponibilité le 15 janvier 1994 par défaut d'emploi, en ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité, est converti en emplois à temps plein;
b) ce nombre d'emplois à temps plein est réduit pour chaque institut supérieur :
- du nombre de membres du personnel visés au 1°, a), qui, le 15 janvier 1994, étaient réaffectés ou remis au travail dans leur institut d'enseignement supérieur de plein exercice, en ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient réaffectés ou remis au travail, converti en emplois à temps plein;
- du nombre de membres du personnel de l'institut d'enseignement supérieur de plein exercice visés à l'article 182;
2° à l'emploi à temps plein, calculé suivant le 1°, (37 185 euros) sont attribués; <AGF 2001-12-14/90, art. 10, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° les allocations supplémentaires de l'institut supérieur concerné sont égales en 1996 à un emploi à temps plein calculé conformément au 1°, multiplié par le montant visé au 2°;
4° pour les années budgétaires (...) 2002, 2003, 2004 et 2005, l'institut supérieur reçoit une allocation de fonctionnement supplémentaire égale à respectivement (...) 40 %, 30 %, 20 % et 10 % du montant visé au 3°. <DCFL 2003-04-04/11, art. 144, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 4. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 47. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 48. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 124. (§ 1er.) Indépendamment des dispositions des (articles 122, 123 et 124bis), chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002> <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.2, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
(Le premier alinéa ne s'applique pas aux désignations dans les fonctions des groupes 1 et 3 qui sont entamées le 1er septembre 2005.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.2, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
(§ 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.
Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement :
1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou
2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 183. Les instituts supérieurs reçoivent à partir de l'année budgétaire 1997 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année précédente, pour la durée du congé de maternité.
(Les instituts supérieurs reçoivent à partir de l'année budgétaire 2003 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année budgétaire précédente et de leurs membres du personnel nommés et temporaires qui étaient durant l'année budgétaire précédente en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, et ce pour la durée du congé de maternité/d'accueil.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.13, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 254. Un institut supérieur autonome flamand est un organisme public ayant ne personnalité juridique. Il est créé par un accord entre les pouvoirs organisateurs ou par la décision d'un seul pouvoir organisateur qui organisent/organise au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire.
(Après leur création, les Instituts supérieurs autonomes flamands peuvent fusionner avec des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés. Toute fusion fait l'objet d'une convention. Celle-ci détermine les modalités de représentation des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs repris au sein des organes de gestion de l'Institut supérieur autonome flamand, à partir du suivant renouvellement de son conseil d'administration et dans les limites de la composition visées à l'article 258bis.
Les articles 255, 4° à 6°, et 258, §§ 1er à 3, ne sont pas d'application à la fusion ou la convention visée à l'alinéa précédent.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.14, 038; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 173. § 1. Ces allocations de fonctionnement contribuent à la couverture des frais de personnel et de fonctionnement pour l'enseignement, la recherche thématique, les services à la collectivité, le financement des investissements, l'amortissement d'emprunts et l'administration de l'institut supérieur, y compris les équipements mobiliers.
§ 2. Les instituts supérieurs peuvent imputer aux allocations de fonctionnement annuelles les frais résultant des accords de coopération (et des associations) (visés à l'article 94 et au chapitre VI du titre Ier) du (décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre). <DCFL 2003-04-04/11, art. 140, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 181. Des moyens de fonctionnement spéciaux sont accordés aux successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire.
Ces moyens de fonctionnement spéciaux sont calculés comme suit pour l'année 1996 :
(DOT95 x 0,4 x (C96/C95) + DOT95 x 0,6 x (L96/L 95)) - WT96
Dans cette formule :
- DOT95 représente le montant reçu de la dotation à l'ARGO par un ou plusieurs partenaires de la fusion;
- C96/C95 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1996 et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995;
- L 96/L95 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1996 et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- WT96 correspond au montant des allocations de fonctionnement que recevrait l'enseignement supérieur subventionné pour le même nombre d'étudiants; il est égal à ((WT95 x 0,4 x (C96/C95) + WT95 x 0,6 x (L96/L95)).
En (...) 2002, 2003, 2004 et 2005, les moyens de fonctionnement spéciaux pour les ayants droit des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire sont respectivement égaux à (...) 40 %, 30 %, 20 % et 10 % des moyens de fonctionnement spéciaux pour l'année 1996. Aucun moyen de fonctionnement spécial ne sera plus octroyé à partir de l'année 2006. <DCFL 2003-04-04/11, art. 145, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 186. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 150, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 187. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 151, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 193. Le montant par unité de charge d'enseignement est calculé comme suit :
BOBE = SIGMAW - SIGMAHF - SIGMA(SIGMABFS)/SIGMA(SIGMAOBE)
Dans cette formule :
SIGMA(SIGMAOBE) représente la somme des unités de charge d'enseignement de tous les instituts supérieurs (, calculées sur la base du (nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 en 2003 et à compter de 2004 calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003)); <DCFL 2003-04-04/11, art. 154, 040; **En vigueur :** 01-01-2003> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.61, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
SIGMAHF représente la somme des forfaits historiques pour tous les instituts supérieurs, calculés selon l'article 194;
SIGMA(SIGMABFS) représente la somme de la partie des allocations de fonctionnement qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, pour tous les instituts supérieurs, calculée selon l'article 195.
##### Article 194. <DCFL 2003-04-04/11, art. 155, 040; **En vigueur :** 01-01-2003> Le forfait historique (HF) d'un institut supérieur est égal à 0.20 x W95.
Le HF est annuellement adapté selon la formule visée à l'article 184.
##### Article 198. (§ 1er.) Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit satisfaire aux conditions suivantes : <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 1°; **En vigueur :** 01-01-2003>
- compter au moins 2 000 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit de la construction, le transformation ou l'acquisition de bâtiments;
- être propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd.
(§ 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 2°; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 3. Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme visée au § 1er est portée à 4 000 étudiants admissibles au financement.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 3°; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 262. Le conseil d'administration :
1° établit son règlement organique, y compris la procédure d'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration, au sens de l'article 258, 1°, 2° et 3°;
2° (détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres de ce conseil départemental); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
3° établit le règlement administratif, le règlement général des examens et le règlement de discipline;
4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut;
5° établit le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;
6° établit annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut supérieur;
7° fixe le cadre du personnel;
8° (nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
9° (désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
10° fixe les critères d'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du présent décret et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental pour le personnel affecté au département ou du collège administratif pour le personnel non affecté à un département;
11° agit en justice comme demandeur ou défendeur;
12° peut contracter des emprunts;
13° exerce toutes autres attributions octroyées par un décret ou en vertu de celui-ci;
14° décide de la fusion de l'institut supérieur avec d'autres et du transfert de certaines subdivisions de l'institut supérieur à d'autres instituts supérieurs (; la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoir(s) organisateur(s), visée à l'article 254, deuxième alinéa); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
15° fait gérer les organismes sociaux par une ou plusieurs a.s.b.l. visées à l'article 208 du présent décret.
(16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 117, 040; **En vigueur :** 01-09-2004>
A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation (et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE I. - Généralités.
##### Article 3. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE II. - Mission des instituts supérieurs et champ d'application. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
### CHAPITRE III. - Accords de coopération.
##### Article 5. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
##### Article 6. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 7. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 1. - Formations initiales.
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 15. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 2. - Formations continues.
### Sous-section 3. - Les postgraduats.
##### Article 20. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 2. - Formations continues. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 22. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 23. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 24. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 25. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 26bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 26ter. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 6. - Inscription de l'étudiant.
##### Article 27. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 28. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 29. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 30. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 5. - Conditions d'admission. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 31. Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institut supérieur fixe les montants des droits d'inscription (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.44, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 33. § 1. Les montants mentionnés à l'article 32 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.
§ 2. Le montant maximal fixé à l'article 32 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement, ni aux étudiants libres : il est loisible aux directions des instituts supérieurs de fixer les droits d'inscription dus par ces deux dernières catégories d'étudiants.
##### Article 35. L'institut supérieur dispose (des droits d'inscription). L'institut emploie ces recettes pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.47, 049; **En vigueur :** 01-09-2004)
### Section 8. - Programme de formation et volume des études.
##### Article 37. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 38. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 40bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 40ter. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section 7. - Droits d'inscription et droits d'examens.
##### Article 42. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 10. - Organisation des examens et sanction des études.
##### Article 43. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 44. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 45. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 11. - Diplômes et grades.
##### Article 49. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 50. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 51. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 13. - Régime linguistique.
##### Article 53. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études.
##### Article 54. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 56. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 15. - Equivalence.
### Section 4. - Formations.
### CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif.
##### Article 58bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 61. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 61bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 195bis. <Inséré par DCFL 1997-12-19/47, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1. Il est créé un " Recuperatiefonds " (Fonds de récupération), dénommé ci-après le Fonds.
§ 2. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Les moyens du Fonds doivent être affectés au paiement des subventions de fonctionnement aux instituts supérieurs.
§ 4. (Toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus sont attribuées au Fonds, ainsi que toutes les recettes résultant du remboursement des 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 85, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. (A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 sont intégrés dans un effectif distinct, pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998.
Ils conservent leur situation statutaire et continuent de bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribué le 1er janvier 1998. Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 85, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 6. Durant les années académiques 1998-1999 et jusqu'en 2001-2002, les membres du personnel visés au § 5 continuent à être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs concernés.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 85, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 7. Tout institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie durant l'année académique 1997-1998, reçoit durant la période visée au § 6 une allocation supplémentaire, égale à LK-LO, où LK correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel de l'institut supérieur visés au § 1er;
LO correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel visés au § 1er, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement ou dans la formation kinésithérapie.
L'institut supérieur perçoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire concernée.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 85, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 8. A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, la Communauté flamande inscrit un montant à son budget, équivalant au coût salarial brut de ces membres du personnel, sous déduction d'une estimation du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 85, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 9. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 85, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 195ter. (Abroge) <DCFL 2003-12-19/39, art. 86, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 202. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 203. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 204. § 1. (...) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 2. (...) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 3. Si la garantie de la Communauté flamande est invoquée, celle-ci peut se faire rembourser par les opérations suivantes, dans l'ordre de leur énumération :
a) prélèvement sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur qui s'est implanté dans le bâtiment;
b) prélèvement sur la dotation accordée aux autres établissements d'enseignement, organisés par le même pouvoir organisateur;
c) recouvrement à opérer par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 20octies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 120. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.50, 049; **En vigueur :** 20-06-2004> Par dérogation à l'article 117, la fonction de chef de travaux ne peut être attribuée que par promotion ou par changement de fonction.
##### Article 123. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.51, 049; **En vigueur :** 01-10-2003> Les assistants docteurs sont désignés pour au maximum deux périodes de trois ans maximum.
La désignation pour une deuxième période ne peut s'opérer qu'après une évaluation favorable.
Les assistants docteurs qui sont en fonction à la fin de l'année académique 2003-2004, peuvent être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum au terme de la désignation en cours.
Si une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.
##### Article 130. Pour l'attribution de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux, de chargé de cours principal ou de professeur, outre les titres requis visés à l'article 128, une condition complémentaire d'ancienneté est prévue, qui doit, s'il échoue, être cumulée avec l'expérience professionnelle utile incluse dans le titre requis.
1° Pour l'attribution interne de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux et de chargé de cours principal, respectivement :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique, maître de conférences, chargé de cours, assistant nommé à titre définitif dans le même institut supérieur.
2° Pour l'attribution interne de la fonction de professeur :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans le même institut;
3° Pour le recrutement externe d'un chargé de cours principal :
- au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
4° Pour le recrutement externe d'un professeur :
- au moins six ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
(5° Lors d'un recrutement externe comme maître de conférences principal de formation pratique ou comme maître de conférences principal :
- ayant acquis au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile à l'extérieur de l'enseignement,
- ou ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique ou comme maître de conférences.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.52, 049; **En vigueur :** 20-06-2004>
La direction de l'institut supérieur peut toutefois, par dérogation aux 3° et 4°, lors d'une première désignation ou nomination dans l'institut supérieur, s'écarter, à la majorité des deux tiers des voix émises, des conditions complémentaires d'ancienneté prévues par le présent article.
##### Article 183bis. <Inséré par DCFL 2003-04-04/11, art. 148; **En vigueur :** 24-08-2003> § 1er. Des moyens supplémentaires sont accordés aux instituts supérieurs pour :
1° la conversion des formations supérieures dispensées par les instituts supérieurs vers la structure bachelor-master;
2° la façon dont ils concrétisent, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage.
Il faut entendre par innovation, la refonte des curriculums en termes de contenu, de formes d'enseignement et d'apprentissage, de formes de tests et examens et d'encadrement des étudiants.
Il faut entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage, le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de différentes formes d'encadrement, axées sur le groupe-cible, le developpement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage adapté pour l'enseignement à distance cq approprié aux personnes exerçant des activités professionnelles et la mise à disposition de différentes sources de connaissance.
§ 2. Les moyens supplémentaires visés au § 1er, se composent :
1° des montants libérés suite à la diminution du montant global des prélèvements par rapport à l'année de référence 2002. En décembre de l'année budgétaire en question, ces montants sont portés en déduction des moyens de fonctionnement, tels que visés à l'article 178 et mis en paiement en janvier de l'année budgétaire suivante;
2° et majorés des montants suivants exprimés en milliers d'euros :
a) en 2003 : 1 909;
b) en 2004 : 3 818;
c) en 2005 : 5 602;
d) (en 2006 et 2007 : 7 362. Le montant pour 2007 est indexé suivant le mécanisme fixé à l'article 184, § 1er.) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 5, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
§ 3. Les moyens supplémentaires sont accordés à condition que les instituts supérieurs soumettent un plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand. Ce plan comprend au mois :
1° une description détaillée de la manière dont les instituts supérieurs entendent réaliser les objectifs visés au § 1er;
2° le calendrier indiquant les phases les plus cruciales.
(Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur. Les moyens supplémentaires visés au § 1er peuvent être affectés aux projets axés sur l'innovation pédagogique et au niveau du contenu de l'enseignement au sein de l'association y compris l'académisation de l'enseignement supérieur de deux cycles.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.58, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
§ 4. Le montant visé au § 2 est réparti sur la base du mécanisme des unités de charge d'enseignement, telles que définies aux articles 188 à 193. Par dérogation à l'article 190, § 6, le calcul s'effectue sur la base du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003. Durant les années budgétaires 2003, 2004 et 2005, tous les instituts supérieurs qui satisfont aux conditions du § 3 entrent en ligne de compte. A partir de l'année budgétaire 2006, entrent en ligne de compte les instituts supérieurs dont le plan de développement de l'enseignement a été realisé pour les années 2003, 2004 et 2005.
§ 5. Les instituts supérieurs remettent leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.
Le 31 décembre 2005 au plus tard, les instituts supérieurs font parvenir au Gouvernement flamand un rapport détaillé sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement.
§ 6. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui analyseront les plans de développement de l'enseignement en fonction de leur efficacité et qui en évaluent la réalisation fin 2005.
##### Article 190bis. <DCFL 2004-04-30/72, art. 100, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1. Le Gouvernement flamand octroie annuellement des subventions à la recherche scientifique par projets de l'enseignement supérieur professionnel, visé à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
§ 2. Par institut supérieur, deux enveloppes subventionnelles sont attribuées :
1° une première enveloppe subventionnelle est affectée à la création des conditions primaires et à une structure organique d'appui des projets de recherche scientifique;
2° une deuxième enveloppe subventionnelle est affectée par la direction de l'institut supérieur à des projets.
§ 3. Pour l'octroi des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 1°, un montant global de 3 000 000 euros est prévu annuellement.
Pour l'octroi des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 2°, sont prévus annuellement les montants globaux suivants :
1° pour l'année budgétaire 2004 : 4 000 000 euros;
2° pour l'année budgétaire 2005 : 4 500 000 euros;
3° à compter de l'année budgétaire 2006 : 6 000 000 euros.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont répartis parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement dans les formations d'un cycle le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.
§ 4. Une enveloppe subventionnelle visée au § 2, 2° est affectée par la direction de l'institut supérieur à des projets sur la base d'un règlement spécial ou sur la base d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association.
Le règlement visé contient au moins les dispositions suivantes :
1° la durée des projets qui ne peut être inférieure à 3 ans;
2° les conditions relatives à l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutes et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.
§ 5. Dans le rapport annuel, la direction de l'institut supérieur inclut des informations sur l'utilisation des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 1° et 2°. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport.
##### Article 216. L'institut supérieur conclut ses marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, étant entendu que la direction de l'institut supérieur :
- exerce les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation de l'Etat;
- est dispensé de demander l'avis prévu dans la même réglementation avant de conclure un marché par appel d'offres ou de gré à gré;
- (...); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.62, 049; **En vigueur :** 20-06-2004>
- peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande.
La direction de l'institut supérieur fixe le mode de passation des marchés et règle l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services.
<Par son arrêt n° 6/96 du 18 janvier 1996 (M.B. 02.02.1996, p. 2402-2406) la Cour d'Arbitrage a annulé les mots " peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande "; **Abrogé :** 01-09-1995>
##### Article 225. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur introduit un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes : elle soumet celui-ci dans les quinze jours et en même temps que le budget à l'approbation du Gouvernement flamand. Ce budget pluriannuel tient compte de la gestion de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants :
- la gestion financière générale;
- l'effectif en personnel et la gestion du personnel;
- l'offre d'enseignement;
- la recherche scientifique appliquée et la prestation de services sociaux;
- les investissements;
- le contrôle qualitatif.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.63, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 258bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 35; **En vigueur :** 01-03-1995> A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que les catégories mentionnées soient présents dans l'institut supérieur;
a) un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;
b) un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences de formation pratique, des maîtres de conférences principaux de formation pratique, des maîtres de conférences et des maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;
c) un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élus par et parmi les membres de ce personnel;
d) un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élus par et parmi les membres de ce personnel.
Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège électoral.
Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;
2° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatie II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.72, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
3° a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants, dont au maximum 9 représentent les pouvoirs organisateurs et au moins 3 représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels, sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
b) si l'institut supérieur a été crée par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et la moitié au moins les milieux socio-économiques et culturels.
Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte de leur profil.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.
##### Article 263. § 1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres visés à l'article 258 sont présents.
Si, après une première convocation, le quorum visé au premier alinéa n'est pas atteint, le conseil d'administration peut se réunir valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, après une seconde convocation prévoyant le même ordre du jour, et ce quel que soit le nombre de présences.
§ 2. (En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.67, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 282. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
##### Article 300. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 049; **En vigueur :** 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>
##### Article 275. Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de département (désigné conformément à l'article 262, premier alinéa, 9°). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.71, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 276. Le conseil départemental comprend : (1° le chef de département;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
2° (ancien 1°) six représentants du personnel, élus pour quatre années académiques par et parmi les membres du personnel du département, réunis en collège électoral; <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
3° (ancien 2°) trois représentants élus pour deux années académiques par les étudiants du département, parmi les étudiants qui y sont inscrits depuis au moins un an; <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
4° (ancien 3°) trois représentants des milieus socio-économiques ou culturels, désignés pour quatre années académiques par le conseil d'administration sur la proposition des (représentants visés aux 2° en 3°). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
Les représentants du personnel et des étudiants obtiennent les facilités requises pour leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Un suppléant est élu simultanément pour chaque membre du conseil (visé au premier alinéa, 2° et 3°). Si la mandat d'un membre prend fin prématurément ou si un membre perd la qualité sur la base de laquelle il a obtenu son mandat, son suppléant achève le mandat de son prédécesseur. Si le suppléant ne peut achever le mandat, on procède à des élections partielles. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
(NOTE : Pour l'abrogation du § 2, apportée par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 5°, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'existe pas un § 2 à l'article 276)
##### Article 278. Le conseil départemental organise l'enseignement, la recherche scientifique thématique et le service social; il coordonne les tâches administratives au niveau du département, conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. (Tout en respectant les articles 262, premier alinéa, 8°, et 268, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
1° (de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
2° de fixer les programmes d'enseignement et d'examens;
3° de vérifier si la concrétisation de l'enseignement et des examens est conforme aux programmes;
4° d'établir un rapport annuel au sujet des activités du département;
5° d'établir les programmes de recherche;
6° d'assurer l'organisation interne du département;
7° d'utiliser les moyens obtenus en matière d'effectifs et de matériel;
8° d'établir les propositions budgétaires annuelles;
9° de faire des propositions concernant le cadre du personnel;
10° (de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
11° de définir les monographies du personnel l'affecté au département;
12° (de formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel désigné au département); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
13° d'émettre, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, des avis concernant le régime des cumuls.
##### Article 296. Si l'institut supérieur compte plus d'un département, la direction de l'institut supérieur crée un conseil départemental par département. Si la direction de l'institut supérieur accorde certaines compétences de décision dans une autre structure partielle ou à un niveau autre que le département, elle crée pour cette structure partielle ou pour ce niveau un organe de participation composé de façon analogue au conseil départemental et exerçant les mêmes compétences.
Le conseil départemental est composé comme suit :
1° le chef de département, qui est d'office le président du conseil départemental;
2° (pour la moitié, des représentants du personnel, élus par et parmi les membres du personnel rattachés au département, à l'exception du chef de département. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé un emploi dans l'institut supérieur pendant au moins deux ans). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.76, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
3° pour un quart, des représentants des étudiants élus par et parmi les étudiants du département inscrits à temps plein dans l'institut supérieur;
4° pour un quart, des représentants des milieux socio-économiques et culturels, cooptés par le chef de département et les représentants visés aux 2° et 3°.
##### Article 337bis. (abrogé) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.7, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 211. <NOTE : abrogé pour ce qui est des services aux étudiants par DCFL 2004-04-30/66, art. 72, 051; **En vigueur :** 01-07-2004> Les moyens, visés à l'article 209, § 1er, et § 2, peuvent être affectés au financement des besoins sociaux suivants :
- le logement et le transport des étudiants;
- l'alimentation;
- l'hygiène;
- l'encadrement psycho-social;
- le service social;
- l'aide médicale;
- le service de placement;
- les activités culturelles;
- les activités sportives.
##### Article 20quater. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 304. § 1. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociations jouissent des facilites nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Il ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
(Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la participation.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.6, 057; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 171bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice d'un mandats politiques suivants :
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, (d'un parlement communautaire ou régional), de la Commission de la Communauté européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; <DCFL 2006-06-23/49, art. 40, 060; **En vigueur :** 30-11-2006>
2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle visée à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale, ou de bourgmestre, échevin ou président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.
Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des mandats précités.
##### Article 183quater. <inséré par DCFL 2005-12-23/34, art. 18 ; **En vigueur :** 01-01-2006> (§ 1er.) Les moyens de l'injection financière (en 2006) sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs : <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 6, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
1° les moyens que les instituts supérieurs auraient reçus en plus en 2005, si les paramètres visés à l'article 193 avaient été le nombre moyen d'étudiants admis aux subventions les 1er février 2002, 1er février 2003 et 1er février 2004, sont accordés à titre de prélèvement sur l'injection financière;
2° le solde de l'injection financière est ajoute à l'enveloppe bloquée
(§ 2. En 2007, les montants forfaitaires suivants sont accordés sous forme d'injection financière aux instituts supérieurs :
Institut superieur 1re tranche 2e tranche
(niveau des (niveau des
prix 2006) prix 2007)
Hogeschool Antwerpen 1 050 573,59 1 049 183,60
Plantijn-Hogeschool van de 784 829,95 935 230,48
provincie Antwerpen
Karel de Grote-Hogeschool 669 314,67 455 952,36
Katholieke Hogeschool Kempen 523 565,16 363 075,65
Katholieke Hogeschool Mechelen 399 936,68 227 290,90
Erasmushogeschool Brussel 493 401,10 535 725,05
Hogeschool Sint-Lukas Brussel 262 216,86 199 974,65
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 1 193 394,27 1 456 396,43
Katholieke Hogeschool Leuven 479 880,50 339 010,03
Hogeschool Gent 1 236 605,63 846 648,53
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 448 603,00 309 554,16
XIOS Hogeschool Limburg 253 561,19 173 674,11
Katholieke Hogeschool Limburg 798 186,32 811 295,32
Provinciale Hogeschool Limburg 347 450,86 235 259,98
Hogeschool West-Vlaanderen 596 099,69 621 151,14
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 296 791,74 200 459,31
Les montants indiqués comme " 1re tranche (niveau des prix 2006) " dans la deuxième colonne du tableau, sont indexés suivant le mécanisme fixé à l'article 184, § 1er.) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 6, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
##### Article 20ter. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 20quinquies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 20novies. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
### TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.
##### Article 258. <DCFL 1995-04-19/40, art. 34, 004; **En vigueur :** 01-03-1995> § 1. Pendant le premier mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur concerné ou de ses prédécesseurs, réunis en un collège électoral.
Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir rempli pendant deux ans au moins une charge à temps plein dans l'institut supérieur ou ses prédécesseurs;
2° trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants inscrits régulièrement dans cet institut supérieur depuis un an au moins;
3°
a) si l'institut supérieur a eté créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants des pouvoirs organisateurs qui ont conclu l'accord visé à l'article 255 ou représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignes par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" (SERV - Conseil socio-économique de la Flandre), en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
b) si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et au moins la moitié représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.
§ 2. Le premier conseil d'administration est élu le 31 mai 1995 au plus tard. Par dérogation à l'article 261, le mandat des membres du premier conseil d'administration a une durée de deux années académiques.
§ 3. Les élections du premier conseil d'administration sont organisées par les pouvoirs organisateurs, qui ont souscrits l'accord ou la décision visé à l'article 254. Le règlement pour les élections des membres et des suppléants du premier conseil d'administration est fixé dans l'accord ou la décision visé à l'article 254.
§ 4. A partir de la date de la décision ou de l'accord visé à l'article 254, les organes de direction des instituts supérieurs autonomes flamands peuvent prendre des décisions valides dans le cadre du transfert et de l'organisation des instituts supérieurs pour lesquels ils deviennent compétents.
##### Article 269. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Ce quorum est défini sans tenir compte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls. A parité des voix, on procède à un second vote. Si ce dernier fait apparaître le même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré.
##### Article 277. (§ 1.) Le conseil départemental élit le chef de département pour un terme renouvelable de quatre années académiques parmi les membres du personnel enseignant (...) du département, groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires. Le chef de département préside le conseil départemental. S'il ne siège pas au conseil lors de son élection, il ne devient membre de plein droit, avec voix délibérative. <DCFL 1995-04-19/40, art. 37, 1°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.26, 016; **En vigueur :** 30-07-1999>
(§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le premier chef de département est désigné par le conseil d'administration, pour un terme de 2 années académiques.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 37, 2°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
(§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel du groupe des assistants et chefs de travaux peuvent etre désignés ou élus comme chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 37, 3°, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
§ 4. (supprimé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.26, 016; **En vigueur :** 30-07-1999>
##### Article 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut (respectivement au comité de négociation départemental) les renseignements, rapports et documents suivants : <DCFL 1996-07-08/37, art. 145, 006; **En vigueur :** 01-10-1994>
1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative, répartition des tâches et responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° le relevé des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution des effectifs et les perspectives d'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et du taux de réussites par formation;
13° les accords de coopération et les structures de coopération visées à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimone immobilier de l'institut supérieur;
15° l'exposé du système d'enveloppes de financement et les résulats pour l'institut;
16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et options;
17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thématique et le service social;
18° les structures sociales pour les étudiants;
19° les priorités concernant l'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement.
(Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 144, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effetifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur.
Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur, respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les délégués du personnel au comité de négociation de l'institut supérieur et au comité de négociation départemental obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
§ 4. Les dispositions de l'article 280 ne s'appliquant pas si les question visées au § 1er du présent article sont traitées en tout ou partie par les organes créés en exécution ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 305. § 1. A partir du 1er septembre 1995, un institut d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.
§ 2. Les subdivisions d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire qui, par application du § 1er, sont dissociées de l'enseignement supérieur de type court, sont soit immédiatement supprimées, soit rattachées à un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire existant, soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome, pour autant que cet établissement réponde aux dispositions des plans de rationalisation et de programmation s'appliquant à lui et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
§ 3. Les établissements autonomes créés par application du § 2 ne sont pas considérés comme de nouveaux établissements pour l'application des dispositions des plan de rationalisation et de programmation s'appliquant à eux et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a de la loi précitée du 29 mai 1959.
##### Article 307. A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement de promotion sociale. Le 1er septembre 1995, les sections et les formations de l'enseignement de promotion sociale qui, au cours de l'année académique 1994-1995 sont rattachés à des institutions d'enseignement supérieur de plein exercice, sont rattachées, à l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice résultant de la scission visée à l'article 305.
Si l'institution n'organise pas d'enseignement secondaire de plein exercice,
1° les sections de promotion visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale. Par dérogation à l'article 7 du même arrêté royal, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves;
2° ou sont rattachées à un établissement d'enseignement secondaire existant ou à une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale.
(Pour l'application du présent article, les sections non classées "protection des monuments" et "urbanisme" sont censées être des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale.) DCFL 1995-04-19/40, art. 40, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 309. Un institut supérieur peut concure une convention avec une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, qui prévoir qu'un membre du personnel de l'institut supérieur est chargé, avec son accord, d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. La convention mentionne au moins la durée de la charge. Au niveau juridique et administratif, le membre du personnel concerné continue à faire partie de l'institut supérieur.
Le paiement du traitement du membre du personnel s'effectue à charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur. Le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les cotisations patronales, auxquelles le membre du personnel aurait droit, du fait de sa charge à l'institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, en vertu de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education national et de la Culture, est payé directement par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'institut supérieur auquel le membre du personnel est rattaché juridiquement et administrativement.
##### Article 313. Pour les mois de semptembre à décembre de l'année adadémique 1995-1996, l'encadrement des instituts supérieurs est identique à l'encadrement des instituts supérieurs fixé pour l'année académique 1994-1995.
##### Article 314. Les formations et options organisées pendant l'année académique 1994-1995 qui, conformément à l'annexe 1 du présent décret, ne pourront plus être organisées à partir de l'année académique 1995-1996, seront supprimées progressivement, année par année, à partir de l'année académique 1995-1996. Les étudiants qui étaient inscrits comme édudiants réguliers pour pareille formation ou option pendant l'année académique 1994-1995, ont le droit de finir celle-ci, à condition :
1° que le nombre maximal d'inscriptions et la durée maximale de financement, visés à l'article 177, 3° et 4°, ne soient pas dépassés; pour le calcul du nombre d'inscriptions et de la durée de financement, seul le nombre d'inscriptions et les années académiques avant l'année académique 1995-1996 entrent en ligne de compte;
2° qu'ils n'interrompent pas leurs études.
##### Article 318. Des dispositions transitoires sont prévues :
1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, la où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la creation de l'intitut supérieur;
2° pour les membres du personnel temporaires des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunerés comme tels par la Communauté flamande, si, au 15 janvier 1994 :
a) ils étaient en service dans un des établissements participant à la création de l'institut supérieur et si depuis lors, ils y sont restés en service sans interruption,
et
b) avaient :
- soit une ancienneté de service de six ans, acquise dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou après d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand;
- soit une ancienneté de service de trois ans, acquise dans l'enseignement supérieur pédagogique non universitaire, et avaient en outre exercé pendant au moins trois ans une charge à temps plein dans la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y étaient nommés à titre définitif;
- soit dix ans l'expérience professionnelle utile. Ces membres du personnel doivent, en outre, avoir acquis au (début de l'année académique 1995-1996) une ancienneté de service de trois ans dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou auprès d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand; <DCFL 1995-04-19/40, art. 48, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
- soit obtenu, lors de leur désignation dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, l'application de l'article 90, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Pour l'application de la disposition precitée, ne sont pas considérés comme interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par annee académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1995-04-19/40, art. 48, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 320. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 318, pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif ou désignés comme titulaires au 30 juin 1995. Ils sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée.
§ 2. Si, en vertu de l'article 318, 2°, un membre du personnel nommé à titre définitif opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve le droit à une nomination à titre définitif dans la fonction pour laquelle il était nommé à titre définitif et pour laquelle, par application de l'article 317, la concordance avait été établie (Pour autant que le membre du personnel soit nommé au même institut supérieur que celui où il est titulaire temporaire). <DCFL 1995-04-19/40, art. 50, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
(§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut supérieur, et qui sont en même temps désignés temporairement dans un autre institut supérieur où ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, peuvent être engagés, le 1er septembre 1995, par l'institut supérieur où ils sont désignés temporairement en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction dans laquelle ils étaient nommés à titre définitif ou dans la fonction dans laquelle ils étaient désignés temporairement, pour autant qu'ils détiennent le titre requis. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 50, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction (ou au cas d'une promotion), un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente. <DCFL 1995-04-19/40, art. 51, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement.
Cependant, s'ils obtiennent, à leur demande et avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, les dispositions du § 1er du présent article restent applicables.
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 318 qui, au 30 juin 1995, sont chargés de la fonction de chef de travaux, conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 30 juin 1995.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les membres du personnel temporaires qui, au 30 juin 1995, sont en service comme professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans un des établissements ayant participé à la création de l'institut supérieur, qui n'ont pas le titre requis pour la fonction de maître de conférences et ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires accordées aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, peuvent être maintenus en service par l'institut supérieur dans la fonction de maître de conférences.
Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Ils sont censés être en possession du diplôme nécessaire à l'exercice de la fonction de maître de conférences. Ils ne peuvent cependant être nommés dans cette fonction.
##### Article 324. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel enseignant obtiendront l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand, ou l'échelle de traitement à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 323, et recevront, dans cette échelle de traitement, le traitement annuel qui correspond à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.
§ 3. Les membres du personnel qui, au 31 décembre 1995, bénéficient d'une échelle de traitement comportant un montant unique, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée à partir de l'âge de 24 ans, conformément au statut pécunicaire en vigueur au 31 décembre 1995.
§ 4. Les membres du personnel dont, au 31 décembre 1995, l'ancienneté est limitée en raison de prestations incomplètes, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995 pour une fonction à prèstations complètes.
##### Article 326. Sans préjudice de l'application de l'article 93, la direction de l'institut supérieur est tenue de donner un emploi à (ses membres du personnel visés à l'article 318, 1°), au prorata du volume de la charge dnt ces membres du personnel étaient titulaires au 30 juin 1995. <DCFL 1995-04-19/40, art. 53, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
Aux mêmes conditions (...) la direction de l'institut supérieur est également tenue de donner un emploi à ses membres du personnel temporaires, visés à l'article 318, 2°, si ces membres du personnel exercant au 30 juin 1995 comme fonction principale, la fonction pour laquelle ils bénéficient de dispositions transitoires. <DCFL 1995-04-19/40, art. 53, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 329. Pour l'application des sections 2, 3 et 5 du Titre III, Chapitre premier, et de l'article 109 du présent décret, les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, sont considérés comme des membres du personnel nommés.
##### Article 333. Le membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés au 31 décembre 1995 dans l'enseignement communautaire, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils jouissaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le régime de vacances du personnel administratif et technique leur est applicable.
##### Article 334. § 1. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui, au 31 décembre 1995, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Ils ont droit au régime minimum de vacances pour le personnel enseignant, prévu à l'article 69, § 2.
§ 2. Cependant, a leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur être attribuée. Dès ce moment, ils sont soumis aux dispostions des articles 336 et 337.
§ 3. A leur demande, les bibliothecaires nommés à titre définitif peuvent être repris dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis.
§ 4. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 58, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 335. § 1. Lors de la première attribution des emplois du cadre organique du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur confère à ses membres du personnel exercant au 31 décembre 1995 une fonction du personnel administratif, ainsi qu'aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 334, § 2, un grade mentionné au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ces membres du personnel doivent exercer une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande, de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation. Aucune règle de priorité n'est appliquée dans le classement susmentionné. Toutefois, toute attribution doit être fondée sur des critères de qualité.
§ 2. S'il n'est pas attribué d'emploi figurant au cadre du personnel aux membres du personnel nommés, la direction de l'insritut supérieur doit les admettre en surnombre, pour le volume de leur charge au 30 juin 1995. Ces membres du personnel conservent leur ancienne fonction à titre personnel ainsi que l'échelle de traitement y afférente jusqu'au moment où ils quittent le service. En tout cas, leurs charges salariales sont imputables à la direction de l'istitut supérieur. Le membre du personnel nommé admis en surnombre au-delà du cadre organique, se trouve dans la position administrative d'activité de service.
##### Article 337. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel administratif auxquels a été attribué un emploi figurant au cadre du personnel, obtiennent l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand.
§ 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 1°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle, à l'exception des membres du personnel concordés par application de l'article 336 qui perdraient une partie de leur traitement à cause de l'adaptation.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 55, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.
(§ 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit :
- pour les membres du personnel étant nommés au 31 décembre 1995 à titre définitif dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif;
- pour les membres du personnel étant désignés au 31 décembre 1995 à titre temporaire dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à un tiers de l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 2°, 004; **En vigueur :** 30-07-1995>
##### Article 339. <DCFL 1995-04-19/40, art. 62, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, et qui ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette réaffectation ou cette remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette réaffectation ou remise au travail prend fin, le 3° s'applique aux membres du personnel en cause;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
3° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ensemble ou une partie d'une charge et qui, en revanche, ne sont ni réaffectés, ni remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 182 sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette affectation ou remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette affectation ou remise au travail prend fin, le 3° ou le 4° leur est applicable;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service;
3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui, en revanche, n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
4° les autres membres du personnel sont mis au travail soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, en tenant compte du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.
Par dérogation aux critères visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut offrir aux membres du personnel visés aux 2°, 3° et 4° du premier alinéa d'autres possibilités d'emploi, à la demande de ceux-ci.
Les membres du personnel employés dans un institut supérieur où ils n'étaient pas nommés au 31 août 1995, sont censés être des membres du personnel de l'institut supérieur où ils sont occupés.
##### Article 340. § 1. Les membres du personnel nommés, membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire, choissent au moment de la scission aux termes de l'article 305, un emploi dans l'enseignement supérieur ou un emploi dans l'enseignement secondiare, dans une fonction de la même catégorie. S'ils choisissent un emploi dans l'enseignement secondaire, ils sont censés être nommés dans l'enseignement secondaire. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient au moment de la scission.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux membres du personnel rattachés à un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice supprimé au 1er septembre 1995, si cet établissement organisait également un enseignement secondaire au moment de sa suppression.
§ 3. Les membres nommés du personnel auxiliaire d'éducation attachés à un institut supérieur, peuvent à tout moment passer à l'enseignement secondaire, par mutation prévue dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés.
Par dérogation aux décrets mentionnés au premir alinéa, ces mutations sont également possibles pour les membres du personnel auxiliaires d'éducation nommés dans une fonction de sélection ou de promotion. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans l'enseignement supérieur de plein exercice, si cette échelle de traitement est supérieure à celle de l'enseignement secondaire.
Cette possibilité de mutation disparaît lorsque le membre du personnel choisit une nomination dans une fonction du personnel administratif et technique de l'institut supérieur.
##### Article 345. L'exécution des engagements contractés par le DIGO avant le 1er janvier 1996 pour ces investissements immobiliers d'instituts supérieurs subventionnés adhérant à un institut supérieur autonome flamand, reste à charge de la dotation du DIGO.
Tous les engagements contractés après le 1er janvier 1996 qui représentent une augmentation des engagements visés à l'alinéa précédent, sont imputés aux moyens octroyés au Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands.
##### Article 350. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Régent du 18 novembre 1949 portant organisation de l'enseignement de l'architecture;
2° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de l'architecture, à l'exception de l'article 7;
3° l'arrêté royal du 29 décembre 1977 précisant les instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation.
##### Article 351. Les lois est arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, à l'exception des articles 9 et 16;
2° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
3° l'arrêté royal du 15 avril 1977 instaurant une Commission d'assimilation et une Commission d'appel en vue de l'assimilation au grade et au diplôme d'ingénieur industriel de certains grades conférés et de certains diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur à partir du 1er janvier 1975;
4° l'arrêté royal du 20 septembre 1978 pris en exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.
##### Article 362. <DCFL 1995-04-19/40, art. 71, 004; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. A partir du 1er septembre 1995, le Gouvernement flamand intégrera l'inspecteur géneral de l'enseignement supérieur et les inspecteurs de l'enseignement supérieur, nommés à titre définitif au 30 juin 1995, dans le cadre du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs.
§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service. (Ils conservent le statut qui s'appliquait à eux au 31 aout 1995. En outre, ils continuent à benéficier de l'échelle barémique qui pouvait être attribuée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent decret, sauf si l'attestation d'aptitude dont on dispose donne droit à une échelle supérieure dans la nouvelle fonction). <DCFL 1996-07-08/37, art. 143, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 367. Les articles 2, 3, 6, 6bis, 6ter, 6quinquies, 7, 12bis, 12ter, 23, 32 et 41 à 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice.
##### Article 368. Le Gouvernement flamand prend les mesures complémentaires relatives aux instituts supérieurs visés à l'article 3, nécessaires pour le passage de l'ancien régime ou nouveau régime. Par voie de mesure complémentaire, il peut également déroger aux règles générales relatives à l'entrée en vigueur du présent décret, visées à l'article 369.
### Section 1. - Disciplines. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 4. - Formations.
### Sous-section 1. - Formations initiales. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Sous-section 4. - (Formations des enseignants). <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 22bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.43; **En vigueur :** 01-09-2001>
L'inscription d'un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de :
1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;
2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'étudiant a participé aux activités d'étude pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;
b) le caractère fautif a été constaté par l'institut supérieur ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'institut supérieur après le délai visé sous a), et;
c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.
### Section 6. - Inscription de l'étudiant. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 8. - Programme de formation et volume des études. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section 9. - Organisation de l'année académique. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 10. - Organisation des examens et sanction des études. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 11. - Diplômes et grades. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 13. - Régime linguistique. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 15. - Equivalence. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 16. - <insérée par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> Enseignement supérieur intégré.
##### Article 57bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. L'enseignement supérieur intégré est une coopération entre les instituts supérieurs et l'enseignement spécial. Il vise à faire participer des étudiants handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans un institut supérieur, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui reçoit à cette fin des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration via les moyens de fonctionnement.
##### Article 57ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> (suppléer : § 1.) Afin d'être admis à l'enseignement supérieur intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1° l'étudiant doit satisfaire aux conditions d'admission applicables à l'enseignement supérieur;
2° il doit pouvoir présenter une attestation d'enseignement intégré dont il apparaît quel type a été suivi par l'étudiant intéressé ou quel type au niveau de l'enseignement secondaire spécial serait indiqué en principe;
3° un plan d'intégration pour l'élève concerné doit être dressé. Il s'agit d'un plan permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'institut supérieur. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, du volume et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial.
§ 2. L'attestation d'enseignement intégré visée au paragraphe 1er, 2°, et chaque attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS.
§ 3. Le plan d'intégration visé au paragraphe 1er, 3°, est établi de commun accord après concertation entre l'étudiant, le directeur général de l'institut supérieur et/ou son délégué et les directeurs de l'enseignement spécial et/ou leur délégué et des centres PMS concernés et/ou leur délégué. Pour chaque prorogation de l'intégration un nouveau plan d'intégration est dressé.
§ 2. (lire : § 4.) Le Gouvernement détermine la forme de l'attestation et du plan d'intégration.
##### Article 57quater. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. Les étudiants qui suivent l'enseignement supérieur intégré sont des étudiants régulièrement inscrits dans l'institut supérieur.
§ 2. Le Gouvernement définit la façon dont l'étudiant dans l'enseignement supérieur intégré est en plus pris en considération en tant qu'élève régulier dans l'école d'enseignement spécial qui apporte son aide telle que fixée à l'article 57bis.
##### Article 57quinquies. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> § 1er. Les étudiants présentant un handicap qui suivent l'enseignement dans un institut supérieur, mais qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation à cause de leur handicap, peuvent obtenir une dispense pour ces subdivisions s'ils suivent des activités de remplacement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur décide de la dispense et définit les activités de remplacement.
##### Article 57sexies. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; **En vigueur :** 01-09-1994> L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.
Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires.
### CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE III. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
### TITRE III. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes.
### Section 1. - Positions administratives.
### Sous-section 1. - Généralités.
##### Article 64. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver, en tout ou en partie, les membres du personnel sont :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
3° la disponibilité.
##### Article 65. Pour la détermination de sa position administrative, un membre du personnel est toujours réputé se trouver en activité de service, sauf disposition explicite qui le place, d'office ou par décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.
##### Article 66. Les absences pour maladie des membres du personnel des instituts supérieurs sont soumis à contrôle, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand. Celui-ci peut sanctionner le non-respect de ces règles.
### Sous-section 2. - Activité de service.
##### Article 67. Sauf disposition contraire explicite, le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement et peut faire valoir ses droits à une promotion.
##### Article 68. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le membre du personnel peut obtenir des congés assimilés à l'activité de service.
##### Article 69. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe le régime des vacances de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel enseignant ont droit à un minimum de neuf semaines de vacances par année académique.
§ 3. Les membres du personnel administratif et technique ont droit à des vacances annuelles d'au moins 35 jours ouvrables.
§ 4. Le montant où les membres du personnel prennent leurs jours de vacances peut être subordonné à l'organisation de l'année académique. Les jours de vacances rémunérés sont assimilés à l'activité de service.
### Sous-section 3. - La non-activité.
##### Article 70. Sauf disposition contraire, le membre du personnel en non-activité n'a pas droit à un traitement. Il ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ou à une promotion qu'aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.
##### Article 71. Nul ne peut être placé ou maintenu en non-activité complète après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans et compte trente ans de service admissibles pour le calcul de la pension de retraite.
##### Article 72. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, le membre du personnel est en position de non-activité :
1° quand, en temps de paix, il remplit certaines obligations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'intérêt public sur la base des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
2° quand une absence de longue durée justifiée par des circonstances familiales lui est accordée;
3° quand il s'absente avec l'autorisation d'exercer sa fonction à prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations non fournies;
4° quand il est en congé pour activités politiques, y compris les périodes d'entrée en service différée après la fin du mandat;
5° quand il perd d'office une partie de sa charge par application de l'article 148. La non-activité se rapporte à la partie de la charge qui n'est plus exercée.
##### Article 73. L'absence non justifiée place d'office le membre du personnel en non-activité, indépendamment de la peine disciplinaire qui peut en résulter. Pendant les périodes d'absence non justifiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ni à une promotion.
### Sous-section 4. - Disponibilité.
##### Article 75. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans et compte trente ans de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
##### Article 76. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité pour les raisons mentionnées à l'article 74, premier alinéa, 1, 2°, 4° ou 5°, peuvent faire valoir leurs droits à un traitement d'attente.
Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement attribuées à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable à la rémunération des membres du personnel en activité de service.
### Section 2. - Evaluation.
### Section 3. - Régime disciplinaire.
##### Article 78. § 1. Si les membres du personnel nommés à titre définitif manquent à leurs devoirs, la direction de l'institut supérieur peut leur infliger une des sanctions suivantes :
1° le blâme;
2° la retenue sur traitement;
3° la suspension par mesure disciplinaire;
4° le retour à la désignation temporaire du membre du personnel nommé à titre définitif;
5° pour le membre du personnel nommé à titre définitif, la rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure;
6° le licenciement.
Une mesure disciplinaire est définitive soit après l'expiration du délai prévu pour l'introduction d'un recours, soit lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 2. Des faits de la vie privée qui n'ont aucune répercussion sur les relations du membre du personnel avec les étudiants ou sur le fonctionnement de l'institut supérieur ne peuvent donner lieu à une mesure disciplinaire de la part de la direction de l'institut supérieur.
##### Article 79. La retenue sur traitement est appliquée pendant douze mois au maximum et ne peut excéder un cinquième du traitement mensuel brut par mois.
##### Article 80. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une période de six mois. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction, mais conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension. Celle-ci à pour conséquence que le traitement brut est réduit de moitié.
##### Article 81. La retenue sur traitement ou la réduction de moitié du traitement par mesure disciplinaire ne peuvent avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel concerné est ramené à un montant inférieur au montant net imposable de l'allocation de chômage à laquelle il aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 82. Lors de son retour à une désignation à titre temporaire, le membre du personnel conserve l'emploi qu'il occupait la veille de la sanction disciplinaire et est censé appartenir à la catégorie des membres du personnel visés à l'article 318, 2°. Le membre du personnel ramené par mesure disciplinaire à une désignation à titre temporaire n'entre à nouveau en ligne de compte pour une nomination que lorsque deux années académiques complètes se sont écoulées après la sanction.
##### Article 83. La rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure prend cours le premier jour du mois qui suit la sanction. Le membre du personnel est rémunéré selon l'échelle de traitement de la fonction qui lui a été attribuée par mesure disciplinaire.
##### Article 84. Le membre du personnel licencié par mesure disciplinaire est éloigné définitivement de sa fonction après un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail requis pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Pendant le préavis, le membre du personnel est considéré comme temporaire, peut être chargé par la direction de l'institut supérieur d'une autre tâche et peut être remplacé à concurrence du volume de sa charge initiale. Il bénéficie du traitement brut attribué à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie au préavis.
##### Article 85. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire dispose d'un délai de quinze jours civils pour introduire un recours auprès d'une instance de recours. La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière disciplinaire. Ce collège est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, qui ne font pas partie de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation donne son accord au sujet de deux des trois membres effectifs et de deux des trois membres suppléants : si cet accord n'est pas acquis, la direction de l'institut supérieur propose neuf candidats dont quatre seront approuvés, deux comme membre effectif et deux comme membre suppléant. Ils sont désignés par la direction de l'institut supérieur pour un terme de quatre ans. Le Gouvernement flamand confirmera ces désignations.
##### Article 86. Si un membre du personnel fait l'objet d'une enquête au pénal, ou de poursuites pénales ou disciplinaires et si sa présence est incompatible avec les intérêts de l'enseignement et de l'institut supérieur, le membre du personnel concerné peut être suspendu préventivement par mesure d'ordre.
La suspension préventive est une mesure conservatoire. Pendant cette suspension, le membre du personnel conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension préventive. Au cours de la suspension préventive, le membre du personnel est déchargé de l'obligation de fournir des prestations.
##### Article 87. La suspension préventive est prononcée pour un délai maximum d'un an. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, la direction de l'institut supérieur peut proroger ce délai pendant des périodes de six mois au plus et ce aussi longtemps que la procédure pénale est en cours.
##### Article 88. Le Gouvernement flamand peut régler les détails de la procédure disciplinaire, et de la suspension préventive. Cette procédure garantit les droits de la défense.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 91. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux professeurs invités.
### Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.
##### Article 93bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.14, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. La capacité d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " des membres du personnel s'acquittant d'une charge d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " se termine de plein droit dès que l'instance compétente de la philosophie concernée, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, prend une décision en ce sens.
Cette décision doit être motivée explicitement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur fixe le volume de la charge pour lequel le membre du personnel maintient sa désignation ou sa nomination. Lors d'une réduction du volume de la charge ou en cas d'un licenciement complet s'appliquent par rapport aux délais de préavis les dispositions des articles 92, § 2, et 93, § 2, dernier alinéa. La direction de l'institut supérieur définit les modalités auxquelles les membres du personnel sont remplacés au cours du délai de préavis.
##### Article 95. La direction de l'institut supérieur motive tout licenciement d'office et notifie sa décision au membre du personnel intéressé, par lettre recommandée.
##### Article 96. Le membre du personnel peut mettre fin à la désignation ou à la nomination par démission volontaire. Si un autre délai n'est pas convenu, le membre du personnel temporaire ne peut quitter son service que moyennant un préavis d'au moins trente jours. Pour le membre du personnel nommé à titre définitif, le préavis est d'au moins soixante jours dans pareil cas.
### CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
### Section 1. - Généralités.
##### Article 98. Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel enseignant, indépendamment du volume de la charge, comporte tous les jours civils du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les jours de vacances rémunérés;
2° le nombre de jours de prestations fournies dans une ou plusieurs fonctions exercées simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours de prestations fournies dans une seule fonction au cours de la même période;
3° une ancienneté de service de 360 jours au maximum par année académique peut être acquise;
4° sont considérés comme services, les services fournis dans l'enseignement supérieur par le membre du personnel, pour autant qu'ils étaient rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement octroyée par la Communauté flamande, à l'exception des services fournis en qualité de professeur invite;
5° sont également considérées comme services, les périodes au cours desquelles le membre du personnel bénéficie d'un congé conformément à l'article 68 ou se trouve dans la position administrative de disponibilité aux termes de l'article 74, premier alinéa, 1°, 2° et 4°.
### Section 2. - Composition, monographie et charge.
##### Article 101. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : le personnel assistant, qui comprend : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans l'enseignement supérieur comportant un seul cycle, tandis que celles du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans l'enseignement supérieur comportant deux cycles. Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans l'enseignement supérieur comportant un seul cycle que dans l'enseignement supérieur comportant deux cycles.
##### Article 102. La fonction de professeur ordinaire ne peut être conférée qu'aux conditions suivantes :
1° l'institut supérieur concerné organise des activités de recherche résultant d'un accord de coopération conclu avec une université flamande et ayant trait à la ou aux disciplines où l'emploi est vacant;
2° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit, pendant au moins six ans, avoir exercé la fonction de chargé de cours, de chargé de cours principal ou de professeur dans un institut dans un institut supérieur ou une université et y avoir été chargé d'activités de recherche. Les services rendus en qualité de chercheur nommé à titre définitif au Fonds national de la Recherche scientifique ou à d'autres institutions de recherche scientifique reconnues par le Gouvernement flamand sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté requise;
3° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit répondre à des critères garantissant une qualité optimale des activités scientifiques pratiquées dans la ou les disciplines concernées, qui sera évaluée par un jury composé de trois professeurs ordinaires provenant de trois universités flamandes et désignés par ces trois universités.
##### Article 107. Dans le cadre du contrôle qualitatif, l'institut supérieur assure une guidance suffisante des étudiants de première année des formations initiales. Sa direction organise annuellement une évaluation du programme de guidance en y associant les étudiants. Elle communique au Gouvernement flamand un rapport sur cette évaluation, par l'intermédiaire du commissaire.
##### Article 108. § 1. La fonction de directeur général est exercée par un membre du personnel de l'institut supérieur, chargé d'un mandat de durée indéterminée, ou par une personne extérieure à l'institut et recrutée par contrat de durée indéterminée.
§ 2. Le membre du personnel de l'institut supérieur chargé du mandat de directeur général conserve son emploi au cadre et le droit à l'avancement de traitement et de grade, comme s'il n'était pas chargé de mandat.
##### Article 110. Un membre du personnel de l'institut supérieur exerce la fonction de bibliothécaire par mandat de durée indéterminée. Il peut appartenir au personnel enseignant ou au personnel administratif et technique.
##### Article 112. Toute charge est à temps plein ou à temps partiel. La direction de l'institut supérieur détermine, pour chaque membre du personnel enseignant, si sa charge est à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les départements auxquels le membre du personnel intéressé est rattaché.
##### Article 113. Indépendamment des dispositions de l'article 142, § 2, les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique ne peuvent être charges que d'activités d'enseignement et d'activités de développement et de pratique des arts, dans le cadre de la mission des instituts supérieurs.
##### Article 114. La direction de l'institut supérieur détermine, lors de la déclaration de vacance d'emploi, si ce dernier comporte une charge à temps plein ou à temps partiel et peut donner lieu à une nomination.
La direction de l'institut supérieur détermine qu'une charge est à temps lorsqu'un membre du personnel enseignant à temps plein sollicite une charge à temps partiel et si la direction accède à cette demande, ou si l'intéressé obtient d'office une charge à temps partiel en application de l'article 148.
##### Article 115. § 1. Dans un même institut supérieur, on ne peut combiner une fonction du groupe 3 au sens de l'article 101 et une fonction du groupe 2.
§ 2. Dans un même institut supérieur, les fonctions d'un même groupe ne peuvent être combinées, sauf celle de maître de conférences et de maître de conférences de formation pratique.
### Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
##### Article 117. La direction de l'institut supérieur peut attribuer un emploi vacant après appel aux candidats, par recrutement, promotion ou changement de fonction.
##### Article 118. Le recrutement ou le changement de fonction dans les fonctions visées à l'article 101 peuvent avoir lieu à titre temporaire ou définitif, sauf pour la fonction de docteur assistant, qui est toujours temporaire.
##### Article 121. Un membre du personnel nommé à titre définitif, qui obtient une nouvelle désignation par changement de fonction conserve sa nomination dans sa fonction antérieure tant qu'il n'est pas nommé dans une autre fonction.
##### Article 124bis. <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.3, 057; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. A partir de la troisième année académique successive, les désignations dans les vacances d'emploi pour les fonctions des groupes 1 et 3, visés à l'article 101, premier alinéa, même celles par voie de changement de fonction, sont à durée indéterminée.
§ 2. Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation à durée indéterminée, elle doit observer les dispositions de l'article 92. S'il est mis fin à une désignation après changement de fonction telle que visée aux article s 90bis et 121, il n'est tenu compte, pour le calcul du délai de préavis, que de la période de désignation après le changement de fonction.
§ 3. Les désignations dans des vacances d'emploi à durée déterminée qui prenaient cours avant le 1er septembre 2005 et dont la durée se termine après le 1er octobre 2005, et les désignations renouvelées par application de l'article 124, § 2, deuxième alinéa, 1°, restent assujetties aux dispositions de l'article 124.
§ 4. Les membres du personnel des désignations visées au § 3 qui, après l'expiration de la durée de ces désignations, sont désignés à nouveau dans un emploi vacant, sont désignés pour une durée indéterminée, à condition qu'ils remplissent les conditions du § 1er.
##### Article 125. Toute nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de nomination.
##### Article 126. La direction de l'institut supérieur détermine les conditions de remplacement temporaire d'un membre du personnel enseignant.
### Section 4. - Accès aux fonctions.
##### Article 129. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base d'une motivation circonstanciée, désigner les personnes qui ont fait la preuve d'une expertise spécifique ou d'une expérience professionnelle utile, en qualité de membre à temps partiel du personnel enseignant en les dispensant du titre requis, pourvu qu'elles continuent leur activité dans le secteur professionnel en cause.
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut désigner ou nommer les personnes qui ont fait la preuve d'une expérience professionnelle utile, comme membre à temps partiel ou à temps plein du personnel enseignant, pourvu qu'elles aient acquis au moins quinze ans d'expérience professionnelle utile.
§ 3. L'expérience professionnelle utile visée aux §§ 1er et 2 doit être acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une activité artistique en dehors de l'enseignement.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux désignations et nominations dans la fonction de professeur ordinaire.
##### Article 131. Outre les titres minima requis, prévus à l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut imposer par règlement des conditions complémentaires de spécificité des diplômes et d'expérience professionnelle utile. Ces conditions sont prévues dans l'avis de vacance d'emploi.
##### Article 133. Le Gouvernement flamand définit les titres assimiles à ceux repris dans la présente section.
##### Article 134. La présente section ne s'applique pas aux professeurs invités.
### Section 5. - Statut pécuniaire.
##### Article 135. Le Gouvernement flamand détermine le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, y compris les échelles de traitement.
##### Article 137bis. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 14; **En vigueur :** 01-09-2000> Les membres du personnel qui, au moment d'une fusion, étaient chargés du mandat de directeur général, auquel il est mis fin lors de la fusion, maintiennent pendant quatre ans à compter de ladite fusion la rémunération qui était liée à leur mandat, si, pendant cette période, ils restent en service auprès de l'institut supérieur résultant de la fusion.
##### Article 138. Les professeurs invités bénéficient au plus du traitement de la fonction de professeur ordinaire. En outre, ils ont droit à l'indemnisation des frais réels exposés pour leur voyage et leur séjour temporaire.
##### Article 139. Les membres du personnel enseignant fournissant des prestations, en application des articles 61 à 63 du présent décret, dans un autre institut supérieur ou une université, ont droit à l'indemnisation des frais réels de déplacement et de séjour temporaire.
##### Article 141bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 41, 007; **En vigueur :** 31-08-1997> Par dérogation à la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, Chapitre IV, article 78, premier alinéa et en complément de l'article 85 de la même loi, la direction de l'institut supérieur peut donner une indemnité à charge de l'allocation de fonctionnement aux membres du personnel enseignant admis à la pension de retraite anticipée pour autant que la direction de l'institut supérieur ait décidé de permettre au membre du personnel intéressé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services sociaux. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans.
##### Article 145. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils se rapportent, sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement se fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité.
Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organisme habilité par le Gouvernement flamand paie les allocations familiales aux membres du personnel susvisés.
### Section 6. - Régime des cumuls.
##### Article 149. La direction de l'institut supérieur peut, par règlement général, compléter la liste d'activités censées d'office absorber une grande partie du temps du personnel enseignant. Elle en transmet copie au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 150. Par dérogation à l'article 148, § 1er, ne devient pas d'office une charge à temps partiel, la charge du membre du personnel exerçant à temps plein des activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, visées à l'article 142, § 1er, et une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée absorbant une grande partie de son temps, si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement.
### CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
### Section 1. - Champ d'application.
##### Article 151. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel administratif et technique des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyés par la Communauté flamande.
### Section 2. - Structure de la carrière.
##### Article 152. Le Gouvernement flamand détermine le tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique des instituts supérieurs. Ce tableau détermine, par niveau auquel ce personnel est classé, les grades, ainsi que les conditions d'admission et de diplôme et les échelles de traitement pour chacun de ces grades.
##### Article 153. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs ont un grade figurant au tableau de la structure de la carrière.
##### Article 154. La condition de diplôme est d'être en possession du diplôme ou du certificat belge correspondant, ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en vertu de la loi ou du décret ou par application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
### Section 3. - Statut pécuniaire.
##### Article 155. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.
##### Article 157. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, octroyer une prime aux membres du personnel administratif et technique sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Le cas échéant, cette prime peut être combinée avec la bonification d'ancienneté octroyée sur la base de l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur.
##### Article 158bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.56; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en :
1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;
2° ou bien le traitement de professeur ordinaire.
§ 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er.
§ 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.
##### Article 160. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs subventionnés et autonomes flamands qui reçoivent leur rémunération conformément à l'article 159, sont censés être admis au régime des subventions-traitements au sens de l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
##### Article 161. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils ont trait, à l'exception du mois de décembre pour lequel le paiement est effectué au premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement est fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organe habilité par la Communauté flamande, paie les allocations familiales aux membres du personnel précités.
### Section 4. - Attribution d'emplois.
##### Article 164. Le recrutement peut avoir lieu aux grades, déterminés par la direction de l'institut supérieur, du tableau visé à l'article 152, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions.
Outre les conditions d'admission et de diplôme visées à l'article 152, la direction de l'institut supérieur peut imposer des conditions d'admission particulières ou des conditions particulières de spécialité du diplôme.
##### Article 166. § 1. La direction de l'institut supérieur détermine, par règlement, la façon dont les fonctions sont déclarées vacantes et les conditions de désignation et/ou de nomination.
§ 2. Tout recrutement dans un emploi vacant doit faire l'objet d'un appel public, publié au Moniteur belge.
##### Article 167. Chaque nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de la nomination.
##### Article 168. Un membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur peut être promu par avancement de grade ou par accession à un niveau supérieur, s'il satisfait aux conditions fixées au tableau visé à l'article 152. La direction de l'institut supérieur détermine la procédure de sélection pour la promotion sans examen et la réglementation en matière d'occupation d'emplois temporaires dans un grade supérieur.
### Section 5. - Anciennetés.
##### Article 169. Pour le personnel administratif et temporaire, on fait la distinction entre les anciennetés suivants :
1° l'ancienneté de service, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel, en quelque qualité que ce soit et quel que soit le volume de la charge;
2° l'ancienneté de grade, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un grade déterminé, quel que soit le volume de la charge;
3° l'ancienneté de niveau, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un ou plusieurs grades d'un même niveau;
4° l'ancienneté barémique, constituée par les services effectifs rendus au sein de l'institut supérieur par un membre du personnel dans une échelle de traitement déterminée, quel que soit le volume de la charge. Les services rendus lorsque le membre du personnel a obtenu l'évaluation " insuffisant " n'entrent pas en ligne de compte.
Le membre du personnel est censé rendre des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une situation sur la base de laquelle il conserve son droit à un traitement, ou à défaut de celui-ci, à l'avancement de traitement ou à une promotion.
### Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
##### Article 170. Un membre du personnel administratif et technique est autorisé à cumuler des activités accessoires rémunérées ou non, exercées en dehors des heures de service, avec l'exercice de sa fonction au sein de l'institut supérieur pour autant que :
1° les activités de cumul ne nuisent pas au bon accomplissement de sa charge au sein de l'institut supérieur;
2° les activités de cumul ne soient pas contraires à sa dignité en tant que membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur;
3° les activités de cumul n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
##### Article 171. Un membre du personnel administratif et technique ne peut cumuler des activités accessoires pendant les heures de service, sauf s'il s'agit d'activités accessoires qui sont inhérentes à l'exercice normal de la fonction dont le membre du personnel est chargé par l'institut supérieur.
La direction de l'institut supérieur décide si une activité accessoire peut être considérée comme inhérente à la fonction.
### Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 171ter. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.
##### Article 171quater. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.
##### Article 171quinquies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
##### Article 171sexies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.
##### Article 171septies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section.
### TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
### CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
### Section 1. - Allocations de fonctionnement.
##### Article 172. Dans les limites et aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté flamande contribue au financement du fonctionnement des instituts supérieurs au moyen d'allocations annuelles.
### Section 2. - Admissibilité au financement des instituts supérieurs.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
### Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
### Section 5. - Calcul du financement.
##### Article 183ter. <Inséré par DCFL 2003-04-04/11, art. 149; **En vigueur :** 24-08-2003> § 1er. Sous forme de subvention annuelle, le Gouvernement flamand contribue à l'achat de données bibliographiques et revues sous forme électronique. Le montant total de la subvention est fixe à 549 298 euros. A partir de 2004, ce montant sera annuellement indexé selon le mécanisme défini à l'article 184, § 1er.
§ 2. Les moyens visés au § 1er sont annuellement répartis entre les instituts supérieurs sur la base de la moyenne de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'une part, et de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total de membres du personnel - personnel enseignant et administratif et technique - exprimé en équivalents à temps plein le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'autre part.
##### Article 190ter. <Inséré par DCFL 2004-12-24/42, art. 5; **En vigueur :** 01-01-2004> Dans le cadre de la reprise de certaines sections par l'enseignement de promotion sociale, les montants forfaitaires suivants sont accordés en 2004 :
1° au " Hogeschool Gent " : 84.630,34 euros;
2° au " Hogeschool voor Wetenschap en Kunst " : 28.618,78 euros;
3° au " Erasmus Hogeschool " : 35.140,60 euros;
4° au " Hogeschool Antwerpen " : 155.086,63 euros;
5° au " Provinciale Hogeschool Limburg " : 15.702,02 euros;
6° au " Katholieke Hogeschool Sint-Lieven " : 58.745,84 euros.
A partir de 2005, les montants forfaitaires suivants sont accordés :
1° au " Hogeschool Gent " : 338.521,36 euros;
2° au " Hogeschool voor Wetenschap en Kunst " : 114.475,12 euros;
3° au " Erasmus Hogeschool " : 140.562,40 euros;
4° au " Hogeschool Antwerpen " : 620.346,52 euros;
5° au " Provinciale Hogeschool Limburg " : 62.808,08 euros;
6° au " Katholieke Hogeschool Sint-Lieven " : 58.745,84 euros.
A partir de 2005, ces montants sont adaptés conformément au dispositions de l'article 178, § 4.
##### Article 191. Les unités de charge d'enseignement résultant des formations dont les activités d'enseignement sont offertes en commun, à un seul endroit, par deux ou plusieurs instituts supérieurs sur la base d'un accord de coopération, sont imputées par année budgétaire aux unités de charge d'enseignement des différents instituts supérieurs, selon la clé de répartition fixée dans l'accord conclu entre ces instituts supérieurs.
##### Article 195quater. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 66; **En vigueur :** 01-01-1999> Pour l'application de cette section le nombre d'étudiants admissibles au financement dans la formation optique et optométrie est fixé pour les années académiques antérieures à 1998-1999 à:
1er février 1991 87
1er février 1992 84
1er février 1993 71
1er février 1994 61
1er février 1995 52
1er février 1996 52
1er février 1997 39
1er février 1998 37.
### CHAPITRE II. - Financement des investissements.
### Section 1. - Investissements.
##### Article 200. Lors de l'achat ou de la modification de la destination d'une partie du bâtiment ou du bâtiment tout entier, qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé à l'aide des moyens visés à l'article 196, le montant total de l'intervention doit être remboursé. Cette disposition n'est pas applicable si une période de trente ans s'est écoulée depuis le premier janvier de l'année dans laquelle la promesse d'intervention a été faite ou si le bâtiment est vendu et si, dans les limites d'une période de deux ans, le produit de cette vente, à concurrence du montant des subventions accordées, est réinvesti en gardant la même destination, pour des matières visées à l'article 197.
### Section 2. - Services d'investissement.
### Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
### CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
##### Article 207. Dans les limites et selon les modalités fixées dans le présent arrêté, la Communauté flamande intervient, au moyen d'allocations annuelles, dénommées allocations sociales, dans le financement des structures sociales subvenant aux besoins des étudiants des instituts supérieurs.
##### Article 208. § 1. Chaque institut supérieur rée une a.s.b.l. pour la gestion de son infrastructure sociale.
§ 2. Les allocations sociales sont attribuées aux a.s.b.l. visées au § 1er.
§ 3. Une a.s.b.l. telle que prévue au § 1er, peut participer, pour l'organisation des structures sociales, à un ou plusieurs réseaux régionaux. Un réseau régional est créé par un accord de coopération entre les a.s.b.l. visées au § 1er.
L'accord de coopération régit, sur une base commune, l'organisation et la gestion de l'infrastructure sociale. Ces réseaux régionaux adoptent également la forme d'a.s.b.l.
##### Article 209bis. <Inséré par DCFL 2004-04-30/66, art. 69, **En vigueur :** 01-07-2004> § 1er. Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base des constatations sur les lieux, d'un rapport annuel et d'un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera.
§ 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du montant de la subvention à verser pour l'année en question est payé par trimestre.
§ 3. S'il est constaté par le commissaire qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions du contrat de gestion ou que l'affectation des moyens ne s'inscrit pas dans le cadre décrétale, il communique ses constatations par écrit au service aux étudiants. Dans sa lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, le commissaire décide de sa position et en informe le service aux étudiants.
§ 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après réception du rapport du commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l'exécution de sa politique fait face aux déficiences constatées par le commissaire.
§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut réduire les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l'année suivante.
##### Article 212. Pour la fourniture de services, les a.s.b.l. peuvent conclure des accords, mutuellement ou avec des universités et d'autres organismes publics ou privés. L'accord prévoit au moins les conditions de coopération et la compensation financière qui sera payée en contrepartie des services rendus.
### CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005>
##### Article 215bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.
Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
Par membre du personnel rémunéré on entend :
a) un membre du personnel enseignant,
b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou
c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur.
Dans les cas vises sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. "
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
§ 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques. L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.
Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur.
§ 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association :
a) l'association, ou
b) l'université au sein de l'association,
c) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou
d) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.
2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur :
a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou
b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.
### CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
### Section 1. - Gestion des biens.
##### Article 216ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 22; **En vigueur :** 01-01-2002> Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci.
Conformément à l'article 910 du Code civil, les dispositions à leur profit entre vifs ou par testament, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernement flamand. Une telle autorisation n'est toutefois pas requise pour l'acceptation de donations de nature purement mobilière, dont la valeur ne dépasse pas 1 000 000 euros et qui ne sont pas grevées de charges.
### Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
### Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
##### Article 218. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, la direction de l'institut supérieur peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
### Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
### Section 3. - Budget.
##### Article 223. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur de l'allocation de fonctionnement estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
##### Article 224. Avant le 1er novembre, la direction de l'institut supérieur dresse un budget pour l'année budgétaire suivante et soumet celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
##### Article 227. Dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement flamand fixe définitivement l'allocation de fonctionnement et la communique immédiatement à l'institut supérieur.
Si l'allocation de fonctionnement définitive diffère de l'estimation, la direction de l'institut supérieur soumet, dans les quinze jours, un budget ajusté à l'approbation du Gouvernement flamand.
### Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
##### Article 231bis. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 116; **En vigueur :** 01-09-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 231, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui répondent aux conditions pour être nommés, peuvent être nommés à une place vacante à leur demande.
Cette disposition s'applique aux membres du personnel qui étaient en service à l'institut supérieur au 1er janvier 1995 et qui, suite à l'exercice d'un emploi à titre définitif dans une institution de l'enseignement secondaire, peuvent faire valoir des droits sur une pension à charge de la Trésorerie.
##### Article 231ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 47, 007; **En vigueur :** 01-01-1996> Par dérogation aux articles 122, § 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué.
### Section 5. - Comptabilité.
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
##### Article 235. L'institut supérieur reporte les soldes des différentes divisions du compte annuel à l'année budgétaire suivante. Le solde de l'allocation de fonctionnement disponible à la fin de l'année budgétaire conserve l'affectation fixée à l'article 173.
##### Article 236. Le Gouvernement flamand approuve le compte annuel.
##### Article 237. Si l'institut supérieur a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement flamand peut déduire les montants en question de l'allocation de fonctionnement future. Il en avertit la direction de l'institut supérieur dans les trois ans de la réception du compte annuel.
##### Article 238. Si la direction de l'institut supérieur a indûment admis u étudiant au financement ou a attribué une pondération inexacte à un étudiant admissible au financement, le Gouvernement flamand modifie proportionnellement le nombre d'unité de charge d'enseignement. Il déduit les montants y afférents de l'allocation de fonctionnement future.
### CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.
### Section 1. - Définition du contrôle.
##### Article 241. Le Gouvernement flamand confie ces tâches de contrôle aux commissaires auprès des instituts supérieurs.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
##### Article 242. § 1. Le Gouvernement flamand assigne à trois fonctionnaires de niveau A du département de l'Enseignement, ayant une ancienneté de niveau de trois ans au moins, la mission de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. Ces fonctionnaires sont également chargés du paiement direct des traitements des membres du personnel des instituts supérieurs.
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. Il est nommé parmi les porteurs d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique ou d'une formation initiale de niveau académique, qui ont acquis une expérience utiles dans l'organisation de l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs.
§ 3. Les commissaires et le commissaire-coordinateur sont désignés auprès de plusieurs instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand attribue un ressort à chaque commissaire et au commissaire-coordinateur. Tous les cinq ans, les commissaires et le commissaire-coordinateur changent de ressort à tour de rôle.
##### Article 244. § 1. Sous la présidence du commissaire-coordinateur, l'ensemble des commissaires constitue un collège qui peut être investi de missions particulières par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le directeur général ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions au département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, représente le Gouvernement flamand au collège des commissaires.
§ 3. Le commisaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs peut participer au collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités.
##### Article 246. Les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de la direction de l'institut supérieur où sont traités des points relevant de leur compétence.
##### Article 247. § 1. Sous réserve des cas d'urgence qu'ils admettent, les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand reçoivent, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de la réunion, ainsi que tous les documents.
§ 2. Ils ont toujours le droit d'être entendus par la direction de l'institut supérieur sur tous les points relevant de leur compétence. Ils sont autorisés à prende connaissance des dossiers qui, sur ces points, sont soumis à la délibération et à la décision de la direction de l'institut supérieur. Dans les cinq jours, ils reçoivent une copie de toutes les décisions prises par la direction de l'institut supérieur sur les points relevant de leur compétence.
§ 3. Ils font à la direction de l'institut toutes les observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
##### Article 248. Le Gouvernement flamand fixe la liste des taches de contrôle des commissaires et du commissaire coordinateur.
##### Article 250. § 1. Si le Gouvernement flamand estime qu'une décision est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il en avise la direction de l'institut supérieur dans les trente jours qui suivent le recours introduit par les commissaires ou le commissaire-coordinateur.
§ 2. Dans la même communication, le Gouvernement flamand invite la direction de l'institut supérieur à prendre une nouvelle décision qui n'est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours.
§ 3. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, visées au § 1er.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
##### Article 253. Les commissaires et le commissaire-coordinateur veillent à ce que les a.s.b.l. assurant la gestion des structures sociales ne prennent aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui mettrait en danger l'équilibre financier.
Ils peuvent intervenir contre toute décision de la direction de l'institut supérieur et des a.s.b.l. visées à l'article 208, § 1er et § 3, qu'ils jugent contraire a ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équilibre financier, de la même manière qui contre les décisions des directions des instituts supérieurs, comme prévu à la section 2 du présent chapitre.
### TITRE V. - Gestion et participation.
### CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 256. Sauf disposition contraire de l'accord, l'institut supérieur autonome flamand est le successeur des pouvoirs organisateurs participants.
### Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
##### Article 259. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président.
Par dérogation au 1er alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative.
Le président convoque le conseil d'administration et le préside.
S'il est empêché, ses attributions sont exercées par le vice-président.
##### Article 260. Pour chaque membre du conseil d'administration, visé à l'article 258, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre prend fin prématurément ou si ce membre perd la qualité sur la base de laquelle son mandat lui a été confié, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. S'il ne peut l'achever, on procède à une élection partielle.
##### Article 261. Le mandat des membres du conseil d'administration à une durée de quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants à une durée de deux années académiques et est renouvelable une fois.
Les représentants du personnel et des étudiants bénéficient des facilités requises pour l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions pour les actes poses dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 264. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour déterminer ce quorum, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls n'interviennent pas. A parité des voix, on procède à un second vote : si ce dernier donne lieu au même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
##### Article 265. § 1. Le conseil d'administration détermine la procédure d'évaluation, y compris les critères d'évaluation, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation.
§ 2. Pour les membres du personnel affectés à un département, l'évaluation est faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour les membres du personnel non affectés à un département, elle est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.
##### Article 266. § 1. Le conseil d'administration établit la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire.
§ 2. La procédure disciplinaire est introduite par le chef de département pour les membres du personnel affectés au département et par le directeur général pour les membres du personnel non affectés à un département.
§ 3. Les sanctions disciplinaires, sauf le licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel sont affectés ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition du chef de département ou du directeur général.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire contre un membre du personnel affecté à un département, inscrire une proposition de sanction à l'ordre du jour du conseil départemental, si le chef de département n'en prend pas l'initiative. Si ce conseil propose une sanction, cette proposition est soumise à la décision du conseil d'administration, s'il s'agit d'une proposition de licenciement.
§ 5. Le président du conseil d'administration est compétent pour prononcer un licenciement pour motifs impérieux. Il soumet cette décision à la prochaine réunion du conseil d'administration. (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.68, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
##### Article 267. Le collège administratif est composé :
1° du président du conseil d'administration, qui préside le collège de plein droit;
2° du directeur général;
3° de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou de son conseil d'administration, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.
##### Article 268. Le collège administratif est compétent pour toutes les matières ayant trait à l'institut supérieur qui ne sont pas attribuées, par le présent décret ou en vertu de celui-ci, au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux ou aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé :
1° de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;
2° de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le conseil d'administration;
3° de conclure des conventions et d'effectuer d'autres actes juridiques, dans les limites du cadre du personnel et du budget, établis par le conseil d'administration;
4° de déterminer les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois vacants;
5° (de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
6° (de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
7° d'élaborer son règlement d'ordre intérieur;
(8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 270. Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration de ses décisions et, à la demande de ce dernier, de tous ses actes.
Le règlement administratif visé à l'article 262, premier alinéa, 3°, précise les règles en la matière.
##### Article 271. Le collège administratif peut déléguer certaines attributions au directeur général, qui fait rapport au collège au sujet de l'exercice de ces attributions.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
##### Article 272. Le directeur est désigné par le conseil d'administration.
Celui-ci confère l'emploi de directeur général après un appel public, inséré au Moniteur belge.
La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple, sans compter les abstentions. Le conseil d'administration fixe la procédure de désignation.
La révocation du directeur général à lieu au scrutin secret, à la majorité des deux tiers, sans compter les abstentions.
##### Article 273. Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur en matière administrative, technique et financière. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut déléguer ses attributions après approbation par le collège administratif.
Indépendamment de l'article 262, premier alinéa, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
##### Article 274. Le conseil d'administration détermine le nombre de départements au sein de l'institut supérieur.
##### Article 279. Le conseil départemental peut déléguer explicitement certaines attributions au chef de département, qui fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces attributions.
##### Article 279bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.75; **En vigueur :** 01-04-2004>
Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration.
### Section 3. - Les comités de négociation.
##### Article 280. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un comité de négociation de l'institut supérieur et, dans chaque département, un comité de négociation départemental.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
##### Article 283. Sans préjudice des dispositions des articles 61, 62, 63 et 173 du présent décret, les instituts supérieurs peuvent coopérer librement pour créer des structures interréseaux. Ils peuvent décider de coopérer, par convention, dans le cadre d'un réseau sur les plans pédagogique, administratif, financier et social.
Afin de réaliser cette structure de coopération, les instituts supérieurs peuvent transférer des fonds.
Toute structure de coopération est soumise au contrôle au titre IV, chapitre V, du présent décret.
### CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 284. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux instituts supérieurs libres subventionnés et aux instituts supérieurs officiels subventionnés.
##### Article 285. Chaque institut supérieur libre subventionné adopte la forme de personne morale de droit privé. Celle-ci détermine son siège administratif et le communique au Gouvernement flamand.
##### Article 285bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 39; **En vigueur :** 01-03-1995> Une indemnité peut être attribuée aux personnes qui ont assumé un mandat de gestion. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.
##### Article 287. Conformément aux statuts, la direction de l'institut supérieur peut déléguer certaines compétences de décision, entre autres au niveau des départements.
### Section 2. - Les organes de participation.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
##### Article 289. La direction de l'institut supérieur crée un conseil académique. La direction de l'institut supérieur doit informer le conseil académique de toutes les questions afférentes à l'institut supérieur.
##### Article 290. Le conseil académique est composé :
1° pour trois huitièmes, de représentants de la direction de l'institut supérieur;
2° pour trois huitièmes, de représentants du personnel, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé, pendant au moins deux ans, un emploi dans l'institut supérieur;
3° pour deux huitièmes, de représentants des étudiants de l'institut supérieur, élus par et parmi les étudiants inscrits à temps plein à l'institut supérieur.
##### Article 291. Le mandat des membres du conseil académique dure quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure une année académique et est renouvelable deux fois.
##### Article 292. Les membres du personnel faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Il ne peuvent subir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 293. Le règlement du conseil académique est rédigé conjointement par la direction de l'institut supérieur et le conseil académique. A défaut d'un commun accord, le conseil académique a le pouvoir de décision.
Ce règlement définit au moins :
1° le nombre de réunions, avec un minimum de trois par an;
2° le mode de convocation;
3° le mode de communication des documents;
4° le mode de délibération et de vote;
5° le mode de communication, aux membres du conseil académique, des décisions prises par la direction de l'institut supérieur dans le cadre de la participation;
6° le secrétariat du conseil académique;
7° le procédure d'élection des représentants du personnel et des étudiants.
##### Article 294. Les droits et les compétences du conseil académique sont définis comme suit :
1° droit à l'information : le droit d'être informé;
2° compétence consultative : donner et rédiger un avis, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, après délibération du conseil académique;
3° compétence de concertation : prendre une décision, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s) ou de sa propre initiative, qui sera exécutée par la direction de l'institut supérieur si elle est prise par consensus. A défaut de consensus, la direction de l'institut supérieur a le pouvoir de décision. Cependant, si cette décision à des conséquences pour les conditions de travail du personnel, elle devra faire l'objet de négociations au sein du comité de négociation concerné, avant que la direction de l'institut supérieur ne puisse l'exécuter.
Le conseil académique peut exercer ces droits ou ces compétences aux termes du décret ou en vertu de celui-ci ou en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur.
##### Article 295. § 1. Le conseil académique a le droit d'être informé de toutes les matières afférentes à l'institut supérieur.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence consultative, en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° modification de l'objectif de l'institut supérieur;
2° extension, réduction ou arrêt des activités de l'institut supérieur ou d'une importante subdivision de celui-ci;
3° projets de construction;
4° définition et modification de la politique de contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
5° politique de recherche de l'institut supérieur, plan de réalisation de cette politique et adaptations annuelles de celui-ci, en coordonnant la politique des différents départements;
6° programmation de l'institut supérieur.
Si le conseil académique émet un avis unanime, la direction de l'institut supérieur ne peut s'en écarter que moyennant motivation.
§ 3. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s), ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence de concertation en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° politique d'utilisation et de répartition des moyens;
2° critères d'affectation des allocations de fonctionnement, fixation du budget et du cadre du personnel;
3° organisation générale du fonctionnement de l'institut supérieur;
4° fixation et modification du règlement d'ordre intérieur de l'institut supérieur;
5° définition et modification de la politique globale au niveau de l'organisation de l'enseignement et des examens;
6° concrétisation et modification de l'organisation de l'enseignement et des examens;
7° participation à une expérience d'enseignement ou achèvement de celle-ci;
8° définition ou modification de la politique globale de formation complémentaire de l'institut supérieur;
9° définition et modification de la gestion au niveau des structures sociales pour les étudiants;
10° contrôle, évaluation et coordination des programmes de formation et de la guidance;
11° organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés;
12° transfert ou fusion de l'institut supérieur.
§ 4. S'il n'y a pas ou s'il y a seulement un département dans l'institut supérieur et si celui-ci ne possède pas une structure comparable, visée à l'article 296, le conseil académique assume la compétence consultative, prévue à l'article 299.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
##### Article 297. Les membres du personnel faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent encourir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 298. La direction de l'institut supérieur fixe le règlement du conseil départemental, lequel prévoit au moins :
1° la compétence et le fonctionnement du conseil départemental;
2° le mode de composition et le nombre des membres;
3° la durée du mandat;
4° les matières pour lesquelles le conseil départemental est compétent.
##### Article 299. § 1. Le conseil départemental a le droit d'être informé de toutes les questions afférentes au département.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil départemental peut émettre des avis au niveau départemental, dans les domaines suivants :
1° l'établissement des critères pédagogiques quant à l'affectation des moyens;
2° l'établissement des critères pédagogiques quant à la répartition des tâches du personnel;
3° les accords de coopération avec des tiers;
4° l'organisation générale et le fonctionnement;
5° la programmation de la formation;
6° la programmation, l'organisation et l'évaluation de la politique de recherche;
7° l'approbation de projets de recherche;
8° l'évaluation des activités de recherche;
9° l'organisation du contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
10° le répartition de chaque formation en subdivisions de formation et en années d'études;
11° l'expression en points du volume des études de chaque formation;
12° l'organisation de l'enseignement et des examens;
13° la fixation des critères pour l'établissement des programmes de formation et des méthodes pédagogiques;
14° l'évaluation de l'enseignement;
15° l'organisation et l'évaluation de la guidance;
16° l'organisation et le contrôle des examens et l'évaluation du régime des examens;
17° la politique adoptée quant à la formation complémentaire;
18° la création de commissions et de groupes de travail permanents ou temporaires;
19° l'organisation des activités d'enseignement.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
##### Article 301. Chaque direction d'institut supérieur crée un comité de négociation de l'institut supérieur. S'il y a plusieurs départements à l'institut supérieur, il est créé dans chaque département un comité de négociation départemental. Si la compétence de décision se situe à un autre niveau, la direction de l'institut supérieur crée également un comité de négociation à ce niveau.
##### Article 303. Tant le comité de négociation de l'institut supérieur que le comité de négociation départemental se composent de représentants mandatés de la direction de l'institut supérieur ou de la direction départementale et d'au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
Le nombre de délégués effectifs du personnel dans chaque comité de négociation est au moins de deux et au maximum de neuf.
Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens.
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
##### Article 306. Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications à l'arrêté royal n° 541 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, lorsque ces modifications sont nécessaires pour rendre l'arrêté royal conforme à la disposition de l'article 305, § 1er.
##### Article 307bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 41; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur artistique de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement artistique à temps partiel.
L'enseignement artistique à temps partiel qui, au cours de l'année académique 1994-1995 est encore rattaché à une institution d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, est censé être un institut autonome à partir du 1er septembre 1995 et est assujetti à la réglementation sur l'enseignement artistique à temps partiel.
##### Article 307ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 75; **En vigueur :** 01-09-1998> Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Institut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
##### Article 307quater. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.4, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et :
1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;
2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
##### Article 307quinquies. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.5, 049; **En vigueur :** 01-01-2004> Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis;
4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur,
b) qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné.
En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
##### Article 307sexies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 76; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans la formation, au plus tard le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé;
2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit a une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert.
§ 2. Les membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au § 1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis.
##### Article 307septies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 77; **En vigueur :** 01-10-2005> Les membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur le cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise le 30 juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois.
Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par ledit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de leur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par ledit institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, à leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé, le membre du personnel doit être en possession du titre requis;
4° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition :
a) qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur;
b) qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans le centre concerné d'éducation des adultes.
En cas de modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
Article 307octies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 78; **En vigueur :** 01-10-2005> L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 310. Les membres du personnel subventionnés ou financés d'institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ou d'instituts supérieurs qui fusionnent après le 1er janvier 1995, sont repris par la nouvelle institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur, créés après la fusion, ou par l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur subsistant après la fusion, tout en conservant la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent au moment de la fusion. Par fusion, il faut entendre la reprise d'une institution d'enseignement par une institution d'enseignement existante ou l'intégration de deux ou de plusieurs institutions d'enseignement dans une nouvelle institutions d'enseignement.
##### Article 312. § 1. L'article 80 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
" Article 80. Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. "
§ 2. L'article 126 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 126. Toute université peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs, une convention en vue de l'organisation en commun de formations académiques continues à l'université ou d'activités de recherche scientifique thématique. "
##### Article 312bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 43; **En vigueur :** 30-07-1995> Un institut supérieur qui organise toutes les années d'études des formations initiales économie domestique-éducation technique-technologique et habillement-éducation technique-technologique de la discipline enseignement, peut transformer ces formations à partir du 1er septembre 1995 en une formation initiale éducation technique-technologique de la discipline enseignement avec les options économie domestique et habillement.
##### Article 312ter. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.31, 016; **En vigueur :** 01-01-1998> Le diplôme de " Conseil social " délivré par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté flamande, peut être assimilé au diplôme d'" assistant social ".
A cet effet, les porteurs d'un diplôme de " Conseil social " doivent déposer une demande auprès du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par la voie de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement, et prouver que leur diplôme est délivré par un institut habilité à cette fin par la législation de l'enseignement.
##### Article 312quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.32, 016; **En vigueur :** 01-01-1997> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets d'innovation de l'enseignement supérieur.
##### Article 312quinquies. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.33, 016; **En vigueur :** 01-01-1999> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets de coopération internationale au niveau de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
##### Article 312sexies. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 5.15; **En vigueur :** 01-09-2002> La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
##### Article 314bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 46; **En vigueur :** 30-07-1995> Le Gouvernement flamand fixe un tableau indiquant la façon dont les formations et les options organisées pendant l'année académique 1994-1995 sont converties en formations et options visées à l'annexe Ier du présent décret. Ce tableau classe également chacune de ces formations et options, ainsi que les formations visées à l'article 314, dans un des groupes à financer visés à l'article 189.
L'article 314 est uniquement applicable aux étudiants qui sont inscrits, pendant l'année académique 1994-1995, dans une formation ou option qui est supprimée progressivement conformément à ce tableau.
##### Article 314quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 7, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, l'option kinésithérapie est supprimée progressivement. Les étudiants qui étaient inscrits dans l'option kinésithérapie à la date du 1er novembre 1997 ont le droit d'achever cette formation, étant entendu que les instituts supérieurs peuvent délivrer le diplôme de gradué en kinésithérapie jusqu'en l'année académique 2001-2002 au plus tard.
##### Article 314quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 8, **En vigueur :** 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale kinésithérapie comportant deux cycles est progressivement constitué, année par année.
##### Article 314sexies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 9, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale 2C électricité est convertie en la formation initiale électronique. Les instituts supérieurs qui avaient la capacité d'enseignement pour la formation initiale électricité se voient conférer la capacité d'enseignement pour la formation initiale électronique.
§ 2. La formation initiale 2C électromécanique est scindée en trois options à partir de l'année académique 1998-1999.
Tous les instituts supérieurs qui ont organisé, au cours de l'année académique 1997-1998, l'option électricité de la formation initiale 2C électricité ou de la formation initiale 2C électromécanique, sont dotés à partir de l'année académique 1998-1999 de la capacité d'enseignement pour la formation initiale 2C électromécanique.
§ 3. Les étudiants qui ont réussi au cours de l'année académique 1997-1998 au moins une année d'étude des formations converties en vertu des §§ 1er et 2, ont le droit d'achever leur formation conformément aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2°.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
### Section 1. - Généralités.
##### Article 316. Le membre du personnel qui, au 1er janvier 1994, est régulièrement admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, est censé avoir terminé son stage le 31 décembre 1994 et est considéré, avec son accord, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction concernée.
##### Article 316bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 47; **En vigueur :** 30-07-1995> Le membre du personnel, nommé à titre définitif dans une fonction de promotion de directeur, mis en disponibilité à défaut d'emploi, qui était réaffecté dans un emploi vacant de la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, est censé avoir obtenu, à partir du 1er janvier 1995, une nouvelle nomination à titre définitif dans la fonction concernée à l'institut supérieur de réaffectation.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, tel que modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette nomination n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
### Section 2. - Personnel enseignant.
##### Article 317bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 79; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant.
Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement.
Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles.
Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignements artistique supérieur.
La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace:
a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Achitectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;
b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
e) les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;
f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur;
g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;
h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;
i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique supérieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notorieté artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter.
§ 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
##### Article 317ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 80; **En vigueur :** 01-01-1996> <NOTE : Par son arrêté n° 89/2000 du 13 juillet 2000 (M.B. 08-08-2000, p. 27183-91) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 80 du DCFL 1998-07-14/41 qui insère le présent article 317ter; **Abrogé :** 01-01-1996> la concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme charge de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.
##### Article 318ter. <Numéro d'article inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; **En vigueur :** 01-01-1999; il s'agit de l'article antérieurement numérote 318bis.> § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
a) seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;
b) le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;
c) les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.
Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;
d) le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;
e) trente jours correspondent à un mois;
f) sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
g) une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.
§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.
Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.
§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
##### Article 319. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, au titre et à l'échelle de traitement.
§ 2. Pour les membres du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement supérieur à deux cycles, les mesures transitoires sont limitées au volume de la charge dont ils sont titulaires au 30 juin 1995.
##### Article 321. Les membres du personnel dont la charge dans l'institut supérieur consiste, après l'établissement de la concordance visée à l'article 317, en une combinaison de fonctions contraire à l'article 115 du présent décret, peuvent continuer à exercer cette charge pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 318.
##### Article 322. Les membres du personnel visés à l'article 318, qui ne détiennent pas le titre requis pour leur nouvelle fonction accordée conformément à l'arrêté visé à l'article 317, sont censés détenir le diplôme requis pour l'exercice de cette nouvelle fonction. Cependant, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction.
##### Article 325. § 1. Lorsque le membre du personnel démissionne définitivement ou lorsqu'il est définitivement licencié, il perd le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 320 à 324.
§ 2. Le bénéfice des articles 320 à 324 peut cependant être transféré à un autre institut supérieur, si le membre du personnel est désigne ou nommé dans un autre institut supérieur dans l'année suivant sa démission ou son licenciement à l'institut supérieur.
##### Article 326bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 54; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition :
a) qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à un conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption;
b) qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise dans l'enseignement supérieur;
c) qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un volume de 13/18e au moins.
La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 3, Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150.
##### Article 328. Pour l'application de l'article 92, § 2, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires en service au 1er septembre 1995 est calculée comme prévu à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ou à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, en ce qui concerne les services prestés avant le 1er janvier 1996.
##### Article 330. Par dérogation à l'article 2, 34°, les membres du personnel dont la charge à temps partiel comporte moins de 10 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer, au plus tard jusqu'à l'année académique 1999-2000, une charge à temps partiel de 5 pour cent.
De même, les membres du personnel visés à l'article 318 dont la charge à temps partiel comporte plus de 70 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer une charge à temps partiel de plus de 70 pour cent, pourvu que la charge à temps partiel soit un multiple de cinq.
##### Article 332. En attendant le statut pécuniaire établi par le Gouvernement flamand, tel qu'il est prévu à l'article 135, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique reste en vigueur, à l'exception des articles 4, 5, 16, § 1er, B, 17 et 41 à 49.
##### Article 332bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 56; **En vigueur :** 30-07-1995> Les échelles de traitement accordées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant du "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie - Rits" à Bruxelles, sont sanctionnées.
##### Article 332ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 1; **En vigueur :** 01-09-1994> Les dérogations aux attestations d'aptitude exigées, qui ont été accordées à partir de l'année académique 19941995 aux professeurs de podologie, sont confirmées et prolongées jusqu'au mois de décembre 1995. L'échelle de traitement liée à cette fonction est l'échelle de traitement 301 jusqu'au mois de décembre 1995.
##### Article 332quater. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 2; **En vigueur :** 01-09-1995> Aux membres du personnel des sections d'architecture intérieure classées et non classées, qui ont obtenu l'application de l'article 95 du décret relatif à l'enseignement VI, est attribué l'emploi, la fonction dans laquelle ils exerçaient au 30 juin 1995.
##### Article 332quinquies. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 28; **En vigueur :** 23-07-2001> Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
##### Article 335bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 60; **En vigueur :** 30-07-1995> Au niveau de cumul d'activités, les membres du personnel visés aux articles 333, 334, § 1er et 335, § 2, sont soumis aux prescriptions des articles 170 et 171.
##### Article 336. § 1. Pour les membres du personnel administratif auxquels est attribué un emploi figurant au cadre organique, le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouveaux grades correspondants, définis au tableau de la structure de la carrière, visé à l'article 152.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 334, § 2, sont repris dans un grade figurant au tableau de la structure de la carrière, tout en tenant compte du diplôme requis.
§ 3. Si un emploi figurant du cadre organique est attribué à un membre du personnel nommé, celui-ci conserve sa nomination dans sa fonction précédente, jusqu'à ce qu'il soit nommé à titre définitif dans sa nouvelle fonction.
##### Article 338. Jusqu'à ce que l'article 155 du présent décret soit exécuté, les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
##### Article 339bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 63; **En vigueur :** 30-07-1995> Au premier septembre 1995, les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, autres que ceux visés à l'article 182, qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, peuvent être repris comme membres du personnel nommés à titre définitif par l'institut supérieur où ils sont réaffectés ou remis au travail au 30 juin 1995. Cette reprise s'effectue soit dans l'emploi qu'ils exercent à titre de réaffectation ou de remise au travail, soit dans l'emploi auquel ils sont déjà nommés et pour le volume de leur réaffectation ou remise au travail.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
##### Article 339ter. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 11, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les instituts supérieurs qui proposent la formation kinésithérapie désignent les membres de leur personnel, tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient attribuer un emploi dans la formation kinésithérapie et déterminent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation pour les instituts supérieurs.
En application de l'alinéa premier, maximum 25 pour-cent de l'effectif budgétisé de la formation kinésithérapie, exprimée en équivalents à temps plein, peut être rempli par des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie. Ces membres du personnel se voient confier des charges d'enseignement axées sur la pratique.
§ 2. Les instituts supérieurs désignent les membres de leur personnel tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient conférer un emploi dans l'option kinésithérapie en suppression progressive et définissent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation des instituts supérieurs.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences de formation pratique au début de l'année académique 1997-1998, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du diplôme de gradué, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 5. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du certificat d'aptitude requis, deviennent assistants. Ces membres du personnel ne sont pas pris en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 122.
##### Article 339quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 12, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, ne relèvent pas de l'application de l'article 326. Pour les membres du personnel qui sont employés en vertu de l'article 339ter ou qui sont repris en vertu de l'article 320, § 4, l'article 326 s'applique au volume de la charge pour laquelle ils sont respectivement employés ou repris.
§ 2. A l'expiration du délai d'un mois au cours duquel le membre du personnel visé à l'article 195ter, § 1er, atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, il est mis fin au financement dans le chef de ce membre du personnel, conformément à l'article 195ter, §§ 3 et 4.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent être employés soit dans le propre institut supérieur, soit dans un institut supérieur au choix. L'institut supérieur qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande, 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
Sans préjudice de l'article 195ter, § 1er, ces membres du personnel sont réputés désignés dans l'institut supérieur qui les emploie. Le présent alinéa ne sera plus d'application dès que l'institut supérieur fait usage de l'article 320, § 4.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent à leur demande obtenir un emploi en dehors des instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités. L'institut qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
§ 5. Une période d'étude dans l'enseignement supérieur est également considérée comme un emploi au sens du présent article à condition que le membre du personnel soit régulièrement inscrit dans un institut supérieur ou une université de la Communauté flamande. Une année académique au cours de laquelle le membre du personnel ne réussit pas, n'est pas assimilée à une période d'emploi au sens de l'article 339quater, § 3.
Le présent paragraphe n'est d'application qu'aux études qui aboutissent à l'obtention d'un diplôme supplémentaire.
§ 6. Les membres du personnel qui sont employés en vertu du présent article sont réputés se trouver dans la position administrative activité de service.
##### Article 339quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 13, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand proposera un emploi aux membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, qui ne sont pas titulaires d'un emploi en vertu de l'article 339ter ou de l'article 339quater. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi d'un emploi. Durant la période d'emploi, le membre du personnel se trouve dans la position " activité de service ".
§ 2. Le traitement des membres du personnel visés au § 1er qui n'obtiennent pas un emploi qui correspond à raison de 50 pour-cent au moins à la charge pour laquelle ils relèvent de l'application de l'article 195ter, § 1er, est progressivement réduit conformément au schéma suivant :
durant les deux premières années, ils reçoivent le traitement auquel ils avaient droit le dernier jour de leur emploi dans l'option kinésithérapie ou la formation kinésithérapie ou conformément à l'article 339quater;
à partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour-cent sur base annuelle.
Le traitement de ces membres du personnel ne peut jamais être inférieur à x/30 du traitement que le membre du personnel compte des années de service, compte tenu d'un maximum de 30/30.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient une autre activité rémunérée en date du 1er janvier 1998 avec l'assentiment de l'institut supérieur peuvent continuer d'exercer cette activité pour un volume identique à celui du 1er janvier 1998.
Tous les membres du personnel notifient annuellement la nature, la durée et le revenu brut imposable de leurs activités rémunérées à une commission qui est créée à cette fin. En cas de modification de l'activité rémunérée visée à l'alinéa premier, cette commission peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des membres du personnel, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
##### Article 340bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 65; **En vigueur :** 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, aucune nouvelle mise en disponibilité par défaut d'emploi ne pourra être prononcée par application du chapitre II du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 31 août 1995, sont attribués, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, à un établissement d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 339.
L'institut supérieur charge ces membres du personnel de tâches pédagogiques ou les emploie dans les limites de son encadrement. Les membres du personnel chargés de tâches pédagogiques reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculés conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
A partir du 1er septembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente cessera d'être applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, sauf les articles 29 et 41.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
##### Article 341. Dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " excepté l'enseignement supérieur de plein exercice " sont insérés entre les mots " l'enseignement subventionné " et " d'autre part ". Dans l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, la phrase " Pour l'enseignement supérieur, on entend par élèves réguliers les étudiants admissibles au financement définis en exécution de l'article 9bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur " est abrogée.
##### Article 341bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 66; **En vigueur :** 30-07-1995> L'admission au financement des étudiants et des formations au 1er février 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est définie conformément à la réglementation en vigueur à ces dates.
### Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
##### Article 342. Lors de la création d'un institut supérieur autonome flamand avec la participation d'instituts supérieurs subventionnés, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie de l'enseignement subventionné au nouvel institut supérieur autonome flamand. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur autonome flamand est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur autonome flamand devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière le droit réel sur le bâtiment pour une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment vise, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable vis-à-vis du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
##### Article 343. En cas de fusions ou de reprises dans l'enseignement subventionné, sans qu'il soit procédé à la création d'un institut supérieur autonome flamand, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur subventionné est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur subventionné devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment visé, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
### Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
##### Article 344. Si à la suite de la restructuration des pouvoirs organisateurs et des institutions de l'enseignement supérieur subventionné, les bâtiments pour lesquels le DIGO a octroyé une subvention, ne sont plus utilisés pour l'enseignement supérieur, le pouvoir organisateur responsable peut affecter ces bâtiments à son propre enseignement non supérieur, les transférer à des pouvoirs organisateurs organisant un enseignement d'un autre niveau ou les mettre à la disposition de ces derniers.
Si la propriété ou le droit réel qui était nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO, passe ainsi au pouvoir organisateur cessionnaire ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'ancien pouvoir organisateur, ce dernier est subrogé dans les droits et obligations envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et si le bâtiment est encore destiné à l'enseignement, l'article 19, § 2, précité ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial, reste cependant responsable envers le DIGO en ce qui concerne l'observance des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 347. Les dispositions suivantes, telles que modifiées jusqu'à présent, sont abrogées :
1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme de licencié en sciences commerciales;
2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial;
3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;
4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la première épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la première épreuve du grade d'ingénieur commercial;
5° l'arrêté ministériel du 28 juin 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;
6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuves unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);
7° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidats et de licencié en sciences administratives au " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles, au " Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans, à Bruxelles.
##### Article 348. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation des diplômes de candidats-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré;
2° l'arrêté royal du 30 juin 1967 portant création d'une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré pour traducteurs et interprètes.
##### Article 349. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion;
2° l'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion.
##### Article 352. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés en ce qui concerne les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice :
1° l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certains fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court;
2° l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
3° l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
4° l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la structure de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice.
##### Article 353. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales :
1° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Profession de géomètre-expert immobilier;
2° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Modifications aux dispositions de l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier;
3° l'arrêté royal du 19 mai 1936 - Geomètre-expert immobilier - Programme de l'examen;
4° l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
5° l'arrêté ministériel du 4 décembre 1939 portant exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
6° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - durée du stage;
7° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - Dispense de l'épreuve éliminatoire;
8° l'arrêté du Régent du 10 janvier 1947 - Examen de géomètre-expert immobilier - Scission de la première épreuve technique;
9° l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 - épreuve unique en faveur de certains diplômés, conduisant au diplôme de géomètre-expert immobilier;
10° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat d'aptitude à servir de guide touristique. Règlement;
11° l'arrêté royal du 11 octobre 1957 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du diplôme de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
12° l'arrêté ministériel du 14 octobre 1957 relatif à l'organisation des examens de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
13° l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
14° l'arrêté ministériel du 7 mai 1958 relatif à l'organisation des examens de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
15° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à l'enseignement du dessin et de l'éducation plastique dans les établissements d'enseignement secondaire (deuxième et troisième degré) et d'enseignement supérieur du type court;
16° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à donner le cours d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court.
<Par son arrêt 88/95 du 21 décembre 1995 (M.B. 24.01.1996, p. 1386) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 353, 1° à 9°; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 354. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° arrêté royal du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal de Musique d'Anvers;
2° l'arrêté royal du 21 juin 1958 fixant les conditions d'octroi de subventions de l'Etat à l'Institut Lemmens à Malines;
3° l'arrêté royal du 13 octobre 1959 fixant les conditions d'octroi d'un premier prix dans les Conservations royaux de Musique;
4° l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes délivrés par les Conservatoires royaux de Musique, et au diplôme de virtuosité;
5° l'arrêté royal du 21 septembre 1972 dérogeant à l'arrêté royal du 2 juillet 1932 relatif à la composition de la Commission de gestion du Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
6° l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la durée des heures de cours dans les Conservatoires Royaux de Musique;
7° l'arrêté royal du 26 août 1974 portant création et fixant la structure du cours de pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique d'Anvers, Bruxelles et Gand;
8° l'arrêté royal du 26 août 1974 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique de langue néerlandaise;
9° l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal flamand de Musique d'Anvers et du Conservatoire royal de Musique de Gand;
10° l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 classant les études supérieures musicales, organisées par l'Institut Lemmens à Louvain;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 créant un prix de virtuosité de la Communauté flamande;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1987 fixant le cadre du personnel administratif du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (section néerlandaise).
##### Article 355. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 14 juillet 1967 réglant la reprise par l'Etat du " Studio Herman Teirlinck " comme institut d'enseignement artistique supérieur;
2° l'arrêté royal du 4 décembre 1967 réglant le fonctionnement de la Commission de surveillance de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant les examens d'admission, de passage et de fin d'études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Théâtre ";
4° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant l'examen d'admission à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Cabaret ";
5° l'arrêté royal du 27 décembre 1972 contenant les programmes des cours de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 14 juin 1973 portant le régime des examens à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 7 avril 1975 fixant le cadre organique du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
8° l'arrêté royal du 2 janvier 1976 fixant la formule du diplôme et du certificat des sections " Théâtre " et " Cabaret " à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 11 mai 1981 classant les sections " Théâtre " et " Cabaret " de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers au deuxième degré de l'enseignement artistique supérieur;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 modifiant certaines dispositions de l'organisation des études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers.
##### Article 356. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrête royal du 20 août 1934 - Académie royale et Institut Supérieur des Beaux-Arts d'Anvers - Règlement organique;
2+ l'arrêté royal du 5 mai 1952 portant création de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 10 août 1967 fixant les sections de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
4° l'arrêté ministériel du 21 décembre 1967 fixant les normes pour la délivrance des diplômes et certificats à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
5° l'arrêté royal du 8 janvier 1969 portant organisation de plein exercice et classement au niveau de l'enseignement artistique supérieur de la section " Architecture d'Intérieur " de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 27 février 1969 portant la formule du diplôme de la section d'Architecture d'Intérieur de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 11 septembre 1970 portant création de la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
8° l'arrêté ministériel du 30 mai 1972 fixant les modalités des examens de passage et de repêchage dans la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 27 septembre 1972 fixant la compétence des inspecteurs des cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique;
10° l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 règlement d'ordre intérieur de l'Institut national supérieur des Beaux-Arts d'Anvers;
11° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation la structure d'un cours pédagogique à l'Académie royal des Beaux-Arts d'Anvers;
12° l'arrêté ministériel du 19 avril 1977 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'une cours pédagogique à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
13° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 portant fixation des frais d'inscription dans les instituts d'enseignement artistique supérieur de plein exercice dans la Communauté flamande;
15° l'arrêté ministériel du 21 mai 1985 fixant le programme du prix de virtuosité de la Communauté flamande pour violon, violoncelle, piano, orgue et guitare, ainsi que la composition du jury;
16° l'arrêté ministériel du 20 février 1976 portant le contenu de l'épreuve d'admission, la fixation des cours, la répartition des matières entre les différentes années d'études, le mode d'organisation des examens et de fixation de la forme et du contenu de l'attestation et des certificats du cours pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique à Anvers, Bruxelles et Gand;
17° l'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice organisant un enseignement en Arts plastiques du 1er, 2e et 3e degré;
18° l'arrêté royal du 3 octobre 1980 - Conférenciers à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Institut supérieur d'Architecture de l'Etat à Anvers.
##### Article 357. Les décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;
2° l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions de détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur du type long;
3° l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
4° le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.
##### Article 358. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 12 octobre 1971 établissant des équivalences entre les diplômes d'institutrice gardienne, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, délivrés en Belgique et dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou qui ont été confiés à l'administration de la Belgique;
2° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais, de l'enseignement supérieur paramédical professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur paramédical de type court et de plein exercice;
3° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais de l'enseignement supérieur professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur social de type court et de plein exercice.
##### Article 359. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1992 relatif à l'organisation des jurys de la Communauté flamande de l'enseignement supérieur de plein exercice;
2° l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 fixant le droit d'inscription pour les jurys de la Communauté flamande.
##### Article 360. Les dispositions décrétales et les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la procédure et aux modalités en matière d'autonomie locale et de réglementation de la participation dans les établissements d'enseignement subventionnés de la Communauté flamande;
2° l'article 2, deuxième alinéa, et le chapitre VII du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
##### Article 361. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le montant du minerval ou des droits d'inscription complémentaires à payer par les élèves et étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement ordinaire ou spécial, maternel, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisé ou subventionné par l'Etat, pour le premier trimestre de l'année scolaire ou académique 1984-1985;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1990 fixant le montant minimum et déterminant le mode de paiement et, le cas échéant, les exonérations totales ou partielles du droit d'inscription à payer par les étudiants de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire.
##### Article 363. § 1. Les articles 40, 41 et 43 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III sont abrogés.
§ 2. Dans les articles 55 et 56 du même décret, les mots " et/ou l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice " sont supprimés.
##### Article 364. L'article 79 du décret du 20 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est abrogé.
##### Article 365. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne s'appliquent plus à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 6 juin 1953 portant création des sections d'éducation physique dans les écoles normales moyennes de l'Etat;
2° l'arrêté royal du 8 septembre 1954 fixant les prestations des maîtres d'études des écoles normales de l'Etat;
3° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
4° la loi du 27 juillet 1955 fixant les règles d'organisation de l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal et technique;
5° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 31 août 1960 modifiant la dénomination de certaines sections des établissements d'enseignement agricole et horticole de l'Etat;
7° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
8° l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur;
9° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1963 fixant le modèle du certificat et du diplôme délivrés dans l'enseignement technique supérieur;
10° l'arrêté royal du 18 février 1964 portant règlement des études conduisant au diplôme et au grade d'ingénieur technicien;
11° l'arrêté royal du 22 mai 1965 portant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement;
12° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;
13° la loi du 8 juillet 1966 tendant à freiner temporairement le développement des réseaux scolaires;
14° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat;
15° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les normes pour l'organisation des cours facultatifs et des activités complémentaires ou facultatives;
16° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1976 et 27 juin 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983;
17° l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat;
18° l'arrêté royal du 20 août 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours;
19° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat de capacité à enseigner dans des établissements subventionnés d'enseignement musical;
20° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur-économe, de secrétaire et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1970 modifiant en complétant le règlement d'ordre intérieur des deux sections du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
22° l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
23° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
24° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
25° la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
26° la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
27° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
28° la loi du 27 juillet 1971 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur;
29° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
30° l'arrêté royal du 9 juin 1972 fixant les titres requis pour les fonctions d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
31° l'arrêté royal du 10 juillet 1973 fixant les échelles de traitement qui servent de base aux subventions-traitements du personnel directeur et enseignant de l'enseignement musical subventionné;
32° l'arrêté royal du 10 octobre 1973 fixant, en ce qui concerne l'enseignement artistique néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
33° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs techniques, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;
34° l'arrêté ministériel du 9 avril 1974 portant dérogation, à titre d'essai, aux modalités des stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée et des stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier et d'hospitalière;
35° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de l'article 21, §§ 2, et 3, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
36° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel des établissements libres d'enseignement artistique;
37° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant exécution de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants éducateurs des établissements libres d'enseignement technique, maritime ou artistique;
38° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire;
39° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
40° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
41° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 le traitement des conférenciers et des charges de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
42° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation, pour l'octroi des échelles de traitement, des titres dans l'enseignement artistique;
43° l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
44° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour les titres jugés suffisants des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements, d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
45° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour le maintien de l'agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
46° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1976, modifiant et complétant l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical (régime linguistique néerlandais);
47° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 fixant le nombre de périodes admissibles dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduit et dans l'enseignement supérieur des arts plastiques de plein exercice;
48° l'arrêté ministériel du 27 février 1984 fixant la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement artistique, relevant de la Communauté flamande;
49° l'arrêté royal du 13 août 1985 relatif à l'organisation et à la composition des Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'enseignement supérieur dont la langue de l'enseignement est le néerlandais, et tendant à réglementer leur fonctionnement;
50° l'arrêté royal du 7 avril 1986 fixant la forme et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de type long et de plein exercice, dont la langue de l'enseignement est le néerlandais;
51° l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;
52° l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
53° l'arrêté royal du 1er décembre 1986 portant désignation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée;
54° l'arrêté royal du 8 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
55° l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
56° l'arrêté royal du 14 juillet 1987 relatif au transfert par fusion ou par rattachement de certaines sections d'établissements d'enseignement supérieur de l'Etat de type court et de plein exercice;
57° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant la structure et la classification de la section " Technologie ";
58° l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée;
59° l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant application de l'article 2 et de l'article 4, § 3 et § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
60° l'arrêté royal du 7 avril 1988 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
61° l'arrêté royal du 21 septembre 1988 portant application de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
62° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1989 fixant, pour l'enseignement supérieur de type long et pour l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, les notions d'" étudiant entrant en ligne de compte pour le financement ";
63° les articles 68 et 69 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
64° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir réussi les examens dans l'enseignement supérieur de type long et dans l'enseignement supérieur de type court;
65° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 déterminant les coefficients d'encadrement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
66° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire;
67° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant application de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
68° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
69° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
70° l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier gradué;
71° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
72° l'arrête du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux;
73° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 portant le règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
74° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 déterminant les sections et leurs options dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
##### Article 366. Les lois, décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 335 du présent décret;
3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
4° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
5° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
6° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel auxiliaire d'éducation qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 334 du présent décret;
7° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
8° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance et ces établissements;
9° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
10° l'arrêté royal du 27 janvier 1975 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui conservent leur fonction à titre personnel par application des articles 292 et 294 du présent décret;
11° l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
12° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études des arts plastiques de plein exercice aux trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
13° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
14° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
15° l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
16° l'arrêté royal du 17 juillet 1987 portant agrément de la nomination définitive des membres du personnel des établissements libres subventionnés d'enseignement artistique de plein exercice;
17° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
18° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
19° le titre II du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992;
20° le titre II, chapitre III, en ce qui concerne le personnel enseignant, et les articles 83, 85, 86 et 87 du décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993;
21° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, à l'exception des articles 34 et 57;
22° les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
##### Article 369. § 1. Entre en vigueur à partir de l'année académique 1994-1995 :
- le chapitre III du titre IV.
Entrent en vigueur le 1er octobre 1994 :
- le chapitre V du titre IV;
- les chapitres Ier et II du titre V;
- la section 3 du chapitre III du titre V.
Entrent en vigueur le 1er septembre 1995 :
- le titre premier;
- le titre II;
- le chapitre IV du titre IV;
- les sections 1re et 2 du chapitre III du titre V;
- le chapitre premier du titre VII.
Entrent en vigueur le 1er janvier 1996 :
- le titre III;
- les chapitres premier et II du titre IV;
- les chapitres II et III du titre VII, à l'exception des articles 318 et 326, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1995.
Entrent en vigueur à des dates à fixer par le Gouvernement flamand :
- les articles du titre VIII.
§ 2. Par dérogation aux dates d'entrée en vigueur indiquées dans le présent décret, celui-ci n'entre en vigueur qu'au moment où un décret spécial est sanctionné et promulgué, modifiant le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et assurant le transfert des institutions d'enseignement supérieur de l'enseignement communautaire à des établissements publics dotés de la personnalité juridique, visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. Si la modification visée du décret spécial n'est pas sanctionnée et promulguée le 31 décembre 1994 au plus tard, le présent décret est rapporté.
##### Article 8. Les instituts supérieurs dispensent un enseignement comportant :
1° des formations initiales;
2° des formations continues;
3° des postgraduats;
(4° des formations des enseignants.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 10. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 18. L'institut supérieur peut offrir des formations continues aux conditions suivantes :
1° les formations continues doivent prolonger les formations initiales de l'enseignement supérieur; elles tendent à compléter ou à élargir la formation initiale ou à l'étude approfondie ou très spécialisée d'une discipline;
2° les formations initiales dont elles sont le prolongement doivent relever de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;
3° la formation continue compte au moins une année d'études et son volume doit être d'au moins 1 500 heures. (Par dérogation à l'article 6, troisième alinéa, le programme de formation peut être offert à temps partiel, avec un volume minimum de 15 points par année académique. La durée d'études totale d'une formation continue ne peut toutefois être supérieure à quatre années académiques. La direction de l'institut supérieur fixe les modalités dans la réglementation des études, telle que visée à l'article 55, 1°.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 4, 030; **En vigueur :** 01-09-2001>
(4° par dérogation au 3° du présent article, le Gouvernement flamand fixe le volume minimum de la formation continue des enseignants 'éducation de base'.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 25, 005; **En vigueur :** 01-09-1995>
Les instituts supérieurs peuvent sanctionne les formations continues par un des grades de " diplômé(e) en études complémentaire de... ".
##### Article 19. (Abrogé) <DCFL 1996-04-16/42, art. 26, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 26. § 1. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation continue est d'être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès à cette formation en vertu d'une décision de l'institut supérieur.
(Par dérogation à la condition d'admission citée au premier alinéa, l'institut supérieur peut également admettre un étudiant n'ayant pas encore obtenu le diplôme d'une formation initiale à une formation continue. Cependant, le diplôme de la formation continue ne peut être obtenu qu'après l'obtention du diplôme de la formation initiale. L'institut superieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 28, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut subordonne l'inscription à une formation continue à la réussite d'un examen d'admission.
§ 3. (...) <DCFL 1996-04-16/42, art. 28, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 36. La direction de l'institut supérieur fixe un programme pour chaque formation. Il comprend un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études tendant à réaliser des objectifs précis concernant la connaissance, la compréhension, les aptitudes et les attitudes dont doit disposer celui qui termine une formation.
A l'exception des options des formations dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique (et enseignement), chaque option est greffée sur un tronc commun d'au moins un tiers et au plus deux tiers du programme de formation. <DCFL 1996-04-16/42, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
La direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne ou en vertu de ceux-ci, réglant l'acces à certaines fonctions ou professions ou contenant d'autres prescriptions relatives à la formation.
##### Article 39. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 29, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 63. Tout institut supérieur peut conclure, soit avec un ou plusieurs instituts supérieurs, soit avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations continues et de formations de professeur et en vue de l'admission réciproque de membres de leur personnel à un stage dans leurs établissements respectifs.
En outre, un institut supérieur peut conclure avec un ou plusieurs instituts supérieurs, avec une ou plusieurs universités ou avec des tiers des accords de coopération ayant trait (aux formations des enseignants,) aux postgraduats, à la recherche scientifique thématique, aux services à la collectivité, à la qualité intégrale, aux structures sociales et à l'utilisation de l'infrastructure. <DCFL 1996-04-16/42, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-09-1997. Adapté par justel>
##### Article 175. § 1. Afin d'être admissible au financement, la formation initiale doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° figurer à la liste visée à l'annexe I du présent décret;
2° être organisée dans les disciplines et sur le territoire de l'institut supérieur, fixés aux articles 15 et 16 et à l'annexe II du présent décret;
3° compter au moins 40 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit d'une formation initiale d'un cycle ou du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles, et au moins 20 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit du deuxième cycle d'une formation initiale de deux cycles;
4° en ce qui concerne le programme de formation, satisfaire aux directives de l'Union européenne en la matière.
§ 2. Par dérogation au § 1er et quel que soit le nombre d'étudiants, les formations initiales qui ne sont organisées qu'une fois dans la Communauté flamande, sont admissibles au financement.
(Les conditions visées au § 1er, 3°, ne s'appliquent pas aux formations des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 62, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
(Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions mentionnées au § 1er, 3° ne sont pas applicables aux formations fondamentales d'un cycle de la discipline enseignement. A partir du 1er septembre 1997, les conditions mentionnées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation d'enseignant de l'enseignement secondaire - groupe 1, l'unité de formation éducation musicale faisant partie de l'option organisée de la discipline enseignement.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 107, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 3. En vue de garantir une offre suffisante d'enseignement neutre dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut exempter les formations initiales de la discipline enseignement de la condition visée au § 1er, 3°, pour des périodes renouvelables de trois ans.
§ 4. Le calcul du nombre d'étudiants visé qu § 1er se fait sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février des trois années budgétaires précédentes.
##### Article 176. § 1. (Le Gouvernement flamand peut octroyer aux formations continues ayant été financées pendant l'année académique 1995-1996, un financement de 1,5 million de francs pour chacune des années académiques 1996-1997 et 1997-1998.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 2. Afin d'être admissible, l'institut supérieur doit introduire, chaque année avant le 1er février, une demande (pour le financement visé au § 1) auprès du Gouvernement flamand. <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 3. Dans les limites du montant destiné au financement des formations continues, le Gouvernement flamand détermine les formations continues admissibles au financement (visé au § 1). Il peut prendre en considération les éléments suivants d'évaluation : <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 3°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
1° l'intérêt de la formation pour le marché du travail;
2° l'existence d'un accord de coopération avec les milieux socio-économiques ou culturels;
3° l'unicité de la formation;
4° l'existence d'un accord de coopération avec d'autres instituts supérieurs ou universités.
(§ 4. Afin d'être admissible au financement visé à l'article 179, 13°, une formation continue des enseignants doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° figurer à la liste visée à l'annexe I du présent décret;
2° n'être organisée qu'une seule fois au même institut supérieur;
3° ne pas être financée suivant le § 1er.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 36, 4°, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 40. <DCFL 2000-10-20/39, art. 30, 020; **En vigueur :** 01-10-2000> § 1er. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études. La durée d'études minimale pour l'obtention du grade concerné est de trois années académiques.
§ 2. Chaque cycle des formations initiales de deux cycles est réparti en deux années d'études. La durée d'etudes minimale pour l'obtention du grade lié à chaque cycle est de deux années académiques.
§ 3. Par dérogation au § 2, le deuxième cycle des formations initiales conduisant au grade d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits ou à la maitrise en esthétique industrielle ou en musique, est réparti en trois années académiques. La durée d'études minimale pour l'obtention de chacun des grades est de trois années académiques.
§ 4. La durée d'études visée aux §§ 2 et 3 du deuxième cycle est calculée à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est régulièrement inscrit au deuxième cycle ou, le cas échéant, à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est inscrit pour la première fois à des subdivisions de la première année d'études du deuxième cycle, en combinaison avec un programme adapté de la dernière année d'études du premier cycle, tel que visé au § 5, 2°.
§ 5. Par dérogation à l'article 22 :
1° les porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie ou du diplôme de candidat de la formation académique sciences de réadaptation et kinésithérapie peuvent obtenir le diplôme de licencié en kinésithérapie, s'ils consacrent au moins deux années académiques à leurs études ;
2° la direction de l'institut supérieur peut autoriser les personnes qui, en vertu du présent décret, suivent un programme annuel restreint sur base d'un transfert de cotes d'examen ou d'une dispense en dernière année de la formation du premier cycle, à s'inscrire au deuxième cycle. Le(s) jury(s) compétent(s) peut/peuvent délibérer sur les deux années d'études concernées pendant la même année académique. La direction de l'institut supérieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études.
##### Article 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand :
1° pour mission spéciale;
2° pour maladie ou infirmité;
3° pour convenance personnelle;
4° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
5° pour convenance personnelle avant la pension de retraite.
Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux 1° et 2° peut faire valoir ses droits à une promotion et à l'avancement de traitement pendant une période de deux ans.
(Les membres du personnel nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite s'ils ont atteint l'âge de 55 ans et comptent au moins 20 années de service entrant en ligne de compte pour l'obtention du droit à la pension de retraite, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 36, 007; **En vigueur :** 01-09-1996>
(A l'exception des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicaux-sociaux, sont d'application.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 129, 006; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 122. § 1. Indépendamment de l'application de l'article 92, § 1er, 1°, et de l'article 126, la fonction d'assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, renouvelable trois fois.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'assistant peut être désigné pour une période supplémentaire d'un an, non renouvelable, sauf en cas de grossesse ou de maladie chronique grave. Sur cette base, l'assistant dont le travail de doctorat est très avancé peut être désigné, à sa demande, pour une période supplémentaire de six mois à un an.
§ 2. (Par dérogation au § 1er, 25 pour cent au maximum du nombre d'assistants, exprimés en unités à temps plein, peuvent être nommés.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. (Tous les contrats de la fonction d'assistant qui sont conclu par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et la fin de l'année académique 1995-1996, peuvent être prorogés par la direction de l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 1997-1998. Cette prorogation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 4. Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 008; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 140. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.18, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. (Lors de l'insertion barémique, désignation ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel enseignant ou le directeur général dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 15, 022; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix ans au plus. Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéressé bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institut supérieur peut prendre une décision pour les membres du personnel en service le 31 décembre 1997 sur l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire au vu de l'expérience professionnelle utile acquise, et ce le 31 août 1999 au plus tard.
§ 4. Par dérogation au § 1er du présent article, pour les membres du personnel recrutés par application de l'article 129, § 2, le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible pour la détermination de la bonification d'ancienneté peut dépasser dix ans.
(§ 5. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. " Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.18, 017; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 147. § 1. Les membres du personnel enseignant chargés d'une fonction à temps plein et le directeur général ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ni une autre activité rémunérée sauf avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.
§ 2. La direction de l'institut dresse annuellement la liste nominative des membres du personnel à temps plein et des membres du personnel à temps partiel exercant au moins une charge à mi-temps, qui exercent d'autres activités professionnelles ou rémunérées jugées compatibles avec leur charge à l'institut. En regard du nom de chaque membre du personnel, la liste reprend la nature et la durée des activités accessoires et le volume de la charge exercée à l'institut supérieur. Le cas échéant, le directeur général est repris dans cette liste. La direction de l'institut publie la liste au sein de l'institut et la communique au Gouvernement flamand, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 156. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.19, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. (Lors de l'insertion barémique ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 19, 022; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Le nombre d'années d'expérience utile qui peut entrer en ligne de compte, s'élève au maximum à dix ans. Seule l'expérience professionnelle acquise dès l'âge minimum de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé, peut être rémunérée. Dès que cette bonification d'ancienneté est octroyée, elle est acquise définitivement et fait partie du traitement auquel a droit le membre du personnel concerné selon son ancienneté pécuniaire acquise.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institut supérieur peut prendre une décision pour les membres du personnel en service le 31 décembre 1997 sur l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire au vu de l'expérience professionnelle utile acquise, et ce le 31 août 1999 au plus tard.
(§ 4. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. " Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.19, 017; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 165. Le recrutement peut avoir lieu aussi bien pour des emplois à temps plein que pour des emplois à temps partiel, pour des emplois définitifs ou temporaires.
(Un emploi à temps partiel comprend au moins 50 % d'un emploi à temps plein, sauf s'il s'agit du remplacement temporaire d'un membre du personnel nommé prenant un congé ou étant absent pour raison de prestations réduites.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 132, 006; **En vigueur :** 01-09-1996>
L'avis de vacance d'emploi mentionne le grade, les conditions d'admission, le contenu de la fonction, si l'emploi s'entend à temps plein ou à temps partiel, à titre définitif ou temporaire. Pour les remplacements intérimaires et les fonctions temporaires de moins d'une (année), la déclaration de la vacance d'emploi n'est pas exigée. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.57, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 174. Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit :
1° satisfaire aux dispositions fixées par ou en vertu du présent décret;
2° être organisé par une (1) personne morale de droit public ou privé, qui en assume la responsabilité.
### Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
##### Article 189. A chaque groupe à financer, une pondération est attribuée qui varie selon le volume et la forme des études, d'après le modèle suivant :
1° par étudiant à temps plein admissible au financement qui participe au moins à 75 % des activités d'enseignement d'une année d'études exprimés en points, la pondération suivante est attribuée :
- Groupe A : 1 point;
- Groupe B : 1,2 point;
- Groupe C : 1,4 point;
- Groupe D : 1,6 point.
2° la moitié des points précités est attribuée aux étudiants à temps plein qui, sur la base de dispenses, participent à moins de 75 % et au moins à 50 % des activités d'enseignement et d'étude d'une année d'études, et aux étudiants à temps partiel.
Pour déterminer les 75 % et 50 % visés au deuxième alinéa du présent article, les activités d'enseignement, pour lesquelles un report des notes d'examens à une année académique suivante est autorisé, n'interviennent pas, mais les subdivisions des formations d'une année d'études suivante interviennent.
##### Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'etudiants admissibles au financement, est égale à :
S x BFS
Dans cette formule :
S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er fevrier 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,
est égale au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2002 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse,
et est égal à 0 à partir de l'année budgétaire 2006.
BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la facon suivante :
BFS = (SIGMAW - SIGMAHF) x 0,2/SIGMAS
Dans cette formule :
SIGMAS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er fevrier 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,
et est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse.
##### Article 199. <DCFL 1997-07-15/40, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1er. Pour l'achat d'un bâtiment et pour les travaux de construction ou de transformation, le coût ne peut dépasser le montant maximum de 34 534 F par m2 de superficie brute.
Lors de l'acquisition d'un bâtiment, le prix net d'acquisition, à l'exclusion des droits d'enregistrement et d'autres frais, est porté en compte pour la fixation du coût par m2 de la superficie brute. Ce prix net d'acquisition est plafonné, le cas échéant, à la valeur fixée par le Comité d'Achat compétent.
Lors d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation, le coût des travaux de démolition préalables, du premier équipement, de l'achat des terrains, des travaux d'aménagement, des taxes sur la valeur ajoutée, des frais généraux et des révisions de prix contractuelles peut être exclu. Pour les frais généraux, un montant de 7 % au maximum de l'investissement admissible au financement peut être attribué forfaitairement.
Lors d'une construction nouvelle, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute totale nouvellement construite où les travaux sont exécutés. Lors de transformations, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute des bâtiments auxquels les travaux ont été exécutés.
Lors d'une acquisition d'un bâtiment, accompagnée d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation à cet immeuble nouvellement acquis, le coût par m2 de superficie brute est calculé en additionnant le prix net d'acquisition et les frais de construction.
Le coût maximum par m2 est fixé au jour de l'ouverture des offres. Pour la fixation du coût maximum susmentionné, le coût des lots mis en adjudication à une date ultérieure est calculé à la date d'ouverture des offres pour le premier lot.
§ 2. Le montant visé au § 1er, fixé au 1er mai 1997, est révisé mensuellement conformément à la formule de révision des prix fixée pour les marchés publics de travaux de construction.
§ 3. Des dépassements du montant prévu au § 1er ne sont admissibles qu'après avis favorable du collège des commissaires visé à l'article 244, § 1er.
##### Article 201. Auprès du Gouvernement flamand il est créé une institution publique ayant la personnalité juridique, dénommée " Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), dénommée ci-après l'IVAH.
L'IVAH a son siège au département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut transférer ce siège à un autre endroit.
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1996-07-08/37, art. 114, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable). (Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'asbl. "infrastructure sociale". Il en informe la direction de l'institut supérieur). <DCFL 1996-07-08/37, art. 119 et 120, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 215. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, l'a.s.b.l. introduit auprès de la direction de l'institut supérieur ou des directions des instituts supérieurs, un compte annuel de l'année budgétaire précédente : elle le transmet également au commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 2. L'a.s.b.l. joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :
- une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;
- un apercu de l'effectif en personnel;
- un inventaire du patrimoine;
- le rapport du réviseur d'entreprises;
- un rapport sur l'affectation efficace de l'intervention de la Communauté flamande, dont il ressort si les activités, auxquelles ces fonds sont destinés, ont été dûment réalisées.
##### Article 229. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande met des allocations de fonctionnement à la disposition de l'institut supérieur pendant les premier, deuxième et troisième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,95 x (3/12 W - L).
Dans cette formule :
- W représente l'allocation de fonctionnement annuelle;
- L représente l'estimation des coûts salariaux à payer par le département pour le trimestre en question.
A la fin de l'année budgétaire, l'institut supérieur recoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle.
##### Article 230. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur fixe le cadre du personnel par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour l'année académique suivante. Dans les quinze jours, elle notifie ce cadre au Gouvernement flamand. Les fonctions figurant au cadre du personnel sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cet effet.
Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas au cadre du personnel. L'institut supérieur les rémunère à charge de l'allocation de fonctionnement ou à charge du patrimoine.
##### Article 232. § 1. L'institut supérieur justifie son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement si les coûts salairaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à plus de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle.
§ 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle facon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles. L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement.
§ 3. L'institut supérieur justifie, en vue de la qualité de l'enseignement, son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement flamand si les coûts salariaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à moins de 75 % des allocations de fonctionnement annuelles.
§ 4. (Pour calculer les normes de 75%, de 80 % ou de 85 %, telle que visée aux paragraphes précédents, il faut comparer l'estimation des dépenses de personnel à charge du département de l'Enseignement, telles que visées aux articles 143 et 159, à 75 pour-cent, respectivement de 80 pour-cent et de 85 pour-cent de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée). <DCFL 1996-07-08/37, art. 124, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
### ANNEXES.
##### Article 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
### Section 5. - Comptabilité.
##### Article 233. L'institut supérieur tient une comptabilité complète de toutes les activités de l'institut. Le Gouvernement flamand fixe le schema comptable. L'institut supérieur soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le reviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilite et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 125, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
### Section 6. - Compte et rapport annuels.
##### Article 234. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, la direction de l'institut supérieur transmet un compte annuel de l'année budgétaire précédente au Gouvernement flamand.
§ 2. (La direction de l'institut supérieur joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions relatives au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel. Il communique ce rapport annuel et ce compte annuel au Parlement flamand.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 126, 1°, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
(§ 3. Si la direction de l'institut supérieur omet d'introduire à temps le compte annuel et/ou le rapport annuel, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.
La retenue des allocations de fonctionnement est proportionnelle à la durée de l'omission. La retenue est réglée à compter du paiement de la première tranche qui suit le dépassement de la date de dépôt du compte annuel et/ou du rapport annuel. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis, en même temps que le solde, parmi tous les instituts supérieurs au prorata de leur quote-part relative dans l'enveloppe.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.24, 016; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte :
- le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci d'une part, et l'équilibre financier de l'institut supérieur d'autre part;
- l'examen des comptes et des relevés financiers : les comptes doivent donner une image des opérations effectuées et de la situation financière et doivent être conformes aux lois sur la comptabilité de l'Etat et aux principes comptables générales acceptés.
##### Article 249. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand introduisent un recours motive auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipule par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur.
§ 2. Ils exercent ce recours dans les dix jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision. Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision.
##### Article 302. § 1. Aux comités de négociation de l'institut supérieur libre subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organisation syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. (NOTE : avec effet au 01-10-1994, le premier alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit : " Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de negociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. " <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.29, **En vigueur :** 01-10-1994>)
Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organiations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les memes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les renseignements, rapports et documents suivants :
1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° un apercu des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant l'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par formation;
13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimoine imobilier de l'institut supérieur;
15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le résultat de celui-ci pour l'institut supérieur;
16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses disciplines, formations et options;
17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche scientifique programmee et les services sociaux;
18° les structures sociales en faveur des étudiants;
19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement;
21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des conseils départementaux.
§ 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
##### Article 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
##### Article 327. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 182, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service.
§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compt trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
(Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, (4°, 6° et 7°). <DCFL 1998-07-07/43, art. 11, 2°, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 5° qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 54, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 331. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à une institution d'enseignement supérieur qui a été supprimée ou qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ni subventionnée par la Communauté flamande, bénéficient d'office de la concordance.
§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.
Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée.
##### Article 346bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 68; **En vigueur :** 30-07-1995> En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants :
- enseignement communautaire : 25,3 millions de francs;
- enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs;
- enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs.
##### Article 20sexies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) préscolaires, à condition que l'institut organise aussi bien la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' que la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant; <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le (diplôme) 'maître d'éducation physique'. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(- la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;
- la formation continuée des enseignants " religion " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 2. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) primaires :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'éducation physique', pour laquelle est délivré le (diplôme) 'maître d'éducation physique'; <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
- la formation continue des enseignants 'morale non confessionnelle' (pour l'enseignement primaire), pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
- la formation continue des enseignants 'religion' (pour l'enseignement primaire), pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement préscolaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour les cours généraux dans la première année B de l'enseignement secondaire et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
§ 3. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux agrégés de l'enseignement secondaire groupe 1 :
S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :
- la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour l'allemand ou la chimie, pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. Pour l'approfondissement de la chimie, les conditions citées à l'article 20quater, § 3, sont applicables. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire groupe 1' et la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
(- la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;
- la formation continuée des enseignants " religion " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.3, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 4. Pour l'application du présent article, les porteurs du diplôme d'institutrice gardienne sont assimilés aux instituteurs(-trices) préscolaires et les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur sont assimilés aux agrégés de l'enseignement - groupe 1.
§ 5. Un institut supérieur organisant à la fois la discipline 'enseignement' et la discipline 'travail socio-éducatif', peut organiser une formation continue des enseignants 'éducation de base'.
(§ 6. Un institut supérieur qui organise tant la discipline enseignement que deux formations initiales au moins comportant deux cycles des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, peut organiser une formation complémentaire d'instructeur formation musicale pour les titulaires d'un diplôme initiale d'enseignants ou une formation initiale d'enseignants de niveau académique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 49, 013; **En vigueur :** 08-09-1998>
##### Article 20septies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> (§ 1.) Les instituts supérieurs offrant une formation initiale des enseignants peuvent organiser une formation continue des enseignants 'enseignement spécial', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant. <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.4, 007; **En vigueur :** 01-09-1995>
(Des instituts supérieurs organisant une formation initiale des enseignants, peuvent également organiser une formation continuée des enseignants " enseignement interculturel " pour laquelle est délivrée le diplôme correspondant.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.4, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(§ 2. Sont admis à la formation continuée des enseignants pour l'enseignement spécial :
- les porteurs d'un diplôme de la formation initiale des enseignants;
- les personnels de l'enseignement spécial.
§ 3. L'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux Règlement et programme des cours préparatoires et des examens, tel que modifié, est abrogé à compter de l'année académique 1999-2000.
Les étudiants qui se sont inscrits pendant l'année académique 1998-1999 au plus tard pour les cours normaux, peuvent les terminer, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études.
Les établissements peuvent délivrer des certificats jusqu'à l'année 2002 au plus tard.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.4, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance.
Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : Un quatrième alinéa sera ajouté par DCFL 1997-07-15/40, art. 37, avec entrée en vigueur le 01-09-1997.)
(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 141. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négocation de l'institut supérieur.
##### Article 205. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce sur l'IVAH un contrôle identique au contrôle exercé par le commissaire du Gouvernement flamand sur le DIGO, comme prévu à l'article 20quinquies de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
##### Article 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994-1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves.
Les membres du personnel nommés de la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers, seront, après la suppression de cette école, mis en disponibilité par défaut d'emploi, conformément à la réglementation existante. Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ces membres du personnel seront réaffectés ou remis au travail pour priorité dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Si une telle réaffectation ou remise au travail n'est pas possible, le pouvoir organisateur les remettra au travail par priorité dans un de ses établissements d'enseignement secondaire.
##### Article 197. <DCFL 1997-07-15/40, art. 73, 009; **En vigueur :** 01-09-1997> Ces investissements contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour les acquisitions de bâtiments, pour les constructions nouvelles ou transformations entières ou partielles, pour les travaux de démolition et d'aménagement, pour le premier équipement, pour l'acquisition des terrains et l'achat d'appareillage didactique et scientifique. Le financement d'un investissement peut s'élever à 100 % du coût du projet d'investissement.
##### Article 311. Les Titres IV et V ne s'appliquent pas à l'Ecole supérieure de Navigation. Le Gouvernement flamand est habilité à abroger les dispositions des lois et des décrets relatives à l'Ecole supérieure de Navigation, dans la mesure ou elles sont contraires aux dispositions du présent décret, et à coordonner et reformuler ces dispositions conformément à la terminologie utilisée dans le présent décret. Le Titre III du présent décret s'applique à l'Ecole supérieure de Navigation, à moins que le Gouvernement flamand n'en décide autrement.
##### Article 11. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 12. § 1. Avant le (1er mai 2002), on vérifiera si les formations initiales et les options sont viables dans le cadre des dispositions du présent décret, et quant à leur pertinence sur le plan social, au profil professionnel et à la qualité du contenu. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand pourra procéder au réajustement des formations et des options à partir du 1er octobre 1998. <DCFL 1998-07-14/41, art. 46, 013; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra compléter ou modifier l'annexe I au présent décret à partir de l'année académique 1998-1999, aux conditions suivantes :
1° les nouvelles formations initiales, ainsi que les nouvelles options, doivent être classées ou réparties entre les disciplines ou les formations existantes : elles ne peuvent conduire qu'aux grades mentionnés par ou en vertu du présent décret;
2° en ce qui concerne le volume et la durée des études, les nouvelles formations initiales ou les nouvelles options doivent satisfaire aux conditions formulées dans le présent décret;
3° les nouvelles formations initiales et les nouvelles options ne peuvent interférer avec les formations réservées à l'enseignement académique;
4° il faut qu'il puisse objectivement démontré que toute nouvelle formation initiale répond à un besoin de la collectivité.
Le Gouvernement flamand ne peut supprimer une formation initiale ou une option que si elles ne sont plus organisées dans aucun institut supérieur.
##### Article 14. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, l'institut supérieur ne pourra maintenir une implantation que si cette implantation compte au moins 200 étudiants admissibles au financement.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, la Hogeschool Antwerpen peut continuer d'organiser la formation initiale comportant un cycle d'entreprises graphiques dans le siège de Turnhout, quel que soit le nombre d'étudiants admissibles au financement.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 48, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur ne pourra avoir plus de quatre implantations. Les implantations d'un institut supérieur doivent être situées dans une même province ou dans des provinces contiguës. La province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule province pour l'application du présent paragraphe.
##### Article 41. § 1. La direction de l'institut supérieur peut accorder des dispenses ou une réduction de la durée des études à des personnes qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou qui ont réussi au moins une année d'études d'une formation de l'enseignement supérieur. (De plus, l'institut supérieur peut accorder à l'étudiant (...) des dispenses sur certaines subdivisions d'une formation auxquelles il a réussi auprès d'un institut d'enseignement supérieur ayant un statut interieur ou extérieur.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 6, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.4, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, un certificat, délivré à titre de confirmation d'un postgraduat, peut donner lieu à l'octroi de dispenses ou à une réduction de la durée des études.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 51, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
(En outre, le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les titulaires du diplôme de " nursing hospitalier " ou de " nursing psychiatrique " ou du brevet d'infirmier ou d'infirmière, peuvent bénéficier de dispenses ou d'une réduction de la durée d'études.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.9, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>
§ 2. La durée du cycle, dans le cadre duquel la réduction de la durée des études est accordée, ne peut en aucun cas être inférieure à une année d'études. (En vue de la détermination du volume et du contenu du programme, l'institut supérieur peut tenir compte de l'expérience professionnelle pertinente acquise et d'autres compétences pertinentes.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 6, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, les règles minimales relatives à l'octroi de dispenses et de réductions de la durée des études.
##### Article 94. La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible.
La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre recommandée, le licenciement et les raisons impérieures qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.
L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. Dans les trois jours ouvrables à dater de celui du dépôt à la poste du recours, le collège confirme le licenciement ou prononce une suspension préventive donnant lieu à une procédure disciplinaire basée sur les faits mentionnés dans la lettre visée au deuxième alinéa du présent article.
La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article.
##### Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
##### Article 100. <DCFL 1998-07-14/41, art. 54, 013; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. La notoriété artistique telle que visée à l'article 2, 28bis, est reconnue par une commission d'experts.
§ 2. L'évaluation de la notoriété artistique est dissociée de l'attribution d'un emploi. La décision dela commission cesse toutefois de produire ses effets lorsque le membre du personnel n'a pas assumé d'emploi au sens de l'article 128, dans les dix années suivant la décision de la commission.
§ 3. Pour l'octroi de la notoriété artistique, l commission prend en compte les critères suivants dans la mesure où ils sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique artistique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Les justificatifs doivent attester de la notoriété artistique au moment du dépôt du dossier.
§ 4. La commission se compose de deux membres permanents, désignés par le Gouvernement flamand sur la base de leur connaissance approfondie du vaste domaine des arts, ainsi que de quatre membres non permanents issus de la même discipline artistique que la discipline pour laquelle le demandeur veut faire valoir sa notoriété artistique.
Pour les disciplines suivantes, quatre membres sont chaque fois désignés:
- architecture;
- arts audiovisuels;
- arts plastiques;
- art dramatique;
- musique;
- développement et conception de produits.
le directeur général de l'Administration Enseignement supérieur et Recherche scientifique préside la commission; il désigne un fonctionnaire comme secrétaire.
§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission pour une période de cinq ans et détermine les modalités de fonctionnement de la commission.
##### Article 127. La direction de l'institut supérieur peut désigner par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.
### Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance.
##### Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :
1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle;
2° maître de conférences et maître de conférences principal :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
3° assistant et chef de travaux :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
4° docteur-assistant : diplôme de docteur avec thèse;
5° chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire : diplôme de docteur avec thèse :
- Par dérogation au 5°, les membres du personnel porteurs du diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur-biologiste, en fonction le 1er octobre 1991 dans l'enseignement supérieur de type long, l'enseignement supérieur artistique ou l'enseignement supérieur technique du troisième degré sont censés être porteurs du titre requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, architecture, conception de produits, sont également des titres de base requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire :
- à la désignation : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement;
- à la nomination : un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement et par la notoriété artistique (tel que définie à l'article 100, § 2). <DCFL 1998-07-14/41, art. 57, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.
§ 4. Pour l'activité d'enseignement " Religion ", est également un titre de base requis pour les fonctions de maître de conférences et maître de conférences principal : la qualité de ministre d'un culte reconnu.
§ 5. Les titres de base repris dans la présente section doivent être délivrés soit par une université belge ou une institution assimilée par la loi ou le décret, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou par la Communauté.
Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
##### Article 136. <DCFL 1998-07-14/41, art. 58, 013; **En vigueur :** 01-12-1997> § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 137 et 138, la direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat.
(§ 3. Après un mandat de dix ans, l'échelle de traitement visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 172, 040; **En vigueur :** 24-08-2003>
##### Article 137. § 1. La rémunération du directeur général comprend :
1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculé compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement;
2° soit le traitement de professeur ordinaire (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 59, 1°, 013; **En vigueur :** 01-12-1997>
§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 59, 2°, 013; **En vigueur :** 01-12-1997>
(§ 3. Par dérogation au § 2, l'échelle de traitement du professeur ordinaire devient définitive après un mandat de dix ans et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 173, 040; **En vigueur :** 24-08-2003>
##### Article 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. S'ils renoncent dans l'exercice de leur fonction à l'application de l'article 150, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l'institut supérieur, l'échelle de traitement de la fonction qu'ils exercent. (L'octroi de l'échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L'échelle de traitement habituelle reste acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d'octroi de cette échelle.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 60, 013; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 158. <DCFL 1998-07-14/41, art. 61, 013; **En vigueur :** 01-12-1997> § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.
§ 2. La direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 137, le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat.
##### Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part.
§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est complété par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :
1° pour l'organisation d'une maîtrise en arts plastiques et/ou une maîtrise en esthétique industrielle, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 400e étudiant inclus;
2° pour l'organisation d'une maîtrise en arts audiovisuels, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 300e étudiant inclus;
3° pour l'organisation d'une maîtrise en musique et/ou une maîtrise en art dramatique, trois unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 450e étudiant inclus;
4° pour l'organisation d'une formation " Danse ", quatre unités de charge d'enseignement du premier au 25e étudiant.
(5° pour l'organisation d'une formation de maître en conservation/restauration deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 100ème étudiant inclus.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 64, 013; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 3. (Durant la période 2002-2006, le Gouvernement flamand contribue sous forme de subvention annuelle au financement de l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs. Le montant total de la subvention est fixé comme suit :
en 2002 : 0,75 million d'euros;
en 2003 : 5,0 millions d'euros;
en 2004 : 8,0 millions d'euros;
en 2005 : 10,9 millions d'euros;
en 2006 : 12,90 millions d'euros.
Ce montant est réparti sous forme d'unités d'académisation, conformément au schéma suivant :
- Groupe A : 0,3 point;
- Groupe B : 0,1 point;
- Groupe C : 0,2 point;
- Groupe D : 0,05 point.
Chaque institut supérieur reçoit un certain nombre d'unités d'académisation, égal à la somme des produits des étudiants admissibles au financement par groupe de financement dans les formations à deux cycles et la pondération précitée.
Le montant par unité d'académisation est égal au montant total disponible divisé par la somme des unités d'académisation de tous les instituts supérieurs.
Le montant par institut supérieur est égal au produit du montant par unité d'académisation et des unités d'académisation de l'institut supérieur.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 152, 040; **En vigueur :** 01-10-2002>
§ 4. (L'institut supérieur fait annuellement un rapport sur l'affectation de ces moyens. Dans son rapport annuel, l'institut supérieur insère les éléments suivants :
1° une planification jusqu'à 2006 sur la réalisation des tâches suivantes :
a) la constitution progressive de l'ancrage dans le domaine de la recherche dans toutes les formations académiques;
b) l'insertion des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs dans la recherche scientifique;
2° une évaluation annuelle de la réalisation de cette planification.) <DCFL 2004-12-24/42, art. 6, 055; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. (...) <DCFL 2003-06-27/49, art. 5, 043; **En vigueur :** 01-07-2003>
(§ 6. (Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er et 2, il sera tenu compte en 2003 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 et il sera tenu compte à partir de 2004 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé au § 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003). A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont annuellement indexés selon le mécanisme prévu à l'article 184, § 1er.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 152, 040; **En vigueur :** 01-10-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.59, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
##### Article 209. (§ 1. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.
A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante :
BB x I/I02.
Dans cette formule :
- BB est égal au montant de base;
- 1 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier;
- 102 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002.
(Les) allocations sociales sont mises à la disposition des asbl visées à l'article 208, § 1er.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 4, 032; **En vigueur :** 01-01-2002> <DCFL 2004-04-30/66, art. 69, 053; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.
##### Article 222. § 1. Sur avis de la commission visée à l'article 220, le Gouvernement flamand fixe la sanction qui peut être prise à l'égard de l'institut supérieur pour toute infraction à l'article 219. L'avis préalable de la commission n'est pas requis si cette commission a déjà statué sur le même objet.
§ 2. La sanction, visée au § 1er, peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur concerné.
§ 3. (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 69, 013; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections.
Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.
Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget, les allocations restent au niveau de celles de l'année budgétaire précédente.
Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.
##### Article 239. Si l'autorité compétente ou la direction de l'institut supérieur a fixé incorrectement les traitements des membres du personnel enseignant ou administratif et technique, ils peuvent réclamer le remboursement dans un délai d'une année à compter du premier janvier suivant la date de paiement. Si les montants indus ont été obtenus par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la prescription est de trente ans. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement.
##### Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département, parmi les membres du personnel enseignant nommés et rattachés au département. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département.
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la direction de l'institut supérieur peut désigner le chef de département parmi les membres du personnel enseignant temporaire rattachés au départements, dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 74, 013; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 314ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 53, 007; **En vigueur :** 01-09-1995> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.
§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.
§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :
1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;
2° ils n'interrompent pas leurs études.
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.
##### Article 340ter. <DCFL 1998-07-14/41, art. 82, 013; **En vigueur :** 01-01-1998> (§ 1. Pendant une période de trois ans au maximum, le Gouvernement flamand peut intervenir annuellement dans le financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique. Ces projets ont une composante artistique et pédagogique.
Le montant total de ces interventions est fixé à 18,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 453 000 euros à partir du 1er janvier 2002.
A compter de l'année budgétaire 2003, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L02) + 0,2 x (Cn/C02),
où :
- Ln/L02 est égal à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002;
- Cn/C02 est égal à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2002.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 6, 032; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits visés au § 1er à des projets (...) qui s'inscrivent dans les objectifs cités ci-après: <DCFL 1999-12-22/35, art. 17, 018; **En vigueur :** 01-09-1999>
- (le recyclage et la formation continuée) pour les départements arts de toutes les écoles supérieures; <DCFL 2003-04-04/11, art. 118, 040; **En vigueur :** 01-09-2004>
- la coordination de toutes sortes d'initiatives de recherche en matière d'art;
- la coordination de l'internationalisation des départements arts des écoles supérieures;
- le fonctionnement comme une plate-forme de concertation pour ce qui concerne des projets de longue durée dans le domaine de l'enseignement supérieur artistique.
##### Article 340quater. <DCFL 1998-07-14/41, art. 82, 013; **En vigueur :** 01-01-1998> Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande pour tout projet (...) doit s'accompagner d'une description concrète des objectifs et d'un planning pluriannuel, à déposer auprès de la commission visée à l'article 340quinquies. De plus, avant le 31 mai de chaque année un rapport annuel est soumis à cette commission. Le rapport annuel comporte au moins un apercu de l'affectation efficace de la contribution publique indiquant dans quelle mesure les travaux pour lesquels elle est accordée ont été dûment exécutés. <DCFL 1999-12-22/35, art. 17, 018; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 340quinquies. <DCFL 1998-07-14/41, art. 82, 013; **En vigueur :** 01-01-1998> Une commission interdisciplinaire (de neuf personnes), composé de représentants des pouvoirs publics, du monde académique et des présidents des commissions qui font partie du Conseil des Arts, (conseille) le Gouvernement flamand sur le financement sur la base de la description concrète déposée des objectifs et du planning pluriannuel. <DCFL 2001-04-20/43, art. 30, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
La commission évalue le rapport annuel et émet un avis à ce sujet au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement.
##### Article 340sexies. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> § 1. (Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant total de cette subvention est fixé à 2 478 000 euros à partir du 1er janvier 2004.
A partir de l'année budgétaire 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L04) + 0,2 x (Cn/C04).
Dans cette formule :
- Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004;
- Cn/C04 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 89, 046; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Les instituts supérieurs visés au § 1er sont créés dans le but d'organiser des postgraduats en matière de formations en arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique. Le postgraduat est confirmé par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Ses instituts sont gérés par une association sans but lucratif qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts supérieurs organisant une formation au sein des secteurs concernés.
Les autres institutions visées au § 1er sont des institutions qui organisent d'excellentes formations artistiques supérieures, mais auxquelles, en vertu de l'article 4, le présent décret ne s'applique pas.
§ 3. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi des subventions visées au § 1er, les instituts et institutions concluent un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Ce contrat règle au moins les matières suivantes :
- les différentes parties du plan de gestion stratégique;
- l'organisation de la gestion de la qualité interne et externe, y compris la façon dont l'institut ou l'institution utilise les résultats de la gestion de qualité externe. A cet effet, l'institut ou l'institution organise au moins tous les cinq ans une visite externe à laquelle participent entre autres des institutions étrangères;
- le niveau d'entrée, le mode de sélection des étudiants et les droits d'inscription;
- les qualifications minimales des membres du personnel employés et les conditions de travail;
- la procédure et les modalités de soumise annuelle à l'approbation du Gouvernement flamand d'un budget, d'un compte annuel et d'un rapport annuel, ainsi que la méthode de comptabilité suivie, tout en tenant compte des dispositions du présent décret;
- la conclusion d'une convention de coopération avec d'autres instituts supérieurs flamands offrant la discipline concernée, et éventuellement avec des établissements belges et étrangers d'enseignement supérieur et des tiers. La convention de coopération mentionne au moins les conditions de coopération et l'indemnité financière qui sera payée, le cas échéant, pour les services rendus;
- le contrôle du respect des obligations par le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et par l'administration, les sanctions en cas de non-respect du contrat et la procédure y afférente.
§ 4. Les commissaires du Gouvernement flamand, visés à l'article 242, §§ 1er et 2, contrôlent l'observation du contrat de gestion et en font annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement d'un institut ou établissement, mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion.
##### Article 340septies. <DCFL 2000-06-30/39, art. 5, 019; **En vigueur :** 01-01-2000> Le Gouvernement flamand peut participer au financement de l'organisation de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant total de cette subvention est fixé à 54,9 millions de francs. A partir de 2001, ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes :
0,8 x (Ln/L00 + 0,2 x (Cn/C00) où :
1 Ln/L00 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;
2 Cn/C00 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000.
##### Article 340octies. <Inséré par DCFL 1999-12-22/35, art. 19; **En vigueur :** 01-09-1999> Les instituts supérieurs des beaux-arts peuvent conclure des accords avec des instituts supérieurs, universités et autres organismes publics et privés. La convention précisera au moins les conditions de collaboration et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.
Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel.
##### Article 184. § 1er. (A partir de 2007, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L06) +0,2x (Cn/C06). Dans cette formule :
Ln/L06 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2006;
Cn/C06 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. ";
2° au § 2, l'année "2005" est remplacée par l'année "2006".) <DCFL 2005-12-23/34, art. 19, 1°, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (2006). <DVR 2005-12-23/34, art. 19, 2°, 058 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article N2. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE. <AGF 2002-06-07/40, art. 1, 035; **En vigueur :** 01-10-2001>
PROVINCE D'ANVERS
Hogere Zeevaartschool
Implantation : 2030 Anvers
Formations d'un cycle
Sciences industrielles et technologie :
electromecanique
mecanique navale
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et technologie :
sciences nautiques
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences industrielles et technologie :
sciences nautiques
Hogeschool Antwerpen
Implantation : 2000 Anvers
Formations d'un cycle
Soins de Sante :
ergotherapie
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de l'environnement
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
informatique appliquee
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
travail social
services sociaux
aide au personnel
travail socio-culturel
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Architecture :
architecture
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
photographie
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
conservation/restauration
Soins de sante :
kinesitherapie
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Musique et Art dramatique :
art dramatique
cabaret
theatre
arts de la parole
musique
instrument - chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Conception de produits :
conception de produits
Linguistique appliquee :
traduction
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Architecture :
architecture
architecture d'interieur
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
photographie
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
conservation/restauration
Soins de sante :
kinesitherapie
Sciences industrielles et Technologie :
construction
construction
geometrie
chimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Musique et Art dramatique :
art dramatique
cabaret
theatre
arts de la parole
musique
instrument - chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Conception de produits :
conception de produits
Linguistique appliquee :
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Implantation : 2300 Turnhout
Formations d'un cycle
Sciences industrielles et Technologie :
entreprises graphiques
entreprises graphiques
Implantation : 2500 Lier
Formations d'un cycle
Musique et Art dramatique :
danse
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Implantation : 2800 Malines
Formations d'un cycle
Soins de sante :
nursing
nursing hospitalier
Sciences industrielles et Technologie :
construction
immobilier
chimie
chimie
electricite
electronique
Formations de deux cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Formations de deux cycles, 2e cycle
Sciences industrielles et Technologie :
electromecanique
electromecanique
electronique
techniques d'information et de communication
Karel de Grote-Hogeschool -
Katholieke Hogeschool
Implantation : 2018 Anvers
Formations d'un cycle
Soins de sante :
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de l'environnement
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie :
techniques audiovisuelles
photographie
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
electricite
electronique
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
mecanique
mecanique automobile
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
orthopedagogie
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
biochimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Katholieke Hogeschool Kempen
Implantation : 2290 Vorselaar
Formations d'un cycle
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Implantation : 2300 Turnhout
Formations d'un cycle
Soins de sante :
nursing
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Implantation : 2440 Geel
Formations d'un cycle
Biotechnique :
agriculture et biotechnologie
Soins de sante :
ergotherapie
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
orthopedie
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
electricite
electricite
electronique
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
electromecanique
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
techniques d'entretien
technologie logistique
Travail socio-educatif :
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Biotechnique :
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2e cycle
Biotechnique :
agriculture et biotechnologie
agriculture
agriculture et industries de l'alimentation
horticulture
Sciences industrielles et Technologie :
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Implantation : 2500 Lier
Formations d'un cycle
Soins de sante :
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Katholieke Hogeschool Mechelen
Implantation : 2800 Malines
Formations d'un cycle
Architecture :
decoration d'interieur
Soins de sante :
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion, tourisme et recreation
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion d'information et support
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Lessius Hogeschool
Implantation : 2000 Anvers
Formations d'un cycle
Soins de sante :
logopedie et audiologie
audiologie
logopedie
Travail socio-educatif :
travail social
assistant en psychologie
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
sciences commerciales
Linguistique appliquee :
traduction
formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
sciences commerciales
Linguistique appliquee :
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Plantijn-Hogeschool van de provincie
Antwerpen
Implantation : 2000 Anvers
Formations d'un cycle
Soins de sante :
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
pratique juridique
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion hoteliere
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
biochimie
chimie
techniques de transformation
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
orthopedagogie
Implantation : 2850 Boom
Formations d'un cycle
Sciences industrielles et Technologie :
electromechanique
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
techniques d'entretien
REGION DE BRUXELLES CAPITALE
Economische Hogeschool Sint-Aloysius
Implantation : 1000 Bruxelles
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
ingenieur commercial
sciences commerciales
formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
ingenieur commercial
sciences commerciales
Erasmushogeschool Brussel
Implantation : 1070 Anderlecht
Formations d'un cycle
Architecture :
architecture des jardins et du paysage
Soins de sante :
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion, tourisme et recreation
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion hoteliere
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie :
techniques audiovisuelles
assistance
image-son-montage
chimie
protection de l'environnement
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts audiovisuels
animation
medias
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Musique et art dramatique :
art dramatique
theatre
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Linguistique appliquee :
traduction
formations de 2 cycles, 2e cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts audiovisuels
animation
medias
Sciences industrielles et Technologie :
electromecanique
electromecanique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Musique et art dramatique :
art dramatique
theatre
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Linguistique appliquee :
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Hogeschool Sint-Lukas Brussel
Implantation : 1030 Bruxelles
Formations d'un cycle
Architecture :
decoration d'interieur
Sciences industrielles et Technologie :
construction
construction
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
photographie
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
photographie
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Implantation : 1030 Schaerbeek
Formations d'un cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie :
techniques audiovisuelles
cinematographie
photographie
mecanique
mecanique automobile
mecanique
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Architecture :
architecture
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
sciences commerciales
Linguistique appliquee :
traduction
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Architecture :
architecture
architecture d'interieur
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
sciences commerciales
Linguistique appliquee :
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Implantation : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Formations d'un cycle
Sciences industrielles et Technologie :
electricite
electronique
electromecanique
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
techniques d'entretien
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences industrielles et Technologie :
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Implantation : 3000 Louvain
Formations d'un cycle
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Musique et art dramatique :
art dramatique
arts de la parole
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
formations de 2 cycles, 2e cycle
Musique et art dramatique :
art dramatique
arts de la parole
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Implantation : 9000 Gand
Formations d'un cycle
Architecture :
decoration d'interieur
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Architecture :
architecture
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Architecture :
architecture
architecture d'interieur
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
IRIS Hogeschool Brussel
Implantation : 1000 Bruxelles
Formations d'un cycle
Soins de sante :
ergotherapie
optique et optometrie
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
orthopedagogie
travail social
services sociaux
aide au personnel
travail socio-culturel
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Soins de sante :
organisation du travail et sante
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Soins de sante :
organisation du travail et sante
Katholieke Hogeschool Brussel
Implantation : 1000 Bruxelles
Formations d'un cycle
Soins de sante :
imagerie medicale
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing hospitalier
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
PROVINCE DE LIMBOURG
Hogeschool Limburg
Implantation : 3590 Diepenbeek
Formations d'un cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
gestion, tourisme et recreation
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion de secretariat
secretariat-langues
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
chimie
electricite
electronique
electromecanique
climatisation
techniques d'entretien
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
travail social
services sociaux
aide au personnel
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie :
Sciences industrielles et technologie
formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences industrielles et Technologie :
construction
construction
electromecanique
automatisation
electronique
techniques d'information et de communication
energie nucleaire
emballage et conditionnement
Katholieke Hogeschool Limburg
Implantation : 3500 Hasselt
Formations d'un cycle
Soins de sante :
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de l'environnement
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
electricite
electricite
electronique
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
climatisation
techniques de mesurage et de regulation
techniques d'entretien
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
orthopedagogie
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
photographie
esthetique graphique et publicitaire
conception de produits
Sciences industrielles et Technologie :
Sciences industrielles
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
photographie
esthetique graphique et publicitaire
conception de produits
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
biochimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Provinciale Hogeschool Limburg
Implantation : 3500 Hasselt
Formations d'un cycle
Biotechnique :
agriculture et biotechnologie
Soins de sante :
ergotherapie
nursing
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Architecture :
architecture
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Soins de sante :
kinesitherapie
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Architecture :
architecture
architecture d'interieur
Arts audiovisuels et plastiques :
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
esthetique graphique et publicitaire
arts liberaux
Soins de sante :
kinesitherapie
PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE
Arteveldehogeschool
Implantation : 9000 Gand
Formations d'un cycle
Soins de sante :
ergotherapie
logopedie et audiologie
audiologie
logopedie
podologie
nursing
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
publics relations
gestion de secretariat
secretariat-langues
Sciences industrielles et Technologie :
entreprises graphiques
entreprises graphiques
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
travail syndical
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Soins de sante :
kinesitherapie
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Soins de sante :
kinesitherapie
Hogeschool Gent
Implantation : 9000 Gand
Formations d'un cycle
Architecture :
decoration d'interieur
architecture des jardins et du paysage
Biotechnique :
agriculture et biotechnologie
Soins de sante :
ergotherapie
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
logopedie et audiologie
audiologie
logopedie
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de l'environnement
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique applique
Sciences industrielles et Technologie :
construction
immobilier
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
confection
electromecanique
electromecanique
bois
textile
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
orthopedagogie
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
photographie
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
Biotechnique :
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
sciences administratives
sciences commerciales
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Musique et art dramatique :
art dramatique
theatre
musique
instrument - chant
jazz et musique legere
theorie musicale - ecritures musicales
Linguistique appliquee :
Traduction
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Arts audiovisuels et plastiques :
arts audiovisuels
animation
medias
arts plastiques
esthetique tridimensionnelle
photographie
esthetique graphique et publicitaire
creation de mode, de textile et de costumes de theatre
arts liberaux
Biotechnique :
agriculture et biotechnologie
agriculture
agriculture et industries de l'alimentation
horticulture
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
sciences administratives
sciences commerciales
Sciences industrielles et Technologie :
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
informatique
textile
Musique et art dramatique :
art dramatique
theatre
musique
instrument-chant
jazz et musique legere
theorie musicale-ecritures musicales
Linguistique appliquee :
traduction
etudes d'interprete
etudes de traducteur
Implantation : 9300 Alost
Formations d'un cycle
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie :
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
climatisation
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Biotechnique :
sciences industrielles - agriculture et biotechnologie
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Implantation : 9000 Gand
Formations d'un cycle
Soins de sante :
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
electricite
electricite
electronique
mecanique
mecanique
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences industrielles et Technologie :
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Implantation : 9100 Sint-Niklaas
Formations d'un cycle
Biotechnique :
agriculture et biotechnologie
Soins de sante :
nursing
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences industrielles et Technologie :
soutien logistique
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Implantation : 9300 Alost
Formations d'un cycle
Soins de sante :
nursing
nursing geriatrique
nursing hospitalier
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
marketing
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
Sciences industrielles et Technologie :
construction
construction
immobilier
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
climatisation
appareillage medical
techniques de mesurage et de regulation
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND
Groep T - Hogeschool Leuven
Implantation : 3000 Louvain
Formations d'un cycle
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
biochimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Katholieke Hogeschool Leuven
Implantation : 3001 Louvain
Formations d'un cycle
Soins de sante :
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
marketing
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
biochimie
chimie
protection de l'environnement
techniques de transformation
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Travail socio-educatif :
travail social
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
Implantation : 3290 Diest
Formations d'un cycle
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".
PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE
Hogeschool West-Vlaanderen
Implantation : 8200 Bruges
Formations d'un cycle
Architecture :
assistant-architecte
Soins de sante :
technologie de laboratoire et de l'alimentation
techniques pharmaceutiques et biologiques
technologie de laboratoire medical
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
pratique juridique
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
informatique appliquee
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Implantation : 8400 Ostende
Formations d'un cycle
Soins de sante :
nursing
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
Travail socio-educatif :
travail social
assistant en psychologie
services sociaux
Implantation : 8500 Courtrai
Formations d'un cycle
Soins de sante :
ergotherapie
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion, tourisme et recreation
gestion de la communication
communication dans l'entreprise
presse et communication
public relations
gestion de secretariat
secretariat medical
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Sciences industrielles et Technologie :
multimedias et technologie de la communication
Travail socio-educatif :
travail social
services sociaux
consultation sociale
travail socio-culturel
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
biochimie
chimie
electromecanique
automatisation
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
design industriel
science de l'environnement
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Implantation : 8000 Bruges
Formations d'un cycle
Soins de sante :
ergotherapie
technologie de laboratoire et de l'alimentation
technologie de laboratoire medical
science de l'alimentation et dietetique
logopedie et audiologie
audiologie
logopedie
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
finances et assurances
pratique juridique
gestion, tourisme et recreation
gestion hoteliere
gestion de secretariat
secretariat-langues
traduction commerciale et interpretariat
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Soins de sante :
kinesitherapie
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Soins de sante :
kinesitherapie
Implantation : 8400 Ostende
Formations d'un cycle
Sciences industrielles et Technologie :
chimie
chimie
protection de l'environnement
electricite
electronique
electromecanique
mecanisation de l'entreprise
electromecanique
techniques de mesurage et de regulation
aviation
Formations de 2 cycles, 1er cycle
Sciences industrielles et Technologie :
sciences industrielles
Formations de 2 cycles, 2e cycle
Sciences industrielles et Technologie :
construction
construction
geometrie
chimie
biochimie
chimie
electromecanique
automatisation
electromecanique
electrotechnique
electronique
techniques d'information et de communication
techniques de conception
Katholieke Hogeschool
Zuid-West-Vlaanderen
Implantation : 8500 Courtrai
Formations d'un cycle
Soins de sante :
nursing
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing social
nursing hospitalier
obstetrique
Sciences commerciales et gestion d'entreprise :
gestion d'entreprise
comptabilite-fiscalite
expedition, distribution et transport
finances et assurances
marketing
gestion de secretariat
secretariat-langues
informatique appliquee
Sciences industrielles et Technologie :
electricite
electricite
electronique
electromecanique
electromecanique
climatisation
mecanique
mecanique automobile
mecanique
Travail socio-educatif :
orthopedagogie
travail social
assistant en psychologie
services sociaux
consultation sociale
aide au personnel
travail socio-culturel
Implantation : 8700 Tielt
Formations d'un cycle
Enseignement :
Formation initiale des enseignants " enseignement maternel "
Formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
Implantation : 8800 Roeselare
Formations d'un cycle
Biotechnique :
agriculture et biotechnologie
Soins de sante :
nursing
nursing geriatrique
nursing pediatrique
nursing psychiatrique
nursing hospitalier
Implantation : 8820 Torhout
Formations d'un cycle
Enseignement :
formation initiale des enseignants " enseignement primaire "
formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -
groupe 1 "
##### Article 20bis. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> Les formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs sont les suivantes :
- les formations initiales des enseignants;
- la formation initiale des enseignants de niveau académique;
- les formations continues des enseignants.
(- la formation initiale des enseignants 'danse'.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.2, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>
Les formations des enseignants font partie de la discipline 'enseignement'. La liste coordonnée des formations des enseignants avec mention des options et des grades figure en annexe I au présent décret.
##### Article 58. <DCFL 1999-05-18/63, art. 4.1, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> L'institut supérieur assure le contrôle qualitatif interne et externe :
1° ce contrôle doit être permanent et l'institut supérieur veille de sa propre initiative à la qualité de ses (activités de recherche); <DCFL 2000-10-20/39, art. 33, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
2° (...) <DCFL 2000-10-20/39, art. 33, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
(3° il procède régulièrement, au moins tous les huit ans et autant que possible avec d'autres instituts supérieurs belges et étrangers, à l'évaluation de la qualité des activités de recherche de l'institut supérieur. Des résultats de cette évaluation est dressé un rapport public;) <DCFL 2000-10-20/39, art. 33, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
4° il donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'institut supérieur.
##### Article 59. Les autorités veillent à la qualité des instituts supérieurs; à cette fin, le Gouvernement flamand :
1° vérifie régulièrement si les institutions offrent une qualité intégrale dans leur fonctionnement interne et externe;
2° (peut régulièrement faire effectuer, sans préjudice de la liberté idéologique, scientifique, pédagogique et artistique, un examen comparatif) de la qualité des activités d'enseignement dans les formations ou le groupe de formation qu'il désigne. A cette fin, (il institue, le cas échéant,) une commission d'experts indépendants, qui publie le rapport des résultats de son examen; ce rapport sera tranmis pour information (au Conseil des Instituts supérieurs flamands,) au Conseil flamand de l'Enseignement et au Conseil flamand; <DCFL 1999-05-18/63, art. 4.2, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
3° veille à ce que les instituts supérieurs incorporent les résultats de cette évaluation de la qualité dans leur politique éducative.
(4° chaque année, les instituts supérieurs relatent dans leur rapport annuel sur le contrôle qualitatif qu'ils assurent et sur les mesures qu'ils ont prises suite aux observations et recommandations de l'évaluation interne et externe.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 4.2, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
(Si le Gouvernement flamand estime, qu'il ressort des résultats d'une évaluation de la qualité effectuée par une Commission de visite externe, que la qualité des activités d'enseignement ou de recherche de l'institut supérieur est préoccupante, la direction de l'institut supérieur doit, dans les six mois de la communication par le Gouvernement flamand de son estimation, produire un plan comprenant les mesures qu'elle entend prendre pour remédier aux défauts observés. Ensuite, la direction de l'institut supérieur dresse chaque année un rapport détaillé sur la mise en oeuvre du plan et sur les effets que ressortent les mesures prises. Après un délai de quatre ans, la direction de l'institut supérieur procède à une appréciation externe de la qualité des activités d'enseignement et de recherche en question. Les résultats ainsi obtenus sont publiés dans un rapport.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 4.2, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 60. (Si, après un examen approfondi de la qualité d'une formation d'un institut supérieur, exécuté (suivant les articles 58bis) ou 59, la qualité de l'enseignement est jugée durablement insuffisante, ou si elle donne à penser, en toute équité, qu'elle ne cadre pas dans l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut décider : <DCFL 2000-10-20/39, art. 35, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
1° que la formation et les étudiants qui s'y sont inscrits ne sont pas admissibles au financement et/ou;
2° que la direction de l'institut supérieur ne peut plus couronner la formation d'un grade attaché à une formation supérieure.
Les étudiants inscrits doivent cependant avoir la possibilité d'achever leur formation et d'obtenir un grade attaché à une formation supérieure. A cet effet, le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 4.3, 016; **En vigueur :** 01-09-1998>
L'arrêté d'exclusion ne pourra être pris que si le Gouvernement flamand a d'abord adressé un avertissement à l'institut supérieur concerné. L'avertissement précise que le Gouvernement flamand envisage de prendre un arrêté d'exclusion et fixe le délai dans lequel l'institut supérieur doit donner suite à cet avertissement. L'arrêté d'exclusion ne produit ses effets qu'à partir de la deuxième année académique qui suit.
##### Article 77. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe un régime d'évaluation, y compris la procédure d'évaluation et le fonctionnement du collège de recours en matière d'évaluation. Les critères appliqués, ainsi que la manière dont l'évaluation se fait, feront l'objet de négocations au sein du comité de négocation de l'institut supérieur.
§ 2. Pour chaque membre du personnel l'évaluation se fait obligatoirement au moins tous les trois ans, sauf si l'évaluation " insuffisant " lui est attribuée. Dans ce cas, une nouvelle évaluation s'impose après un an.
§ 3. Si une évaluation " insuffisant " a été attribuée, le membre du personnel concerné peut introduire, dans un délai de quinze jours civils, un recours contre cette décision auprès du collège de recours en matière d'évaluation.
La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, faisant partie ou non de l'institut supérieur. Ils sont désignés pour un terme de quatre ans par la direction de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation de l'institut supérieur donne son accord au sujet de trois des cinq membres effectifs et trois des cinq membres suppléants. Les membres du personnel qui ont participé à l'évaluation qui a donné lieu à l'introduction du recours ne peuvent siéger au collège de recours.
Aussi longtemps que l'institut supérieur n'a ps institué de collège de recours, l'évaluation " insuffisant " ne peut être attribuée.
§ 4. L'évaluation " insuffisant " devient définitive lorsque le délai prévu pour l'introduction d'un recours a expiré ou lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 5. Le membre du personnel concerné peut réagir par écrit à toute évaluation ne se terminant pas par la mention " insuffisant ". Cette réaction écrite est jointe au dossier d'évaluation.
§ 6. Le régime d'évaluation sera évalué par le commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur, et ce après une période de cinq ans. Le commissaire coordinateur en fera rapport au Gouvernement flamand.
##### Article 92. § 1. Une désignation prend fin d'office et sans préavis :
1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où le membre du personnel temporaire est nommé dans cet emploi;
3° le premier jour du mois qui suit la réception, par le membre du personnel, de l'avis par lequel l'Office médico-social de l'Etat le déclare définitivement inapte;
4° au plus tard à la fin de la période à laquelle se rapporte la désignation;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limite d'âge (ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans;) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.12, 016; **En vigueur :** 01-09-1999>;
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° lors du licenciement pour motifs impérieux;
8° pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 89;
9° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente, reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de facon convenable;
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut mettre fin à la désignation pour un motif autre que ceux repris au § 1er, moyennant un préavis de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service prestée dans l'institut supérieur concerné ou au service de son prédécesseur.
Le préavis est ramené à sept jours, s'il s'agit d'un membre du personnel désigné pour une période n'atteignant pas une année académique et si l'évaluation " insuffisant " lui a été attribuée pour la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
##### Article 93. § 1. La nomination prend fin d'office et sans préavis.
1° lorsque le membre du personnel ne satisfait plus aux conditions reprises à l'article 89, 1°, 2° et 6°;
2° si le membre du personnel s'absente sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours civils;
3° s'il se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
4° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de facon convenable;
5° lors de la mise à la retraite en application de la limité d'âge;
6° lors du décès du membre du personnel concerné;
7° par application des articles 71 et 75;
8° lors du licenciement pour motifs impérieux.
§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, donnent également lieu à la cessation définitive des fonctions :
1° le licenciement par mesure disciplinaire;
2° le fait d'avoir obtenu l'évaluation " insuffisant " pendant deux années académiques successives ou cinq fois au cours de la carrière à l'institut supérieur, dans la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.
Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est considéré comme étant désigné à titre temporaire et l'institut supérieur peut le charger d'une autre tâche. Le membre du personnel concerné bénéficie alors du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie à ce préavis.
##### Article 116. La direction de l'institut supérieur désigne les membres du personnel enseignant et les nomme : la désignation ou la nomination doit être motivée.
##### Article 119. § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement, compte tenu du § 2 du présent article, la facon dont les fonctions sont déclarées vacantes, les conditions de désignation ou de nomination.
§ 2. Le recrutement dans un emploi vacant ne peut se faire qu'après appel public, publié au Moniteur belge.
##### Article 163. La direction de l'institut supérieur peut, compte tenu des besoins de l'institut supérieur, publier un avis de vacante d'emploi interne ou externe pour les grades prévus au cadre du personnel administratif et technique.
Les emplois vacants du personnel administratif et technique peuvent être attribués soit par recrutement soit par promotion.
##### Article 219. Toute concurrence déloyale entre les instituts d'enseignement supérieur est interdite. La publicité pour un certain type d'enseignement ou un certain institut d'enseignement supérieur doit rester objective et ne peut se réféer à aucun autre type d'enseignement ou aucun autre institut d'enseignement supérieur.
##### Article 220. Le Gouvernement flamand crée une commission composée de deux représentants des universités et de deux représentants des instituts supérieurs. Elle est présidée par un magistrat honoraire émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 219 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement de cette commission, y compris de son secrétariat, la durée du mandat des membres et les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre.
##### Article 221. Si le Gouvernement flamand prend connaissance d'infractions probables aux dispositions de l'article 219, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 220.
##### Article 231quater. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 71; **En vigueur :** 01-09-1997> Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui ont atteint l'âge de 55 ans, à leur demande. Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis
Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326.
##### Article 288. Dans le cadre du contrôle de la légalité, le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce un contrôle sur le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation.
##### Article 304bis. <DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur " Enseignement " de la Communauté flamande, obtiennent :
- ou bien un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement,
- ou bien un congé syndical,
conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.
##### Article 315. § 1. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les régimes des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent decret restent applicables. Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par la direction de l'institut supérieur. La réglementation existante en matière de congés annuels de vacances est abrogée le 1er septembre 1996 au plus tard.
§ 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans la position de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par la direction de l'institut supérieur.
§ 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité, comme prevu à l'article 74, et peuvent jouir d'un traitement d'attente, les dispositions legales et réglementatires appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par la direction de l'institut superieur.
§ 4. Les membres du personnel qui, au moment de l'entree en vigueur du présent décret, sont entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, (d'un congé politique, ) d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e), continuent à en bénéficier, sauf si au 31 décembre 1995 un traitement ou un traitement d'attente, payé à charge du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, était lié à cette mise en disponibilité, ce congé ou cette absence. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, ni au personnel en interruption de carriere. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.34, 016; **En vigueur :** 01-09-1995>
§ 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
##### Article 318bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 49; **En vigueur :** 30-07-1995> § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
a) seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;
b) le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;
c) les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.
Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;
d) le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;
e) trente jours correspondent à un mois;
f) sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
g) une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.
§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.
Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.
§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
##### Article N1. LISTE DES DISCIPLINES, FORMATIONS ET OPTIONS. Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1994, p. 22202-22205>
<Modifiée par :
<DCFL 1996-04-16/42, art. 40; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1996-07-08/37, art. 99 et 101; **En vigueur :** 01-09-1995>
<DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-1997>
<DCFL 1998-06-23/65, art. 14, **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 50; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 65; **En vigueur :** 01-09-1998>
<DCFL 1998-07-14/41, art. 76; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 206. § 1. Les moyens financiers destinés aux investissements des instituts supérieurs subventionnés comportent :
1° les moyens visés à l'article 196;
2° les dons et legs;
3° le produit de l'aliénation ou du transfert de biens immeubles, acquis avec les recettes visées aux 1° et 2°, ainsi que les recettes de toute nature provenant de ces biens immeubles;
4° d'autres recettes.
Ces moyens sont censés être aussi intangibles que les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement de la Communauté flamande. Les soldes des moyens susvisés peuvent, tout en gardant leur destination, être reportés annuellement.
§ 2. (Il est créé, au sein du DIGO, un collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés. Ce collège est composé des directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs subventionnés. Il est chargé de la détermination des critères pour la répartition et l'attribution, par institut supérieur, des autorisations d'investissement.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 12, 1°, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 3. Les moyens visés au § 1er sont gérés, pour les instituts supérieurs subventionnés, par le DIGO visé au chapitre II, section 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, conformément aux décisions prises par le collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés.
Le collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés fixe, à la majorité simple de la totalité des voix émises, un règlement d'ordre intérieur et le soumet à la sanction du Gouvernement flamand. Ce règlement d'ordre intérieur fixe également les critères de répartition des moyens d'investissement, compte tenu des moyens attribués dans le passé.
§ 4. Le commissaire-coordinateur exerce le contrôle, conformément à la section 2, chapitre V du titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sur les décisions visées, aux §§ 2 et 3 du collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 12, 2°, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 346. En attendant que l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 199 soit promulgué, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.
##### Article 46. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 60bis. (Retiré) <DCFL 2000-10-20/39, art. 36, 020; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 181bis. <DCFL 1997-07-15/40, art. 44, 007; **En vigueur :** 00-00-1990> § 1er. Le montant (destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite,) est égal à la somme des montants suivants : <DCFL 2003-04-04/11, art. 146, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;
2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont recus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de leur dernier traitement brut.
§ 2. Les instituts supérieurs recoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.
§ 3. (Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2004, 30.170.085,71 euros, en 2005, 25.847.291 euros, et en 2006, 18.776.355 euros.) <DCFL 2004-12-24/42, art. 4, 055; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. (A compter de l'année budgétaire 2004, les montants visés au § 3 sont ajustés annuellement de la façon suivante :
BB x Ln/03.
Dans cette formule :
1° BB est égal au montant de base pour l'année en question;
2° Ln/03 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2003.) <DCFL 2003-12-19/38, art. 3, 045; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article <A. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
(NOTE : Un quatrième alinéa sera ajouté par DCFL 1997-07-15/40, art. 37, avec entrée en vigueur le 01-09-1997.)
(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 57. Le Gouvernement flamand fixe, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, l'équivalence générale des diplômes ou certificats étrangers avec les grades définis par le présent décret. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la rocédure de reconnaissance de l'équivalence totale des diplômes ou certificats étrangers non repris dans un arrêté ad hoc, avec les grades définis par le présent décret.
(Sans préjudice des dispositions prises par le premier alinéa du présent article ou en vertu de celui-ci, les instituts supérieurs peuvent reconnaître des diplômes ou certificats étrangers comme étant entièrement équivalents à un grade du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles et partiellement équivalents aux autres grades conférés par eux. Lors de la reconnaissance d'une équivalence partielle, la direction de l'institut supérieur determine les subdivisions pour lesquelles il faut encore subir des examens pour qu'il soit satisfait aux conditions d'obtention du grade en question.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 7, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 62. <DCFL 2001-04-20/43, art. 9, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> Tout institut supérieur peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs ou avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations ou d'activités d'enseignement. Une organisation en commun par un ou plusieurs instituts supérieurs d'une part et par une ou plusieurs universités d'autre part ne permet pas la certification en commun ou la multicertification.
##### Article 90bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.11, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être appelé, moyennant son accord, à assumer une charge dans une autre fonction. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il exerce la charge et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables aux membres du personnel dans la fonction concernée.
Le membre du personnel maintient les droits liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans une autre fonction.
§ 2. La rémunération s'opère à compter de l'année académique 1999-2000 suivant les modalités s'appliquant respectivement aux membres du personnel nommés et aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°.
##### Article 103. Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal sont chargés de missions d'enseignement et de guidance. Leurs tâches peuvent également avoir traité à la recherche scientifique thématique, au service à la collectivité et à des travaux à caractère organisationnel.
##### Article 106. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 13, 030; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 144. Le personnel enseignant des instituts supérieurs subventionnés et des instituts supérieurs autonomes flamands, rémunéré conformément à l'article 143, est censé être admis au régime de subventions-traitements, prévues à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses.
##### Article 185. Le Gouvernement flamand définit la facon et la forme selon lesquelles les instituts supérieurs lui communiquent les données requises pour le calcul de l'allocation de fonctionnement, de l'allocation de fonctionnement supplémentaire, de l'allocation de fonctionnement complémentaire et des moyens de fonctionnement spéciaux.
##### Article 217. Chaque institut supérieur soumet au Gouvernement flamand un inventaire physique de tous ses biens immeubles avec mention de leur origine et de leur destination.
Le Gouvernement flamand fixe la facon dont cet inventaire doit être rédigé.
Cet inventaire est tenu à jour par l'institut supérieur. Chaque modification ou ajustement est notifié - conjointement avec le budget - au Gouvernement flamand via le commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 252. § 1. Un comité de surveillance est créé, composé des trois commissaires et du commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et de trois délégués du Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions. Le commissaire-coordinateur préside les réunions.
§ 2. Le comité de surviellance est chargé du suivi de l'évolution des dépenses des instituts supérieurs. Chaque trimestre, le comité de surveillance fait rapport.
§ 3. En cas d'évolution négative des dépenses, le comité de surveillance est autorisé à suspendre, à la majorité des voix et pour une période de dix jours, les décisions du conseil d'administration d'un institut supérieur. Dans ce cas, une note circonstanciée motivant la suspension est envoyée au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, et au Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions.
##### Article 32. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 34. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 52. § 1. Pour chaque année d'études de chaque formation, les récipiendaires peuvent se présenter devant un jury de la Communauté flamande. Celui-ci délivre les mêmes diplômes et confere les mêmes grades que l'institut supérieur. Le Gouvernement flamand détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce jury.
§ 2. Le montant dû pour la participation à ces examens est de (125 euros). Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence de cette adaptation annuelle est le 1er septembre 1990. <AGF 2001-12-14/90, art. 7, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Les dispositions des articles 39 et 40 relatives à la durée des études ne s'appliquent pas aux récipiendaires qui se présentent aux examens d'un jury de la Communauté flamande.
##### Article 180. Les allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs sont calculées comme suit :
1°
a) par institut d'enseignement supérieur de plein exercice le nombre des membres du personnel qui étaient placés en disponibilité le 15 janvier 1994 par défaut d'emploi, en ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité, est converti en emplois à temps plein;
b) ce nombre d'emplois à temps plein est réduit pour chaque institut supérieur :
- du nombre de membres du personnel visés au 1°, a), qui, le 15 janvier 1994, étaient réaffectés ou remis au travail dans leur institut d'enseignement supérieur de plein exercice, en ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient réaffectés ou remis au travail, converti en emplois à temps plein;
- du nombre de membres du personnel de l'institut d'enseignement supérieur de plein exercice visés à l'article 182;
2° à l'emploi à temps plein, calculé suivant le 1°, (37 185 euros) sont attribués; <AGF 2001-12-14/90, art. 10, 033; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° les allocations supplémentaires de l'institut supérieur concerné sont égales en 1996 à un emploi à temps plein calculé conformément au 1°, multiplié par le montant visé au 2°;
4° pour les années budgétaires 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, l'institut supérieur recoit une allocation de fonctionnement supplémentaire égale à respectivement 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % et 10 % du montant visé au 3°.
##### Article 4. Tombtent sous l'application du présent décret :
1° les instituts supérieurs organisés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande lors de l'entrée en vigueur du présent décret et repris à l'annexe II.
2° les instituts supérieurs qui pourraient trouver leur origine dans les établissements visés au 1°;
(3° les instituts supérieurs nés de la fusion des instituts supérieurs visés au 2°.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.2, 038; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 47. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.5, 038; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1er. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de 20.
Lors de la délibération, la commission d'examen peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation.
§ 2. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée :
1° à une autre période de délibération de la même année académique;
2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 27, deuxième phrase, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consecutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.
§ 3. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée :
1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 2;
2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;
3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question.
A cette fin, la direction de l'institut supérieur fixe les modalités necessaires dans la réglementation des études.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée dans les conditions definies par l'administration des instituts supérieurs :
1° à une autre période de délibération de la même année académique;
2° à une année académique suivante pour des activités d'enseignement et d'étude telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages.
A cette fin, la direction de l'institut supérieur déterminera d'autres modalités dans la réglementation des études.
§ 5. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier suivant la notification du report par la direction de l'institut supérieur.
§ 6. Après avis du " Vlaamse Hogescholenraad ", le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants.
§ 7. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont transférées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.
##### Article 48. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, l'étudiant qui, sauf les dispenses obtenues, est proclamé par le jury lauréat de la dernière année d'études, obtient un diplôme. (Seul l'étudiant qui a été déclaré réussi pour toutes les années d'études conformément à l'article 45, deuxième alinéa, peut obtenir un diplôme.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.6, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 124. (§ 1er.) Indépendamment des dispositions des articles 122 et 123, chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
(§ 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.
Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement :
1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou
2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 183. Les instituts supérieurs recoivent à partir de l'année budgétaire 1997 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année précédente, pour la durée du congé de maternité.
(Les instituts supérieurs reçoivent à partir de l'année budgétaire 2003 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année budgétaire précédente et de leurs membres du personnel nommés et temporaires qui étaient durant l'année budgétaire précédente en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, et ce pour la durée du congé de maternité/d'accueil.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.13, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 254. Un institut supérieur autonome flamand est un organisme public ayant ne personnalité juridique. Il est créé par un accord entre les pouvoirs organisateurs ou par la décision d'un seul pouvoir organisateur qui organisent/organise au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire.
##### Article 173. § 1. Ces allocations de fonctionnement contribuent à la couverture des frais de personnel et de fonctionnement pour l'enseignement, la recherche thématique, les services à la collectivité, le financement des investissements, l'amortissement d'emprunts et l'administration de l'institut supérieur, y compris les équipements mobiliers.
§ 2. Les instituts supérieurs peuvent imputer aux allocations de fonctionnement annuelles les frais résultant des accords de coopération visés aux articles 61, 62 et 63 du présent décret.
##### Article 181. Des moyens de fonctionnement spéciaux sont accordés aux successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire.
Ces moyens de fonctionnement spéciaux sont calculés comme suit pour l'année 1996 :
(DOT95 x 0,4 x (C96/C95) + DOT95 x 0,6 x (L96/L 95)) - WT96
Dans cette formule :
- DOT95 représente le montant recu de la dotation à l'ARGO par un ou plusieurs partenaires de la fusion;
- C96/C95 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1996 et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995;
- L 96/L95 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1996 et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- WT96 correspond au montant des allocations de fonctionnement que recevrait l'enseignement supérieur subventionné pour le même nombre d'étudiants; il est égal à ((WT95 x 0,4 x (C96/C95) + WT95 x 0,6 x (L96/L95)).
En 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, les moyens de fonctionnement spéciaux pour les ayants droit des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire sont respectivement égaux à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % et 10 % des moyens de fonctionnement spéciaux pour l'année 1996. Aucun moyen de fonctionnement spécial ne sera plus octroyé à partir de l'année 2006.
##### Article 186. L'allocation de fonctionnement pour 1996 est basée par supérieur - de la facon déterminée par le Gouvernement flamand - sur les coûts salariaux et les dépenses de fonctionnement de l'institut supérieur en 1995.
##### Article 187. L'allocation de fonctionnement annuelle d'un institut supérieur consiste à partir de l'année budgétaire 2006 en une partie forfaitaire et en une partie variable liée à la charge d'enseignement de l'institut supérieur.
##### Article 193. Le montant par unité de charge d'enseignement est calculé comme suit :
BOBE = SIGMAW - SIGMAHF - SIGMA(SIGMABFS)/SIGMA(SIGMAOBE)
Dans cette formule :
SIGMA(SIGMAOBE) représente la somme des unités de charge d'enseignement de tous les instituts supérieurs (, calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants le 1er fevrier 2001, le 1er fevrier 2002 et le 1er février 2003); <DCFL 2003-04-04/11, art. 154, 040; **En vigueur :** 01-01-2003>
SIGMAHF représente la somme des forfaits historiques pour tous les instituts supérieurs, calculés selon l'article 194;
SIGMA(SIGMABFS) représente la somme de la partie des allocations de fonctionnement qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, pour tous les instituts supérieurs, calculée selon l'article 195.
##### Article 194. Le forfait historique (HF) d'un institut supérieur s'élève à :
W95 pour l'année budgétaire 1996;
0,60 x W95 pour l'année budgétaire 1997;
0,30 x W95 pour l'année budgetaire 1998;
0,25 x W95 pour l'année budgétaire 1999;
0,20 x W95 pour les années budgétaires 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005;
0,50 x (W2001 + W2002 + W2003 + W2004 + W2005)/5; à partir de l'année budgétaire 2006, les montants W2001, W2002, W2003, W2004 et W2005 seront portés au niveau de l'année budgétaire 2006 selon la formule d'indexation visée à l'article 184.
Le forfait historique est adapté annuellement selon la formule visée à l'article 184.
##### Article 198. Afin d'être admissible au financement, l'institut superieur doit satisaire aux conditions suivantes :
- compter au moins 2 000 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit de la construction, le transformation ou l'acquisition de bâtiments;
- etre propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd.
##### Article 262. Le conseil d'administration :
1° étalit son règlement organique, y compris la procédure d'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration, au sens de l'article 258, 1°, 2° et 3°;
2° établit le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres et des chefs de département;
3° établit le règlement administratif, le règlement général des examens et le règlement de discipline;
4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut;
5° établit le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;
6° établit annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut superieur;
7° fixe le cadre du personnel;
8° nomme le personnel enseignant, sur avis conforme du conseil départemental, et le personnel dirigeant et technique et sanctionne les changements de fonction et les promotions;
9° détermine a quelles conditions les chefs de département peuvent assister aux réunins du conseil d'administration;
10° fixe les critères d'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du présent décret et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental pour le personnel affecté au département ou du collège administratif pour le personnel non affecté à un département;
11° agit en justice comme demandeur ou défendeur;
12° peut contracter des emprunts;
13° exerce toutes autres attributions octroyées par un décret ou en vertu de celui-ci;
14° décide de la fusion de l'institut suprieur avec d'autres et du transfert de certaines subdivisions de l'institut supérieur à d'autres instituts supérieurs;
15° fait gérer les organismes sociaux par une ou plusieurs a.s.b.l. visées à l'article 208 du présent décret.
(16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 117, 040; **En vigueur :** 01-09-2004>
A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation.
### CHAPITRE II. - Mission des instituts supérieurs et champ d'application.
##### Article 3. L'activité des instituts supérieurs s'étend, dans l'intéret de la collectivité, simultanément aux domaines de l'enseignement supérieur, des services rendus à la société et, le cas échéant, de la recherche scientifique thématique dans le cadre de la coopération avec les universités belges ou étrangères ou avec des tiers. En outre, le développement et la pratique des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui organisent des formations dans les disciplines suivantes : arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique.
La mission principale de l'institut supérieur consiste à dispenser un enseignement supérieur.
Pour remplir cette mission, les instituts supérieurs peuvent accomplir tous les actes juridiques et notamment conclure des conventions avec des personnes de droit privé ou des personnes de droit public.
### TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.
### CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
### CHAPITRE III. - Accords de coopération.
##### Article 5. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 1. - Définition du contrôle.
### Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
### Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 1. - Disposition générale.
### Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Le collège administratif.
### Sous-section 4. - Le directeur général.
### Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### Section 4. - Le conseil d'étudiants.
### CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 1. - Le conseil académique.
### Sous-section 2. - Le conseil départemental.
### Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
### Section 3. - Les comités de négociation.
### CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; **En vigueur :** 01-01-1997> Encadrement et appui.
### TITRE VI. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 3. - Personnel administratif et technique.
### Section 4. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 6. Sans préjudice des dispositions des articles 28 et 47, les instituts supérieurs offrir leurs formations aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.
Chaque année académique, l'étudiant à temps plein s'inscrit pour toutes les activités d'enseignement et autres activités d'étude d'une année d'études complète, diminuées des dispenses qu'il a éventuellement obtenues.
Chaque année académique, l'étudiant à temps partiel s'inscrit pour la moitié des activités d'enseignement et autres activités d'étude d'une année d'études complète, diminuées des dispenses qu'il a éventuellement obtenues, et dont le programme est déterminé conformément aux dispositions de l'article 55.
##### Article 7. Les instituts supérieurs peuvent offrir leurs formations sous la forme d'enseignement de contact ou d'enseignement à distance. L'enseignement de contact est dispensé par contact direct entre l'enseignant et l'étudiant, qui est donc tenu de se trouver sur le lieu où l'enseignement est dispensé.
L'enseignement à distance est un enseignement presque exclusivement dispensé par la voie des médias, n'obligeant pas l'étudiant à se trouver sur le lieu où l'enseignement est dispensé. Si une formation est organisée comme enseignement à distance, il faut développer pour chaque subdivision de la formation un matériel didactique spécifique dont la forme et le contenu permettent l'étude personnelle guidée.
### Sous-section 1. - Formations initiales.
##### Article 9. Les formations initiales prolongent l'enseignement secondaire.
##### Article 15. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, une formation ne peut être organisée par l'institut supérieur qu'une seule fois dans la même implantation.
§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur pourra organiser la même formation dans deux implantations au maximum, à condition que la formation en question soit organisée dans ces implantations lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
### Sous-section 2. - Formations continues.
### Sous-section 3. - Les postgraduats.
##### Article 20. Outre les formations initiales et les formations continues, les instituts supérieurs peuvent organiser des formations de postgraduat. Ils peuvent sanctionner ces postgraduats par un certificat.
### Section 5. - Conditions d'admission.
##### Article 22. § 1. La condition d'admission pour l'inscription au deuxième cycle d'une formation initiale est d'être en possession d'un diplôme du premier cycle de cette formation initiale.
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut également admettre au deuxième cycle :
1° les porteurs d'un diplome du premier cycle d'une formation initiale connexe de niveau académique;
2° les porteurs d'un diplôme du premier cycle d'une formation académique connexe.
Chaque année, avant le 31 mars, la direction de l'institut informera le Gouvernement flamand de ses décisions en la matière par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
##### Article 23. Le Gouvernement flamand rédigera une liste des diplômes et certificats belges et étrangers qui sont déclarés équivalents aux diplômes repris aux articles 21 et 22 pour l'admission à la formation initiale.
##### Article 24. Sans préjudice des conditions d'admission générales, nul n'est admis à la formation initiale en sciences nautiques sans avoir réussi l'épreuve d'aptitude propre aux formations maritimes. L'épreuve d'aptitude doit être subie dans l'institut supérieur où l'étudiant désire s'inscire.
##### Article 25. Sans préjudice des conditions d'admission générales, nul n'est admis aux formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sans avoir réussi une épreuve artistique d'admission propre à ces disciplines. L'épreuve d'admission doit être subie dans l'institut supérieur où l'étudiant désire s'inscrire.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 29; **En vigueur :** 01-09-1997> La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation des enseignants de niveau académique est d'être titulaire d'un diplôme du premier cycle d'une formation initiale de niveau académique visée à l'article 20quinquies ou d'un diplôme visé à l'article 22, § 2.
##### Article 26ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 5, 030; **En vigueur :** 01-09-2000> Par dérogation aux exigences de formation préalable visées aux articles 21, 22 et 26, la direction de l'institut supérieur peut accorder à des réfugiés, apatrides et des personnes n'étant pas encore officiellement reconnus comme réfugiés et ne pouvant produire aucun document ou insuffisamment de documents relatifs à la formation préalable qu'ils ont eue dans leur pays d'origine, l'accès à une formation initiale, au deuxième cycle d'une formation initiale, à une formation continue ou à une formation initiale des enseignants de niveau académique, s'ils réussissent à un examen d'aptitude ou un examen d'admission que l'institut supérieur organise spécialement a cet effet.
### Section 6. - Inscription de l'étudiant.
##### Article 27. Chaque étudiant choisit librement l'institut supérieur où il désire s'inscrire.
L'institut supérieur peut refuser d'inscrire un étudiant qui, au cours des deux années académiques précédentes, n'a pas réussi, soit l'année d'études, soit la partie de l'année d'études pour laquelle il s'était inscrit.
L'institut supérieur peut subordonner la première inscription pour une ou plusieurs formations à la preuve que l'étudiant a réussi, soit un examen organisé par l'institut supérieur et portant sur la connaissance suffisante du néerlandais, soit les examens d'au moins une année d'études subis en langue néerlandaise dans l'enseignement secondaire ou supérieur.
##### Article 28. L'inscription est une condition nécessaire pour être admis aux examens au cours d'une année académique déterminée. Lors de chaque inscription, les indications suivantes sont indispensables : la formation, l'année d'études ou les années d'études s'y rapportant et le choix fait par l'étudiant entre les études a temps plein et les études à temps partiel. Le cas échéant, l'inscription est complétée par le programme annuel visé à l'article 47, § 2 et § 3, individualisé et approuvé par la direction de l'institut supérieur.
##### Article 29. L'étudiant régulièrement inscrit est un étudiant qui :
1° satisfait aux conditions d'admission;
2° s'est inscrit au plus tard le 1er février de l'année académique suivant la procédure prescrite par la direction de l'institut.
##### Article 30. Tout étudiant qui n'est pas régulièrement inscrit est un étudiant libre. L'étudiant libre peut s'inscrire pour une ou plusieurs subdivisions de formation organisées par l'institut supérieur et présenter les examens y afférents. Le cas échéant, l'étudiant recoit une attestation de réussite pour les subdivisions de formation en cause.
### Section 7. - Droits d'inscription et droits d'examens.
##### Article 31. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 33. § 1. Les montants mentionnés à l'article 32 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.
§ 2. Le montant maximal fixé à l'article 32 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement, ni aux étudiants libres : il est loisible aux directions des instituts supérieurs de fixer les droits d'inscription dus par ces deux dernières catégories d'étudiants.
##### Article 35. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 8. - Programme de formation et volume des études.
##### Article 37. La direction de l'institut supérieur répartit chaque formation en années d'études. Chaque année d'études comporte un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude.
##### Article 38. § 1. Le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation est exprimé par l'institut supérieur en un nombre entier de points.
§ 2. Le volume des études de chaque année d'études est d'au moins 1 500 heures et au plus 1 800 heures d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le nombre de points par année d'études et le mode de calcul de ces points.
##### Article 40bis. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 32; **En vigueur :** 01-09-1997> Un volume minimum de 270 heures d'activités d'enseignement ou d'autres activites d'études est offert comme formation initiale des enseignants de niveau académique au cours du second cycle, intégré dans la formation initiale à deux cycles visée à l'article 20quinquies tel qu'inséré dans le décret du 16 avril 1996. Cette formation doit être organisée à temps partiel pour les sortants n'ayant pas suivi cette subdivision.
En outre, 600 à 750 heures d'activités d'enseignement ou d'autres activités d'études sont organisées, de facon entièrement ou partiellement parallèle au second cycle ou après celui-ci, comme formation initiale des enseignants de niveau académique, dont au moins 1/3 est constitué de pratique d'enseignement assistée.
##### Article 40ter. <Inseré par DCFL 1996-04-16/42, art. 33; **En vigueur :** 01-09-1997> Le Gouvernement flamand fixe le volume minimum des études des formations continues des enseignants.
### Section 9. - Organisation de l'année académique.
##### Article 42. La direction de l'institut supérieur définit le mode d'organisation des activités d'enseignement, y compris le régime des vacances et congés des étudiants.
### Section 10. - Organisation des examens et sanction des études.
##### Article 43. Chaque année académique, l'institut organisé deux périodes d'examens par année d'études et par formation.
##### Article 44. L'institut supérieur crée un jury par année d'études et par formation.
##### Article 45. Nul ne peut se présenter plus de deux fois par année académique aux mêmes examens ou aux mêmes épreuves.
Le jury d'une année d'études determinée ne peut déclarer que quelqu'un a réussi s'il n'a pas subi tous les examens du programme de formation de cette année d'études, sauf dispense.
### Section 11. - Diplômes et grades.
##### Article 49. L'institut supérieur où l'étudiant est inscrit confère les grades et délivre les diplômes. Du fait de leur délivrance en vertu du présent décret, les diplômes sont reconnus et sanctionnés de plein droit.
##### Article 50. Si une formation est organisee en coopération avec un ou plusieurs autres instituts supérieurs conformément aux dispositions des articles 62 ou 63, les instituts intéressés peuvent sanctionner cette formation par un diplôme commun.
##### Article 51. Le Gouvernement flamand détermine la forme et les mentions des diplômes et certificats. |?33,Section 12. - Jurys de la Communauté flamande.
### Section 13. - Régime linguistique.
##### Article 53. La langue de l'enseignement et la langue administrative dans les instituts supérieurs est le néerlandais. Les activités d'enseignement suivantes peuvent être enseignées et faire l'objet d'examens dans une autre langue :
1° celles qui ont pour objet une langue étrangère, dans cette langue;
2° celles qui sont assurées, au deuxième cycle des formations initiales de niveau académique et en dernière année des formations initiales comportant un cycle et des formations continues, par des professeurs invités allophones. Ces activités d'enseignement représentent au plus 20 % du programme;
3° celles qui concernent des programmes de formation spécifiques, établis à l'intention des étudiants étrangers;
4° celles qui concernent les postgraduats;
5° celles qui concernent les formations continues, pourvu qu'un nombre de non-néerlandophones jugé suffisant par l'institut supérieur s'y soit inscrit.
Les étudiants ont à tout moment le droit de suivre une formation initiale complète en néerlandais et de subir un examen en néerlandais sur une activité d'enseignement suivie dans une langue étrangère, sauf les activités d'enseignement qui ont une langue étrangère comme objet.
### Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études.
##### Article 54. Avant le début de l'année académique, la direction de l'institut supérieur public l'offre d'enseignement et le régime des examens. Elle remet à l'étudiant, lors de son inscription, le règlement des études et des examens.
##### Article 56. La direction de l'institut supérieur établit un règlement des examens, qui comporte au moins :
1° la procédure de fixation de la forme des examens de chaque subdivision de formation;
2° le coefficient de pondération pour chaque examen;
3° les périodes au cours desquelles les examens seront subis;
4° la procédure garantissant la publicité des examens tant oraux qu'écrits;
5° le mode de composition des jurys;
6° la désignation d'un médiateur, ainsi que la monographie de celui-ci;
7° la procédure de delibération et de publication des résultats des examens;
8° les conditions auxquelles des mentions sont attribuées aux étudiants ayant réussi les examens;
9° la procédure de règlement des litiges entre les étudiants et les membres du jury avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumees, constatées après la clôture de la délibération.
### Section 15. - Equivalence.
### Section 4. - Formations.
### CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif.
##### Article 58bis. <Inséré par DCFL 2000-10-20/39, art. 34; **En vigueur :** 01-10-2000> § 1er. Les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif interne et externe des activités d'enseignement. Ce contrôle doit être permanent et les instituts supérieurs veillent de leur propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Ils associent les étudiants, les diplômés et les experts externes du champ professionnel aux processus de contrôle qualitatif interne et externe. Ensemble, ils procèdent régulièrement à l'évaluation externe de la qualité de leurs activités d'enseignement, suivant le cas par formation ou par cluster de formations. L'évaluation externe est effectuée au moins tous les six ans pour les formations d'un cycle et au moins tous les huit ans pour les formations de deux cycles.
§ 2. L'évaluation externe d'une formation identique ou d'un cluster identique de formations, telle que visée au § 1er, a lieu pour tous les instituts supérieurs qui organisent cette formation ou ce cluster de formations et est effectuée par la même commission de visite, qui achève ses activités dans un délai de 24 mois.
§ 3. Le " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des Instituts supérieurs flamands) coordonne les évaluations externes conjointes.
§ 4. Des instituts supérieurs et des universités peuvent organiser conjointement une évaluation externe de formations supérieures de deux cycles et de formations académiques connexes. Le cas échéant, le " Vlaamse Hogescholenraad " et le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil flamand interuniversitaire) se chargent conjointement des fonctions de coordinateur et observent les prescriptions pour l'évaluation externe, visées aux §§ 1er et 2.
§ 5. Les commissions de visite rassemblent dans un rapport public les résultats de l'évaluation faite de chaque formation, de chaque cluster de formations et de formations connexes.
§ 6. Les instituts supérieurs donnent suite aux résultats du contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'institut supérieur.
##### Article 61. Par un accord conclu entre deux ou plusieurs instituts supérieurs ou entre un institut supérieur et une université, un membre du personnel enseignant d'un institut supérieur peut être chargé, avec son consentement, d'une mission d'enseignement ou de recherche dans une autre institution. Juridiquement et administrativement, le membre du personnel intéressé relève toujours de son institut supérieur.
Cet accord détermine la durée de la mission et l'indemnité que l'autre institut supérieur ou université devra payer à l'institut supérieur auquel appartient le membre du personnel intéressé.
##### Article 61bis. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2001> Par un accord conclu entre deux ou plusieurs instituts supérieurs ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel administratif et technique d'un institut supérieur peut être chargé, avec son consentement, de missions logistiques ou administratives d'aide à l'enseignement ou d'autres missions de service étroitement liées à l'enseignement dispensé auprès d'une ou plusieurs autres universités ou d'un ou plusieurs instituts supérieurs. L'accord détermine la durée de la mission et l'indemnité que l'autre université ou institut supérieur devra payer à l'institut supérieur auquel appartient le membre du personnel intéressé.
##### Article 195bis. <Inséré par DCFL 1997-12-19/47, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1. Il est créé un " Recuperatiefonds " (Fonds de récupération), dénommé ci-après le Fonds.
§ 2. Le Fonds est un fonds budgéraire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Les moyens du Fonds doivent être affectés au paiment des subventions de fonctionnement aux instituts supérieurs.
§ 4. Toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus sont attribuées au Fonds.
§ 5. Le comptable ayant effectué les recettes dispose directement des crédits du Fonds.
##### Article 195ter. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 sont intégrés dans un effectif en personnel distinct, pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998. Ils conservent leur situation statutaire et continuent de bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribué le 1er janvier 1998. Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998.
§ 2. Durant les années académiques 1998-1999 et jusqu'en 2001-2002, les membres du personnel visés au § 1er continuent d'être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs concernés.
§ 3. Tout institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie durant l'année académique 1997-1998, recoit durant la période visée au § 2 une allocation supplémentaire, égale à LK-LO, où :
LK correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel de l'institut supérieur visés au § 1er;
LO correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel visés au § 1er, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement ou dans la formation kinésithérapie.
L'institut supérieur percoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire concernée.
§ 4. A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charges des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, la Communauté flamande inscrit un montant à son budget, équivalant au coût salarial brut de ces membres du personnel, sous déduction du montant estimé, défini au § 5.
§ 5. A partir du 1er septembre 1998, un fonds de récupération est institué. Le fonds de récupération est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Le fonds est alimenté par toutes les recettes qui découlent du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies. Le fonds est habilité à financer le traitement de ces membres du personnel. Le comptable qui a percu les recettes peut directement disposer du fonds.
##### Article 202. § 1. L'IVAH est géré par un conseil d'administration, composé des directeurs généraux des instituts supérieurs autonomes flamands.
§ 2. Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président en son sein, à la majorité simple des membres présents.
§ 3. Le conseil d'administration possède toutes les compétences de gestion et de décision pour exécuter la mission de l'IVAH.
§ 4. La réglementation en matière de frais de voyage et de séjour pour les membres du conseil d'administration est identique à celle applicable au personnel des services du Gouvernement flamand.
§ 5. Le conseil d'administration est chargé de :
1° rédiger un projet de budget annuel, détaillant toutes les recettes et dépenses, qui doit être sousmis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile;
2° transmettre au Gouvernement flamand des rapports périodiques et un rapport annuel sur le fonctionnement de l'IVAH;
3° fournir tous les renseignements demandés par le Gouvernement flamand;
4° rendre compte, au plus tard le 30 juin, de l'exécution du budget de l'IVAH et fournir un relevé de l'actif et du passif au 31 décembre de l'année concernée. Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
##### Article 203. L'IVAH ne dispose pas de services administratifs propres. Un accord de coopération peut être conclu avec le DIGO ou l'ARGO pour la préparation administrative et le suivi des dossiers d'investissement, l'exécution des décision du conseil d'administration et le secrétariat du conseil d'administration.
##### Article 204. § 1. Les moyens financiers de l'IVAH comportent :
1° les moyens visés à l'article 196;
2° les dons et legs;
3° le produit de l'aliénation ou du transfert de biens immeubles acquis avec les recettes visées aux 1° et 2°, ainsi que les recettes de toute nature provenant de ces biens immobiliers;
4° la quote-part dans l'intervention pour l'entretien du propriétaire, destinée aux immeubles utilisés par les instituts supérieurs autonomes flamands issus des instituts de l'enseignement communautaire, visés à l'article 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
5° d'autres recettes.
Ces moyens sont censés être aussi intangibles que les crédits destinés aux dépenses de fonctionnement de la Communauté flamande. Les soldes des moyens susvisés peuvent, tout en gardant leur destination, être reportés annuellement.
§ 2. Si le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget le premier jour de l'année l'IVAH est autorisé à effectuer des dépenses à concurrence du montant inscrit au budget de l'année précédente, sauf s'il s'agit en principe de nouvelles dépenses, pour lesquelles, aucune autorisation n'est accordée sur le budget de l'année précédente, sauf décision contraire du Gouvernement flamand.
§ 3. Si la garantie de la Communauté flamande est invoquée, celle-ci peut se faire rembourser par les opérations suivantes, dans l'ordre de leur énumération :
a) prélèvement sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur qui s'est implanté dans le bâtiment;
b) prélèvement sur la dotation accordée aux autres établissements d'enseignement, organisés par le même pouvoir organisateur;
c) recouvrement à opérer par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur.
Si le financement prévu à l'article 199, n'atteint pas 100 pour cent, la Communauté flamande garantit, par l'intermédiaire du DIGO ou de l'IVAH, le remboursement du capital et des intérêts et frais accessoires des emprunts contractés en vue du financement de la partie du montant total de l'investissement qui n'est pas couverte par l'allocation.
##### Article 20octies. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.6, 016; **En vigueur :** 01-09-1998> (§ 1er.) Des instituts supérieurs organisant une formation initiale des enseignants, peuvent également organiser une formation continuée des enseignants " encadrement renforcé et cours de rattrapage " pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.41, 049; **En vigueur :** 01-09-2002>
(§ 2. A compter de l'année académique 2002-2003, tous les personnels de l'enseignement ont accès à la formation continue des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.41, 049; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 120. Par dérogation à l'article 117, les fonctions de maître de conférences principal, de chef de travaux ne peuvent être attribuées que par promotion ou changement de fonction.
##### Article 123. Indépendamment des articles 92, § 1er, 1°, et 126, la fonction de docteur-assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, qui peut être prolongée une seule fois d'un an.
##### Article 130. Pour l'attribution de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux, de chargé de cours principal ou de professeur, outre les titres requis visés à l'article 128, une condition complémentaire d'ancienneté est prévue, qui doit, s'il échet, être cumulée avec l'expérience professionnelle utile incluse dans le titre requis.
1° Pour l'attribution interne de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux et de chargé de cours principal, respectivement :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique, maître de conférences, chargé de cours, assistant nommé à titre définitif dans le même institut supérieur.
2° Pour l'attribution interne de la fonction de professeur :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans le même institut;
3° Pour le recrutement externe d'un chargé de cours principal :
- au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
4° Pour le recrutement externe d'un professeur :
- au moins six ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
La direction de l'institut supérieur peut toutefois, par dérogation aux 3° et 4°, lors d'une première désignation ou nomination dans l'institut supérieur, s'écarter, à la majorité des deux tiers des voix émises, des conditions complémentaires d'ancienneté prévues par le présent article.
##### Article 183bis. <Inséré par DCFL 2003-04-04/11, art. 148; **En vigueur :** 24-08-2003> § 1er. Des moyens supplémentaires sont accordés aux instituts supérieurs pour :
1° la conversion des formations supérieures dispensées par les instituts supérieurs vers la structure bachelor-master;
2° la façon dont ils concrétisent, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage.
Il faut entendre par innovation, la refonte des curriculums en termes de contenu, de formes d'enseignement et d'apprentissage, de formes de tests et examens et d'encadrement des étudiants.
Il faut entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage, le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de différentes formes d'encadrement, axées sur le groupe-cible, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage adapté pour l'enseignement à distance cq approprié aux personnes exerçant des activités professionnelles et la mise à disposition de différentes sources de connaissance.
§ 2. Les moyens supplémentaires visés au § 1er, se composent :
1° des montants libérés suite à la diminution du montant global des prélèvements par rapport à l'année de référence 2002. En décembre de l'année budgétaire en question, ces montants sont portés en déduction des moyens de fonctionnement, tels que visés à l'article 178 et mis en paiement en janvier de l'année budgétaire suivante;
2° et majorés des montants suivants exprimés en milliers d'euros :
a) en 2003 : 1 909;
b) en 2004 : 3 818;
c) en 2005 : 5 602;
d) en 2006 : 7 362.
§ 3. Les moyens supplémentaires sont accordés à condition que les instituts supérieurs soumettent un plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand. Ce plan comprend au mois :
1° une description détaillée de la manière dont les instituts supérieurs entendent réaliser les objectifs visés au § 1er;
2° le calendrier indiquant les phases les plus cruciales.
(Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur. Les moyens supplémentaires visés au § 1er peuvent être affectés aux projets axés sur l'innovation pédagogique et au niveau du contenu de l'enseignement au sein de l'association y compris l'académisation de l'enseignement supérieur de deux cycles.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.58, 049; **En vigueur :** 01-10-2003>
§ 4. Le montant visé au § 2 est réparti sur la base du mécanisme des unités de charge d'enseignement, telles que définies aux articles 188 à 193. Par dérogation à l'article 190, § 6, le calcul s'effectue sur la base du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003. Durant les années budgétaires 2003, 2004 et 2005, tous les instituts supérieurs qui satisfont aux conditions du § 3 entrent en ligne de compte. A partir de l'année budgétaire 2006, entrent en ligne de compte les instituts supérieurs dont le plan de développement de l'enseignement a été réalisé pour les années 2003, 2004 et 2005.
§ 5. Les instituts supérieurs remettent leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.
Le 31 décembre 2005 au plus tard, les instituts supérieurs font parvenir au Gouvernement flamand un rapport détaillé sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement.
§ 6. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui analyseront les plans de développement de l'enseignement en fonction de leur efficacité et qui en évaluent la réalisation fin 2005.
##### Article 190bis. <Inséré par DCFL 2003-04-04/11, art. 153; **En vigueur :** 24-08-2003> § 1er. Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel.
A cette fin, un montant de 3,0 millions d'euros sera accordé sur base annuelle à partir de l'année 2003 aux instituts supérieurs pour les formations visées à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Pour les moyens accordés pour l'année budgétaire 2003, la répartition se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.
§ 2. De plus, ces instituts supérieurs reçoivent une contribution pour ces formations visées au § 1er, dont le montant total est fixé comme suit, en milliers d'euros :
- 4 000 en 2004;
- 4 500 en 2005;
- 6 000 à partir de 2006.
Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande introduite pour chaque projet doit comprendre une description concrète des objectifs et un planning concret de la réalisation.
Une commission composée de représentants des pouvoirs publics et d'experts en matière de recherche scientifique thématique, conseillera le Gouvernement flamand sur le financement sur la base des dossiers introduits. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement et ses compétences de vérification, compte tenu de ce qui suit.
Lors de l'évaluation des demandes, la commission s'inspirera des critères suivants :
1° le potentiel du projet en termes de qualité scientifique et la pertinence sociale et/ou économique du projet;
2° la délimitation de l'objet de recherche;
3° l'efficacité du projet, en fonction de l'adéquation concrète avec l'objet de recherche;
4° le potentiel du projet en termes de développement de synergies entre les différents domaines de recherche;
5° la pertinence du projet pour l'enseignement dispensé au sein de l'institut en question.
Sur la base des critères visés au quatrième alinéa, la commission fournira un avis écrit au Gouvernement flamand concernant :
1° la sélection des projets;
2° l'octroi de moyens par projet.
##### Article 216. L'iinstitut supérieur conclut ses marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, etant entendu que la direction de l'institut supérieur :
- exerce les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation de l'Etat;
- est dispensé de demander l'avis prévu dans la même réglementation avant de conclure un marché par appel d'offres ou de gré à gré;
- peut conclure des accords de gré à gré pour l'acquisition de matériel didactique, quel que soit le prix de ce matériel;
- peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande.
La direction de l'institut supérieur fixe le mode de passation des marchés et règle l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services.
<Par son arrêt n° 6/96 du 18 janvier 1996 (M.B. 02.02.1996, p. 2402-2406) la Cour d'Arbitrage a annulé les mots " peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande "; **Abrogé :** 01-09-1995>
##### Article 225. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur introduit un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes : elle soumet celui-ci dans les quinze jours et en même temps que le budget à l'approbation du Gouvernement flamand. Ce budjet pluriannuel tient compte de la gestion de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants :
- la gestion financière générale;
- l'effectif en personnel et la gestion du personnel;
- l'offre d'enseignement;
- la recherche scientifique appliquée et la prestation de services sociaux;
- les investissements;
- le contrôle qualitatif.
Si le nombre de formations initiales organisées par un institut supérieur dépasse le quotient obtenu en divisant le nombre d'étudiants de l'institut supérieur admissibles au financement par deux cents, il doit motiver de facon circonstanciée le financement de chacune de ses formations dans son budget pluriannuel.
##### Article 258bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 35; **En vigueur :** 01-03-1995> A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que les catégories mentionnées soient présents dans l'institut supérieur;
a) un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;
b) un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences de formation pratique, des maîtres de conférences principaux de formation pratique, des maîtres de conférences et des maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;
c) un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, elus par et parmi les membres de ce personnel;
d) un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élus par et parmi les membres de ce personnel.
Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège electoral.
Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exerce à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;
2° trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants inscrits régulièrement dans cet institut supérieur depuis un an au moins;
3° a) si l'institut supérieur a eté créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants, dont au maximum 9 représentent les pouvoirs organisateurs et au moins 3 représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels, sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
b) si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et la moitié au moins les milieux socio-économiques et culturels.
Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte de leur profil.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.
##### Article 263. § 1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres visés à l'article 258 sont présents.
Si, après une première convocation, le quorum visé au premier alinéa n'est pas atteint, le conseil d'administration peut se réunir valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, après une seconde convocation prévoyant le même ordre du jour, et ce quel que soit le nombre de présences.
§ 2. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent.
Ces décisions sont soumises au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion; le conseil peut les rapporter ou les amender. Pour agir en justice, le référé excepté, et conclure des accords à l'amiable, l'assentiment préalable du conseil d'administration est toujours requis.
##### Article 282. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un conseil d'étudiants. Ce conseil comprend au moins huit et au plus seize représentants democratiquement élus des étudiants. Le conseil d'administration détermine la composition du conseil d'étudiants et les modalités d'élection. Le conseil d'administration et le collège administratif consultent préalablement le conseil d'étudiants sur les questions intéressant directement les étudiants, notamment le régime d'enseignement et d'examens et l'évaluation du personnel enseignant par les étudiants dans le cadre du contrôle qualitatif. Le conseil d'étudiants peut également émettre d'initiative des avis en la matière.
##### Article 300. Chaque institut supérieur crée un conseil d'étudiants. Le conseil d'étudiants se compose d'au moins huit représentants et au maximum de seize représentants, élus démocratiquement par et parmi les étudiants.
La direction de l'institut supérieur consulte au préalable le conseil d'étudiants pour toutes les matières qui intéressent directement les étudiants, et notammant pour l'organisation de l'enseignement et des examens et l'évaluation - dans le cadre du contrôle qualitatif - du personnel enseignant par les étudiants. Le conseil d'étudiants est également compétent pour émettre un avis à ce sujet de sa propre initiative.
##### Article 275. Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de departement.
##### Article 276. Le conseil départemental comprend :
1° six représentants du personnel, élus pour quatre années académiques par et parmi les membres du personnel du département, réunis en collège électoral;
2° trois représentants élus pour deux années académiques par les étudiants du département, parmi les étudiants qui y sont inscrits depuis au moins un an;
3° trois représentants des milieurs socio-économiques ou culturels, désignés pour quatre années académiques par le conseil d'administration sur la proposition des représentants visés aux 1° et 2°.
Les représentants du personnel et des étudiants obtiennent les facilités requises pour leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Un suppléant est élu simultanément pour chaque membre du conseil. Si la mandat d'un membre prend fin prématurément ou si un membre perd la qualité sur la base de laquelle il a obtenu son mandat, son suppléant achève le mandat de son précédesseur. Si le suppléant ne peut achever le mandat, on procède à des élections partielles.
##### Article 278. Le conseil départemental organise l'enseignement, la recherche scientifique thématique et le service social; il coordonne les tâches administratives au niveau du département, conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. Le conseil départemental est notamment chargé, sous réserve des dispositions de l'article 268, 6° :
1° de désigner le personnel enseignant et de proposer la nomination de membres du personnel;
2° de fixer les programmes d'enseignement et d'examens;
3° de vérifier si la concrétisation de l'enseignement et des examens est conforme aux programmes;
4° d'établir un rapport annuel au sujet des activités du département;
5° d'établir les programmes de recherche;
6° d'assurer l'organisation interne du département;
7° d'utiliser les moyens obtenus en matiere d'effectifs et de matériel;
8° d'établir les propositions budgétaires annuelles;
9° de faire des propositions concernant le cadre du personnel;
10° de conclure des accords de coopération;
11° de définir les monographies du personnel l'affecté au département;
12° d'attribuer des changements de fonction et des promotions au personnel affecté au département;
13° d'émettre, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, des avis concernant le régime des cumuls.
##### Article 296. Si l'institut supérieur compte plus d'un département, la direction de l'institut supérieur crée un conseil departemental par département. Si la direction de l'institut supérieur accorde certaines compétences de décision dans une autre structure partielle ou à un niveau autre que le département, elle crée pour cette structure partielle ou pour ce niveau un organe de participation composé de facon analogue au conseil départemental et exercant les mêmes compétences.
Le conseil départemental est composé comme suit :
1° le chef de département, qui est d'office le président du conseil departemental;
2° pour la moitié, des représentants du personnel enseignant, elus par et parmi les membres du personnel enseignant rattachés au département, à l'exception du chef de département. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé pendant au moins deux ans un emploi dans l'institut supérieur;
3° pour un quart, des représentants des étudiants élus par et parmi les étudiants du département inscrits à temps plein dans l'institut supérieur;
4° pour un quart, des représentants des milieux socio-économiques et culturels, cooptés par le chef de département et les représentants visés aux 2° et 3°.
##### Article 337bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.77; **En vigueur :** 01-01-1996> Les membres du (personnel administratif et technique) qui ont exercé un mandat politique à préciser par le Gouvernement flamand dans la période du 1er janvier 1996 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand devant régler le congé politique des membres du personnel administratif et technique, sont sensés avoir pris un congé politique suivant les dispositions de l'arrêté en question. <DCFL 2004-04-30/72, art. 101, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 211. Les moyens, visés à l'article 209, § 1er, et § 2, peuvent être affectés au financement des besoins sociaux suivants :
- le logement et le transport des étudiants;
- l'alimentation;
- l'hygiène;
- l'encadrement psycho-social;
- le service social;
- l'aide médicale;
- le service de placement;
- les activités culturelles;
- les activités sportives.
##### Article 20quater. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1. Les options de la formation 'enseignement secondaire - groupe 1' sont fixées par des clusters de base d'unités de formation et par l'approfondissement d'unités de formation.
L'étudiant définit la composition de son cluster de base d'unités de formation ainsi que l'approfondissement, dans les limites des possibilités proposées par l'institut supérieur.
Chaque cluster de base est composé d'un nombre d'unités de formation visées au § 2, pour une pondération totale de 3 points.
§ 2. Les unités de formation avec leur pondération respective sont les suivantes :
1. Unités de formation avec une pondération de 1 point :
Géographie, histoire, anglais, mathématiques, physique, latin, biologie, francais, néerlandais, (langue des signes,) religion, morale non confessionnelle, économie, éducation technique et technologique, bureautique ou informatique, projet cours généraux, habillement, eurythmie. <DCFL 2004-05-07/03, art. 18, 052; **En vigueur :** 01-09-1996>
2. Unités de formation avec une pondération de 2 points:
A. Mécanique-électricité, diététique/soins-habillement, commerce-bureautique, bioesthétique-coiffure, bois-construction, biotechniques-agriculture et horticulture.
B. Education musicale, éducation plastique, éducation physique.
L'unité de formation 'eurythmie' peut uniquement se combiner avec l'unité de formation 'éducation physique'.
§ 3. Une des unités de formation composant le cluster de base est approfondie, étant entendu que de toutes les unités de formation visées au § 2, 2 A, pas plus d'une seule composante ne peut être approfondie.
Par dérogation au premier alinéa :
- les unités de formation 'latin' et 'éducation technique et technologique' ne peuvent pas être approfondies;
- l'allemand peut également être choisi comme étant assimilé à une unité d'approfondissement;
- la chimie peut également être choisie comme étant assimilée à une unité d'approfondissement, à condition que la physique comme la biologie fassent partie du cluster de base;
- deux unités de formation peuvent être approfondies, pour autant que ce soient : l'unité de formation projet 'cours généraux' et une unité de formation du groupe suivant : géographie, histoire, anglais, mathématiques, physique, biologie, francais, néerlandais, religion, morale non confessionnelle, économie.
(§ 4. A une date qui doit être déterminée par le Gouvernement flamand, sont considérées comme des matières générales, artistiques, techniques ou pratiques : toutes les matières générales, artistiques, techniques ou pratiques stipulées aux articles 2 jusqu'à 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 stipulant les matières générales, les matières artistiques, les matières techniques et les matières pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements pour l'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme des centres pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements pour l'enseignement secondaire spécial, dont la mention dans le plan d'apprentissage est suivie par le mot " langue des signes ".) <DCFL 2004-05-07/03, art. 18, 052; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 304. § 1. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociations jouissent des facilités nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Il ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
##### Article 171bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; **En vigueur :** 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice d'un mandats politiques suivants :
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil communautaire ou régional, de la Commission de la Communauté européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional;
2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle visée à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale, ou de bourgmestre, échevin ou président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.
Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des mandats précités.
##### Article 183quater. <inséré par DCFL 2005-12-23/34, art. 18 ; **En vigueur :** 01-01-2006> Les moyens de l'injection financière sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs :
1° les moyens que les instituts supérieurs auraient reçus en plus en 2005, si les paramètres visés à l'article 193 avaient été le nombre moyen d'étudiants admis aux subventions les 1er février 2002, 1er février 2003 et 1er février 2004, sont accordés à titre de prélèvement sur l'injection financière;
2° le solde de l'injection financière est ajouté à l'enveloppe bloquée
##### Article 20ter. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1. Les formations initiales des enseignants visées dans le présent décret sont les suivantes :
- l'enseignement préscolaire', pour laquelle est conféré le grade d'instituteur(trice) préscolaire;
- l'enseignement primaire', pour laquelle est conféré le grade d'instituteur(trice) primaire;
- l'enseignement secondaire - groupe 1', pour laquelle est conféré le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 (avec mention de l'option).
§ 2. Sauf stipulation contraire, toutes les dispositions applicables aux formations initiales ne comportant qu'un cycle s'appliquent également aux formations initiales des enseignants visées au § 1er.
##### Article 20quinquies. <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; **En vigueur :** 01-09-1997> Les instituts supérieurs offrant des formations initiales comportant deux cycles dans la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, dans la discipline arts audiovisuels et plastiques ou dans la discipline musique et art dramatique, peuvent organiser une formation initiale des enseignants de niveau académique s'alignant sur lesdites formations initiales, qui sera sanctionnée par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2.
##### Article 20novies. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.8, 016; **En vigueur :** 01-09-1999> L'institut supérieur qui offre la formation initiale " danse " d'un cycle, peut organiser dans le prolongement de cette formation initiale une formation initiale des enseignants, pour laquelle le diplôme d'enseignant " danse " est délivré.
Cette formation des enseignants se compose d'une année d'études et comporte au moins 1.500 heures et au plus 1.800 heures d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude.
Sont admis à la formation des enseignants :
1° les candidats recus de la deuxième année d'études de la formation initiale " danse " d'un cycle. Afin d'obtenir le diplôme d'enseignant " danse ", les étudiants en question doivent être titulaires du diplôme de la formation initiale " danse " d'un cycle;
2° les candidats qui satisfont aux conditions générales d'admission aux formations initiales d'un cycle, ont réussi à un examen artistique d'admission, organisé par l'institut supérieur qui organise la formation initiale " danse " d'un cycle, et qui peuvent prouver une expérience utile de cinq ans comme danseur professionnel dans une troupe agréée.
### Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
### Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
### Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
### Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
### CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
2007-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-12-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-11-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2006-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-09-03
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-02-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2005-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-10-12
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2004-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-08-24
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-07-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2003-03-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-19
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-09-18
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2002-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-12-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-10-10
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-23
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-07-13
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2001-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-12-16
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
2000-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-07-29
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1999-01-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1998-08-04
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1997-08-21
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1996-09-05
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-09-01
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-07-30
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1995-03-26
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communaut
1994-08-31
13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Commun
version originale
Texte à cette date