Historique des réformes

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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2026-01-21
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version

Changements du 2026-01-21

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##### Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°]², et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°, et 8°]², et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi. <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) <L 2006-12-27/30, art. 184, 024; **En vigueur :** 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187> [⁴ , ni de la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, comme prévu à l'article 38, § 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]⁴
(Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) <L 2006-12-27/30, art. 184, 024; **En vigueur :** 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187> [⁴ , ni de la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, comme prévu à l'article 38, § 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés]⁴ [⁵ , ni au pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.]⁵
[⁴ Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation dans le trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur dans le trimestre.]⁴
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(4)<L [2025-07-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071806), art. 83, 117; En vigueur : 01-07-2025>
(5)<L [2026-01-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2026011405), art. 7, 119; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 330. La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
[² Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016.]² [³ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]³
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