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version originale
Texte à cette date
Changements du 2009-06-25
@@ -2,7 +2,7 @@
##### Article 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de déces de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme (visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle), chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; <L 2006-10-27/37, art. 187, 1°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -12,7 +12,7 @@
- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;
- le travailleur independant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté;) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 70, 1°, 028; **En vigueur :** 01-01-2008>
- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté;) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 70, 1°, 028; **En vigueur :** 01-01-2008>
4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (, redevable des cotisations visées (aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2°), ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité); <L 2003-12-22/42, art. 93, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 70, 2°, 028; **En vigueur :** 01-01-2008>
@@ -42,9 +42,9 @@
Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
La réduction (visée au présent paragraphe) n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 2006-07-20/38, art. 50, 3°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006> (La réduction visée au présent paragraphe) n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'interêt public. <L 2006-07-20/38, art. 50, 4°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une reduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999.
La réduction (visée au présent paragraphe) n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 2006-07-20/38, art. 50, 3°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006> (La réduction visée au présent paragraphe) n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public. <L 2006-07-20/38, art. 50, 4°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999.
§ 3. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
@@ -62,13 +62,13 @@
- l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 3 à 12 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative a la promotion de l'emploi et à la sauvegarde preventive de la compétitivité, modifiés par les lois du 13 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 3 à 12 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiés par les lois du 13 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 31, § 2, 36, 37, 38, modifié par la loi du 2 janvier 2001, 44, modifié par la loi du 2 janvier 2001, et 54, modifié par la loi du 2 janvier 2001, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
- les articles 5 à 12 et l'article 13, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.
(- article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
(- article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2003-04-08/33, art. 71, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
@@ -76,11 +76,11 @@
##### Article 418. § 1er. (Après la dissolution respective de l'ASBL " CEDAF " et de l'établissement d'utilité publique " Institut africain ", lesquelles dissolutions devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2003, le Roi transfère au Musée royal de l'Afrique centrale les biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel des institutions concernées.) <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
§ 2. Les membres du personnel transférés (...) peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musee. <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
§ 2. Les membres du personnel transférés (...) peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée. <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer (au sein des institutions visées au § 1er) la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert. <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inferieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables (aux institutions visées au § 1er). <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables (aux institutions visées au § 1er). <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
##### Article 239. (Rapporté) <L 2003-08-05/31, art. 26, 005; **En vigueur :** 17-08-2003>
@@ -118,7 +118,7 @@
##### Article 8. (Rapporté) <L 2003-12-22/42, art. 91, alinéa 2, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 44. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprs d'un organisme de pension.
##### Article 44. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.
Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.
@@ -154,7 +154,7 @@
En cas de cumul avec la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981, les cotisations dues précitées sont diminuées du montant de la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, précité qui a été appliquée au travailleur concerné. (En cas d'occupations multiples auprès d'un même employeur, les cotisations dues par occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme déterminée à l'article 35 visé selon le rapport entre les prestations de travail de l'occupation au cours du trimestre et les prestations de travail totales de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre.) <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Par dérogation a l'alinéa précédent, pour l'application du présent article à un travailleur d'une entreprise de travail adapté, il n'est en aucun cas tenu compte de la diminution des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, précité.) <L 2004-07-09/30, art. 283, 014; **En vigueur :** 01-07-2004>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'application du présent article à un travailleur d'une entreprise de travail adapté, il n'est en aucun cas tenu compte de la diminution des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, précité.) <L 2004-07-09/30, art. 283, 014; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 330. La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
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F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F s'elève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibére en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter annuellement [¹ les plafonds salariaux S0 et S1]¹ pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'evolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède.
F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter annuellement [¹ les plafonds salariaux S0 et S1]¹ pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède.
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@@ -192,13 +192,13 @@
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes vises à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 47, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 337. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la reduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
##### Article 337. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation.) <L 2003-12-22/42, art. 23, 006 ; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 343. <L 2003-12-22/42, art. 49, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Est considéré comme nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ou qui a cessé depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement, d'y être soumis.
§ 2. Est considéré comme nouvel employeur d'un deuxième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un deuxieme travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus d'un travailleur autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
##### Article 343. <L 2003-12-22/42, art. 49, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Est considéré comme nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ou qui a cessé depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement, d'y être soumis.
§ 2. Est considéré comme nouvel employeur d'un deuxième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un deuxième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus d'un travailleur autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
§ 3. Est considéré comme nouvel employeur d'un troisième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un troisième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de deux travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis a l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
@@ -216,7 +216,7 @@
##### Article 494. <L 2003-12-22/42, art. 472, 006 ; **En vigueur :** 31-12-2003> A partir du 1er décembre 2003, la SNCB est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 64 135 960 euros actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent nonante-huit millions euros sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf cents (198 736 114,89 euros).
L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financieres et diverses.
L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Cette augmentation de capital de la SNCB sera souscrite à hauteur de 148 736 114,88 euros au plus tard le 31 décembre 2003 par la Financière TGV.
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1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;
2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 decembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
3° de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;
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##### Article 327. (abrogé) <L 2005-07-11/30, art. 20, 013; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 117. <L 2004-07-09/30, art. 156, 014; **En vigueur :** 01-07-2004> L'article 2 de la meme loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
##### Article 117. <L 2004-07-09/30, art. 156, 014; **En vigueur :** 01-07-2004> L'article 2 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
Le marché géneral du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté.
Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté.
§ 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
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Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un menage, ou en fonction de l'origine des revenus.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus.
§ 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits :
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§ 3. Il y lieu d'entendre par " ménage " toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.
L'existence d'un menage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.
Cependant, si un des membres du menage est détenu en prison ou dans un établissement de defense sociale, le ménage cesse d'exister.
L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.
Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister.
§ 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au § 2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordees, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. ".
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. ".
(NOTE : par son arrêt n° 123/2004 du 07-07-2004 (M.B. 20-07-2004, p. 56291), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
@@ -316,7 +316,7 @@
1° la manière dont les demandes d'obtention des allocations visées à l'article 1er sont traitées et en particulier la manière dont les administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et de la personne avec laquelle il forme un ménage;
2° la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapees dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;
2° la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;
3° les délais dans lesquels les demandes d'allocations sont examinées. ".
@@ -340,7 +340,7 @@
##### Article 270. § 1er. [Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de [ vingt et un membres]¹ dont :
1° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions;
1° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
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5° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
6° trois membres proposés par l'Agence intermutualiste;
6° trois membres proposés par l'Agence inter mutualiste;
7° deux membres proposés par le Conseil des Ministres;
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Les membres visés aux 1°, 2° et 7° sont nommes pour la durée de la législature prolongée de six mois.
Le président et les membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9° [¹ ,10° et 12°]¹, sont, sur présentation des Ministres, nommés et révoqués par le Roi. Le president et les membres visés aux 6°, 8°, 9° [¹ ,10° et 12°]¹, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Le président et les membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9° [¹ ,10° et 12°]¹, sont, sur présentation des Ministres, nommés et révoqués par le Roi. Le président et les membres visés aux 6°, 8°, 9° [¹ ,10° et 12°]¹, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, les Ministres nomment également des suppléants pour les membres vises sous 1° et 2°, et le Roi pour les membres visés sous 6°, 7°, 8°, 9° [¹ ,10° et 12°]¹.
[Les ministres nomment et révoquent des suppléants pour les membres visés sous 3°, 4° et 5°, sur proposition respectivement de chacun de ces membres effectifs.] <L 2006-12-13/35, art. 34, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Securité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par trois vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement et le président du Comité de direction du Service public féderal Sécurité sociale.
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par trois vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ont tous voix délibérative. Les membres visés aux 6°, 7°, 8° [¹ ,9° et 12°]¹, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualite des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le representant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est predominante.] <L 2005-12-23/31, art. 66, 016; **En vigueur :** 09-01-2006>
Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est prédominante.] <L 2005-12-23/31, art. 66, 016; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités.
§ 3. Le conseil d'administration du Centre d'expertise établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres.
§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objectif tel que défini à l'article 262, ainsi que pour l'accomplissement des missions telles que définies aux articles 263 a 266.
§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objectif tel que défini à l'article 262, ainsi que pour l'accomplissement des missions telles que définies aux articles 263 à 266.
Les tâches d'administration générale du conseil d'administration comprennent la formulation d'avis sur l'évaluation du directeur général et du directeur général adjoint. Le conseil d'administration a également pour tâche d'établir le projet de budget et de suivre l'exécution du budget, de dresser le compte annuel des recettes et des dépenses et d'arrêter annuellement, au 31 décembre, la situation active et passive du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 a 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'eventuelles sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour realiser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 à 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'éventuelles sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour réaliser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.
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@@ -400,7 +400,7 @@
##### Article 309. Prélevée des moyens financiers de la gestion globale visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la somme de 831.000 EUR est versée, pour l'an 2002, au Fonds de Participation. Cette somme constitue, pour l'an 2002, la dotation pour le plan Rosetta-indépendants qui s'inscrit dans la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
A partir de 2003, le montant de cette dotation annuelle, à charge des moyens financiers de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 précitee, s'élève à 1.425.000 EUR.
A partir de 2003, le montant de cette dotation annuelle, à charge des moyens financiers de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 précitée, s'élève à 1.425.000 EUR.
(A partir de 2006, le montant visé à l'alinéa précédent sera, après indexation pour l'année 2006, augmenté de 500 000 euros.) <L 2005-12-23/30, art. 66, 018; **En vigueur :** 01-01-2006>
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Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard le 30 avril de l'année à laquelle elle se rapporte, et au plus tard le 31 décembre 2002 pour l'année 2002.
##### Article 336. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles completes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire (G1, G2 ou G3) et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <L 2005-12-23/30, art. 74, 018; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 336. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire [¹ G1, G2, G3, G4, G5 ou G6]¹ et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
G1 est égal à 1 000 EUR
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(G3 est égal à 300) (euros) <L 2005-12-23/30, art. 74, 018; **En vigueur :** 01-07-2006> <L 2006-07-20/38, art. 49, 2°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires (G1, G2 et G3). <L 2005-12-23/30, art. 74, 018; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visee. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire (G1, G2 ou G3) auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible. <L 2005-12-23/30, art. 75, 018; **En vigueur :** 01-07-2006>
[¹ G4 est égal à 600 euros.
G5 est égal à 750 euros.
G6 est égal à 1.150 euros.]¹
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires [¹ G1, G2, G3, G4, G5 et G6.]¹
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(1)<L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 3, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire [¹ G1, G2, G3, G4, G5 ou G6]¹ auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
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(1)<L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 4, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 339. <L 2005-12-23/30, art. 76, 018; **En vigueur :** 01-04-2007> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs qui le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 50 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331.
Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'age sans aller en-deçà de 45 ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'age sans aller en deçà de 45 ans.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 50 ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en deçà de 50 ans.
§ 3. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.
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##### Article 387. (abrogé) <L 2005-12-23/30, art. 112, 018; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitees à adhérer a une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence intermutualiste.
##### Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence inter mutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence inter mutualiste
Cette association peut uniquement prendre la forme d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Les travaux visés à l'alinéa 1er peuvent être effectués :
1° à l'initiative de l'Agence intermutualiste avec notification au Centre d'expertise ou;
2° à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre d'expertise que la mission effectuée par l'Agence intermutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre d'expertise ou;
1° à l'initiative de l'Agence inter mutualiste avec notification au Centre d'expertise ou;
2° à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre d'expertise que la mission effectuée par l'Agence inter mutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre d'expertise ou;
3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
(Le Roi, après avis de la Commission de la vie privée, peut autoriser l'Agence intermutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence intermutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a selectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. (Le Roi peut avec un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, reprendre l'Agence intermutualiste dans la liste des institutions qui bénéficient d'un accès à l'échantillon représentatif permanent.)) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 56, 030; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le conseil d'administration de l'Agence intermutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
(Le Roi, après avis de la Commission de la vie privée, peut autoriser l'Agence inter mutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de Santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence inter mutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. (Le Roi peut avec un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, reprendre l'Agence inter mutualiste dans la liste des institutions qui bénéficient d'un accès à l'échantillon représentatif permanent.)) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 56, 030; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le conseil d'administration de l'Agence inter mutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(Le Roi détermine, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiees par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence intermutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence intermutualiste et le Centre d'expertise.
##### Article 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste requiert une autorisation de principe du (comité sectoriel de la securité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiées par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence inter mutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence inter mutualiste et le Centre d'expertise.
##### Article 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence inter mutualiste requiert une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
(Aucune autorisation de principe n'est toutefois requise de la part du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 précité, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent codé décrit à l'article 278, alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 116, 019; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 455. L'article 12 du même arrete, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
##### Article 455. L'article 12 du même arrêté, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. L'Office est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
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Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.
Six membres et six suppleants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Gouvernement qui les a proposés.
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8° le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable précédent.) <L 2006-10-27/37, art. 190, 1°, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité a la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'age de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite.
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2° pour les anciens affiliés :
les réserves acquises capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 ou les prestations de pension reduites.
les réserves acquises capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 ou les prestations de pension réduites.
(Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, le taux d'intérêt y visé est de 3,75 %.) <L 2006-10-27/37, art. 189, 3°, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.) <L 2006-10-27/37, art. 190, 4°, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
((§ 5). L'organisme de pension peut, pour tout ou partie des conventions de pension qu'il gère, être dechargé des obligations imposées aux (§§ 1er à 4), pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.) <L 2006-12-27/30, art. 308, 024; **En vigueur :** 07-01-2007> <Erratum, voir M.B. 13-02-2007, p. 7081>
((§ 5). L'organisme de pension peut, pour tout ou partie des conventions de pension qu'il gère, être déchargé des obligations imposées aux (§§ 1er à 4), pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.) <L 2006-12-27/30, art. 308, 024; **En vigueur :** 07-01-2007> <Erratum, voir M.B. 13-02-2007, p. 7081>
##### Article 49. § 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert de réserves vers un autre organisme de pension visé à l'article 51, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans (pour autant que la convention de pension le prévoit expressément). <L 2006-10-27/37, art. 191, 022; **En vigueur :** 10-11-2006>
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothecaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
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##### Article 59. (Voir NOTES sous l'intitulé) (Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel), doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. <L 2006-10-27/37, art. 198, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraine pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
##### Article 62. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant (de 25 à 250 euros), ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente section, à l'Office de Contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution. <L 2006-10-27/37, art. 199, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
Toutes les dispositions du livre premier du Code penal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.
##### Article 80. (Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2006-10-27/37, art. 200, 022; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
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1° les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matiere de transparence et d'information des affiliés et des béneficiaires;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels l
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Si des données sont transmises en vue de les coupler avec d'autres données, elles doivent être transmises par les Services publics fédéraux à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
##### Article 296. L'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels sont tenus, dans le délai fixé par le Roi, de fournir au Centre d'expertise, toutes les informations et de mettre à sa disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste ainsi que des organismes assureurs individuels exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
Si des donnees sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Agence intermutualiste et les organismes assureurs individuels à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
##### Article 345. (§ 1er.) Lorsque le nouvel employeur bénéficie de l'avantage visé à l'article 342 pour l'engagement d'un premier travailleur, les cotisations pour les frais d'administration dont il est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs pour le travailleur visé sont prises en charge par l'Office national de Securite sociale selon les modalités et à concurrence des montants fixés par arrêté royal, aussi longtemps qu'il bénéficie des avantages visés à l'article 342. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 42, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>
(§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont prises en charge par l'Office national de Securité sociale selon les modalités et à concurrence des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 42, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 296. L'Agence inter mutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels sont tenus, dans le délai fixé par le Roi, de fournir au Centre d'expertise, toutes les informations et de mettre à sa disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence inter mutualiste ainsi que des organismes assureurs individuels exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Agence inter mutualiste et les organismes assureurs individuels à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
##### Article 345. (§ 1er.) Lorsque le nouvel employeur bénéficie de l'avantage visé à l'article 342 pour l'engagement d'un premier travailleur, les cotisations pour les frais d'administration dont il est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs pour le travailleur visé sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants fixés par arrêté royal, aussi longtemps qu'il bénéficie des avantages visés à l'article 342. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 42, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>
(§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 42, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 376. (Abrogé) <L [2008-06-18/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008061834), art. 3, 027; **En vigueur :** 24-07-2008>
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##### Article 353ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :
1° (la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 a 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en societé à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
1° (la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° (la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
@@ -706,7 +720,7 @@
" Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculees. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. "
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. "
##### Article 13. A l'article 12 du même arrête, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -718,27 +732,27 @@
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2. "
##### Article 14. A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportees les modifications suivantes :
##### Article 14. A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. A l'exception des conjoints aidants qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. ";
" § 1er. A l'exception des conjoints aidant qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " visé au § 1er, alinéa 1er " sont supprimés;
3° le § 2bis est remplacé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidants assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ";
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidant assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ";
4° le § 3, alinéa 2, est supprimé.
##### Article 15. L'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° les rémunérations des conjoints aidants. ".
" 3° les rémunérations des conjoints aidant ".
##### Article 16. L'article 33 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.
" Art. 33. Les rémunérations des conjoints aidant sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.
Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ".
@@ -748,7 +762,7 @@
##### Article 18. L'article 51, 3°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° les rémunérations des conjoints aidants : 5 p.c.; ".
" 3° les rémunérations des conjoints aidant : 5 p.c.; ".
##### Article 19. A l'article 52, 4°, du même Code, les mots " , autres que son conjoint, " sont supprimés.
@@ -758,9 +772,9 @@
2° ledit article est complété comme suit :
" 19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er;
20° pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé. "
" 19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er;
20° pour les conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé. "
##### Article 21. L'article 57, 1°, du même Code est complété par les mots " , à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; ".
@@ -792,7 +806,7 @@
##### Article 33. L'article 289ter , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ".
" Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ".
##### Article 34. Dans l'article 10 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, les mots " à l'autre conjoint " sont remplacés par les mots " à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er ".
@@ -802,19 +816,19 @@
2° le § 2 du même article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1. ".
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1. ".
##### Article 36. Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
##### Article 37. § 1er. Les articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, sauf l'article 34, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
§ 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidants :
§ 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidant :
- qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidants :
§ 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidant :
- qui sont nés avant le 1er janvier 1956;
@@ -852,7 +866,7 @@
##### Article 41. < Objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés.
##### Article 43. La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales precités.
##### Article 43. La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales précités.
### Sous-section 2. - La convention de pension.
@@ -914,7 +928,7 @@
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
##### Article 58ter. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'execution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
##### Article 58ter. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
@@ -922,7 +936,7 @@
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
##### Article 58quater. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 197; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'execution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
##### Article 58quater. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 197; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
@@ -934,7 +948,7 @@
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrees au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 60. (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est institué sous le nom de " Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants " un organe qui est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions de la présente section et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de l'Office de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu d'une loi ou par le Roi.
@@ -942,15 +956,15 @@
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 61. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il est institué sous le nom de " Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres competents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et l'Office de Contrôle des Assurances.
##### Article 61. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il est institué sous le nom de " Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et l'Office de Contrôle des Assurances.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente section et de ses arrêtes d'exécution.
§ 2. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants se compose de quinze membres nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par la présente section :
1° six membres sont choisis pour représenter les interêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidants et des aidants indépendants, presentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Independants;
2° deux membres sont choisis parmi les representants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
1° six membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidant et des aidant indépendants, présentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Indépendants;
2° deux membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
3° deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité Consultatif des Pensionnes;
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1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
##### Article 66. A l'article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, insére par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont introduits après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires " les mots " , les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 66. A l'article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont introduits après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires " les mots " , les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
2. Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
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##### Article 68. A l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots " Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, " sont remplacés par les mots " Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, ".
##### Article 69. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est compléte par la phrase suivante :
##### Article 69. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante :
" Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ".
@@ -1008,7 +1022,7 @@
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précite. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
" Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions. ";
@@ -1022,7 +1036,7 @@
##### Article 73. L'article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 16° les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnites; ".
" 16° les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; ".
##### Article 74. L'article 39, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000, est complété comme suit :
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" 7°bis. les cotisations visées au point 7° incluent notamment les cotisations visées à l'article 45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er, 16°. ".
##### Article 76. A l'alinéa 3 de l'article 59 du même Code, modifie par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, les mots " à l'article 52, 7°bis , ou " sont inserés entre les mots " par des cotisations patronales et personnelles visées " et les mots " à l'article 1453 ".
##### Article 76. A l'alinéa 3 de l'article 59 du même Code, modifie par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, les mots " à l'article 52, 7°bis , ou " sont insérés entre les mots " par des cotisations patronales et personnelles visées " et les mots " à l'article 1453 ".
##### Article 77. L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis. "
##### Article 78. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " tel qu'il était en vigueur avant d'etre remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 decembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 " sont insérés entre les mots " soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants " et les mots " ainsi que les allocations en capital ".
##### Article 78. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 " sont insérés entre les mots " soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants " et les mots " ainsi que les allocations en capital ".
##### Article 79. A l'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " , de cotisations visées à l'article 52, 7°bis , " sont insérés entre les mots " constitués au moyen de cotisations patronales " et les mots " ou de cotisations personnelles ".
@@ -1056,7 +1070,7 @@
" Art 107. § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants :
1° les services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulieres d'école;
1° les services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;
2° les services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;
@@ -1068,7 +1082,7 @@
§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office :
1° les modalites et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opére;
1° les modalités et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opéré;
2° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions d'octroi de ceux-ci.
@@ -1080,13 +1094,13 @@
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ".
##### Article 84. L'article 83 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi determine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions transitoires.
##### Article 84. L'article 83 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions transitoires.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
##### Article 85. L'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplace par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions determinées par le Roi.
" Art. 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.
@@ -1094,7 +1108,7 @@
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la consequence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
@@ -1116,7 +1130,7 @@
La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. L'enfant qui est né apres le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
§ 2. L'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
@@ -1134,7 +1148,7 @@
La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activite et de la participation, ou pour son entourage familial.
§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
@@ -1162,7 +1176,7 @@
" 6° les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; ".
##### Article 92. A l'article 56 des memes lois, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 92. A l'article 56 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " sont remplaces par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
@@ -1170,7 +1184,7 @@
3° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement ", sont remplacés par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
4° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) , et 2°, modifiés par la loi du 22 février 1998, les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternite ".
4° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) , et 2°, modifiés par la loi du 22 février 1998, les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternité ".
##### Article 93. Dans l'article 56quinquies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -1188,13 +1202,13 @@
2° qui est apatride;
3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'eloignement des étrangers;
3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. "
##### Article 95. L'article 57bis , alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des presentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles. "
" Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles. "
##### Article 96. L'article 59 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
@@ -1212,7 +1226,7 @@
1° les mots " par assignation postale ou " sont supprimés;
2° les mots " d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'epargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire " sont remplacés par les mots " ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "
2° les mots " d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire " sont remplacés par les mots " ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "
##### Article 100. A l'article 69 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -1228,11 +1242,11 @@
" Art. 70ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi.
Le droit à l'allocation forfaitaire nait ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies. "
Le droit à l'allocation forfaitaire naît ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies. "
##### Article 102. L'article 73bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été etabli par l'officier de l'état civil. "
" L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil. "
##### Article 103. L'article 73quater , § 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
@@ -1262,7 +1276,7 @@
" 14° le ministre des Affaires sociales. "
##### Article 108. Ce chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiee au Moniteur belge , à l'exception :
##### Article 108. Ce chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception :
1° de l'article 90, qui produit ses effets le 1er juillet 2001;
@@ -1276,13 +1290,13 @@
6° de l'article 104 qui produit ses effets le 1er octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BIAC, et le 2 octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BELGOCONTROL.
### CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujetissement.
### CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.
### Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.
##### Article 109. Dans l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et echevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "
" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "
##### Article 110. Dans l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
@@ -1298,7 +1312,7 @@
##### Article 113. A l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2003 ".
##### Article 114. Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge , a l'exception :
##### Article 114. Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge , à l'exception :
- de l'article 109 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
@@ -1310,7 +1324,7 @@
##### Article 115. Les mots " handicapé " et " handicapés " contenus dans l'intitulé et les dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont remplacés respectivement par les termes " personne handicapée " et " personnes handicapées ".
De même, les mots " Ministère de la Prevoyance sociale " et " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " contenus dans la même loi sont remplacés par les termes " Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ".
De même, les mots " Ministère de la Prévoyance sociale " et " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " contenus dans la même loi sont remplacés par les termes " Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ".
##### Article 116. L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
@@ -1326,7 +1340,7 @@
3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée a New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
@@ -1346,7 +1360,7 @@
##### Article 120. L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Le montant de base de l'allocation de remplacement de revenus s'élève à 4.402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant a la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.
" Art. 6. § 1er. Le montant de base de l'allocation de remplacement de revenus s'élève à 4.402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.
Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C.
@@ -1356,7 +1370,7 @@
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2.966,67 EUR;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixe de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève a 4.740,37 EUR;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixe de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 4.740,37 EUR;
4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6.906,12 EUR;
@@ -1366,7 +1380,7 @@
1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR;
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'elève à 2.839,94 EUR;
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 2.839,94 EUR;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR;
@@ -1394,13 +1408,13 @@
La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée a l'article 1.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1.
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.
Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
§ 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de revision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable.
§ 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable.
§ 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision.
@@ -1410,7 +1424,7 @@
" Art. 8ter. - La personne handicapée à laquelle une allocation a été accordée doit communiquer sans délai les données nouvelles qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation.
Le Roi détermine les modalites selon et les délais dans lesquels cette déclaration est faite.
Le Roi détermine les modalités selon et les délais dans lesquels cette déclaration est faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut identifier les données pour lesquelles une communication ne doit pas se faire. ".
@@ -1432,9 +1446,9 @@
5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;
6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision aupres du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le delai de recours ne commence pas à courir. "
6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir. "
##### Article 126. L'alinéa 2 de l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est supprimé.
@@ -1452,7 +1466,7 @@
##### Article 130. L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Les montants octroyés lors de la fixation ou de la révision du droit aux allocations visées à l'article 1er en application des articles 6, 7 et 12 sont liés aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un regime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "
" Art. 14. Les montants octroyés lors de la fixation ou de la révision du droit aux allocations visées à l'article 1er en application des articles 6, 7 et 12 sont liés aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "
##### Article 131. L'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
@@ -1490,9 +1504,9 @@
§ 5. A défaut pour le service de pouvoir récupérer l'indu sur des allocations dues par lui, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 1410 du Code Judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations.
§ 6. La décision de récuperation ne peut être exécutée qu'après un délai de trois mois à partir de la notification.
Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant l'expiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapees dans ses attributions ait statué sur la demande.
§ 6. La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après un délai de trois mois à partir de la notification.
Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant l'expiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait statué sur la demande.
Si la demande en renonciation est introduite au-delà du délai de trois mois suivant la notification de l'indu, la récupération des sommes indues est entamée ou continuée jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait pris une décision contraire.
@@ -1506,15 +1520,15 @@
3° quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi.
§ 8. Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions peut, dans les conditions déterminees par le Roi, renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment lorsqu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.
§ 8. Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions peut, dans les conditions déterminées par le Roi, renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment lorsqu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.
Le Roi détermine le mode d'introduction de la demande en renonciation. La demande en renonciation doit être motivée. "
##### Article 133. Le Roi est chargé de coordonner la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
##### Article 133bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 160; **En vigueur :** 01-07-2004> Les modifications légales et réglementaires de la présente loi ne sont pas appliquées d'office au 1er juillet 2004 aux demandes introduites avant le 1er juin 2004 pour lesquelles aucune décision n'est intervenue a la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2004, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 continuent a la percevoir jusqu'a ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.
##### Article 133bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 160; **En vigueur :** 01-07-2004> Les modifications légales et réglementaires de la présente loi ne sont pas appliquées d'office au 1er juillet 2004 aux demandes introduites avant le 1er juin 2004 pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2004, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 continuent à la percevoir jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.
La décision prise à la suite d'une demande de révision administrative introduite entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 produit ses effets le 1er juillet 2004. Si la nouvelle décision entraîne une réduction de l'allocation, elle produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision.
@@ -1522,7 +1536,7 @@
##### Article 135. L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par les alinéas suivants :
" Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette decision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison. "
" Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison. "
##### Article 136. Dans l'article 26 de la même loi, modifié par les lois du 17 juillet 1985 et du 1 août 1985, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
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Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances. "
##### Article 141. Dans l'article 33 de la même loi, les mots " et de nuitée " sont inséres entre le mot " déplacement " et les mots " résultant de l'accident ".
##### Article 141. Dans l'article 33 de la même loi, les mots " et de nuitée " sont insérés entre le mot " déplacement " et les mots " résultant de l'accident ".
##### Article 142. Dans l'article 35, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, le texte suivant est inséré entre les 1er et 2e tirets :
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##### Article 146. Dans l'article 91ter de la même loi, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 a 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. "
" § 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. "
##### Article 147. Tous les agréments accordés avant l'entrée en vigueur des articles 137 à 140 sont caducs de plein droit à une date déterminée par le Roi.
@@ -1608,7 +1622,7 @@
2° au second tiret, les mots " à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
3° au troisième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3bis , de l'arreté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimiles, " sont supprimés;
3° au troisième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimiles, " sont supprimés;
4° au quatrième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et " sont supprimés.
@@ -1634,11 +1648,11 @@
##### Article 157. Dans l'article 32, 1°, de la même loi, les mots " ou qui tombent sous l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
##### Article 158. Dans l'article 78 de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurite sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 158. Dans l'article 78 de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 159. Dans l'article 80bis , 1°, de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 160. Dans l'article 86, § 1er, 1°, a) , de la même loi, les mots " par cette indemnité ou qui tombent sous l'arreté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " par cette indemnité ".
##### Article 160. Dans l'article 86, § 1er, 1°, a) , de la même loi, les mots " par cette indemnité ou qui tombent sous arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " par cette indemnité ".
##### Article 161. Dans l'article 97 de la même loi, les mots " ou en exécution de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
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##### Article 163. L'article 59, 1°, b) , de la même loi est abrogé.
##### Article 164. A l'article 59ter de la même loi, les mots " les arrêtés-lois " et " des arrêtés-lois " sont respectivement remplacés par les mots " l'arrête-loi " et " de l'arrêté-loi ".
##### Article 164. A l'article 59ter de la même loi, les mots " les arrêtés-lois " et " des arrêtés-lois " sont respectivement remplacés par les mots " l'arrêté-loi " et " de l'arrêté-loi ".
##### Article 165. A l'article 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots " l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
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§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. "
##### Article 171. L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.
##### Article 171. L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.
### Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".
##### Article 172. § 1er. Une commission des artistes est instituée, dénommée ci-après " la Commission ", composee de fonctionnaires de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et elle est présidée par une personnalité indépendante.
##### Article 172. § 1er. Une commission des artistes est instituée, dénommée ci-après " la Commission ", composée de fonctionnaires de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et elle est présidée par une personnalité indépendante.
La commission peut recueillir l'avis d'experts.
@@ -1694,13 +1708,13 @@
1° d'informer à leur demande, les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants;
2° de donner des avis, sur demande d'un artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si l'affiliation d'un artiste visée a l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité socio-économique;
3° de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de maniere irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivré.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté royal delibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement et d'organisation de cette Commission.
§ 4. Les travaux de la Commission précitée doivent être évalués dans le cadre d'une evaluation générale au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un rapport qui doit être déposé auprès des Chambres législatives fédérales.
2° de donner des avis, sur demande d'un artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si l'affiliation d'un artiste visée à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité socio-économique;
3° de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de manière irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivré.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement et d'organisation de cette Commission.
§ 4. Les travaux de la Commission précitée doivent être évalués dans le cadre d'une évaluation générale au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un rapport qui doit être déposé auprès des Chambres législatives fédérales.
### Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
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§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. "
##### Article 174. Dans l'article 38, § 3, 8°, de la même loi, les mots " et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont inserés entre les mots " les travailleurs manuels " et les mots " 16,27 p.c. de leur rémunération ".
##### Article 174. Dans l'article 38, § 3, 8°, de la même loi, les mots " et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont insérés entre les mots " les travailleurs manuels " et les mots " 16,27 p.c. de leur rémunération ".
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
@@ -1732,11 +1746,11 @@
##### Article 177. Dans l'article 12 des mêmes lois, les mots " et les personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont insérés entre les mots " En ce qui concerne les travailleurs manuels " et " , les pécules de vacances sont payés ".
##### Article 178. Dans l'article 18, § 1er, des memes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 22 mai 2001, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels " et " et les officiers navigants et assimilés ".
##### Article 178. Dans l'article 18, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 22 mai 2001, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels " et " et les officiers navigants et assimilés ".
##### Article 179. Dans l'article 21 des mêmes lois, les mots " , à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " Pour les travailleurs intellectuels " et " et pour les officiers navigants et assimilés ".
##### Article 180. L'intitulé du chapitre VIbis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, est completé comme suit :
##### Article 180. L'intitulé du chapitre VIbis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, est complété comme suit :
" et des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
@@ -1752,7 +1766,7 @@
" § 6. Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les oeuvres artistiques qui sont produites contre paiement d'une rémunération, pour le compte d'un employeur occasionnel ou d'un utilisateur occasionnel, peuvent constituer du travail temporaire.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théatre et de la chorégraphie.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
Sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle.
@@ -1770,15 +1784,15 @@
1° " marin " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;
2° " armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arreté-loi;
2° " armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arrêté-loi;
3° " navire " : tout bateau utilisé ou apte ou destine à être utilisé en mer.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions determinées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles. "
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles. "
##### Article 186. L'article 2ter du même arrêté-loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
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3° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous reserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique. "
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique. "
### CHAPITRE 13. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions.
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##### Article 188. Le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par dix ans à compter du jour de leur exigibilité.
Outre les causes prévues à l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par une demande introduite par lettre recommandée soit, auprès de l'Office national des Pensions ou, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont l'Office national des Pensions assure le paiement, soit, auprès des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont celles-ci assurent elles-memes le paiement, soit, auprès de l'organisme assureur compétent, pour les rentes dont celui-ci assure le paiement.
Outre les causes prévues à l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par une demande introduite par lettre recommandée soit, auprès de l'Office national des Pensions ou, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont l'Office national des Pensions assure le paiement, soit, auprès des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont celles-ci assurent elles-mêmes le paiement, soit, auprès de l'organisme assureur compétent, pour les rentes dont celui-ci assure le paiement.
Pour l'application de l'article 2248 du même Code, la notification, selon le cas, d'une première décision, d'une nouvelle décision et la rectification d'une erreur de droit ou matérielle dans l'exécution d'une décision sont assimilées à la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
@@ -1828,7 +1842,7 @@
### Section 1re. - Fonds de pensions.
##### Article 190. § 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police integrée et portant des dispositions particulières en matière de securité sociale, sont attribuées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.
##### Article 190. § 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, sont attribuées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.
L'ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police.
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Le montant des subventions est versé en douze tranches mensuelles égales à l'ONSSAPL, excepté en ce qui concerne les subventions pour l'année budgétaire 2002 qui est versé en une fois le 31 décembre 2002.
##### Article 191. Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée a l'article 6, § 1er, de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est prélevé sur le produit des recettes de la T.V.A.
##### Article 191. Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est prélevé sur le produit des recettes de la T.V.A.
##### Article 192. Dans la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est inséré un article 13bis , libellé comme suit :
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##### Article 194. Le présent chapitre produit ses effets le 31 décembre 2002.
### CHAPITRE 15. - Banque-Carrefour de la sécurite sociale.
### CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.
##### Article 195. Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
@@ -1866,7 +1880,7 @@
2° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, c) ;
3° la Banque-Carrefour;
3° la Banque Carrefour;
4° les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion de l'information et à la sécurité de l'information;
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§ 2. Si des instances visées par le § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, participent à une association fondée en application du § 1er, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 3. Les membres d'une association fondée en application du § 1er, peuvent confier à l'association des travaux concernant la gestion de l'information et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis a la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
§ 3. Les membres d'une association fondée en application du § 1er, peuvent confier à l'association des travaux concernant la gestion de l'information et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
§ 4. Les membres d'une association fondée en application du § 1er sont tenus de payer les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services.
@@ -1894,7 +1908,7 @@
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
##### Article 204. Dans le Chapitre III (de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) instaurant une declaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9bis est inséré, libellé comme suit : <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
##### Article 204. Dans le Chapitre III (de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9bis est inséré, libellé comme suit : <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
" Art. 9bis. L'employeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. "
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2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.
§ 2. En cas de recidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.
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### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
##### Article 212. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 decembre 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 212. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété d'une alinéa 7 :
@@ -1984,13 +1998,13 @@
##### Article 219. L'article 57, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la remunération de ces travailleurs. "
" Les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la rémunération de ces travailleurs. "
##### Article 220. Les articles 216 à 219 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
### CHAPITRE 22. - Maribel Social.
##### Article 221. Dans l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la securité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 221. Dans l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
@@ -2014,15 +2028,15 @@
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, à partir du 1er juillet 2002, la moitié du montant correspondant à la différence algébrique constatée au cours de l'année 2001 y est ajoutée; l'autre moitié est ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Le calcul de la différence constatée en 2001, est incorporé, contrairement aux dispositions prévues dans l'alinéa 5, dans les montants forfaitaires par jour et par hospitalisation pour les bénéficiaires hospitalisés, comme il a été fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est déterminé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et effectué d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois supérieures au budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil géneral, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la difference algébrique enregistrée pour l'année precédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, à partir du 1er juillet 2002, la moitié du montant correspondant à la différence algébrique constatée au cours de l'année 2001 y est ajoutée; l'autre moitié est ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Le calcul de la différence constatée en 2001, est incorporé, contrairement aux dispositions prévues dans l'alinéa 5, dans les montants forfaitaires par jour et par hospitalisation pour les bénéficiaires hospitalisés, comme il a été fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est déterminé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et effectué d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois supérieures au budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
##### Article 224. L'article 69, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'application des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 34, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3°, de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologique clinique et d'imagerie médicale. La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles définies dans l'article 59.
Concernant l'application des dispositions de l'article 59 sont, pour ce qui est des prestations d'imagerie medicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Pour l'incorporation des différences enregistrées en 2001, la même procédure que celle applicable à l'incorporation des différences constatées en 2001 pour la biologie clinique, est appliquée. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
##### Article 225. Les modifications de la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont apportees en application de la procédure visée dans l'article 35, § 2, 3°, de la loi précitée en 2003, ne produisent pas leurs effets au courant de cette année pour autant que ces modifications portent sur des prestations de santé visées dans l'article 34, alinéa 1er, 1°, a) et d) , 2° et 3°, et pour autant qu'un accord national médico-mutualiste visé dans l'article 50 de la loi précitée soit entré en vigueur pour cette année.
Concernant l'application des dispositions de l'article 59 sont, pour ce qui est des prestations d'imagerie médicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Pour l'incorporation des différences enregistrées en 2001, la même procédure que celle applicable à l'incorporation des différences constatées en 2001 pour la biologie clinique, est appliquée. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
##### Article 225. Les modifications de la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont apportées en application de la procédure visée dans l'article 35, § 2, 3°, de la loi précitée en 2003, ne produisent pas leurs effets au courant de cette année pour autant que ces modifications portent sur des prestations de santé visées dans l'article 34, alinéa 1er, 1°, a) et d) , 2° et 3°, et pour autant qu'un accord national médico-mutualiste visé dans l'article 50 de la loi précitée soit entré en vigueur pour cette année.
### Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.
@@ -2060,7 +2074,7 @@
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. "
##### Article 228. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies , de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
##### Article 228. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquas , de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est remplacé comme suit :
@@ -2092,7 +2106,7 @@
b) viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
c) repondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
c) répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
d) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
@@ -2102,7 +2116,7 @@
§ 3. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants âgés de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques et qui sont à charge des bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er.
Par coûts supplémentaires, il y a lieu d'entendre les coûts médicaux s'elevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et qui ont trait à des prestations de soins de santé qui répondent aux conditions suivantes :
Par coûts supplémentaires, il y a lieu d'entendre les coûts médicaux s'élevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et qui ont trait à des prestations de soins de santé qui répondent aux conditions suivantes :
a) répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
@@ -2164,7 +2178,7 @@
##### Article 231. Dans l'article 37, § 14ter , de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progres social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. "
" Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. "
### Sous-section 5. - Soutien pratique médicale.
@@ -2188,7 +2202,7 @@
##### Article 235. A l'article 192, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, ainsi que par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, 1°, f) , les termes " et 27° " sont inserés entre les termes " 8° " et " qui ";
1° à l'alinéa 4, 1°, f) , les termes " et 27° " sont insérés entre les termes " 8° " et " qui ";
2° à l'alinéa 4, 2°, e) , les termes " et 27° " sont insérés entre les termes " 8° " et " qui ".
@@ -2276,7 +2290,7 @@
a) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu pretendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période a déterminer par le Roi; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. ";
" Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période a déterminer par le Roi; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. ";
b) l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
@@ -2318,7 +2332,7 @@
### Sous-section 4. - Cumul avec des allocations d'interruption.
##### Article 256. L'article 104 de la meme loi est complété par le point suivant :
##### Article 256. L'article 104 de la même loi est complété par le point suivant :
" 3° lorsqu'elles sont cumulées avec une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de l'incapacité de travail. "
@@ -2328,7 +2342,7 @@
### CHAPITRE 1. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
##### Article 258. A l'article 6bis de la loi du 25 mars 1964 sur les medicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983, les modifications suivantes sont apportées :
##### Article 258. A l'article 6bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 les alinéas suivants :
@@ -2338,7 +2352,7 @@
2° le § 2, dont le texte actuel deviendra le § 3, est remplacé comme suit :
" § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité consultatif de bioéthique, les règles relatives a la composition et au fonctionnement des comités d'éthiques en vue de la mise en oeuvre des essais cliniques, ainsi que les critères pour leur agrément.
" § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité consultatif de bioéthique, les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'éthiques en vue de la mise en oeuvre des essais cliniques, ainsi que les critères pour leur agrément.
Sans préjudice des conditions fixées en application du § 1er et dès la fixation des règles prises en exécution de l'alinéa 1 du présent paragraphe, l'avis favorable d'un comité d'éthique est obligatoire avant le commencement de tout essai clinique.
@@ -2366,7 +2380,7 @@
4° données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
5° Agence intermutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
5° Agence inter mutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
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@@ -2388,13 +2402,13 @@
4° la collecte et l'analyse d'informations relatives à des choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
5° le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de l'Agence intermutualiste;
5° le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de l'Agence inter mutualiste;
6° la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent article et de l'article 264;
7° la réalisation ou la commande d'analyses en économie de la santé.
§ 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est communiqué a la Chambre des représentants.
§ 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est communiqué à la Chambre des représentants.
### Section 4. - Sujets des rapports et des études.
@@ -2426,7 +2440,7 @@
13° l'évaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative aux sujets visés sous 3°, 4° et 5°.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les etablissements visés à l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les établissements visés à l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude validés par le conseil d'administration.
@@ -2452,7 +2466,7 @@
1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fedéral Sécurité sociale;
2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Sécurité sociale;
3° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
@@ -2468,7 +2482,7 @@
### Section 9. - Du personnel.
##### Article 271. § 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur géneral adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrête délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.
##### Article 271. § 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrête délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique différent.
@@ -2496,15 +2510,15 @@
### Section 10. - Du contrôle.
##### Article 277. Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le controle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget.
### Section 11. - Agence intermutualiste.
##### Article 280. L'Agence intermutualiste désigne, selon les modalités fixées à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un consultant en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
##### Article 277. Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le contrôle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget.
### Section 11. - Agence inter mutualiste
##### Article 280. L'Agence inter mutualiste désigne, selon les modalités fixées à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un consultant en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
##### Article 281. L'Agence intermutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.
##### Article 281. L'Agence inter mutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
@@ -2518,13 +2532,13 @@
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
##### Article 284. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fedéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
##### Article 284. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
##### Article 286. Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractere personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privee. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne execute sa mission.
##### Article 286. Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
##### Article 287. Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots " par la cellule technique visée dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée " sont remplacés par les mots " le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
@@ -2532,7 +2546,7 @@
" § 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de donnees à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage. "
@@ -2562,7 +2576,7 @@
5° l'article est complété par un § 4 :
" § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
" § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale.
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité. "
@@ -2572,7 +2586,7 @@
##### Article 294. A l'article 158 de la même loi, les mots " et l'analyse " sont supprimes.
##### Article 295. Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, la disposition " - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public féderal et de l'Institut; " est complétée par la disposition suivante :
##### Article 295. Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, la disposition " - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut; " est complétée par la disposition suivante :
" - un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci; ".
@@ -2584,7 +2598,7 @@
" 6°ter. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ";
6°quater. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public féderal Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ".
6°quater. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence inter mutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ".
##### Article 299. Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant, afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
@@ -2600,15 +2614,15 @@
" Art. 4bis. - Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtes d'application.
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalites de leur perception. "
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalités de leur perception. "
### CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 1re. - Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
##### Article 302. A l'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi du 4 février 2000 relative à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, les mots " Le Roi, détermine, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel " sont remplacés par les mots : " Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence ".
### Section 2. - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi organique du 27 decembre 1990 créant des fonds budgétaires.
##### Article 302. A l'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi du 4 février 2000 relative à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, les mots " Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel " sont remplacés par les mots : " Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence ".
### Section 2. - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
##### Article 303. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et suivant les modalités définies par le Roi :
@@ -2616,11 +2630,11 @@
2° à assurer la gestion comptable y correspondant;
3° à assurer la gestion comptable des réserves lui transférées provenant des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du budget du Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture;
3° à assurer la gestion comptable des réserves lui transférées provenant des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du budget du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
4° à effectuer les dépenses autorisées conformément aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Le Roi détermine le pourcentage de ces recettes que l'Agence fédérale pour la Sécurite de la Chaîne alimentaire est autorisée à prélever pour ses frais de gestion.
Le Roi détermine le pourcentage de ces recettes que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à prélever pour ses frais de gestion.
### Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
@@ -2628,7 +2642,7 @@
1° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des recettes affectées " le texte est modifié comme suit :
a) les mots " afférentes à la procédure d'agrément des produits " sont inserés entre les mots " matières premières " et " amendes administratives ";
a) les mots " afférentes à la procédure d'agrément des produits " sont insérés entre les mots " matières premières " et " amendes administratives ";
b) les mots " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " sont ajoutés in fine.
@@ -2638,7 +2652,7 @@
4° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " , à l'exception des prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
5° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacee par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
5° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
6° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
@@ -2646,7 +2660,7 @@
##### Article 305. L'article 4, 2°, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est complété comme suit :
" à l'exception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire. "
" à l'exception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
### Section 5. - Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
@@ -2656,19 +2670,19 @@
2° le point 6 ° est abrogé.
### Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire.
### Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
##### Article 307. A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° le a) est abrogé;
2° au b) in fine les mots " ainsi qu'aux produits non alimentaires " sont remplacés par les mots " ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liee à la politique phytosanitaire. ";
3° le d) est complété comme suit " ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les controles et prestations de l'Agence fedérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi ";
2° au b) in fine les mots " ainsi qu'aux produits non alimentaires " sont remplacés par les mots " ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liée à la politique phytosanitaire. ";
3° le d) est complété comme suit " ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôle et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi ";
4° le e) est remplacé par la disposition suivante :
" e) par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premieres, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits ";
" e) par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits ";
5° le f) est complété comme suit :
@@ -2694,7 +2708,7 @@
##### Article 312. A l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est insére entre les alinéas 3 et 4 :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds sectoriels, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. ";
@@ -2702,7 +2716,7 @@
3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 13 et 14 :
" En derogation aux dispositions de l'alinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 précitée, est diminue à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de l'article 315 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
" En dérogation aux dispositions de l'alinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 précitée, est diminue à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de l'article 315 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 313. A l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -2710,7 +2724,7 @@
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi determine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds visés aux 1° et 2°, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. "
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds visés aux 1° et 2°, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. "
##### Article 314. A l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -2734,7 +2748,7 @@
### CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel.
##### Article 318. Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à ameliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.
##### Article 318. Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.
##### Article 319. Dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont insérés les articles 15 à 17, libellés comme suit :
@@ -2742,7 +2756,7 @@
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les delais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002
@@ -2750,7 +2764,7 @@
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. "
##### Article 320. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
##### Article 320. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. "
@@ -2764,7 +2778,7 @@
##### Article 323. L'article 30 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est complété comme suit :
" à l'exception de la réduction des cotisations de sécurite sociale ".
" à l'exception de la réduction des cotisations de sécurité sociale ".
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
@@ -2786,7 +2800,7 @@
La réduction structurelle et les réductions groupes-cibles ne sont pas cumulables pour une occupation déterminée avec une autre réduction de cotisations patronales, à l'exception de la réduction des cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 328. L'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de Sécurité sociale a sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 328. L'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de Sécurité sociale à sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'employeur indique sur sa déclaration trimestrielle les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999.
@@ -2796,7 +2810,7 @@
##### Article 333. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évaluent, au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires ainsi que les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F peut être réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi.
##### Article 334. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visés à l'article 333, des modalités d'application proposees dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333.
##### Article 334. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visés à l'article 333, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333.
### Section 3. - Réductions groupes-cibles.
@@ -2804,13 +2818,17 @@
##### Article 335. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, par reduction groupe-cible :
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, par réduction groupe-cible :
1° étendre l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine;
2° limiter l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la sous-section 6 s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 les sous-sections 6 et 8 s'appliquent]¹ aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
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(1)<L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 2, 033; En vigueur : 25-06-2009>
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
@@ -2826,7 +2844,7 @@
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
##### Article 342. Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent béneficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum trois travailleurs.
##### Article 342. Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum trois travailleurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
@@ -2834,19 +2852,19 @@
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
##### Article 348. Pour l'application de la présente sous-section , on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué eventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
##### Article 348. Pour l'application de la présente sous-section , on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué éventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
Pour l'application de la présente sous-section , il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.
##### Article 349. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section , benéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus precises concernant cette réduction de la durée du travail.
##### Article 350. L'employeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit l'introduction du régime de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, d'un montant forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après l'introduction du regime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.
Le Roi détermine les conditions et la procedure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.
##### Article 349. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section , bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises concernant cette réduction de la durée du travail.
##### Article 350. L'employeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit l'introduction du régime de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, d'un montant forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après l'introduction du régime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.
Une réduction groupe-cible peut être accordée pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite conformément à l'alinéa 1.
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##### Article 353bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004> Les employeurs visées à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licencies dans le cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.
[¹ Les dispositions de l'alinéa premier sont également d'application pour les employeurs visés à l'article 335 lorsqu'ils engagent des travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise.]¹
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi.
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(1)<L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 30, 033; En vigueur : 25-06-2009>
### Sous-section 8. [¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 5, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353quater. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes.
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 354. Dans l'article 99, alinéa 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, les mots " et 9° " sont remplacés par les mots " et § 3bis ".
##### Article 355. A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est supprime;
2° dans le 2°, les mots " en cas de pénurie des jeunes visés au 1°, " sont supprimés;
3° dans le 3°, les mots " 1° et " sont supprimés.
##### Article 356. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";
2° l'alinéa 1er, 3°, est remplace par la disposition suivante :
" 3° a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou
b) un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou
c) une convention d'insertion socio-professionnelle, ou
d) tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,
tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence exécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée. ";
3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
##### Article 357. Dans la même loi, il est inséré un article 27bis , rédigé comme suit :
" Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. "
##### Article 358. L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 :
1° les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2° les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2.
§ 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;
2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte premier emploi à une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.
Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'est octroyée pour les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.
Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la réduction visée à l'alinéa 2.
##### Article 359. Dans l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002, les mots " les formations, " sont supprimés.
##### Article 360. Un article 40bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1. "
##### Article 361. L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la durée de l'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, n'excède pas 36 mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°. "
### Section 5. - Dispositions transitoires.
##### Article 364. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
##### Article 364bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 72; **En vigueur :** 27-04-2003> § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation.
§ 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage.
##### Article 364ter. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 54 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur qui a engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l'obtention de la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne remplit pas les conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité.
##### Article 365. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 115bis précité.
##### Article 365bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 55 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d'administration lors de l'adhésion à un secrétariat social agréé selon les dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345.
Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait bénéficier de l'intervention prévue à l'article 124 précité.
##### Article 366. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.
##### Article 367. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.
##### Article 368. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.
##### Article 369. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.
##### Article 370. L'employeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue au chapitre II, section VI, sous-section 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée.
##### Article 371. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 37 de la loi du 24 décembre 1999.
##### Article 372. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 précitée.
##### Article 372bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 73; **En vigueur :** 27-04-2003> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 373. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
##### Article 375. Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire :
" Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.
Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. "
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
##### Article 377. § 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :
" Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. "
§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu à la résiliation de contrats en cours.
##### Article 378. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé à sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
##### Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
##### Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " Fondation Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la peche en mer.
##### Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.
##### Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
### TITRE VI. - Finances.
##### Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
##### Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques à son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
##### Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
##### Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
##### Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
##### Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
##### Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
##### Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
##### Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
### Section 1re. - PC privé.
##### Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
##### Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
##### Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
##### Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
##### Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
##### Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
##### Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
##### Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
3° remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;
4° adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.
##### Article 410. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
##### Article 411. L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La Banque Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution (de la loi du 16 janvier 2003) portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi. Les données mises en disposition de la Banque Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées. <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. "
##### Article 412. Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots " auprès des Services du Premier Ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ".
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
##### Article 413. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 2°, les mots " dans les douze mois " sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par la disposition suivante :
" La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. "
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
##### Article 414. L'intitulé de l'arrête royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigne(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ".
##### Article 415. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée :
1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
2° la Bibliothèque royale de Belgique;
3° l'Institut d'aeronomie spatiale de Belgique;
4° l'Institut royal météorologique de Belgique;
5° l'Observatoire royal de Belgique;
6° le Musée royal de l'Afrique centrale;
7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
10° l'Institut royal du Patrimoine artistique. "
##### Article 416. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "
##### Article 417. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
##### Article 419. § 1er. Le Roi transfère le Centre d'Etudes et de Documentation " Guerre et Sociétés contemporaines ", dénommé ci-après " CEGES ", sous son intitulé, comme département spécialisé de l'établissement scientifique de l'Etat " Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces ". Le Roi règle le transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGES ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel transférés du CEGES peuvent bloquer un emploi du cadre organique des Archives générales du Royaume jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables aux Archives générales du Royaume.
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGES la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGES.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
##### Article 420. Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 421. Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur départ.
##### Article 422. Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 423. Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.
Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
##### Article 424. A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectues pour comptes de tiers " est complété comme suit :
" en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ".
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
##### Article 425. L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abroge.
##### Article 426. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
1° du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;
2° de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3° de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
##### Article 427. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
##### Article 428. Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 429. Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 430. L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### Section 1re. - Revenus des communes.
##### Article 431. Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité :
" Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. "
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
##### Article 432. L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :
1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. "
##### Article 433. L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;
4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
Tout arrête fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
##### Article 434. L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est gère par la commission
2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
##### Article 435. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
##### Article 437. A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : par son arrêt n° 99/2004 du 02-06-2004 (M.B. 14-06-2004, p. 44342), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
##### Article 438. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. "
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
##### Article 439. L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.
##### Article 440. L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. - La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3° les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidite;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. "
##### Article 441. L'article 2 de la même loi est abrogé.
##### Article 442. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "
##### Article 443. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. "
##### Article 444. Sont abrogés dans la même loi :
1° l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;
2° l'article 5;
3° l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;
4° l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;
5° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
6° l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
7° l'article 10;
8° l'article 11;
9° l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
10° le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;
11° le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;
12° le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 445. A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. ";
2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
Pour les organismes vises au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;
2° par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D.
A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;
2° par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.
A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. "
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 446. A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " cadre organique " et " cadres organiques " sont respectivement remplacés par les mots " plan du personnel " et " plans du personnel ".
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
##### Article 447. L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abroge.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
##### Article 448. L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :
" 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ".
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 449. L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. "
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 450. § 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.
L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
§ 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 447 fixée au 02-07-2007, par AR [2007-06-14/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061431), art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR [2007-07-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070931), art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)
##### Article 451. Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail " besoins exceptionnels et temporaires ".
##### Article 452. Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1.
Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1. A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
##### Article 453. Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 454. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 456. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacite des instruments de soutien financier à l'exportation.
##### Article 457. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement " est complétée avec les mots " et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ".
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
##### Article 458. L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectes à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. "
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
##### Article 459. Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. "
### TITRE XII. - Défense.
##### Article 460. Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.
Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
##### Article 461. L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.
##### Article 462. Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.
### CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets europeens à Bruxelles.
##### Article 463. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant :
" Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4. "
##### Article 464. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "
##### Article 465. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. "
##### Article 466. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. "
##### Article 467. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre " 13 Intérieur ", rédigé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
" 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles "
Nature des recettes affectées :
" Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "
Nature des dépenses autorisées :
" Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ".
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
##### Article 468. A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
##### Article 469. L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :
" Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
##### Article 470. L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :
1° dans le tableau " niveau C ", colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :
" 2.40bis. D4 : 606 000 - 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2° dans le tableau " niveau B ", colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :
" 2.4bis. D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2.4ter. D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ".
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
##### Article 471. Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilise par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
Cette somme d'argent est débitée d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
##### Article 472. Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.
##### Article 473. Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.
Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.
Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.
##### Article 475bis. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 6; **En vigueur :** 31-07-2005> Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.
##### Article 475ter. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 7; **En vigueur :** 31-07-2005> D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge.
##### Article 476. La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.
Avant que les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.
##### Article 477. Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.
Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.
##### Article 478. Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 479. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
(NOTE : Justel a détaché l'article 479 pour en faire le texte autonome L [2002-12-24/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122445).)
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
##### Article 480. Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° les articles 3, b) et 3, c) ;
2° l'article 12;
3° l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 481. A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots " avant le 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".
##### Article 482. Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots " article 84, § 2 " sont remplacés par les mots " article 84, § 3 ".
##### Article 483. L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 484. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :
1° à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;
2° le § 3 est complété comme suit :
" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
##### Article 485. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. "
##### Article 486. L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
##### Article 487. L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
##### Article 488. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 489. A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 490. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".
##### Article 491. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ainsi que " sont supprimés;
2° le mot " et " situé entre " l'exécution des décisions du conseil d'administration " et " la négociation du contrat de gestion " est remplacé par " , ";
3° les mots " et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, " sont insérés entre les mots " la négociation du contrat de gestion " et " sont confiées à un comité de direction ".
### TITRE XV. - Mobilite.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### Section 1. - Reprise de dette.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### TITRE XV. - Mobilité.
##### Article 495. A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " réalisé sur base de l'avis du comité d'audit " sont remplacés par les mots " réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ".
##### Article 496. A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots " un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités " sont remplacés par les mots " un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ". (NOTE : la loi-programme 2003-12-22/42, art. 463, remplace complètement l'article 161bis en question, avec premier effet à l'exercice comptable 2003. Justel considère que ce remplacement rend sans effet la modification apportée par le présent article 496.)
##### Article 497. A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. ";
2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. ";
3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité stratégique est composé :
1° des dix membres du conseil d'administration;
2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; ";
4° au 5e alinéa du § 5, les mots " sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions " sont remplacés par les mots " sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. ";
5° au § 7, les mots " présidé par le président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " présidé par l'administrateur délégué ".
##### Article 498. A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. "
##### Article 499. L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. "
##### Article 500. L'article 162septies de la même loi est complété par les mots " ; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ".
##### Article 501. L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les comites d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. "
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 502. Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. "
##### Article 503. Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédige comme suit :
" Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. "
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
##### Article 504. § 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.
§ 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme.
§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.
### TITRE XVI. - Economie.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
##### Article 505. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
1° la première colonne, " Dénomination du fonds budgétaire organique ", est complétée par la rubrique :
" 32-11 Fonds Institut national de statistique ";
2° la deuxième colonne, " Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers ";
3° la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ".
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
##### Article 506. A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " au moins trois ans " sont remplacés par " plus d'un an ",
2° le point 1° est complété par la disposition suivante :
" Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. "
##### Article 507. Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
##### Article 508. Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers ";
2° les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :
" Chapitre I. - Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ";
3° dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots " la présente loi " ou " de la présente loi " sont chaque fois remplacés par les mots " le présent chapitre " ou " du présent chapitre ";
4° il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
Art. 11bis. § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
§ 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité.
§ 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
Art. 11ter. Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies.
Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.
§ 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. ";
5° l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : " Chapitre III. - Disposition finale ".
### TITRE XVI. - Economie.
##### Article 509. L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.
##### Article 510. Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
##### Article 511. Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 510 fixée le 01-04-2003 par AR 2003-05-03/42, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2003-02-02/31, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Pour le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires étrangères, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Ministre de l'Intérieur, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Finances, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Pour le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Secrétaire d'Etat
à l'Energie et au Développement durable, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports
Mme I. DURANT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.
##### Article 353bis/1. [¹ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 6, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/2. [¹ Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail avant le 1er janvier 2010, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 7, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/3. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 8, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/4. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre.
Ce contenu minimum prévoit qu'au minimum la convention collective de travail mentionne la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et prévoit une compensation salariale. La compensation salariale ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 9, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/5. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 10, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/6. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 11, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/7. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par " rémunération en cours " la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 12, 033; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 353quater. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> La personne morale qui peut prétendre continuer a bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes.
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 354. Dans l'article 99, alinéa 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, les mots " et 9° " sont remplacés par les mots " et § 3bis ".
##### Article 355. A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est supprime;
2° dans le 2°, les mots " en cas de pénurie des jeunes visés au 1°, " sont supprimés;
3° dans le 3°, les mots " 1° et " sont supprimés.
##### Article 356. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";
2° l'alinéa 1er, 3°, est remplace par la disposition suivante :
" 3° a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou
b) un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou
c) une convention d'insertion socio-professionnelle, ou
d) tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,
tous durant une période de 36 mois au maximum a dater du jour où le jeune commence l'execution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée. ";
3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
##### Article 357. Dans la même loi, il est inséré un article 27bis , rédigé comme suit :
" Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. "
##### Article 358. L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénefice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 :
1° les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2° les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2.
§ 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;
2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte premier emploi a une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.
Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'est octroyée pour les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.
Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la reduction visée à l'alinéa 2.
##### Article 359. Dans l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002, les mots " les formations, " sont supprimés.
##### Article 360. Un article 40bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1. "
##### Article 361. L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la durée de l'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, n'excède pas 36 mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues precédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°. "
### Section 5. - Dispositions transitoires.
##### Article 364. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
##### Article 364bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 72; **En vigueur :** 27-04-2003> § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arreté royal n° 495 du 31 decembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de securité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation.
§ 2. Par dérogation a l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage.
##### Article 364ter. <insére par L 2003-12-22/42, art. 54 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur qui a engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l'obtention de la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne remplit pas les conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité.
##### Article 365. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 115bis précité.
##### Article 365bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 55 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d'administration lors de l'adhésion à un secrétariat social agréé selon les dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 decembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345.
Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait benéficier de l'intervention prévue à l'article 124 précité.
##### Article 366. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, a partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.
##### Article 367. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.
##### Article 368. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde preventive de la compétitivité, peut bénéficier, a partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue a l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.
##### Article 369. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.
##### Article 370. L'employeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a benéficié de la réduction prévue au chapitre II, section VI, sous-section 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée.
##### Article 371. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 37 de la loi du 24 décembre 1999.
##### Article 372. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 précitée.
##### Article 372bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 73; **En vigueur :** 27-04-2003> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 373. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
##### Article 375. Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire :
" Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.
Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. "
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
##### Article 377. § 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :
" Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. "
§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu a la résiliation de contrats en cours.
##### Article 378. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par derogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé a sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
##### Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
##### Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " Fondation Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
### TITRE VI. - Finances.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la peche en mer.
##### Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le precompte professionnel versé.
##### Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
##### Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fedéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles competences fixées en exécution du § 1er.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
##### Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques a son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
##### Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées a l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service apres avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur genéral du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypotheques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la designation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
##### Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
##### Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### Section 1re. - PC privé.
##### Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 aout 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 aout 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arreté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur a concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
##### Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
##### Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
##### Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est completé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
##### Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
##### Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
##### Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
##### Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
##### Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
##### Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
##### Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
##### Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la societé qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
##### Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
3° remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;
4° adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.
##### Article 410. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
##### Article 411. L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La Banque-Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution (de la loi du 16 janvier 2003) portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi. Les données mises en disposition de la Banque-Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque-Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées. <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. "
##### Article 412. Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots " auprès des Services du Premier Ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ".
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.
##### Article 413. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 2°, les mots " dans les douze mois " sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par la disposition suivante :
" La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. "
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
##### Article 414. L'intitulé de l'arrête royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigne(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ".
##### Article 415. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée :
1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
2° la Bibliothèque royale de Belgique;
3° l'Institut d'aeronomie spatiale de Belgique;
4° l'Institut royal météorologique de Belgique;
5° l'Observatoire royal de Belgique;
6° le Musée royal de l'Afrique centrale;
7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
10° l'Institut royal du Patrimoine artistique. "
##### Article 416. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "
##### Article 417. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
### Section 1. - Dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain - CEDAF ".
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
##### Article 419. § 1er. Le Roi transfère le Centre d'Etudes et de Documentation " Guerre et Sociétés contemporaines ", dénommé ci-après " CEGES ", sous son intitulé, comme département spécialisé de l'établissement scientifique de l'Etat " Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces ". Le Roi règle le transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGES ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel transférés du CEGES peuvent bloquer un emploi du cadre organique des Archives générales du Royaume jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables aux Archives générales du Royaume.
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGES la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur etaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGES.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
##### Article 420. Le présent chapitre est applicable aux etablissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 421. Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur depart.
##### Article 422. Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 423. Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.
Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixees par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
##### Article 424. A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectues pour comptes de tiers " est complété comme suit :
" en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ".
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
##### Article 425. L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abroge.
##### Article 426. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
1° du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;
2° de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3° de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
##### Article 427. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
##### Article 428. Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 429. Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 430. L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### Section 1re. - Revenus des communes.
##### Article 431. Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité :
" Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. "
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
##### Article 432. L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :
1° au financement des obligations resultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afferent aux activités nucléaires sur ces sites;
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonerée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. "
##### Article 433. L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis a la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;
4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des emissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.
Par arrêté délibére en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement a ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
Tout arrête fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
##### Article 434. L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Une surcharge, dénommée " cotisation fedérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financiere dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de repartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est gére par la commission
2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz a effet de serre.
##### Article 435. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
##### Article 437. A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : par son arrêt n° 99/2004 du 02-06-2004 (M.B. 14-06-2004, p. 44342), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
##### Article 438. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrete royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail presente un caractère de permanence. "
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
##### Article 439. L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.
##### Article 440. L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. - La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3° les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence féderale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualites et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidite;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. "
##### Article 441. L'article 2 de la même loi est abrogé.
##### Article 442. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 decembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "
##### Article 443. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibére en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires etrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. "
##### Article 444. Sont abrogés dans la même loi :
1° l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;
2° l'article 5;
3° l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;
4° l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;
5° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
6° l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
7° l'article 10;
8° l'article 11;
9° l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
10° le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;
11° le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;
12° le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 445. A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. ";
2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
Pour les organismes vises au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;
2° par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D.
A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;
2° par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.
A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert aupres du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. "
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 446. A l'article 19 de l'arrete royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " cadre organique " et " cadres organiques " sont respectivement remplacés par les mots " plan du personnel " et " plans du personnel ".
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
##### Article 447. L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abroge.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
##### Article 448. L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :
" 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ".
### CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.
##### Article 449. L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. "
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 450. § 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.
L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
§ 2. Jusqu'à la date d'entree en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 447 fixée au 02-07-2007, par AR [2007-06-14/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061431), art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixee au 23-07-2007, par AR [2007-07-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070931), art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dependent)
##### Article 451. Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail " besoins exceptionnels et temporaires ".
##### Article 452. Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1.
Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1. A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
##### Article 453. Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 454. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fedéral ".
##### Article 456. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacite des instruments de soutien financier à l'exportation.
##### Article 457. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement " est complétée avec les mots " et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ".
### CHAPITRE 3. - Cooperation au Développement.
##### Article 458. L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectes à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. "
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
##### Article 459. Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financiere, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. "
### TITRE XII. - Défense.
##### Article 460. Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.
Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
##### Article 461. L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.
##### Article 462. Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.
### TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets europeens à Bruxelles.
##### Article 463. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant :
" Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4. "
##### Article 464. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "
##### Article 465. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précedent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. "
##### Article 466. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. "
##### Article 467. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 creant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre " 13 Intérieur ", rédigé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
" 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles "
Nature des recettes affectées :
" Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "
Nature des dépenses autorisées :
" Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ".
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
##### Article 468. A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précedent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
##### Article 469. L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :
" Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient proprieté du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du delai d'un mois visé ci-dessus. "
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
##### Article 470. L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :
1° dans le tableau " niveau C ", colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :
" 2.40bis. D4 : 606 000 - 923 900 (6) (echelle de traitement dont benéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2° dans le tableau " niveau B ", colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :
" 2.4bis. D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2.4ter. D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ".
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
##### Article 471. Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilise par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
Cette somme d'argent est débitee d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve a la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
##### Article 472. Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.
##### Article 473. Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.
Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.
Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.
##### Article 475bis. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 6; **En vigueur :** 31-07-2005> Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.
##### Article 475ter. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 7; **En vigueur :** 31-07-2005> D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge.
##### Article 476. La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.
Avant que les exemplaires prévus a l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.
##### Article 477. Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.
Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.
##### Article 478. Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 479. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
(NOTE : Justel a détaché l'article 479 pour en faire le texte autonome L [2002-12-24/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122445).)
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
##### Article 480. Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° les articles 3, b) et 3, c) ;
2° l'article 12;
3° l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 481. A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots " avant le 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".
##### Article 482. Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots " article 84, § 2 " sont remplacés par les mots " article 84, § 3 ".
##### Article 483. L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
##### Article 484. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :
1° à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;
2° le § 3 est complété comme suit :
" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
##### Article 485. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. "
##### Article 486. L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
##### Article 487. L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
##### Article 488. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 489. A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 490. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".
##### Article 491. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ainsi que " sont supprimés;
2° le mot " et " situé entre " l'exécution des décisions du conseil d'administration " et " la négociation du contrat de gestion " est remplacé par " , ";
3° les mots " et l'elaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, " sont insérés entre les mots " la négociation du contrat de gestion " et " sont confiées à un comité de direction ".
### TITRE XV. - Mobilite.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### Section 1. - Reprise de dette.
@@ -3828,318 +4334,10 @@
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 495. A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " réalisé sur base de l'avis du comité d'audit " sont remplacés par les mots " réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ".
##### Article 496. A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots " un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités " sont remplacés par les mots " un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ". (NOTE : la loi-programme 2003-12-22/42, art. 463, remplace complètement l'article 161bis en question, avec premier effet à l'exercice comptable 2003. Justel considère que ce remplacement rend sans effet la modification apportée par le présent article 496.)
##### Article 497. A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. ";
2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. ";
3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité stratégique est composé :
1° des dix membres du conseil d'administration;
2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; ";
4° au 5e alinéa du § 5, les mots " sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions " sont remplacés par les mots " sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. ";
5° au § 7, les mots " présidé par le président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " présidé par l'administrateur délégue ".
##### Article 498. A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. "
##### Article 499. L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. "
##### Article 500. L'article 162septies de la même loi est complété par les mots " ; pour l'administrateur délegué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ".
##### Article 501. L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les comites d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. "
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroitre les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
##### Article 502. Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. "
##### Article 503. Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédige comme suit :
" Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les remunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. "
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
##### Article 504. § 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.
§ 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme.
§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.
### TITRE XVI. - Economie.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
##### Article 505. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
1° la première colonne, " Dénomination du fonds budgétaire organique ", est complétée par la rubrique :
" 32-11 Fonds Institut national de statistique ";
2° la deuxième colonne, " Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers ";
3° la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ".
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
##### Article 506. A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " au moins trois ans " sont remplacés par " plus d'un an ",
2° le point 1° est complété par la disposition suivante :
" Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. "
##### Article 507. Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
##### Article 508. Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers ";
2° les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :
" Chapitre I. - Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ";
3° dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots " la présente loi " ou " de la présente loi " sont chaque fois remplacés par les mots " le présent chapitre " ou " du présent chapitre ";
4° il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
Art. 11bis. § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
§ 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article precité.
§ 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
Art. 11ter. Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies.
Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.
§ 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées a l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. ";
5° l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : " Chapitre III. - Disposition finale ".
### TITRE XVII. - Communication externe.
##### Article 509. L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.
##### Article 510. Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
##### Article 511. Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 510 fixée le 01-04-2003 par AR 2003-05-03/42, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2003-02-02/31, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Pour le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires étrangères, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Ministre de l'Intérieur, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Finances, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Pour le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Secrétaire d'Etat
à l'Energie et au Développement durable, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports
Mme I. DURANT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.